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[AZA 0] 
5C.215/1999 
 
IIe COUR CIVILE 
************************** 
 
9 mars 2000 
 
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi, M. Raselli, Mme Nordmann et M. Merkli, juges. 
Greffier: M. Fellay. 
 
________ 
 
Dans la cause civile pendante 
 
entre 
 
X.________, demandeur et recourant, représenté par Mes Michel A. Halperin et Georges Reymond, avocats à Genève, 
 
et 
 
Y.________ Assurances Générales, défenderesse et intimée, représentée par Me Claude Debieux, avocat à Fribourg; 
 
(contrat d'assurance) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 15 décembre 1978, X.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) a conclu avec Y.________ (actuellement: Y.________ Assurances générales et ci-après: l'assureur), un contrat d'assurance portant sur des tapis dont il était propriétaire et qui étaient entreposés auprès du Port- Franc de Genève. Le contrat, rédigé en anglais, avait pour objet les tapis entreposés, sans précision relativement au local choisi, et contenait la clause suivante (traduction): 
 
"L'assureur répond de la perte et du dommage seulement lorsque ceux-ci sont la conséquence directe du feu ou du vol par effraction, selon les "GCMI 1968" et la clause relative pour objets ayant une valeur artistique ou de collection ci-annexées". 
 
Les conditions générales annexées au contrat d'assurance (GCMI 1968) excluaient l'application de l'art. 46 LCA (art. 31) et prévoyaient que "les droits contre l'assureur s'éteignent si on ne les fait pas valoir en justice dans les deux ans qui suivent la survenance du sinistre" (art. 28). 
 
Le 8 octobre 1993, la police a procédé à un constat de cambriolage dans le local du Port-Franc où étaient entreposés les tapis en question, vol qui, selon elle, aurait été commis entre le 15 juin 1992 et le 8 octobre 1993. Le sinistre a été annoncé à l'assureur en date du 12 octobre 1993. Par courrier du 25 novembre 1993, l'assureur a refusé d'entrer en matière sur la demande d'indemnisation de son assuré, motif pris que le dommage ne résultait pas d'un vol avec effraction et que les tapis n'étaient plus entreposés dans un local hermétiquement fermé. Le 19 janvier 1994, à la suite d'un échange de correspondance entre parties, l'assureur a maintenu son refus d'indemnisation, tout en transmettant un exemplaire des conditions générales au conseil du recourant. 
 
B.- Par assignation déposée le 5 octobre 1995 devant le Tribunal de première instance de Genève, le recourant a réclamé à l'assureur l'indemnisation de son dommage, estimé à 650'000 USD, avec intérêts à 8 % l'an dès le 8 novembre 1993. 
 
L'assureur a conclu au déboutement de l'assuré des fins de sa demande en paiement, subsidiairement à l'admission des intérêts moratoires à hauteur de 5 % seulement. Il a fait valoir principalement que l'action était périmée et subsidiairement que le vol n'était pas couvert par l'assurance, dès lors qu'il n'avait pas été commis par effraction. 
 
Par jugement du 25 avril 1995, le tribunal de première instance a rejeté l'objection de péremption et ouvert une instruction sur le fond du litige. Sur appel de l'assureur, la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 18 octobre 1996, annulé ce jugement et renvoyé la cause au premier juge pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Par jugement du 24 septembre 1998, le tribunal de première instance a condamné l'assureur à payer au recourant la somme de 717'500 fr. avec intérêts à 6 % dès le 8 novembre 1993. 
 
Sur nouvel appel de l'assureur, la cour de justice a, par arrêt du 18 juin 1999, annulé le second jugement de première instance et débouté l'assuré de toutes ses conclusions au motif que son action était périmée. 
 
C.- S'adressant le 1er septembre 1999 au Tribunal fédéral par la voie d'un recours en réforme, l'assuré conclut, avec suite de frais et dépens de deuxième et de troisième instances, principalement, à ce que l'objection de péremption soulevée par l'assureur soit rejetée et celui-ci condamné à lui payer la somme de 717'500 fr. avec intérêts à 6 % l'an dès le 8 novembre 1993; subsidiairement, il demande que la cause soit renvoyée à la Cour de justice pour nouvel arrêt. 
 
L'intimée conclut, avec frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué. 
 
D.- Par arrêt de ce jour, la cour de céans a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de droit public connexe formé par l'assuré contre le même arrêt cantonal. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Le recours est recevable au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. 
 
b) Les dépens des instances cantonales ne sont pas régis par le droit civil fédéral. Le recours est donc irrecevable dans la mesure où le recourant cherche à en obtenir (cf. art. 43 al. 1 OJ). Ce chef de conclusions doit sans doute être compris comme une conséquence de l'admission du recours (cf. art. 159 al. 6 OJ). 
 
2.- a) Le recourant soutient que dans la mesure où les conditions générales annexées au contrat ne se contentaient pas de modifier la nature du délai de deux ans prévu à l'art. 46 al. 1 LCA, mais excluaient purement et simplement l'application de l'art. 46 LCA - ce qui ne peut être envisagé en principe que dans l'assurance-transport (art. 98 al. 2 LCA) -, la cour de justice aurait dû déterminer si les parties avaient conclu une telle assurance et si, partant, lesdites conditions générales étaient applicables ou non, ce afin de contrôler si les art. 46 et 98 LCA avaient été respectés. Il estime que la juridiction cantonale ne pouvait pas se contenter, comme elle l'a fait, d'examiner si la clause de péremption incriminée respectait le délai de deux ans prévu à l'art. 46 LCA sans qualifier préalablement le contrat d'assurance conclu entre les parties. 
 
Selon la jurisprudence, les conditions générales d'assurance font partie intégrante du contrat d'assurance lorsque, comme en l'espèce, le contrat souscrit par le preneur d'assurance s'y réfère expressément. Il importe peu, à cet égard, que l'assuré ait réellement lu les conditions générales en question (ATF 119 II 443 consid. 1a; SJ 1996, p. 623). En outre, en vertu de l'art. 20 al. 2 CO, si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses seules sont frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. La nullité d'une clause des conditions générales n'entraîne donc pas ipso jure l'inapplication de la totalité de celles-ci. 
 
En l'espèce, aucune des deux parties n'invoquant la nullité totale du contrat, la nullité éventuelle de la clause excluant l'application de l'art. 46 LCA n'avait pas d'incidence sur la validité des autres clauses contractuelles, qui continuaient à lier les parties. Cela étant, il n'était pas nécessaire de se prononcer sur la nature du contrat pour déterminer si les conditions générales annexées étaient en soi applicables au présent litige. La cour de justice n'a dès lors pas violé le droit fédéral en s'abstenant d'examiner la question. b) Le recourant est d'avis qu'il est contraire à l'art. 2 CC d'annexer à un contrat d'assurance vol des conditions générales relatives à un tout autre type de contrat, à seule fin de pouvoir modifier la nature du délai dans lequel l'assuré doit agir. 
 
Ce grief est fondé sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans que le recourant se prévale valablement d'une violation des dispositions fédérales en matière de preuve ou d'une inadvertance manifeste; il est dès lors irrecevable (art. 55 al. 1 let. c et 63 al. 2 OJ). L'arrêt attaqué ne retient effectivement pas que les conditions générales ne font pas une seule fois référence au vol ou au vol par effraction et qu'elles ne concernent pas ce genre de risque; il constate simplement que le vol simple ne fait pas partie des clauses d'exclusion et que le terme "burglary" n'est défini ni par les conditions générales, ni par la clause pour objets ayant une valeur artistique. Il ne ressort pas non plus de l'arrêt attaqué que le texte du contrat en cause ne fasse pas la moindre référence au transport et que les conditions générales annexées n'auraient d'autre but que de permettre l'exclusion de l'art. 46 LCA et de pouvoir modifier la nature du délai dans lequel l'assuré doit agir. 
 
c) Le recourant soutient que la cour de justice a violé les art. 46 et 98 LCA en tolérant l'exclusion de l'art. 46 LCA dans un contrat d'assurance qui n'est pas un contrat d'assurance-transport. 
 
Aux termes de l'art. 98 al. 1 LCA, ne peuvent être modifiées par convention au détriment du preneur d'assurance, notamment les prescriptions des art. 44 à 46 de la loi. Selon le second alinéa de la disposition, la règle précitée n'est pas applicable aux assurances-transport. La cour de justice ne s'est pas prononcée sur la validité de la clause d'exclusion invoquée par le recourant et ne l'a pas appliquée. En revanche, elle a examiné si la clause de péremption litigieuse était conforme à l'art. 46 LCA. Ce faisant, elle n'a violé ni l'art. 46 LCA ni l'art. 98 LCA
 
3.- Le recourant soutient que la clause de péremption litigieuse n'est pas applicable à la présente espèce, parce qu'elle violerait l'art. 46 al. 1 LCA. Le délai de prescription de deux ans prévu par l'art. 46 al. 1 LCA ne pouvant être modifié au détriment du preneur d'assurance, sauf en matière d'assurance-transport (art. 98 LCA), le remplacement d'un délai de prescription par un délai de péremption, dès lors qu'il constitue une détérioration sensible de la situation juridique de l'assuré, ne serait conforme ni à l'art. 46 LCA ni à l'art. 98 LCA
 
L'art. 46 LCA dispose que les créances qui dérivent du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait où naît l'obligation (al. 1); est nulle, en ce qui a trait à la prescription contre l'assureur, toute stipulation d'une prescription plus courte ou d'un délai de déchéance plus bref (al. 2). Il découle a contrario de cette disposition que la loi tolère la stipulation d'un délai de déchéance dans le contrat d'assurance, à condition que la durée du délai prévu ne soit pas plus courte que le délai de prescription de deux ans prévu à l'art. 46 al. 1 LCA (ATF 74 II 97; cf. Alfred Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3e éd., p. 400). Le grief soulevé sur ce point doit donc être rejeté. 
 
4.- Le recourant fait valoir que la clause de déchéance n'est pas applicable parce qu'elle serait insolite. 
 
a) Dans la mesure où ce grief est motivé par des faits nouveaux tels que la nationalité iranienne de l'assuré, l'allégation qu'il n'est pas juriste et qu'il ne connaît pas la différence entre la péremption et la prescription, le grief est irrecevable (cf. supra, consid. 2b). 
 
b) L'introduction d'une clause de déchéance ne remplace pas la prescription de la créance; au contraire, la prescription et la péremption existent l'une à côté de l'autre de manière autonome et déploient leurs effets propres (Max Keller/Karl Tännler, Kommentar zum schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, vol. I, p. 672). Contrairement aux affirmations du recourant, la clause incriminée ne remplace donc pas la prescription telle qu'elle est prévue à l'art. 46 al. 1 LCA
 
Une clause des conditions générales ne peut être qualifiée d'insolite que lorsque, par son objet, elle est étrangère à l'affaire, c'est-à-dire qu'elle modifie de manière essentielle la nature ou sort notablement du cadre légal d'un type de contrat (ATF 119 II 443 consid. 1a et les références). 
Tel n'est pas le cas d'une clause de déchéance qui ne règle qu'une modalité de l'exercice des droits conférés par le contrat. Le recours doit également être rejeté sur ce point. 
 
5.- Le recourant reproche à la cour de justice d'avoir violé le droit fédéral en n'appliquant pas le principe "in dubio contra assicuratorem". Il expose que si l'intimée avait voulu modifier la nature du délai de l'art. 46 al. 1 LCA, elle aurait dû y procéder de manière compréhensible pour l'assuré, c'est-à-dire en incluant une clause de péremption dans les conditions générales relatives à l'assurance vol et non pas tirer parti de conditions générales relatives à un tout autre type d'assurance; dans la mesure où il était impossible pour l'assuré de comprendre les conditions générales qui lui étaient soumises, celles-ci devaient être considérées comme peu claires et interprétées contre la partie qui les avait établies, soit l'intimée, avec la conséquence qu'elles ne pouvaient être retenues à l'appui du contrat d'assurance vol conclu par les parties. 
 
a) Le grief est irrecevable en tant qu'il se fonde sur des éléments nouveaux tels que le fait que le recourant est un commerçant iranien ne parlant pas français et dont la langue maternelle n'est pas l'anglais, ou que son attention n'ait pas été expressément attirée sur le fait que c'étaient les conditions générales relatives à l'assurance-transport qui étaient annexées au contrat d'assurance vol (cf. supra, consid. 2b). 
 
b) Les règles sur l'interprétation des contrats (art. 2 al. 1 CC et art. 18 CO) s'appliquent au contrat d'assurance et aux conditions générales qui en font partie intégrante (ATF 117 II 609 consid. 6c p. 221; 115 II 264 consid. 5a p. 268). Lorsque la volonté intime et concordante des parties ne peut pas être établie, le juge doit rechercher la volonté présumée en interprétant leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance; cette interprétation dite objective consiste à rechercher le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre, en tenant compte des termes utilisés ainsi que du contexte et de l'ensemble des circonstances dans lesquelles elles ont été émises; il s'agit d'une question de droit qui peut être revue librement dans un recours en réforme (ATF 125 III 305 consid. 2b p. 308; 123 III 165 consid. 3a). Subsidiairement, les clauses ambiguës des conditions générales du contrat d'assurance sont à interpréter contre l'assureur qui en est l'auteur, ce qui présuppose pour le moins que les clauses litigieuses ne soient pas claires (ATF 122 III 118 consid. 2a et arrêts cités). La règle "in dubio contra assicuratorem" n'a pas pour effet de rendre inapplicable la clause litigieuse, ce qui est le cas de la clause qualifiée d'insolite, mais elle exige d'interpréter la disposition en défaveur de l'assureur (ATF 116 II 345 consid. 2b p. 347; 115 II 264 consid. 5a p. 268). 
 
En l'espèce, la clause contestée prévoit que les droits contre l'assureur s'éteignent si on ne les fait pas valoir en justice dans les deux ans qui suivent la survenance du sinistre. Un lecteur raisonnable de cette clause doit comprendre qu'on perd ses droits contre l'assureur si l'on n'entreprend pas de démarches dans les deux ans à compter de l'avènement du cas d'assurance, in casu le vol, et que la démarche à faire est d'actionner l'assureur devant le juge. Cette clause est claire, l'assuré n'ayant pas besoin de connaître la différence entre la prescription et la péremption pour comprendre qu'il doit actionner l'assureur en justice dans les deux ans suivant le vol. La cour de justice n'a dès lors pas violé le droit fédéral en n'appliquant pas le principe "in dubio contra assicuratorem" dans le cas particulier. 
 
6.- Le recourant fait valoir une violation de l'art. 8 CC et critique l'application de l'art. 186 LPCgen. 
 
a) La violation du droit cantonal ne peut pas être dénoncée dans le cadre du recours en réforme (art. 43 al. 1 OJ). 
 
Par ailleurs, le recourant ne saurait se prévaloir de ce que la cour de justice, par son arrêt du 18 octobre 1996, aurait annulé le jugement du tribunal de première instance du 25 avril 1995 au motif qu'il fallait permettre à l'intimée, qui avait offert d'en rapporter la preuve, d'établir que le vol des tapis ne s'était en aucun cas produit le 8 octobre 1993, mais en réalité à une date bien antérieure à laquelle le vol avait été découvert. Ces faits, en effet, ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, qui retient simplement à ce propos que la cour cantonale a annulé le jugement de première instance et renvoyé la cause au premier juge pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. supra, consid. 2b). 
 
b) A l'appui de son grief de violation de l'art. 8 CC, le recourant expose qu'en matière d'assurance privée, le fardeau de la preuve relative à la prescription incombe à celui qui l'invoque, alors qu'en matière de péremption la question de la charge de la preuve est controversée en doctrine. Selon lui, le délai en cause ne pouvait être un délai de péremption, car les conditions générales annexées au contrat n'étaient pas applicables dans la mesure où elles concernaient un contrat différent de celui qui avait été conclu entre les parties; en outre, elles prévoyaient l'exclusion de l'art. 46 LCA, alors que cela n'eût été possible qu'en matière d'assurance-transport; ne s'agissant pas d'une telle assurance, le remplacement d'un délai de prescription par un délai de péremption était contraire à l'art. 46 en relation avec l'art. 98 LCA; de plus, la clause incriminée était insolite. 
 
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe à celui qui fait valoir un droit soumis à un délai de péremption de prouver qu'il a observé celui-ci, l'observation du délai ayant un caractère constitutif de droit et étant une condition de l'exercice de l'action (ATF 118 II 142 consid. 3a p. 147 et les références; 84 II 593 consid. 4; 54 II 409). Lorsque le délai de péremption commence à courir au moment où celui qui intente l'action a connaissance de certains faits, il appartient au demandeur d'établir comme fondement de son action quand et comment il a eu connaissance de ces faits. Le défendeur, de son côté, peut toutefois apporter la contre-preuve que le demandeur a connu les faits pertinents déjà à une date antérieure à celle qu'il invoque et qu'il s'est écoulé, entre cette date antérieure et l'introduction de l'action, un laps de temps dépassant le délai de péremption, de sorte que l'action serait périmée. Ainsi, lorsque le début du délai de péremption dépend de la connaissance de certains faits, il incombe au défendeur d'établir que le délai de péremption n'est pas respecté (cf. Kummer, Commentaire bernois, n. 316 ad art. 8 CC). En revanche, lorsque le début du délai de péremption dépend d'un événement et non pas de la date à laquelle le demandeur en a eu connaissance, celui-ci doit établir comme fondement de l'action l'événement ainsi que la date à laquelle celui-ci s'est produit (ATF 118 II 142 consid. 3a; cf. Kummer, op. cit. , n. 151 et 312 à 314 ad art. 8 CC). En l'absence de motifs sérieux et objectifs plaidant en faveur d'un changement de jurisprudence, il n'y a pas lieu de revenir ici sur ces principes. 
 
L'autorité cantonale n'a dès lors pas violé l'art. 8 CC en retenant que la partie qui exerce un droit soumis à un délai de péremption a la charge d'établir qu'elle a respecté le délai prévu. En l'espèce, en application de la jurisprudence susmentionnée, il incombait à l'assuré de prouver que le vol avait eu lieu dans les deux ans précédant l'ouverture de l'action. 
 
7.- Le recourant soutient enfin que la cour de justice a violé l'art. 46 al. 1 LCA en retenant comme début du délai le jour de la survenance du sinistre. Selon lui, le délai légal en cause ne commence à courir qu'au moment où l'assuré a ou devait avoir connaissance du vol. 
 
a) Le Tribunal fédéral ne s'est jamais prononcé sur le dies a quo de la prescription des prétentions de l'assuré dans l'assurance vol. Il n'a donc jamais déterminé si le "fait d'où naît l'obligation" de l'assureur de fournir la prestation promise est la seule survenance du vol ou s'il faut en plus, comme le soutient le recourant, que l'assuré ait connaissance du cas de sinistre. 
 
Dans certains domaines, le Tribunal fédéral a retenu que la prescription de l'art. 46 al. 1 LCA ne commençait pas à courir dès la survenance du sinistre, mais ultérieurement. Ainsi, dans l'assurance responsabilité civile, le "fait d'où naît l'obligation" n'est pas l'événement dommageable, mais la condamnation définitive et exécutoire de l'assuré à verser une indemnité au lésé, ce afin que lesprétentionscontrel'assureurneseprescriventpaspendantladuréeduprocèsentrel'assuréetlelésé(ATF61II 197). Dans l'assurance accidents, la prescription relative aux prestations dues en cas de décès ne commence à courir qu'à partir du décès de l'assuré (ATF 100 II 42 consid. 2) et la prescription des prestations dues en cas d'invalidité ne débute que dès la survenance de celle-ci (ATF 118 II 447 consid. 2b p. 454 s.). Dans ces deux arrêts, la cour a précisé que si le "fait d'où naît l'obligation" était l'accident et que le décès, respectivement l'invalidité, survînt plus de deux ans après celui-ci, l'action serait prescrite avant d'être née, ce qui serait inadmissible. En matière d'assurance de protection juridique, en revanche, le "fait d'où naît l'obligation" est la réalisation du risque, qui correspond à l'apparition du besoin d'assistance, ce point de départ de la prescription n'exposant pas l'assuré aux inconvénients relevés dans les arrêts cités ci-dessus (ATF 119 II 468 consid. 2c p. 470). Il en va de même dans l'assurance incendie: le délai de prescription de l'art. 46 al. 1 LCA commence à courir avec la survenance de l'incendie (ATF 75 II 227 consid. 2). 
 
Dans l'ensemble, cette jurisprudence montre que le "fait d'où naît l'obligation" ne se confond pas avec la survenance du sinistre lorsque cet événement ne donne pas à lui seul droit à la prestation de l'assureur, celle-ci n'étant due que si le sinistre engendre un autre fait précis, à savoir: dans l'assurance accident, le décès ou l'invalidité; dans l'assurance responsabilité civile, la détermination de la dette de l'assuré envers le lésé. Tel n'est pas le cas en matière d'assurance vol: l'obligation de l'assureur naît au moment de la survenance du sinistre, le vol. La jurisprudence ne permet pas de conclure que, dans cette assurance, la prescription ne commencerait à courir que dès le moment où l'assuré a connaissance du cas de sinistre. 
 
b)On admet en doctrine que le début de la prescription prévue par l'art. 46 al. 1 LCA ne dépend pas de la connaissance du "fait d'où naît l'obligation", soit du sinistre, par l'ayant droit (Hans Roelli, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetze über den Versicherungsvertrag, vol. 1, 1914, n. 3b ad art. 46; Keller/Tännler, op. cit. , p. 668 s.). Spiro défend ce point de vue en matière d'assurance contre les dommages (Karl Spiro, Zur Verjährung des Ersatzanspruchs aus Schadensversicherung, in: Mélanges Pierre Engel, Lausanne 1989, p. 371 ss, spéc. 374 s; cf. aussi Maurer, op. cit. , p. 292, qui ne prend pas position). Suter soutient, en matière d'assurance vol, l'avis de Roelli, Keller et Spiro (Hans Rudolf Suter, Allgemeine Bedingungen der Diebstahl-Versicherung, Berne 1978, p. 203 s.). 
 
Il y a toutefois des avis divergents. Ainsi Thalmann, s'il préconise, en matière d'assurance contre le vol avec effraction, que la prescription commence à courir le jour de l'effraction, qui peut être facilement constatée en général, estime déterminante, en cas de doute, la date à laquelle l'effraction a été découverte; de même en matière de vol simple, le dies a quo est le jour du vol et, en cas de doute, la date de la découverte de celui-ci (Ernst A. Thalmann, Die Verjährung im Privatversicherungsrecht, thèse Zurich 1940, p. 160). Selon Pétermann, le "fait d'où naît l'obligation" ne peut être considéré comme réalisé avant que l'ayant droit n'ait connu ou tout au moins dû connaître non seulement le sinistre, mais encore ses effets, soit l'étendue approximative du dommage qui en est résulté (P. Pétermann, La prescription des actions, in: RSA 1959/60, p. 299, 353, 395, spéc. p. 305 ss, 353, 396). Concernant l'assurance choses, Meuwly estime que la prescription biennale de l'art. 46 al. 1 LCA commence à courir au moment où l'assuré a effectivement connaissance ou aurait pu ou dû avoir connaissance de sa qualité d'ayant droit, de l'existence du sinistre particulier ainsi que de l'importance - même sommaire - de son dommage (Jean Benoît Meuwly, La durée de la couverture d'assurance privée, Fribourg 1994, p. 344, 440). 
 
Ces derniers auteurs, comme le recourant, interprètent la notion de "fait d'où naît l'obligation" de manière à éviter que le droit au dédommagement de l'assuré envers l'assureur puisse se prescrire avant que le vol n'ait été découvert ou connu de l'assuré. On relève toutefois, d'une part, qu'une telle interprétation est contraire à la volonté du législateur selon laquelle le délai de prescription ne devait commencer à courir ni avec l'échéance de la prestation de l'assureur selon l'art. 41 LCA, ni avec l'échéance selon les principes du CO, ni avec la connaissance des faits décisifs pour la naissance de la prétention, mais à un moment plus précis (cf. ATF 118 II 447 consid. 2b p. 455 et les références; 68 II 106); d'autre part, l'interprétation traditionnelle, selon laquelle la prescription commence à courir dès la survenance du sinistre, n'empêche pas l'assuré diligent d'éviter que sa créance se prescrive avant qu'il en ait connaissance. Il suffit en effet qu'il contrôle ou fasse contrôler régulièrement l'état des biens assurés, ce qui lui permet de constater un éventuel vol avant que son droit à l'indemnité découlant du contrat d'assurance vol ne soit prescrit ou périmé. Ainsi, il y a lieu de retenir qu'il incombe à l'assuré ou à l'ayant droit de vérifier régulièrement l'état des objets assurés afin de découvrir un éventuel vol. S'il néglige cette incombance, il s'expose à la prescription ou péremption de ses droits découlant du contrat d'assurance. 
 
En conclusion, il y a lieu de retenir que la prescription de l'art. 46 al. 1 LCA en matière d'assurance vol commence à courir dès la survenance du sinistre. 
 
c) En l'espèce, la clause de péremption stipulée prévoit que les droits contre l'assureur s'éteignent si on ne les fait pas valoir en justice dans les deux ans qui suivent la survenance du sinistre. Cette clause indique sans équivoque que le dies a quo de la péremption se situe au moment du vol. Le délai de péremption contractuel et le délai de prescription légal commençant à courir simultanément, la clause de péremption contractuelle est valable au regard de l'art. 46 al. 2 LCA. La cour de justice n'a dès lors pas violé le droit fédéral en appliquant cette clause et en jugeant que l'action du recourant était périmée. 
 
8.- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme l'arrêt attaqué. 
 
2. Met à la charge du recourant: 
a) un émolument judiciaire de 8000 fr. 
b) une indemnité de 8000 fr. à payer à l'intimée à titre de dépens. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
________ 
 
Lausanne, le 9 mars 2000 
FYC/frs 
 
Au nom de la IIe Cour civile 
duTRIBUNALFEDERALSUISSE : 
Le Président, 
 
Le Greffier,