Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_102/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 janvier 2014  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung, Frésard, Maillard et Heine. 
Greffière: Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
B.________, 
représenté par le Centre Social Protestant - Vaud, 
recourant, 
 
contre  
 
Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), Siège administratif, avenue de Sévelin 40, 1004 Lausanne,  
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (requérant d'asile débouté), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, 
du 27 décembre 2012. 
 
 
Faits:  
 
A.   
B.________, né en 1985, ressortissant de X.________, est arrivé en Suisse le 12 mai 2003. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office fédéral des migrations (ODM), qui a prononcé son renvoi de Suisse par décision du 27 mai 2003. Par une nouvelle décision, du 12 janvier 2009, l'ODM a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral par arrêt du 9 juillet 2010. 
A partir du 1 er janvier 2008 B.________ a bénéficié de l'aide d'urgence sous la forme d'un hébergement à l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), à la rue Z.________ à N.________. Le 20 juillet 2011, il a déclaré au Service de la population du canton de Vaud (SPOP) qu'il vivait désormais chez une connaissance, M.________, à N.________. Il a signé un document attestant qu'il renonçait à demander l'aide d'urgence.  
Le 27 juillet 2011 cependant, B.________ a de nouveau requis l'aide d'urgence. Par décision du même jour, le SPOP a rejeté sa demande au motif qu'il ressortait de ses déclarations qu'il logeait chez M.________ et qu'il n'entendait pas consommer les prestations qui lui seraient allouées au titre de l'aide d'urgence. Statuant le 10 janvier 2012, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours formé par B.________ contre cette décision et a considéré, d'une part, qu'il n'était pas démontré que la personne qui hébergeait l'intéressé l'entretenait également et que, d'autre part, l'aide d'urgence ne pouvait pas être refusée au seul motif que l'intéressé ne demandait pas de prestations pour son hébergement. Aussi le SPOP a-t-il rendu une décision, le 7 février 2012, par laquelle il a accordé l'aide d'urgence à B.________. Le 9 février 2012, l'EVAM a décidé que les prestations seraient délivrées en nature sous la forme de repas pris au foyer Y.________ (rue Z.________), de la distribution à ce même foyer de bons pour les articles d'hygiène et les vêtements, ainsi que d'une couverture médicale. B.________ a formé une opposition en demandant qu'un forfait en espèces lui soit versé pour les prestations relatives à l'alimentation, aux vêtements et aux produits d'hygiène. L'EVAM a rejeté cette opposition le 29 mars 2012. Statuant sur recours, le Département de l'économie et du sport a confirmé cette décision le 31 juillet 2012. 
 
B.   
B.________ a recouru contre la décision du département en reprenant ses précédentes conclusions. Par arrêt du 27 décembre 2012, la Cour de droit administratif et public du tribunal cantonal a rejeté son recours. 
 
C.   
B.________ exerce un recours en matière de droit public dans lequel il demande au Tribunal fédéral, à titre provisionnel, de lui accorder immédiatement une aide financière quotidienne et, au principal, que l'aide d'urgence pour la nourriture, les vêtements et les produits d'hygiène lui soit accordée sous forme pécuniaire depuis le 7 février 2012. 
L'EVAM a conclu au rejet des mesures provisionnelles et du recours. 
 
D.   
Par ordonnance du 19 avril 2013, le juge instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Selon l'art. 83 let. d LTF (dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2011) le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière d'asile sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'Etat dont ces personnes cherchent à se protéger (ch. 1) et contre les décisions des autorités cantonales dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2). Aucun de ces motifs d'exclusion n'est réalisé en l'espèce. En effet, p armi les décisions cantonales ne portant pas sur une autorisation, qui peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public, il convient de mentionner celles portant sur l'aide sociale et l'aide d'urgence selon les art. 80 à 84 LAsi (Alain Wurzburger, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 70 ad art. 83; parmi d'autres: ATF 136 I 254). Les autres conditions de recevabilité du recours sont réunies de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond. 
 
2.   
Il est constant que le recourant séjourne illégalement dans le canton de Vaud et qu'en conséquence, il a seulement droit à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 Cst. (cf. art. 80 al. 1 en liaison avec l'art. 82 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi; RS 142.31], dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2008 et art. 49 de la loi cantonale vaudoise sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers du 7 mars 2006 [LARA, RS/VD 142.21]; voir aussi ATF 135 I 119 consid. 5.3 p. 123). Selon la législation vaudoise, les bénéficiaires de l'aide d'urgence reçoivent, en principe et en priorité, des prestations en nature; celles-ci comprennent le logement, en règle générale dans un lieu d'hébergement collectif, la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène, ainsi que les soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire, en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV (art. 14 et 15 du règlement d'application de la LARA du 3 décembre 2008 [RLARA; RS/VD 142.21.1]). 
 
3.   
Le recourant invoque les art. 7, 10 al. 2 et 12 Cst., ainsi que les art. 3 et 8 CEDH. Il fait valoir qu'il est au bénéfice de l'aide d'urgence depuis plus de sept ans. Il a vécu plusieurs années en hébergement collectif. L'aide d'urgence que lui a accordée l'EVAM l'oblige à se déplacer à pied - aucune prestation ne lui a été délivrée pour le transport - au foyer de l'EVAM pour y recevoir les repas, ce qui impliquerait un déplacement quotidien de 20 km environ, son domicile étant distant de 4,9 km du foyer de l'EVAM. Ce foyer ne prévoit pas un accueil de jour sur place pour les personnes qui n'y sont pas hébergées. Au demeurant, même s'il avait la possibilité d'y rester la journée, cela le priverait de tout mouvement. La contrainte des repas distribués sur place ne lui laisse pas d'autre choix qu'un confinement dans un centre ou un très long déplacement à pied. Le recourant fait en outre valoir que l'aide d'urgence a, par essence, un caractère transitoire. Dans le cas présent, en raison de la longue durée de la dépendance à l'aide d'urgence, des prestations financières devraient remplacer les prestations en nature. Le recourant se plaint également de devoir être soumis, des années durant, au même régime alimentaire, soit un petit-déjeuner le matin, un sandwich à midi et une barquette à réchauffer au micro-ondes le soir. 
 
4.  
 
4.1. Comme le Tribunal fédéral l'a jugé, l'aide d'urgence exclusivement en nature pour le logement et la nourriture ne viole pas, en soi, le droit d'obtenir de l'aide en situation de détresse, garanti par l'art. 12 Cst. Pour ce qui est de l'hébergement, l'intéressé n'a pas un droit à un logement individuel, mais il peut être logé dans un centre d'hébergement collectif. En ce qui concerne la nourriture, il convient d'opérer une distinction entre les personnes qui séjournent régulièrement en Suisse et celles dont le séjour n'est que provisoire ou encore des personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi et dont le séjour est illégal. Pour ces dernières en tout cas, les prestations en nature doivent en principe être préférées aux prestations en espèces. Elles en facilitent la distribution et l'utilisation d'une manière conforme à leur but (ATF 135 I 119 consid. 6 p. 124; 131 I 166 consid. 8.4 p. 184). En cas de séjour illégal, il s'agit aussi de réduire l'incitation à demeurer en Suisse (ATF 131 I 166 consid. 8.2 p. 182). Le fait de devoir se rendre à un endroit déterminé pour prendre des repas reste une contrainte admissible au regard du statut du recourant. Ce dernier, ressortissant étranger en situation illégale, se trouve, par rapport à l'autorité, dans un rapport particulier de dépendance, qui lui confère certes le droit d'obtenir de l'aide, mais qui implique en contrepartie le devoir de se soumettre à certaines contraintes pouvant limiter sa liberté, à tout le moins tant que celles-ci restent dans des limites acceptables et ne constituent pas une atteinte grave à ses droits fondamentaux (ATF 135 I 119 consid. 8.2 p. 128). L'obligation de se déplacer pour les repas n'apparaît donc pas, en tant que telle, contraire aux dispositions constitutionnelles et conventionnelles invoquées.  
 
4.2. En ce qui concerne plus particulièrement la violation alléguée de l'art. 3 CEDH, qui interdit les traitements inhumains ou dégradants, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de ses modalités d'exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe et de l'âge et de l'état de santé de la victime (arrêt de la CourEDH  Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique du 12 octobre 2006, Recueil 2006-XI p. 223 par. 48). La CourEDH définit le traitement inhumain comme celui qui provoque volontairement des souffrances mentales ou physiques d'une intensité particulière et le traitement dégradant comme celui qui humilie l'individu grossièrement devant autrui ou le pousse à agir contre sa volonté ou sa conscience ou qui abaisse l'individu à ses propres yeux (  arrêt Pretty c. Royaume-Uni, du 29 avril 2002, Recueil 2002-III p. 203 par. 52; arrêt 2E_3/2010 du 1er décembre 2010 consid. 3.1; voir également Minh Son Nguyen, Les renvois et leur exécution en droit suisse, in Les renvois et leur exécution, Berne 2011, p. 168 sv). Dans le cas particulier, l'inconvénient lié à un déplacement pour prendre les repas dans un foyer d'accueil n'atteint à l'évidence pas le minimum nécessaire de gravité pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH.  
 
4.3. S'agissant de la qualité des repas qui sont proposés au recourant, l'EVAM a exposé tant en procédure cantonale que devant le Tribunal fédéral que le petit-déjeuner du matin se compose de beurre, de pain, de confiture, de céréales, de café, de thé et de jus d'orange. Le repas de midi se compose d'un sandwich dont le contenu varie tous les jours, de deux fruits et d'une barre chocolatée. Des boissons (thé, café et eau) sont à la libre disposition des bénéficiaires tout au long de la journée dans le réfectoire du foyer. Le repas du soir est un repas chaud servi sur assiette. L'EVAM ajoute que les repas pris au sein du foyer sont réputés être sains et équilibrés, car ils sont élaborés en collaboration avec une diététicienne. Il n'y a aucune raison de mettre en doute ces déclarations. On ne saurait dès lors affirmer, comme le fait le recourant, que ces repas représentent une nourriture inappropriée sur le long terme et que l'obligation qui lui est faite de les consommer serait contraire aux principes fondamentaux qu'il invoque. Il n'est par ailleurs nullement établi que son état de santé mériterait des aménagements particuliers du point de vue de l'alimentation.  
 
4.4. Il n'est certes pas contesté que le recourant, s'il veut bénéficier des prestations de l'aide d'urgence qui lui a été reconnue, doit se rendre au centre Y.________, ce qui implique de parcourir de longues distances à pied. Le recourant aurait cependant la possibilité de recevoir en nature l'intégralité des prestations d'aide d'urgence. Comme on l'a vu, et sous réserve de situations particulières (personnes particulièrement vulnérables; raisons médicales; voir aussi l'art. 16 RLARA), l'octroi de prestations en nature répond à un intérêt public digne de protection et ne saurait dès lors être considéré comme chicanier. Pour un homme jeune, sans enfants, un hébergement dans un foyer collectif est sans nul doute admissible. Les certificats médicaux produits par le recourant ne font pas état de contre-indications à ce type d'hébergement. Si le recourant y renonce, cela relève de son choix et ne saurait conduire à l'octroi de prestations en espèces. Il ne peut prétendre à des prestations pécuniaires au motif qu'il désire vivre dans le logement de son choix. Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne s'agit pas d'une pression inadmissible en vue de son renvoi dès lors qu'il n'est pas privé de son droit à des conditions minimales d'existence (cf. Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I p. 344).  
 
5.   
Le Tribunal fédéral a laissé indécis le point de savoir si des prestations en espèces (argent de poche) doivent être remises en plus des prestations en nature, lorsque l'aide d'urgence se prolonge (ATF 135 I 119 consid. 7 p. 125). Cette question peut, ici également, demeurer ouverte. Le droit constitutionnel d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse est régi par le principe de la subsidiarité. La personne qui, objectivement, serait en mesure de se procurer les ressources indispensables à sa survie et notamment en participant à un programme d'occupation, ne remplit pas les conditions du droit (arrêt 8C_962/2012 du 29 juillet 2013 consid. 3, destiné à la publication). En l'espèce, il ressort de la prise de position de l'EVAM - qui n'a pas été contestée par le recourant dans ses déterminations ultérieures - que les bénéficiaires de l'aide d'urgence peuvent suivre des programmes d'occupation prévus par l'art. 39 LARA (cf. également ATF 135 I 119 consid. 7.5 p. 127). On doit par conséquent admettre que le recourant serait en mesure, par une occupation de ce type, d'obtenir des prestations en espèces, en plus de l'aide en nature à laquelle il a droit. 
 
6.   
Le recours doit par conséquent être rejeté. Conformément à sa demande, le recourant qui satisfait aux conditions de l'art. 64 al. 1 LTF est dispensé de payer les frais judiciaires. Son attention est toutefois attirée sur le fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal s'il devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
L'assistance judiciaire est accordée au recourant. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lucerne, le 10 janvier 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Leuzinger 
 
La Greffière: Fretz Perrin