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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_719/2019  
 
 
Arrêt du 23 septembre 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Christian Dénériaz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Brigandage qualifié, tentative de vol qualifié etc., fixation de la peine, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er avril 2019 (n° 75 PE12.019308-LCB). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 7 novembre 2018, modifié par prononcé complémentaire du 30 janvier 2019, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a déclaré recevable la demande de nouveau jugement déposée le 2 juillet 2018 par X.________, l'a libéré du chef d'accusation de séquestration et l'a reconnu coupable de brigandage qualifié, tentative de vol qualifié, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; dès le 1 er janvier 2019: LEI [loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005]; RS 142.20). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 7.5 ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 5 mars 2013, sous déduction de 173 jours de détention avant jugement.  
 
B.   
Statuant sur l'appel interjeté par X.________ à l'encontre du jugement du 7 novembre 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a, par jugement du 1 er avril 2019, rejeté et a confirmé la décision de première instance.  
 
B.a. Les faits à la base du jugement du 1 er avril 2019 sont en substance les suivants.  
 
B.a.a. En date du 10 octobre 2012, X.________ a participé, avec deux comparses, au braquage de l'office postal de A.________. A cette occasion, il a menacé la buraliste avec son arme à feu et l'a contrainte à se rendre derrière les guichets. Peu après, l'un de ses comparses est entré à son tour dans l'office postal et a maîtrisé deux clients, en leur intimant l'ordre de s'asseoir, avant de fouiller les tiroirs du guichet et de faire main basse sur l'argent qui s'y trouvait. Pendant ce temps, X.________ a essayé d'obtenir de la buraliste qu'elle ouvre le coffre-fort de l'office postal en braquant son arme sur la tempe de cette dernière. Il n'est toutefois pas parvenu à ses fins, étant donné que le coffre était verrouillé et protégé par une minuterie. Le comparse de X.________ a alors entravé la buraliste et les deux clients à l'aide de ligatures et les a conduits, avec l'aide du prénommé, vers les toilettes, dans le but de les y enfermer. Les deux hommes ont quitté l'office postal dans la foulée par le garage, en emportant la somme de 29'671 fr. 60 trouvée dans les tiroirs-caisses. Ils ont toutefois perdu une liasse de 2'000 fr. dans leur fuite.  
La buraliste a présenté des séquelles à la suite des faits, telles que des épisodes de crainte et de peur, notamment lorsqu'elle se trouvait à l'extérieur. Elle a subi une incapacité de travail prolongée, qui a conduit à son licenciement par son employeur. Au moment du jugement du 7 novembre 2018, elle a indiqué être au bénéfice d'une rente AI partielle de 40% en raison de son atteinte psychique et qu'elle exerçait une activité à 60%. Elle était toujours suivie par une psychothérapeute. 
 
B.a.b. Dans la nuit du 19 au 20 juin 2013, à B.________, X.________ et un comparse ont tenté de pénétrer par effraction dans les locaux d'une entreprise, dans le but d'y commettre un cambriolage. Ils ne sont pas parvenus à pénétrer dans les locaux visés, en raison d'une alarme sonore installée derrière la porte par laquelle ils entendaient entrer.  
 
B.a.c. Dans la nuit du 24 au 25 juin 2013, X.________ et d'autres comparses ont tenté de commettre un vol par effraction dans le restaurant du zoo de C.________. Après avoir forcé la porte de livraison du restaurant et en avoir brisé la vitre, ils sont entrés dans les locaux, qu'ils ont quittés précipitamment à cause du déclenchement d'une alarme sonore.  
 
B.a.d. Entre le 7 mai 2012 et le 25 juin 2013, date de son interpellation, X.________ a régulièrement séjourné et travaillé en Suisse, alors qu'il ne disposait d'aucune autorisation de travail et était sous le coup d'une interdiction d'entrée et de séjour en Suisse.  
 
B.b. Le casier judiciaire suisse de X.________ comportait deux inscriptions à la date du jugement de la Cour d'appel pénale vaudoise.  
La première faisait état d'un jugement de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois du 16 novembre 2009 prononçant une peine privative de liberté de 34 mois pour brigandage, vol, vol en bande, délit manqué de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, vol d'usage, délit manqué de vol d'usage et entrée illégale, en remplacement du jugement du 15 octobre 2008 rendu par le Tribunal pénal de la Glâne. La libération conditionnelle lui a été octroyée le 10 mars 2010, puis révoquée le 5 mars 2013, son solde de peine à purger étant de 12 mois et 7 jours. 
La seconde inscription mentionne un jugement du 5 mars 2013 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne lui infligeant une peine privative de liberté de 24 mois sous déduction de 118 jours de détention provisoire pour actes préparatoires délictueux au brigandage, entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, en tant que peine d'ensemble avec la révocation de la libération conditionnelle dont il avait bénéficié le 10 mars 2010. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 1 er avril 2019. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté maximale de 5 ans, partiellement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal correctionnel de Lausanne le 5 mars 2013, sous déduction de cent septante-trois jours de détention avant jugement. Il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant ne conteste ni la matérialité des faits qui lui sont reprochés, ni les qualifications juridiques retenues à son encontre. Il invoque toutefois une violation des art. 47 et 48 CP et se plaint de la quotité de la peine de 7.5 ans prononcée à son encontre, qu'il juge nettement disproportionnée. 
 
2.   
Il se justifie d'examiner en premier lieu les griefs que le recourant soulève sous l'angle de l'art. 48 CP, en reprochant à la cour cantonale de ne pas avoir retenu différentes circonstances atténuantes en sa faveur. 
 
2.1. Le recourant prétend avoir agi en état de détresse profonde et sous l'effet d'une menace grave.  
 
2.1.1. Aux termes de l'art. 48 let. a CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi dans une détresse profonde (ch. 2) ou sous l'effet d'une menace grave (ch. 3).  
Selon la jurisprudence, il y a détresse profonde au sens de l'art. 48 let. a ch. 2 CP lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver d'autre issue que la commission de l'infraction (ATF 110 IV 9 consid. 2 p. 10; 107 IV 94 consid. 4a p. 96; arrêts 6B_533/2019 du 3 juillet 2019 consid. 4.4; 6B_603/2018 du 7 juin 2019 consid. 3.3.1). En outre, le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent à agir et l'importance du bien qu'il lèse (ATF 110 IV 9 consid. 2 p. 10; 107 IV 94 consid. 4c p. 97; arrêt 6B_825/2015 du 22 octobre 2015 consid. 1.4.2). 
La menace grave au sens de l'art. 48 let. a ch. 3 CP concerne également une situation proche de l'état de nécessité, où l'auteur agit sous l'empire d'une force simplement contraignante, d'une menace ou d'une violence relativement irrésistible (vis compulsiva), comme la contrainte psychique (cf. ATF 104 IV 186 consid. 3b p. 189). Cette circonstance atténuante se conçoit notamment lorsque le danger qui pèse sur les biens juridiques menacés n'apparaît pas imminent ou lorsque l'auteur aurait pu détourner le danger par des moyens légaux (WIPRÄCHTIGER/KELLER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4 e éd. 2019, n° 16 ad art. 48 CP). Son champ d'application et sa portée ne se distinguent guère de la détresse profonde au sens de l'art. 48 let. a ch. 2 CP (WIPRÄCHTIGER/KELLER, op. cit., n° 17 ad art. 48 CP; TRECHSEL/ THOMMEN, in TRECHSEL/PIETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3 e éd. 2018, n° 12 ad art. 48 CP). En tout état, cette circonstance atténuante suppose également une certaine proportionnalité entre les motifs qui poussent l'auteur à agir et l'importance du bien juridique qu'il lèse.  
 
2.1.2. En l'espèce, le recourant conteste en réalité, sous couvert d'un grief de violation de l'art. 48 let. a ch. 2 et 3 CP, les constatations de fait résultant du jugement attaqué.  
Il sied de rappeler à cet égard que le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). 
La cour cantonale a en l'occurrence écarté la version des faits présentée par le recourant, selon laquelle il aurait été contraint, par un usurier kosovar auprès de qui il aurait eu des dettes et qui aurait menacé ses enfants, de commettre comme homme de main des cambriolages et des brigandages. Elle a, en substance, considéré que cette version n'était pas crédible. Le recourant objecte que ses déclarations en la matière correspondent à la stricte réalité, et qu'elles n'ont été ni fluctuantes ni fantaisistes, contrairement à ce qu'aurait retenu à tort la cour cantonale. Il revient de surcroît sur le fait que sa situation financière au moment des faits était telle que la commission de diverses infractions contre le patrimoine lui semblait la seule issue possible pour lui permettre de mettre un terme aux troubles dont il faisait l'objet. Ce faisant, le recourant ne soulève aucun grief d'arbitraire concernant la constatation des faits et se contente, dans une démarche purement appellatoire, d'opposer sa propre version aux constatations découlant du jugement querellé. Le grief est donc irrecevable. Au surplus, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir considéré que, même en suivant la thèse du recourant, il existait une disproportion évidente entre les menaces et la détresse alléguées par rapport au brigandage et aux tentatives de cambriolages commis par le recourant. Elle pouvait par conséquent considérer, sans violer le droit fédéral, que le recourant ne pouvait pas bénéficier des circonstances atténuantes prévues par l'art. 48 let. a ch. 2 et 3 CP
 
2.2. Le recourant soutient avoir fait montre d'un repentir sincère.  
Conformément à l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. 
Selon la jurisprudence, le repentir sincère au sens de l'art. 48 let. d CP n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99; arrêt 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1 non publié aux ATF 143 IV 469 et les références citées). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un prévenu choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ibid.; arrêts 6B_289/2016 du 28 décembre 2016 consid. 3.2.1; 6B_874/2015 du 27 juin 2016 consid. 3.1). Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (ibid.; arrêt 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.3.1 et les références citées). Savoir si le geste du prévenu dénote un esprit de repentir ou repose sur des considérations tactiques est une question d'appréciation des faits (arrêts 6B_1368/2016 précité consid. 5.1 non publié aux ATF 143 IV 469; 6B_339/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2.1 non publié aux ATF 140 IV 145). 
En l'espèce, la cour cantonale a considéré que la circonstance atténuante du repentir sincère n'était manifestement pas réalisée. Elle a en effet retenu que le recourant n'avait fini par admettre les faits qu'une fois confronté aux éléments de preuve recueillis à son encontre et qu'il avait persisté à mentir pour s'avantager en prétendant avoir été contraint de commettre ses crimes à cause de menaces proférées à l'encontre de sa famille. Ses excuses et ses regrets étaient tardifs et poursuivaient avant tout une portée tactique, sans compter qu'ils n'étaient soutenus par aucun engagement concret impliquant des sacrifices. Face à ces éléments, le recourant oppose à nouveau sa propre version des faits, là encore de façon appellatoire, sans démontrer en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en constatant les différents éléments précités. Ses griefs sont donc également irrecevables. Au demeurant, l'on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral en refusant de considérer un repentir sincère dans le cas d'espèce. 
 
2.3. Le recourant se prévaut également de l'art. 48 let. e CP et reproche à la cour cantonale d'en avoir écarté l'application.  
Aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. 
La disposition en cause ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 147 s.; 132 IV 1 consid. 6.1 et 6.2 p. 2 ss). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP; ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148; cf. ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 30). 
En l'espèce, c'est également en vain que le recourant se plaint d'une violation de l'art. 48 let. e CP. Même en se limitant à considérer l'infraction à la fois la plus grave et la plus ancienne imputée au recourant, soit le brigandage qualifié commis le 10 octobre 2012, et la date du jugement d'appel, soit le 1er avril 2019, le délai en question est inférieur à 7 ans. Sachant que le délai de prescription de cette infraction est de 15 ans (cf. art. 97 al. 1 let. b CP), le temps écoulé en l'occurrence demeure sensiblement inférieur aux délais considérés par la jurisprudence, à savoir deux tiers du délai de prescription, respectivement 10 ans en l'occurrence, pour être tenu d'en déduire un effet atténuant. Qui plus est et quoi qu'en dise le recourant, la gravité de l'infraction en cause ne justifie pas de considérer un délai plus court. Le grief tiré d'une prétendue violation de l'art. 48 let. e CP s'avère par conséquent mal fondé. 
 
3.   
Le recourant critique également la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 47 CP. Selon lui, la seule application de l'art. 47 CP justifierait que la peine infligée en première instance, soit 7.5 ans, soit réduite d'au moins une année, à 6.5 ans. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).  
S'agissant des principes présidant à la fixation de la peine, il convient de se référer aux ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319, 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 et 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. Il suffit de rappeler que l'exercice du contrôle de l'application de ces principes par le Tribunal fédéral suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 20 et les arrêts cités). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319; 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.). 
 
3.2. En l'espèce, le recourant se plaint pour l'essentiel de ce que la peine privative de liberté de 7.5 ans prononcée à l'issue du jugement de première instance du 7 novembre 2018 est demeurée identique à celle préalablement prononcée à son encontre à l'issue du jugement rendu par défaut le 7 septembre 2016. Il fait valoir que des éléments à décharge évoqués dans le cadre du second jugement de première instance aurait dû conduire à diminution de cette dernière et qu'il serait hautement contestable d'avoir retenu une quotité identique.  
Ainsi articulé, le grief du recourant vise en réalité le jugement de première instance, qui n'est toutefois pas l'objet du recours en matière pénale (art. 80 al. 1 LTF). Il est, dans cette mesure, irrecevable et le recourant ne peut rien tirer en sa faveur d'une comparaison entre les peines successivement prononcées par les premiers juges. 
On comprend néanmoins que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en ne tenant pas suffisamment compte des éléments à décharge dont il se prévaut. A cet égard, le recourant ne saurait tirer argument des menaces qu'il prétend avoir reçues pour soutenir que la cour cantonale n'en aurait pas tenu compte au niveau de la fixation de la peine. Comme relevé plus haut, la cour cantonale a écarté les allégations en question en examinant les arguments que le recourant prétendait en tirer pour faire valoir des circonstances atténuantes. Dès lors que les allégations en cause n'ont pas été retenues en fait, elles n'ont pas davantage à être prises en considération comme éléments devant permettre d'apprécier la culpabilité du recourant sous l'angle de l'art. 47 CP
Cet aspect mis à part, le recourant ne prétend pas que la cour cantonale aurait omis de prendre en compte des éléments pertinents pour fixer sa peine. La cour cantonale a notamment considéré qu'au vu de ses antécédents (notamment brigandage et vol en bande sanctionné en 2009) et malgré le bénéfice d'une libération conditionnelle, il n'avait pas hésité à poursuivre son activité criminelle et à commettre un nouveau brigandage extrêmement violent, aux graves conséquences pour sa principale victime. Il a en outre commis deux tentatives de vol. Il ressort au demeurant du jugement attaqué que la cour cantonale a bel et bien pris en compte, à décharge, les aveux du recourant, les reconnaissances de dettes signées à l'égard de la victime, les regrets et excuses manifestés, ainsi que, dans une moindre mesure, son apparente réinsertion sociale et professionnelle. Cela étant, le recourant échoue à démontrer en quoi la cour cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en en tenant insuffisamment compte. Quoi qu'il en soit, l'ensemble des circonstances mises en exergue par la cour cantonale lui permettait de considérer une culpabilité extrêmement lourde sans violer le droit fédéral. 
En définitive, le grief tiré d'une prétendue violation de l'art. 47 CP s'avère infondé. Pour le surplus, le recourant ne soulève aucun grief sous l'angle de l'art. 49 CP et ne prétend pas qu'il lui aurait été impossible de suivre le raisonnement adopté par la cour cantonale dans ce contexte. 
 
4.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 23 septembre 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Dyens