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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2D_1/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 9 janvier 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Olivier Boschetti, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud, Secrétariat général. 
 
Objet 
Affaire scolaire et universitaire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 17 novembre 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 17 novembre 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours de A.________, agissant par Me Olivier Boschetti, annulé la décision du 11 octobre 2016 du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture et renvoyé la cause à ce dernier pour instruction complémentaire dans le sens des considérants. Le chiffre IV du dispositif de l'arrêt du 17 novembre 2016 a condamné l'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, à verser un montant de 3'000 fr. à A.________ à titre de dépens. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer le chiffre IV de l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en ce sens que l'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, lui versera un montant de 4'729 fr. 30 à titre de dépens. Elle demande l'assistance judiciaire. 
 
3.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 1 consid. 1.1 p. 3; 134 III 235 consid. 1 p. 236; 134 III 379 consid. 1 p. 381). 
 
3.1. L'arrêt attaqué renvoie la cause à l'autorité intimée pour instruction et nouvelle décision au fond. Il s'agit là d'une décision incidente (ATF 133 V 477 consid. 4) qui ne porte ni sur la compétence, ni sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF). Lorsque l'autorité de recours, comme en l'espèce, statue simultanément sur les dépens de la procédure suivie devant elle, ce prononcé accessoire est également une décision incidente, alors même qu'il porte sur des prétentions qui ne seront plus en cause par la suite (cf. ATF 135 III 329 consid. 1.2 p. 331 et les références citées). Dans le cas présent, la recourante ne critique pas le renvoi de la cause, mais s'en prend exclusivement au prononcé accessoire par lequel l'instance précédente lui alloue 3'000 fr. au lieu de 4'729 fr. 30 à titre dépens. Il convient dès lors d'examiner si cette décision incidente peut faire l'objet d'un recours immédiat sur la base de l'art. 93 al. 1 LTF, soit parce qu'elle peut causer un préjudice irréparable (let. a), soit parce que l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).  
 
3.2. Selon la jurisprudence, à l'instar de l'ancien droit (art. 87 al. 2 OJ), que le législateur n'a pas voulu modifier, le prononcé sur les frais et dépens figurant dans le dispositif d'une décision incidente n'est pas de nature à causer un préjudice irréparable à la partie qui a succombé sur ce point. En effet, si le juge du fond rend une décision défavorable pour l'intéressé, celui-ci peut attaquer devant le Tribunal fédéral la décision incidente touchant les frais et dépens en même temps que la décision finale sur le fond. Si cette partie n'a plus d'intérêt à recourir sur le fond, parce qu'elle a obtenu gain de cause au terme de la procédure, elle peut malgré tout s'en prendre au prononcé sur les frais et dépens par la voie du recours ouverte contre la décision finale rendue, de sorte qu'elle n'en subit pas de désavantage. En effet, les décisions préjudicielles et incidentes, dont celles sur les frais et dépens, contre lesquelles un recours immédiat est exclu ou n'a pas été utilisé, n'entrent en force qu'avec la décision finale au fond; jusqu'à ce moment-là, elles ne valent du reste pas titre de mainlevée définitive. Par conséquent, nonobstant le libellé de la réserve formulée à l'art. 93 al. 3 LTF, il y a lieu d'admettre que la décision sur les frais et dépens d'une procédure de recours incidente peut être attaquée avec le jugement final ou, si ce dernier n'est pas remis en cause, dès le moment où il a été prononcé (ATF 135 III 329 consid. 1.2 p. 331 s.; 131 III 404 consid. 3.3 p. 407 et les références citées; arrêt 2C_309/2015 du 24 mai 2016, consid. 1, destiné à la publication).  
 
4.   
Le présent recours immédiat contre le prononcé sur les frais et dépens contenu dans la décision incidente rendue par l'instance précédente est par conséquent manifestement irrecevable, faute de préjudice irréparable et le président en décide en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF). Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 9 janvier 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey