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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_181/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 mai 2015  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Karlen et Chaix. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Claude Nicati, avocat, 
 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet régional de Neuchâtel, rue du Pommier 3A, 2000 Neuchâtel. 
 
Objet 
détention pour des motifs de sûreté, 
 
recours contre l'ordonnance de la Vice-Présidente de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 30 avril 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 18 mars 2015, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a reconnu A.________ coupable de tentatives de brigandage, d'utilisations frauduleuses d'un ordinateur, d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, de recel et d'infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'a condamné à 2 ans de peine privative de liberté, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 26 janvier 2012, le 2 mai 2012, le 18 février 2013, le 11 avril 2013, le 2 mai 2013 et le 21 août 2013. 
Le 26 mars 2015, A.________ a annoncé faire appel de ce jugement auprès de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. 
Le 24 avril 2015, la Vice-Présidente de cette juridiction a décerné un mandat d'amener à l'encontre de A.________, qui avait quitté 10 jours plus tôt les Etablissements pénitentiaires de Witzwil où il était incarcéré en exécution de peine, en vue de son interrogatoire le 27 avril 2015, à 16h00. 
Par ordonnance du 30 avril 2015, elle a ordonné la détention pour motifs de sûretés de A.________ jusqu'à droit connu en procédure d'appel. Elle a chargé la Police cantonale neuchâteloise de l'exécution de cette décision. 
 
B.   
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et d'ordonner sa libération immédiate ou, à défaut, de renvoyer l'affaire à la Cour pénale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert l'assistance judiciaire. 
Le Ministère public conclut au rejet du recours. La Vice-Présidente de la Cour pénale n'a pas formulé d'observations. 
Le recourant a renoncé à répliquer. 
 
C.   
Par ordonnance du 22 mai 2015, la requête d'effet suspensif formulée par le recourant a été rejetée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, notamment les décisions relatives à la détention pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le prévenu a qualité pour agir. Le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF, 232 al. 1 in fine et 380 CPP). Les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF
 
2.   
Le recourant considère que sa mise en détention pour motifs de sûreté ne pouvait pas être ordonnée à défaut de faits nouveaux apparus durant la procédure d'appel qui auraient justifié une telle mesure et dénonce une violation de l'art. 232 al. 1 CPP qui devrait entraîner sa libération immédiate. Il reproche également à la Vice-Présidente de la Cour pénale d'avoir violé l'art. 232 al. 2 CPP en ne rendant pas sa décision dans les 48 heures qui ont suivi son audition. 
 
2.1. Dès que la juridiction d'appel est saisie (art. 399 al. 2 CPP), les art. 231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de cette juridiction différentes compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté : elle peut revenir sur la libération ordonnée par le tribunal de première instance après un jugement d'acquittement (art. 231 al. 2 CPP), ordonner une mise en détention en raison de faits nouveaux apparus pendant la procédure d'appel (art. 232 CPP) et statuer sur les demandes de libération formées durant la procédure d'appel (art. 233 CPP). Selon la jurisprudence, elle est également compétente pour maintenir le prévenu en détention si l'autorité de première instance a omis de se prononcer sur ce point (arrêt 1B_683/2011 du 5 janvier 2012 consid. 2.3 in Pra 2012 n° 113 p. 791).  
S'agissant en particulier d'un cas d'application de l'art. 232 CPP, dès la connaissance de la survenance d'une cause de détention pour motifs de sûreté, la direction de la procédure décerne immédiatement un mandat d'amener (art. 207 CPP) ou de recherche (art. 210 CPP), cela afin que le prévenu soit tenu à sa disposition. Aussitôt que celui-ci lui est déféré, la direction de la procédure l'interroge (art. 232 al. 1 CPP) et lui donne le droit d'être entendu afin de s'exprimer sur les motifs de détention retenus à son encontre. L'autorité doit rendre ensuite sa décision dans les 48 heures à partir du moment où le prévenu lui a été amené par la police (arrêt 1B_219/2013 du 16 juillet 2013 consid. 2 in SJ 2014 I p. 215 et les références citées). 
 
2.2. On peut se demander si le Tribunal de police devait se prononcer sur la détention pour des motifs de sûreté dans son jugement rendu le 18 mars 2015 et notifié le 15 avril 2015 et s'il peut lui être reproché d'avoir omis de le faire, comme l'a retenu la Vice-Présidente de la Cour pénale, étant donné que le recourant devait en principe être détenu en exécution de peine jusqu'au 21 avril 2015. Peu importe en définitive. Si les motifs retenus pour ordonner la mise en détention du recourant ne sont certes pas nouveaux, la nécessité de statuer à ce propos est apparue durant la procédure d'appel, suite à sa remise en liberté une semaine avant l'échéance prévue. Il s'agissait à l'évidence d'un fait nouveau au sens de l'art. 232 al. 2 CPP de nature à justifier une décision en appel sur la mise en détention. La Vice-Présidente de la Cour pénale pouvait ainsi ordonner la mise en détention du recourant pour des motifs de sûreté en application du principe général exprimé à l'art. 62 al. 1 CPP selon lequel la direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure (cf. arrêt 1B_219/2013 du 16 juillet 2013 consid. 2 précité). En tant qu'il dénonce une violation de l'art. 232 al. 1 CPP, le recours est mal fondé.  
 
2.3. Il y a lieu en revanche de constater que la Vice-Présidente de la Cour pénale n'a pas respecté le délai de 48 heures de l'art. 232 al. 2 CPP. Le recourant ne saurait toutefois en tirer argument dès lors qu'il n'a été arrêté ni à l'issue de son audition ni avant la notification de l'ordonnance de mise en détention.  
 
3.   
Le recourant conteste l'existence des risques de récidive et de fuite retenus pour motiver sa mise en détention pour des motifs de sûreté. 
 
3.1. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst., 212 al. 3 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).  
 
3.2. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves. Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 p. 18 ss). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86). A l'instar de ce que retient la jurisprudence quant à la quotité de la peine susceptible d'être définitivement arrêtée (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275), un verdict de condamnation en première instance constitue un indice important à l'appui de la commission des infractions décrites dans l'acte d'accusation.  
 
3.3. Le recourant, marié et père d'une fillette de 8 mois, est sans emploi ni revenus. Depuis le 22 mars 2010, il a fait l'objet de 13 condamnations pénales, dont 5 concernaient des vols accompagnés pour certains de violation de domicile et dommages à la propriété. Contrairement à ce qu'il semble soutenir, les infractions de même nature pour lesquelles il a été condamné en première instance peuvent être prises en considération dans l'appréciation du risque de récidive (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 précité). Elles tendent à démontrer que les précédentes peines auxquelles il a été condamné n'ont pas eu l'effet d'amendement escompté. Il a par ailleurs commis de nouvelles infractions alors qu'il avait obtenu la libération conditionnelle. Le fait qu'il se soit bien comporté en prison lors de sa dernière incarcération ne constitue ainsi pas une garantie suffisante qu'il ne commettra pas de nouvelles infractions. S'il a demandé à bénéficier de l'aide sociale à sa sortie de prison, il n'est pas établi qu'une décision favorable soit rendue à brève échéance ni qu'elle soit suffisante pour le dissuader de commettre à nouveau des vols pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Les motifs invoqués ne sont ainsi pas de nature à exclure le risque de récidive résultant en particulier des antécédents défavorables du recourant ou à l'atténuer dans une mesure telle que la mise en détention apparaîtrait non conforme au droit fédéral. On ne voit au surplus pas les mesures de substitution qui pourraient être ordonnées pour pallier le risque de récidive. L'assignation à résidence assortie d'une surveillance électronique ne constitue à cet égard pas une garantie suffisante qu'il ne commettra pas de nouveaux vols, voire des brigandages, afin de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille (cf. arrêt 1B_380/2013 du 7 novembre 2013 consid. 4.2 et les arrêts cités).  
Au vu de ces éléments, il n'est dès lors pas possible de retenir qu'en cas de libération, le recourant se trouverait dans une situation propre à exclure de manière suffisante pour la sécurité d'autrui tout danger de récidive de vols ou d'actes de brigandage. L'ordonnance attaquée qui ordonne la mise en détention du recourant pour ce motif durant la procédure d'appel ne viole ainsi pas le droit fédéral. Le risque de réitération étant établi en l'espèce, point n'est besoin de se prononcer sur les critiques du recourant en lien avec le risque de fuite. 
 
4.   
Le recours est rejeté. Les conditions posées à l'art. 64 al. 1 LTF étant réunies, il convient de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire, de lui désigner Me Claude Nicati comme avocat d'office et d'allouer à celui-ci une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du tribunal (art. 64 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Claude Nicati est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, et à la Vice-Présidente de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 29 mai 2015 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Parmelin