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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_623/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 25 avril 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Rüedi et Jametti. 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
recourant, 
 
contre  
 
X.________, 
représenté par Me Aurélie Planas, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
Fixation de la peine (peine complémentaire, jugement étranger), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 29 avril 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 14 octobre 2014, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye a condamné X.________ pour mise en danger de la vie d'autrui, empêchement d'accomplir un acte officiel et violation grave des règles de la circulation routière à une peine privative de liberté de 15 mois, complémentaire à celles prononcées les 1 er septembre 2011 et 2 février 2012 par le Tribunal correctionnel de Lyon.  
 
B.   
Statuant le 29 avril 2016, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a partiellement admis l'appel de X.________ et rejeté l'appel joint du Ministère public de l'Etat de Fribourg. Le prénommé a été condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, dont six mois fermes et six mois avec sursis pendant quatre ans, peine complémentaire à celle prononcée le 25 août 2015 par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (peine privative de liberté de 24 mois, dont huit mois fermes et 16 mois avec sursis pendant cinq ans, sous déduction de la détention subie avant jugement), ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant quatre ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs. 
En bref, il en ressort les faits suivants. 
Le 18 juillet 2010, vers 1h40, trois puissants véhicules (une VW Touareg grise, une VW Phaeton grise et une Audi RS6 noire) ont été dérobés. A 2h43, une patrouille fribourgeoise, postée à Morat, a repéré, à l'entrée de l'autoroute A1, les trois véhicules volés qui circulaient en convoi en direction de Lausanne. La patrouille les a filés, mais elle a été repérée. Une course-poursuite s'est alors engagée sur l'autoroute A1 à une très haute vitesse. Le conducteur de la VW Phaeton qui fermait la marche a tenté de faire barrage aux policiers qui le poursuivaient avant de ralentir, de s'éjecter du véhicule qui était encore en mouvement et de partir à travers champs. La VW Touareg a également été abandonnée sur la bande d'arrêt d'urgence. Seule l'Audi RS6, conduite par X.________, avec à son bord A.________ comme passager, a poursuivi sa route. Pendant ce temps, le tunnel de Sévaz a été fermé à la circulation. Une patrouille, formée de l'appointé B.________ et du sergent C.________, a pris la décision de former un barrage dans ce tunnel. Le véhicule de police a été utilisé pour barrer la voie de droite et la bande d'arrêt d'urgence, gyrophare et signalisation allumés, et une herse a été posée sur la voie de gauche. X.________ s'est engagé dans le tunnel à plus de 130 km/h et a décidé de forcer le barrage routier. B.________, qui s'était entre-temps équipé d'un gilet pare-balle et d'une mitraillette et positionné devant le véhicule de police, a sommé le conducteur de s'arrêter. Moins de deux secondes avant que l'Audi RS6 ne franchisse le barrage, il a ouvert le feu. A.________ a été touché à la tête. L'Audi RS6 a passé la herse avant d'accélérer à nouveau. X.________ a alors constaté que A.________ saignait et était sans réaction. Il s'est arrêté à la sortie du tunnel, où il a été interpellé. Les premiers secours ont été donnés à A.________, qui est décédé sur les lieux. 
 
C.   
Le Ministère public de l'Etat de Fribourg forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 29 avril 2016, concluant principalement à sa réforme en ce sens que X.________ est condamné à une peine privative de liberté de 12 mois fermes, peine complémentaire à celles prononcées le 1 er septembre 2011 par le Tribunal correctionnel de Lyon et le 25 août 2015 par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant quatre ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs. Subsidiairement, il requiert son annulation et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant conteste l'application faite par la cour cantonale de l'art. 49 al. 2 CP
 
1.1. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation (Asperationsprinzip) est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, les peines doivent être prononcées de manière cumulative (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58).  
Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Cette disposition permet de garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif. L'auteur qui encourt plusieurs peines privatives de liberté doit pouvoir bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67). 
 
1.2. Amenée à juger des faits commis en 2010, antérieurs aux jugements rendus par le Tribunal correctionnel de Lyon les 1 er septembre 2011 (six mois d'emprisonnement) et 2 février 2012 (amende), ainsi qu'à celui de la Juridiction de proximité de Villeurbanne du 23 février 2015 (amende), la cour cantonale, relevant qu'une peine complémentaire devait être fixée, a jugé cet exercice mal aisé. Selon elle, il était en effet délicat, voire impossible, de se mettre dans la peau d'un juge étranger; celui-ci devait fixer la peine selon les principes et les variables de son propre droit, dont les valeurs et les pondérations étaient forcément différentes de celles qui prévalaient en Suisse. Une lourde peine infligée à l'étranger pour des faits relativement mineurs obligerait le tribunal suisse à se montrer plus clément sur la peine complémentaire à prononcer pour éviter une condamnation exagérée, ou à punir plus sévèrement les faits dont il avait à connaître pour garder une proportion avec le jugement étranger. L'inverse était également vrai. En outre, le juge suisse respectivement le juge de l'Etat étranger n'avait pas la légitimité pour influencer la décision de l'autre: le prévenu n'avait pas à être avantagé ou prétérité par de telles différences intrinsèques à tout système pénal, lequel exprimait des sensibilités distinctes en fonction de la société dont il était issu, que ce soit dans sa partie générale ou dans sa partie spéciale. L'autorité précédente a ainsi conclu que la peine à prononcer devait être uniquement complémentaire aux peines prononcées en Suisse, à l'exclusion des peines françaises. Ce faisant, elle a considéré que si elle avait eu à statuer en une seule fois sur l'ensemble des infractions commises en Suisse par le recourant, soit celles jugées le 25 août 2015 par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg - les infractions les plus graves retenues étant les vols en bande et par métier - et celles objet de la présente procédure, savoir les infractions de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) et de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 2 aLCR), une peine privative de liberté de 36 mois était adaptée à la culpabilité du recourant et à l'ensemble des circonstances. La peine de base étant de 24 mois, la peine privative de liberté complémentaire s'établissait à 12 mois. S'y cumulait une peine-pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. pour l'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Etant donné la gravité des faits, la peine complémentaire de 12 mois devait être prononcée de manière ferme pour six mois et avec sursis pendant quatre ans pour le solde. Quant à la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., elle devait également être prononcée avec un délai d'épreuve de quatre ans, afin d'inciter le recourant à poursuivre ses bonnes dispositions.  
 
1.3. Le recourant, qui conteste cette motivation, se prévaut de la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle l'art. 49 al. 2 CP est également applicable si la première condamnation a été prononcée à l'étranger, même si elle concerne des faits qui ne relèvent pas de la juridiction suisse (voir notamment ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 et la référence citée). Il fait ainsi valoir que la peine prononcée par la cour cantonale devrait être complémentaire, non seulement à la peine infligée le 25 août 2015 par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, mais également à celle fixée le 1 er septembre 2011 par le Tribunal correctionnel de Lyon. La peine de base serait dès lors de 30 mois, à laquelle il conviendrait d'ajouter la peine complémentaire de 12 mois infligée par la cour cantonale dans le cadre de la décision entreprise, ce qui aboutirait à une peine globale supérieure à 36 mois, excluant l'octroi d'un sursis, même partiel.  
 
1.4. Le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence sur ce point le 28 septembre 2016. Une peine complémentaire au sens de l'art. 49 al. 2 CP n'entre désormais en considération que si la première condamnation a été prononcée en Suisse (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 330 ss).  
 
1.5. Il découle de cette jurisprudence, qui s'applique immédiatement (cf. ATF 142 V 551 consid. 4.1 p. 558 s.; 135 II 78 consid. 3.2 p. 85), qu'il ne peut exister de concours rétrospectif en cas de jugement étranger. La cour cantonale pouvait, dès lors, examiner les faits indépendamment de ceux jugés le 1 er septembre 2011 en France, et ainsi se limiter à fixer une peine complémentaire à celle infligée le 25 août 2015 par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Le grief est en conséquence rejeté.  
 
2.   
Pour le reste, le recourant discute le sursis partiel accordé ainsi que la quotité de la peine privative de liberté d'ensemble arrêtée uniquement en relation avec son grief précédent. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner ces éléments sous l'angle de l'art. 43, respectivement des art. 47 et 49 al. 1 CP (art. 42 al. 2 LTF). 
 
3.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il est statué sans frais (art. 66 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 25 avril 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Nasel