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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_174/2021  
 
 
Arrêt du 19 juillet 2021  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Kiss, juge présidant, Niquille et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentés par Me Blaise Stucki, 
partie recourante, 
 
contre  
 
B.________ Inc., 
représentée par Mes Laurent Killias et 
Dario Marzorati, 
intimée. 
 
Objet 
arbitrage international, 
 
recours en matière civile contre la sentence sur compétence rendue le 9 février 2021 par un arbitre unique siégeant à Lausanne (CCI no 23224/AYZ). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Une procédure en matière d'arbitrage international est pendante devant un arbitre siégeant à Lausanne, sous l'égide de la Chambre de Commerce Internationale, entre B.________ Inc. (ci-après: la société ou la demanderesse), une société enregistrée au Canada, d'une part, et A.________ (ci-après: le défendeur), d'autre part.  
 
A.b. La demande d'arbitrage a été introduite le 15 novembre 2017. En annexe à cette écriture, la demanderesse a produit un contrat non signé, prétendument conclu entre le défendeur et elle, contenant, à son art. 32, une clause compromissoire énonçant ce qui suit:  
 
" The Seller and the Buyer base their relations with regard to this Contract on the principles of good will and good faith. All dispute arising in connection with the present contract, if not amicably resolved between the parties, shall be finally settled under the rules of conciliation and arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the said rules. The arbitration shall take place in Lausanne/Switzerland and the arbitrators shall have the powers of amicable compositeur. The decision of the Arbitration shall be final, binding and enforceable, on the parties. " 
Devant l'arbitre, la demanderesse a notamment allégué les faits suivants: selon le contrat conclu entre le défendeur et la société, sous son ancienne raison de commerce, ce dernier a décidé de lui acheter douze hélicoptères pour le prix total de 9'900'000 dollars américains (USD). Le 17 avril 2001, une représentante de la demanderesse a signé le contrat contenant la clause compromissoire précitée, au club des officiers des forces armées du défendeur. Le contrat devait être signé par le chef d'État du défendeur (ci-après: Sa Majesté), lequel est également le Commandant suprême adjoint des forces armées dudit État. Des représentants du défendeur ont emporté avec eux le contrat signé par la société afin que Sa Majesté, absente ce jour-là, puisse y apposer sa signature. La demanderesse n'a jamais reçu en retour le contrat signé par son cocontractant. A la suite de la conclusion du contrat, la société, conformément à l'art. 15 dudit contrat, a demandé à une banque d'émettre une garantie de bonne exécution ("performance bond") s'élevant à 10 % du prix de vente, soit 990'000 USD. Le défendeur a reçu l'original de ladite garantie, émise le 9 juin 2001, et l'a acceptée. La section 1 de la garantie de bonne exécution contenait une référence claire au contrat passé par les parties, confirmant que celui-ci avait été conclu le 17 avril 2001. Après avoir reçu ladite garantie, le défendeur a rempli son obligation, prévue par l'art. 4 du contrat, d'ouvrir un crédit documentaire irrévocable en faveur de la demanderesse. En mai 2002, des représentants du défendeur se sont rendus en Russie en vue d'examiner et de tester les premiers hélicoptères. Après coup, le défendeur n'a cependant jamais accepté la livraison des hélicoptères et a décidé de ne pas poursuivre l'exécution de ses engagements contractuels. La demanderesse a tenté, à plusieurs reprises, mais en vain, d'obtenir le remboursement du montant de la garantie de bonne exécution. Après l'introduction de la demande d'arbitrage, les parties ont mené des pourparlers transactionnels, à Lausanne, en date des 28 février et 1er mars 2018. Lors du second jour des négociations, des représentants du défendeur ont montré aux avocats de la demanderesse un exemplaire du contrat litigieux comportant les signatures des deux parties. 
Dans le cadre de sa demande d'arbitrage, la société a réclamé le paiement d'un montant de 990'000 USD, intérêts en sus, ainsi que le versement de dommages-intérêts pour rupture prématurée du contrat par le défendeur. 
 
A.c. De son côté, le défendeur a conclu, principalement, à l'incompétence de l'arbitre et, subsidiairement, au déboutement de la société des fins de sa demande. En bref, il a notamment fait valoir qu'il n'existait aucune convention d'arbitrage signée par les deux parties et que Sa Majesté n'avait jamais apposé sa signature sur le contrat produit par la demanderesse. Il a souligné que l'émission de la garantie de bonne exécution et l'ouverture du crédit documentaire n'étaient pas décisifs, dès lors qu'il est possible d'établir de tels actes avant même la conclusion d'un contrat. Il a en outre contesté l'allégation selon laquelle un exemplaire du contrat signé par les deux parties aurait été présenté aux avocats de la société durant les pourparlers transactionnels, en insistant sur le fait que les mandataires de la demanderesse avaient un intérêt personnel à voir leur cliente triompher dans cette affaire. En cours de procédure, le défendeur a en outre soutenu que l'arbitre devait décliner sa compétence en raison d'agissements prétendument criminels imputés au gérant de la demanderesse.  
 
A.d. Le 6 juin 2018, l'arbitre a décidé de limiter la procédure à la question de sa compétence.  
En date du 8 août 2018, l'arbitre a donné l'ordre au défendeur de produire une copie du contrat signé par les parties pour autant qu'un tel document existe et qu'il en possède un exemplaire. 
Après avoir constaté que le défendeur n'avait pas donné suite à cette injonction, l'arbitre a notamment ordonné l'audition de Sa Majesté et a intimé l'ordre au défendeur de produire un témoignage de celle-ci. 
Le 12 septembre 2018, le défendeur a indiqué que l'audition de Sa Majesté, ordonnée par l'arbitre, était contraire au droit. 
Le 26 octobre 2018, l'arbitre a autorisé la demanderesse à solliciter l'aide des autorités judiciaires aux fins de pouvoir obtenir notamment le témoignage de Sa Majesté. 
Le 3 septembre 2020, la demanderesse a avisé l'arbitre que le défendeur avait refusé d'accéder à la demande d'entraide judiciaire visant à recueillir le témoignage de Sa Majesté. 
Le 16 novembre 2020, l'arbitre a tenu audience par vidéoconférence. 
 
B.  
Par sentence sur compétence du 9 février 2021, l'arbitre s'est déclaré compétent pour connaître du litige divisant les parties. Les motifs qui étayent cette sentence seront indiqués, dans la mesure utile, lors de l'examen de l'unique grief formulé à l'encontre de celle-ci. 
 
C.  
Le 18 mars 2021, le défendeur (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile dans lequel il demande au Tribunal fédéral d'annuler la sentence précitée et de dire que l'arbitre n'est pas compétent pour trancher le litige divisant les parties. 
Dans sa réponse, la société (ci-après: l'intimée) a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et a présenté une demande de sûretés en garantie des dépens. 
L'arbitre a indiqué renoncer à répondre au recours. 
La demande de sûretés a été déclarée sans objet par ordonnance du 2 juin 2021. 
Le recourant a déposé une réplique spontanée, suscitant le dépôt d'une duplique de l'intimée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant lui, celles-ci se sont servies qui du français (le recourant), qui de l'allemand (l'intimée). Dès lors, le présent arrêt sera rendu dans la langue du recours, conformément à l'usage. 
 
2.  
Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF). 
Le siège de l'arbitrage se trouve à Lausanne. Aucune des parties n'avait son domicile ou son siège en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
 
3.  
Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, des conclusions prises par le recourant ou encore du motif de recours invoqué, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière. Demeure réservé l'examen de la recevabilité - contestée par l'intimée - des critiques que le recourant formule à l'encontre de la sentence attaquée. 
 
4.  
Un mémoire de recours visant une sentence arbitrale doit satisfaire à l'exigence de motivation telle qu'elle découle de l'art. 77 al. 3 LTF en liaison avec l'art. 42 al. 2 LTF et la jurisprudence relative à cette dernière disposition (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références). Cela suppose que le recourant discute les motifs de la sentence entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'auteur de celle-ci a méconnu le droit (arrêt 4A_522/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1). La partie recourante ne peut se servir de la réplique ni pour invoquer des moyens, de fait ou de droit, qu'elle n'avait pas présentés en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours non prolongeable (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 47 al. 1 LTF), ni pour compléter, hors délai, une motivation insuffisante (arrêt 4A_34/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2.2 non publié in ATF 141 III 495). 
 
5.  
Invoquant le motif de recours prévu par l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, le recourant soutient que l'arbitre s'est déclaré à tort compétent pour connaître de la demande qui lui était soumise. 
 
5.1. Saisi du grief d'incompétence, le Tribunal fédéral examine librement les questions de droit, y compris les questions préalables, qui déterminent la compétence ou l'incompétence du tribunal arbitral (ATF 146 III 142 consid. 3.4.1; 133 III 139 consid. 5; arrêt 4A_618/2019 du 17 septembre 2020 consid. 4.1). ll n'en devient pas pour autant une cour d'appel, de sorte qu'il n'a pas à rechercher lui-même, dans la sentence attaquée, quels arguments juridiques pourraient justifier l'admission du grief tiré de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP. Il incombe bien plutôt à la partie recourante d'attirer son attention sur eux, pour se conformer à l'art. 77 al. 3 LTF (ATF 142 III 239 consid. 3.1).  
Le Tribunal fédéral ne revoit cependant l'état de fait à la base de la sentence attaquée - même s'il s'agit de la question de la compétence - que si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux (cf. art. 99 al. 1 LTF) sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 144 III 559 consid. 4.1; 142 III 220 consid. 3.1; 140 III 477 consid. 3.1; 138 III 29 consid. 2.2.1). 
 
5.2. L'arbitre est compétent lorsque la cause peut faire l'objet d'un arbitrage d'après l'art. 177 LDIP, que la convention d'arbitrage est valable à la forme et au fond d'après l'art. 178 LDIP et que la cause est visée par cette convention, toutes ces conditions étant indissociables (ATF 133 III 139 consid. 5; 120 II 155 consid. 3b/bb).  
 
5.2.1. La convention d'arbitrage est un accord par lequel deux ou plusieurs parties déterminées ou déterminables s'entendent pour confier à un tribunal arbitral ou à un arbitre unique, en lieu et place du tribunal étatique qui serait compétent, la mission de rendre une sentence à caractère contraignant sur un ou des litige (s) existant (s) (compromis arbitral) ou futur (s) (clause compromissoire) résultant d'un rapport de droit déterminé. Il importe que la volonté des parties d'exclure la juridiction étatique normalement compétente au profit de la juridiction privée que constitue un tribunal arbitral y apparaisse (ATF 142 III 239 consid. 3.3.1).  
 
5.2.2. Du point de vue formel, la convention d'arbitrage est valable si elle est passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte (cf. art. 178 al. 1 aLDIP). L'art. 178 al. 1 LDIP, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (RO 2020 4184), dispose que la convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte. Seule la formulation de l'art. 178 al. 1 LDIP, plus concise, a été modifiée. Les exigences de forme prévues par l'art. 178 al. 1 LDIP demeurent en revanche inchangées. Dans le projet qu'il a soumis au pouvoir législatif, le Conseil fédéral a en effet décidé de ne pas faire figurer la règle proposée dans l'avant-projet selon laquelle il suffisait que l'une des parties respecte l'exigence de forme prévue par l'art. 178 al. 1 LDIP (Message concernant la modification de la loi fédérale sur le droit international privé [Chapitre 12: Arbitrage international], FF 2018 7173). La jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 178 al. 1 aLDIP demeure ainsi toujours valable.  
La forme particulière prescrite par l'art. 178 al. 1 LDIP vise à éviter toute incertitude au sujet du choix des parties d'opter pour ce type de justice à caractère privé et toute renonciation faite à la légère au juge naturel et aux moyens de recours qui existent dans une procédure judiciaire étatique (ATF 142 III 239 consid. 3.3.1). 
Le texte doit contenir les éléments essentiels de la convention d'arbitrage que sont l'identité des parties, la volonté de celles-ci de recourir à l'arbitrage et l'objet sur lequel devra porter la procédure arbitrale (ATF 142 III 239 consid. 3.3.1; 138 III 29 consid. 2.2.3 et les arrêts cités). 
L'art. 178 al. 1 LDIP se contente d'une forme écrite simplifiée. Contrairement à l'art. 13 CO applicable aux contrats pour lesquels la loi impose la forme écrite, il n'exige pas que la convention d'arbitrage soit signée. Ainsi, une clause d'arbitrage passée par courrier électronique (courriel, e-mail) est valable en la forme (ATF 142 III 239 consid. 3.3.1). 
Selon la jurisprudence, un comportement donné peut, suivant les circonstances, suppléer, en vertu des règles de la bonne foi, à l'observation d'une prescription de forme (ATF 129 III 727 consid. 5.3.1; 121 III 38 consid. 3). Ainsi, le problème se déplacera bien souvent de la forme au consentement, question de fond au sens de l'art. 178 al. 2 LDIP (arrêt 4A_548/2009 du 20 janvier 2010 consid. 4.1 et l'arrêt cité). 
 
5.2.3. S'agissant du fond, la convention d'arbitrage est valable, selon l'art. 178 al. 2 LDIP, si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse. La disposition citée consacre trois rattachements alternatifs in favorem validitatis, sans aucune hiérarchie entre eux, à savoir le droit choisi par les parties, le droit régissant l'objet du litige ( lex causae) et le droit suisse en tant que droit du siège de l'arbitrage (ATF 129 III 727 consid. 5.3.2). Elle règle aussi la question du droit applicable à l'interprétation de la convention d'arbitrage.  
La clause compromissoire est considérée comme un contrat en soi, dont le sort est indépendant du contrat principal, à moins que les parties en aient convenu autrement (art. 178 al. 3 LDIP). Il s'ensuit que les deux contrats ne sont pas forcément régis par le même droit. Par ailleurs, l'invalidité du contrat principal n'implique pas nécessairement celle de la convention d'arbitrage. La question de la validité doit donc être examinée séparément pour les deux contrats. L'illicéité du contrat principal ne rejaillit en effet pas nécessairement sur la clause arbitrale (arrêt 4A_473/2018 du 5 juin 2019 consid. 4.1.1 et 4.1.2). 
En droit suisse, l'interprétation d'une convention d'arbitrage se fait selon les règles générales d'interprétation des contrats. A l'instar du juge, l'arbitre ou le tribunal arbitral s'attachera, tout d'abord, à mettre au jour la réelle et commune intention des parties (cf. art. 18 al. 1 CO), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée, voire de l'attitude des parties après la conclusion du contrat. Cette interprétation subjective repose sur l'appréciation des preuves. Si elle s'avère concluante, le résultat qui en est tiré, c'est-à-dire la constatation d'une commune et réelle intention des parties, relève du domaine des faits et lie, partant, le Tribunal fédéral. Dans le cas contraire, celui qui procède à l'interprétation devra rechercher, en appliquant le principe de la confiance, le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 142 III 239 consid. 5.2.1 et les arrêts cités). 
 
5.3.  
 
5.3.1. Dans la sentence attaquée, l'arbitre, examinant si la clause arbitrale invoquée par l'intimée satisfait aux exigences de forme posées à l'art. 178 al. 1 LDIP, constate que le texte figurant à l'art. 32 du contrat litigieux contient tous les éléments d'une convention d'arbitrage (sentence, n. 102 s.). Il se penche, dans la foulée, sur la question de savoir si ledit contrat a été effectivement signé par les deux parties. A cet égard, il souligne que les deux avocats de l'intimée ont témoigné sous la menace des sérieuses conséquences pour faux témoignage, incluant des sanctions pénales pouvant aller jusqu'à cinq ans de peine privative de liberté. Tout au long de la procédure arbitrale, les deux hommes ont déclaré, de manière cohérente, avoir vu la dernière page du contrat litigieux signé par les deux parties. L'un des deux mandataires a indiqué que la signature de la représentante de la société figurait sur le côté droit tandis que celle de Sa Majesté, faite à l'encre noire, se trouvait sur le côté gauche. Les deux noms des signataires étaient écrits en caractères romains. L'autre avocat a témoigné avoir vu le nom et la signature de la représentante de la société sur le côté droit. Il a précisé avoir aperçu une signature placée sur le côté gauche pour le compte du recourant. Il a toutefois souligné qu'en raison de sa position assise il n'avait pas pu lire le nom de la personne ayant signé le document pour le compte du recourant. L'arbitre estime que les deux témoignages sont concluants et convaincants. Il relève en outre que le recourant a librement décidé de ne pas fournir d'éventuelles contre-preuves, telles que le témoignage de Sa Majesté ou de ses représentants ayant pris part aux discussions transactionnelles. Après avoir apprécié l'ensemble des circonstances et les preuves disponibles, l'arbitre aboutit à la conclusion que le contrat litigieux contenant la clause arbitrale a été valablement signé par les deux parties. Il souligne que le fait que l'intimée n'a pas reçu un exemplaire contresigné du contrat n'est pas décisif. Les exigences de forme prévues à l'art. 178 al. 1 LDIP sont ainsi satisfaites (sentence, n. 104-115).  
Dans une motivation subsidiaire, l'arbitre considère que le contrat et la clause d'arbitrage seraient tout de même valables, même dans l'hypothèse où les parties n'auraient pas signé le contrat, dès lors que le comportement adopté ultérieurement par celles-ci démontre clairement qu'elles considéraient être liées par ledit contrat. Par son attitude, le recourant a ainsi tacitement accepté le contrat et la clause d'arbitrage insérée dans celui-ci (sentence, n. 116-118). 
 
5.3.2. Examinant ensuite la validité quant au fond de la convention d'arbitrage au regard de l'art. 178 al. 2 LDIP (sentence, n. 119-124), l'arbitre constate qu'elle contient tous les éléments essentiels et que la réelle et commune intention des parties était de recourir à l'arbitrage pour résoudre leurs éventuels litiges, ce qui ressort non seulement de la signature du contrat par les deux parties mais également du comportement adopté par celles-ci postérieurement à la conclusion du contrat (émission d'une garantie de bonne exécution ainsi que d'une lettre de crédit, utilisation des premiers hélicoptères par le recourant à des fins de test et présentation du contrat signé par les deux parties lors des pourparlers transactionnels).  
L'arbitre relève, par ailleurs, que les éléments avancés par le recourant en vue de démontrer que le gérant de l'intimée aurait commis des actes pénalement répréhensibles, ce qui affecterait la validité même du contrat et de la clause d'arbitrage, ont été invoqués tardivement durant la procédure arbitrale et n'ont dès lors pas à être pris en considération (sentence, n. 64-67). Quoi qu'il en soit, il estime que les circonstances alléguées par le recourant ne sont pas pertinentes pour apprécier la question de sa compétence. En effet, le recourant n'a pas démontré l'existence d'un quelconque lien entre les agissements répréhensibles imputés au gérant de l'intimée et le contrat conclu par les parties. Il n'a pas davantage établi que la conclusion ou l'exécution du contrat serait illicite. Il n'a en outre pas prouvé que la convention d'arbitrage serait elle-même frappée de nullité (sentence, n. 68-72). 
 
5.3.3. A titre superfétatoire, l'arbitre considère que le recourant ne saurait en l'occurrence soulever une exception d'incompétence pour le motif tiré de l'absence d'une convention d'arbitrage écrite sans contrevenir aux règles de la bonne foi, dès lors que les parties ont partiellement exécuté le contrat et que le recourant a fait émettre une lettre de crédit et a accepté la garantie de bonne exécution (sentence, n. 126 s.).  
 
5.4. Pour étayer son grief d'incompétence, le recourant fait valoir que l'arbitre a retenu que les deux parties ont signé le contrat litigieux alors même qu'il avait allégué n'avoir jamais apposé sa signature sur ledit document, que l'intimée n'avait pas produit de pièces établissant l'existence d'un contrat liant les parties et que le seul élément de preuve pris en considération par l'arbitre est le témoignage des conseils de l'intimée. A en croire le recourant, l'art. 178 al. 1 LDIP imposerait à la partie demanderesse de démontrer l'existence d'une convention d'arbitrage en produisant une preuve écrite de celle-ci.  
De l'avis du recourant, les exigences de forme prévues à l'art. 178 al. 1 LDIP n'auraient pas été respectées en l'espèce, contrairement à ce qu'a estimé l'arbitre. Se référant à deux jurisprudences anciennes relatives à l'art. 16 CO (ATF 50 II II 267 consid. 2; arrêt C.115/1980 du 2 juillet 1980 consid. 2, in SJ 1981 p. 177), l'intéressé fait valoir que, pour que la forme écrite soit respectée, il faut non seulement que chaque partie exprime sa volonté par écrit, mais encore que la manifestation de volonté exprimée dans l'acte soit communiquée à l'autre partie. En d'autres termes, il faut non seulement que chaque partie exprime sa volonté par écrit dans l'acte, mais encore qu'elle remette celui-ci à son cocontractant. Or, en l'espèce, l'intimée a reconnu n'avoir pas reçu en retour un exemplaire du contrat litigieux signé par le recourant. 
Le recourant s'en prend ensuite à la motivation subsidiaire par laquelle l'arbitre a admis que la clause d'arbitrage respecterait les exigences de forme prévues par l'art. 178 al. 1 LDIP, même dans l'hypothèse où les parties n'auraient pas signé le contrat litigieux. A cet égard, il insiste notamment sur le fait que l'arbitre ne pouvait pas retenir que les parties avaient commencé à exécuter ledit contrat. 
Le recourant estime en outre que l'arbitre a ignoré les faits établissant que le contrat litigieux n'a jamais existé et qu'il s'inscrit dans le contexte d'une escroquerie mise au point par le gérant de l'intimée. 
Enfin, le recourant s'emploie à démontrer que l'arbitre ne pouvait pas retenir, sans violer le droit, que l'invocation du vice de forme affectant la clause d'arbitrage était en l'occurrence constitutive d'un abus de droit. 
 
5.5.  
 
5.5.1. En l'espèce, l'arbitre, après avoir analysé les éléments de preuve à sa disposition, a constaté que le contrat litigieux avait été signé par les deux parties. Il ressort en outre clairement du passage de la sentence attaquée consacré à l'examen de la validité matérielle de la convention d'arbitrage que l'arbitre a constaté la volonté réelle et commune des parties de recourir à l'arbitrage. Pour établir l'existence de cette volonté réelle et commune des parties de soustraire leurs éventuels différends à la connaissance des tribunaux étatiques compétents au profit d'une juridiction privée, l'arbitre s'est tout d'abord fondé sur le texte même de l'art. 32 du contrat litigieux, signé par les deux parties, et y a trouvé tous les éléments essentiels dont dépend la validité d'une convention d'arbitrage. L'examen du comportement adopté par les parties postérieurement à la signature du contrat par l'intimée, en date du 17 avril 2001, l'a conforté dans son analyse.  
Ces constatations relèvent du domaine des faits et lient, partant, le Tribunal fédéral lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile dirigé contre une sentence arbitrale internationale. Aussi le recourant tente-t-il en pure perte de les remettre en question en proposant une appréciation différente des indices ressortant du dossier de l'arbitrage. Il le fait du reste sur un mode fortement appellatoire, en mêlant les arguments de fait et de droit, à charge pour le Tribunal fédéral d'en faire le tri, ce qui n'est pas une manière admissible d'argumenter dans un recours en matière d'arbitrage international (cf. art. 77 al. 3 LTF). En tout état de cause, il oublie que, si le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée, ce n'est qu'à la condition que l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP soit soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux soient exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile. Or, on cherche en vain, dans l'acte de recours, un grief de ce genre, qui aurait été dûment invoqué et motivé. 
Le grief examiné apparaît ainsi irrecevable en tant que le recourant assoit ses critiques sur des faits qui s'écartent de ceux constatés par l'arbitre. 
 
5.5.2. Pour le reste, les remarques suivantes peuvent être faites quant aux critiques émises par le recourant.  
Force est de relever que l'allégation du recourant, apparaissant pour la première fois dans la réplique, selon laquelle l'art. 178 al. 1 LDIP exigerait la production d'un document écrit, à l'exclusion d'autres moyens de preuve, pour établir l'existence d'une convention d'arbitrage, est irrecevable (cf. consid. 4 supra). Au demeurant, l'affirmation péremptoire du recourant, que rien ne vient étayer et qui est contredite par l'intimée, n'apparaît guère convaincante.  
Le recourant fait également fausse route lorsqu'il soutient que la convention arbitrale ne respecterait pas l'art. 178 al. 1 LDIP, au motif que le contrat contenant la clause compromissoire prétendument signé par lui n'aurait pas été retourné à l'intimée. En raisonnant de la sorte, il confond manifestement la question de la forme de la clause compromissoire avec celle du consentement à l'arbitrage, lesquelles sont régies respectivement par l'art. 178 al. 1 LDIP et par l'art. 178 al. 2 LDIP. L'intéressé ne peut pas davantage être suivi lorsqu'il se borne à vouloir transposer la jurisprudence rendue sur la base des art. 13 et 16 al. 2 CO à l'arbitrage international, dès lors que les conditions formelles posées par l'art. 178 al. 1 LDIP ne correspondent pas à celles prévues par les dispositions légales précitées. Contrairement à ce que semble penser le recourant, la validité formelle d'une convention d'arbitrage ne dépend pas du point de savoir si les parties se sont adressées mutuellement un document écrit renfermant une clause arbitrale. Au regard de l'art. 178 al. 1 LDIP, il faut et il suffit que la convention d'arbitrage soit passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte. Tel est indubitablement le cas en l'espèce, dès lors que, selon la sentence attaquée, les deux parties ont signé le contrat litigieux dont l'art. 32 contient tous les éléments essentiels d'une convention d'arbitrage. En ce qui concerne le consentement des parties à l'arbitrage, question ayant trait à la validité matérielle de la clause compromissoire régie par l'art. 178 al. 2 LDIP, l'arbitre a constaté que la signature du contrat litigieux et le comportement adopté subséquemment par les parties témoignaient de leur réelle et commune intention d'avoir recours à ce mode de résolution des différends prévu par l'art. 32 du contrat litigieux. Aussi est-ce en vain que le recourant tente de démontrer qu'il n'aurait pas valablement manifesté à son cocontractant sa volonté de contracter et de recourir à l'arbitrage. 
C'est également en pure perte que le recourant plaide l'inexistence du contrat litigieux et de la clause compromissoire qu'il contient en faisant référence aux agissements punissables prétendument commis par le gérant de l'intimée. En effet, les éléments auxquels fait allusion le recourant ont été jugés irrecevables car invoqués tardivement au cours de la procédure arbitrale. Le recourant ne prétend pas ni ne démontre que la conclusion à laquelle a abouti l'arbitre à cet égard serait erronée, ce qui clôt toute discussion. 
Dans la mesure où la motivation principale de l'arbitre concernant la validité tant formelle que matérielle de la clause compromissoire résiste aux critiques dont elle est l'objet de la part du recourant, point n'est besoin de s'attarder sur les autres considérations émises par l'arbitre. 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge de la partie recourante. 
 
3.  
La partie recourante versera à l'intimée une indemnité de 17'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à l'arbitre sis à Lausanne. 
 
 
Lausanne, le 19 juillet 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant: Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo