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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_841/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 18 février 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl, Marazzi, Herrmann et Schöbi. 
Greffière: Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
représenté par Me B.________, avocate, 
2. B.________, 
recourants, 
 
contre  
 
1. C.________, 
représentée par Me François Canonica, avocat, 
2. E.________, 
3. D.________, 
intimés. 
 
Objet 
administration d'office d'une succession, 
 
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 28 octobre 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. X.________, née en 1920, est décédée le 23 décembre 2012 à Y.________.  
 
 Selon son testament du 19 juillet 1999, la défunte désigne A.________ en qualité de légataire universel de sa succession, le mobilier de sa maison devant être remis aux enfants d'un tiers. Elle charge en outre l'intéressé de veiller au respect de ses volontés après sa mort, lui reconnaissant le droit d'agir en son nom en Suisse et à l'étranger. 
 
 Ces dispositions ont été notifiées par plis recommandés du 1 er février 2013 à la demi-soeur de la défunte, C.________, ainsi qu'à la fille de son autre demi-soeur prédécédée, E.________.  
 
 Le pli adressé à C.________ n'ayant pas été retiré, il a été réexpédié, selon le notaire, par pli simple du 19 mars 2013; la destinataire allègue quant à elle avoir retiré, le 26 mars 2013, un pli recommandé envoyé le 22 mars 2013 contenant une copie des dispositions testamentaires de la défunte. 
 
 Le notaire a avisé les héritiers légaux du dépôt des dispositions testamentaires et de la possibilité de les contester par publications dans la feuille d'avis officielle des 8 et 15 février 2013. 
 
A.b. Le 11 avril 2013, le juge de paix a homologué le certificat d'héritier établi par le notaire le 25 mars 2013. Il en ressort que A.________ est le seul et unique héritier de la défunte et qu'il a été nommé aux fonctions d'exécuteur testamentaire.  
 
B.   
C.________ s'est opposée à la délivrance du certificat d'héritier le 26 avril 2013, au motif qu'elle avait de sérieux doutes au sujet des volontés réelles de sa demi-soeur. 
 
 Le juge de paix l'a informée que le certificat d'héritier avait d'ores et déjà été délivré à l'héritier institué. 
 
 Tenant compte toutefois de cette opposition, le juge de paix a, par décision du 29 avril 2013, restreint les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire aux actes de gestion conservatoires nécessaires dans le cadre de la succession de la défunte, l'intéressé devant s'abstenir de tout acte de liquidation qui pourrait porter préjudice aux droits des opposants, jusqu'à accord entre les parties, droit jugé dans une éventuelle action en nullité ou en réduction ou, si aucune action n'était introduite, jusqu'à péremption desdites actions. 
 
 L'appel interjeté par A.________ contre cette décision a été rejeté par la Cour de justice du canton de Genève. Contre cet arrêt, A.________ a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral, qui est encore pendant (cause n° 5A_595/2013). 
 
C.   
L'exécuteur testamentaire, respectivement l'avocate B.________ persistant à réclamer l'autorisation de vendre l'immeuble constituant le principal actif de la succession, et ce nonobstant les nombreux refus qui lui avaient été signifiés, et constatant qu'il y avait conflit d'intérêts entre l'exécuteur testamentaire (héritier institué) et les héritiers légaux, le juge de paix a, par décision du 27 août 2013, ordonné l'administration d'office de la succession et nommé Me D.________, avocat, aux fonctions d'administrateur d'office, précisant qu'il devait se limiter aux actes administratifs et conservatoires nécessaires. 
 
 A.________ et B.________ ont tous deux appelé de cette décision. Statuant le 28 octobre 2013, la Cour de justice a déclaré irrecevable l'appel émanant de B.________, rejeté le recours de A.________ et confirmé la décision attaquée. 
 
D.   
Contre cette dernière décision, A.________, en tant qu'héritier et exécuteur testamentaire (ci-après: le recourant) et B.________, en tant qu'exécutrice testamentaire substituée (ci-après: la recourante) ont déposé le 7 novembre 2013 un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Les recourants concluent principalement à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que l'appel de la recourante est recevable, que la décision prise le 27 août 2013 par le juge de paix est annulée, qu'il est constaté que les actes de liquidation de la succession, sous réserve de la vente de la villa de Z.________, ont déjà été effectués, qu'il est dit que la liquidation de la succession de feue X.________ pourra se clôturer par cette vente, qu'il est constaté que l'opposition formée par C.________ est tardive et infondée, qu'il est dit que celle-ci a procédé de façon téméraire et de mauvaise foi, engageant ainsi sa responsabilité pour tous dommages générés par dite opposition et que les droits de la succession et du recourant sont réservés à cet égard. A titre subsidiaire, les recourants réclament le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
 Des observations n'ont pas été demandées. 
La requête d'effet suspensif déposée par les recourants a été rejetée par ordonnance présidentielle du 22 novembre 2013. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
 
1.1. La décision attaquée, rendue en matière d'administration d'office d'une succession (art. 554 al. 1 ch. 2 et 556 al. 3 CC), est une décision finale (art. 90 LTF), qui tranche une cause civile (art. 72 al. 1 LTF) relevant de la juridiction gracieuse. Dans les causes pécuniaires - comme en l'occurrence (arrêt 5A_184/2012 du 6 juillet 2012 consid. 1.3 et les références) -, le recours en matière civile n'est en principe recevable que si la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. au moins (art. 74 al. 1 let. b LTF). Cette valeur est amplement atteinte en l'espèce. Les recourants ont en outre tous deux succombé devant l'instance précédente, de sorte que la qualité pour recourir leur est acquise (art. 76 LTF).  
 
1.2. Le mémoire de recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF).  
 
 Il convient d'emblée de déclarer irrecevable la conclusion liée à la constatation de la tardiveté de l'opposition à la délivrance du certificat d'héritier formée par C.________, dite conclusion ne faisant l'objet d'aucune motivation dans le présent recours. Le même raisonnement s'impose quant au caractère prétendument téméraire et contraire à la bonne foi de cette opposition ainsi qu'aux conclusions touchant la liquidation de la succession. 
 
2.  
 
2.1. Le prononcé ordonnant l'administration d'office d'une succession constitue une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF qui ne peut être attaquée que pour violation des droits constitutionnels (parmi plusieurs: arrêts 5A_502/2008 du 4 mars 2009 consid. 1.2; 5A_723/2012 du 21 novembre 2012 consid. 1.2; 5A_725/2010 du 12 mai 2011 consid. 1.3). Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que si, conformément au principe d'allégation, il a été invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 II 349 consid. 3 et les références). Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 589 consid. 2).  
 
 Saisi d'un recours fondé sur l'art. 98 LTF, le Tribunal fédéral ne revoit l'application du droit fédéral que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 135 III 232 consid. 1.2; arrêt 5A_59/2012 du 26 avril 2012 consid. 1.2 et les références, non publié  in: ATF 138 III 382; cf.  infra consid. 5.2). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait que ses motifs sont insoutenables; il faut encore que son résultat le soit également (ATF 127 I 54 consid. 2b).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification des constatations de fait de l'arrêt attaqué que s'il démontre la violation de droits constitutionnels par l'autorité cantonale, grief qu'il doit motiver en se conformant aux exigences du principe d'allégation précité (cf.  supra consid. 2.1; ATF 133 III 585 consid. 4.1). Les faits et les moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).  
 
 Il convient d'écarter d'emblée les allégations et appréciations des recourants qui ne trouvent aucun appui dans la décision attaquée - notamment: l'appréciation des relations entre X.________ et sa    demi-soeur C.________ et de la volonté réelle de la défunte quant à ses dispositions testamentaires -, dès lors que ceux-ci ne démontrent pas, conformément aux exigences légales (art. 106 al. 2 LTF), en quoi ces précisions seraient admissibles. 
 
3.   
La Cour de justice a admis la qualité pour interjeter appel de l'exécuteur testamentaire - représenté par son avocate - dont les pouvoirs sont suspendus par l'administration d'office, mais elle a nié la qualité pour appeler de cette avocate en tant qu'exécutrice testamentaire substituée. Les recourants se plaignent de ce que l'appel de celle-ci ait été déclaré irrecevable. 
 
3.1. La cour cantonale a nié la qualité pour appeler de l'exécutrice testamentaire substituée, celle-ci ne pouvant tirer aucun droit d'une éventuelle substitution ou délégation de pouvoirs de l'exécuteur testamentaire car la faculté de désigner un exécuteur testamentaire appartient exclusivement au testateur et ne peut pas être confiée à un tiers.  
 
3.2. Les recourants ne s'en prennent pas efficacement à cette motivation. Ils se limitent en effet à fonder la qualité pour appeler de celle-ci en soutenant que l'activité d'exécuteur testamentaire constituerait un mandat (art. 517 al. 2 CC), dont l'exécution pourrait parfaitement être transmise à un tiers (art. 398 al. 3 CO) si, comme en l'espèce, le mandataire y serait contraint par les circonstances. Ce faisant, ils ne démontrent nullement l'arbitraire de la motivation cantonale, au demeurant largement appuyée par la doctrine (cf. parmi plusieurs: Paul Piotet, Droit successoral  in: Traité de droit privé suisse, tome IV, p. 142; Karrer/Vogt/Leu  in: Basler Kommentar, ZGB II, 4e éd. 2011, n° 5 ad art. 517 CC; GUINAND/STETTLER/LEUBA, Droit des successions, 6 e éd. 2005, n° 520; HANS RAINER KÜNZLE, Der Willensvollstrecker im schweizerischen und US-amerikanischen Recht, p. 147; RENÉ JUCHLER, Anfang und Ende der Willensvollstreckung, Zurich 1998, p. 50 ss).  
 
4.   
La Cour de justice a confirmé la mesure d'administration d'office de la succession. Le recourant lui reproche d'avoir violé des garanties de procédure (art. 29 Cst.) sur plusieurs points et d'avoir commis l'arbitraire en ordonnant cette mesure. 
Avant d'examiner ces différents griefs, il sied de rappeler les principes applicables en matière de mesures à prendre par l'autorité compétente, en l'occurrence le juge de paix, en vue d'assurer la dévolution de l'hérédité. 
 
5.  
 
5.1. Au décès d'une personne, l'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité (art. 551 al. 1 CC); elle peut prendre toute mesure nécessaire, notamment celles prévues aux art. 552 à 559 CC. La gestion provisoire de la succession est généralement assurée par les héritiers légaux, mais l'autorité doit ordonner l'administration d'office si les conditions des art. 554 al. 1 ch. 1 à 4 CC sont remplies (art. 556 al. 3 CC; PAUL-HENRI STEINAUER, Le droit des successions, Berne 2006, n° 887). Ainsi, l'administration d'office est notamment ordonnée lorsqu'il n'y a pas d'héritiers légaux à qui la gestion des biens puisse être confiée ou lorsque la gestion par les héritiers légaux présente un risque particulier pour les héritiers institués (art. 554 al. 1 ch. 4 CC; arrêt 5P.352/2006 du 19 février 2007 consid. 4; STEINAUER, op. cit., n° 888). Lorsque le défunt a désigné un exécuteur testamentaire, celui-ci assume en général la gestion de la succession, mais l'autorité doit ordonner l'administration d'office lorsque la gestion provisoire par l'exécuteur testamentaire présente des risques pour la délivrance des biens aux héritiers (arrêts 5P.352/2006 du 19 février 2007 consid. 4; 5A_502/2008 du 4 mars 2009 consid. 2 in fine ).  
 
Comme le prononcé des mesures susmentionnées n'a qu'un caractère provisoire, il peut être modifié en tout temps par l'autorité ( STEINAUER, op. cit., n° 889a). 
 
5.2. Après l'expiration du délai d'un mois qui suit la communication des dispositions testamentaires aux intéressés, les héritiers institués peuvent requérir de l'autorité la délivrance d'un certificat d'héritier (art. 559 al. 1 CC). Les héritiers légaux peuvent également demander la délivrance d'un certificat d'héritier (cf. art. 65 al. 1 let. a ORF; ATF 73 I 273 consid. 1; Piotet, op. cit., p. 652; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n° 6 ad art. 559 CC; Künzle, Kurzkommentar ZGB, Bâle 2012, n° 6 ad art. 559 CC; Müller/Lieb -LINDENMEYER, ZGB-Kurzkommentar, 2e éd. Zurich 2011, n° 5 ad art. 559 CC).  
 
5.2.1. Si les héritiers légaux (ou les personnes gratifiées par une disposition testamentaire plus ancienne) contestent la vocation héréditaire des héritiers institués, le certificat d'héritier n'est pas délivré et l'autorité doit décider de ce qu'il advient de la gestion provisoire, si elle doit être, comme précédemment, laissée aux héritiers légaux, respectivement à l'administration d'office, ou s'il y a lieu, en raison des circonstances nouvelles, de la retirer aux héritiers légaux et d'ordonner l'administration d'office ( STEINAUER, op. cit., n. 895).  
 
L'opposition permet ainsi aux héritiers qui risquent de subir un dommage si les héritiers institués devaient disposer provisoirement des biens de la succession alors que leur action successorale devrait être admise, d'empêcher la délivrance d'un certificat d'héritier. L'opposition ne déclenche toutefois pas une procédure tendant à déterminer le droit matériel des héritiers dans la succession. Il appartient aux héritiers qui s'estiment lésés d'ouvrir l'action en nullité ou l'action en réduction dans les délais légaux (art. 521 al. 1 et 533 al. 1 CC; ATF 128 III 318 consid. 2.2). 
 
5.2.2. S'il n'y a pas d'opposition, le certificat d'héritier est délivré, l'administration des biens de la succession est remise aux héritiers qui y sont mentionnés (art. 559 al. 2 CC) et l'administration d'office ordonnée à titre de mesure de sûreté (art. 556 al. 3 CC) doit donc être levée ( STEINAUER, op. cit., n° 903).  
 
En dépit de la délivrance du certificat d'héritier, toutes les actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées (art. 559 al. 1 2e phr. CC). En effet, le certificat d'héritier n'est qu'une pièce de légitimation provisoire qui permet à son titulaire de disposer des biens composant la succession. L'autorité ne procède pas à une analyse de la situation de droit matériel et le certificat d'héritier ne jouit d'aucune force de chose jugée quant à la qualité d'héritiers des personnes qui y sont mentionnées (ATF 128 III 318 consid. 2; arrêt 5A_495/2010 consid. 1.2 et. 2.3.2). 
 
Les héritiers - légaux ou institués - qui s'estiment lésés peuvent donc intenter les actions en nullité ou en pétition d'hérédité devant le juge civil dans le délai d'un an des art. 521 et 533 CC et requérir, dans ce cadre, des mesures provisionnelles empêchant les héritiers mentionnés dans le certificat de disposer des biens successoraux ( Piotet, op. cit., p. 661). Le jugement formateur rendu sur une telle action vaudra directement titre de légitimation pour les héritiers dont la qualité aura été reconnue; il rend sans objet le certificat d'héritier, sans qu'il soit nécessaire d'en faire déclarer la nullité (ATF 104 II 75 consid. II/2 p. 82; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n° 47 ad art. 559; Müller/Lieb-Lindenmeyer, op. cit., n° 14 ad art. 559 CC). 
 
5.2.3. Selon la jurisprudence, la décision par laquelle l'autorité refuse de délivrer un certificat d'héritier à l'héritier institué en raison de l'opposition de l'héritier légal peut être reconsidérée, puisqu'elle relève de la procédure gracieuse. Ainsi, l'autorité saisie d'une nouvelle requête peut délivrer un certificat à l'héritier institué s'il est établi que l'héritier légal n'a pas ouvert action en annulation ou en réduction dans le délai de péremption d'un an (art. 521 al. 1 et 533 al. 1 CC; ATF 128 III 318 consid. 2).  
 
De même, il est admis que l'autorité qui a délivré un certificat d'héritier peut le corriger ou le révoquer d'office s'il se révèle erroné (arrêt 5P.17/2005 du 7 mars 2005 consid. 3; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n° 47 ad art. 559; Müller/Lieb-Lindenmeyer, op. cit., n° 14 ad art. 559 CC). 
 
Les compétences respectives de l'autorité, en tant que juridiction gracieuse, qui statue à titre provisoire en établissant le certificat d'héritier - et qui peut le modifier - et du juge civil qui, sur action au fond, détermine définitivement à qui revient la qualité d'héritier, peuvent entrer en concurrence. La question de savoir laquelle de ces autorités est compétente dans un cas concret dépend des circonstances particulières de ce cas. 
 
6.   
La cour cantonale a confirmé l'administration d'office de la succession en se référant aux art. 554 al. 1 ch. 2 et 556 al. 3 CC. Le recourant lui reproche d'avoir arbitrairement confirmé cette mesure. 
 
6.1. Selon la cour cantonale, l'autorité peut ordonner l'administration d'office tant en vertu de l'art. 556 al. 3 CC que de l'art. 554 al. 2 CCrecte : art. 554 al. 1 ch. 2 CC) lorsque la vocation successorale est incertaine. Lorsque le défunt a désigné un exécuteur testamentaire, elle peut soit provoquer l'entrée en fonction de celui-ci, soit, si elle ordonne l'administration d'office, en confier la tâche à l'exécuteur testamentaire.  
En l'espèce toutefois, la juridiction cantonale a refusé de confier l'administration d'office de la succession au recourant en sa qualité d'exécuteur testamentaire, relevant qu'il est à la fois héritier et exécuteur testamentaire et qu'il y a un conflit d'intérêts objectif entre lui et l'héritière légale, C.________. Ce conflit d'intérêts est devenu effectif lorsque celle-ci a manifesté son opposition à la délivrance du certificat d'héritier. La cour cantonale a donc estimé que c'est à juste titre que le juge de paix a, dans un premier temps, restreint les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire à la gestion conservatoire de la succession; c'est également de manière justifiée que le juge de paix a prononcé l'administration d'office, au vu de l'insistance et des demandes répétées formulées par l'exécuteur testamentaire et la personne qu'il s'est substituée en vue d'obtenir l'autorisation de vendre l'actif principal de la succession, alors même qu'aucune explication censée ne justifiait une vente en urgence. A cela s'ajoutait que le recourant affirmait lui-même ne pas être en mesure d'exercer la fonction d'exécuteur testamentaire, n'en ayant ni les connaissances ni les capacités. La juridiction cantonale en a ainsi déduit qu'il n'avait pas les qualités requises pour administrer la succession. 
 
6.2. Le recourant soutient tout d'abord que l'administration d'office qui a été ordonnée et qui suspend ses pouvoirs d'exécuteur testamentaire équivaut à sa révocation, que le juge de paix n'était pas compétent pour la prononcer et que les conditions n'en étaient de surcroît pas réalisées.  
 
 La mission de l'exécuteur testamentaire est suspendue aussi longtemps que dure l'administration d'office ( STEINAUER, op. cit., n° 876a; Piotet, op. cit., p. 628; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n° 24 ad art. 554 CC). Contrairement à ce que soutient le recourant, sa mission d'exécuteur testamentaire n'a ainsi nullement été révoquée, mais bien suspendue, conséquence logique du prononcé de l'administration d'office. Dès lors que la justice de paix était manifestement compétente pour prononcer cette dernière mesure, l'on ne saisit donc pas en quoi la décision cantonale violerait l'art. 29 Cst. sur ce point. 
 
6.3. Le recourant soutient ensuite que non seulement les conditions pour ordonner l'administration d'office n'étaient pas remplies en l'espèce, mais qu'il serait de surcroît arbitraire d'avoir remis cette administration à une tierce personne alors qu'elle aurait dû lui être confiée en tant qu'exécuteur testamentaire.  
 
6.3.1. L'art. 554 al. 1 CC prévoit que l'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent (ch. 1); lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier (ch. 2); lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus (ch. 3); dans les autres cas prévus par la loi (ch. 4). L'art. 554 al. 1 ch. 4 CC n'est pas une réserve en faveur du droit cantonal, mais renvoie exclusivement aux autres règles de droit fédéral qui prévoient l'administration d'office de la succession, à savoir les art. 490 al. 3, 556 al. 3, 598 et 604 al. 3 CC (parmi plusieurs: Steinauer, op. cit., n° 875 et les références; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n° 17 ad art. 554 CC).  
 
 Lorsque des dispositions de dernières volontés lui sont remises, l'autorité peut ainsi ordonner l'administration d'office de la succession (art. 556 al. 3 CC), sans que les conditions des art. 554 al. 1 ch. 1 à 3 CC ne soient remplies. Elle choisira cette solution à titre de mesure de sûreté pour tout ou partie de la succession chaque fois que la gestion par les héritiers légaux présente un risque particulier pour les héritiers institués ( STEINAUER, op. cit., n° 888; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n° 28 ad art. 556 CC; Piotet, op. cit., p. 656; Caroline Schuler-Buche, L'exécuteur testamentaire, l'administrateur officiel et le liquidateur officiel: étude et comparaison, Lausanne 2003, p. 25). 
 
 L'administration d'office peut également être prononcée lorsque la qualité des héritiers institués est contestée par les autres prétendants à la succession (art. 559 al. 1 CC; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n° 51 ad art. 559 CC; Steinauer, op. cit., n° 895; Piotet, op. cit., p. 647; Schuler-Buche, op. cit., p. 25; cf. également Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, 2e éd. 1964, n° 11 ad art. 556). 
 
Aux termes de l'art. 554 al. 2 CC, s'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. Toutefois, l'exécuteur testamentaire n'a pas automatiquement la qualité d'administrateur d'office, car, si les conditions d'une administration d'office sont réalisées, encore faut-il qu'il soit désigné à cette fonction par l'autorité compétente (arrêt 5A_725/2010 du 12 mai 2011 consid. 5.3 et les références). Malgré les termes absolus de la loi, l'autorité compétente peut désigner une autre personne que l'exécuteur testamentaire lorsque celui-ci n'a pas les qualités requises pour administrer la succession (ATF 98 II 276 consid. 4 et la doctrine citée). À cet égard, l'existence d'un conflit d'intérêts objectif s'oppose à ce qu'un exécuteur testamentaire soit désigné comme administrateur d'office; cette situation se présente, notamment, lorsque celui-là revêt au surplus la position d'héritier (ou de légataire) (arrêt 5A_725/2010 précité consid. 5.3; STEINAUER, op. cit., n° 876a; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n° 25 ad art. 554 CC avec les nombreuses références citées; SCHULER-BUCHE, op. cit., p. 36). 
 
6.3.2. En l'espèce, dès lors que l'héritière légale, C.________, a contesté la qualité d'héritier du recourant, que son opposition a manifestement été retenue par la Justice de paix sans que le recourant ne développe en quoi elle serait tardive et qu'il existe manifestement un conflit d'intérêts entre le recourant - exécuteur testamentaire et héritier institué - et l'intimée héritière légale, le prononcé de l'administration d'office de la succession n'apparaît pas arbitraire. Savoir si le juge de paix aurait dû préalablement modifier, respectivement révoquer le certificat d'héritier en raison de l'opposition de l'héritière légale peut rester indécis dès lors que le recourant ne soulève pas ce grief (art. 98 et 106 al. 2 LTF). En tant que la mesure prise est moins incisive que la révocation du certificat d'héritier, suivie de l'administration d'office, le résultat n'est en tout cas pas arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.  
 
C'est donc à tort que le recourant soutient que les conditions pour une administration d'office ne seraient pas remplies. D'ailleurs, toute l'argumentation du recourant semble fondée sur le fait que l'administration d'office entraînerait sa révocation comme exécuteur testamentaire. En tant qu'il estime que cette administration n'aurait pas de sens puisque la liquidation est presque terminée, son grief est manifestement dénué de pertinence, dès lors que l'actif principal de la succession, un immeuble, n'a pas encore été vendu, comme il le souhaiterait. 
 
Quant à son grief d'appréciation arbitraire des faits, parce que l'autorité n'aurait pas tenu compte de l'intention de la défunte de ne plus entendre parler de ses demi-soeurs, il n'est pas pertinent dans la présente procédure, le juge de paix n'étant chargé que de veiller à la dévolution de la succession, et non de statuer sur le fond en ce qui concerne la qualité d'héritiers, compétence qui revient au juge civil. 
 
6.4. Le recourant formule encore quelques griefs d'ordre formel.  
 
6.4.1. Il reproche à la cour cantonale d'avoir prononcé la mesure contestée sans se renseigner, notamment auprès de sa mandataire, sur l'avancement de la liquidation de la succession, et partant, d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).  
 
La cour cantonale a relevé à cet égard avoir guéri la prétendue violation du droit d'être entendu invoquée dès lors qu'elle disposait d'un pouvoir d'examen identique à celui du premier juge et que le recourant avait largement pu s'exprimer devant elle. Celui-ci ne critique nullement cette motivation, de sorte qu'il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur son grief. 
 
6.4.2. Sous le titre de violation des garanties de procédure, le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir confirmé le prononcé de l'administration d'office alors qu'il ressortait pourtant d'une procédure antérieure - dont il ne précise nullement l'objet, tout en soutenant que la cour cantonale aurait dû la prendre en considération d'office - que les prétentions de l'intimée, héritière légale, seraient manifestement infondées, ce qui ferait obstacle au prononcé de mesures conservatoires destinées à protéger les prétendus droits successoraux de celle-ci.  
 
La cour cantonale a relevé à cet égard que la détermination des héritiers de la défunte était une question de droit, qui n'appartenait pas au juge de paix, mais relevait exclusivement des compétences du juge civil. Cette appréciation ne prête nullement le flanc à la critique, l'administration d'office étant une mesure conservatoire, destinée uniquement à assurer la dévolution des biens de la succession et non à trancher les litiges entre ayants droit, prononcée en l'espèce suite à l'opposition d'une des héritières légales de la défunte à ce que le certificat d'héritier soit délivré au recourant, l'intéressée contestant précisément la vocation héréditaire de celui-ci. 
 
7.   
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). L'intimée C.________, qui s'est seule déterminée sur la requête d'effet suspensif formée par la recourante, a droit à une indemnité de dépens dès lors que dite requête a été rejetée par la cour de céans (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
3.   
Une indemnité de 500 fr., à verser à C.________ à titre de dépens, est mise à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. 
 
 
Lausanne, le 18 février 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Hildbrand