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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_407/2020  
 
 
Arrêt du 27 octobre 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Chaix, Jametti, Haag et Müller. 
Greffier : M. Alvarez. 
 
Participants à la procédure 
Fondation suisse pour la protection 
et l'aménagement du paysage (FP), Schwarzenburgstrasse 11, 3007 Berne, 
Helvetia Nostra, 
Mühlenplatz 3, 3011 Berne, 
Pro Natura - Ligue suisse pour la protection 
de la nature, 
Dornacherstrasse 192, 4018 Bâle, 
Pro Natura Vaud, 
boulevard de Grancy 56, 1006 Lausanne, 
Association Suisse pour la Protection 
des Oiseaux ASPO / BirdLife Suisse, La Sauge, 1588 Cudrefin, 
SOS Jura, 
rue Louis-Ruchonnet 32, 1337 Vallorbe, 
Paysage-Libre Vaud, 
chemin de Mandou 149, 1041 Bottens, 
tous représentés par Mes Nina Capel et Xavier Rubli, avocats, R & Associés Avocats, rue du Grand-Chêne 4, 1003 Lausanne, 
recourants, 
 
contre  
 
Conseil général de la Commune de Juriens, rue du Collège 1, 1326 Juriens, 
Conseil général de la Commune de La Praz, route de Juriens 1, 1148 La Praz, 
Conseil général de la Commune de Mont-la-Ville, route de la Coudre 1, 1148 Mont-la-Ville, 
tous les trois représentés par Me Alain Thévenaz, avocat, rue du Grand-Chêne 5, 1003 Lausanne, 
Département des institutions 
et du territoire du canton de Vaud, 
place du Château 1, 1014 Lausanne, 
Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, 
Unité droit et études d'impact, avenue de Valmont 30b, 1014 Lausanne, 
tous les deux représentés par Mes Jean-Marc Reymond et Yasmine Sözerman, avocats, avenue de la Gare 1, 1003 Lausanne, 
 
Energie Naturelle Mollendruz SA, 
1148 La Praz, représentée par Me Thibault Blanchard, avocat, place Benjamin-Constant 2, 1003 Lausanne. 
 
Objet 
Plan partiel d'affectation intercommunal; parc éolien du Mollendruz, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 juin 2020 (AC.2018.0311, AC.2018.0325). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le parc éolien du Mollendruz est reconnu comme site éolien intégré à la planification cantonale (cf. plan directeur cantonal vaudois [ci-après: PDCn], mesure F51; voir également Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (ci-après: DETEC) /Office fédéral du développement territorial (ci-après: ARE), Plan directeur du canton de Vaud, 2eet 3e adaptations, rapport d'examen du 18 novembre 2015 [cité DETEC/ARE, rapport d'examen 2015], p. 29). 
 
B.  
En 2009, la société Energie Naturelle Mollendruz SA (ci-après: ENMS SA) a été constituée avec pour but l'étude, la construction et l'exploitation d'un parc éolien au col du Mollendruz. Les partenaires sont les communes de Mont-la-Ville, de Juriens, de La Praz, de Vaulion, d'Yverdon-les-Bains et de Zurich (par son service de l'électricité, ewz). 
Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet, un plan partiel d'affectation (ci-après: PPA) intitulé "Parc Eolien du Mollendruz" a été établi; il délimite une "zone spéciale parc éolien" au sens de l'art. 50a de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RS/VD 700.11). Ce périmètre s'étend sur le territoire des communes de Juriens, La Praz et Mont-la-Ville, dans des pâturages boisés à une altitude comprise entre 1'150 et 1'300 m. Il traverse les alpages de Pré de Joux, du Sasselet, de Boutavent-Dessus et de Chalet Dernier. A l'exception d'une bande de terrain au bord de la route cantonale (parkings du col du Mollendruz et leurs abords directs), les terrains concernés sont inconstructibles. La zone spéciale comprend 12 "aires d'implantation des installations (plate-forme de grutage, éolienne) " et une "aire d'accès", correspondant à l'emprise des chemins, existants et à créer, permettant de relier le col du Mollendruz aux aires d'implantation réparties le long d'un axe NNE-SSO sur une longueur d'environ 5 km. 
Un rapport justificatif selon l'article 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) a été établi. Le projet est conçu pour des éoliennes d'une puissance de 2 à 3 MW. Un rapport d'impact sur l'environnement (ci-après: RIE) a aussi été rédigé (cf. ch. 21.8 de l'annexe à l'ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement [OEIE; RS 814.011]). 
Les porteurs du projet ont également requis une autorisation de défricher pour toute la surface de la zone spéciale (12 aires d'implantation des installations et l'aire d'accès pour une emprise totale de 63'604 m2). Ces surfaces se trouvent dans des pâturages boisés soumis au régime forestier. A teneur de la demande d'autorisation de défrichement (rapport A.________ SA du 15 avril 2015), les milieux forestiers concernés sont constitués de massifs forestiers fermés et de pâturages boisés caractérisés par l'alternance de grandes chambres formées de pelouses très peu boisées (taux de boisement inférieur à 5%), d'arbres isolés, de petits bosquets, voire de petits massifs parcourus (p. 7). Selon les plans déposés à l'appui de cette demande, les aménagements prévus ont essentiellement une emprise sur des pâturages boisés et des forêts parcourues. L'impact réel sur les boisés sera relativement modeste: à l'exception des places de construction des éoliennes nos 5 et 9, les boisés ne sont pas touchés (p. 10). L'Office fédéral de l'environnement (ci-après: OFEV) a été consulté; il a rendu un préavis favorable, sous forme d'un "avis sommaire" le 18 décembre 2015, demandant cependant une série de compléments en matière de protection de la nature et du paysage. Le dossier a ensuite été complété sur certains points. 
 
C.  
Le PPA et la demande d'autorisation de défricher ont été mis à l'enquête publique du 4 juillet au 3 août 2015. 
Plusieurs oppositions ont été enregistrées, en particulier celles formées par Helvetia Nostra, Pro Natura Vaud, ASPO/BirdLife Suisse, Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage, WWF Vaud, Paysage-Libre Vaud et SOS Jura Vaud-Sud (actuellement SOS Jura). 
Le Conseil général de Juriens et celui de Mont-la-Ville ont adopté le PPA, avec la décision finale et les réponses aux oppositions, le 18 janvier 2018. Le Conseil général de La Praz a statué dans le même sens le 27 mars 2018. 
Le 6 août 2018, la Direction générale cantonale de l'environnement (ci-après: DGE) a intégré les demandes de l'OFEV et autorisé le défrichement définitif d'une surface de 63'604 m². Ce défrichement porte sur 30 m2 de forêt fermée, le solde étant constitué de pâturage boisé et de forêt parcourue. L'autorité a en outre constaté que la surface forestière augmente dans la partie jurassienne du canton de Vaud. Par décision du 15 août 2018, la Cheffe du Département cantonal du territoire et de l'environnement (ci-après: DTE) a approuvé préalablement le PPA à condition que les mesures de compensation figurant au chapitre 6 du RIE et dans son complément (mesure C22 du 28.06.2017 et mesure C11 adaptée) soient réalisées conformément à leur descriptif. 
 
D.  
Par acte conjoint du 14 septembre 2018, Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage, Helvetia Nostra, Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature, Pro Natura Vaud, ASPO/BirdLife Suisse, SOS Jura et Paysage-Libre Vaud ont recouru contre ces décisions à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. WWF section vaudoise et WWF Suisse en ont fait de même le 18 septembre 2018. 
Après avoir joint les causes et procédé à une inspection locale le 20 juin 2019, le Tribunal cantonal a rejeté les recours par arrêt du 8 juin 2020. La cour cantonale a en substance considéré que l'intérêt à la production d'énergie renouvelable poursuivi par le projet litigieux devait l'emporter sur les intérêts liés à la protection de la nature (biotopes, avifaune, etc.) et du paysage, intérêts que le projet - et les mesures de compensation prévues - permettait de ménager dans une mesure conforme au droit fédéral. 
 
E.  
Agissant conjointement par la voie du recours en matière de droit public, Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage, Helvetia Nostra, Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature, Pro Natura Vaud, ASPO/BirdLife Suisse, SOS Jura et Paysage-Libre Vaud demandent principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt attaqué en ce sens que le recours cantonal est admis, les décisions des conseils généraux de La Praz, Mont-la-Ville et Juriens rendues respectivement les 18 janvier et 27 mars 2018 sont annulées, de même que la décision d'approbation préalable du DTE du 15 août 2018 et l'autorisation de défrichement du 6 août 2018 délivrée par la DGE. Subsidiairement, les recourantes concluent au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elles requièrent encore l'octroi de l'effet suspensif. 
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. L'Etat de Vaud demande le rejet du recours. Les communes intimées concluent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Il en est de même de la constructrice, ENMS SA. Egalement invité à se déterminer, l'OFEV estime que l'arrêt attaqué est sur le principe conforme au droit fédéral; le protocole d'arrêt automatique des turbines et les mesures de suivi devraient cependant être complétés et améliorés. Quant à l'Office fédéral de l'énergie (ci-après: OFEN), il considère que le projet revêt un intérêt national et juge l'arrêt attaqué conforme au droit fédéral de l'énergie; l'OFEN conteste par ailleurs la nécessité des mesures supplémentaires exigées par l'OFEV en lien avec le protocole d'arrêt et le suivi. L'ARE, sans prendre de conclusions formelles, rappelle notamment que le projet a été approuvé en coordination réglée le 30 novembre 2015, si bien que le plan partiel d'affectation litigieux repose sur une base suffisante dans le plan directeur cantonal vaudois. Aux termes de leurs écritures ultérieures, les parties persistent dans leurs conclusions respectives. 
Par ordonnance du 17 août 2020, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif dans la mesure où elle porte sur l'autorisation de défrichement et l'a rejetée pour le surplus. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1). 
 
1.1. Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.  
 
1.2. Association Suisse pour la Protection des Oiseaux ASPO/BirdLife Suisse, Pro Natura, Helvetia Nostra et Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du territoire font partie des organisations ayant qualité pour recourir au sens des art. 55 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01) et 12 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 ([LPN; RS 451]; cf. ch. 4, 6, 9 et 13 de l'annexe à l'ordonnance relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage [ODO; RS 814.076]). Le projet litigieux est soumis à étude d'impact conformément au ch. 28.1 de l'annexe à l'Ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) et s'inscrit dans l'accomplissement d'une tâche fédérale (art. 78 al. 2 Cst., art. 2 al. 1 let. b LPN); cela résulte déjà de l'octroi d'une dérogation à l'interdiction de défricher et de la protection d'espèces animales et végétales (art. 78 al. 4 Cst. et art. 18 ss LPN; cf. arrêt 1C_573/2018 du 24 novembre 2021, destiné à publication, consid. 1). La qualité pour recourir doit partant être reconnue auxdites associations en vertu de l'art. 89 al. 2 let. d LTF.  
La qualité pour agir des deux autres associations recourantes, SOS Jura et Paysage Libre Vaud, qui ne figurent pour leur part pas dans la liste annexée à l'ODO peut ainsi, tout comme devant le Tribunal cantonal, demeurer indécise. 
 
1.3. A l'appui de leur recours ainsi que de leurs observations complémentaires du 25 octobre 2021 les recourantes produisent une série de pièces dont certaines ne ressortent pas du dossier, respectivement sont postérieures - ou portent sur des faits postérieurs - à l'arrêt attaqué. Dans cette mesure, elles sont irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF et 105 LTF). Il en va en particulier ainsi de l'étude de B.________ du 29 juin 2020 (cf. consid. 10.4.7).  
 
1.4. Les autres conditions de recevabilité étant au surplus réunies, il convient d'entrer en matière.  
 
2.  
A titre de mesure d'instruction, les recourantes requièrent que la Station ornithologique de Sempach soit invitée à se prononcer sur le volet avifaune du dossier; elles réitèrent cette requête aux termes de leurs observations du 25 octobre 2021. Le Tribunal fédéral s'estime cependant suffisamment renseigné pour statuer en l'état du dossier, lequel contient notamment les observations circonstanciées déposées céans par l'OFEV. Le dossier renferme de surcroît différents rapports émis par cette organisme et de nombreux rapports rédigés par des spécialistes dans le cadre de l'étude de l'impact sur l'environnement (ci-après: EIE). Il n'y a ainsi pas lieu de faire droit à cette requête (cf. art. 37 PCF [RS 273], par renvoi de l'art. 55 LTF). 
 
3.  
Les recourantes se plaignent d'une violation du droit à la preuve. Selon elles, l'EIE présenterait de nombreuses lacunes en matière de protection de l'avifaune. Elles remettent dans ce cadre notamment en cause les compétences de l'auteur du RIE; ce dernier - payé par les promoteurs - démontrerait en outre "un parti-pris évident en faveur de l'éolien". Ainsi en refusant de compléter l'instruction, singulièrement en écartant leurs réquisitions portant sur l'établissement de rapports complémentaires, la production d'un "business plan" et la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire, la cour cantonale n'aurait pas respecté les garanties de l'art. 29 al. 2 Cst. 
Tel qu'il est formulé, ce premier grief relève en réalité du fond de la cause et non des garanties formelles de procédure. Les recourantes le reconnaissent d'ailleurs - à tout le moins implicitement - en indiquant se contenter, à ce stade de leur recours, d'énumérer les prétendues insuffisances de l'EIE, qui seront "toutes reprises en détail dans l'argumentaire de fond". La critique porte plus particulièrement sur la question de savoir si l'EIE a été réalisée conformément aux exigences du droit fédéral et si le RIE établi dans ce cadre contient les indications nécessaires à l'autorité compétente pour déterminer si le projet répond en tous points aux prescriptions en matière de protection de l'environnement (cf. art. 10b al. 2 LPE). Il s'ensuit par ailleurs que ce n'est ainsi pas tant la personne de l'auteur du RIE qui est centrale pour résoudre la problématique ici soulevée, mais le caractère complet et la conformité au droit fédéral du rapport d'impact. On relèvera cependant que le fait que l'auteur du RIE intervienne sur mandat des promoteurs et qu'il ait oeuvré à l'établissement des EIE dans d'autres projets éoliens du canton ne suffit pas à démontrer qu'il manquerait d'objectivité; les recourantes ne soulignent du reste aucun autre élément permettant d'en douter. Il est à cet égard rappelé que, selon la jurisprudence, l'auteur d'un RIE n'est pas dans la même position qu'un mandataire ordinaire du maître de l'ouvrage car le cadre de son travail est aussi défini préalablement par l'administration et doit répondre aux exigences de l'art. 8 OEIE; ses résultats font en outre l'objet d'une évaluation officielle (cf. arrêt 1A.123/1999 du 1er mai 2000 consid. 2c). Enfin, la nécessité d'établir un "business plan" se détermine également, dans le présent contexte, en application de la LPE, si bien qu'il ne reste pas de place pour une violation du droit d'être entendu. Ces différents aspects matériels seront dès lors examinés, dans les considérants suivants, en lien avec les griefs de fond. 
Tel qu'il est soulevé, le grief apparaît mal fondé et doit être rejeté. 
 
4.  
Les recourantes se prévalent encore d'un déni de justice formel en lien avec leurs griefs relatifs à la protection des chiroptères. Selon elles, ceux-ci, tout comme leurs réquisitions d'instruction en lien avec cette problématique, n'auraient pas été traités par l'instance précédente. 
 
4.1. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3). De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 136 V 351 consid. 4.2). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. arrêts 1C_167/2015 du 18 août 2015 consid. 3; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434).  
 
4.2. Les reproches des recourantes apparaissent d'emblée mal fondés. La cour cantonale s'est en effet livrée à une analyse conséquente de la question de la protection des chiroptères, objet du consid. 18 de son arrêt. Conformément à la jurisprudence, il ne lui appartenait pas de répondre formellement à chacune des nombreuses critiques des recourantes soulevées en lien avec ce grief; la cour cantonale pouvait se limiter aux aspects qu'elle jugeait pertinents, sans que l'on puisse y voir un déni de justice. Les recourantes ne prétendent d'ailleurs pas que la motivation adoptée sur ce point par le Tribunal cantonal serait insuffisante: circonstanciée, celle-ci apparaît conforme aux garanties offertes par l'art. 29 al. 2 Cst. et permettait aux recourantes de recourir en toute connaissance de cause, comme en atteste au demeurant leur grief matériel développé au sujet de la protection des chauves-souris. Ce grief sera examiné ci-après (consid. 10.6 ci-dessous); cette analyse de fond portera également sur la question de savoir si les éléments recueillis, en particulier dans le cadre de l'EIE (cf. art. 10b al. 2 LPE), sont suffisants ou si des compléments étaient nécessaires.  
Le grief est rejeté. 
 
5.  
Dans une série de critiques dirigées contre le plan directeur cantonal (PDCn), les recourantes soutiennent que celui-ci serait vicié, si bien qu'il ne constituerait pas une "base légale de planification" et un ancrage suffisant, au sens de l'art. 8 al. 2 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), pour l'adoption du plan partiel d'affectation "Parc Eolien du Mollendruz" (PPA). 
 
5.1. De manière générale, le droit fédéral exige que la population puisse participer de manière adéquate à l'établissement des plans (cf. art. 4 al. 2 LAT). L'art. 33 LAT prévoit une protection juridique particulière en matière de planification d'affectation. En revanche, lors de l'adoption de la LAT, il a été sciemment renoncé à introduire dans le droit fédéral la possibilité pour les particuliers de contester directement les plans directeurs cantonaux par une procédure de recours (cf. ATF 105 Ia 223 consid. 2e; Message du Conseil fédéral du 27 janvier 1978 concernant la LAT, FF 1978 p. 1023 ad art. 10; voir également ATF 107 Ia 77 consid. 3c; arrêt 1C_181/2012 du 10 avril 2012 consid. 1.1 et la référence citée). Dans le cadre ultérieur de la planification d'affectation, un contrôle préjudiciel de la planification directrice cantonale demeure cependant possible (cf. ATF 143 II 276 consid. 4.2.3; 119 Ia 285 consid. 3b; arrêt 1C_181/2012 du 10 avril 2012 consid. 1.1). Si au cours d'une procédure de planification d'affectation, à l'issue d'un contrôle préjudiciel du plan directeur, ce dernier s'avère contraire au droit, sa force obligatoire tombe; les indications du plan d'affectation conformes au plan directeur sont alors caduques (cf. ATF 119 Ia 362 consid. 4a; P IERRE TSCHANNEN, in Commentaire pratique LAT: Planification directrice et sectorielle, pesée des intérêts, 2019, n. 31 ad art. 9 LAT). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral fait preuve de retenue non seulement en raison de la nature programmatique du plan directeur, qui relève de la politique de planification (cf. ATF 143 II 476 consid. 3.7; 143 II 276 consid. 4.1; 121 II 430 consid. 1c; 119 Ia 285 consid. 3e; voir également, TSCHANNEN, op. cit., remarques préliminaires relatives aux art. 6 à 12 LAT, n. 1), mais aussi dans la mesure où son examen porte sur l'appréciation des circonstances locales que les autorités cantonales spécialisées et locales connaissent mieux que lui (cf. ATF 146 I 36 consid. 4.6; 119 Ia 362 consid. 3a).  
 
5.2. Selon l'art. 8 al. 1 LAT, les plans directeurs cantonaux doivent comporter au moins les précisions suivantes: le cours que doit suivre l'aménagement du territoire (let. a), la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, afin d'atteindre le développement souhaité (let b.) ainsi qu'une liste de priorités et les moyens à mettre en oeuvre (let. c). L'art. 5 al. 1 OAT précise que le plan directeur cantonal présente les résultats des études d'aménagement cantonales et l'état de la collaboration avec la Confédération, les cantons voisins et les régions limitrophes des pays voisins, dans la mesure où ces éléments influent de manière sensible sur le développement spatial souhaité. Entrée en vigueur le 1er janvier 2018, la nouvelle loi fédérale sur l'énergie du 30 septembre 2016 (LEne; RS 730.0) prévoit qu'il appartient aux cantons de veiller à ce que leur plan directeur désigne les zones qui se prêtent à l'exploitation de l'énergie éolienne (art. 10 al. 1 LEne). Cette obligation figure également à l'art. 8b LAT, disposition introduite en parallèle (RO 2017 6882; cf. Message du Conseil fédéral du 4 septembre 2013 relatif au premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050 [ci-après: Message Stratégie 2050], FF 2013 p. 6879). L'utilisation des énergies renouvelables doit faire partie intégrante des plans directeurs cantonaux, notamment pour les technologies dont l'importance dépasse l'échelle régionale, c'est-à-dire en premier lieu pour la force hydraulique et l'énergie éolienne (Message Stratégie 2050, p. 6924; cf. ATF 147 II 164 consid. 3.2). Les projets ayant des incidences importantes sur le territoire et l'environnement, à l'instar des parcs éoliens, doivent ainsi être expressément prévus dans le plan directeur cantonal (art. 8 al. 2 LAT), en d'autres termes y figurer comme faisant l'objet d'une coordination réglée selon art. 5 al. 2 let. a OAT (cf. ATF 147 II 164 consid. 3.3, arrêt 1C_346/2014 du 26 octobre 2016 consid. 2.8, publié in: URP/DEP 2017 p. 45; TSCHANNEN, op. cit., n. 3 ad art. 8b LAT; sur la notion de coordination réglée, ibid. n. 30 s. ad art. 8 LAT).  
 
5.3. La mesure F51 du plan directeur cantonal vaudois, consacrée à la valorisation des ressources, comporte une planification négative (sites d'exclusion) et positive, sous la forme de 19 sites destinés à accueillir des parcs éoliens. La concentration sur un nombre restreint de sites propices est considérée comme indispensable pour atténuer le mitage du territoire, éviter la banalisation du paysage et réduire les impacts des installations nécessaires à la construction et à l'exploitation. Dans le cadre de l'approbation des 2eet 3e adaptations du PDCn, le DETEC a notamment approuvé le parc éolien du Mollendruz en tant que parc éolien intégré dans la planification cantonale. Pour ce site, la coordination a été considérée comme réglée au sens de l'art. 5 al. 2 let. a OAT (cf. DETEC/ARE, rapport d'examen 2015, p. 29).  
Selon la mesure F51 du PDCn, l'identification d'un site pour un projet d'éoliennes est le résultat d'une première évaluation basée sur une série de critères quantitatifs et qualitatifs, notamment énergétiques, environnementaux, paysagers et liés à la sécurité aérienne. Ces critères font l'objet d'une description détaillée dans les directives cantonales pour l'installation d'éoliennes de hauteur totale supérieure à 30 mètres de juillet 2013 (ci-après: directives cantonales éoliennes; cf. PDCn, mesure F51, p. 348). Ces directives, à l'instar des autres directives édictées en matière d'éoliennes, ont servi de base à l'évaluation du PDCn par l'ARE et doivent être considérées comme partie intégrante du dossier du PDCn vaudois (cf. DETEC/ARE, rapport d'examen 2015, p. 27; voir également arrêt 1C_575/2019 du 1er mars 2022 consid. 7.1.3). 
 
5.4. A l'appui de leur grief, les recourantes font valoir que certains intérêts dignes de protection n'auraient pas, ou alors insuffisamment, été pris en compte par le PDCn et les directives cantonales éoliennes. Les critères choisis pour la détermination des sites propices à l'énergie éolienne et leur pondération seraient arbitraires. Selon les recourantes, des sites présentant des impacts plus faibles sur le plan paysager et environnemental n'auraient pas été considérés.  
 
5.4.1. Dans le cadre de la 2eet 3e adaptation du PDCn, le parc éolien du Mollendruz a été approuvé en coordination réglée par le DETEC (art. 5 al. 2 let. a OAT). Dans son arrêt du 22 décembre 2021, rendu à propos du parc éolien voisin de Sur Grati, le Tribunal fédéral a en outre confirmé que les exigences de coordination entre les trois parcs éoliens prévus par le PDCn sur les crêtes du Jura - Sur Grati, Mollendruz et Bel Coster - étaient respectées (cf. arrêt 1C_628/2019 du 22 décembre 2021 consid. 3-3.3.2). Les recourantes ne le discutent du reste pas sérieusement, se limitant, sur ce point, à avancer la problématique de la covisibilité, aspect qui n'aurait selon elles pas été pris en compte. Or, s'agissant des effets cumulés des différents parcs éoliens sur le paysage, les autorités cantonales ont fait établir une étude de covisibilité datée du 1er novembre 2016 (Météotest, Etude de co-visibilité de parcs éoliens pour le territoire du canton de Vaud). Celle-ci tient compte de l'ensemble des éoliennes planifiées dans le canton de Vaud et en périphérie, et sert à déterminer, en plus de la visibilité de chaque parc séparément, la visibilité cumulée de tous les parcs considérés (cf. arrêt 1C_628/2019 du 22 décembre 2021 consid. 3.3.1; DETEC/ARE, rapport d'examen 2015, p. 29).  
 
5.4.2. Par ailleurs, les différents sites éoliens retenus par la planification cantonale, dont celui du Mollendruz, ont été identifiés sur la base d'une étude multicritère prévues par les directives cantonales éoliennes (cf. PDCn, mesure F51, p. 348), lesquelles ont été intégrées au dossier du PDCn (cf. arrêt 1C_575/2019 du 1er mars 2022 consid. 7.1.3). Les critères pris en compte dans ce cadre sont les suivants: potentiel énergétique; paysage; impact environnemental; interférence avec les radars; possibilité du raccordement au réseau; acceptation locale; localisation en relation avec les zones et secteurs d'exclusion définis dans la fiche F51; impact sur le patrimoine; état d'avancement du projet. Sur cette base, 19 projets ont été retenus (soit environ 150 éoliennes), dont 4 "sous conditions" et 1 "sous réserve". Le projet du Mollendruz fait partie des parcs éoliens admis sans conditions ni réserve (DETEC/ARE, rapport d'examen 2015, p.29 s.).  
Les recourantes critiquent ce processus de sélection. Elles remettent plus particulièrement en cause les critères utilisés et reprochent au Tribunal cantonal d'avoir estimé qu'il ne lui appartenait pas de les discuter ni de les remettre en question à l'occasion d'un litige relatif à un projet concret. Indépendamment du bien-fondé de la limitation que s'est imposée l'instance précédente - aspect qui peut demeurer indécis -, il apparaît qu'en opposant le potentiel énergétique aux atteintes paysagères et environnementales (englobant notamment la "proximité des habitations [...], l'impact sur les chiroptères, sur l'avifaune, sur le sol, etc." [cf. directives cantonales éoliennes, ch. 3.2 p. 5]), le processus d'identification défini par les autorités vaudoises permet une pondération conforme aux exigences des art. 8 ss LAT, adaptée à l'échelon du plan directeur cantonal, tenant compte des différents intérêts concernés par le parc éolien envisagé (cf. ATF 147 II 164 consid. 3.4; YASMINE SÖZERMANN, Planification des parcs éoliens, in DC 2019, p. 195; ARE, Complément au guide de la planification directrice, mars 2014, ch. 3, p. 30) et identifiés par la Conception (au sens de l'art. 13 LAT) énergie éolienne de la Confédération (p. 13 ss); ce processus permet en particulier de confirmer que la faisabilité juridique du projet est plausible (cf. TSCHANNEN, op. cit., n. 25 ad art. 8 LAT; voir également ARE, Complément au guide de la planification directrice, mars 2014, ch. 3, p. 30, qui mentionne une "évaluation sommaire de la faisabilité du projet"). Dans ce cadre, on ne discerne du reste pas en quoi la pondération à hauteur de 50% pour le potentiel énergétique, de 25% pour l'impact paysager et enfin de 25% pour les aspects environnementaux prévue par les directives éoliennes serait contraire au droit, et reviendrait à favoriser systématiquement l'éolien, comme le prétendent les recourantes. La Conception éolienne de la Confédération commande du reste de privilégier les secteurs où le rendement énergétique est important (ARE, Conception éolienne, ch. 2.2.1, P2, p. 10). Ce processus de sélection a de surcroît été validé dans le cadre de l'approbation fédérale du PDCn, procédure au cours de laquelle l'ARE a d'ailleurs expressément salué le travail effectué par le canton de Vaud dans les domaines de la biodiversité et de l'énergie, notamment éolienne (cf. DETEC/ARE, rapport d'examen 2015, p. 4). On ne voit dès lors pas de motif de critiquer la méthode de sélection prévue par le PDCn. 
 
5.4.3. Compte tenu de la conformité des critères de sélection aux exigences des art. 8 ss LAT, leur application à différents sites disséminés sur le territoire cantonal pour ne retenir à l'issue de l'analyse que les 19 emplacements les plus propices à l'implantation d'installations éoliennes répond également à la nécessité de procéder, au stade de la planification directrice cantonale, à une étude de variantes (cf. art. 2 al. 1 let. b OAT; cf. ARNOLD MARTI, Richtplanung im Bereich der Siedlung, in Révision 2014 de la loi sur l'aménagement du territoire - faire du neuf avec du vieux ?, 2015, p. 48; TSCHANNEN, op. cit., n. 26 ad art. 8 LAT; ARE, Complément au guide de la planification directrice, mars 2014, ch. 3, p. 30 s.). On ne discerne dès lors pas non plus, sous cet angle, de raison de remettre en cause, au stade de la planification directrice, le choix du site éolien du Mollendruz, identifié à l'issue de cette analyse et validé par les autorités fédérales. Cela est d'autant plus vrai, comme l'a à juste titre souligné la cour cantonale, qu'une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, prenant en compte les intérêts de protection du site, de la nature, du paysage et de la faune ainsi qu'une évaluation spécifique du potentiel énergétique doit être effectuée au stade du plan d'affectation (art. 3 al. 1 OAT; cf. arrêt 1C_575/2019 du 1er mars 2022 consid. 7.2; Message Stratégie 2050, p. 6880; directives éoliennes, ch. 4, p. 8 ss; voir également SÖZERMANN, op. cit., p. 196; TSCHANNEN, op. cit., n. 31 ad art. 9 LAT); or, si le résultat de cette pesée est, le cas échéant, susceptible de compromettre le choix du site, elle ne commande en revanche - et en principe - plus l'examen de variantes (cf. MARTI, op. cit., p. 48; voir également ATF 124 II 517 consid. 5d; arrêts 1C_575/2019 du 1er mars 2022 consid. 11.3.3.; 1C_162/2015 du 15 juillet 2016 consid. 6.2).  
 
5.4.4. Au surplus, les recourantes ne prétendent pas que le choix du site du Mollendruz résulterait d'une application erronée de la méthode de sélection consacrée par le PDCn; il n'y a dès lors pas lieu de s'y attarder.  
 
5.5. C'est ainsi en définitive à tort que les recourantes soutiennent que le PDCn ne constituerait pas un ancrage suffisant à l'établissement et à l'adoption du PPA Mollendruz. Le grief est rejeté.  
 
6.  
Les recourantes affirment encore que les demandes de compléments quant à l'impact sur les oiseaux migrateurs et les grands oiseaux planeurs formulées par l'OFEV dans son avis sommaire du 18 décembre 2015 relatif au défrichement n'auraient pas été suivies. Cela devrait conduire à l'annulation de l'autorisation de défrichement délivrée par la DGE, en application de l'art. 6 al. 2 let. a de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0). 
 
6.1. Selon l'art. 6 al. 2 let. a LFo, avant que l'autorité cantonale n'accorde une dérogation à l'interdiction de défricher, elle consulte l'Office fédéral de l'environnement lorsque la surface excède 5'000 m²; si plusieurs demandes de défrichement sont présentées pour le même ouvrage, le total des surfaces à défricher est déterminant.  
 
6.2. En l'occurrence, l'OFEV a délivré un "avis sommaire" le 18 décembre 2015. Ce préavis est positif, sous réserve de la prise en compte de certaines demandes, ce que l'office fédéral confirme du reste devant le Tribunal fédéral (cf. déterminations de l'OFEV du 19 février 2021, p. 3). Dans le cadre de sa décision de défrichement du 6 août 2018, la DGE s'est prononcée sur chacune de ces demandes en précisant comment celles-ci ont été prises en compte (notamment par leur reprise en tant que conditions à l'autorisation, sous forme de compléments apportés à l'EIE, ou encore de précisions à apporter lors de l'autorisation de construire) (cf. décision de la DGE du 6 août 2018, p. 7 s.). On ne constate dès lors aucune violation de l'art. 6 al. 2 let. a LFo; l'office fédéral se voit en effet uniquement accorder le droit d'être consulté dans le but, comme celui-ci le reconnaît d'ailleurs (cf. déterminations du 19 février 2021, ch. 3.1, p. 3), d'assurer une pratique de défrichement uniforme au niveau cantonal (cf. Message du Conseil fédéral du 25 février 1998 relatif à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures d'approbation des plans, ch. 217, p. 2281 s.; procédure de préavis et non d'habilitation ou d'approbation, cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd. 2011, ch. 2.2.5.4, p. 277 ss); or cette exigence a en l'occurrence été observée. Savoir dans quelle mesure les demandes de l'OFEV ont été prises en compte, et si d'éventuelles réponses insuffisantes conduisent notamment à une violation de la LPN ne relève ainsi pas de l'art. 6 al. 2 LFo.  
Le grief est rejeté. 
 
7.  
De manière générale, les recourantes remettent en cause la pesée des intérêts effectuée par les autorités de planification, validée par l'instance précédente. En résumé et selon elles, l'intérêt public à la production d'énergie éolienne dans le cadre du parc litigieux ne saurait avoir le pas sur les autres intérêts en présence, en particulier ceux liés à la protection de la faune et du paysage. 
 
7.1. Les autorités en charge de l'aménagement du territoire bénéficient d'une importante liberté d'appréciation dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 2 al. 3 LAT) et notamment dans leurs tâches de planification. Cette liberté d'appréciation n'est toutefois pas totale. L'autorité de planification doit en effet se conformer aux buts et aux principes d'aménagement du territoire tels qu'ils résultent de la Constitution (art. 75 Cst.) et de la loi (art. 1 et 3 LAT); elle doit également prendre en considération les exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment en matière de protection de l'environnement au sens large (cf. ATF 129 II 63 consid. 3.1; arrêts 1C_575/2019 du 1er mars 2022 consid. 9.1; 1C_314/2020 du 10 mai 2021; 1C_265/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.1.1). Conformément à l'art. 3 OAT, les autorités sont tenues de procéder à une pesée complète des intérêts lors de l'approbation du plan d'affectation et en conséquence également lors d'une planification d'affectation spéciale (ATF 145 II 70 consid. 3.2; cf. arrêt 1C_346/2014 du 26 octobre 2016 consid. 4.4; SÖZERMANN, op. cit., p. 194; AEMISEGGER/KISSLING, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 10 ad remarques préliminaires sur la planification d'affectation). Ce faisant, elles déterminent les intérêts concernés, apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent; elles fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération tous les intérêts déterminants, publics ou privés, ainsi que les principes généraux de planification et les éléments concrets du cas d'espèce (cf. ATF 132 II 408 consid. 4.2; 117 Ia 302 consid. 4b; arrêts 1C_314/2020 du 10 mai 2021 consid. 2.1; 1C_398/2018 du 16 avril 2020 consid. 4.1). Dans la mesure où le droit constitutionnel et la loi règlent concrètement certains aspects de la pesée des intérêts, comme en matière de protection de la nature et du paysage, il faut d'abord déterminer si les dispositions d'aménagement sont compatibles avec ces prescriptions. Ce n'est que si tel est le cas que la pesée de tous les intérêts à prendre en compte doit être effectuée de manière coordonnée (ATF 146 II 347 consid. 3.5; cf. ATF 134 II 97 consid. 3.1; 129 II 63 consid. 3.1).  
 
7.2. La planification litigieuse porte sur une installation éolienne dont la puissance installée est supérieure à 5 MW. Le projet est partant soumis à une étude d'impact sur l'environnement (cf. ch. 21.8 de l'annexe à l'OEIE), sur la base de laquelle, notamment, doit s'opérer cette pesée des intérêts.  
 
7.2.1. Aux termes de l'art. 10a al. 1 LPE, avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement. Cette appréciation intervient au terme d'un processus, sur la base d'un rapport d'impact (art. 10b al. 2 à 4 LPE) et de l'avis des services spécialisés de l'administration (art. 10c al. 1 LPE; cf. arrêts 1C_575/2019 du 1er mars 2022 consid. 8.1; 1C_515/2014 du 22 juin 2016 consid. 3.2; 1A.83/2006 du 1er juin 2007 consid. 3.1). Pour une installation soumise à EIE, le droit fédéral exige une analyse globale, sur la base d'un dossier complet, permettant à l'autorité de déterminer si le projet répond en tous points aux prescriptions fédérales sur la protection de l'environnement (cf. art. 3 al. 1 OEIE; voir également arrêts 1C_575/2019 du 1er mars 2022 consid. 8.1.1; 1A.45/2006 du 10 janvier 2007 consid. 3.2). Les art. 10 à 10d LPE n'exigent cependant pas, contrairement à ce que soutiennent les recourantes, que le RIE portant sur une installation publique ou une installation privée au bénéfice d'une concession renferme la démonstration de la rentabilité à long terme, eu égard à la situation du marché de l'électricité ("business plan") (cf. Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 27 juin 2005 relatif à l'initiative parlementaire 02.436-Simplification de l'examen d'impact sur l'environnement et prévention d'abus grâce à une définition plus précise du droit de recours des organisations, FF 2005 ch. 3.1, p. 5058; Avis du Conseil fédéral relatif au rapport de la commission du 27 juin 2005, FF 2005 ch. 2.2, p. 5084; voir également art. 9 al. 4 aLPE).  
 
7.2.2. Selon le ch. 21.8 de l'annexe à l'OEIE, pour les installations d'exploitation de l'énergie éolienne d'une puissance installée supérieure à 5 MW, il appartient au droit cantonal de choisir la procédure décisive où l'étude d'impact sur l'environnement est effectuée. En droit vaudois, l'EIE peut s'effectuer en deux étapes et se limiter dans une première étape aux éléments déterminants pour la procédure d'adoption et d'approbation du plan (art. 3 al. 2 du règlement vaudois d'application du 25 avril 1990 de l'OEIE [RVOEIE; RS/VD 814.03.1]). Admise par le droit fédéral (cf. arrêt 1C_575/2019 du 1er mars 2022 consid. 8.1.2), cette procédure en deux étapes est appliquée au parc éolien du Mollendruz, l'adoption et l'approbation du PPA constituant la procédure décisive pour la première étape (cf. art. 5 al. 3 3e phrase OEIE et art. 3 al. 2, 2e phrase RVOEIE); l'EIE se limite partant aux éléments déterminants pour cette procédure de planification (cf. art. 3 al. 2, 2e phrase RVOEIE; voir également arrêt 1C_575/2019 du 1er mars 2022 consid. 8.1.2).  
 
8.  
Les recourantes discutent l'intérêt public à la production d'énergie renouvelable revêtu par le projet et reprochent à la cour cantonale de lui avoir accordé un poids prépondérant. Elles soutiennent que la productivité du parc serait incertaine, le dossier faisant état de fourchettes allant de 52 à 87 GWh/an, puis de 49 à 83 GWh/an, puis 96 GWh/an, pour finalement s'arrêter à une estimation comprise entre 60 et 70 GWh/an. En outre, faute de connaître les modèles d'éoliennes choisis - choix relégué à la procédure ultérieure d'autorisation de construire -, il ne serait pas possible d'établir la productivité réelle du parc et d'ainsi procéder à la pesée complète des intérêts exigées au stade de la planification d'affectation. La cour cantonale aurait par ailleurs omis certains éléments mentionnés à l'art. 12 al. 4 et 5 LEne, lors de la détermination de l'intérêt à la production d'énergie du projet; selon les recourantes, la cour cantonale ne pouvait se borner à constater que la production dépassait le seuil de 20 GWh/an prévu à l'art. 9 de l'ordonnance fédérale sur l'énergie du 1er novembre 2017 (OEne; RS 730.01) pour reconnaître l'existence d'un tel intérêt. Cette dernière disposition serait en tout état de cause contraire à la loi, en particulier à l'art. 12 al. 4 et 5 LEne
 
8.1. A la lumière de l'arrêt attaqué, il apparaît que les fluctuations qu'ont connues les estimations de productivité découlent notamment des éoliennes types choisies et de l'évolution des machines disponibles sur le marché ainsi que de modifications d'emplacement d'éoliennes en lien avec l'optimisation du paysage. Sur la base des dernières études au dossier, la cour cantonale a établi la productivité annuelle à 60-70 GWh. S'agissant plus particulièrement des mesures de la vitesse des vents, dont dépend directement la productivité, il ressort du dossier, en particulier de l'étude effectuée par l'institut TÜV SÜD, que la moyenne annualisée des vents aux douze emplacements des éoliennes est supérieure aux 5 m/s (TÜV SÜD, Unabhängiges Windgutachten, Windpotenzial- und Energieertragsermittlung, 20.12.2011, p. 47 et p. 9 ss de l'addendum du 19.11.2012) exigés par les directives cantonales éoliennes (ch. 4.2.1, p. 9). Si les recourantes remettent certes en cause cette productivité et évoquent la question de la vitesse des vents, leur grief en reste à des considérations d'ordre général et appellatoires, si bien que rien ne commande de s'écarter des constatations de l'instance précédente (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 145 V 188 consid. 2; arrêt 1C_575/2019 du 1er mars 2022 consid. 3.1 et 4.1.2).  
Il est vrai que cette productivité a été estimée sur la base de modèles d'éoliennes "types" disponibles sur le marché lors de l'établissement de la planification, le choix définitif devant être opéré au stade ultérieur de l'autorisation de construire, respectivement de la deuxième étape de l'EIE. Cette manière de procéder permet cependant de vérifier, au stade de l'affectation, si le projet pourra être réalisé de manière conforme aux exigences de la législation fédérale sur l'environnement tout en garantissant un apport énergétique suffisant; elle permet également, en reportant le choix définitif du modèle de machines au stade final de l'autorisation de construire, de bénéficier des plus récentes avancées technologiques, qu'il s'agisse du rendement ou de l'impact sur l'environnement (cf. arrêts 1C_575/2019 du 1er mars 2022 consid. 8.3; 1A.281/2005 du 21 juillet 2006 consid. 1.3 publié in: DEP 2006 p. 887). 
 
8.2. Il est ainsi établi qu'au stade de la planification d'affectation, le parc du Mollendruz assure une production énergétique annuelle comprise entre 60 et 70 GWh. Un tel rendement dépasse le seuil de 20 GWh/an fixé à l'art. 9 al. 2 OEne, disposition qui détermine, en substance, le seuil au-delà duquel une installation éolienne revêt un intérêt national. A comprendre les recourantes, ce seuil serait toutefois trop bas; cette limite sortirait du cadre défini par l'art. 12 LEne; elle ne tiendrait en particulier pas compte de critères tels que la puissance, la production et la flexibilité de la production dans le temps et en fonction des besoins du marché prévus par cette disposition.  
 
8.2.1. Selon l'art. 12 LEne, l'utilisation des énergies renouvelables et leur développement revêtent un intérêt national (al. 1). Les installations destinées à utiliser les énergies renouvelables revêtent, à partir d'une certaine taille et d'une certaine importance, un intérêt national notamment au sens de l'art. 6 al. 2 LPN. Dans les biotopes d'importance nationale au sens de l'art. 18a LPN et les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs visées à l'art. 11 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse (LChP; RS 922.0), les nouvelles installations destinées à utiliser les énergies renouvelables sont interdites (al. 2). Le Conseil fédéral fixe la taille et l'importance requises pour les installations hydroélectriques et les éoliennes. Il y procède tant pour les nouvelles installations que pour les agrandissements et les rénovations d'installations existantes. Si nécessaire, il peut aussi fixer la taille et l'importance requises pour les autres technologies et pour les centrales à pompage-turbinage (al. 4). Lorsqu'il fixe la taille et l'importance requises selon l'al. 4, il tient compte de critères tels que la puissance, la production ou la flexibilité de production dans le temps et en fonction des besoins du marché. Fondé sur la délégation législative de l'art. 12 al. 4 et 5 LEne, l'art. 9 al. 2 OEne précise que les nouvelles éoliennes et les nouveaux parcs éoliens revêtent un intérêt national s'ils atteignent une production annuelle moyenne attendue d'au moins 20 GWh.  
Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts nécessaire au défrichement (art. 5 al. 3 bis LFo). Cette disposition a pour but d'améliorer les conditions pour l'érection d'installation d'énergies renouvelables dans l'aire forestière: lorsque le projet d'installation revêt un intérêt d'importance nationale, l'intérêt à la protection de la forêt n'est plus prioritaire et les deux intérêts concernés doivent être placés sur un pied d'égalité (PETER M. KELLER in: ABT/NORER/WILD/WISARD, WaG Kommentar zum Waldgesetz, LFo Commentaire sur la loi sur les forêts, 2022, n. 31 ss ad art. 5 LFo).  
 
8.2.2. Le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé à plusieurs reprises sur la conformité de l'art. 9 al. 2 OEne à l'art. 12 LEne et a estimé que le seuil fixé pour déterminer l'intérêt national d'une installation éolienne ne sortait pas manifestement (sur l'étendue de l'examen du Tribunal fédéral, cf. ATF 142 V 226 consid. 7.2.1) du cadre défini par la loi (cf. ATF 147 II 319 consid. 8.4-8.4.3; arrêts 1C_575/2019 du 1er mars 2022 consid. 10-10.4; 1C_628/2019 du 22 décembre 2021 consid. 4-4.3), jurisprudence sur laquelle aucun des éléments avancés par les recourantes - pour l'essentiel identiques à ceux déjà examinés par le Tribunal fédéral dans les arrêts précités - ne commande de revenir.  
 
8.2.3. Il s'ensuit, compte tenu du rendement largement supérieur au seuil prévu par l'art. 9 al. 2 OEne, que le parc éolien litigieux, en tant qu'installation destinée au développement et à la production d'énergie renouvelable, revêt un intérêt national au sens de la LEne. On peut dès lors pronostiquer pour le parc du Mollendruz une réelle efficience énergétique d'où découle, au regard de la politique énergétique de la Confédération (cf. art. 89 Cst.; art. 1 al. 2 let. c LEne; Message Stratégie 2050, p. 6775) et des objectifs de production d'électricité du canton (art. 56 de la Constitution vaudoise du 14 avril 2003 [RS/VD 101.01]; art. 16a al. 3 de la loi cantonale du 16 mai 2006 sur l'énergie [LVLEne; RS/VD 730.01]; PDCn, mesure F51), un intérêt public important à sa réalisation (cf. arrêt 1C_575/2019 du 1er mars 2022 consid. 10.4), lequel doit être confronté aux autres intérêts en présence, spécialement aux intérêts de protection de la nature, de la faune et du paysage, qu'il convient préalablement d'examiner à la l'aune des prescriptions qui leur sont propres (cf. ATF 146 II 347 consid. 3.5; 134 II 97 consid. 3.1).  
 
9.  
Les recourantes invoquent l'art. 5 LFo, aux termes duquel les défrichements sont en principe interdits (al. 1). Cette critique - bien qu'exprimée en fin de recours - est en réalité à mettre en lien avec le grief portant sur le caractère prétendument vicié du PDCn, les recourantes affirmant en effet que les exigences de protection forestière n'auraient pas été prises en compte dans l'analyse multicritère mise en oeuvre, au stade du PDCn, pour la sélection des sites. De même, la priorité aurait été donnée au parc éolien du Mollendruz au détriment d'autres sites identifiés par le PDCn, pourtant situés hors des aires forestières. 
Tout d'abord et pour les motifs développés au consid. 5 ci-dessus, il n'y a pas lieu de revenir sur les critères de sélection des sites éoliens définis dans le PDCn ni sur le choix concret du site du Mollendruz (voir également arrêt 1C_628/2019 du 22 décembre 2021 consid. 2.2). Ensuite, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de confirmer que le PDCn n'instaurait pas de priorité dans la réalisation des parcs éoliens (cf. arrêt 1C_628/2019 du 22 décembre 2021 consid. 2.2 et 3.3). Enfin, l'art. 7 LFo règle la compensation du défrichement; cette disposition vise à favoriser dans certaines situations, à la place d'une compensation en nature, des mesures équivalentes en faveur de la protection de la nature et du paysage (cf. art. 7 al. 2 LFo), l'art. 5 al. 4 LFo précisant qu'en cas de défrichement, les exigences de protection de la nature et du paysage doivent être respectées (cf. Rapport de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil des Etats du 3 février 2011, FF 2011 ch. 3.3 p. 4097 et ch. 4.1 p. 4104 ss). Comme l'a, à juste titre, souligné le Tribunal cantonal, cette réglementation correspond à celle de l'art. 18 al. 1 ter LPN (cf. arrêt 1C_391/2014 du 3 mars 2016 consid. 5.5). Or, en l'espèce, le plan d'affectation et l'autorisation de défrichement ont été coordonnés; les impacts sur l'avifaune ont été évalués selon des critères analogues, les mesures de compensation prévues étant liées tant aux atteintes aux biotopes qu'au défrichement d'une partie du pâturage boisé (à noter qu'il n'a pas été opté pour un reboisement compensatoire, la surface forestière augmentant dans la partie jurassienne du canton, selon la décision de la DGE du 6 août 2018; cf. art. 7 al. 2 let. a LFo; à ce propos, voir également Rapport de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil des Etats du 3 février 2011, FF 2011 ch. 4.1 p. 4104 s.). Il convient dès lors d'examiner ces mesures, respectivement les atteintes qu'elles visent à compenser, pour chacune des espèces et biotopes concernés.  
 
10.  
Selon l'art. 18 al. 1 LPN, la disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses (al. 1 bis). En vertu de l'art. 18 al. 1 ter LPN, si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.  
L'art. 14 de l'ordonnance fédérale sur la protection de la nature du 16 janvier 1991 (OPN; RS 451.1) a trait à la protection des biotopes. Il prévoit en particulier que cette protection doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes (al. 1). Selon l'art. 14 al. 2 OPN, cette protection est notamment assurée par des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique (let. a); un entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l'objectif de la protection (let. b); des mesures d'aménagement permettant d'atteindre l'objectif visé par la protection, de réparer les dégâts existants et d'éviter des dégâts futurs (let. c); la délimitation de zones tampon suffisantes du point de vue écologique (let. d); l'élaboration de données scientifiques de base (let. e). L'art. 14 al. 3 OPN prévoit que les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices (let. a); des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art. 20 (let. b); des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEV (let. d.); d'autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces (let. e). Selon l'al. 6 de cette même disposition, une atteinte d'ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes: son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares (let. a); son rôle dans l'équilibre naturel (let. b); son importance pour la connexion des biotopes entre eux (let. c); sa particularité ou son caractère typique (let. d). Enfin, aux termes de l'art. 14 al. 7 OPN, l'auteur ou le responsable d'une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope. 
Selon l'art. 7 al. 1 LChP, tous les animaux visés à l'art. 2 qui n'appartiennent pas à une espèce pouvant être chassée selon l'art. 5, sont protégés (espèces protégées). Il en va de même des espèces figurant dans l'annexe 3 de l'OPN. 
 
10.1. Les recourantes émettent une série de critiques relatives à la protection de l'avifaune migratrice. Elles reprochent en particulier à la DGE ainsi qu'à l'instance précédente de n'avoir pas complété l'instruction s'agissant des mesures de protection en dépit des demandes formulées par l'OFEV dans son avis sommaire du 18 décembre 2015 et de leurs propres réquisitions en ce sens.  
 
10.1.1. L'art. 17 al. 1 du règlement du plan d'affectation du Parc Eolien du Mollendruz (ci-après: RPPA) prévoit que les éoliennes doivent être équipées d'un système permettant leur arrêt lors de forte intensité migratoire de l'avifaune. L'art. 17 al. 2 RPPA dispose que les protocoles et conditions d'arrêt liés à ces mesures de restriction d'exploitation sont définis dans le rapport d'impact; le système d'interruption des éoliennes sera précisé, en fonction de l'état de la technique, dans le dossier d'enquête du permis de construire. Conformément à cette disposition, le rapport d'impact présente un protocole d'interruption des turbines pendant les pics migratoires de mars et d'octobre. Il prévoit en substance la mise en place d'un système automatique d'arrêt des turbines, basé sur l'emploi d'un radar; en cas d'impossibilité technique, une surveillance par un ornithologue sera prévue. Les périodes d'arrêt des turbines seront définies de manière à limiter la mortalité à 10 oiseaux par éolienne et par année. Le seuil de flux migratoire nécessitant l'arrêt sera fixé à 400 individus/heure/km, mais il pourra être adapté si le suivi (par le radar ou par un ornithologue) montre que l'objectif de limitation de la mortalité n'est pas atteint. Dans tous les cas, le système devra être validé par la DGE avant la délivrance du permis de construire (cf. RIE, p. 62 s.; mesure M17, p. 83).  
 
10.1.2. Contrairement à ce que soutiennent les recourantes, la cour cantonale n'a pas ignoré les insuffisances d'évaluation pointées par l'OFEV dans son avis sommaire du 18 décembre 2015. Elle a cependant, sur la base notamment de la position des autorités communales, estimé que la situation des oiseaux migrateurs au Mollendruz était suffisamment connue pour prévoir un impact très faible par collisions (cf. Décision finale, réponses aux oppositions du 3 octobre 2016, p. 134). Cette conclusion est d'ailleurs partagée par l'ornithologue E.________. Dans sa note d'août 2019, il précise que les connaissances accumulées au cours de la dernière décennie montrent que les risques pour les oiseaux migrateurs et les grands planeurs sont très faibles sur la crête du Mollendruz; la valeur seuil d'arrêt des machines devra cependant être adaptée en fonction des observations issues du suivi de la mortalité après la mise en exploitation du parc éolien (note, Réponses aux oppositions concernant l'avifaune, août 2019, p. 8).  
Devant le Tribunal fédéral, l'OFEV maintient certes que les observations menées sur le site seraient insuffisantes pour évaluer l'intensité de la migration. Il n'en déduit cependant pas que le projet, au stade de la planification d'affectation, serait contraire au droit fédéral. Les recourantes se contentant en somme de reprendre les observations émises par l'OFEV sur ce point dans son avis sommaire, on ne voit pas dans leur argumentation de motif condamnant, sous cet angle, la planification litigieuse. 
 
10.1.3. L'OFEV discute en revanche les mesures de protection proposées par les porteurs du projet, en particulier la mesure M17 également critiquées par les recourantes. S'agissant du protocole d'interruption, un seuil de 400 individus/heure/km serait trop élevé pour atteindre le but recherché d'un maximum de 10 collisions par éolienne et par année; un seuil de 150 individus/heure/km lui paraîtrait acceptable (identique à celui du parc du Grenchenberg [cf. arrêt 1C_573/2018 du 24 novembre 2021 consid. 8.4.1]). Le protocole d'arrêt des turbines serait par ailleurs problématique en tant qu'il fixe un plafond de jours d'interruption, contraire au concept d'arrêt basé sur la surveillance par radar; le système d'arrêt automatique devrait rester en fonction durant les 10 semaines de chacune des deux phases principales de migration (dès le mois de mars et dès la mi-septembre). En cas d'impossibilité technique, ce système de surveillance ne saurait être remplacé par la surveillance visuelle d'un ornithologue. Enfin, s'agissant du suivi de l'avifaune du parc en exploitation sur une période d'au moins cinq ans (cf. RIE, p. 62), l'OFEV estime ses modalités insuffisantes, des observations plus régulières que celles prévues par le projet lui apparaissant indispensables.  
L'OFEV précise cependant que ces différentes exigences devront être prises en considération lors de la deuxième phase de l'EIE (à ce propos, cf. consid. 7.2.2 ci-dessus) et que, sous cette réserve, la mesure proposée par le porteur du projet pour limiter la mortalité des oiseaux migrateurs (RIE, mesure M17, p. 83) permettra d'assurer une protection suffisante, conformément à l'art. 7 al. 4 LChP et de garantir la meilleure protection possible au sens de l'art. 18 al. 1 ter LPN.  
 
10.1.4. Dans son arrêt relatif au parc éolien EolJorat sud, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler que le droit fédéral admet que le droit cantonal prévoie - à l'instar du droit vaudois (cf. art. 3 al. 2, 2e phrase RVOEIE) - une "EIE par étapes", en plusieurs procédures successives (arrêt 1C_575/2019 du 1er mars 2022 consid. 15.5). Le droit cantonal vaudois précise que, dans ce cas de figure, l'EIE peut se limiter, dans une première étape aux éléments déterminants pour la procédure d'adoption et d'approbation du plan (cf. art. 3 al. 2, 2e phrase in fine RVOEIE). Cette procédure en deux temps ayant en l'occurrence été adoptée pour la réalisation du projet, sans qu'au demeurant les recourantes ne s'en plaignent formellement, c'est à l'occasion de la deuxième étape de l'EIE, dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire, que le bien-fondé des exigences de l'OFEV devra être examiné; une analyse à ce stade apparaîtrait prématurée (cf. arrêt 1C_575/2019 du 1er mars 2022 consid. 15.5). On ne peut donc pas, pour l'heure, déduire des observations, respectivement des insuffisances identifiées par l'office fédéral - reprises à leur compte, sans réelles explications supplémentaires, par les recourantes -, que le projet présenterait des carences rédhibitoires en matière de protection de l'avifaune migratrice. Il n'y a dès lors pas lieu de douter qu'au stade de la planification d'affectation, le dossier contient les éléments nécessaires à l'identification des dangers pour l'avifaune migratrice (cf. art. 10aet 10b al. 2 LPE; cf. consid. 7.2.1). Rien ne permet non plus de supposer que les mesures préconisées dans le but de limiter la mortalité à 10 individus par éolienne et par année seraient impropres à garantir la faisabilité du projet, ce qui apparaît en l'état suffisant (cf. arrêts 1C_575/2019 du 1er mars 2022 consid. 8.3; 1A.281/2005 du 21 juillet 2006 consid. 1.3 publié in: DEP 2006 p. 887); il est à ce propos rappelé que le Tribunal fédéral a, dans le cadre du parc éolien voisin de Sur Grati, validé un plafond de mortalité similaire de 10 individus, précisant que celui-ci correspondait aux standards actuels (cf. arrêt 1C_628/2019 du 22 décembre 2021 consid. 8.2; voir également ATF 147 II 319 consid. 10.3; arrêt 1C_573/2018 du 24 novembre 2021 consid. 6; cf. OFEV, LIECHTI ET AL., Rapport explicatif relatif à la Carte suisse des conflits potentiels entre l'énergie éolienne et les oiseaux: Partie oiseaux migrateurs, 2013-2017, p. 32). Enfin, un tel procédé ne porte pas préjudice, dans le cas particulier, aux buts de protection décrits à l'art. 1 LFo: l'abattage d'arbres constituant des forêts fermées porte sur une surface de 30 m2 seulement; dans la partie jurassienne du canton, la surface forestière augmente au sens de l'art. 7 al. 2 let. b LFo; il n'est question que d'affiner la mesure M17, en soi propre à assurer la protection suffisante de la forêt. La seconde étape est ainsi restreinte à des modalités supplémentaires d'arrêt des machines selon les observations pratiques qui interviendront lors de la mise en marche des turbines. S'agissant d'une décision de défrichement en lien avec une installation destinée à utiliser des énergies renouvelables (art. 5 al. 3 bis LFo), la procédure en deux étapes prévues par le droit cantonal peut être exceptionnellement admise.  
 
10.1.5. Le grief en lien avec les mesures de protection de l'avifaune migratoire est partant rejeté.  
 
10.2. Par une argumentation voisine de celle développée au grief précédent, les recourantes se plaignent du caractère lacunaire du dossier s'agissant de la protection des grands oiseaux planeurs et de l'insuffisance des mesures prises dans ce cadre.  
 
10.2.1. Dans sa note complémentaire d'août 2019, l'ornithologue E.________ a indiqué que la situation au Mollendruz s'agissant des grands planeurs était - tout comme pour les oiseaux migrateurs - suffisamment connue pour affirmer que le risque de collisions était là également faible. Sur la base de ce document, la cour cantonale a établi que ce type d'oiseaux (à l'exception de Buses variables et de Milans royaux nicheurs locaux) n'était pratiquement pas présent sur la crête du Mollendruz (cf. note, Réponses aux oppositions concernant l'avifaune, août 2019, p. 8).  
Par son avis sommaire du 18 décembre 2015, l'OFEV avait, il est vrai, exprimé certains doutes quant à savoir si la problématique des collisions avec les grands oiseaux planeurs avait été abordée de manière suffisante dans le RIE. Devant le Tribunal fédéral, l'office fédéral revient cependant sur sa position, à la suite d'une analyse du dossier complet, et estime que celui-ci contient les indications nécessaires à l'appréciation du projet, notamment sous l'angle des prescriptions sur la protection de l'environnement (art. 10a al. 2 LPE). Bien qu'il y ait certainement des oiseaux planeurs dans la zone d'influence du projet, l'OFEV suppose toutefois que le risque pour ces oiseaux est faible. L'office fédéral souligne encore que le système d'arrêt automatique par surveillance radar imposé par le projet (RIE, mesure M17, p. 83) bénéficie également à ces espèces. 
 
10.2.2. Les recourantes ne discutent pour leur part aucunement les mesures préconisées par le RIE; elles n'expliquent en particulier pas en quoi celles-ci seraient insuffisantes compte tenu du faible risque d'impact établi et non contredit par l'OFEV. Leur argumentaire se limite pour l'essentiel à la reproduction de passages de l'avis sommaire de l'OFEV, sur les conclusions duquel l'office est cependant revenu céans, après un examen du dossier complet.  
Il est ainsi en définitive erroné de prétendre, comme le font les recourantes, que la question des grands planeurs n'aurait pas été abordée par la cour cantonale et on ne voit pas que le dossier serait incomplet sur ce point (cf. art. 10aet 10b LPE), ni que les mesures préconisées par le RIE, en particulier la mesure M17, seraient insuffisantes. 
Le grief est rejeté. 
 
10.3. Selon les recourantes l'édification du parc éolien litigieux entrerait en conflit avec l'avifaune nicheuse; elles invoquent en premier lieu, tout comme devant l'instance précédente, la protection du Grand Tétras.  
 
10.3.1. Le Grand Tétras est une espèce protégée (art. 7 LChP) et figure sur la liste rouge des espèces menacées en Suisse, dans la catégorie "en danger" (EN). Le Grand Tétras est également dans la liste des espèces prioritaires au niveau national (OFEV 2019, catégorie 1).  
 
10.3.2. Selon l'arrêt cantonal, une zone de première importance P1 au sens du plan d'action Grand Tétras Suisse (potentiel d'habitat suffisant et effectifs importants; cf. plan Grand Tétras Suisse, 2008, ch. 6.1, p. 21) se trouve au sud-ouest du col du Mollendruz, dans la forêt du "Haut du Mollendruz", à 1 km environ de la route cantonale. Une bande de zone de seconde importance P2 longe cette zone P1, au nord, à savoir dans des forêts se trouvant de part et d'autre du col du Mollendruz. Les éoliennes n os 1 et 2, situées à respectivement 150 et 75 m de la lisière de cette forêt, sont proches de cette zone P2. Une seconde zone P1 se trouve au nord du périmètre du PPA. Ce secteur présente une surface moins importante (entre 0,5 et 0,7 km 2). Il correspond à une forêt au nord du Chalet-Dernier, dans la pente en direction du Vallon du Nozon. Les éoliennes n os 10, 11 et 12 sont à une distance d'environ 300 à 500 m de cette forêt. Plusieurs petits secteurs de zone P2 se trouvent dans les surfaces couvertes de forêt et entourées de pâturages à proximité des éoliennes n os 7, 8, 9, 10, 11 et 12 (cf. RIE, fig. 27, p. 58). Sur la base de ces constatations et se fondant également sur le rapport publié en 2016 par la DGE (Evaluation des impacts résiduels cumulés des éoliennes du Jura vaudois et des régions limitrophes sur la faune ailée" [ci-après: rapport ICFA]; p. 7 s.) ainsi que sur le rapport publié en 2016, sous l'égide de la Station ornithologique suisse, à l'intention du canton de Vaud (FRÄNZI KORNER-NIEVERGELT ET AL., Effets cumulés des éoliennes du Jura vaudois et des régions limitrophes sur l'avifaune et les chiroptères - Risque de collisions et de perte d'habitat pour quelques espèces d'oiseaux et de chiroptères [ci-après: rapport ECEJV], p. 66), la cour cantonale a établi que les aires d'implantation des éoliennes sont situées à l'écart, et non à l'intérieur, des zones centrales (P1) du Grand Tétras (zones en principe à exclure; cf. ARE, Conception éolienne, ch. 4, p. 18). Certaines aires d'implantation sont toutefois relativement proches de zones centrales constituées de forêts, situées au nord et au sud du périmètre. D'autres éoliennes sont encore plus proches de forêts ou secteurs boisés faisant partie de zones de seconde importance (P2).  
 
10.3.3. En ce qui concerne la présence effective de l'espèce sur le site, la note établie en septembre 2017 par l'ornithologue E.________ - qui constitue un complément à l'EIE - précise que le Grand Tétras (de même que la Bécasse des bois; cf. consid. 10.4 ci-dessous), espèce aux moeurs forestières, ne fréquente que très marginalement le site, les noyaux de population se situant à l'ouest du col du Mollendruz (cf. Etude d'impact sur l'avifaune du projet d'implantation d'éoliennes au Mollendruz, note, septembre 2017, p. 12 s.). L'ornithologue prénommé confirme encore que le Grand Tétras n'est plus présent depuis longtemps sur la crête du Mollendruz; la zone de priorité 1 à l'est du périmètre n'est en particulier plus occupée depuis longtemps; le col du Mollendruz marque la limite orientale de l'aire actuellement occupée par le Grand Tétras sur cette crête, raison pour laquelle le parc éolien n'a pas d'impact sur cette espèce (cf. note, Réponses aux oppositions, août 2019, p. 1 s.). L'OFEV confirme d'ailleurs céans que, dans tout l'arc jurassien au nord-est du col du Mollendruz, les traces du Grand Tétras sont devenues très rares, si bien que le projet ne concerne pas des espaces vitaux centraux actuellement occupés, les zones centrales les plus proches où la présence de l'espèce a été attestée étant situées à environ 2 à 3 km des éoliennes projetées (à l'ouest du col du Mollendruz, vers la vallée de Joux).  
 
10.3.4. Aux dires des recourantes, ces constatations, singulièrement les investigations réalisées s'agissant du Grand Tétras, seraient insuffisantes. Elles n'expliquent cependant pas de manière précise et concrète en quoi les conclusions des rapports au dossier excluant la présence de l'espèce à l'est du site, au demeurant partagées par l'OFEV, seraient erronées; tout juste prétendent-elles, appellatoirement du reste et sur le ton de l'hypothèse, que les constatations de l'ornithologue E.________ n'auraient "apparemment pas été couplée[s] avec des observations in situ récentes, mais se fonde[raient] sur des données déjà existantes, ne résultant pas d'un travail spécifique de l'ornithologue effectué sur les lieux". De telles assertions ne permettent pas de tenir le dossier pour incomplet; l'OFEV n'y trouve d'ailleurs rien à redire et confirme que le dossier est, du point de vue de la protection du Grand Tétras, suffisant. Dans ces conditions, rien ne permet de supposer que les éléments recueillis dans le cadre de l'EIE ne répondraient pas aux exigences de la LPE (cf. art. 10aet 10b LPE), spécialement qu'ils ne permettraient pas d'apprécier les effets des éoliennes sur cette espèce.  
 
10.3.5. Les recourantes se prévalent du non-respect des distances minimales ou encore du non-suivi des prescriptions du plan d'action Grand Tétras Suisse. Leurs critiques sont en réalité centrées sur l'atteinte aux habitats du Grand Tétras, aspect dont il sera question dans un deuxième temps. Elles ne discutent en revanche pas réellement le risque de collision généré par le projet pour cette espèce. Il n'y a pas de motif de s'écarter à ce propos des conclusions des différents rapports versés au dossier, qui excluent un tel risque, conclusions qui ne sont au demeurant pas remises en cause par l'OFEV. Il ressort du rapport ECEJV qu'un nombre de collisions nul a été établi pour le parc du Mollendruz sur la base d'un modèle à trois dimensions (rapport ECEJV, tabl. 12, p. 65), le Grand Tétras ne fréquentant d'ailleurs que marginalement le site (cf. Etude d'impact sur l'avifaune du projet d'implantation d'éoliennes au Mollendruz, note, septembre 2017, p. 12 s.; Réponses aux oppositions, août 2019, p. 1 s.). La position des éoliennes en situation dominante sur la crête diminue en outre encore la probabilité de collision (cf. Etude d'impact sur l'avifaune du projet d'implantation d'éoliennes au Mollendruz, note, septembre 2017, p. 12 s.).  
 
10.3.6. Si le risque d'impact direct peut ainsi être raisonnablement exclu, il reste en revanche à examiner les effets possibles du projet sur les fonctionnalités de l'habitat du Grand Tétras. C'est en lien avec cette problématique que doivent être analysés les reproches des recourantes quant aux distances insuffisantes entre les éoliennes et les zones P1 et P2 du plan Grand Tétras Suisse.  
 
10.3.6.1. Il n'est pas contesté qu'un habitat favorable situé à proximité d'une éolienne court le risque d'être abandonné ou utilisé moins intensivement (cf. rapport ECEJV, ch. 2.3.1, p. 26); il s'agit de l'effet d'évitement. Comme l'a expliqué la cour cantonale et l'a rappelé céans l'OFEV, des modèles ont été mis au point pour calculer ces effets négatifs; ils fixent des distances qui servent à déterminer la surface de perte d'habitat prévisible en raison de la proximité de l'installation éolienne. En l'occurrence, pour calculer la perte d'habitat, le rapport ECEJV utilise des distances d'évitement comprises entre 200 m et 1 km, avec deux variantes: le modèle minimal, "modèle 200-500 m" (qui part de l'hypothèse qu'il est peu probable d'avoir un effet d'évitement, pour le Grand Tétras, au-delà d'un cercle de 500 m autour de l'éolienne, tandis que l'effet d'évitement serait certain à moins de 200 m), et un second modèle avec des distances plus élevées, le "modèle 500-1000 m" (évitement certain à 500 m de l'éolienne, et peu probable au-delà de 1000 m). Pour le Mollendruz et sans que cela ne soit discuté, avec le "modèle 200-500 m", la perte d'habitat de 1 ère priorité a été estimée à 6,9 ha, et la perte d'habitat de 2 ème priorité à 55,8 ha. Avec le modèle 500-1000 m, la perte d'habitat de 1 ère priorité a été évaluée à 54,6 ha, et la perte d'habitat de 2 ème priorité à 132,6 ha (rapport ECEJV, ch. 4.3.2. et tabl. 13, p. 67).  
 
10.3.6.2. Les recourantes soulignent que, selon le rapport ECEJV, les "distances minimales [...] ne prennent pas en compte les effets liés aux dérangement ni à la fragmentation" (cf. rapport ECEJV, ch. 4.3.1, p. 66). Elles en déduisent que le PPA litigieux aurait dû être établi en fonction du modèle le plus conservateur (d1=500 et d2=1000) et non selon le modèle 200-500 m. Cette solution était d'ailleurs confirmée par les plus récentes recommandations émises par la Station ornithologique suisse (STEFAN WERNER ET AL., Les oiseaux et l'énergie éolienne: Etude et évaluation de projets soumis à une EIE, Recommandations de la Station ornithologique suisse, 25 juillet 2019 [ci-après: rapport OEE]), qui préconisent des distances aux populations nicheuses minimales à respecter de 1 km autour des zones de priorités 1 et 2 selon le Plan d'action Grand Tétras Suisse ainsi que la préservation sans éoliennes des corridors entre zones de présence voisines (cf. rapport OEE, p. 22).  
Si, ce faisant, les recourantes reprochent certes à la cour cantonale de s'être affranchie de cette dernière opinion de la Station ornithologique suisse au profit du modèle le moins conservateur (d1=200 et d2=500), elles n'expliquent en revanche pas concrètement les conclusions et conséquences qu'elles en tirent. Elles affirment que le projet litigieux induira plusieurs hectares de pertes non seulement d'habitats de seconde priorité, mais également de première priorité. De telles pertes - dans des mesures certes différentes - ressortent cependant du rapport ECJV indépendamment du modèle choisi, si bien qu'on ne perçoit pas réellement le sens et la portée de leur critique. 
Devant le Tribunal fédéral, l'OFEV se rallie toutefois à la position des recourantes quant au choix d'un modèle plus conservateur: retenir un rayon de 1 km autour des éoliennes pour l'évaluation de la perte potentielle d'habitat paraît "réaliste et mesuré et doit être considéré comme un scénario minimum absolu du point du vue du principe de précaution". L'office fédéral n'en tire cependant pas non plus directement de conséquence. L'OFEV souligne en effet que la carte régionale du Plan d'action Grand Tétras suisse montrant la répartition potentielle et les zones P1 et P2 n'est pas à jour pour une grande partie de la région 1-Jura (MOLLET/STADLER/AYÉ/SPAAR, Station ornithologique suisse, Zwischenbilanz zur Umsetzung des Aktionsplans Auerhuhn Schweiz 2008-2016, 2019, p. 10 s.); dans tout l'arc jurassien au nord-est du col du Mollendruz, les traces du Grand Tétras sont devenues très rares; aucune donnée récente n'atteste de la présence de cette espèce dans la zone P1 au nord-est du parc éolien, de sorte que les considérations faites sur les zones de première et deuxième importance doivent être relativisées. Ce sont les risques concrets qu'il convient d'évaluer et les mesures nécessaires doivent être prises en fonction des conditions locales et de la présence des espèces, sans pour autant négliger les habitats potentiels. 
 
10.3.6.3. Cette approche concrète correspond à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle ce n'est en définitive pas la cartographie - dans le cas particulier, les zones définies par le plan Grand Tétras suisse - qui prime, mais une évaluation du site, la présence effective de l'espèce et l'efficacité des mesures de compensation prises; ces éléments sont à considérer dans le cadre de la pesée des intérêts et à opposer, notamment, à l'intérêt public à la réalisation du projet (cf. ATF 147 II 319 consid. 8.2). Dans le cas particulier, les investigations menées dans le cadre du projet confirment l'absence de l'espèce à l'est du col du Mollendruz; il en va en particulier ainsi de la zone P1 à l'est du périmètre, cette classification n'étant pas basée sur une présence effective du Grand Tétras, mais sur un habitat jugé théoriquement favorable (cf. Réponses aux oppositions concernant l'avifaune, août 2019, p. 1).  
 
10.3.6.4. Il apparaît ainsi qu'aucune population de Grand Tétras ni aucune place de parade ne se trouvent dans le rayon d'influence des installations éoliennes, les plus proches se trouvant à plus de 1 km. Aucune zone P1 effectivement occupée n'apparaît ainsi affectée par le projet litigieux. S'agissant toutefois des zones P1 et P2 cartographiées par le plan Grand Tétras suisse à l'est du périmètre, celles-ci seront - malgré l'absence constatée de l'espèce - largement compensées par les mesures C11 et C14 (Restauration sur 116 ha dans le secteur du Mazel sur les communes de Montricher et de l'Abbaye et Réouverture et entretien du pâturage du Chalet-de-Yens; cf. RIE, p. 89). Ces mesures visent à reconstituer la structure du pâturage boisé, afin d'améliorer la qualité paysagère et sa diversité biologique. Cette gestion sylvicole est favorable à l'espèce. De plus, ces mesures sont prévues dans la région du Mont Tendre, où se trouve une zone centrale occupée effectivement par le Grand Tétras.  
 
10.3.6.5. Ces mesures de compensation ont été validées et imposées par la décision DTE du 15 août 2018 (dispositif, 2e paragraphe). Elles sont en outre présentées de manière synthétique dans les fiches descriptives des mesures du 29 mai 2015 annexées au dossier de défrichement, si bien qu'au stade de la planification d'affectation, celles-ci apparaissent définies et garanties de manière suffisante, appréciation d'ailleurs partagée par l'OFEV. Contrairement à ce que soutiennent encore - subsidiairement - les recourantes, l'arrêt 1C_346/2014 relatif au parc éolien du Schwyberg n'exclut pas que les modalités concrètes de réalisation de ces mesures de compensation soient décrites plus précisément dans le cadre de la procédure subséquente d'autorisation de construire, spécialement lorsque l'EIE est, comme en l'espèce, prévue en deux étapes (cf. arrêt 1C_346/2014 du 26 octobre 2016 consid. 4.4). Il suffit dès lors, à ce stade, de constater la faisabilité écologique du plan au regard des exigences de protection du Grand Tétras (cf. arrêt 1C_575/2019 du 1 er mars 2022 consid. 8.3).  
 
10.3.7. Le grief en lien avec la protection du Grand Tétras est rejeté.  
 
10.4. Au sujet de la Bécasse des bois, les recourantes pointent également des insuffisances s'agissant des données d'observation. Les mesures de compensation prévues par le projet seraient par ailleurs insuffisantes.  
 
10.4.1. La Bécasse des bois n'est pas une espèce protégée au sens de la loi fédérale sur la chasse, puisqu'elle peut être chassée (art. 5 al. 1 let. p LChP en relation avec l'art. 7 al. 1 LChP). Cet oiseau figure néanmoins sur la liste rouge des oiseaux nicheurs menacés et rares de Suisse, dans la catégorie "vulnérable (VU) ". La Bécasse des bois est également dans la liste des espèces prioritaires au niveau national (OFEV 2019, catégorie de priorité 1, comme le Grand Tétras).  
 
10.4.2. Les recourantes relèvent que la notice complémentaire de l'ornithologue E.________ de 2017 fait mention d'un recensement effectué par B.________, spécialiste de cette espèce, du 14 mai 2016, qui confirme l'existence d'une aire de croule au Grand Chardève, à quelque 2 km du parc. Cette notice ferait toutefois également mention de l'observation d'un passage d'une bécasse à environ 500 m de l'éolienne projetée au Pré de Joux; un passage à 380 m de la turbine no 2 aurait également été observé. Ces observations auraient toutefois été passées sous silence par l'instance précédente.  
Il apparaît toutefois qu'en analysant cette note de l'ornithologue de 2017, la cour cantonale a non seulement constaté l'existence de l'aire de croule du Grand Chardève, mais également un passage au nord de la route du col, à environ 500 m de l'éolienne no 2 (Pré de Joux). Elle a toutefois retenu qu'à cette exception près, l'espèce était absente sur tout le pourtour de la crête du Mollendruz, au nord de la route du col (cf. Etude d'impact sur l'avifaune du projet d'implantation d'éoliennes au Mollendruz, note, septembre 2017, p. 11). L'ornithologue a en outre précisé que, s'il n'était pas exclu que certains oiseaux passent par le bosquet boisé sur Pré de Joux, ces trajectoires demeureraient occasionnelles (cf. Réponses aux oppositions, août 2019). Quant à l'observation d'une Bécasse à environ 380 m de la turbine no 2, si elle n'est en tant que telle pas mentionnée dans l'arrêt attaqué, elle n'intervient, selon la carte figurée dans la note de septembre 2017, que dans une zone marginalement survolée (cf. Etude d'impact sur l'avifaune du projet d'implantation d'éoliennes au Mollendruz, note, septembre 2017, fig. 6, p. 12). Au surplus, on ne saurait suivre les recourantes lorsqu'elles affirment que ces constatations seraient le fruit d'investigations empreintes d'erreurs méthodologiques. En effet, elles affirment, sans explications ni références, avoir "relevé" devant l'instance précédente une série de points qu'elles jugeaient déficients; cela est toutefois impropre à remettre en cause les constatations quant aux secteurs fréquentés par l'espèce; cette argumentation ne commande pas non plus de revenir sur la méthodologie employée dans le cadre de l'EIE, au sujet de laquelle l'OFEV n'émet du reste aucune remarque. 
 
10.4.3. Le dernier rapport de la Station ornithologique suisse indique, dans un tableau listant des recommandations relatives aux espèces nicheuses les plus fréquentes et répandues (rapport OEE, tableau 3, p. 24), une distance minimale de 1 km à conserver libre d'éoliennes autour des zones de présence importantes de la Bécasse des bois (zones avec haute densité de nidification). Il y est cependant précisé qu'il existe encore de nombreuses incertitudes concernant cette espèce, autant sur le plan de la biologie reproductive que sur celui de la sensibilité de l'espèce aux éoliennes; c'est pourquoi le rapport ne formule pas, en l'état des connaissances, de recommandations générales concernant une distance minimale entre éoliennes et sites de croule connus, malgré une tendance à la baisse des effectifs. Selon le principe de précaution, il convient toutefois de conserver libres d'éoliennes les zones de croule plus fréquentées que la moyenne" (rapport OEE, nbp 9, p. 24).  
 
10.4.4. Les observations réalisées dans le cadre de l'EIE et les rapports au dossier montrent que les aires d'implantation des éoliennes les plus proches du Grand Chardève (nos 1 à 3) ne se trouvent pas dans un périmètre qui serait exclu par les recommandations contenues dans le rapport OEE. Les éoliennes sont certes localisées à quelques centaines de mètres de la zone marginalement survolée, mais à plus de 1 km de la zone de croule du Grand Chardève intensément survolée (cf. Etude d'impact sur l'avifaune du projet d'implantation d'éoliennes au Mollendruz, note, septembre 2017, fig. 6, p. 12). Il faut ainsi concéder à l'instance précédente que le principe de précaution est respecté, le PPA prévoyant l'implantation des éoliennes à une distance suffisante des zones importantes pour la Bécasse des bois. On peut donc se fier aux conclusions de l'EIE en ce qui concerne le risque négligeable d'impact direct (collision), aspect qui n'est d'ailleurs pas réellement discuté par les recourantes; ce risque est en outre également réduit par le fait, qui n'est pas non plus discuté, que les éoliennes se situent en pâturage ouvert et non en clairière forestière et en situation dominante par rapport à la pente où se trouve l'aire de croule (cf. Annexe 6 à l'EIE, Eoliennes et avifaune au Mollendruz: compléments 2014, p. 8; voir également mesure de minimisation M14, éloignement des éoliennes de 200 m des lisières; EIE, mesure M14, p. 82).  
 
10.4.5. Quant à la question de la perte d'habitat, Les recourantes estiment que les mesures de compensation prévues seraient insuffisantes. Leur argumentation à cet égard est toutefois inconsistante. Elles se contentent en effet d'affirmer, sans explication, que l'efficacité des mesures sylvicoles prévues à titre de compensation ne serait pas prouvée et qu'en tous les cas, elles seraient insuffisantes. Il est vrai que peu de données sont disponibles quant à la sensibilité de la Bécasse des bois dans sa zone de nidification (cf. rapport ECEJV, p. 82). Les mesures projetées sous forme de gestion sylvicole sur les pentes du Mont Tendre ont cependant été qualifiées de favorables à la Bécasse des bois; la gestion forestière envisagée peut favoriser l'espèce en ouvrant des clairières pour la croule, en conservant les "mouilles" et en les recréant là où elles ont été drainées (cf. Décision finale, réponses aux oppositions du 3 octobre 2016, p. 133 s.). La mise en oeuvre des mesures de compensation constitue l'une des conditions de l'autorisation de défrichement (cf. décision de la DGE du 15 août 2018). Selon l'ornithologue E.________, les mesures C11 et C14 (Restauration sur 116 ha dans le secteur du Mazel sur les communes de Montricher et de l'Abbaye et Réouverture et entretien du pâturage du Chalet-de-Yens; cf. RIE, p. 89; cf. consid. 10.3.6.4 ci-dessus) offriront un habitat favorable pour la Bécasse des bois - et pour le Grand Tétras, les milieux forestiers privilégiés par les deux espèces ayant des caractéristiques communes (cf. rapport OEE p. 13) - sur une surface largement supérieure à la perte d'habitat potentielle calculée dans le cadre du développement du projet éolien (cf. Etude d'impact sur l'avifaune du projet d'implantation d'éoliennes au Mollendruz, note, septembre 2017, p. 13).  
 
10.4.6. Il apparaît ainsi que les mesures préconisées au stade du PPA ont été prises sur la base d'une analyse sérieuse et complète, en fonction des connaissances disponibles; l'argumentaire lapidaire et appellatoire des recourantes ne permet d'ailleurs pas d'en douter. En définitive et s'agissant de la Bécasse des bois, au regard de l'intérêt public important à la production d'énergie renouvelable (cf. consid. 8.2.3 ci-dessus), de l'agencement du parc - garantissant un risque négligeable d'impact - et des mesures permettant de compenser la perte potentielle d'habitat, le projet apparaît conforme aux art. 18 al. 1 ter LPN et 14 al. 6 OPN, appréciation à laquelle adhère au demeurant l'OFEV.  
 
10.4.7. Devant le Tribunal fédéral et s'agissant de la bécasse des bois, les recourantes se fondent encore sur la "découverte d'une aire de croule au Chalet Dernier" fondée sur une étude du 29 juin 2020 menée par B.________, à leur demande. Il s'agit toutefois d'une pièce et faits nouveaux irrecevables devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF et art. 105 LTF). On relèvera néanmoins qu'en examinant les résultats de cette étude, l'OFEV a estimé, au regard des distances entre cette aire de croule et les machines (respectivement de 863 à 938 m de la machine n° 9, de 668 à 547 m de l'éolienne n° 10, de 420 à 500 m de l'éolienne n° 11 et finalement de 414 à 618 m de l'éolienne n° 12), qu'un effet d'évitement paraissait improbable, sans toutefois pouvoir être exclu, de même qu'un certain risque concernant les éventuels échanges entre les aires de croule; ce risque pour l'espèce pouvait toutefois être qualifié comme étant plutôt faible.  
 
10.4.8. Sur le vu de ce qui précède, le grief en lien avec la protection de la Bécasse des bois est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
 
10.5. Les recourantes se plaignent d'une incompatibilité entre le parc éolien du Mollendruz et les territoires de l'Alouette lulu.  
 
10.5.1. L'Alouette lulu est une espèce protégée (art. 7 al. 1 LChP), figurant sur la liste rouge des oiseaux nicheurs menacés et rares de Suisse, dans la catégorie "vulnérable (VU) ". L'Alouette lulu est également dans la liste des espèces prioritaires au niveau national (OFEV 2019, catégorie de priorité 1).  
 
10.5.2. La population jurassienne de l'Alouette lulu a fortement diminué depuis quelques décennies dans le canton de Vaud (plus que 20 à 30 couples). L'Alouette lulu est présente sur au moins 21 territoires dans le canton. Quatre de ces territoires, ou sites de nidification, sont situés aux abords immédiats du périmètre du parc éolien litigieux; ils ne sont pas nécessairement occupés annuellement (cf. rapport ECEJV, p. 104-106), caractère dynamique également confirmé par l'OFEV. L'office fédéral confirme par ailleurs l'existence de deux ou trois couples sur quatre territoires, ou sites de nidification, à proximité du parc éolien litigieux, entre le col du Mollendruz et Boutavent-Dessus.  
 
10.5.3. D'après le rapport ICFA, le parc éolien du Mollendruz est l'un des deux parcs vaudois projetés pouvant impacter les populations d'Alouette lulu; les pertes sont cependant considérées comme compensées si au moins trois territoires sont revitalisés ou reconstitués, également sur d'autres sites (rapport ICFA, p. 47 ss). Le rapport ECEJV retient quant à lui, dans sa synthèse relative à l'Alouette lulu, que les plus grandes populations des crêtes jurassiennes ne doivent pas être mises en danger par les éoliennes si l'on veut conserver la population; dans l'état actuel des projets, cela implique de réduire les pertes en déplaçant voire en supprimant les éoliennes qui sont problématiques (rapport ECEJV, p. 118).  
 
10.5.4. Sur la base de ces données, qui fournissent une description suffisante à l'examen de la problématique de l'Alouette Lulu, une éolienne problématique (n o 2) a d'ores et déjà, au cours de l'établissement du PPA, été déplacée pour préserver un territoire directement impacté. La cour cantonale a par ailleurs relevé que l'éolienne n o 6 (Boutavent-Dessus) pourrait s'avérer problématique. Celle-ci se situe en effet à moins de 500 m du territoire de l'Alouette lulu. Toutefois, comme l'a souligné la cour cantonale, on ne peut déduire du rapport ECEJV que dans tous les cas un éloignement des éoliennes de plus de 500 m devrait nécessairement être imposé. Ce rapport souligne en revanche que peu d'études sont disponibles sur des mesures de compensation en faveur de l'Alouette lulu; il retient l'existence d'expériences d'amélioration de l'habitat dans les pâturages de l'arc jurassien et n'exclut pas la possibilité de recréer ou reconstituer un habitat (cf. rapport ECEJV, p. 117 s.).  
Or, en l'espèce, c'est précisément cette approche qui a été privilégiée par les autorités compétentes. Des mesures de compensation ont ainsi été prévues sur d'importantes surfaces aptes à abriter plusieurs territoires. Il s'agit en particulier de la mesure C22; après que l'OFEV a émis des doutes à son propos (cf. avis sommaire du 18 décembre 2015), cette mesure a été modifiée et complétée (nouvelle mesure C22). Elle fait l'objet d'une nouvelle fiche descriptive complète ("Compensation écologique pour l'Alouette lulu"). Cette mesure prévoit la gestion des boisés, l'exploitation extensive des alpages et la réactivation de buttes maigres dans deux sites à proximité du parc éolien, aux lieux-dits Busine (entre Vaulion et Chalet-Dernier) et Sapelet (à environ 4 km au sud-ouest du col du Mollendruz) (cf. fiche descriptive "Compensation écologique pour l'Alouette lulu", version 28.06.2017, ch. 1 à 3). Grâce à ces mesures, à mettre en oeuvre pendant 25 ans (correspondant à la durée d'exploitation du parc éolien), ce sont jusqu'à 125 ha de pâturages qui deviendront favorables à l'Alouette lulu; ces surfaces pourront accueillir 4 ou 5 couples supplémentaires et dès lors compenser l'atteinte engendrée par le parc éolien (cf. fiche descriptive "Compensation écologique pour l'Alouette lulu", version 28.06.2017, justification). 
 
10.5.5. L'OFEV a évalué cette mesure et l'a jugée matériellement fondée et de haute qualité, appréciation qu'il réitère céans: ses différents éléments sont appropriés; le choix des deux périmètres "Busine" et "Sapelet" pour la mise en oeuvre de la mesure en faveur de l'Alouette lulu est pertinent du point de vue ornithologique; l'un (Busine) est situé à proximité immédiate du parc éolien, l'autre (Sapelet) est choisi dans un endroit où des couples d'Alouette lulu sont présents.  
La mesure nouvelle C22 - à la mise en oeuvre de laquelle est assortie l'autorisation de défricher (cf. décision de la DGE du 15 août 2018) - offre potentiellement un bon habitat de remplacement dans la zone "Busine", facilement accessible mais à une distance suffisante des éoliennes, afin que l'Alouette lulu puisse se déplacer vers des zones moins à risque, situées à plus de 500 m des éoliennes (cf. observations de l'OFEV du 19 février 2021, p. 12; Mesures de compensation pour l'Alouette lulu au Mollendruz - nouvelle mesure C22, juin 2017, p. 8); cela apparaît en outre compatible avec le fait que les sites ne sont pas fréquentés annuellement en raison du caractère dynamique de l'occupation du territoire par l'espèce. Cette approche apparaît d'autant plus fondée qu'il est établi - ce que confirme du reste encore l'OFEV - que la quasi disparition de l'Alouette lulu dans le canton de Vaud découle de la modification des habitats par l'agriculture intensive et l'urbanisation, si bien que la restauration d'habitats favorables apparaît être la meilleure garantie pour la survie de l'espèce (cf. note, Réponses aux oppositions concernant l'avifaune, août 2019, p. 7). 
 
10.5.6. Sur le vu de qui précède, les mesures prises en faveur de l'Alouette lulu, qui reposent sur un dossier complet et une analyse circonstanciée de la situation, l'ont été en adéquation avec les art. 18 al. 1 ter LPN et 14 al. 6 OPN.  
Le grief est rejeté. 
 
10.6. Selon les recourantes, le PPA contreviendrait également au droit fédéral en ce qui concerne la protection des chiroptères. Elles se plaignent notamment de l'absence au dossier d'un recensement des colonies de chauves-souris et de leurs effectifs dans les environs du projet.  
 
10.6.1. Les ch. 7.4 ss des directives cantonales éoliennes indiquent la méthodologie à suivre lors de la planification et la réalisation afin de déterminer l'impact des parcs éoliens sur les chiroptères. Comme le souligne l'OFEV, en l'état des connaissances, les recommandations contenues dans ces directives représentent l'état de l'art en la matière (cf. observations du 19 février 2021, p. 12). Il y a dès lors lieu de s'y référer, comme l'a fait la cour cantonale, pour juger du caractère suffisant des investigations menées dans le cadre de la planification litigieuse. L'intensité des investigations concernant les chiroptères dépend d'une pré-analyse effectuée sur la base des données connues par le correspondant régional de Centre de coordination ouest pour la protection des chauves-souris (CCO). Cette pré-analyse aboutit au classement d'un site en une des quatre catégories de sensibilité possibles: conflit peu probable, conflit limité probable, conflit important probable et conflit très important attendu (cf. directives cantonales éoliennes, tableau 7.5, p. 32).  
Selon le rapport sectoriel "Appréciation de l'impact du parc éolien sur les chauves-souris" du bureau Natura du 15 juin 2015 annexé au RIE, cette pré-analyse a été effectuée en 2008. Elle conclut que le site du Mollendruz ne représente pas un point sensible pour les chauves-souris et que l'implantation d'éoliennes est envisageable. Partant, les investigations menées dans le cadre du PPA litigieux doivent correspondre au minimum aux exigences formulées par les directives cantonales pour cette catégorie. Il s'agit en résumé d'effectuer des sondages bioacoustiques en altitude (au minimum à 50 m) ainsi qu'à partir du sol, ceci à différents moments de l'année, correspondant à des périodes différentes du cycle de vie des chauves-souris; de caractériser dans un rayon de 1 à 3 km les colonies de mise-bas déjà connues et d'importance nationale; le cas échéant, une colonie témoin située à plus grande distance, hors influence du projet et destinée à servir de témoin dans le cadre d'un monitoring est à documenter (cf. directives éoliennes, tableau 7.5, p. 32). 
Devant le Tribunal fédéral, l'OFEV confirme que les investigations menées répondent à ces exigences, voire les dépassent en ce qui concerne les sondages en altitude. 
 
10.6.2. Les recourantes ne contestent pas réellement la conformité des investigations menées aux exigences définies pour la catégorie 1 par les directives cantonales. Elles soutiennent en revanche que la pré-analyse ayant été effectuée, en 2008, avant la définition de la structure de type national classant les sites par catégorie (cf. RIE, Annexe 7, Appréciation de l'impact du parc éolien sur les chauves-souris, ch. 1.3, p. 3), les autorités précédentes ne pouvaient pas retenir l'absence de colonie d'importance nationale, alors que cette définition n'existait alors pas encore; les autorités cantonales ne pouvaient ainsi s'épargner de procéder à un recensement.  
Cette argumentation ne peut être suivie: que la catégorisation nationale n'était pas encore établie lors de la pré-analyse n'enlève rien à la pertinence des observations et conclusions de 2008; c'est sur cette base que le site a, a posteriori, été classé dans la catégorie de risque 1, classification que l'OFEV juge d'ailleurs plausible, et qui se trouve d'après lui corroborée par les résultats des investigations plus récentes (cf. observations du 19 février 2021, p. 13). Dans ces conditions, c'est à bon droit que la cour cantonale a refusé de procéder aux investigations complémentaires exigées par les recourantes en matière de recensement. L'arrêt relatif au parc éolien du Schwyberg (1C_346/2014 du 26 octobre 2016), dont elles se prévalent encore, ne commande pas une autre solution: les investigations complémentaires ordonnées dans cette affaire découlent de l'importante activité de chauves-souris mises en lumière par l'expert (consid. 4.7.7), ce qui n'est pas le cas ici; au contraire. Il apparaît ainsi que les données recueillies à ce stade - savoir la première étape de l'EIE - apparaissent suffisantes. Comme le souligne la cour cantonale, il appartiendra le cas échéant à l'autorité compétente, lors de la mise en oeuvre de la seconde étape, d'examiner si d'autres investigations doivent être réalisées, compte tenu d'éventuelles nouvelles connaissances au sujet de l'impact des éoliennes sur les chauves-souris et des avancées technologiques en matière d'éoliennes depuis 2010 (observations OFEV du 19 février 2021, p. 13). Pour les mêmes motif que ceux énoncés précédemment (consid. 10.1.4), un tel procédé est admissible dans le cas particulier sous l'angle de l'autorisation de défrichement.  
 
10.6.3. S'agissant des mesures de protection prises dans le cadre de l'adoption du PPA, les recourantes se limitent à affirmer que l'absence de recensement des colonies avant la mise en fonction des machines rendrait "de facto inutiles toutes les mesures de minimisation des impacts [...]". Rien ne commande ainsi de douter de la pertinence de ces mesures. En ce qui concerne le risque de collision, la décision finale impose la mesure de limitation des impacts décrite dans les directives cantonales éoliennes (cf. directives, schéma, p. 36). Les éoliennes peuvent tourner sans restriction de novembre à février inclus (période d'hibernation). De mars à octobre, elles peuvent tourner sans restriction entre le lever et le coucher du soleil (périodes diurnes) ainsi que lors de précipitations continues. En revanche, un arrêt par défaut des éoliennes doit être prévu, la nuit, lorsque le vent est inférieur à 6.5 m/s et lorsque la température est supérieure à 5° (quand le vent est plus fort ou quand il fait plus froid, ce sont des périodes d'absence ou de très faible activité des chauves-souris) (cf. RIE, p. 67; art. 17 RPPA). Le rapport ECEJV, postérieur aux directives cantonales, qualifie également d'efficace ce schéma et propre à faire diminuer la mortalité attendue (cf. rapport ECEJV, p. 121, 141 et 147; voir également rapport ICFA, p. 51 et 53). Dans ces conditions, ces mesures de limitation étant de surcroît qualifiées de sévères par l'expert C.________ aux termes de sa note du 13 août 2019, il n'y a pas de motif, au stade de la planification d'affectation, d'imposer un schéma d'interruption plus conséquent. Cela est d'autant plus vrai que, dans le cadre de l'octroi du permis de construire (2e étape de l'EIE), où une nouvelle analyse et pesée s'imposeront, l'algorithme proposé devra être adapté aux caractéristiques des modèles d'éoliennes retenus et en fonction de l'évolution de la technique (cf. art. 17 RPPA); il devra, le cas échéant, être ajusté afin d'atteindre les objectifs visés et validés par la décision cantonale (cf. arrêts 1C_575/2019 du 1 er mars 2022 consid. 15.4, 1C_628/2019 du 22 décembre 2021 consid. 8.2; voir également observations de l'OFEV du 19 février 2021, p. 13).  
 
10.6.4. Le grief relatif aux chiroptères est par conséquent rejeté.  
 
10.7. En définitive, les considérants qui précèdent conduisent au rejet de l'ensemble des griefs développés en lien avec l'avifaune et les chiroptères présents sur le site du parc éolien litigieux.  
 
11.  
Invoquant la protection des biotopes, les recourantes font valoir que le chemin d'accès du parc éolien serait incompatible avec la prairie située au lieu-dit Le Sasselet portée à l'inventaire fédéral des prairies et pâturages secs d'importance nationale (objet PPS no 6446 de l'inventaire selon l'ordonnance du 13 janvier 2010 sur la protection des prairies et pâturages secs d'importance nationale [OPPPS; RS 451.37]). Selon elles, un tel aménagement serait prohibé par l'art. 12 al. 2 LEne
 
11.1. Pour mémoire, aux termes de l'art. 12 al. 2, 2e phrase LEne, dans les biotopes d'importance nationale au sens de l'art. 18a LPN et les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs visées à l'art. 11 LChP (RS 922.0), les nouvelles installations destinées à utiliser les énergies renouvelables sont interdites.  
 
11.2. Dans le cas particulier, un chemin du parc éolien (aire d'accès) traverse, sur une longueur d'environ 60 m, l'objet PPS no 6446 Le Sasselet. Il s'agit d'un tronçon existant, qui est un chaintre. Il est projeté qu'il relie les éoliennes nos 3 et 4, les deux aires d'implantation se situant quant à elles à quelques dizaines de mètres de la prairie inventoriée. A cette fin, le chemin devra être aménagé; il devra être pourvu d'un revêtement et élargi, avec une emprise de 200 m².  
 
11.3. La cour cantonale a jugé que l'aménagement du chemin existant était admissible en dépit de l'interdiction prévue par l'art. 12 al. 2 LEne. La cour cantonale a rappelé que la LPN faisait la distinction entre, d'une part, les marais et sites marécageux d'importance nationale (art. 23a à 23d LPN), jouissant d'une protection absolue de par la Constitution (art. 78 al. 5 Cst.) et, d'autre part, les biotopes d'importance nationale, dont les PPS. Dans cette deuxième catégorie, des atteintes ou de nouvelles installations étaient admissibles aux conditions de l'art. 18 al. 1 ter LPN, en relation avec l'art. 18a LPN. L'interdiction prévue à l'art. 12 al. 2 2ème phrase LEne apparaissait toutefois plus stricte, en tant qu'elle "sembl[ait]" interdire la construction de parcs éoliens dans le périmètre de l'ensemble des biotopes d'importance nationale. Or, selon la cour cantonale, il n'existait pas de motif de considérer que le législateur entendait, par l'adoption de l'art. 12 al. 2 LEne, étendre le régime de protection absolue aux autres biotopes, singulièrement aux PPS. La réalisation d'un parc éolien pouvait donc, sur le principe, entraîner une atteinte à un PPS, ce qui devait cependant être évalué dans le cadre d'une pesée des intérêts. A cet égard, l'instance précédente a jugé, au regard de l'intérêt national à l'utilisation des énergies renouvelables revêtu par le projet, que l'aménagement du chemin était admissible: les modifications étaient limitées à la durée des travaux d'installation du parc éolien, et des mesures de remise en état à l'issue de ceux-ci étaient prévues par l'art. 18 al. 3 RPPA.  
 
11.4. Les recourantes contestent cette interprétation. Selon elles, au regard en particulier du texte clair de l'art. 12 al. 2, 2e phrase LEne, l'atteinte au biotope que constitue le PPS Le Sasselet aurait dû être exclue de manière absolue. La distinction opérée par la cour cantonale entre les marais et les autres biotopes ne serait pas soutenable à la lumière de l'art. 12 al. 2 LEne. Appelés à se prononcer sur le recours, ni l'OFEV ni l'OFEN ne se sont directement exprimés à ce propos. En effet, se référant en particulier au rapport explicatif du 25 septembre 2020 relatif à la Conception énergie éolienne, les offices fédéraux retiennent que, lorsqu'une planification d'énergie éolienne exige la réalisation d'infrastructures en rapport avec les éoliennes (p. ex. accès ou injection du courant dans le réseau) et touchant le périmètre de biotopes d'importance nationale au sens de l'art. 18a LPN, ce sont les dispositions des ordonnances concernées qui sont déterminantes (rapport explicatif Conception éolienne, p. 33 in fine); ils en déduisent que l'interdiction de l'art. 12 al. 2 LEne ne s'applique qu'aux installations en tant que telles, dans le cas particulier aux seules aires d'implantation des éoliennes.  
 
11.5. A rigueur de texte (cf. arrêt 5A_524/2021 du 8 mars 2022 consid. 3.6 destiné à publication), l'interprétation de l'art. 12 al. 2 LEne à laquelle s'est livrée le Tribunal cantonal peut apparaître trop permissive. Il faut cependant convenir qu'une interprétation stricte de l'art. 12 al. 2, 2e phrase LEne peut conduire à une distinction entre le traitement d'infrastructures d'énergies renouvelables d'intérêt national selon qu'elles prennent place au sein d'un inventaire fédéral au sens de l'art. 5 LPN (IFP, ISOS, IVS) - et susceptibles d'être autorisées en application de l'art. 6 al. 2 LPN -, ou dans un autre inventaire fédéral, à l'instar de l'inventaire PPS, au sein duquel elles seraient strictement interdites. Une telle interprétation peut également conduire à une discrimination entre les installations d'énergies renouvelables, strictement interdites, et d'autres installations revêtant également un intérêt national - hypothèse il est vrai marginale - susceptibles d'être autorisées au terme d'une pesée des intérêts (cf. art. 18 al. 1 ter LPN). Or, il peut paraître douteux que le législateur ait entendu ainsi défavoriser la création d'énergie propre; cela apparaît même contraire aux objectifs poursuivis par l'adoption de la stratégie énergétique 2050, singulièrement par l'adoption de la LEne (cf. art. 12 al. 2, 1e phrase LEne; Message stratégie 2050, p. 6775). Cela étant, cette problématique peut en l'espèce souffrir de demeurer indécise. Il n'est de même pas nécessaire de trancher formellement la question de savoir si l'interprétation des offices fédéraux, savoir une interdiction limitée aux seules installations, à l'exclusion des "infrastructures en rapport avec les éoliennes", est compatible avec l'art. 12 al. 2, 2e phrase LEne.  
 
11.6. En effet, dans le cas très particulier, ces questions n'apparaissent pas directement pertinentes dès lors que le chemin d'accès est préexistant, que la création du parc éolien n'entraîne que des aménagements temporaires - le temps des travaux - et que la planification litigieuse prévoit une remise à l'état initial (art. 18 al. 3 RPPA). Une telle situation doit être approchée du cas de figure des extensions d'installations existantes, susceptibles, selon la jurisprudence, d'être autorisées, en dépit de l'interdiction de l'art. 12 al. 2 2è me phrase LEne, au terme d'une pesée des intérêts tenant compte de la grande considération accordée par le législateur à la protection des biotopes d'importance nationale (cf. ATF 147 II 164 consid. 5.5). Cette pesée s'opère en application de l'art. 7 al. 1 OPPPS (cf. rapport explicatif du 25 septembre 2020 relatif à la Conception énergie éolienne, p. 33), qui prévoit que les dérogations aux buts de la protection ne sont admises que pour des projets dont l'emplacement s'impose directement par leur destination et qui servent à protéger l'homme contre des dangers naturels ou qui répondent à un autre intérêt public prépondérant d'importance nationale; quiconque déroge aux buts de la protection doit être tenu de prendre toutes les mesures possibles pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.  
En l'espèce, l'infrastructure litigieuse sert à la réalisation d'un parc éolien revêtant un intérêt national au sens des art. 12 al. 2 LEne et 9 al. 2 OEne (cf. consid. 8 ci-dessus). Par ailleurs, le RIE analyse différentes variantes d'accès. L'élargissement projeté a été approuvé par la DGE, à la suite d'un transport sur place. Cette solution présente un impact moindre par rapport aux autres variantes envisagées; elle n'endommagera qu'environ 200 m² sur le 2,22 ha que compte le PPS et ne met pas en péril la conservation de la partie nord du biotope (cf. RIE, D.________, rapport du 4 juillet 2014, Milieux naturels et végétation, p. 6 ss); on peut ainsi avec l'OFEV considérer que l'emplacement choisi est imposé par sa destination (cf. art. 7 al. 1, 1e phrase OPPPS; cf. ATF 120 Ib 400 consid. 4c p. 408; RUDOLF MUGGLI, in Commentaire pratique LAT: Construire hors de la zone à bâtir, 2017, n. 5 ad art. 24 LAT et les arrêts cités). Le RIE fixe ensuite les mesures de minimisation de l'impact lié à l'élargissement du chemin ainsi que des mesures de compensation en faveur de la biodiversité (cf. art. 7 al. 1 2ème phrase OPPPS) sur des surfaces de pâturage (en l'occurrence, ouvrir un secteur de pâturage mésotrophe en voie de colonisation par les ligneux, représentant environ 5'800 m²; cf. D.________, rapport du 4 juillet 2014, Milieux naturels et végétation, p. 29 ss); celles-ci n'étant pas discutées par les recourantes, il n'y a pas lieu de douter de leur pertinence, laquelle est d'ailleurs soulignée céans par l'OFEV (observations du 19 février 2021 ch. 3.3, p. 14). Les conditions de l'art. 7 al. 1 OPPPS apparaissent ainsi réalisées. 
 
11.7. En définitive, la solution choisie, de caractère temporaire, soumise à une série de mesures de précaution et de compensation ainsi qu'à une remise en état, s'impose ici, au regard de l'intérêt important poursuivi par le projet; elle apparaît conforme aux objectifs poursuivis par le législateur en matière de production d'énergie renouvelable (cf. consid. 8 ci-dessus). Ainsi, tout bien considéré - la pesée opérée par l'instance précédente n'étant au demeurant pas discutée -, les aménagements temporaires projetés dans le périmètre du PPS no 6446 peuvent être confirmés.  
Le grief est rejeté. 
 
12.  
Les recourantes se plaignent encore de l'atteinte au paysage entraînée par le projet éolien du Mollendruz. Celui-ci serait visible pour plusieurs centaines de milliers de personnes, notamment depuis une importante partie du plateau vaudois, de la Vallée de Joux et depuis le Vallon du Nozon. La crête du Mollendruz ne présenterait pour l'heure aucune atteinte notable. Les recourantes invoquent également la proximité des objets nos 1022-Vallée de Joux et Haut jura vaudois et 1015-Pied sud du Jura proche de la Sarraz portés à l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (ci-après: IFP), ainsi que la présence, dans les environs, de plusieurs localités inscrites à l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ci-après: ISOS), notamment Romainmôtier et Vaulion. Elles soulignent enfin que le PPA litigieux est inclus dans le périmètre du parc naturel régional du Jura vaudois (ci-après: PNRJV). 
 
12.1. L'art. 3 al. 1 LPN prescrit aux autorités fédérales et cantonales, lorsqu'elles accomplissent une tâche fédérale, de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité - cas échéant en renonçant à construire (al. 2 let. a in fine). Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet, qu'il s'agisse d'un objet d'importance nationale, régionale ou locale (art. 3 al. 3 en relation avec l'art. 4 LPN). L'art. 3 LPN ne prévoit pas une protection absolue du paysage; une atteinte ne peut cependant se justifier qu'en présence d'intérêts publics prépondérants. Il y a dès lors lieu de procéder à une mise en balance de l'ensemble des intérêts publics et privés touchés par le projet litigieux, qui tienne compte du but assigné à la mesure de protection et de l'atteinte qui lui est portée (ATF 137 II 266 consid. 4 et les références; 124 II 146 consid. 5a p. 157; arrêts 1C_573/2018 du 24 novembre 2021 consid. 5.5; 1C_487/2012 du 13 mai 2013 consid. 10.1).  
Selon l'art. 23g LPN, un parc naturel régional est un vaste territoire à faible densité d'occupation qui se distingue par un riche patrimoine naturel et culturel et où constructions et installations s'intègrent dans le paysage rural et dans la physionomie des localités (al. 1). Il a pour objet: de conserver et de mettre en valeur la qualité de la nature et du paysage (al. 2 let. a); de renforcer les activités économiques axées sur le développement durable, qui sont exercées sur son territoire et d'encourager la commercialisation des biens et des services qu'elles produisent (let b). Selon l'art. 19 de l'ordonnance fédérale sur les parcs d'importance nationale du 7 novembre 2007 (OParcs; RS 451.36), la superficie d'un parc naturel régional couvre au moins 100 km². Elle englobe en principe la totalité du territoire des communes concernées. L'art. 20 OParcs définit les principes applicables à la préservation et la valorisation de la nature et du paysage. Il faut notamment conserver et améliorer autant que possible la diversité des espèces animales et végétales indigènes, les types de biotopes et l'aspect caractéristique du paysage et des localités, valoriser et mettre en réseau les habitats dignes de protection des espèces animales et végétales indigènes, conserver voire renforcer l'aspect caractéristique du paysage et des localités en cas de nouvelles constructions, installations ou utilisations, limiter ou supprimer, lorsque l'occasion s'en présente, les atteintes à l'aspect caractéristique du paysage et des localités en raison de constructions, d'installations ou d'utilisations (let. a-d). L'art. 21 OParcs prévoit en outre le renforcement des activités économiques fondées sur le développement durable (exploitation des ressources naturelles locales tout en ménageant l'environnement, valorisation régionale et commercialisation des produits, promotion des prestations de services axées sur un tourisme naturel et sur l'éducation à l'environnement, soutien de l'utilisation des technologies respectueuses de l'environnement; let. a-d) 
 
12.2. En ce qui concerne les critiques liées à l'implantation du projet dans le PNRJV, la jurisprudence a déjà eu l'occasion de préciser que l'inclusion d'un site dans un parc régional n'a pas pour effet de rendre inconstructible le secteur en question (cf. arrêts 1C_628/2019 du 22 décembre 2021 consid. 5.2; 1C_346/2014 du 26 octobre 2016 consid. 5.3.3 et 5.3.4). A la différence de la jurisprudence précitée, la planification des parcs éoliens du canton de Vaud a fait l'objet d'un examen complet et d'une pesée d'intérêts au stade du plan directeur déjà: après la définition des secteurs d'exclusion, le Comité cantonal de planification des éoliennes (COPEOL) a été chargé d'identifier les sites sur la base d'une première évaluation basée sur une série de critères quantitatifs et qualitatifs, conformément aux directives cantonales éoliennes (cf. consid. 5 ci-dessus; arrêt 1C_628/2019 du 22 décembre 2021 consid. 5.2). L'impact sur le paysage est évalué sur la base des éléments suivants: valeur moyenne de l'unité paysagère dans laquelle le parc prend place, valeur des unités paysagères attenantes, distance aux objets paysagers protégés au niveau fédéral, proximité des zones à bâtir, longueur des nouvelles dessertes à créer, nombre de sites paysagers et culturels emblématiques impactés dans un rayon de 10 km, impact sur les sites construits d'importance nationale, degré de naturalité du site ( ibidem). Il est vrai cependant que l'ensemble des parcs éoliens des crêtes du Jura sont mal notés de ce point de vue en raison de la grande valeur paysagère et de la naturalité des sites. Il n'en demeure pas moins qu'ils ont été retenus dans la planification directrice en raison de leur fort potentiel énergétique.  
Par ailleurs, il y a lieu de relever que la charte 2013-2022 du PNRJV fixe, outre des buts de préservation et de valorisation de la nature et du paysage, de sensibilisation et d'éducation environnementale, des objectifs liés à la recherche et au renforcement des activités économiques axées sur le développement durable (cf. charte, p. 3; arrêt 1C_628/2019 du 22 décembre 2021consid. 5.3). La fiche P.11 de la même charte (coordination dans le cadre de projets de parcs éoliens) retient que les mesures d'accompagnement des différents projets rejoignent en partie les objectifs du PNRJV, et que les projets en question "sont des projets symboliques de l'implication des communes dans le développement durable. De ce fait, ce projet doit permettre de mieux préciser la fonction du Parc dans ce type de projet à forte charge politique" (arrêt 1C_628/2019 du 22 décembre 2021 consid. 5.3). C'est ainsi en vain que les recourantes tirent argument de l'inclusion du parc dans le PNRJV. 
Elles ne peuvent enfin rien déduire non plus de la mesure E12 du PDCn, qui prévoit notamment et en résumé la création de parcs naturels aux fins de détente et nature (cf. PDCn p. 237 s.). En effet, le PDCn prévoit non seulement la création d'un parc éolien sur le site du Mollendruz, mais également le PNRJV, dans le même secteur. Le PDCn souligne du reste tant le riche patrimoine naturel et culturel de l'arc jurassien reconnu par le Parc naturel régional du Jura vaudois, que son important potentiel pour le développement de l'énergie éolienne et l'enjeu consistant à préserver les grands ensembles naturels tout en valorisant le dynamisme économique régional (PDCn, p. 39). Aussi, cette coexistence au sein même de la planification directrice cantonale atteste-t-elle, comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le souligner au sujet du parc éolien d'EolJorat Sud et du parc naturel périurbain (PNP) du Jorat (cf. arrêt 1C_575/2019 du 1er mars 2022 consid. 14.3), d'une compatibilité de principe entre ces deux projets. 
 
12.3. Comme le relevait déjà le Tribunal fédéral dans son arrêt relatif au parc éolien de Crêt-Meuron (ATF 132 II 408), il est certain que de grandes éoliennes implantées à l'écart des agglomérations ont un impact important sur le paysage, mais cela ne permet pas d'exclure, en quelque sorte par principe, de tels projets dans des sites non construits méritant protection. Il n'est pas rare que d'autres ouvrages servant à la production d'énergie - des barrages avec lacs d'accumulation, des ouvrages hydroélectriques le long des rivières, etc. - doivent eux aussi être réalisés dans des sites naturels méritant d'être préservés, sans pour autant qu'une protection absolue soit prescrite, et l'intérêt public à la conservation du site ne l'emporte pas (ATF 132 II 408 consid. 4.5.4; arrêt 1C_628/2019 du 22 décembre 2021 consid. 5.4). Depuis l'adoption de l'art. 12 al. 2 et 3 LEne, le déplacement de l'intérêt public en faveur de la production d'énergie renouvelable s'est encore renforcé, le législateur ayant prévu que les installations en question ont accès au même degré de protection que les objets inscrits dans les inventaires fédéraux de protection de la nature, du paysage, du patrimoine ou des sites construits (IFP). Les nouvelles dispositions de la LEne améliorent les conditions prévalant à une pesée d'intérêts, par exemple lors de l'octroi d'une autorisation dans un cas concret. La disposition relative à l'intérêt national permet une focalisation accrue en faveur des énergies renouvelables. Celles-ci doivent désormais bénéficier de meilleures chances de réalisation, notamment dans les zones IFP (Message Stratégie 2050, p. 6840 s.; arrêt 1C_628/2019 du 22 décembre 2021 consid. 5.4).  
 
12.3.1. Les directives cantonales éoliennes posent plusieurs principes relatifs à l'insertion des éoliennes dans le paysage. Il s'agit de souligner et de respecter les lignes de force, de conserver et respecter les proportions paysagères, de respecter le rythme et la structure paysagère, d'éviter les effets d'optique comme la contre-plongée et de définir d'éventuelles zones-tampons avec les sites protégés (directives, ch. 4.3.6, p. 12 ss). Il ressort du dossier que les premiers de ces principes ont été pris en compte dans le cadre de la planification litigieuse. L'optimisation paysagère du projet effectuée en 2012-2013 a notamment porté sur la minimisation des effets de contre-plongée et l'amélioration de la rythmicité du parc (JAQUIER/POINTET SA, Parc éolien du Mollendruz, Optimisation paysagère, 20 novembre 2012, p. 20). Le RIE conclut à ce propos que la réorganisation des éoliennes autour du Chalet Dernier a permis de diminuer significativement les effets de contre-plongée sur La Praz et Mont-la-Ville. La nouvelle implantation plus linéaire contribue à limiter les superpositions visuelles des turbines. L'insertion paysagère du parc a donc bénéficié de ces adaptations (cf. RIE p. 74; Annexe 8 au RIE, Etude d'impact paysager, version mars 2015, p. 111).  
Les différents rapports paysagers au dossier contiennent également des photomontages (Annexe 8 au RIE, Etude d'impact paysager, version mars 2015, p. 41 à 110), illustrant notamment l'impact des éoliennes sur les villages de Romainmôtier et de Vaulion, ainsi que depuis les objets IFP nos 1022 et 1015. Il en ressort que dans un rayon de 5 km du projet, la perception visuelle des objets IFP n'est que peu ou pas affectée par l'implantation du parc éolien (cf. Annexe 8 au RIE, Etude d'impact paysager, version mars 2015, p. 111). En ce qui concerne la Vallée de Joux, paysage tourné sur lui-même, ceint par la ligne de crête de différents reliefs, certaines éoliennes apparaissent ponctuellement au-dessus de cette ligne d'horizon visuel; cet effet visuel est toutefois épisodique et les éoliennes se trouvent à plus de 10 km de distance, si bien que leur taille est négligeable en regard de la perspective visuelle axée sur la silhouette caractéristique de la Dent de Vaulion ( ibidem). Des covisibilités existent par ailleurs depuis des sites ISOS nationaux dans un rayon de 5 km, à l'instar des villages de Romainmôtier et Vaulion. Les interactions visuelles entre monuments et parc éolien fluctuent cependant rapidement en fonction de la position de l'observateur: parfois quelques dizaines de mètres de différence dans la prise de vue suffisent à faire disparaître du champ visuel une partie ou l'ensemble des éoliennes potentiellement visibles ( ibidem). La cour cantonale a enfin souligné que l'implantation du parc constituait une intervention supplémentaire dans un paysage qui, vu de la plaine de l'Orbe ou du Gros-de-Vaud, avait déjà été régulièrement aménagé (dans les hauts: créations de pâturages; en plaine: assainissement des marais de la plaine au XIXe siècle, agrandissement des localités, construction d'une autoroute, etc.).  
 
12.3.2. Si les recourantes se réclament certes de l'impact paysager, elles ne prennent cependant aucunement la peine de discuter les éléments ainsi mis en lumière par l'EIE et rappelés par le Tribunal cantonal; elles n'expliquent notamment pas en quoi les objectifs de protection définis pour les sites inventoriés sur le plan fédéral seraient compromis par l'implantation du parc éolien, se limitant à un argumentaire d'ordre général. Il n'y a dès lors pas de raison de s'écarter des conclusions de l'EIE, reprises par l'instance précédente, lesquelles se fondent sur un examen objectif et sérieux, tenant notamment compte des critères définis par les directives cantonales éoliennes et l'analyse de nombreux photomontages.  
 
12.4. Les recourantes font encore valoir que l'effet cumulé des parcs éoliens projetés dans la même région - en l'occurrence ceux du Mollendruz, de Sur Grati et de Bel Coster, qui se succèdent sur une quinzaine de kilomètres - n'aurait pas été évalué correctement. Sur mandat de la Direction cantonale générale de l'environnement (DGE), une "Etude de co-visibilité de parcs éoliens pour le territoire du canton de Vaud" a été établie le 1er novembre 2016. Ce rapport compte des cartes de visibilité individuelle et de covisibilité (visibilité cumulée de tous les parcs), avec pondération en fonction de la distance, pour chaque parc éolien intégré à la planification cantonale. Il ressort de cette étude, faite en lien avec l'établissement du PDCn, que la covisibilité, s'agissant du parc du Mollendruz, peut être considérée comme faible à moyenne selon les régions périphériques concernées (p. 38), conclusion à laquelle adhère le département cantonal compétent. Cette conclusion n'est pas non plus remise en question par l'OFEV, si bien qu'on ne discerne pas de motifs de revenir sur celle-ci, les recourantes se bornant à affirmer que le Tribunal cantonal aurait à tort estimé que "la covisibilité s'agissant du parc Mollendruz [pouvait] être considérée comme faible et moyenne".  
 
12.5. En définitive, compte tenu de l'intérêt national évident à la production d'énergie renouvelable que revêt le projet, et de la retenue que s'impose de surcroît le Tribunal fédéral en matière d'appréciation des circonstances locales, notamment dans le domaine de la protection des sites (cf. ATF 135 I 176 consid. 6.1), l'atteinte au paysage doit être qualifiée d'admissible.  
Le grief est rejeté. 
 
13.  
Les recourantes soulèvent encore la problématique des jets de glace. Selon elles, les distances de sécurité entre les éoliennes, les chemins pédestres et la piste de ski de fond seraient insuffisantes; les directives cantonales éoliennes seraient dans ce domaine scientifiquement dépassées. Les recourantes dénoncent en particulier une violation de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnées pédestre (LCPR; RS 704). 
 
13.1. Selon l'art. 6 al. 1 LCPR, les cantons pourvoient à l'aménagement, à l'entretien et à la signalisation des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre (let. a), assurent une circulation libre et si possible sans danger sur ces chemins (let. b) et prennent les mesures juridiques propres à assurer l'accès au public (let. c).  
 
13.2. Il n'est pas contesté que les éoliennes seront équipées d'un système automatique de chauffage préventif des pales en cas de conditions atmosphériques conduisant à la formation de givre et d'arrêt automatique si de la glace se formait néanmoins sur les pales (cf. décision finale, réponse aux opposition, p. 127). La cour cantonale a retenu que le système de chauffage empêchait de manière efficace la formation d'une couche de givre sur les pales. A cela s'ajoute, selon les constatations cantonales, que le système d'arrêt ne mettra les éoliennes hors service que lors de conditions météorologiques fortement verglaçantes, qui ne sont observées sur ce site que durant un à deux jours par an et pour des durées très limitées (de l'ordre de quelques heures), constatations sur lesquelles les assertions strictement appellatoires des recourantes - invoquant une durée de 40 jours - ne commandent pas de revenir (art. 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF; cf. ATF 145 V 188 consid. 2). On peut ainsi raisonnablement admettre, avec la cour cantonale, que les conditions pour une accumulation de glace ne sont pas réunies.  
Par ailleurs, comme le souligne à juste titre l'instance précédente, si les directives cantonales éoliennes règlent les conditions d'implantation aux abords des voies de communication, en fonction du risque de chute de glace en extrémité de pale (éolienne à l'arrêt) et du risque d'éjection de glace (éolienne en mouvement) (cf. directives éoliennes, ch. 4.6.3.1, p. 20 ss), rien de tel n'est en revanche prévu en ce qui concerne les abords des chemin pédestres (cf. directives éoliennes, ch. 4.6.3.2, p. 22 s.). Les recourantes prétendent certes que ces directives seraient dépassées scientifiquement. Elles se prévalent à cet égard d'un document intitulé " IEA Wind TSP Task 19: International Recommandations for Ice Fail and Ice Throw Risk Assessments ", qui n'est pas mentionné dans l'arrêt attaqué; elles n'expliquent cependant pas en quoi celui-ci devrait, comme elles le prétendent péremptoirement, supplanter les directives cantonales en la matière. Cela étant, la problématique des jets de glace a fait l'objet d'une étude concluant à un niveau de risque admissible (cf. TÜV-SÜD, Unabhängige Analyse für den Standort Mollendruz, Eisfall-Risikobewertung-Ertragsausfall, 22 juillet 2011, ch. 10.4 p. 72 ss). Il est en outre prévu, s'agissant du chemin de randonnée pédestre reliant le col du Mollendruz au village de Juriens passant à proximité directe des aires d'implantation des éoliennes nos 1, 3, 4, 5, 6 et 7, que durant la saison hivernale, le balisage d'un itinéraire saisonnier passant à distance suffisante des éoliennes sera entrepris en concertation avec Vaud Rando (association vaudoise du tourisme pédestre) si cela est nécessaire pour garantir la sécurité des randonneurs vis-à-vis du risque de chute de glace (cf. directives éolienne, ch. 4.6.3.2, p. 23).  
 
13.3. Au stade de la planification, compte tenu du caractère limité du risque établi, les mesures préconisées apparaissent suffisantes pour répondre aux exigences de l'art. 6 al. 1 let. b LCPR, en tant qu'il impose une libre circulation "si possible sans danger" sur les chemins (cf. arrêt 1C_575/2019 du 1er mars 2022 consid. 16.4). Comme le souligne à juste titre la cour cantonale, c'est au stade de l'autorisation de construire ou de la mise en service du parc éolien que les mesures concrètes de précaution ou de sécurisation pourront être définies, en fonction notamment des caractéristiques des éoliennes installées (cf. arrêt 1C_575/2019 du 1er mars 2022 consid. 16.4 et la référence à OFROU/Suisse Rando, Prévention des risques et responsabilité sur les chemins de randonnée pédestre, Guide de recommandations de la mobilité douce no 15, 2017, ch. 7.5 p. 28 s.), si bien qu'il est prématuré - pour peu que pertinent - de se prévaloir à ce stade, comme le font les recourantes, de recommandations de fournisseurs de machines quant aux distances à observer.  
Enfin, s'agissant de la piste de ski de fond, les recourantes se contentent d'affirmer sans autre motivation spécifique que les distances de sécurité ne seraient à ce niveau pas non plus respectées. Sur le vu de ce qui précède, pas plus que pour les chemins pédestres, les directives cantonales n'imposent de telles distances. Rien de tel ne saurait non plus être déduit de la LCPR (cf. art. 1 LCPR). Au surplus et comme l'a indiqué la cour cantonale, aucune disposition du droit public fédéral ou cantonal ne garantit le maintien ou l'utilisation d'une piste de ski dans un pâturage (cf. arrêt 5A_676/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2.2 et les références), ce que les recourantes ne discutent d'ailleurs pas. 
Le grief est rejeté. 
 
14.  
En définitive, à la lumière des considérants qui précèdent, il apparaît que l'établissement et la validation du PPA repose sur un dossier complet, notamment sous l'angle des exigences définies par la LPE en matière d'EIE, permettant la détermination et la pondération des différents intérêts en présence. Le projet litigieux revêt un intérêt national important au vu de la production électrique attendue, sensiblement supérieure au seuil prévu par l'art. 9 al. 2 OEne; il doit en l'occurrence avoir le pas sur les autres intérêts en présence. Aucune règle spéciale fédérale sur la protection des biotopes, des espèces animales ou de l'environnement stricto sensu ne fait impérativement obstacle au projet; les atteintes aux biotopes et les risques pour certaines espèces (avifaune, chiroptères) peuvent être considérées comme acceptables, au vu des mesures de minimisation ou de compensation projetées. Confrontée à l'intérêt à la production d'énergie renouvelable du projet, l'atteinte au paysage apparaît également tolérable au terme de la pesée des intérêts opérées non seulement au stade de l'affectation, mais également en amont, à l'échelon de la planification directrice. La sécurité des usagers des alentours du parc éolien a enfin également été prise en compte, les mesures prises à cet égard apparaissant suffisantes à ce stade du projet.  
 
15.  
Cela conduit au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, aux frais des recourantes, qui succombent (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Conformément à l'art. 68 al. 3 LTF, il n'est alloué de dépens ni à l'Etat de Vaud ni aux communes intimées, pas plus qu'à la société constructrice, qui exerce une tâche de droit public (cf. arrêt 1C_125/2018 du 8 mai 2019 consid. 5 non publié in ATF 145 II 218). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais de justice, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourantes, du Conseil général de la Commune de Juriens, du Conseil général de la Commune de La Praz et du Conseil général de la Commune de Mont-la-Ville, au mandataire du Département des institutions et du territoire du canton de Vaud, à la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, au mandataire d'Energie Naturelle Mollendruz SA, à la Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à l'Office fédéral de l'environnement, à l'Office fédéral de l'énergie ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial. 
 
 
Lausanne, le 27 octobre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Alvarez