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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_65/2019  
 
 
Arrêt du 25 juin 2019  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Merkli et Fonjallaz. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Alain Lévy, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève. 
 
Objet 
Procédure pénale; refus de séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale 
de recours de la Cour de justice de la 
République et canton de Genève du 3 janvier 2019 (P/4984/2017 ACPR/1/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ était actionnaire, à hauteur de 29,46 %, de la société B.________ GmbH, sise en Autriche, qui commercialise des montres de la marque "xxx". Il était chargé du design, tandis que ses deux associés, C.________ (20,04 %) et D.________ (50,5 %), s'occupaient de l'administration et des ventes, respectivement de l'aspect financier.  
A la suite d'un conflit intervenu à la fin de l'année 2013 entre les associés, A.________ a établi, le 26 février 2014, un projet de contrat de liquidation; celui-ci n'a pas été accepté par les deux autres associés. A.________ a ensuite été débouté dans les procédures initiées en Autriche afin de faire interdiction à B.________ GmbH d'utiliser ses designs. 
 
A.b. Le 18 juillet 2014, B.________ GmbH a déposé plainte pénale contre A.________ pour infractions à l'art. 23 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241) et aux art. 61, ainsi que 62 de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM; RS 231.11), pour appropriation illégitime (art. 137 CP) et pour abus de confiance (art. 138 CP) ou vol (art. 139 CP). La société lui reprochait notamment de s'être approprié deux montres lui appartenant et d'utiliser abusivement la marque "xxx" et le nom de "xxa". Une instruction pénale a été ouverte sous référence P-...2014.  
 
A.c. A la suite de son audition dans le cadre de la procédure susmentionnée, A.________ a déposé plainte pénale le 2 mars 2017 contre B.________ GmbH, C.________ et D.________ pour utilisation illicite d'un design qu'il avait créé et déposé en Suisse, ainsi qu'à Hong Kong pour réaliser une montre nommée "yyy". A l'appui de ses dires, A.________ a produit une copie de l'enregistrement international de son design déposé le 14 août 2014 pour Hong Kong, respectivement le 7 janvier 2015 pour la Suisse. La procédure pénale P/4984/2017 a été ouverte.  
Au cours de l'instruction de cette cause, A.________ a expliqué qu'une procédure civile l'opposait à B.________ GmbH en Autriche, dans laquelle il essayait d'obtenir le "retour" de tous les designs et marques qu'il avait créés, y compris la marque "xxx". Il n'avait toutefois pas déposé plainte pénale dans ce pays et a précisé que les montres "yya", fabriquées en 2012 et objet de la procédure P-...2014, avaient un design différent des montres "yyy" visées par sa propre plainte (P/4984/2017). 
Le 13 juin 2017, C.________ a été mis en prévention de concurrence déloyale et d'utilisation abusive d'un design pour avoir, depuis le début de l'année 2014, continué à fabriquer et à commercialiser des montres avec le design "yyy" sans l'accord de son dépositaire, A.________. Le prévenu a contesté toute infraction : le projet de montre "yyy" avait débuté en 2011 et B.________ GmbH l'avait poursuivi après le départ de A.________, ajustant le design de ce dernier; aucun brevet, marque ou design n'avait été déposé pour cette montre car le processus était onéreux et devait être renouvelé; il n'avait appris que dans le cadre de la présente cause l'enregistrement effectué par leur ancien associé en son nom personnel et il ignorait si les trois montres "yyy" fabriquées depuis 2015 correspondaient à ce design, car il n'avait jamais vu de pièce à ce propos. C.________ a encore précisé qu'il fallait distinguer les boîtiers, dont le designer s'occupait, des mouvements. 
 
A.d. Par ordonnance du 23 mai 2017, le Ministère public de la République et canton de Genève a ordonné le séquestre d'une montre "yyy" qui se trouvait en réparation dans une horlogerie, en vue de sa restitution au lésé ou de son utilisation comme moyen de preuve.  
B.________ GmbH a sollicité la levée de cette mesure au motif que la montre saisie était l'un des exemplaires d'une édition limitée de la montre "yya", conçue par l'ensemble de ses collaborateurs dès 2011 et dont la production, ainsi que la commercialisation avait débuté en 2015; salarié de l'entreprise jusqu'en décembre 2013, A.________ lui avait abandonné, à son départ, tous ses droits éventuels de propriété intellectuelle sur ses dessins. Selon la société, la requête de A.________ tendant à ce qu'il soit fait interdiction à son ancien employeur de produire et de commercialiser les montres reprenant les anciens designs - y compris le modèle "yyy" - dont il alléguait être l'unique ayant droit avait d'ailleurs été rejetée par les juridictions autrichiennes en 2014; son enregistrement de design était postérieur à la commercialisation de la montre "yyy". 
Le Procureur, par ordonnance du 4 juillet 2017, a admis cette requête. Il a notamment relevé que, dans le cadre de la procédure autrichienne destinée à mettre un terme à la collaboration de A.________ au sein de B.________ GmbH, le premier précité avait tenté sans succès de récupérer le design de "yyy" utilisé pour fabriquer la montre séquestrée, que la justice autrichienne avait rejeté une plainte similaire, qu'un rapide examen du croquis accompagnant le design déposé par A.________ montrait des différences essentielles avec la montre saisie et que la plainte pénale de celui-ci apparaissait sans fondement. 
Le recours formé par A.________ auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a été déclaré irrecevable le 16 novembre 2017, faute pour celui-ci d'avoir soutenu que la montre séquestrée pourrait servir de moyen de preuve ou d'avoir requis un examen matériel de l'objet en cause; il n'avait pas non plus d'intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision n'ordonnant pas un séquestre en vue de la confiscation. 
Le 19 décembre 2017, A.________ a demandé au Ministère public de maintenir le séquestre, soulignant que la montre saisie offrait des caractéristiques essentielles différentes des autres modèles créés en 2011-2012, puisqu'elle était la seule ayant une forme octogonale et huit vis apparentes; seuls les modèles de 2011-2012 avaient fait l'objet des procédures autrichiennes. Le Procureur a cependant ordonné la restitution de la montre litigieuse le 21 suivant, relevant que des ressemblances et des différences existaient entre les montres, mais que les démarches civiles en contestation de la propriété intellectuelle n'avaient pas abouti. 
 
A.e. Par requêtes des 17 janvier et 26 février 2018, A.________ a sollicité la saisie des mouvements et calibres destinés à être intégrés dans les boîtiers des montres "yyy" fabriqués par la société E.________ SA, en mains de laquelle, à sa connaissance, ces éléments se trouvaient en raison d'un litige commercial avec B.________ GmbH; leur séquestre s'imposait en vue de leur utilisation comme moyen de preuve.  
Le Ministère public a, par ordonnance du 5 mars 2018, rejeté cette demande, retenant notamment avoir déjà statué sur la question de violation de design lors de la restitution de la montre le 4 juillet 2017; A.________ ne semblait d'ailleurs pas avoir déposé ce design ou en tout cas essayait de le récupérer des mains de la société B.________ GmbH dans le cadre de litige les opposant depuis 2013. 
 
B.   
Le 3 janvier 2019, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision. 
Cette autorité a confirmé le refus de saisir les mouvements et/ou calibres destinés à être intégrés dans les boîtiers des montres litigieuses (cf. consid. 2.3). Elle s'est également estimée incompétente pour interdire à l'avocat représentant B.________ GmbH et C.________ de plaider dans la présente procédure pénale en raison d'un éventuel conflit d'intérêts (cf. consid. 3.2). 
 
C.   
Par acte du 11 février 2019, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation et au prononcé du séquestre probatoire de tous les mouvements et/ou calibres qui se trouvent actuellement en mains de la société E.________ SA et qui sont destinés à être intégrés dans les boîtiers des montres "yyy" commercialisées par la société B.________ GmbH. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue au sens des considérants. En tout état de cause, le recourant sollicite l'octroi d'une indemnité de 10'140 francs. 
Le Ministère public a conclu à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au rejet de celui-ci; il a en particulier relevé l'avis de prochaine clôture de l'instruction par un classement qui avait été notifié au recourant. La cour cantonale s'est référée aux considérants de sa décision. Les deux précités ont produit un CD contenant le dossier de la cause. Le 20 mars 2019, le recourant a persisté dans ses conclusions, augmentant ses prétentions à 11'871 fr. 60. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358). 
 
1.1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) - déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) - est ouvert contre une décision prise au cours d'une procédure pénale et confirmée en dernière instance cantonale (art. 80 LTF).  
 
1.2. Le recourant ne remet pas en cause devant le Tribunal fédéral l'incompétence de l'autorité précédente pour statuer sur une demande d'interdiction de plaider. Seule est donc encore litigieuse la question du refus de séquestrer les mouvements et/ou calibres destinés à être placés dans les boîtiers des montres litigieuses.  
 
1.3. L'arrêt entrepris ne met pas un terme à la procédure pénale. Le recours n'est donc recevable que si l'acte attaqué est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60).  
En matière pénale, le préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 90 consid. 1.1.3 p. 95). Au contraire d'un prononcé ordonnant un séquestre pénal, qui prive temporairement le détenteur de la libre disposition des valeurs ou objets saisis (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131; 126 I 97 consid. 1b p. 101), le refus d'un telle mesure ne cause un dommage irréparable que dans des circonstances particulières, notamment lorsqu'il s'agit de moyens de preuve susceptibles de s'altérer ou de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (arrêt 1B_494/2017 du 1er mai 2018 consid. 1.2.1 et les nombreux arrêts cités). 
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de déterminer si le risque de disparition allégué suffit pour retenir l'existence d'un préjudice irréparable. Les autres questions de recevabilité peuvent également rester indécises. 
 
2.   
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (cf. ad 12 p. 7 de son recours). Il reproche en substance à l'autorité précédente d'avoir confirmé sans motivation celle retenue par le Ministère public. 
Ce grief est dénué de pertinence. En effet, la phrase citée par le recourant pour étayer ses dires suffit à comprendre que l'autorité précédente ne s'est pas prononcée sur la motivation ayant permis au Ministère public de refuser le séquestre, mais a rejeté le recours pour d'autres motifs : "Ainsi, indépendamment du bien-fondé des considérations développées par le Ministère public dans sa décision querellée et [de] ses observations, le recours doit être rejeté" (cf. consid. 2.3 p. 8 de l'arrêt attaqué). 
 
3.   
Le recourant se plaint ensuite d'arbitraire dans l'établissement des faits, respectivement conteste l'appréciation effectuée. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).  
 
3.2. La cour cantonale a tout d'abord rappelé que le recourant souhaitait voir saisis des mouvements et calibres destinés à être intégrés dans les boîtiers des montres litigieuses. Elle a ensuite considéré que le fait que la société E.________ SA soit en charge de la fabrication des montres litigieuses pour le compte de B.________ GmbH n'était pas contesté, de sorte qu'il n'était pas nécessaire de prouver ce fait par la saisie des pièces concernées. La juridiction précédente a ensuite estimé que le recourant n'avait pas expliqué en quoi ces dernières présenteraient des signes distinctifs suffisants permettant de déduire de leur examen les violations alléguées; le design dont le recourant se prévalait paraissait se rapporter avant tout à l'aspect extérieur de la montre litigieuse. Les juges cantonaux ont enfin relevé que le recourant ne prétendait toujours pas à la mise en oeuvre d'actes d'enquête impliquant un examen matériel de ces mouvements et calibres; leur saisie à seule fin d'en estimer le nombre, le coût et le prix - dans la mesure où ce but pourrait être atteint par la mesure requise - apparaissait disproportionnée, puisque la réponse pouvait être obtenue en interrogeant E.________ SA.  
 
3.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne développe aucune argumentation propre à le remettre en cause. En particulier, il ne prétend pas que certaines réponses ne pourraient pas être obtenues auprès de la société E.________ SA lors d'une audition de ses représentants. On peine également à comprendre en quoi l'appréciation effectuée - a priori en raison des propres allégations du recourant, qui relève même qu'elles auraient été, dans une certaine mesure, confirmées par le prévenu (cf. ad 2 p. 3 et ad 10 p. 6 du recours) - en lien avec la fabrication, respectivement avec la possession des pièces en cause, par la société E.________ SA, serait arbitraire. Un tel constat ne saurait en effet être retenu du seul fait que le recourant a avancé certains éléments, a été ensuite suivi, mais se rétracte au moment où il constate que l'appréciation en découlant ne correspond pas à celle espérée. En tout état de cause, le recourant ne développe aucune argumentation tendant à démontrer que ces objets pourraient être en d'autres mains et ne prétend pas avoir indiqué au Ministère public d'autres lieux et/ou sociétés qui seraient en possession de ces pièces. La cour cantonale pouvait ainsi, sans arbitraire, considérer qu'en l'état, la fabrication par E.________ SA des mouvements en cause n'était pas contestée.  
Selon le recourant, les mouvements et/ou calibres démontreraient notamment la violation de l'art. 9 de la loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (LDes; RS 232.12), dès lors qu'ils se distingueraient par leur apparence (forme et format), celle-ci permettant leur insertion dans les boîtiers des montres litigieuses (cf. en particulier ad 3 p. 4 du recours). Il paraît en effet évident que les mouvements et/ou calibres prévus pour une montre particulière soient adaptés à la forme et à la taille du boîtier de celle-ci. Cependant, dès lors qu'au moins trois montres dont le design est revendiqué par le recourant paraissent avoir déjà été fabriquées et montées en 2015 (cf. notamment la montre préalablement séquestrée [pour une photographie, voir annexe 2 de la pièce 20 du bordereau cantonal]; cf. ad B/f p. 3 de l'arrêt attaqué), on ne voit pas à ce stade quel élément supplémentaire les mouvements et/ou calibres - internes, même s'ils sont visibles - pourraient apporter afin de déterminer quand le design contesté a été créé et qui le détient. 
Partant, la cour cantonale pouvait, à juste titre, confirmer en l'état le refus de séquestrer les mouvements et/ou calibres prononcé par le Ministère public. 
 
4.   
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 25 juin 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
La Greffière : Kropf