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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_47/2017  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 9 février 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Philippe Girod, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations 
de la République et canton de Genève, 
Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève. 
 
Objet 
Prolongation de la détention administrative, 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 14 décembre 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Entre 2006 et 2016, X.________, ressortissant algérien né en 1984, également connu des autorités sous l'identité de Y.________, ressortissant irakien né en 1990, a été condamné à huit reprises, dont une fois à une peine de 36 mois pour vol par métier. Le 26 février 2010, il a reçu, de l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal), une décision de renvoi de Suisse. Une interdiction d'entrée en Suisse lui a quant à elle été notifiée le 15 octobre 2014, valable jusqu'au 31 décembre 2019. Après que les autorités algériennes ont reconnu l'intéressé comme étant X.________, la police genevoise a organisé un vol afin de renvoyer l'intéressé dans son pays d'origine. 
Ensuite de sa mise en liberté par les autorités pénales le 28 octobre 2016, X.________ a été mis en détention administrative pour une durée de trois mois. Cette détention a été confirmée le 31 octobre 2016 par le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance), qui a toutefois réduit la durée de la détention à un mois. La Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a confirmé le jugement du 31 octobre 2016. Sur demande de l'Office cantonal, le Tribunal administratif de première instance, par jugement du 22 novembre 2016, a prolongé de deux mois la détention de l'intéressé. Le 24 novembre 2016, celui-ci s'est opposé à un renvoi volontaire sur un vol de ligne. Par acte du 2 décembre 2016, il a interjeté recours auprès de la Cour de justice contre le jugement du 22 novembre 2016. Par arrêt du 14 décembre 2016, la Cour de justice a rejeté le recours de X.________, jugeant en bref que rien ne permettait de considérer que l'état dépressif dont celui-ci souffre ne constituait un motif faisant obstacle au maintien en détention administrative. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire, d'annuler l'arrêt du 14 décembre 2016 de la Cour de justice et d'ordonner sa libération; subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint d'établissement inexact des faits et de violation du droit fédéral. 
L'Office cantonal et le Tribunal administratif de première instance ne se sont pas déterminés, mais ce dernier a toutefois fait parvenir au Tribunal fédéral un jugement du 25 janvier 2017 par lequel il a ordonné la prolongation de la détention administrative de X.________ jusqu'au 11 mars 2017. Le Secrétariat d'Etat aux migrations n'a pas articulé de conclusions, mais s'est exprimé sur les renvois en Algérie. X.________ s'est encore prononcé sur cette détermination et a confirmé ses conclusions. La Cour de justice a fait parvenir ses observations tardivement. 
 
3.   
En matière de mesures de contrainte, le recours en matière de droit public est en principe ouvert (art. 82 ss LTF; arrêts 2C_112/2016 du 19 février 2016 consid. 1; 2C_364/2013 du 1 er mai 2013 consid. 3). Il est en revanche irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent le renvoi (art. 83 let. c ch. 4 LTF). En outre, il convient de relever que le Tribunal fédéral, en matière de mesures de contrainte administrative à l'égard des étrangers, fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel au recours (cf. art. 89 al. 1 LTF) lorsque la détention administrative perdure en raison du prononcé - avant ou pendant la procédure fédérale - d'une nouvelle décision cantonale en matière de détention, si cette nouvelle décision repose sur la même base juridique et factuelle que la décision attaquée (ATF 139 I 206 consid. 1.2.3 p. 210 s.), ce qui est le cas en l'espèce. Les autres conditions de recevabilité étant au demeurant également réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 90 et 100 al. 1 LTF), il convient d'entrer en matière.  
 
4.   
Le recourant est d'avis que la Cour de justice n'a pas correctement établi les faits. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 s.), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 233 s.). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal de céans (art. 99 al. 1 LTF). 
En l'occurrence, le recourant substitue en réalité, de manière purement appellatoire, ses vision et appréciation des faits à celles retenues par la Cour de justice, sans exposer à suffisance en quoi les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient réunies. Un tel mode de faire étant inadmissible, le Tribunal fédéral vérifiera la correcte application du droit sur la seule base des faits retenus par l'autorité précédente. 
 
5.   
 
5.1. L'arrêt attaqué confirme la prolongation de deux mois de la détention administrative du recourant. Il fait suite à un premier arrêt de la Cour de justice confirmant la détention du recourant sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20) jusqu'au 28 novembre 2016. Compte tenu des antécédents pénaux du recourant et des infractions pour lesquelles il a été condamné à de nombreuses reprises, ainsi que de l'opposition à son renvoi dont il a fait preuve, il ne fait aucun doute que les conditions de la détention en vue de renvoi prévues par cette disposition sont toujours réalisées. Le recourant ne le conteste du reste pas, mais se prévaut essentiellement de l'impossibilité de son renvoi pour requérir sa libération. Se référant au rapport médical du 2 décembre 2016, mentionné dans l'arrêt querellé, il affirme en substance que son renvoi en Algérie serait impossible, car les autorités n'ont pas examiné son aptitude à être rapatrié par voie aérienne et que " le psychiatre a soulevé plusieurs éléments inquiétants, soit des idées suicidaires et des symptômes anxio-déressifs importants ". Il ajoute que l'Algérie n'accepte pas le retour de ses ressortissants dans le cadre d'un vol spécial.  
 
5.2. Selon l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, s'il s'avère en particulier que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, la détention doit être levée. La jurisprudence a récemment rappelé que ces raisons doivent être importantes ("  triftige Gründe ") et qu'il ne suffit pas que l'exécution du renvoi soit momentanément impossible (par exemple, faute de papiers d'identité), tout en restant envisageable dans un délai prévisible; l'exécution du renvoi doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt 2C_1072/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3.2 et les références citées).  
Comme il a été dit (cf. consid. 3 ci-dessus), en matière de mesures de contrainte, la procédure liée à la détention administrative ne permet pas, sauf cas exceptionnels, de remettre en cause le caractère licite de la décision de renvoi (arrêt 2C_1260/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2; ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 p. 149 s.). Ce n'est que si une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu'il est justifié de lever la détention en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, étant donné que l'exécution d'un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (arrêts 2C_206/2014 du 4 mars 2014 consid. 3; 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.5). 
 
5.3. Contrairement à ce que prétend le recourant, la Cour de justice, à l'arrêt duquel il sera renvoyé pour le surplus (art. 109 al. 3 LTF), a dûment tenu compte de l'état de santé de l'intéressé. Elle a expressément mentionné les troubles psychiques de l'intéressé abordés dans le certificat médical du 2 décembre 2016, en particulier l'état dépressif sévère sans symptômes psychotiques, mais l'a mis, de manière soutenable, en relation avec l'imminence du renvoi. A l'aune de ce texte, l'on ne saurait reprocher aux juges cantonaux d'avoir arbitrairement considéré que le certificat n'excluait pas la possibilité de procéder au renvoi de l'intéressé, ni sa faisabilité.  
 
5.4. En outre, si l'Algérie n'accepte effectivement pas le rapatriement de ses ressortissants par des vols spéciaux, force est de constater que les renvois sous la contrainte à destination de ce pays peuvent être effectués sur des vols de lignes (cf. arrêt 2C_1072/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3.3; cf. également observations du 26 janvier 2017 du Secrétariat d'Etat aux migrations). Or, rien n'indique en l'espèce qu'un tel renvoi ne serait pas possible, une date pour un renvoi sous escorte policière étant d'ailleurs prévue. De plus, en ce que le recourant invoque la loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (LUsC; RS 364) et le fait qu'il doit être examiné par un médecin avant son départ, on doit constater que cela ne saurait exclure un renvoi dans un délai prévisible et ainsi justifier une libération de la détention administrative. Outre qu'à l'appui de ce grief, le recourant se fonde sur des éléments de fait qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris (cf. consid. 4 ci-dessus), on peut relever que les autorités sont conscientes de son état de santé et que rien ne permet de douter que si cet état devait nécessiter un examen avant le renvoi, celui-ci serait effectué. Cela a d'ailleurs été confirmé lors de l'audience du 24 janvier 2017 devant le Tribunal administratif de première instance, dans le cadre de la procédure de prolongation de la détention. Pour le surplus, en tant que le recourant estimerait que sa prise en charge médicale en cas de renvoi vers l'Algérie ne serait pas garantie, il ne motive en rien ses craintes, de sorte qu'il ne saurait en être tenu compte au stade de l'examen de sa détention administrative.  
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours manifestement mal fondé, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Compte tenu de la situation du recourant, il se justifie de ne pas percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas octroyé de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire et rejetée. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 9 février 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette