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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_1130/2014  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 4 avril 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Donzallaz et Staldemann. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Aline Bonard, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud. 
 
Objet 
Refus de prolongation d'une autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 7 novembre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
X.________, ressortissant camerounais né en septembre 1991, est entré pour la première fois en Suisse le 8 décembre 1999. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Dès son arrivée, il a vécu chez sa mère et son beau-père, dans le canton de Vaud. Le 20 juin 2002, il a quitté la Suisse pour retourner vivre au Cameroun dans la famille de sa mère. Le 17 avril 2004, X.________ a déposé une demande de visa pour rejoindre une nouvelle fois sa mère en Suisse. Un visa lui a été délivré à cet effet et l'intéressé est arrivé le 16 juillet 2004. Il a obtenu une nouvelle autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Celle-ci a été renouvelée chaque année, jusqu'au 25 septembre 2010. 
 
 Durant son séjour en Suisse, X.________ a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales. Il a ainsi été condamné: 
 
- par jugement du Président du Tribunal des mineurs du 22 mars 2005, à trois demi-journées de prestations en travail pour vol; 
- par jugement du Président du Tribunal des mineurs du 29 septembre 2005, à sept demi-journées de prestations en travail pour lésions corporelles simples et vol; 
- par jugement du Tribunal des mineurs du 19 février 2008, à trois mois de privation de liberté avec sursis pour lésions corporelles simples, appropriation illégitime, abus de confiance, vol, complicité de vol, vol en bande, tentative de vol en bande, vol d'importance mineure, escroquerie, extorsion, recel, faux dans les certificats et contravention à la LStup (RS 812.121); 
- sur recours, par jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 mars 2011, à deux mois avec sursis pour vol, escroquerie, faux dans les titres, vol d'importance mineure et contravention à la loi fédérale sur les transports publics; 
- sur recours, par jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 juillet 2011, à 45 jours avec sursis pour complicité de brigandage et d'extorsion et à 20 jours pour abus de confiance et utilisation frauduleuse d'un ordinateur; 
- sur recours du Ministère public du canton de Vaud, par jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 novembre 2011, à une peine privative de liberté de 30 mois, dont quinze avec sursis, assortie d'un délai d'épreuve de cinq ans, pour voies de fait, vol, brigandage, injures, menaces, contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la loi fédérale sur les armes et brigandage qualifié. Les sursis précédemment octroyés ont en outre été révoqués; 
- par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 24 octobre 2014, à une peine privative de liberté de huit mois et seize jours. 
 
 L'intéressé est père de deux filles, issues de deux mères différentes, l'une née en janvier 2006 et au bénéfice d'un permis d'établissement, l'autre en mai 2011 et de nationalité suisse. Il n'en a pas la garde et n'est pas titulaire de l'autorité parentale. 
 
B.   
Par décision du 31 juillet 2013, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour octroyée à X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Le 2 octobre 2013, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). 
 
 Devant le Tribunal cantonal, X.________ a produit une expertise psychiatrique effectuée dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à son encontre et de laquelle il ressort que sa responsabilité est légèrement diminuée sur le plan pénal pour des délits commis alors qu'il était sous l'influence de l'alcool. Le 25 août 2014, le Tribunal cantonal a procédé à une audience d'instruction au cours de laquelle il a entendu l'intéressé, la mère de celui-ci et les mères des deux enfants de X.________. 
 
 Par arrêt du 7 novembre 2014, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de X.________. Il a considéré que celui-ci avait fait l'objet d'une peine privative de longue durée et attentait de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse, ce qui permettait de ne pas renouveler son autorisation de séjour. Le Tribunal cantonal a en outre considéré que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de la protection des relations familiales au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et que la mesure ordonnée par le Service de la population était proportionnée. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire et l'effet suspensif, principalement d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 7 novembre 2014 et de renouveler son autorisation de séjour, subsidiairement d'annuler l'arrêt précité et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint d'une ingérence illicite dans son droit au respect de sa vie privée et familiale. 
 
 Par ordonnance du 12 décembre 2014, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif. 
 
 Le Service de la population renonce à se déterminer. Le Tribunal cantonal et le Secrétariat d'Etat aux migrations concluent au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF; ATF 138 I 475 consid. 1 p. 476 et les arrêts cités). 
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte. La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179).  
 
 En l'occurrence, le recourant se prévaut de l'art. 8 CEDH (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 64 s.). Ce grief étant articulé de manière soutenable, notamment compte tenu des deux enfants de l'intéressé, le recours échappe au motif d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF et la 
voie du recours en matière de droit public est donc ouverte. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (cf. art. 113 LTF). 
 
1.2. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, le recours en matière de droit public est par conséquent recevable.  
 
2.   
 
2.1. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51) - ou en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1 LTF) doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). Cependant, il ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant, selon le principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.; 134 I 83 consid. 3.2 p. 88). En revanche, sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF e contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine alors de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 136 II 304 consid. 2.5 p. 314; arrêt 2C_668/2013 du 19 juin 2014 consid. 2.1).  
 
 
3.   
Le recourant estime avoir un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en application de l'art. 8 CEDH, ses deux enfants, l'un de nationalité suisse, l'autre au bénéfice d'une autorisation d'établissement, vivant tous deux en Suisse. Il invoque ainsi en premier lieu un droit au respect de sa vie familiale. 
 
3.1. L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 140 I 145 consid. 3.1 p. 146 s. et les références citées). Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 140 I 145 ibidemet les références citées). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155).  
 
3.2. Selon la jurisprudence, le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. arrêt 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 147 s. et les arrêts cités).  
 
3.3. En l'espèce, selon les faits retenus par l'autorité précédente, le recourant ne bénéficie que d'un droit de visite sur ses deux filles. Il n'en a donc pas la garde et n'est pas titulaire de l'autorité parentale. Il s'ensuit qu'un éventuel éloignement du père ne remettrait pas en cause le séjour des enfants en Suisse, qui resteront auprès de leurs mères respectives, et que la jurisprudence du Tribunal fédéral relative au regroupement familial inversé lorsque l'enfant a la nationalité suisse ne trouve pas d'application à la situation du recourant (cf. ATF 136 I 285 consid. 5.2 et les références citées, dans lequel il n'est pas exigé du parent qui se prévaut de l'art. 8 CEDH, qui a la garde exclusive et l'autorité parentale sur l'enfant, qu'il ait fait preuve d'un comportement irréprochable).  
 
3.4. L'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie sur le plan affectif lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui, lorsque l'étranger détient déjà un droit de séjour en Suisse, de façon à prendre en compte l'art. 9 par. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) sans toutefois déduire de dite convention une prétention directe à l'octroi d'une autorisation (ATF 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5).  
 
 Il ressort de l'arrêt entrepris que le premier enfant du recourant, titulaire d'un permis d'établissement, a été placé en foyer à sa naissance en raison du jeune âge de ses parents (alors tous deux âgés de quinze ans). Lorsque la fille n'avait qu'une année, les visites du recourant ont été suspendues par le tuteur de l'enfant. En 2011, ensuite de la fin des rapports entretenus avec la mère de son premier enfant, le recourant a continué à régulièrement voir sa fille, étant précisé qu'entre septembre 2011 et août 2012, puis dès janvier 2014, il a été incarcéré et n'a plus entretenu de contacts directs. Il ne contribue pas à son entretien. S'agissant de sa seconde fille, ressortissante suisse, le recourant ne l'a reconnue qu'au terme d'une action en paternité. Son incarcération en septembre 2011 est intervenue trois mois après la naissance de l'enfant. Il n'a donc pas pu entretenir un rapport avec celui-ci avant sa sortie de prison en août 2012. Par la suite, il voyait sa fille trois à quatre fois par semaine, ponctuellement et en présence de la mère, au plus jusqu'en janvier 2014 et sa dernière incarcération. Il n'a jamais passé un week-end ou des vacances avec sa fille et ne contribue pas non plus à son entretien. 
 
 En l'occurrence, la fréquence des visites du recourant à ses filles n'est attestée par aucune constatation des autorités. Le Tribunal cantonal se fonde uniquement sur des déclarations du recourant lui-même, ce qui ne saurait être suffisant. Toutefois, la question du lien affectif n'a pas à être traitée plus avant, dès lors que le recourant ne participe aucunement à l'entretien de ses enfants et qu'il ne saurait par conséquent exister de lien économique. Or une telle contribution économique est essentielle pour fonder un lien familial particulièrement fort qui mériterait la protection de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 3.2 ci-dessus). Au demeurant, le recourant ne peut pas non plus se targuer d'un comportement irréprochable. 
 
3.5. Selon la jurisprudence, on ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger qui se prévaut de l'art. 8 CEDH, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers (arrêt 2C_762/2013 du 31 janvier 2014 consid. 5.1 i.f.). Par ailleurs, en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupent pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3 p. 150 s. et les références citées).  
 
 En l'occurrence, le recourant a fait l'objet d'un important nombre de condamnations pénales depuis qu'il est en Suisse. Il a en particulier été condamné en novembre 2011 à 30 mois de peine privative de liberté pour brigandage qualifié, ce qui ne l'a pas empêché de se faire à nouveau condamner en octobre 2014. Ainsi, par son comportement, il a clairement démontré qu'il n'entendait pas se soumettre au système juridique suisse. 
 
3.6. Le recourant ne présentant pas de lien affectif fort avec ses enfants, du moins sur le plan économique, et ne pouvant se targuer d'un comportement irréprochable, il ne saurait être question de violation de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de la vie familiale.  
 
4.   
Le recourant se prévaut ensuite d'un droit à la protection de sa vie privée, également protégé par l'art. 8 par. 1 CEDH
 
4.1. Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286).  
 
4.2. Dans le cas particulier, le recourant ne se prévaut d'aucun lien social ou professionnel spécialement intense. En outre, rien dans l'arrêt attaqué ne permet de retenir l'existence de liens socio-professionnels qui dépasseraient ceux résultant d'une intégration normale. Son départ de Suisse ne le priverait pas d'une situation personnelle particulièrement enviable qu'il aurait pu se créer dans le canton de Vaud. Contrairement à ce que le recourant semble penser, la durée de son séjour en Suisse n'est donc pas déterminante en l'espèce. Il ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous cet angle.  
 
5.   
Quand bien même il faudrait reconnaître au recourant le droit de se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, son recours devrait de toute façon être rejeté, faute de disproportion de la mesure confirmée par le Tribunal cantonal. En effet, dans le cadre de l'examen de l'art. 96 LEtr (dont l'examen se confond avec celui imposé part l'art. 8 par. 2 CEDH; cf. arrêt 2C_643/2014 du 13 décembre 2014 consid. 7.2), le Tribunal cantonal a pris en considération tous les éléments imposés par la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'homme pour procéder à la pesée des intérêts. Il a ainsi correctement considéré l'âge d'arrivée et la durée du séjour légal en Suisse, la situation socio-professionnelle (antécédents pénaux et absence de formation professionnelle et d'activité lucrative stable), les conséquences d'un départ de Suisse et des possibilités d'intégration à l'étranger ainsi que les conditions familiales. Prenant en compte l'ensemble de ces circonstances, l'autorité précédente a retenu à juste titre que l'intérêt public à l'éloignement du recourant primait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Le résultat de la pesée des intérêts ainsi effectuée est correct. 
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le recours étant d'emblée manifestement dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant doit supporter les frais judiciaires, lesquels seront réduits eu égard à sa situation économique (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public est rejeté. 
 
2.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 4 avril 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette