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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_665/2017  
 
 
Arrêt du 10 janvier 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Rüedi et Jametti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Hubert Theurillat, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1.       Ministère public de la République 
       et canton du Jura, 
2.       A.________, 
       représentée par Me Stéphanie Lang Mamie, 
       avocate, case postale 1408, 2900 Porrentruy, 
intimés. 
 
Objet 
Arbitraire; principe de l'accusation; fixation de la peine, 
 
recours contre le jugement de la Cour pénale 
du Tribunal cantonal du canton du Jura 
du 25 avril 2017 (CP 39 / 2016). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 6 juillet 2016, le Tribunal pénal du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura a libéré X.________ du chef de prévention de contrainte sexuelle concernant des faits prétendument survenus à V.________, en France, dans le courant de l'année 1999, au préjudice de A.________, ainsi que des faits prétendument survenus à U.________, aux environs du 8 août 2003, au préjudice de la prénommée. Il a en revanche reconnu X.________ coupable de viol concernant des faits survenus à V.________, dans le courant de l'année 1999, au préjudice de A.________, ainsi qu'à U.________, aux environs du 8 août 2003, au préjudice de la prénommée. Il l'a en outre reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants concernant des faits survenus à V.________, à deux reprises dans le courant de l'année 1999, au préjudice de A.________, ainsi qu'à U.________, aux environs du 8 août 2003, au préjudice de la prénommée. Il a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 3 ans, avec sursis partiel pendant 2 ans portant sur 18 mois, la peine privative de liberté ferme étant de 18 mois. 
 
B.   
Par jugement du 25 avril 2017, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a libéré X.________ du chef de prévention d'actes d'ordre sexuel avec des enfants concernant des faits prétendument survenus à V.________ aux environs de 1999, le jour de la communion de B.________, au préjudice de A.________. Elle l'a condamné, pour viol et actes d'ordre sexuel avec des enfants, à une peine privative de liberté de 34 mois, avec sursis partiel pendant 2 ans portant sur 17 mois, la peine privative de liberté ferme étant de 17 mois. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
Dans le courant de l'année 1999, alors que A.________ était âgée d'environ 11 ans, X.________, né en 1944, et son épouse sont venus à V.________, en France, afin de garder la prénommée ainsi que son frère aîné. X.________ est alors entré dans la chambre de A.________, a essayé de l'embrasser sur la bouche et s'est énervé lorsqu'elle a eu un mouvement de recul. Il l'a poussée sur le lit, l'y a maintenue en lui plaçant une main sur son épaule et une autre sur sa bouche pour étouffer les cris, et l'a pénétrée vaginalement avec son sexe. 
Aux environs du 8 août 2003, lors de la fête du quinzième anniversaire de A.________, à U.________, X.________ est entré dans la chambre où celle-ci était en train de se changer, s'est assis à ses côtés et a exigé qu'elle enlève sa culotte. Il lui a demandé de se caresser, puis l'a caressée lui-même. Il a introduit ses doigts dans son vagin et lui a demandé de s'allonger sur le lit. Il l'a ensuite pénétrée vaginalement avec son sexe. 
Le 15 février 2013, A.________ a déposé plainte pénale contre X.________ en raison des faits précités. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 25 avril 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de 7'500 fr. à titre de tort moral et, subsidiairement, à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 325 al. 1 let. g CPP. 
 
1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé, auprès du tribunal compétent, un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a et b CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).  
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; arrêt 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les références citées). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêts 6B_166/2017 précité consid. 2.1; 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1). S'agissant d'infractions d'ordre sexuel, l'indication temporelle d'une saison ou de plusieurs mois est en principe suffisante (cf. arrêts 6B_728/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.2; 6B_432/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.3). La question de savoir si l'indication temporelle donnée est suffisamment précise doit être examinée concrètement, en tenant compte de tous les éléments mentionnés dans l'acte d'accusation (arrêts 6B_728/2014 précité consid. 3.2; 6B_640/2011 du 14 mai 2012 consid. 2.3.3). 
 
1.2. L'acte d'accusation du 19 janvier 2016 a la teneur suivante, s'agissant des faits pour lesquels le recourant a été condamné par la cour cantonale :  
 
" actes d'ordre sexuel avec un enfant, contrainte sexuelle et viol (CP 187 ch. 1, CP 189 al. 1, CP 190 al. 1), par le fait d'être entré dans la chambre dans laquelle se trouvait [l'intimée], d'avoir insulté son frère absent et d'avoir dit à [l'intimée] qu'elle était gentille et qu'elle allait l'écouter, ensuite d'avoir essayé de l'embrasser sur la bouche, alors qu'elle a eu un mouvement de recul, s'énerver et l'a poussée sur le lit, la maintenir en lui appuyant une main sur l'épaule et une main sur la bouche pour étouffer les cris et l'avoir pénétrée vaginalement au moyen de son sexe, infraction commise chez le père de la victime à V.________/France alors qu'elle était âgée d'environ 11 ans; 
 
actes d'ordre sexuel avec un enfant, contrainte sexuelle et viol (CP 187 ch. 1, CP 189 al. 1, CP 190 al. 1), par le fait d'être entré dans la chambre de [l'intimée], alors âgée de 15 ans, de s'être assis à ses côtés et d'avoir exigé d'elle, qu'elle enlève sa culotte, de lui avoir demandé de se caresser et ensuite de l'avoir caressée, d'avoir introduit ses doigts dans son vagin et de lui avoir demandé de s'allonger sur le lit et ensuite de l'avoir pénétrée vaginalement au moyen de son sexe, infraction commise à U.________ chez la maman de la plaignante aux environs du 8 juillet 2003; " 
 
 
1.3. S'agissant des faits survenus à V.________, le recourant se plaint de ce que l'acte d'accusation ne précise pas l'année durant laquelle les infractions ont été commises, mais indique seulement qu'elles l'ont été lorsque l'intimée était âgée d'environ 11 ans. Selon lui, cette indication de temps serait "extrêmement imprécise". Il se plaint également du fait que l'acte d'accusation n'indique pas que les infractions ont été réalisées tandis qu'il gardait l'intimée avec son épouse, car le père et la belle-mère de celle-ci se trouvaient en voyage en Australie.  
Le fait que l'année durant laquelle les infractions ont été commises ne figure pas dans l'acte d'accusation n'a pas d'importance en l'occurrence, puisque l'âge qu'avait alors l'intimée y est indiqué. Cette dernière étant née en 1988, la formulation de l'acte d'accusation permet ainsi de comprendre que les faits reprochés au recourant ont été perpétrés dans le courant de l'année 1999 ou au début de l'année 2000. Le fait que l'acte d'accusation ne précise pas que les infractions eussent été commises tandis que le recourant gardait l'intimée à V.________, à l'occasion d'un voyage du père de l'intéressée en Australie, n'est pas non plus déterminant. En effet, l'acte d'accusation permet de comprendre que les faits se sont produits chez l'intimée. Le motif de la présence du recourant à V.________ n'a quant à lui aucune incidence sur le déroulement des infractions. Il importe donc seulement que les indications figurant dans l'acte d'accusation aient, conformément aux fonctions de délimitation et d'information de celui-ci, permis au recourant de comprendre précisément ce qui lui était reproché. Or, à cet égard, le recourant ne prétend aucunement avoir éprouvé des doutes relatifs aux faits mis à sa charge. On ne voit pas, par ailleurs, en quoi le fait d'ignorer à quelle période de l'année 1999 les événements litigieux ont pu prendre place aurait empêché le recourant de préparer efficacement sa défense. 
Pour le reste, le fait que la cour cantonale ait retenu que les infractions en question avaient été commises tandis que le recourant gardait l'intimée chez elle car son père et sa belle-mère se trouvaient en Australie concorde avec les événements décrits dans l'acte d'accusation. Le recourant a pu se défendre sur ce point, en tentant de prouver qu'il n'avait jamais gardé l'intimée à V.________, hormis en 1996. Or, il ne prétend nullement, à cet égard, avoir cru qu'il lui était reproché d'avoir commis les infractions concernées en 1996, tandis que l'intimée était âgée de 8 ans. 
Il découle de ce qui précède que l'acte d'accusation du 19 janvier 2016 était conforme aux exigences découlant du principe de l'accusation, en particulier à celles ressortant de l'art. 325 al. 1 CPP. Cet acte d'accusation a ainsi permis au recourant de comprendre les faits qui lui étaient reprochés et de préparer efficacement sa défense. Pour le surplus, on ne voit pas en quoi l'acte d'accusation n'aurait pas compris les éléments évoqués à l'art. 325 al. 1 let. g CPP, dont le recourant allègue la violation sans toutefois motiver son grief sur ce point. Le grief doit être rejeté. 
 
1.4. S'agissant des faits survenus à U.________, le recourant se plaint de ce que l'acte d'accusation indique que les infractions ont été commises aux environs du 8 juillet 2003, tandis que la cour cantonale a retenu qu'elles l'avaient été aux environs du 8 août 2003.  
Il ne ressort pas du jugement attaqué que le recourant aurait, devant la cour cantonale, soulevé le grief de violation du principe de l'accusation et de l'art. 325 al. 1 let. g CPP s'agissant des faits survenus à U.________ en 2003. Celui-ci ne soutient par ailleurs nullement que l'autorité précédente aurait commis un déni de justice en omettant de traiter cette question. Le grief est ainsi irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF). 
Au demeurant, si l'on ne comprend pas, à la lecture du jugement attaqué, pourquoi la cour cantonale, à l'instar du tribunal de première instance, a retenu que les faits concernés avaient pris place aux environs du 8 août 2003 et non du 8 juillet 2003 - comme le mentionnait l'acte d'accusation -, cette divergence est sans importance, dès lors qu'il ressort de l'acte d'accusation que les faits reprochés au recourant se sont déroulés durant l'été 2003 à U.________. Le recourant se contente à cet égard de relever la divergence des dates, sans toutefois prétendre qu'il aurait éprouvé une quelconque incertitude relative aux faits qui lui étaient reprochés. On ne voit pas, pour le reste, en quoi la date précise des événements aurait eu une incidence sur la défense du recourant. Aucune violation de l'art. 325 al. 1 let. g CPP n'apparaît en l'espèce. 
 
2.   
Le recourant conteste l'établissement des faits et l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente. Il se plaint en outre, à cet égard, d'une violation du principe " in dubio pro reo ". 
 
2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'arrêt publié aux ATF 142 II 369, auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe " in dubio pro reo " n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).  
 
2.2.  
 
2.2.1. S'agissant des faits survenus dans le courant de l'année 1999, la cour cantonale a considéré que les déclarations de l'intimée avaient été globalement cohérentes, précises et constantes. Celle-ci avait toujours affirmé que les faits en question s'étaient produits alors qu'elle était âgée de 11 ans, lorsque son père et sa belle-mère étaient partis en Australie. Elle s'était réfugiée dans sa chambre, à la suite d'une dispute violente entre son frère et le recourant. Elle avait insisté sur le fait qu'elle ne confondait pas avec le voyage de noces de ses parents à Las Vegas, car cela correspondait à la période où son grand frère B.________ venait d'avoir son scooter. Ce dernier devait avoir 14 ans, l'âge auquel cela était autorisé en France. L'intimée ne s'était pas rappelée la raison pour laquelle il y avait eu une dispute entre son frère et le recourant. Il s'agissait peut-être du scooter qu'un copain de son frère voulait essayer.  
Selon l'autorité précédente, les déclarations de l'intimée comportaient en outre des détails qu'il était difficile d'imaginer s'ils n'avaient pas été vécus. Celle-ci avait ainsi rapporté que lorsque le recourant l'avait violée, il lui avait dit que si elle n'était pas gentille, si elle parlait, il s'amuserait à casser les doigts de son frère, les uns après les autres. Elle s'était souvenue des taches de sang qu'elle avait vues en s'essuyant. Il s'agissait de son premier rapport sexuel avec un homme. Elle avait eu très mal et il y avait eu du sang. Elle n'avait pas encore ses règles à l'époque. 
Les circonstances dans lesquelles l'intimée avait révélé ces faits ne comprenaient aucune particularité insolite, de nature à faire douter des accusations portées contre le recourant. Celle-ci avait en particulier expliqué d'une manière digne de foi avoir décidé de porter plainte pour "s'enlever" une partie de sa culpabilité. En janvier 2012, elle avait commencé à avoir des "flashs", des souvenirs de plus en plus concrets et à se sentir très mal, très coupable. Selon l'intimée, cela avait commencé après avoir vu à la télévision une petite fille sur un lit et un homme qui lui mettait la main sur la cuisse. Depuis que ces souvenirs lui étaient revenus, l'intimée n'avait plus beaucoup de relations sexuelles avec son mari, car cela la dégoûtait. Elle avait commencé à parler des événements en question à son grand frère et à son mari, puis à sa psychologue. Elle n'avait jamais parlé de ces faits auparavant, en raison de la honte qu'elle éprouvait. L'intimée se sentait coupable, car lorsqu'à 11 ans elle avait écrit une lettre rapportant les agissements du recourant, elle s'était faite disputée et sa mère l'avait contrainte à aller s'excuser le jour-même. Elle avait donc préféré se taire, d'autant que son agresseur était le mari de sa grand-mère et le père de sa belle-mère. 
Par ailleurs, selon la cour cantonale, il n'était pas étrange que l'intimée eût attendu de nombreuses années avant de dénoncer les faits, car le sentiment de honte et de culpabilité ou la dépendance affective incitait spontanément un enfant victime d'abus sexuels à ne pas les révéler à autrui. L'intimée souffrait en outre de nombreux problèmes de santé et avait été hospitalisée plusieurs fois. Elle avait déclaré s'être mutilée, prendre 15 douches par jour et avoir des problèmes de nourriture. L'intimée avait en outre déclaré avoir eu des problèmes d'agressions sexuelles avec d'autres personnes, soit un ex-copain ou un moniteur de colonie lorsqu'elle avait 17 ans. Le mari de l'intimée, C.________, avait déclaré que son épouse avait commencé à faire des cauchemars et des crises d'angoisse dès 2012. Elle lui avait raconté peu à peu tout ce qu'elle voyait. Cela s'était accumulé en "flashs", jusqu'à ce qu'elle se rappelle de tout. A propos de l'élément déclencheur de ces crises, l'intimée lui avait parlé d'une émission de télévision. Depuis, elle souhaitait s'isoler, faisait des crises de tétanie durant son sommeil, prenait beaucoup de douches, y restait longuement en se frottant, essayait de se faire du mal et s'était fait des marques aux bras. La cour cantonale a en outre relevé que ces problèmes de santé étaient attestés par des certificats médicaux, faisant notamment état d'idées suicidaires et de scarifications. Les diagnostics de syndrome dépressif réactionnel et d'état de stress post-traumatique avaient été posés. 
Pour l'autorité précédente, les déclarations de l'intimée concordaient de surcroît avec divers témoignages, qui avaient par ailleurs laissé apparaître que le comportement du recourant était "étrange", notamment sur le plan sexuel. Aucun motif sérieux ne permettait de douter de la sincérité de ces témoignages, qui émanaient de personnes n'entretenant pas toutes entre elles des liens étroits et réguliers, si bien qu'il n'était pas crédible qu'elles eussent pu se concerter pour accabler le recourant : 
 
-       Le frère de l'intimée, B.________, avait déclaré qu'à une reprise sa grand-mère D.________ et le recourant étaient venus les garder, lui et l'intimée, durant plusieurs jours, alors que son père était en vacances avec son épouse. Selon B.________, il devait alors avoir 14 ans, l'âge de la rébellion. Sa soeur restait cloîtrée dans sa chambre. Il avait eu quant à lui une grosse altercation avec le recourant à propos des sorties. Il avait retrouvé sa soeur en pleurs, dans sa chambre. Elle était refermée sur elle-même en position foetale, sur son lit. B.________ avait encore déclaré que sa soeur lui avait raconté que le recourant voulait souvent entrer dans la salle de bain lorsqu'elle se douchait étant enfant. Il faisait de même quand sa cousine Johanna était là. B.________ ne se souvenait pas que le recourant entrait dans la salle de bain lorsque lui ou sa soeur s'y trouvait. Il se rappelait en revanche qu'à une reprise, alors qu'il avait 14 ans, le recourant l'avait fait sortir de sa chambre d'invité et s'y était enfermé afin de visionner une vidéo pornographique. 
-       E.________, fille du recourant et ex-épouse du père de l'intimée, avait indiqué que les infractions reprochées au recourant avaient pu se produire lorsque ce dernier et sa femme étaient venus garder les enfants durant son voyage en Australie. E.________ avait également déclaré se souvenir vaguement d'une lettre que l'intimée avait écrite, et du fait que sa mère l'avait découverte et s'était fâchée. 
-       F.________, cousine de l'intimée, avait confirmé les déclarations de celle-ci selon lesquelles le recourant essayait toujours d'entrer dans la salle de bain lorsque, âgées de 8 à 10 ans, elles prenaient leur bain. 
-       E.________ avait également rapporté ces faits, ajoutant qu'elle-même et le père de l'intimée disaient au recourant d'arrêter d'aller "embêter" les filles dans la salle de bain. Elle avait indiqué que son père avait un côté dominant et pouvait être violent. Elle et son mari ressentaient de la gêne à son égard. Lorsqu'elle était enfant, le recourant entrait toujours dans la salle de bain quand elle se lavait et lui interdisait de fermer la porte à clé. E.________ se hâtait donc et utilisait beaucoup de mousse dans le bain pour éviter que le recourant ne la voie nue. Elle avait vu plusieurs fois le recourant se promener nu et cela la gênait. Selon elle, le recourant lui avait expliqué que lorsqu'elle était petite, elle prenait son sexe dans la main et que c'était normal. Son père n'avait cependant jamais eu de comportement déplacé envers elle. Elle n'avait jamais dit à l'intimée que le recourant l'avait touchée. Elle lui avait en revanche indiqué que sa mère avait surpris celui-ci à la cave avec sa cousine, alors âgée de 14 ans, qui s'embrassaient. Le recourant lui avait par ailleurs parlé à diverses reprises de sa sexualité. 
-       G.________, mère de l'intimée, avait indiqué que, lorsqu'elle était elle-même âgée de 12 ans, le recourant lui avait demandé si elle était d'accord de lui montrer ses seins s'il lui payait un jean que sa mère ne voulait pas lui acheter. Tandis qu'elle prenait une douche, âgée de 12 à 13 ans, le recourant s'était permis d'entrer à deux reprises et elle avait dû le mettre dehors. La troisième fois, elle avait dit à sa mère que si celui-ci recommençait, elle lui mettrait son "poing sur la gueule". G.________ avait déclaré avoir le sentiment que le recourant venait dans la salle de bain pour la regarder. Selon elle, ce dernier s'était également promené nu dans l'appartement, même si cela n'avait pas duré longtemps. 
-       H.________, mère de E.________, qui avait été l'épouse du recourant entre 1969 et 1973, avait relaté avoir surpris sa cousine, I.________, alors âgée de 13 à 14 ans, dans la cave, en train d'embrasser le recourant. Après ces faits, elle n'avait plus accepté aucun enfant chez elle, car elle n'était pas "tranquille". Elle ne laissait pas non plus sa fille au recourant. H.________ avait par ailleurs rapporté que le recourant était "maso" et que, lorsqu'elle était enceinte de E.________, elle l'avait surpris avec un autre homme. Le recourant aurait aimé faire l'amour à "plusieurs personnes" et se faire "taper avec un martinet". H.________ n'avait cependant jamais vu le recourant toucher sa fille. 
-       I.________, cousine de H.________, avait déclaré que lorsqu'elle s'était rendue chez celle-ci, âgée de 17 à 18 ans, le recourant l'avait suivie à la cave et avait tenté de l'embrasser. Elle l'avait repoussé puis était remontée à l'étage, non sans avoir eu "un peu peur". 
-       J.________, cousine de l'intimée, avait indiqué qu'à une occasion, lorsque le recourant l'avait vue, il avait déclaré : "Comme elle a changé la petite J.________, elle est devenue femme", avant de lui lancer "viens faire pouet pouet camion". Comme elle connaissait la blague, dont la suite aurait consisté à ce que le recourant lui pince les seins, elle avait refusé. J.________ avait par ailleurs décrit le recourant comme quelqu'un de "très joueur et blagueur". 
Selon la cour cantonale, le fait que l'intimée n'eût parlé à sa psychologue que des faits de 2003 ne remettait pas en cause la crédibilité de l'intéressée s'agissant des événements survenus lorsqu'elle avait 11 ans. Il était, pour l'autorité précédente, dans l'ordre des choses, compte tenu d'un sentiment de honte, du conflit de loyauté et de la peur des réactions familiales, que la victime d'abus sexuels ne révèle pas d'emblée les actes subis. 
Selon l'autorité précédente, le recourant s'était quant à lui contenté de nier catégoriquement les faits reprochés, de dénigrer l'intimée et de qualifier les témoins à charge de "crapules", en se présentant comme la victime d'une cabale visant à lui soutirer de l'argent. Il avait ainsi allégué avoir gardé l'intimée et son frère lors du voyage de noces de leurs parents à Las Vegas, en 1996, et non lors d'un séjour en Australie. Il avait contesté tous les comportements "déplacés" rapportés par l'intimée et par plusieurs autres femmes. En particulier, il avait nié avoir tenté d'entrer dans la salle de bain lorsque l'intimée et F.________ se douchaient à V.________, lorsque G.________, petite, faisait de même, ou lorsque E.________, étant jeune, prenait son bain. Il avait également nié avoir demandé à G.________ de lui montrer ses seins lorsqu'elle était âgée de 12 ans, ou avoir embrassé I.________ dans sa cave. Il avait également contesté avoir fait à J.________ la "blague" rapportée par celle-ci, ou avoir déclaré à E.________ que, lorsqu'elle était petite, elle prenait son sexe dans sa main. Le recourant avait par ailleurs dénigré l'intimée, déclarant qu'elle avait inventé ses accusations pour obtenir de l'argent de sa part. La cour cantonale a cependant considéré que, contrairement aux allégations de l'intéressé, aucun esprit de haine et de rancoeur n'avait déterminé l'intimée à porter de fausses accusations contre le recourant après tant d'années. En outre, le dévoilement de ces faits avait précisément plongé l'intimée dans la dépression, de sorte qu'aucune dénonciation calomnieuse ne pouvait être suspectée. Pour le reste, selon l'autorité précédente, le témoignage de D.________ devait être relativisé, compte tenu de son lien conjugal avec le recourant. Celle-ci avait également dénigré l'intimée, en lui imputant un comportement provocateur, consistant par exemple à porter un décolleté. Enfin, contrairement à ce qu'avait allégué le recourant, les circonstances dans lesquelles les faits avaient pris place, soit au domicile du père de l'intimée alors que D.________ pouvait être présente, n'étaient pas insolites. Selon la cour cantonale, il était notoire que les abus sexuels n'étaient pas exclus par le fait que d'autres membres de la famille vivent à proximité. 
 
2.2.2. S'agissant des faits survenus aux environs du 8 août 2003, la cour cantonale a considéré que les déclarations de l'intimée avaient été précises et constantes. Celle-ci avait toujours affirmé que les faits s'étaient produits dans sa chambre, à U.________, alors qu'elle était allée essayer le pyjama qu'elle avait reçu en cadeau de sa grand-mère.  
Les déclarations de l'intimée comportaient par ailleurs des détails qui, selon la cour cantonale, étaient difficiles à imaginer s'ils n'avaient pas été vécus. L'intimée avait ainsi déclaré qu'arrivée dans sa chambre pour se changer, le recourant lui avait dit de s'asseoir à côté de lui sur le lit et d'ôter sa culotte. Il lui avait demandé de se toucher elle-même et lui avait dit qu'il allait le faire également. Il avait mouillé ses doigts, l'avait caressée et avait introduit ses doigts dans son vagin. Il l'avait fait s'allonger sur le lit et l'avait pénétrée vaginalement. L'intimée ne s'était pas souvenue quand le recourant s'était déshabillé, ni avoir vu celui-ci nu. Elle s'était juste rappelée avoir fixé le plafond, serré les poings et attendu que cela se passe. Les actes avaient duré quelques minutes. Sa grand-mère était venue ouvrir la porte de sa chambre mais était ressortie. Elle n'avait rien dit et avait laissé faire. L'intimée avait déclaré s'être rendue en 2003 chez le gynécologue, après son quinzième anniversaire. C'était la première fois qu'elle y allait. Elle n'avait jamais eu de relations sexuelles avec son petit ami de l'époque. Elle ne s'était pas confiée à la gynécologue, qui était "froide", d'autant que E.________ était auprès d'elle durant la consultation. 
La psychologue suivant l'intimée avait en outre rapporté que la mise en place de détails précis et rigoureux l'avait amenée à faire l'hypothèse que celle-ci avait été victime de son agresseur lors de ses 15 ans. Le fait que l'intimée ne se souvenait plus de ce qui s'était passé après le viol, de même que l'indifférence liée à la présence des autres invités, lui semblait assez caractéristique de la véracité des événements. 
Selon la cour cantonale, le recourant avait pour sa part nié les faits, affirmant que ceux-ci auraient été impossibles vu la proximité entre la chambre où l'agression avait pris place et la terrasse où se trouvaient les convives. En outre, selon lui, personne ne se souvenait du pyjama que l'intimée avait reçu en cadeau. Certes, pour la cour cantonale, les témoins entendus ne s'étaient pas rappelés si l'intimée avait reçu un pyjama pour ses 15 ans. Cette seule circonstance ne suffisait pas à remettre en cause la crédibilité de l'intimée, d'autant que les faits s'étaient passés 11 à 12 ans avant que les témoins fussent entendus. 
Enfin, selon l'autorité précédente, les circonstances de l'agression, soit au domicile de la mère de l'intimée durant sa fête d'anniversaire, n'étaient pas insolites. 
 
2.3. Le recourant développe une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il rediscute librement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Il en va ainsi lorsqu'il s'étonne du fait que l'intimée n'eût pas rapporté à sa psychologue l'agression dont elle avait été victime à l'âge de 11 ans, ou du fait que celle-ci ne se fût pas remémorée les événements de 1999 et 2003 au moment où elle a été violée, selon ses dires, par un ex-copain et un moniteur de colonie. A cet égard, contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale n'a nullement versé dans l'arbitraire en considérant qu'il était crédible que l'intimée ne se fût remémorée les agressions subies à l'âge de 11, puis de 15 ans, qu'en 2012 seulement.  
L'argumentation du recourant est également appellatoire dans la mesure où elle tend à soutenir que l'intimée n'aurait jamais, alors qu'elle avait 11 ans, écrit une lettre dans laquelle elle décrivait celui-ci comme un "vieux pervers", sans démontrer en quoi l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire à cet égard. Au demeurant, contrairement à ce que prétend le recourant, E.________ a déclaré s'être souvenue de la lettre en question, qui avait valu à l'intimée d'être disputée, même si elle ne s'en rappelait pas le contenu. De même, le recourant se contente d'affirmer n'avoir jamais gardé l'intimée en 1999, lorsque son père se trouvait en Australie, mais uniquement en 1996, à l'occasion d'un voyage à Las Vegas, sans démontrer en quoi l'autorité précédente aurait, de manière insoutenable, écarté sa version des faits, appuyée par D.________, au profit de celle de l'intimée, confirmée par divers autres témoins. 
S'agissant des faits survenus en 2003, le recourant développe également une argumentation appellatoire, par laquelle il rediscute l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Il en va ainsi lorsqu'il soutient que son épouse a toujours nié être entrée dans la chambre de l'intimée lors de l'agression, ou lorsqu'il prétend qu'il serait "insensé" d'avoir violé l'intimée lors de sa fête d'anniversaire, tandis que de nombreux convives se trouvaient à U.________. 
Le recourant fait par ailleurs grand cas du fait qu'aucun témoin ne se soit souvenu du pyjama reçu par l'intimée lors de son anniversaire, sans démontrer en quoi la cour cantonale aurait estimé, de manière insoutenable, que cela n'était pas anormal s'agissant de faits remontant à 2003. 
Enfin, le recourant met en cause la crédibilité de l'intimée, car cette dernière a prétendu qu'il s'en était pris à E.________, ce que la prénommée n'a pas confirmé. Outre qu'un tel élément n'apparaît pas de nature à affaiblir la crédibilité des déclarations de l'intimée concernant les agressions dont elle a été elle-même victime, il ressort du jugement attaqué que E.________ a indiqué, d'une part, que le recourant entrait fréquemment dans la salle de bain lorsqu'elle s'y trouvait étant enfant et, d'autre part, que celui-ci lui avait confié lui avoir fait prendre son sexe dans sa main durant ses jeunes années. On ne voit pas, partant, en quoi la cour cantonale aurait tiré des conclusions insoutenables des propos de l'intimée sur ce point. 
Au vu de ce qui précède, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), en s'abstenant d'indiquer, dans les motifs de son jugement, ce qui l'avait portée à retenir, d'une part, qu'il avait bien gardé l'intimée en 1999 lorsque le père de celle-ci se trouvait en Australie et, d'autre part, qu'un pyjama avait bien été offert, par le recourant et son épouse, à l'intimée pour son quinzième anniversaire. 
 
3.1. La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1 p. 145). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565).  
 
3.2. Concernant le fait que le recourant et son épouse eussent gardé l'intimée et son frère en 1999, la cour cantonale a indiqué que les déclarations de celle-ci avaient été précises et constantes, que l'intéressée avait insisté sur le fait que les événements s'étaient produits lorsqu'elle avait 11 ans et que son frère en avait 14, que ce dernier venait d'avoir un scooter et s'était disputé avec le recourant. La cour cantonale a ajouté que ces déclarations concordaient avec celles de B.________, lequel avait confirmé que le recourant et son épouse étaient venus les garder, lui et sa soeur, lorsqu'il avait 14 ans, et avait déclaré qu'après une altercation avec le recourant, il était rentré chez lui et avait trouvé l'intimée renfermée sur elle-même, en position foetale sur son lit. Enfin, l'autorité précédente a indiqué que E.________ n'avait pas exclu que les faits reprochés au recourant eussent pu se produire lorsqu'il était venu, avec sa femme, garder les enfants durant son voyage en Australie. La cour cantonale a par ailleurs exposé que les déclarations de D.________ devaient être considérées avec circonspection, eu égard au lien conjugal la liant au recourant et au fait qu'elle avait non seulement nié tous les comportements déplacés imputés à son mari par les témoins mais avait en outre dénigré l'intimée.  
S'agissant du pyjama offert à l'intimée lors de son quinzième anniversaire, la cour cantonale a exposé que si les témoins présents le jour des faits ne s'en étaient pas souvenus, ils avaient été interrogés à ce propos plus de dix années après les événements. Elle a en outre rappelé que le témoignage de D.________, qui niait avoir jamais offert le pyjama en question, devait être relativisé compte tenu de ses liens avec le recourant. 
 
3.3. On ne voit pas en quoi la motivation de la cour cantonale aurait violé le droit d'être entendu du recourant, dès lors que, contrairement à ce qu'affirme ce dernier, l'autorité précédente a expliqué dans le détail quelle appréciation des preuves l'avait conduite à retenir les faits en question. Pour le reste, le recourant n'indique pas en quoi il aurait été empêché d'exercer son droit de recours à bon escient sur ce point. Le grief doit être rejeté.  
 
4.   
Le recourant se plaint de la fixation de la peine privative de liberté par la cour cantonale. Il lui reproche, à cet égard, une violation des art. 47, 48 let. e et 101 al. 2 CP. 
 
4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; 136 IV 55 consid. 5.3 p. 57 s.; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s.). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 et les références citées; arrêt 6B_634/2017 du 1er décembre 2017 consid. 3.2).  
Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé procède du même principe que la prescription. Le temps écoulé amenuise la nécessité de punir et il doit être pris en considération aussi lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et que le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale se sont écoulés; selon la nature et la gravité de l'infraction, le juge peut cependant aussi tenir compte d'une durée moins importante. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 147 s.). 
S'agissant d'infractions imprescriptibles au sens de l'art. 101 CP, l'al. 2 de cette disposition prévoit que le juge peut atténuer la peine dans le cas où l'action pénale est prescrite en vertu des art. 97 et 98 CP. Cette disposition précise l'art. 48 let. e CP en ce qui concerne les infractions imprescriptibles. Elle fixe ainsi le délai à partir duquel le juge peut atténuer la peine dans ce cadre. L'art. 48 let. e CP n'est par conséquent pas applicable aux crimes imprescriptibles (ATF 140 IV 145 consid. 3.2 p. 148). Aux termes de l'art. 101 al. 1 let. e CP, sont notamment imprescriptibles les actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et le viol (art. 190 CP), lorsqu'ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans. L'art. 101 al. 1 let. e CP est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette date. Dans sa teneur au 30 novembre 2008, l'art. 97 CP prévoyait la prescription de l'action pénale par 15 ans si elle était passible d'une peine privative de liberté de plus de 3 ans (al. 1 let. b), ce qui est le cas des infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et de viol (art. 190 CP). Selon l'art. 97 al. 2 CP, en cas notamment d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de viol dirigés contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale courait en tout cas jusqu'au jour où la victime avait 25 ans. 
 
4.2. La cour cantonale a considéré que la culpabilité du recourant était grave. Seul un mobile purement égoïste, soit l'assouvissement de ses pulsions sexuelles, permettait d'expliquer son comportement punissable. Il avait persisté dans le déni durant toute la procédure, se faisant passer pour une victime et allant jusqu'à dénigrer l'intimée, en prétendant qu'elle avait inventé son histoire afin de lui soutirer de l'argent, indiquant en outre notamment que celle-ci avait eu des convulsions, étant jeune, ce qui avait pu marquer son cerveau, qu'elle avait le "fantasme du viol" ou encore qu'elle finirait pas se faire interner. Le recourant avait par ailleurs nié avoir eu un quelconque comportement déplacé tant envers l'intimée qu'à l'égard d'autres témoins entendus, malgré les déclarations des intéressés. Par cette attitude, il avait démontré une absence totale de remords et de prise de conscience de la gravité des infractions commises ainsi que de l'impact de ses actes sur l'état de santé et le développement de l'intimée, très jeune au moment des faits. L'état de santé de cette dernière avait d'ailleurs entraîné plusieurs hospitalisations, des incapacités de travail et un suivi psychologique. Même la proximité immédiate de la famille de l'intimée n'avait pas arrêté le recourant. Ce dernier avait par ailleurs une responsabilité pénale pleine et entière. La cour cantonale a en outre tenu compte du concours d'infractions. Elle a considéré que l'absence d'antécédents chez le recourant avait un effet neutre sur la fixation de la peine.  
S'agissant des infractions commises en 1999, la cour cantonale a considéré qu'une atténuation de la peine, au sens de l'art. 101 al. 2 CP, était possible, dès lors que l'action pénale était prescrite en vertu des art. 97 et 98 CP. Contrairement à ce que soutenait le recourant, cette atténuation n'était cependant pas obligatoire et ne s'imposait pas en raison de l'écoulement du temps depuis l'infraction. En l'occurrence, une atténuation de la peine s'agissant des faits datant de 1999 ne se justifiait pas, car l'écoulement du temps depuis cette date n'avait manifestement pas eu d'effet sur le comportement du recourant, lequel avait à nouveau violé l'intimée en 2003. Cette conclusion s'imposait également au vu de la persistance du recourant à nier les faits et de l'absence de remords de sa part. 
Concernant les infractions commises en 2003, la cour cantonale a considéré qu'une atténuation de la peine se justifiait, sur la base de l'art. 48 let. e CP, dans la mesure où les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale étaient écoulés et qu'il n'apparaissait pas que le recourant se fût mal comporté après les faits de 2003. 
Selon la cour cantonale, l'âge du recourant ne pouvait par ailleurs constituer un motif de réduction de peine, dès lors que celui-ci n'était âgé que de 72 ans. Hormis un peu de tension artérielle et un peu de diabète, le recourant n'avait pas de problèmes de santé, appréciation qui ne pouvait être contredite par l'opération subie en février 2017 au Service d'orthopédie de l'Hôpital de W.________. 
Compte tenu de ces éléments, la cour cantonale a estimé qu'une peine privative de liberté de 34 mois devait être fixée. Il ne se justifiait pas, selon elle, de réduire davantage la sanction infligée au recourant en première instance eu égard à son acquittement d'une partie des faits constitutifs d'actes d'ordre sexuel avec des enfants en instance d'appel. Les faits pour lesquels l'intéressé avait bénéficié d'un acquittement constituaient en effet l'infraction la moins grave qui lui avait été imputée, de sorte que cette libération ne pouvait avoir qu'une incidence mineure sur la nouvelle fixation de la peine. Par ailleurs, l'écoulement du temps supplémentaire depuis le jugement de première instance ne justifiait pas une réduction plus conséquente de la peine, puisque celle fixée par les premiers juges avait déjà été "particulièrement mesurée au vu de la gravité de la culpabilité [du recourant]". 
 
4.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir considéré que son âge et son état de santé le rendaient particulièrement vulnérable face à la sanction. L'âge du recourant, 72 ans, n'apparaît pas avancé au point qu'il rendrait la sanction, en tant que telle, considérablement plus dure pour celui-ci que pour la moyenne des autres condamnés (cf. arrêts 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 6.3.2; 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 4.2), dès lors que le recourant ne prétend pas se trouver particulièrement diminué ou affaibli par son âge. Par ailleurs, le recourant n'établit nullement souffrir d'une maladie grave susceptible de rendre la sanction considérablement plus dure pour lui que pour la moyenne des autres condamnés. Il se prévaut au demeurant, à cet égard, de faits qui ne ressortent pas de l'état de fait de la cour cantonale, dont il n'a pas démontré l'arbitraire de leur omission, ainsi que d'un certificat médical irrecevable dès lors qu'il est postérieur au jugement attaqué et ne ressort pas de la décision de l'autorité précédente (cf. art. 99 al. 1 LTF). L'autorité précédente pouvait ainsi juger que le recourant n'était pas particulièrement vulnérable face à la sanction - au regard de son âge et de son état de santé - sans violer son large pouvoir d'appréciation en matière de fixation de la peine.  
Pour le reste, la critique du recourant, selon laquelle la cour cantonale aurait dû "d'office prendre des renseignements auprès des médecins-traitants [...] pour connaître son état de santé" est sans portée. En effet, il ressort du jugement attaqué que l'autorité précédente a pris en compte les ennuis de santé dont le recourant avait fait état, notamment son opération et sa convalescence de février 2017. On ne voit pas pourquoi la cour cantonale aurait dû s'enquérir des détails de ces événements auprès des médecins du recourant, s'agissant d'éléments qui n'ont pas été allégués. 
 
4.4. Le recourant estime que la cour cantonale n'a pas suffisamment tenu compte de la circonstance atténuante de l'art. 48 let. e CP s'agissant des faits remontant à 2003.  
En l'occurrence, l'autorité précédente a estimé qu'une atténuation de la peine se justifiait, sur la base de l'art. 48 let. e CP, dès lors que les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale étaient écoulés et qu'il n'apparaissait pas que le recourant se fût mal comporté après les événements de 2003 (cf. consid. 4.2 supra). Le recourant ne démontre aucunement en quoi la cour cantonale n'aurait pas suffisamment réduit la sanction sur la base de la disposition précitée, ni en quoi elle aurait outrepassé son large pouvoir d'appréciation en la matière. Il se contente d'affirmer n'avoir commis aucune nouvelle infraction depuis 2003, ce qu'a précisément relevé la cour cantonale. 
 
4.5. Le recourant prétend par ailleurs que la cour cantonale aurait violé l'art. 101 al. 2 CP en refusant d'atténuer sa peine, malgré la prescription de l'action pénale en vertu des art. 97 et 98 CP.  
En l'espèce, les infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de viol commises en 1999, au détriment de l'intimée qui était alors âgée de 11 ans, sont imprescriptibles, dès lors que le délai de prescription de l'action pénale de 15 ans, qui a commencé à courir dès l'année précitée, n'était pas échu au 30 novembre 2008 (cf. consid. 4.1 supra). La prescription de l'action pénale au sens des art. 97 et 98 CP aurait été acquise en 2014, soit antérieurement au jugement de la cour cantonale du 25 avril 2017, date déterminante pour l'examen de la prescription (cf. ATF 140 IV 145 consid. 3.6 p. 149 s.). L'art. 101 al. 2 CP trouve ainsi application. 
Selon la cour cantonale, une atténuation de la peine ne se justifiait cependant pas, s'agissant des faits datant de 1999, puisque, d'une part, l'écoulement du temps depuis cette date n'avait manifestement pas eu d'effet sur le comportement du recourant - lequel avait à nouveau violé l'intimée en 2003 - et que, d'autre part, le recourant persistait à nier les faits et ne montrait aucun remord. 
L'appréciation de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. En effet, l'art. 101 al. 2 CP définit une "Kannvorschrift", en donnant au juge la possibilité d'atténuer la peine au sens de l'art. 48a CP (cf. Message relatif à la loi fédérale portant mise en oeuvre de l'art. 123b de la Constitution concernant l'imprescriptibilité des actes d'ordre sexuel ou pornographique commis sur des enfants impubères, FF 2011 5594; MATTHIAS ZURBRÜGG, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd. 2013, n° 18 ad art. 101 CP; STRATENWERTH/WOHLERS, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 3e éd. 2013, n° 4 ad art. 101 CP). La cour cantonale pouvait ainsi, sans outrepasser son pouvoir d'appréciation en la matière, valablement considérer qu'au vu de la récidive à laquelle s'était livré le recourant en 2003 et de son absence de prise de conscience, celui-ci ne pouvait prétendre à une atténuation qu'aurait pu justifier un bon comportement ainsi qu'un amendement. 
 
4.6. Il découle de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en infligeant au recourant une peine privative de liberté de 34 mois. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
5.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 42 CP. Il soutient que sa peine devrait être réduite dans une mesure suffisante pour permettre l'octroi d'un sursis complet. Dès lors que celui-ci échoue à obtenir une réduction de sa peine, qui demeure supérieure au seuil de deux ans fixé par l'art. 42 al. 1 CP, le grief est infondé. 
 
6.   
Au vu ce de qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura. 
 
 
Lausanne, le 10 janvier 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa