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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_122/2017, 6B_134/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 8 janvier 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
6B_122/2017 
Y.________, 
représentée par Me Julien Ribordy, avocat, 
recourante, 
 
et 
 
6B_134/2017 
X.________, représenté par Me Nicolas Rouiller, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public du canton du Valais, 
2. Masse en faillite X.________, 
représentée par Me Christian Favre, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
6B_122/2017  
Confiscation; restitution au lésé, 
 
6B_134/2017  
Banqueroute frauduleuse; fixation de la peine, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 17 novembre 2016 
(P1 15 68). 
 
 
Faits :  
 
A.   
X.________ a acquis, en 1976, au prix de 500'000 ou 600'000 dollars américains, le titre représentant les droits de fondateur, valant titre de propriété sur l'Anstalt Y.________, établissement de siège à Vaduz (Principauté du Liechtenstein; ci-après: Liechtenstein), régi par le droit liechtensteinois. L'essentiel des actifs de Y.________ est constitué d'une maison de maître, nommée "J.________", sise en Sardaigne. Le but de Y.________ est l'acquisition et la gestion de patrimoine, notamment de biens immobiliers, de valeurs, de participations et autres droits. 
Selon ses statuts, Y.________ a notamment pour organe le fondateur, lequel a en particulier le pouvoir de modifier les statuts ou élaborer des statuts complémentaires, décider de l'attribution du bénéfice, désigner des bénéficiaires et déterminer leurs droits, nommer et révoquer les représentants autorisés. 
Y.________ était représentée par Q.________, à Vaduz, administrée par R.________. Un contrat de mandat, établi le 12 juin 1987, précisait que Q.________, représentante de Y.________, et R.________, administratrice, exerçaient leurs mandats respectifs à titre fiduciaire pour X.________ et devaient se conformer aux instructions de celui-ci, moyennant rémunération. Dès le 23 octobre 2002, S.________ a secondé R.________ dans sa fonction. 
 
A.a. Dès septembre 1983, X.________, marié et père de trois enfants, a entretenu une relation avec D.________, dont sont issus quatre enfants nés en 1985, 1988, 1990 et 1992.  
 
Le 15 janvier 1989, X.________ et sa compagne D.________ ont passé une convention destinée notamment à fixer l'obligation d'entretien en faveur de cette dernière dans l'attente du divorce du premier et de son remariage. Par cet accord, X.________ a cédé à D.________ le  " titre de propriété " sur Y.________, tout en se réservant sa vie durant l'usufruit de la villa J.________, propriété de Y.________ (ch. 1.3). Il s'est engagé à payer, en cas de cessation de la vie commune, des pensions mensuelles de 2'000 fr. pour l'entretien de sa compagne et 1'500 fr. pour chacun des enfants (ch. 2.1). Sous le titre,  " clauses en cas de séparation ", la convention du 15 janvier 1989 prévoyait la restitution par D.________ à X.________ du  " titre de propriété de l'établissement Y.________, à Vaduz ", à savoir les droits de fondateur (ch. 2.5). En cas de mariage, les parties ont convenu d'adopter le régime de la séparation de biens (ch. 4.1). Tant que le mariage ne pouvait être conclu, X.________ s'engageait à constituer en faveur de sa compagne, un capital de 50'000 fr. par an (ch. 4.2).  
 
A.b. Par testament écrit du 19 août 1991, X.________ a déclaré attribuer à son décès notamment l'établissement Y.________ à D.________ et aux enfants issus de cette union.  
 
A.c. En juin 1993, deux banques ont introduit contre X.________ des poursuites pour effet de change et en réalisation de gages immobiliers à hauteur d'un montant total de plus de 6'600'000 francs.  
 
A.d. En 1993, X.________ a donné pour instruction à R.________ d'établir des statuts complémentaires de Y.________ et d'inscrire les quatre enfants issus de sa liaison avec D.________ ainsi que cette dernière comme bénéficiaires. En apparence, X.________ n'avait plus aucun droit sur le capital, ni sur les revenus. Les statuts complémentaires précisaient que si les bénéficiaires demandaient des versements pendant que X.________ était en vie, son accord était nécessaire. X.________ se réservait également le droit de changer en tout temps la détentrice des droits de fondateur et modifier les statuts complémentaires.  
 
Le 22 avril 1993, D.________ a conclu un contrat de mandat avec Q.________, par lequel la mandataire s'engageait à agir à titre fiduciaire pour la mandante et à suivre les instructions données par D.________ et X.________. Le projet de mandat a été adressé à X.________. 
 
A.e. Après la dissolution de son premier mariage, X.________ a épousé en secondes noces D.________ le 21 mai 1995. Ils ont conclu un contrat de séparation de biens.  
 
A.f. Le 23 mai 1995, la faillite personnelle de X.________ a été prononcée.  
 
A.g. Nonobstant la clause bénéficiaire prévue dans les statuts complémentaires de 1993, X.________ a signé, en été 2001, avec D.________, des déclarations d'ayants droit économiques de Y.________.  
 
A.h. X.________ et D.________ se sont séparés en septembre 2001. Leur requête d'homologation de mesures protectrices de l'union conjugale a été ratifiée par décision du 25 octobre 2001. Le 21 mai 2002, les époux ont déposé une requête commune de divorce, lequel a été prononcé le 24 octobre 2002.  
 
A.i. Sur requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles introduite par la masse en faillite contre X.________ et D.________, le juge civil du district de Sion a fait interdiction à ces derniers, par décisions des 4 septembre et 11 octobre 2002, de disposer du  " titre de propriété sur Y.________ "et leur a ordonné de déposer le titre au tribunal de district. X.________ et D.________ ne se sont pas exécutés. Depuis lors, d'autres démarches en vue de la saisie de la villa et des droits de fondateur ont été entreprises par la masse en faillite, respectivement par les cessionnaires de la masse (cf. infra consid. A.k).  
 
A.j. Sur l'initiative de X.________, des statuts complémentaires relatifs à Y.________ ont été signés le 23 octobre 2002 par R.________. Selon ce document, le capital et les revenus, ainsi que tous les droits sur Y.________ revenaient à D.________ et aux quatre enfants à parts égales. Contrairement aux statuts précédents, X.________ n'avait plus, en apparence, la possibilité de changer en tout temps la détentrice des droits de fondateur et de modifier les statuts.  
 
A.k. Le 8 janvier 2003, certains créanciers ont obtenu la cession des droits de la masse  " en restitution du titre de propriété sur Y.________ ". Les créanciers cessionnaires ont déclaré se substituer à la masse en faillite dans les procédures en cours et portant sur cet objet du litige. A la suite de la procédure de mesures provisionnelles, le 15 janvier 2003, les cessionnaires de la masse en faillite ont ouvert action devant la chambre des affaires arbitrales à l'encontre de D.________.  
 
A.l. Au vu de la détermination affichée par la masse en faillite à récupérer la villa J.________, D.________ a consulté un avocat, d'entente avec X.________. Son but était d'éviter que les créanciers ne puissent saisir l'actif de Y.________.  
 
Le 25 février 2003, il leur a été conseillé d'adopter des statuts complémentaires de Y.________ qui ne mentionneraient aucun bénéficiaire et de transmettre les droits de fondateur à un tiers afin d'éviter toute réalisation forcée. 
En mars 2003, après s'être renseigné auprès de Me T.________, avocat liechtensteinois, X.________ a entrepris des démarches en vue de la constitution de la Fondation O.________, dont le nom s'inspire des premières lettres des prénoms de ses enfants, et a fait une nouvelle fois modifier les statuts complémentaires de Y.________. 
Le 17 mars 2003, X.________ a, avec D.________, confié le mandat de créer la Fondation O.________ à P.________, elle-même représentée par l'avocat liechtensteinois précité. 
 
Le 28 mars 2003, P.________ a constitué cette Fondation, avec siège social à Vaduz, soumise au droit liechtensteinois et dotée d'un capital de 100'000 francs. X.________ et D.________ ont confié à P.________, désignée comme fondateur fiduciaire, les droits de fondateur sur Y.________ afin de les céder à la Fondation O.________, le 10 avril 2003. Dans l'acte de cession des droits de fondateur à P.________ (du 26 mars 2003), X.________ et D.________ ont confirmé être les seuls titulaires illimités des valeurs patrimoniales. Ni X.________, ni D.________ n'ont informé leurs interlocuteurs liechtensteinois de la faillite et des revendications des créanciers sur les droits de fondateur. X.________ a financé les frais de constitution de la Fondation. Me T.________ a été désigné comme administrateur du conseil de Fondation. 
 
Parallèlement à la création de la Fondation O.________, R.________ a supprimé avec effet immédiat tout bénéficiaire de Y.________, le 28 février 2003. 
 
Il ressort notamment des statuts de la Fondation O.________, qu'elle a pour but le paiement des frais et la promotion économique dans le sens le plus large de membres de familles précises. Les affectations aux membres du cercle des bénéficiaires ne peuvent pas être soustraites par les créanciers. Les statuts et éventuels statuts complémentaires, ainsi que toutes les circonstances effectives ou juridiques de la Fondation ne peuvent être portés à la connaissance de tiers, en particulier d'une autorité étrangère. 
 
Les statuts complémentaires désignent notamment comme bénéficiaires de la Fondation, les membres de la famille X.________, à savoir les quatre enfants et leurs successeurs, conjoints ou veufs. 
 
Les frais d'administration de la Fondation ont été pris en charge par Y.________. En cas d'insuffisance, une demande de provision était adressée à X.________. 
 
A.m. Dans une procédure distincte, le juge pénal du district de Sion a condamné X.________ à une peine de 7 mois d'emprisonnement, avec sursis pendant 2 ans, pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et faux dans les titres, par jugement du 10 décembre 2003. Il lui était notamment reproché d'avoir cédé à sa compagne des actions de sa cave de vins en paiement de prétendues contributions d'entretien.  
 
A.n. Le 26 mars 2004, les cessionnaires de la masse en faillite ont conclu, devant la chambre arbitrale, au constat que le  " titre de propriété sur Y.________ "est propriété en mains communes des cessionnaires, respectivement, qu'ils sont seuls titulaires de Y.________. En cours de procédure, les demandeurs ont obtenu du Fürstliches Landgericht liechtensteinois, par décision de mesures provisionnelles du 20 janvier 2004, qu'interdiction soit signifiée, tant à D.________, qu'à Y.________, de disposer des droits de fondateur jusqu'à droit connu sur le procès pendant et de prendre des mesures pouvant compromettre l'exécution de la procédure.  
 
A.o. Le 29 juillet 2004, le juge d'instruction valaisan a ordonné le séquestre de la villa J.________ que les autorités italiennes ont exécuté le 1er octobre 2004. Les autorités italiennes ont encore exécuté le séquestre du mobilier de la villa J.________ le 4 novembre 2004.  
 
A.p. Selon le dernier tableau de distribution provisoire, le découvert de la faillite de X.________ se chiffrait à 18'447'102 fr. 20.  
 
B.   
Le 31 juillet 2012, le Tribunal du IIème arrondissement pour le district de Sion a notamment reconnu X.________ coupable de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP), de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 36 mois, incluant la peine de 7 mois d'emprisonnement avec sursis prononcée le 10 décembre 2003 par le Juge du district de Sion, sous déduction de la détention préventive subie. Il l'a mis au bénéfice du sursis partiel, la partie ferme représentant 18 mois, et a fixé le délai d'épreuve à 5 ans (ch. 1 et 2 du dispositif). 
 
Le Tribunal d'arrondissement a constaté que l'immeuble dénommé villa J.________, sis dans la province de Sassari en Sardaigne, propriété de Y.________, ainsi que son mobilier entraient dans la masse en faillite X.________ (ch. 11) et que l'immeuble ainsi que son mobilier étaient dévolus à la masse en faillite X.________, tous les droits sur cet immeuble et le mobilier étant exercés par la masse en faillite X.________ en vue de l'exécution forcée (ch. 12). Toute autre ou plus ample conclusion de la masse en faillite a été rejetée dans la mesure de sa recevabilité (ch. 13). 
 
C.   
Par jugement du 24 février 2014, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais a très partiellement admis l'appel déposé par X.________ contre le jugement de première instance et rejeté celui de Y.________. La décision du 31 juillet 2012 a été confirmée s'agissant de la culpabilité et de la peine (ch. 1 et 2). Il a été renoncé de condamner X.________ au paiement d'une créance compensatrice et des séquestres conservatoires ont été levés (ch. 4 et 5). Pour le surplus, la décision de première instance a été confirmée, notamment s'agissant de la constatation et de la dévolution à la masse en faillite X.________ de l'immeuble dénommé villa J.________ et du mobilier qu'elle contient et de l'exercice par la masse en faillite de tous les droits sur cet immeuble et son mobilier en vue de l'exécution forcée (ch. 11 et 12). X.________ et Y.________ ont été condamnés solidairement au versement à la masse en faillite X.________ d'une indemnité de 16'500 fr. à titre de dépens (ch. 17). 
 
D.   
Par arrêts 6B_310/2014 et 6B_311/2014 du 23 novembre 2015, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de X.________ s'agissant de l'infraction de banqueroute frauduleuse, annulé le jugement cantonal sur ce point et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, son recours a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité (gestion déloyale et faux dans les titres). Le recours de Y.________ a été admis, le jugement cantonal annulé s'agissant du sort de l'immeuble dénommé villa J.________ et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur ce point. 
 
E.  
 
E.a. A la suite des arrêts du Tribunal fédéral, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a imparti un délai aux parties pour faire valoir leurs observations. Alors que X.________ a conclu à sa libération du chef de banqueroute frauduleuse, le ministère public a conclu à la confirmation du jugement du 24 février 2014. La masse en faillite a notamment conclu au constat que les droits de fondateur sur Y.________, la villa J.________ et son mobilier entrent dans la masse en faillite et à leur dévolution à la masse en faillite, selon l'art. 70 al. 1 in fine CP.  
 
Le 30 juin 2016, Y.________ a produit un avis de droit liechtensteinois établi par le Prof. Dr U.________, avocat au Liechtenstein, puis une traduction française de celui-ci le 30 août 2016. Y.________ a notamment conclu à ce qu'il soit donné acte que la villa J.________ lui appartient, que les séquestres ordonnés le 1er octobre 2014 sont levés et à ce que les prétentions civiles de la masse en faillite concernant Y.________ sont déclarées irrecevables, subsidiairement, rejetées. 
 
E.b. Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral par jugement du 17 novembre 2016, le Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II, a maintenu le verdict de culpabilité de X.________ s'agissant de la banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 36 mois, la partie ferme représentant 18 mois, le délai d'épreuve étant fixé à 5 ans.  
 
S'agissant des prétentions de la masse en faillite, le Tribunal cantonal a constaté que les droits de fondateur sur Y.________ et l'immeuble dénommé villa J.________, propriété de Y.________, de même que son mobilier entrent dans la masse en faillite X.________ (ch. 10). Les droits de fondateur sur Y.________ et l'immeuble dénommé villa J.________, propriété de Y.________, de même que son mobilier, sont dévolus à la masse en faillite X.________ et tous les droits sur Y.________, cet immeuble et le mobilier sont exercés par la masse en faillite X.________ en vue de l'exécution forcée (ch. 11). 
 
F.   
X.________ (ci-après: le recourant) forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le jugement du 17 novembre 2016 dont il requiert, à titre principal, la réforme en ce sens qu'il est acquitté du chef d'accusation de banqueroute frauduleuse et à ce qu'une peine sensiblement moindre est prononcée. Subsidiairement, il requiert le prononcé d'une peine sensiblement moindre; plus subsidiairement, le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
Y.________ (ci-après: la recourante) forme également un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral et conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement cantonal, en particulier s'agissant des ch. 10 et 11 et des frais de procédure. Elle conclut également à la levée des séquestres ordonnés en lien avec la villa J.________ et son mobilier. Subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause à la cour cantonale, plus subsidiairement, au Tribunal d'arrondissement pour nouvelle décision. Elle sollicite l'octroi de l'effet suspensif. 
 
Par ordonnance présidentielle du 22 février 2017, l'effet suspensif a été accordé. 
 
Le ministère public, la cour cantonale et la masse en faillite X.________ ont été invités à se déterminer sur les recours de X.________ et Y.________. Le ministère public et la cour cantonale ont renoncé à se déterminer s'agissant du recours de la seconde. Le ministère public a déposé des observations en lien avec le recours de X.________; la cour cantonale y a renoncé. La masse en faillite a déposé des observations sur les deux recours, a conclu à leur rejet et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. Y.________ a conclu à l'admission du recours de X.________. Ce dernier a notamment conclu à la jonction des causes. Les recourants ont exercé leur droit de réplique. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les deux recours sont dirigés contre la même décision, concernent le même complexe de faits et portent sur des questions de droit interdépendantes. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF). 
 
I. Recours de X.________ (6B_134/2017)  
 
2.   
Il ne sera pas entré en matière sur les nouveaux griefs que le recourant introduit dans ses observations et dans sa réplique, dès lors qu'il lui aurait été loisible de les invoquer avant l'échéance du délai de recours (cf. ATF 135 I 19 consid. 2.2 p. 21; 134 IV 156 consid. 1.7 p. 162; art. 42 al. 1 et 100 al. 1 LTF). 
Procédure 
 
3.   
Dans des griefs d'ordre procédural, le recourant semble mettre en doute l'impartialité des procureurs en charge de l'instruction et de l'accusation en appel. Le premier aurait  " un lien d'obligation " à l'égard du préposé extraordinaire de la faillite et le second serait lié d'amitié avec V.________, le  " conseil adverse le plus acharné " contre lui. Le recourant expose avoir découvert ces éléments lors de la lecture, en janvier 2017, d'un livre paru en 2016, intitulé  " W.________ ".  
En tant que le recourant fait mention de motifs de récusation et évoque une violation des art. 56 let. f et 57 CPP, il y a lieu de relever que le CPP régit la procédure de demande de récusation d'un magistrat, respectivement, la demande de révision lorsqu'un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure (cf. art. 59 et 60 al. 3 CPP; cf. ATF 144 IV 35 consid. 2.3.2 p. 41 s.). Or le recourant ne prétend pas l'avoir suivie. 
 
Par ailleurs, l'argumentation relative au motif de récusation et au droit à un procès équitable (cf. art. 6 CEDH) repose sur un moyen de preuve survenu postérieurement au prononcé de la décision entreprise. L'ouvrage précité n'est pas rendu pertinent pour la première fois par le jugement entrepris. Il s'agit d'un véritable  nova, lequel n'est pas recevable devant le Tribunal fédéral (cf. art. 99 al. 1 LTF; ATF 139 III 120 consid. 3.1.2 p. 123; 133 IV 342 consid. 2.1 p. 343 s.). Le recourant ne saurait rien déduire en sa faveur de la jurisprudence civile qu'il cite - traitant de cas où le motif de récusation découle de la décision entreprise - dès lors qu'il en ressort expressément que la recevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 99 LTF suppose que le jugement cantonal les rende pour la première fois pertinents (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2 p. 123; ATF 139 III 466 consid. 3.4 p. 471).  
Ainsi, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les critiques du recourant fondées sur ses impressions de partialité des procureurs, dès lors qu'elles se rattachent à ce qui précède. Pour le surplus, en tant que le recourant semble s'en prendre au refus du procureur d'instruire certains éléments qu'il considère être à décharge, ses griefs sont irrecevables, faute d'être dirigés contre une décision de dernière instance cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF). 
 
4.  
Le recourant considère que la cour cantonale s'est méprise sur la portée des arrêts de renvoi (6B_310/2014 et 6B_311/2014 du 23 novembre 2015) et a violé l'art. 398 al. 2 CPP en s'en tenant à l'état de fait établi dans son jugement du 24 février 2014. 
 
4.1. Aux termes de l'art. 107 al. 2, 1ère phrase LTF, si le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit. Conformément à ce principe, l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 p. 220 et 5.3.3 p. 222; 135 III 334 consid. 2.1 p. 335). Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94; cf. aussi arrêt 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 2.1). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335; arrêt 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 2.1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335; arrêt 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 2).  
 
Lorsque la juridiction d'appel doit se prononcer à nouveau sur les preuves après renvoi par le Tribunal fédéral, elle peut s'écarter de l'appréciation qu'elle avait opérée dans son premier jugement sur appel pour peu qu'elle juge sa nouvelle appréciation plus juste. Une nouvelle appréciation des preuves, divergente, par l'autorité d'appel après renvoi est admissible en tant que l'état de fait en question peut encore être entrepris devant le Tribunal fédéral sous l'angle de l'arbitraire (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.2 s. p. 221 s.). 
 
4.2. En l'espèce, dans ses arrêts de renvoi du 23 novembre 2015, le Tribunal fédéral a annulé le jugement entrepris en tant qu'il concernait l'infraction de banqueroute frauduleuse et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur ce point dès lors qu'elle n'avait pas appliqué le droit étranger désigné par le droit international privé suisse. L'arrêt 6B_310/2014 précisait notamment que, pour déterminer si l'infraction de banqueroute frauduleuse était réalisée, il incombait à la cour cantonale d'examiner, sous l'angle du droit liechtensteinois, la nature des droits de fondateur, cas échéant, la validité de la cession par convention de 1989 (consid. 5.2.3). Par ailleurs, l'arrêt 6B_311/2014 renvoyait la cause à la cour cantonale s'agissant du sort de la villa J.________ afin qu'elle applique le droit liechtensteinois pour déterminer si elle pouvait faire fi de la dualité de personnes quant à Y.________ (consid. 10.2.2). Le Tribunal fédéral n'a pas examiné ni rejeté de grief de fait dans son arrêt de renvoi en lien avec l'infraction de banqueroute frauduleuse, compte tenu de la question préalable du droit étranger.  
 
Dès lors que le Tribunal fédéral n'a pas admis de grief de fait ni renvoyé la cause pour ce motif, la cour cantonale demeurait libre d'établir les faits de la même manière que dans son précédent jugement du 24 février 2014. Sa seule obligation était d'établir le contenu du droit étranger. En ce sens, l'on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 398 al. 2 CPP en restreignant son pouvoir d'examen. En tant que le recourant évoque  " une problématique au regard de l'art. 13 CEDH " sans la développer davantage, il ne formule pas de grief recevable sous l'angle de l'art. 106 al. 2 LTF. En tout état, rien n'empêche le recourant d'invoquer l'arbitraire dans l'établissement des faits par la voie du présent recours en matière pénale dirigé contre la seconde décision cantonale, ce qu'il entreprend effectivement.  
Pour le surplus, le recourant n'invoque aucun grief recevable en tant qu'il critique la manière de classer le dossier par les autorités précédentes. En tout état, il est relevé que, contrairement à ce qu'il semble craindre, la cour cantonale n'a pas restreint l'accès aux " annexes " du dossier. 
 
Infraction de banqueroute frauduleuse 
 
5.   
La cour cantonale a retenu que les droits de fondateur sur Y.________ et la villa J.________ faisaient partie de l'actif du recourant. Elle a considéré qu'en cédant les droits de fondateur sur Y.________ à la Fondation O.________, le recourant avait commis un acte de distraction punissable au sens de l'art. 163 CP. Ce faisant, il avait entendu mettre hors d'atteinte de ses créanciers tant lesdits droits que la villa J.________ - dont il était propriétaire économique - en les transférant à une société-écran. Ces biens et valeurs n'étaient jamais sortis du patrimoine du recourant. La condition objective de punissabilité était réalisée dès lors que la faillite personnelle du recourant avait été prononcée en mai 1995 (jugement entrepris, consid. 12.3.5 p. 46). La cour cantonale a admis la réalisation de l'aspect subjectif de l'infraction dès lors que le recourant avait la volonté d'éviter la mainmise des créanciers sur ces biens et de leur causer un dommage (jugement entrepris, consid. 12.3.7 p. 48). 
 
Actif du recourant  
 
5.1. Le recourant conteste s'être rendu coupable de banqueroute frauduleuse, au motif que les biens et valeurs concernés (villa et droits de fondateur) ne pouvaient être considérés comme " son actif " au sens de l'art. 163 ch. 1 CP. Il reproche à la cour cantonale d'avoir violé le droit liechtensteinois, respectivement de l'avoir appliqué de manière arbitraire sur ces questions et d'avoir, partant, violé l'art. 163 CP.  
 
5.2. A teneur de l'art. 163 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué fictivement son actif, notamment en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales, en invoquant des dettes supposées, en reconnaissant des créances fictives ou en incitant un tiers à les produire sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
 
L'art. 163 CP tend à protéger d'une part, le patrimoine des créanciers et, d'autre part, l'exécution forcée elle-même, en tant que moyen d'assurer le respect des droits de ces derniers (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.2 p. 158; 134 III 52 consid. 1.3.1 p. 55 s.; 107 IV 175 consid. 1a p. 177; arrêt 6B_1024/2016 du 17 novembre 2017 consid. 1.2 et références citées). 
 
L'objet de l'infraction est l'actif du débiteur, c'est-à-dire l'ensemble des biens du débiteur qui, d'après le droit des poursuites, tombent dans la masse en faillite. En sont exclus, les biens qui, de par leur nature ou en vertu de dispositions spéciales du droit d'exécution forcée, échappent à cette dernière (cf. ATF 114 IV 11 consid. 1b p. 13; 103 IV 227 consid. 1c p. 232 s.). Les biens des tiers ne sont pas soumis à l'action des créanciers et leur dissimulation ne peut pas réaliser l'infraction. Des biens appartenant au débiteur qui se trouvent à l'étranger et ne peuvent être saisis en Suisse doivent être déclarés, parce qu'ils sont pertinents pour calculer le minimum vital et déterminer les biens relativement insaisissables; leur dissimulation est donc de nature à influencer la quotité de l'actif destiné à désintéresser les créanciers et réalise par conséquent l'infraction (ATF 114 IV 11 consid. 1b p. 13; arrêts 6B_585/2013 du 29 octobre 2013 consid. 4.1; 6B_851/2010 du 11 janvier 2011 consid. 2.3.2 et références citées). 
 
Le devoir de renseigner du débiteur est exhaustif et ne souffre aucune restriction (arrêt 6B_585/2013 du 29 octobre 2013 consid. 4.1; cf. art. 222 LP; NICOLAS JEANDIN, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 10 ad art. 91 LP et les références citées; cf. également arrêt 6B_338/2012 du 30 novembre 2012 consid. 6.4). Il n'appartient pas au débiteur, mais à l'office des poursuites, de décider si un bien est saisissable ou non (ATF 135 III 663 consid. 3.2.1 p. 665; arrêts 6B_585/2013 du 29 octobre 2013 consid. 4.1; 6B_338/2012 du 30 novembre 2012 consid. 6.4). Dès lors, le débiteur a l'obligation d'annoncer tous ses biens, y compris ceux dont il estime qu'ils ne sont pas saisissables (arrêts 6B_585/2013 du 29 octobre 2013 consid. 4.1; 6B_338/2012 du 30 novembre 2012 consid. 6.4; ANDRÉ E. LEBRECHT, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd. 2010, n° 11 ad art. 91 LP et les références citées). 
 
A teneur de l'art. 197 LP, tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers (al. 1). Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse (al. 2). Selon l'art. 27 de l'ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (RS 281.32; OAOF), les biens existant à l'étranger seront portés à l'inventaire, sans tenir compte de la possibilité de les faire réaliser au profit de la faillite ouverte en Suisse (al. 1). 
Il ne peut être exclu que le failli puisse encore vouloir postérieurement au prononcé de faillite dissimuler ou soustraire des biens/valeurs qui devraient entrer dans la masse en faillite. En outre, il n'est pas non plus impossible que de nouveaux biens puissent échoir au failli après le jugement de faillite et celui-ci ne doit pas pouvoir impunément les soustraire de la masse. Aussi, l'auteur peut se rendre coupable de banqueroute frauduleuse, postérieurement au prononcé de la faillite (arrêt 6B_551/2015 du 24 février 2016 consid. 4.4 et références citées; NADINE HAGENSTEIN, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd. 2013, n° 63 à 66 et 101 ad art. 163 CP). 
 
5.3. La cour cantonale a déterminé quels biens faisaient partie des actifs du recourant, conformément aux arrêts de renvoi du Tribunal fédéral du 23 novembre 2015, sur la base de la norme de conflit ancrée aux art. 154 al. 1 s. LDIP. Elle a examiné, sous l'angle du droit liechtensteinois, la nature des droits de fondateur, ainsi que la validité de leur cession à D.________ par convention du 15 janvier 1989 (cf. arrêt 6B_310/2014 consid. 5.2.3; jugement entrepris, consid. 12.2.2 à 12.3.2). Elle a en outre analysé la question de la dualité de personnes entre le recourant et Y.________, ainsi qu'entre le recourant et la Fondation O.________, en application du principe dit de la transparence (levée du voile social,  " Durchgriff ") en droit liechtensteinois (cf. arrêt 6B_311/2014 consid. 10.2.2; jugement entrepris, consid. 12.2.4 et 12.3.4).  
 
5.4. Le recours en matière pénale ne peut être formé, au sens de l'art. 95 LTF, que pour violation du droit suisse à l'exclusion du droit étranger. L'art. 96 LTF prévoit des exceptions dans lesquelles le droit étranger peut faire l'objet d'un recours. Celles-ci n'ont cependant aucune portée en matière pénale. Dans le cadre d'un recours en matière pénale, la cour de céans ne revoit ainsi pas librement l'application du droit étranger (arrêts 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 10.3.1; 6B_595/2014 du 13 mai 2015 consid. 3.2; 6B_235/2013 du 22 juillet 2013 consid. 1.2; 6B_221/2007 du 13 août 2007 consid. 1.1). Le recourant peut uniquement se plaindre d'arbitraire dans l'application de ce droit, grief qui doit être invoqué et motivé de manière précise conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 138 III 489 consid. 4.3 p. 495; 135 III 670 consid. 1.4 p. 674; 133 III 446 consid. 3.1 p. 447 s.). Dans ce cas, le Tribunal fédéral n'a pas à rechercher si une interprétation ou une application différente du droit étranger serait également soutenable ou préférable; il n'admettra le recours que si la décision attaquée apparaît manifestement indéfendable en regard du droit étranger. Il n'y a pas d'arbitraire si la solution retenue, sans violer une jurisprudence claire de la cour suprême étrangère, correspond à une opinion soutenue dans la doctrine (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2è éd. 2014, n° 16 ad art. 96 LTF).  
 
Ainsi, s'agissant des questions de droit liechtensteinois, lesquelles sont de nature purement pécuniaire en l'espèce, le recourant peut uniquement se plaindre d'arbitraire dans l'application du droit étranger. 
 
6.  
Droits de fondateur sur Y.________   
 
Selon le recourant, les droits de fondateur ne faisaient pas partie de son actif au sens de l'art. 163 CP. Il considère que les droits de fondateur ne sont pas de nature patrimoniale mais exclusivement de nature organisationnelle, ils sont insaisissables, et partant, ne pouvaient faire l'objet de l'infraction reprochée. Par ailleurs, le recourant prétend qu'en tout état les droits de fondateur étaient détenus par son ex-compagne, de sorte qu'il n'en était pas titulaire au moment de la constitution de la Fondation O.________. 
 
6.1. Nature des droits de fondateur  
 
Il convient dans un premier temps, d'examiner les griefs soulevés en lien avec la nature des droits de fondateur. 
 
6.1.1. L'Anstalt est régie par les art. 534 ss de la loi liechtensteinoise du 20 janvier 1926 sur les personnes et les sociétés (Personen- und Gesellschaftsrecht; PGR/LI). Le titulaire des droits de fondateur a la position d'organe suprême de l'Anstalt et peut, de cette façon, décider de son destin (cf. art. 543 PGR/LI). Il peut instituer des bénéficiaires des biens de l'Anstalt. A défaut, le titulaire des droits de fondateur est présumé bénéficiaire (cf. art. 545 al. 1bis PGR/LI). D'après l'art. 541 PGR/LI, les droits de fondateur sur une Anstalt peuvent notamment faire l'objet d'une cession ou d'une succession (übertragen und vererbt) mais pas d'un gage (verpfändet) et ne peuvent être grevés autrement (sonst belastet werden).  
 
6.1.1.1. Selon la jurisprudence liechtensteinoise récente, les droits de fondateur sur une Anstalt ne sont pas de nature purement fonctionnelle mais comportent également des droits de nature patrimoniale, dès lors que le fondateur peut gérer le patrimoine de l'Anstalt en instituant notamment des bénéficiaires (arrêts de l'Obergericht liechtensteinois [ci-après: OGH] 5 CG 2003.163 du 5 mars 2009 consid. 16.3; OGH 05 CG.1999.109 du 1er octobre 2008).  
 
6.1.1.2. Les auteurs de doctrine cités dans le jugement entrepris reconnaissent que les droits de fondateur sur une Anstalt comportent, outre un aspect fonctionnel, un caractère patrimonial. Se fondant sur la pratique liechtensteinoise, ils retiennent que les droits de fondateur peuvent faire l'objet d'une exécution forcée en tant qu'autres valeurs patrimoniales (GRAZIELLA MAROK, Die privatrechtliche liechtensteinische Anstalt unter besonderer Berücksichtigung der Gründerrechte, thèse 1994, p. 82 ss et en particulier p. 138; DANIEL REICHERT-FACILIDES, Prozessrechtliche und kollisionsrechtliche Fragen des umgekehrten Durchgriffs, in Marxer/Reichert-Facilides/Schnyder, Gegenwartsfragen des liechtensteinischen Privat- und Wirtschaftsrechts, 1998, p. 28 s. et les références citées).  
 
Selon MAROK, lorsque les bénéficiaires de l'Anstalt sont des proches du titulaire des droits de fondateur, le caractère patrimonial de ces droits ne peut être dénié et il serait déloyal et abusif de les soustraire à l'exécution forcée (MAROK, op. cit., p. 138). 
 
6.1.1.3. L'avis de droit du Prof. Dr U.________, auquel se réfère la cour cantonale, rappelle les dispositions topiques du PGR/LI et présente un bref historique de celles-ci, comprenant notamment un passage d'un rapport de 1979 sur la réforme du droit des sociétés à teneur duquel, faute d'incorporer des droits de nature patrimoniale, les droits de fondateur ne sont pas soumis à la mise en gage ni à l'exécution. L'auteur présente toutefois la jurisprudence et la doctrine récente sur cette question et en conclut que les droits de fondateur sur une Anstalt dite " typique " - comme celle concernée en l'espèce - comportent des droits de nature patrimoniale dès lors qu'ils impliquent un pouvoir de disposition sur les valeurs patrimoniales de l'Anstalt. En conclusion, l'avis de droit admet la possibilité théorique pour les créanciers du titulaire des droits de fondateur sur Y.________ de les faire réaliser par le biais de l'exécution forcée (avis de droit, ch. 4 p. 12-14).  
 
6.1.2. En se fondant sur la jurisprudence et la littérature liechtensteinoises topiques, ainsi que sur les passages théoriques de l'avis de droit, la cour cantonale a retenu que les droits de fondateur sur Y.________ présentent à la fois un caractère organisationnel et patrimonial et sont réalisables dans une procédure d'exécution au lieu du siège de la société (jugement entrepris, consid. 12.2.2 p. 36; en référence aux arrêts OGH 5 CG.2003.163 du 5 mars 2009, LES 2009 79 et 06 CG.1991.371 du 5 juin 2008, LES 2008 431 et à deux auteurs de doctrine). Elle en a déduit qu'ils étaient saisissables.  
 
6.1.3. Le recourant échoue à démontrer que la cour cantonale aurait appliqué le droit liechtensteinois de manière manifestement indéfendable, en se contentant de rappeler le contenu du rapport de 1979 et d'exposer les opinions prévalant dans la  " doctrine de l'époque " (1980, 1991 et 1992; mémoire de recours, ch. 7 p. 27 s.). Il ne critique d'aucune manière le raisonnement que tire la cour cantonale des sources citées ni leur contenu. Il ne prétend ni ne démontre que la conclusion de la cour cantonale entrerait en contradiction avec une jurisprudence claire.  
 
En tant que le recourant prétend que l'avis de droit du Prof. Dr U.________ présenterait une  " approche plus complexe "et affirme que le jugement entrepris n'est pas compatible avec le caractère à tout le moins  " partiellement insaisissable " des droits de fondateur, il n'expose pas en quoi le jugement entrepris consacrerait une application insoutenable du droit liechtensteinois.  
 
En définitive, au regard de la jurisprudence et des avis de doctrine récents exposés  supra, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a reconnu un caractère patrimonial aux droits de fondateur sur Y.________ et a admis leur saisissabilité. Le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).  
 
6.2. Titularité des droits de fondateur  
 
Le recourant conteste avoir été titulaire des droits de fondateur au moment des actes reprochés. Il prétend que D.________ était seule détentrice des droits de fondateur sur Y.________ depuis la convention de 1989. 
La cour cantonale a retenu que le recourant était resté titulaire des droits de fondateur au moment de l'infraction reprochée (mars 2003). Elle a considéré que la cession des droits de fondateur à D.________, par convention de 1989, était nulle car simulée (jugement entrepris, consid. 12.3.1 p. 37 ss). Subsidiairement, elle a retenu que, même à supposer que la cession fût valable, le recourant était redevenu titulaire des droits de fondateur en 2001, lors de sa séparation, en vertu de la condition résolutoire contenue dans la convention de 1989 (jugement entrepris, consid. 12.3.2 p. 39 s.). 
 
Le recourant conteste tant le caractère simulé de la cession des droits de fondateur que l'existence d'une condition résolutoire et ses effets. Par économie de procédure, les deux motivations - permettant de sceller le sort de la cause - étant attaquées en conformité avec la jurisprudence (cf. ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100 et arrêts cités), la cour de céans déterminera si la motivation subsidiaire résiste à l'examen. 
 
6.2.1. La cession de droits de fondateur a lieu selon les règles ordinaires du code civil liechtensteinois du 1er juin 1811 (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch; ABGB/LI § 1392 ss). La cession n'est, en principe, pas soumise à une forme particulière et nécessite uniquement une manifestation de volonté concordante du cédant et du cessionnaire (arrêt OGH 06.CG.1991.373 du 5 juin 2008, précité; DANIEL REICHERT-FACILIDES, op. cit., p. 28). La cession n'est pas un contrat abstrait, mais requiert, en tant qu'acte de disposition causal, un contrat de base valable. Si un tel contrat fait défaut, la cession n'est pas valable (arrêt OGH 2 C 209/96-145 du 5 décembre 2000; MAROK, op. cit., p. 105 ss, 120, 137). Lorsque la cession est incorporée dans un contrat de base soumis à une forme, la cession doit avoir lieu selon cette forme (MAROK, op. cit., p. 107). La cession des droits de fondateur ne constitue pas un papier-valeur (cf. arrêt 4C.91/2007 du 10 décembre 2007 consid. 3 et les références citées).  
 
6.2.2. Le droit liechtensteinois régit, à l'instar du droit suisse (cf. art. 1 al. 1 et 18 al. 1 CO), l'interprétation des manifestations de volontés. Selon § 914 ABGB/LI, l'interprétation des contrats n'implique pas de se fier à la lettre des déclarations, mais de rechercher l'intention des parties et de comprendre le contrat conformément au sens loyal des affaires  (" Bei Auslegung von Verträgen ist nicht an dem buchstäblichen Sinne des Ausdrucks zu haften, sondern die Absicht der Parteien zu erforschen und der Vertrag so zu verstehen, wie es der Übung des redlichen Verkehrs entspricht").  
La constatation de la volonté interne des parties au moment de la conclusion du contrat et celle des actes, paroles et attitudes par lesquels elles se sont exprimées relèvent du fait et lient le Tribunal fédéral sous réserve d'arbitraire (art. 105 al. 1 LTF; cf. ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 p. 274). 
 
6.2.3. Le droit liechtensteinois connaît la notion de condition résolutoire, au même titre que celle prévalant en droit suisse (cf. § 696 et 897 ABGB; OGH 9 Cg 165/2000-38 du 9 janvier 2002; cf. art. 154 CO). La condition est résolutoire si le droit qui y est assorti tombe au moment où la condition s'accomplit (§ 696 ABGB: Die Bedingung ist  " auflösend, wenn das zugedachte Recht bei ihrem Eintritte verloren geht ").  
 
L'objet de la condition résolutoire revient à la partie qui en a disposé  ipso jure au moment de la survenance de la condition, sans qu'une demande de restitution soit nécessaire (ISABEL MATT, Der bedingte Vertrag im schweizerischen und liechtensteinischen Privatrecht, 2014, p. 46 et 310 s.).  
 
6.2.4. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). L'invocation de ces moyens ainsi que, de manière générale, de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel (art. 106 al. 2 LTF), suppose une argumentation claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368), circonstanciée (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).  
 
6.3. Se fondant sur le ch. 2.5 de la convention de 1989 (cf.  supra A.a), la cour cantonale a considéré que la cession des droits de fondateur à D.________ avait été conclue sous condition résolutoire, laquelle s'était réalisée par la séparation des parties, à la fin septembre 2001. Pour parvenir à cette conclusion, la cour cantonale s'est notamment fondée sur l'avis de droit du Prof. Dr U.________, lequel fait état d'une cession des droits de fondateur sous condition résolutoire (avis de droit ch. 2 p. 6 s. :  " Die Übertragung der Gründerrechte [...] erfolgte insoweit auflösend bedingt ") et sur le témoignage de l'avocat liechtensteinois S.________, selon lequel les droits de fondateur sont retournés au recourant au moment de sa séparation (jugement entrepris, consid. 12.3.2 p. 39 s.; témoignage, pce 637, réponse 20:  " Die Trennung des Ehepaares [...] bewirkte, soweit ich die Vereinbarung von 1989 verstehe, dass die Gründerrechte an Herrn X.________ zurückgingen ").  
 
Par appréciation anticipée des preuves, la cour cantonale a refusé d'auditionner à nouveau les notaires Mes Z.________ et A.A.________, consultés avant la conclusion de la convention de 1989, et a rejeté la mesure d'instruction requise en ce sens par le recourant, considérant qu'au vu de la mémoire déjà défaillante des témoins entendus en 2004, il était fort douteux qu'ils fussent en mesure de fournir d'autres éléments utiles plus de 27 ans après les faits. En effet, Me Z.________ avait déclaré le 7 juillet 2004, avoir établi un projet de convention à la demande de D.________, qu'il avait rencontrée à une seule occasion, sans avoir participé aux phases ultérieures jusqu'à la signature de la convention, dont il avait déclaré ne pas être l'auteur. Me A.A.________ avait quant à lui déclaré que les éléments connus de cette convention lui avaient été communiqués par le recourant, ne pas être certain d'avoir élaboré l'entier du document et ne pas avoir assisté à la signature du document. 
 
6.4.  
 
6.4.1. Le recourant ne discute aucunement le raisonnement cantonal justifiant le refus d'auditionner Mes Z.________ et A.A.________. Il ne démontre pas que l'appréciation anticipée des preuves par la cour cantonale serait entachée d'arbitraire (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; arrêt 6B_962/2018 du 14 novembre 2018 consid. 2.1; art. 139 al. 2 et 389 CPP; 29 al. 2 Cst.). En opposant simplement son opinion  (" ces praticiens pouvaient très certainement dire ce qu'étaient les intentions des parties quant au sort de la convention ") à la motivation cantonale, le recourant procède de manière irrecevable.  
 
Le recourant prétend que les notaires n'auraient  " pas été interrogés de façon conforme aux exigences de l'art. 6 CEDH ". Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). En tout état, dès lors que la cour cantonale a dénié à ces témoignages une valeur probante décisive pour le jugement, sans que l'arbitraire n'en soit démontré, le recourant ne saurait invoquer une violation de son droit d'interroger ou de faire interroger les témoins en question (cf. art. 29 et 32 al. 2 Cst.; ATF 129 I 151 consid. 3.1 p. 153 s.; arrêt 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 8.1 non publié in ATF 143 IV 469).  
 
6.4.2. En livrant une interprétation personnelle de la clause litigieuse de la convention, le recourant procède de manière purement appellatoire, partant irrecevable.  
Le recourant ne prétend pas que les clauses de la convention en cas de séparation seraient ambigües. Elles comprennent le versement par le recourant à D.________ et à leurs enfants de contributions d'entretien (ch. 2.1 et 2.2), l'abandon par cette dernière du domicile conjugal (ch. 2.3), le droit de visite du père (ch. 2.4) et en dernier lieu, la restitution du titre de propriété sur Y.________ (ch. 2.5). En cas de décès du recourant, la convention prévoit notamment que D.________  " conservera la pleine propriété (...) de l'établissement Y.________ (...) " (ch. 3.1). Lors de la cession des droits de fondateur, le recourant s'était réservé, sa vie durant, l'usufruit de la villa J.________, propriété de Y.________ (ch. 1.3).  
 
Au vu de la structure et du contexte de la convention et sur la base des avis des avocats liechtensteinois U.________ et S.________, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, admettre que la cession des droits de fondateur à D.________ était soumise à une condition résolutoire au sens du droit liechtensteinois. Il n'était pas insoutenable, ni contraire au sens loyal des affaires de considérer que les parties avaient l'intention de céder les droits de fondateur sur Y.________ à D.________ tant que durait le concubinage ou en cas de décès du recourant et qu'il en allait différemment en cas de séparation. 
 
Ainsi, la cour cantonale n'a pas méconnu, sous l'angle de l'arbitraire, la notion liechtensteinoise de condition résolutoire, ni apprécié arbitrairement les éléments qui l'ont conduite à retenir que la cession des droits de fondateur était soumise à une telle condition. 
 
6.4.3. Le recourant affirme, sans aucun fondement, que l'avènement de la condition résolutoire ne rend pas la restitution des droits automatique. Or, la motivation cantonale repose tant sur le comportement du recourant après la séparation, consistant à agir en qualité de détenteur des droits de fondateur et sur le fait que ses interlocuteurs ont continué à donner suite à ses instructions, que sur l'avis de l'administrateur de Y.________, avocat liechtensteinois. Par ailleurs, un avis de doctrine de droit suisse et liechtensteinois va dans le même sens (cf.  supra consid. 6.2.3). En tant que le recourant oppose sa thèse à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi cette dernière reposerait sur une application insoutenable du droit étranger, son argumentation est irrecevable. Pour le surplus, le recourant ne saurait rien déduire en sa faveur de l'avis de droit du Prof. Dr U.________, lequel ne traite pas spécifiquement des effets de la condition résolutoire en droit liechtensteinois.  
 
6.4.4. Le recourant prétend qu'en tous les cas, il n'était plus détenteur des droits de fondateur sur Y.________ par les effets patrimoniaux du mariage dès le 21 mai 1995. Tout son raisonnement repose sur la prémisse que la convention du 15 janvier 1989 visait à remplacer les effets patrimoniaux du mariage, de sorte que celui-ci aurait rendu caduque la convention, partant, la restitution des droits de fondateur.  
 
6.4.4.1. La cour cantonale a expressément écarté cette thèse. Elle a retenu que, si la clause portant sur la restitution des droits de fondateur en cas de séparation avait été caduque en cas de mariage, vu la valeur économique de Y.________ et celle de son principal actif, les parties, assistées d'un mandataire, auraient expressément prévu cette caducité dans la clause relative à l'adoption du régime de la séparation de biens en cas de mariage. Or, les seuls engagements pris par le recourant, non soumis à restitution en cas de séparation et clairement spécifiés dans cet accord, étaient le versement de contributions d'entretien et la constitution en faveur de D.________ d'un capital de 50'000 fr. par an (jugement entrepris, consid. 12.3.2 p. 39).  
 
6.4.4.2. Le recourant ne discute pas précisément le raisonnement cantonal et ne formule ainsi aucun grief recevable sous l'angle des art. 42 et 106 al. 2 LTF. L'affirmation selon laquelle la convention du 15 janvier 1989 remplissait  " le rôle d'un ersatz de régime sur les effets patrimoniaux du mariage ", qui procède d'une appréciation personnelle de la convention est purement appellatoire, partant irrecevable, tout comme la suite de son argumentation. Ses développements ne sont pas pertinents car ils portent sur la nature même de la convention, comme un tout, en faisant abstraction de la clause contractuelle de cession des droits de fondateur. Or il est rappelé que le transfert des droits de fondateur sur l'Anstalt est soumis au droit liechtensteinois (cf. arrêt 6B_310/2014 et 6B_311/2014 du 23 novembre 2015 consid. 5.2.2; art. 154 et 155 LDIP). En tout état, le raisonnement du recourant est contradictoire. En effet, à considérer, comme il le prétend, que la convention du 15 janvier 1989 ne pouvait plus déployer d'effet dès le mariage, il y aurait lieu d'admettre que la cession des droits de fondateur était également devenue caduque, ce qu'il conteste précisément. En outre, il est établi et incontesté que le recourant a requis l'établissement de statuts complémentaires de Y.________, signés le 23 octobre 2002, prévoyant que le capital, les revenus ainsi que tous les droits sur Y.________ reviennent à D.________ et à leurs enfants (jugement entrepris consid. 9.2.6 p. 22). Or ce comportement réduit à néant son raisonnement.  
 
6.4.5. Subsidiairement, le recourant prétend que, si la convention du 15 janvier 1989 n'a pas été remplacée par les effets du mariage, elle ne pouvait plus être exécutée lors de la séparation en 2001, dès lors qu'il n'était pas en mesure d'exécuter ses obligations. Ce faisant, le recourant se fonde à nouveau sur la prémisse que la convention ne servait que  " d'Ersatz aux effets du mariage "et omet la cession des droits de fondateur qu'elle comporte. En tout état, il n'expose pas en quoi son incapacité d'exécuter des obligations déduites du droit matrimonial dès 2001 rendrait caduque une clause contractuelle conditionnelle conclue en 1989. En affirmant qu'il  " n'est pas décent de concevoir que Mme D.________ doive restituer les droits de fondateur de Y.________, alors que ses droits en cas de séparation ne sont manifestement pas sur le point d'être respectés ", il procède de manière purement appellatoire, partant irrecevable.  
 
6.4.6.  " A titre superfétatoire ", le recourant fait valoir un  " déséquilibre superveniens "entre ce que D.________ ne reçoit pas contrairement à la convention et ce qu'elle devrait restituer. Il considère que la convention ne peut plus déployer ses effets en vertu de la  clausula rebus sic stantibus.  
 
6.4.6.1. Selon la théorie de l'imprévision, la partie liée par un contrat peut se dégager partiellement ou totalement de ses obligations en cas de changement important et imprévisible des circonstances, ayant pour effet de créer une disproportion si grave, entre sa prestation et la contre-prestation de l'autre partie, que le maintien du contrat se révélerait abusif (  clausula rebus sic stantibus; ATF 135 III 1 consid. 2.4 p. 9 s.; 127 III 300 consid. 5b p. 304 s.; arrêt 4A_178/2017 du 14 juin 2018 consid. 6).  
 
6.4.6.2. Le recourant n'expose pas en quoi les circonstances auraient changé de manière importante et imprévisible. La séparation du couple ne saurait être qualifiée comme telle, étant rappelé qu'elle a été expressément envisagée dans la convention de 1989. En outre, dès lors que la cession des droits de fondateur ne supposait pas de contre-prestation à teneur de la convention de 1989, il en va de même de la restitution en cas de séparation. Cela étant, la  clausula rebus sic stantibus ne saurait trouver application.  
 
6.4.7. En définitive, le recourant échoue à démontrer que la cour cantonale aurait établi les faits et appliqué le droit liechtensteinois de manière manifestement insoutenable en retenant qu'il était redevenu titulaire des droits de fondateur sur Y.________, à tout le moins par effet de la cession conditionnelle prévue par la convention du 15 janvier 1989. Ses griefs doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.  
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les griefs du recourant en lien avec la simulation de la cession et les critiques procédurales qui en découlent (cf.  supra consid. 6.2).  
 
6.5. Il est établi et incontesté que les droits de fondateur sont déposés au siège de Y.________ au Liechtenstein.  
 
Sur le plan pénal, c'est en vain que le recourant affirme que la faillite prononcée a un effet territorial limité à la Suisse, dès lors que la dissimulation de biens situés à l'étranger tombe sous le coup de l'art. 163 CP en raison de l'étendue du devoir d'information (cf.  supra consid. 5.2). Ainsi, sous cet angle, il importe peu qu'à ce jour, aucune faillite ancillaire n'ait été ouverte à l'étranger ou qu'aucune action révocatoire n'ait été déposée contre le failli.  
 
6.6. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale ne s'est pas livrée à une appréciation arbitraire du droit étranger en retenant que les droits de fondateur étaient de nature patrimoniale et qu'ils étaient détenus par le recourant au moment de la création de la Fondation O.________. Elle pouvait ainsi, sans violer le droit fédéral, retenir que ces droits faisaient partie de l'actif du recourant au sens de l'art. 163 ch. 1 CP, lorsqu'il a diminué fictivement son actif.  
 
7.   
Villa J.________  
 
Selon le recourant, la villa J.________ a toujours été propriété de Y.________ et non la sienne, dualité dont on ne peut faire fi en vertu de la théorie dite de la transparence (  " Durchgriff "). Il prétend que la villa ne pouvait donc être considérée comme  son  actif au sens de l'art. 163 ch. 1 CP.  
 
7.1. Le droit liechtensteinois connaît la  " Durchgriffshaftung " (responsabilité découlant de la transparence) au même titre que le droit suisse. En droit liechtensteinois, le  " Durchgriff ", création jurisprudentielle, est rattaché à la clause générale prévue par l'art. 2 PGR/LI. A teneur de cette disposition, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1). L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2;  " jedermann hat in Ausübung seiner Rechte und in Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln. Der offenbare Missbrauch eines Rechts findet keinen Rechtsschutz "; cf. art. 2 CC). La reconnaissance du principe repose sur des motifs d'équité. La jurisprudence liechtensteinoise autorise plus particulièrement l'application du principe de la transparence, en tant que moyen de droit extraordinaire, lorsque le fondateur ou l'ayant droit économique a constitué ou utilise une personne morale d'une manière subjectivement abusive, en vue de contourner la loi, de couvrir des manoeuvres frauduleuses, de rompre volontairement des obligations contractuelles ou encore violer des principes fondamentaux du droit des sociétés. Le recours au principe de la transparence suppose qu'il y ait identité de personnes conformément à la réalité économique et que la dualité entre personne physique et morale soit invoquée de manière abusive (jugement entrepris, consid. 12.2.4 p. 37 et références citées: FRITZ REICHERT-FACILIDES, Durchgriffshaftung im liechtensteinischen Gesellschaftsrecht, in Marxer/Reichert-Facilides/Schnyder, Gegenwartsfragen des liechtensteinischen Privat- und Wirtschaftsrechts, 1998, p. 20 et 23; arrêt OGH 11 UR 2005.48-92 du 3 novembre 2005, LES 2006 374 ff.).  
 
Pour que le  Durchgriff s'applique en matière de fondations, il faut d'une part une domination économique par une personne (  Hintermann) sur la fondation et d'autre part, une utilisation abusive de celle-ci par le dominant (MARKUS BÜCH, Durchgriff und Stiftung, Eine Untersuchung der Rechtsfigur des Haftungsdurchgriffs im liechtensteinischen Recht im Kontext der Rechtsform Stiftung, thèse 2015, p. 47 ss). En substance, remplit la première condition, celui qui exerce seul le réel pouvoir décisionnel sur le patrimoine de la fondation, de sorte qu'il décide de l'administration et de la disposition de celui-ci et exclut toute influence d'un tiers (cf. MARKUS BÜCH, op. cit., p. 52 et 57 s., lequel parle d'ayant droit économique). Selon les circonstances, le titulaire de droits de fondateur sur une Anstalt remplit la première condition (cf. MARKUS BÜCH, op. cit., p. 49). L'utilisation abusive de la fondation est réalisée notamment lorsqu'elle sert à dissimuler un patrimoine (cf. MARKUS BÜCH, op. cit., p. 56). Est visé par le  Durchgriff, l'ayant droit économique dominant une personne morale, dont émane le pouvoir d'influence et qui bénéficie de l'utilisation économique de celle-ci (cf. MARKUS BÜCH, op. cit., p. 57 s., qui mentionne le titulaire des droits de fondateur à titre d'exemple).  
 
La levée du voile social (  Durchgriff) a pour conséquence que l'indépendance formelle de la personne morale n'est pas prise en considération. La réalité économique est aussi déterminante juridiquement. La personne morale et celle qui la domine sont traitées juridiquement - avant tout dans les rapports patrimoniaux - comme une unité (dans ce sens, arrêts 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.3.3 destiné à la publication aux ATF; 5C.14/2003 du 3 juillet 2003 consid. 2.2; cf. ATF 121 III 319 consid. 3a p. 321). Ni le sociétaire ni la personne morale ne peuvent se prévaloir de la dualité juridique aux dépens de l'identité économique et, en conséquence, les rapports de droit liant l'une lient également l'autre. En revanche, en ce qui les concerne, ils doivent s'en tenir à la forme d'organisation qu'ils ont choisie et ne peuvent prétendre avec succès de l'absence de dualité juridique aux dépens de leurs créanciers (ATF 121 III 319 consid. 5a p. 321 s.; arrêt 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.3.3 destiné à la publication aux ATF et les références citées).  
 
Le débiteur ne répond en principe de ses obligations que sur les biens qui lui appartiennent (art. 91, 197 LP). Cela n'exclut pas la saisie de biens se trouvant aux mains de tiers et la saisie peut être opérée même si le détenteur ou toute autre personne s'en prétend propriétaire (art. 95 al. 3 et 109 LP; ATF 117 III 29 consid. 3 p. 31). 
 
7.2. En bref, la cour cantonale a retenu (art. 105 al. 1 LTF) que, dans les faits, le recourant jouissait de la possession de la villa, assumait la responsabilité de sa gestion, supportait les frais d'entretien, profitait des produits locatifs, la mettait à disposition de tiers gratuitement et l'aménageait à sa guise. Il avait le pouvoir de disposer de ce bien. Il s'y était d'ailleurs rendu avec sa nouvelle amie à plusieurs reprises entre 2000 et 2003, signait régulièrement l'inventaire des biens de Y.________ et avait signé, avec D.________, en 2001, une déclaration d'ayant droit économique (cf.  supra consid. A.g). Alors qu'il gérait la villa, il soumettait à D.________ certains documents concernant Y.________ pour signature. Cette dernière avait déclaré avoir signé le contrat de mandat du 22 avril 1992 sans en comprendre la portée. Le montage consistant à conférer la propriété sur la villa à une Anstalt était destiné uniquement à faciliter le transfert (frais de notaire et d'inscription au registre foncier) et permettait une économie fiscale. Y.________ délivrait au recourant des procurations et celui-ci s'occupait de la gestion de la villa (jugement entrepris consid. 8.4 p. 18; 9.1 et 9.2 p. 19 s. et consid. 12.3.4.1 p. 41). Selon le jugement de première instance, lors du séquestre exécuté le 3 novembre 2004, les autorités italiennes ont inventorié des biens mobiliers de valeur, dont certains tableaux que l'ex-compagne du recourant avait identifiés comme ayant été acquis durant la vie commune. D'après des photos au dossier, une pancarte métallique portant le nom du recourant était fixée à côté de la sonnette de la villa (jugement de première instance, consid. 40.2 p. 73).  
 
En outre, les statuts du 2 novembre 1983 prévoyaient notamment que le fondateur pouvait élaborer des statuts complémentaires, désigner des bénéficiaires et déterminer leurs droits. Par testament écrit du 19 août 1991, le recourant avait déclaré disposer de Y.________. Alors que les statuts complémentaires de 1993 soumettaient le versement de biens de Y.________ à l'accord du recourant et lui réservaient un droit de modifier les statuts complémentaires, le recourant s'était défait, en tout cas apparemment, des droits de décision dont il disposait sur Y.________ le 23 octobre 2002 en faisant édicter de nouveaux statuts complémentaires avant de prendre les mesures de constitution de la fondation O.________. En 2001, alors que D.________ avait sollicité des renseignements à l'insu du recourant à R.________, celle-ci s'était montrée réticente à s'exécuter puis avait accepté lorsque la première l'avait assurée qu'elle faisait toujours ménage commun avec le recourant. Dans la cession écrite du 26 mars 2003 transférant les droits à P.________ en vue de les céder à la Fondation, le recourant avait reconnu, tout comme son ex-compagne, en être seul titulaire illimité. La cour cantonale a déduit des éléments mis en exergue que, de 1993 à 2003, Y.________ ne constituait qu'un instrument permettant au recourant de masquer la propriété économique de la villa en vue de la soustraire à l'exécution forcée. Elle en a conclu que les conditions du Durchgriff liechtensteinois étaient réalisées de sorte qu'il fallait faire fi de la dualité juridique, le recourant étant propriétaire économique de la villa J.________ (jugement entrepris, consid. 9.2 p. 20 ss et consid. 12.3.1 p. 37 ss; 12.3.4 p. 41 ss). 
 
7.3.  
 
7.3.1. Sur plusieurs pages, le recourant s'en prend, point après point, à chaque élément pris en considération par la cour cantonale pour démontrer son influence sur Y.________. Pour l'essentiel, ses arguments sont appellatoires, partant irrecevables. C'est notamment le cas lorsqu'il tente d'expliquer qu'il a géré la villa (pour le compte de D.________ ou leurs enfants) en raison de son rôle de  " pater familias ", lorsqu'il livre une appréciation personnelle de la valeur et du contenu de la déclaration d'ayant droit économique signée en 2001 ou lorsqu'il expose les raisons de ses différents séjours dans la villa. D'ailleurs, en tentant de justifier ses actes de gestion et séjours, il ne nie pas la réalité de ceux-ci et cherche à leur assigner, de manière purement appellatoire, un autre but que ceux retenus par la cour cantonale. Son procédé est également irrecevable en tant qu'il affirme que le testament de 1991, dans lequel il disposait des droits de fondateur sur Y.________, ne permettrait pas de retenir qu'il était resté ayant droit économique du patrimoine de celle-ci. En tout état, il s'agit là d'un indice supplémentaire de son pouvoir d'influence sur Y.________ et du bénéfice économique qu'il en tirait.  
 
A plusieurs égards, le recourant tente de démontrer le lien entre D.________ et Y.________ ainsi que sa représentante, Q.________ (signature de certains états financiers de Y.________, contrat de mandat du 22 avril 1993, paiement des honoraires entre 1994 et 1997, éventuelle titularité momentanée des droits de fondateur). Or les éléments qu'il avance ne rendent pas arbitraire les constatations selon lesquelles il dominait Y.________, donnait les instructions à Q.________, assumait de manière générale la gestion de la villa et jouissait de sa possession, en donnant des instructions à D.________. En précisant que R.________ n'aurait pas expressément demandé à D.________ si son couple fonctionnait, il échoue à démontrer l'arbitraire de la constatation selon laquelle la première montrait de la réticence à fournir des informations à la seconde et considérait donc le recourant comme le responsable de Y.________. 
 
Le recourant prétend qu'il est arbitraire de déduire de la modification des statuts en 2002, sa qualité d'ayant droit économique. Une telle affirmation ne remplit pas les exigences minimales de motivation et est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). C'est d'ailleurs en particulier en raison de cette modification des statuts que la cour cantonale retient que l'invocation de la dualité de personnes est abusive. Il est rappelé que la modification des statuts (octobre 2002) fait directement suite à l'obtention, par la masse en faillite de mesures préprovisionnelles interdisant au recourant de disposer du titre de propriété sur Y.________ (septembre 2002). 
 
Le recourant présente un historique de la notion d'ayant droit économique et prétend qu'elle ne serait  " entrée en vigueur qu'en 1997 " de sorte qu'il ne pourrait y être assimilé. Ce faisant, il ne formule pas de grief recevable contre la motivation de la décision entreprise. En tout état, son argumentation ne s'oppose pas à ce que l'on admette qu'il formait une unité avec Y.________ en 2002 et 2003, notamment du point de vue de ses droits patrimoniaux sur la villa.  
 
En définitive, le recourant échoue à démontrer qu'il serait insoutenable de reconnaître d'une part, sa position dominante sur Y.________ et, d'autre part, un comportement abusif en se prévalant de la dualité juridique pour éviter la mainmise des créanciers sur les biens de Y.________. 
 
7.3.2. Dans un chapitre consacré à l'application du  Durchgriff, le recourant se contente d'affirmer qu'il est  " profondément arbitraire " de soutenir que la villa serait passée dans son patrimoine en vertu du  Durchgriff. Il prétend que l'avis de droit du Prof. Dr U.________ dirait le contraire. Ce faisant, il ne satisfait pas les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. En tout état, l'avis de droit se fonde sur la prémisse erronée que D.________ était demeurée titulaire des droits de fondateur (cf. supra consid. 6.2 ss) et rien n'indique que son auteur avait connaissance des différents éléments de fait retenus, sans arbitraire, par la cour cantonale. Aussi, cet avis est inapte à remettre en cause, sous l'angle de l'arbitraire dans l'application du droit étranger, le raisonnement de la cour cantonale.  
 
L'on ne voit pas ce que le recourant entend déduire de l'affirmation selon laquelle, sur le plan économique,  " être propriétaire de Y.________ et être propriétaire de la villa n'est pas la même chose ", dès lors que le  Durchgriff permet précisément de faire fi de la dualité de personnes. Par ailleurs, la question de la titularité des droits de fondateur (organe suprême de Y.________) a été examinée distinctement de celle de la propriété de la villa en vertu du  Durchgriff.  
 
C'est en vain que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 98 al. 1 LDIP au motif qu'elle n'aurait pas appliqué le droit italien pour déterminer qui était le propriétaire de la villa. Le jugement entrepris ne remet pas en cause la propriété formelle de Y.________ sur la villa telle qu'elle est inscrite dans le cadastre italien. C'est toutefois en vertu du  Durchgriff liechtensteinois qu'elle fait fi de la dualité de personnes et assimile le recourant au propriétaire de la villa (cf. ATF 128 III 346 consid. 3.1.3 p. 349; arrêt 5A_436/2011 du 12 avril 2012 consid. 9.3.2, l'application de la théorie de la transparence est régie par le droit qui régit le statut de la société dominée). En tant que le recourant prétend que l'usufruit qu'il s'était réservé sur la villa ne serait pas valable en droit italien, il ne formule pas de grief contre le jugement cantonal (cf. art. 42 al. 2 LTF). En tout état, il ne démontre pas en quoi il serait insoutenable de tenir compte, parmi d'autres éléments, d'une clause se réservant l'usufruit sur le patrimoine de Y.________, pour établir l'identité de personnes avec cette dernière.  
 
En tant que le recourant affirme que la notion d'ayant droit économique, respectivement de propriétaire économique, n'a pas d'effet en droit civil, il semble nier toute conséquence, sur le plan juridique, de l'application du  Durchgriff. En cela il se méprend, dès lors que le principe de la transparence permet précisément d'admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre (cf.  supra consid. 7.1).  
 
Ainsi, le recourant échoue à démontrer en quoi la cour cantonale aurait apprécié de manière indéfendable la notion du  Durchgriffen droit liechtensteinois et l'aurait appliquée de manière arbitraire en l'espèce. Sous l'angle de l'art. 163 CP, il est rappelé que ce n'est pas au recourant qu'il appartient de déterminer ce qui est saisissable, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir des effets du  Durchgriffen droit civil pour se soustraire à l'application de l'art. 163 CP (cf. arrêt 6B_338/2012 du 30 novembre 2012 consid. 6.4 qui admet que l'ayant droit économique de valeurs patrimoniales doit les annoncer).  
 
7.3.3. C'est en vain que le recourant rappelle que la villa se situe en Italie dès lors que le devoir d'information porte également sur les biens sis à l'étranger. Son grief n'est pas pertinent sous l'angle de l'art. 163 CP (cf.  supra consid. 5.2 et 6.5).  
 
7.4. Au vu de ce qui précède, les griefs du recourant concernant ses droits sur la villa en application du  Durchgriff, doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.  
 
Fondation O.________  
 
8.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fait fi de la dualité de personnes entre lui-même et la Fondation O.________, constituée en mars 2003. 
 
8.1. Selon la cour cantonale, il y avait identité économique entre le recourant et la Fondation O.________, notamment dès lors que le premier continuait à séjourner (avec sa nouvelle compagne) dans la villa, à la gérer et à encaisser les produits de location après 2003. En été 2004, le recourant avait perçu une somme de 83'759 euros en liquide résultant de la location de la villa, en avait reversé une partie et avait prélevé pour lui-même un montant de 12'500 euros à titre de " commission de location ". Vers mars 2007, le recourant avait discuté de la possibilité de vendre la villa et de céder une partie du produit à la masse (un montant de l'ordre de 10'000'000 fr. correspondant presque à la moitié de la fortune de la Fondation) afin d'obtenir notamment la révocation de sa faillite. En outre, dans le cadre de la procédure pénale, P.________ a sollicité systématiquement des instructions du mandataire du recourant. La cour cantonale a retenu que le recourant faisait partie du cercle des bénéficiaires de la Fondation et avait un pouvoir d'influence déterminant sur celle-ci, notamment sur la question d'affectation du rendement et de la fortune. Par ailleurs, la Fondation avait été constituée dans le seul but de soustraire la villa à la mainmise des créanciers, ainsi que cela ressortait expressément d'un document rédigé par le précédent conseil de sa compagne. Elle a considéré que l'invocation de la dualité était abusive. La cour cantonale a admis que les conditions du  Durchgriff liechtensteinois étaient réalisées s'agissant de la dualité entre le recourant et la Fondation O.________.  
 
Deuxièmement, sur la base des déclarations de R.________ et de Me T.________ (administrateur du conseil de Fondation) ainsi que de différents courriers, la cour cantonale a considéré que la Fondation O.________ n'a détenu les droits de fondateur qu'à titre fiduciaire (cf. art. 897 ss PGR/LI), le recourant étant resté le réel décideur et détenteur de ces droits (jugement entrepris consid. 9.3.1 p. 23; consid. 9.4.5 p. 30; consid. 9.3.5 p. 29; consid. 12.3.4 p. 41 ss). 
 
En tout état, la cour cantonale a retenu que la cession des droits de fondateur à la Fondation O.________ n'était pas opposable aux créanciers, dès lors que l'ouverture de la faillite personnelle du recourant l'avait privé du pouvoir d'en disposer (en référence aux art. 197 et 204 al. 1 LP; jugement entrepris consid. 12.3.3 p. 40 s.). 
 
8.2. En tant que le recourant affirme que rien ne permet de retenir qu'il serait resté ayant droit économique des biens de Y.________ après la constitution de la Fondation O.________, il ne formule pas de grief recevable contre le jugement entrepris (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Il tente de justifier par des affirmations appellatoires, partant irrecevables, les raisons de ses actes de gestion de la villa après la constitution de la Fondation. Il échoue à démontrer que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu qu'il dominait la Fondation et que la constitution de celle-ci était abusive, au motif qu'il aurait agi en représentation de ses enfants. Cela étant, il n'entreprend pas de démontrer l'arbitraire dans l'application du droit étranger (cf.  supra consid. 7.1 sur la notion de  Durchgriffen droit liechtensteinois). Le recourant affirme qu'il est manifeste qu'il n'a pas de droit sur la Fondation O.________ et renvoie, sans aucune motivation, à l'avis de droit déposé par Y.________, lequel dirait  " exactement et catégoriquement le contraire ". Faute de motivation précise, ce procédé est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF; cf. arrêt 5A_364/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2: un avis de droit ne peut servir qu'à renforcer et développer l'argumentation juridique dûment exposée par le recourant selon les exigences de motivation). En tout état, quand bien même l'avis de droit relèverait que la Fondation a été valablement constituée, les droits de fondateur lui ayant été attribués, il n'apparaît pas que son auteur fût informé des éléments pris en compte par la cour cantonale pour admettre le  Durchgriff, de sorte qu'il n'est d'aucun secours au recourant. En tant que le recourant s'en prend à la notion de propriétaire économique ou d'ayant droit économique, il est renvoyé aux consid. 7.3.1 et 7.3.2  supra. Pour le surplus, le recourant ne formule aucun grief contre la motivation cantonale s'agissant du fait que la Fondation ne détenait les droits de fondateur qu'à titre fiduciaire au regard du droit liechtensteinois. Il ne conteste pas non plus que la cession des droits de fondateur à la Fondation O.________ n'était pas opposable aux créanciers en vertu des art. 197 et 204 al. 1 LP. La cause ne sera pas revue sous ces angles (art. 42 al. 2 LTF).  
 
Ainsi, en tant que le recourant conteste avoir conservé ses droits sur la villa après la constitution de la Fondation, ses griefs doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
 
Diminution fictive de l'actif 
 
9.   
Le recourant suggère qu'il n'aurait pas diminué fictivement son actif en transférant les droits de fondateur sur Y.________ à la Fondation O.________. 
 
9.1. A titre d'exemple de comportement délictueux, l'art. 163 ch. 1 CP cite le cas où l'auteur distrait ou dissimule des valeurs patrimoniales.  
 
La distraction vise le cas où le débiteur met hors d'atteinte des biens qui servent à désintéresser les créanciers. Par exemple, l'auteur transfère ou attribue faussement ses propres valeurs patrimoniales à un tiers. Un cas particulier de distraction consiste dans le transfert des actifs de la société faillie à une " société-écran " (ATF 93 IV 16 consid. 1b p. 18 s.; cf. arrêt 6B_551/2015 du 24 février 2016 consid. 4.1). 
Lorsque le failli désigne faussement comme propriété d'un tiers un bien qui lui appartient de fait, on parle de diminution fictive de l'actif (ATF 85 IV 217). 
 
9.2. La cour cantonale a retenu en substance que le recourant avait fait édicter des statuts complémentaires en octobre 2002 en vue de se défaire, à tout le moins en apparence, de ses droits de décision sur Y.________ afin d'empêcher la mainmise des créanciers sur la villa en Sardaigne. Sur conseils d'un homme de loi, il a ensuite participé à la constitution de la Fondation O.________ à Vaduz (en mars 2003), en vue de lui transférer les droits de fondateur sur Y.________ et de soustraire ses biens à l'emprise des créanciers. Il a ainsi distrait ses biens en les transférant à une " société-écran " (jugement entrepris consid. 12.3.5 p. 46). Le recourant avait dissimulé sa qualité de véritable décideur et détenteur des droits de fondateur sur Y.________ et n'avait pas annoncé ses réels droits sur la villa, alors que la loi l'y obligeait (jugement entrepris consid. 12.3.6 p. 48). Son comportement pouvait nuire aux créanciers. Ce faisant, il avait diminué fictivement son actif - les biens n'étant jamais sortis de son patrimoine - de manière à causer un dommage à ses créanciers au sens de l'art. 163 ch. 1 CP.  
 
L'aspect subjectif était réalisé dès lors que le recourant avait sollicité plusieurs hommes de loi, tant en Suisse qu'au Liechtenstein, pour échafauder des constructions juridiques complexes destinées à masquer son droit de propriété et à compliquer la recherche d'informations. La constitution de la Fondation coïncidait avec une période où ses propres intérêts étaient sérieusement menacés par les démarches juridiques entreprises par la masse en faillite et les créanciers cessionnaires, ce qui démontrait de manière claire et incontestable sa volonté d'éviter la mainmise des créanciers sur ses biens et, inévitablement, à leur causer un dommage. De l'aveu même de D.________, le but de cette entreprise était d'empêcher les créanciers de saisir l'actif de Y.________. Le recourant avait d'ailleurs reconnu avoir cherché à réaliser une protection adéquate de l'actif de Y.________ prétendant qu'il appartenait aux enfants (jugement entrepris, consid. 12.3.7 p. 48). 
 
9.3. Sauf à contester ses droits et prérogatives sur la villa J.________, sur Y.________ et les droits de fondateur, à savoir leur qualification d'actifs au sens de l'art. 163 ch. 1 CP, le recourant ne discute aucunement la réalisation des autres conditions de l'infraction. En particulier, il n'expose pas dans quelle mesure ses agissements n'auraient pas diminué fictivement son actif au préjudice des créanciers (cf. art. 42 al. 2 LTF).  
En définitive, sur la base d'un état de fait dénué d'arbitraire, c'est sans violer l'art. 163 CP que la cour cantonale a retenu que le recourant s'était rendu coupable de banqueroute frauduleuse en diminuant fictivement son actif au préjudice des créanciers. 
 
Ne bis in idem 
 
10.   
Le recourant invoque une violation du principe  ne bis in idem. Selon lui, la problématique des droits de fondateur était déjà connue lorsqu'il a été condamné pour diminution effective d'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP) le 10 décembre 2003.  
 
10.1. En matière pénale, le principe  ne bis in idem, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, interdit qu'une personne soit poursuivie pénalement deux fois pour les mêmes faits. Il suppose qu'il y ait identité de l'objet de la procédure, de la personne visée et des faits retenus (cf. ATF 125 II 402 consid. 1b p. 404; arrêts 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1; 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1). Même si l'autorité avait connaissance de certains faits lors de la première décision, cela ne suffit pas pour que le principe  ne bis in idem s'applique, il faut encore que cette autorité les retienne et condamne le prévenu en raison de ceux-ci, respectivement l'acquitte en dépit de ceux-ci (cf. arrêt 6B_1029/2010 du 18 avril 2011 consid. 1.2.2).  
 
10.2. La cour cantonale a rappelé que le recourant avait été condamné, par jugement du 10 décembre 2003 pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 al. 2 CP) pour avoir cédé à sa compagne des actions de sa cave de vins en paiement de prétendues contributions d'entretien. Elle a constaté que les actes reprochés au recourant dans le cadre de cette procédure étaient clairement distincts.  
 
10.3. Le recourant ne démontre pas en quoi il y aurait identité d'objet de la procédure et de faits retenus. Il fonde son argumentation sur la prémisse erronée qu'il s'agit fondamentalement du même litige et prétend, de manière purement appellatoire, partant irrecevable, que le ministère public connaissait alors  " la problématique des droits de fondateur ", sans préciser sous quels aspects. Au demeurant, il est relevé que la procédure pour gestion déloyale et banqueroute frauduleuse a été ouverte par décision du 17 juin 2004, à savoir après le jugement de condamnation pour infraction à l'art. 164 CP (cf. pce 70 du dossier; art. 105 al. 2 LTF). Pour ces motifs, son grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
Peine 
 
11.   
Le recourant conteste la peine qui lui a été infligée. Il considère que différents critères n'ont pas été suffisamment pris en compte. 
 
11.1. L'ensemble des faits reprochés au recourant a été commis avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, des nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a procédé à un examen du droit le plus favorable au recourant (art. 2 al. 2 CP). Relevant notamment que les nouvelles dispositions sur le sursis et le sursis partiel (art. 42 et 43 CP) étaient plus favorables au recourant, la cour cantonale a jugé le recourant à l'aune du nouveau droit, ce que le recourant ne conteste pas.  
 
11.2. Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 141 IV 61 et 136 IV 55, auxquels on peut se référer. L'art. 49 CP régit le concours d'infractions.  
 
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 et les références citées; arrêt 6B_634/2017 du 1er décembre 2017 consid. 3.2). 
 
11.3. En l'espèce, la cour cantonale a fixé la peine en prenant en compte notamment les différents concours d'infractions, la lourde culpabilité du recourant, ses antécédents, sa situation personnelle et l'effet de la peine sur son avenir. Elle a en particulier tenu compte des nombreuses infractions s'échelonnant sur plusieurs années, sans que ses deux condamnations antérieures pour des actes analogues ne l'aient dissuadé de récidiver. Elle a notamment retenu que les actes du recourant étaient susceptibles de causer un dommage considérable, qu'il démontrait un manque total de considération pour autrui et d'une absence de scrupules. Elle a relevé la forte intensité de sa volonté délictueuse, l'appât du gain, la collaboration peu méritoire ainsi qu'une absence de remords. Les juges cantonaux n'ont pas considéré que l'âge du recourant et son hernie discale le rendaient vulnérable face à la peine et n'a pas tenu compte de l'attitude des médias à son égard comme facteur atténuant (jugement entrepris consid. 13.3 p. 54 à 58).  
 
11.4. Dans de longs développements purement appellatoires, partant irrecevables, le recourant prétend qu'il n'est pas responsable d'un  " préjudice important " s'agissant de la banqueroute frauduleuse. Il explique notamment, en s'écartant de manière inadmissible de l'état de fait retenu dans le jugement cantonal (cf. art. 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF), que le dommage subi est  " sensiblement inférieur à ce qui s'est passé dans la plupart des grandes faillites liées à l'immobilier ", que des personnes se seraient enrichies dans la faillite et n'en seraient pas lésées et que l'évaluation de certains biens dans la faillite était erronée. S'agissant de l'infraction de gestion déloyale, il prétend à nouveau que les acquéreurs de sa cave se sont enrichis dans cette opération tout en précisant qu'il ne rediscute pas l'infraction. Or, le dommage résultant de la gestion déloyale ne saurait être évalué en fonction des mesures subséquentes prises par la masse en faillite. Pour le surplus, le recourant procède de manière purement appellatoire, partant irrecevable. Cela étant, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les éléments que le recourant mentionne en tant qu'  "autre aspect pertinent sous l'angle de l'art. 47 CP et/ou dans la détermination de la quotité du sursis partiel ".  
 
11.5. Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte d'un courriel adressé par le repreneur de sa cave à 37 médias (le 16 juillet 2014), le qualifiant d'escroc, ainsi que des deux articles de presse qui y étaient annexés. Il considère que la cour cantonale a arbitrairement retenu que la diffusion était limitée à un nombre restreint de personnes et à quelques mots.  
 
11.5.1. Il y a lieu de tenir compte, en tant que facteur de fixation de la peine, d'une publication préjugeant de la culpabilité d'une personne soupçonnée dans les comptes rendus de la presse, selon la gravité de l'atteinte aux droits (ATF 128 IV 97 consid. 3b/aa p. 104). Il appartient au recourant de démontrer en quoi la médiatisation dénoncée a conduit à ce qu'il soit préjugé et lui a causé un préjudice important (cf. ATF 128 IV 97 consid. 3b/bb p. 106 et les références citées; arrêts 6B_1385/2017 du 3 août 2018 consid. 2.5.2; 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 2.3.1). La couverture médiatique de l'affaire pénale n'implique pas obligatoirement une diminution de la peine, quand bien même celle-ci fût intensive et outrancière (arrêts 6B_1385/2017 du 3 août 2018 consid. 2.5.2; 6B_800/2016 du 25 octobre 2017 consid. 1.3, non publié in ATF 143 IV 397; 6B_853/2013 du 20 novembre 2014 consid. 2.4.8).  
 
11.5.2. L'on ne voit pas et le recourant n'expose pas en quoi, le seul envoi du courriel à divers médias, postérieur au jugement de première instance, aurait préjugé de sa culpabilité ou lui aurait causé un préjudice. S'agissant des articles de presse, sauf à présenter de manière inadmissible sa propre appréciation de leur contenu, le recourant ne tente pas de démontrer qu'il aurait été préjugé ou aurait subi un quelconque préjudice en raison de ceux-ci. Sur ce point, ses griefs doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.  
 
11.6. Le recourant ne formule aucune critique sous l'angle de l'art. 49 CP, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la question des concours d'infractions (cf. art. 42 al. 2 LTF).  
 
11.7. Selon le recourant, le temps écoulé depuis la commission des infractions n'a pas été suffisamment pris en compte pour la fixation de la peine.  
 
11.7.1. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé procède du même principe que la prescription. Le temps écoulé amenuise la nécessité de punir et il doit être pris en considération aussi lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et que le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale se sont écoulés; selon la nature et la gravité de l'infraction, le juge peut cependant aussi tenir compte d'une durée moins importante. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 147 s.).  
Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377; cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 s.). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'  ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 p. 377 s.; 135 IV 12 consid 3.6 p. 26; arrêt 6B_1031/2016 du 23 mars 2017 consid. 8).  
 
L'exigence découlant du principe de la célérité se distingue de la circonstance atténuante de l'écoulement du temps (art. 48 let. e CP). Cependant, lorsque les conditions de l'art. 48 let. e CP et d'une violation du principe de la célérité sont réalisées, il convient de prendre en considération les deux facteurs de réduction de peine (arrêts 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.3.1; 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.8.1). 
 
 
11.7.2. La cour cantonale a relevé que les conditions de l'art. 48 let. e CP étaient réalisées compte tenu, d'une part, du temps écoulé entre les infractions considérées (entre 2002 et 2004) et le jugement du 24 février 2014 et, d'autre part, du fait que le recourant s'était apparemment bien comporté dans l'intervalle. En outre, elle a reconnu une violation du principe de célérité en raison de l'absence d'actes pendant près de 19 mois entre 2010 et 2012. Selon la cour cantonale, l'étendue et la complexité du dossier ne justifiait que partiellement une telle inactivité de sorte qu'elle a retenu une atténuation de 10% à ce titre (jugement entrepris consid. 13.3.3 p. 55 s.).  
 
11.7.3. L'on ne saurait suivre le raisonnement de la cour cantonale sur ce point.  
 
Ainsi que le relève le recourant, les faits fondant la banqueroute frauduleuse n'ont été souverainement établis qu'au moment du second jugement de la cour cantonale, à savoir le 17 novembre 2016 (cf.  supra consid. 4). En outre, si la cour cantonale n'était pas tenue d'exprimer en chiffres ou en pourcentages la portée accordée à chacune des circonstances mentionnées (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 et les arrêts cités), la lecture de sa motivation ne permet toutefois pas de discerner l'importance donnée à la circonstance atténuante de l'art. 48 let. e CP.  
 
Par ailleurs, sous l'angle du principe de la célérité, la cour cantonale a omis d'apprécier la durée d'ensemble de la procédure, s'élevant à plus de 12 ans lors de son second jugement du 17 novembre 2016. 
 
Pour ces motifs, le recours doit être admis sur ce point. Le jugement entrepris doit être annulé s'agissant de la peine prononcée et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle fixe une peine en tenant compte du temps écoulé depuis les infractions (art. 48 let. e CP) et de la durée globale de la procédure. 
 
Cela étant, il est prématuré d'examiner à ce stade les circonstances telles que l'âge et l'état de santé du recourant. Il en va de même de ses griefs relatifs au sursis (art. 43 CP). 
 
Prétentions civiles et restitution au lésé 
 
12.   
Le recourant ne développe aucune argumentation et ne prend aucune conclusion subsidiaire, en cas de condamnation, sur les ch. 10 et 11 du dispositif du jugement cantonal, à teneur duquel les droits de fondateur, la villa ainsi que le mobilier entrent dans la masse en faillite et sont restitués à cette dernière en vue de l'exécution forcée. Il ne discute d'aucune manière les conclusions civiles. Il prétend d'ailleurs que  " sur le plan des conclusions civiles [il] n'a rien à dire ". Faute de toute motivation, il n'y a pas lieu d'examiner le jugement entrepris sous l'angle des prétentions civiles et de la restitution au lésé dans le cadre du présent recours (cf. art. 42 al. 2 LTF), étant précisé que ces aspects seront revus à l'aune des griefs de Y.________ (cf.  infra consid. 13 ss).  
 
II. Recours de Y.________ (6B_122/2017)  
 
13.   
La recourante, formellement propriétaire de la villa J.________, s'en prend principalement au constat que les droits de fondateur sur Y.________ et la villa J.________ ainsi que son mobilier entrent dans la masse en faillite et à la dévolution de ceux-ci à la masse en faillite de X.________ (ch. 10 et 11 du dispositif du jugement entrepris). 
 
13.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358; 140 IV 57 consid. 2 p. 59).  
 
13.2.  
 
13.2.1. Selon l'art. 78 LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. La notion de " décisions en matière pénale " comprend toutes les décisions qui se fondent sur le droit pénal matériel ou le droit de procédure pénale. Tel est le cas en l'espèce s'agissant de la restitution au lésé (cf. art. 70 al. 1 in fine CP; art. 59 ch. 1 al. 1 in fine aCP). Sont également sujettes au recours en matière pénale les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale (art. 78 al. 2 let. a LTF).  
En ordonnant la dévolution des droits de fondateur sur Y.________, de la villa J.________ et du mobilier à la masse en faillite de X.________, le jugement attaqué règle définitivement leur sort. Il s'agit donc d'une décision finale, qui met définitivement fin à la procédure (art. 90 LTF; sur la notion de décision finale, cf. ATF 133 IV 278 consid. 1.1; 129 III 107 consid. 1.2.1 p. 110). 
 
 
13.2.2. Constituée conformément au droit liechtensteinois et munie par ce droit de tous les attributs de la personnalité juridique, la recourante a l'exercice des droits civils en Suisse et la capacité d'ester en justice (cf. ATF 135 III 614 consid. 4.2 p. 617; arrêt 6B_311/2014 du 23 novembre 2015 consid. 9.4).  
 
13.3.  
 
13.3.1. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. a et b LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Les deux conditions sont cumulatives. La liste est exemplative et les personnes qui y sont énumérées doivent établir, dans chaque cas concret, leur intérêt juridique (ATF 133 IV 121 consid. 1.1 p. 123). Un intérêt général ou de fait ne suffit pas, l'intéressé devant au surplus être personnellement touché par la décision attaquée (ATF 133 IV 121 consid. 1.2 p. 124). La partie recourante doit avoir été affectée dans des intérêts que la norme prétendument violée a pour but de protéger (arrêts 6B_664/2014 du 22 février 2018 consid. 2.3; 6B_601/2017 du 26 février 2018 consid. 2).  
 
La partie recourante doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'elle peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour agir. Aussi, un prévenu ne peut se plaindre de la manière dont un co-prévenu a été traité (ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1 p. 193 et les références citées; arrêts 6B_1239/2017 du 24 mai 2018 consid. 2.1; 6B_601/2017 du 26 février 2018 consid. 2). 
 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287). 
 
13.3.2. Selon le jugement entrepris, l'immeuble villa J.________ figure au cadastre italien des bâtiments comme étant la propriété de Y.________ de sorte que la villa est formellement sa propriété. Le titulaire des droits de fondateur a la position d'organe suprême de Y.________ et peut, de cette façon, décider de son destin (cf. art 543 PGR/LI). La recourante est donc touchée directement par la décision en tant qu'elle constate que les droits de fondateur sur Y.________ et la villa tombent dans la masse en faillite et lui sont dévolus. La recourante a participé à la procédure devant l'autorité précédente. Cela étant, elle a la qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral contre l'octroi de prétentions civiles portant sur les droits de fondateur et la villa J.________ ainsi que la restitution de ceux-ci au lésé au sens de l'art. 70 al. 1 in fine CP.  
Quant aux prétentions civiles portant sur le mobilier de la villa, ainsi que la dévolution au lésé, la recourante n'expose d'aucune manière dans quelle mesure elle serait personnellement touchée par la décision. Il ne ressort pas du jugement entrepris que la recourante serait propriétaire du mobilier de la villa ou qu'elle disposerait d'un droit sur celui-ci. Elle ne le prétend d'ailleurs pas. Il en résulte que le recours est irrecevable en tant qu'il porte sur le sort du mobilier de la villa. 
 
13.3.3. Pour le surplus, il apparaît douteux que la recourante puisse justifier - ce qu'elle ne fait d'ailleurs pas - d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée en tant qu'elle concerne la condamnation du prévenu, à tout le moins dans la mesure où celui-ci a pu lui-même faire valoir l'ensemble de ses moyens dans le cadre d'une procédure contradictoire au fond, au terme de laquelle un recours au Tribunal fédéral lui était ouvert (cf. arrêts 6B_660/2014 du 22 décembre 2017 consid. 1.3; 6B_669/2014 du 22 décembre 2017 consid. 1.3; cf. également 6B_321/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.2). La question de la qualité pour recourir de la recourante s'agissant de la réalisation de l'infraction de banqueroute frauduleuse peut toutefois souffrir de demeurer indécise en l'espèce dans la mesure où les griefs soulevés à cet égard - qui se recoupent avec ceux développés par le recourant - doivent de toute façon être rejetés pour les motifs exposés ci-après au consid. 17.  
 
Faute de faire valoir un intérêt personnel lorsqu'elle invoque notamment une violation du principe  ne bis in idem concernant la condamnation du recourant, la recourante ne dispose pas de la qualité pour recourir sur ce point, étant relevé que la confiscation peut intervenir indépendamment de la punissabilité d'une personne déterminée (ATF 122 IV 91 consid. 3b p. 94; arrêt 6B_440/2013 du 27 août 2013 consid. 1.3). En tout état, ce grief, également soulevé par le recourant, a été rejeté (cf.  supra consid. 10).  
 
14.   
La recourante fait valoir une violation du droit d'être entendu. 
 
Faute d'intérêt personnel, elle est irrecevable à invoquer la violation du droit d'être entendu d'un tiers, à savoir, la Fondation O.________. 
En tant que la recourante invoque une violation de son propre droit d'être entendue sur d'éventuelles observations de la Fondation O.________, son grief, insuffisamment motivé, est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). Elle ne saurait se plaindre de n'avoir pas pu s'exprimer sur des éléments qui ne figurent pas au dossier et dont elle n'a pas requis l'administration. Elle ne prétend ni ne démontre que la cour cantonale aurait rejeté une requête relative à l'audition de la Fondation O.________. Pour le surplus, elle ne prétend pas avoir été empêchée de s'exprimer sur les explications fournies par Me T.________, administrateur du conseil de Fondation, lors de son audition portant sur la constitution de la Fondation (cf. procès-verbal d'audition du 1er mars 2007, pce 1515 ss). 
 
15.   
La recourante évoque un déni de justice formel dès lors que la cour cantonale n'aurait pas suffisamment examiné la question de la nature des droits de fondateur et leur titularité en vertu des effets de la convention de 1989. Elle prétend également que la cour cantonale n'aurait pas examiné à qui appartenait la villa J.________ (entre le recourant et la recourante) conformément à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral et qu'elle aurait procédé par raccourcis quant à l'application de la responsabilité découlant de la transparence (  Durchgriffshaftung) en droit liechtensteinois.  
 
15.1. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; arrêt 6B_347/2018 du 28 juin 2018 consid. 3).  
 
Le Tribunal fédéral a déduit du droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46 et les références citées; 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253). 
 
15.2. Le jugement entrepris présente les dispositions légales, la jurisprudence et la doctrine liechtensteinoises pertinentes pour retenir que les droits de fondateur sont de nature patrimoniale et saisissables. Il relève que la convention de 1989 contient une condition résolutoire quant à la cession des droits de fondateur en cas de séparation. La cour cantonale retient que le recourant était le titulaire des droits de fondateur sur Y.________ et était propriétaire de la villa J.________ en application du  " Durchgriff liechtensteinois ". Elle expose la nature de ce type de responsabilité et présente la jurisprudence et la doctrine topiques en droit liechtensteinois.  
 
15.3. En tant que la recourante prétend qu'il est  " surprenant que l'autorité cantonale n'ait pas requis l'appui d'un expert du droit liechtensteinois ", elle ne formule pas de grief répondant aux exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Au demeurant, elle n'expose pas sur quel aspect la cour cantonale aurait insuffisamment établi le contenu du droit étranger. En tant qu'elle reproche à la cour cantonale de n'avoir pas suivi l'avis de droit du Prof. Dr U.________ dans la subsomption, elle omet qu'il ne s'agit pas d'une expertise judiciaire et que la cour cantonale pouvait l'apprécier librement (cf. ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53). Il est rappelé pour le surplus, que l'application du droit liechtensteinois ne peut être revue par le Tribunal fédéral que sous l'angle de l'arbitraire (cf.  supra consid. 5.4).  
 
Par ailleurs, la recourante ne prétend pas que les sources de droit liechtensteinois citées par la cour cantonale ne fournissaient que des indications insuffisantes, de sorte que les juges cantonaux auraient dû faire appel à un expert judiciaire indépendant (cf. ATF 124 I 49 consid. 3b p. 52). Au vu des différents développements de la cour cantonale sur les points pertinents selon les arrêts de renvoi, l'on ne décèle pas de déni de justice formel, respectivement de violation du devoir de motivation. 
En tant que la recourante invoque une violation de l'art. 398 al. 2 CPP s'agissant du pouvoir de cognition de la cour cantonale sur les faits relevant de la banqueroute frauduleuse, son grief se confond avec celui invoqué par le recourant traité au consid. 4. 
 
16.   
La recourante s'en prend au sort des droits de fondateur sur Y.________. Elle relève que ceux-ci n'ont fait l'objet de conclusions civiles qu'après les arrêts de renvoi du Tribunal fédéral du 23 novembre 2015 (cf. arrêts 6B_310/2014 et 6B_311/2014) et que leur sort a été jugé pour la première fois dans le jugement entrepris, en violation du droit fédéral. 
 
Il ressort effectivement du jugement cantonal du 24 février 2014 que seuls la villa J.________ et son mobilier entraient dans la masse en faillite et étaient dévolus à cette dernière en vue de l'exécution forcée (dispositif, ch. 11 et 12; cf. également jugement de première instance du 31 juillet 2012). Dans son recours au Tribunal fédéral contre cette décision, la recourante a exclusivement contesté le sort de la villa J.________ (cf. arrêt 6B_311/2014 du 23 novembre 2015 consid. 10) et la cour de céans ne s'est prononcée que sur ce point (arrêt 6B_311/2014 du 23 novembre 2015 consid. 11). La cause soumise alors au Tribunal fédéral ne fixait pas le sort des droits de fondateur. 
 
Or, en vertu du principe de l'autorité de chose jugée (cf.  supra consid. 4.1), la cour cantonale est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt du Tribunal fédéral, lequel fixe le cadre du nouvel état de fait et de la nouvelle motivation juridique.  
 
En statuant pour la première fois sur le sort des droits de fondateur sur Y.________ dans son second jugement sur renvoi du Tribunal fédéral, la cour cantonale a étendu le cadre fixé par la cour de céans, ce en violation du principe de l'autorité de renvoi (cf. ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 p. 220 et 5.3.3 p. 222). 
 
Cela étant, le recours doit être admis s'agissant du sort des droits de fondateur sur Y.________ et le jugement entrepris annulé sur ce point (cf. dispositif du jugement entrepris ch. 10 et 11). 
 
17.   
La recourante s'en prend à la condamnation du recourant du chef de banqueroute frauduleuse. 
 
17.1. Il n'y a pas lieu de s'arrêter sur l'exposé des faits que présente la recourante au ch. II de son mémoire, faute de toute motivation justifiant en quoi les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient remplies.  
 
17.2. La recourante prétend que l'infraction de banqueroute frauduleuse serait prescrite et que la date du 28 mars 2003 aurait été retenue de manière arbitraire par la cour cantonale.  
 
En matière de banqueroute frauduleuse, infraction punissable d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 163 ch. 1 CP), l'action pénale se prescrit par quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP; art. 70 al. let. b aCP). Selon l'art. 98 let. a CP, la prescription court dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable (cf. art. 71 let. a aCP). 
 
En l'espèce, il est établi et incontesté que la Fondation O.________, à laquelle les droits de fondateur sur Y.________ ont été cédés, a été constituée le 28 mars 2003. Il ressort clairement du jugement entrepris que cet acte et le comportement qui le sous-tend constituent l'activité coupable reprochée en l'espèce (cf. jugement entrepris consid. 12.3.5 p. 46 et cf.  supra consid. 5). Ainsi, la date de la conclusion de la convention de 1989 n'est pas pertinente pour déterminer le point de départ du délai de prescription, contrairement à ce que suggère la recourante.  
 
Il en résulte que l'action pénale n'était pas prescrite lors du jugement de première instance (cf. art. 97 al. 3 CP; art. 70 al. 3 aCP). 
 
Infondé, le grief tiré d'une violation de l'art. 97 CP doit être rejeté. 
 
17.3. En tant que la recourante conteste que la villa J.________ et que les droits de fondateur étaient couverts par l'art. 163 ch. 1 CP, ses griefs se confondent avec ceux invoqués par le recourant (cession des droits de fondateur et effets de la condition résolutoire: cf. consid. 6;  Durchgriff : cf. consid. 7).  
 
17.4. A comprendre la recourante, elle prétend que les créanciers n'auraient pas subi de dommage, dès lors que la masse en faillite aurait renoncé  " à la réalisation des biens à l'étranger " lors de la 2ème et 4ème assemblée des créanciers. Elle en déduit que le recourant n'avait pas l'intention de nuire aux créanciers.  
 
Or, ainsi que le relève le jugement entrepris, l'art. 163 CP n'exige pas que la diminution de patrimoine incriminée ait eu pour résultat de causer un dommage pécuniaire définitif aux créanciers (cf. jugement entrepris consid. 12.3.6 p. 47). La banqueroute frauduleuse constitue une infraction de mise en danger concrète. Il n'est donc pas nécessaire qu'un dommage concret survienne. Seul le comportement adopté par l'auteur doit être propre à causer un dommage (cf. arrêts 6B_418/2017 du 23 novembre 2017 consid. 2.2; 6B_434/2011 du 27 janvier 2012 consid. 2.2; cf. ATF 107 IV 175 consid. 1a p. 177; ANDREAS DONATSCH, Delikte gegen den Einzelnen, 11è éd. 2018, p. 364; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3è éd. 2010, n° 1, 6 et 24 ad art. 163 CP). Ainsi, il importe peu que la masse en faillite ait éventuellement envisagé renoncer à certaines procédures. La recourante ne discute d'ailleurs en rien la motivation de la cour cantonale sur ce point. Pour le surplus, la recourante échoue à démontrer que la cour cantonale aurait apprécié de manière insoutenable le contenu des procès-verbaux des assemblées de créanciers, en retenant qu'il n'était pas question de renonciation définitive à la réalisation de la villa en Sardaigne ou des droits de fondateur, la possibilité d'introduire une faillite ancillaire en Italie ayant été discutée lors de la 6ème assemblée des créanciers le 18 mai 2005 (cf. jugement entrepris consid. 12.3.6 p. 46 s.). Au vu de ce qui précède, les griefs de la recourante doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
 
17.5. La recourante fait état d'une  " contradiction flagrante "et évoque une inégalité de traitement au motif que, par jugement du 31 juillet 2012, D.________ aurait été acquittée de l'infraction reprochée en l'espèce au recourant, de sorte qu'aucune mesure n'aurait été prise à l'encontre de Y.________. Ce faisant, la recourante se fonde sur un élément qui ne ressort pas de la décision entreprise et dont elle n'invoque pas l'arbitraire de son omission. En tout état, pour peu qu'elle fasse valoir un intérêt propre, son grief est insuffisamment motivé, partant irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Au demeurant, le grief est infondé, puisqu'il va de soi que les répercussions sur le tiers séquestré sont différentes, selon que l'infraction est retenue ou non (cf.  infra consid. 18.3).  
 
18.   
La recourante conteste la restitution des actifs à la masse en faillite. 
 
Dès lors que le jugement entrepris doit être annulé s'agissant du sort des droits de fondateur (cf.  supra consid. 16) et que la recourante ne dispose pas de la qualité pour recourir s'agissant du mobilier (cf.  supra consid. 13.3.2), seul le sort de la villa demeure litigieux.  
 
18.1. La cour cantonale a considéré que la villa J.________ constituait le produit direct de l'infraction de banqueroute frauduleuse retenue contre le recourant. Elle a jugé que, même si Y.________ était propriétaire formelle de la villa, le recourant en était le propriétaire économique en application du  " Durchgriff liechtensteinois " (jugement entrepris consid. 15. 3 p. 61). Pour le surplus, la cour cantonale a fait sienne la motivation du jugement de première instance à teneur duquel la masse en faillite était directement lésée par l'infraction commise, dès lors que l'immeuble aurait dû être affecté au paiement des créanciers. Pour rétablir pleinement la masse en faillite dans ses droits de lésée par l'infraction commise, il se justifiait de lui attribuer la villa en application de l'art. 70 al. 1 in fine CP.  
 
18.2. Les faits litigieux se sont déroulés en 2003. La confiscation et la restitution au lésé étaient réglées, jusqu'au 31 décembre 2006, à l'art. 59 ch. 1 aCP, disposition qui n'a subi, lors de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2007 de la modification de la partie générale du code pénal, que des changements sans pertinence du point de vue de la  lex mitior pour autant que le délai de prescription de l'infraction s'applique à la confiscation (cf. art. 2 al. 2 CP).  
 
18.2.1. Partant du postulat que l'infraction de banqueroute frauduleuse est prescrite, la recourante en déduit que le droit d'ordonner la confiscation de biens liés à l'infraction l'est aussi, en vertu de l'art. 70 al. 3 CP.  
 
18.2.2. Selon l'art. 70 al. 3 CP, le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. Les règles générales sur la prescription de l'action pénale sont applicables par analogie à la question du point de départ et de la fin du délai de prescription du droit de confisquer (ATF 141 IV 305 consid. 1.4 p. 310 et les références citées).  
 
18.2.3. Dès lors que la poursuite de l'infraction de banqueroute frauduleuse n'est pas prescrite (cf.  supra consid. 17.2), le droit d'ordonner la confiscation, respectivement de restituer au lésé ne l'est pas non plus, étant relevé que le délai de prescription coïncide avec celui applicable à la poursuite de l'infraction dont les valeurs patrimoniales sont le produit ou la récompense, hormis s'il est inférieur à sept ans (cf. art. 70 al. 3 CP; 59 ch. 1 al. 3 aCP: 5 ans; arrêt 6B_592/2016 du 13 janvier 2017 consid. 3.2). Le grief est infondé.  
 
18.3. Selon l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.  
Le but poursuivi au travers de l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel " le crime ne doit pas payer ". La confiscation suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1 p. 7; 141 IV 155 consid. 4.1 p. 162 et les références citées). 
 
Les valeurs patrimoniales confiscables se rapportent à tous les avantages économiques illicites obtenus directement ou indirectement au moyen d'une infraction, qui peuvent être déterminés de façon comptable en prenant la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-diminution de l'actif ou d'une non-augmentation du passif (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.2 p. 7 s.; 125 IV 4 consid. 2a/bb p. 7). 
 
La restitution au lésé selon l'art. 70 al. 1 in fine CP a la priorité sur une éventuelle confiscation et l'allocation ultérieure au lésé en réparation du dommage subi (ATF 128 I 129 consid. 3.1.2 p. 133; 122 IV 365 consid. 1a/aa p. 368; arrêt 6B_1035/2008 du 11 mai 2009 consid. 2.1.2; cf. arrêt 6B_490/2012 du 18 avril 2013 consid. 3.3).  
 
En matière d'infractions dans la faillite, les valeurs patrimoniales qui auraient dû tomber dans la masse en faillite dès l'ouverture de celle-ci doivent être restituées à l'office des faillites en rétablissement de la situation légale ( arrêt 6B_441/2014 du 28 octobre 2015 consid. 4.3; NIKLAUS SCHMID, in: Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. I, 2è éd. 2007, n° 73 ad art. 70-72 CP; cf. arrêt 1A.38/2005 du 18 mai 2005 consid. 3.2 s'agissant de la possibilité de confisquer le patrimoine soustrait à la mainmise des créanciers au sens de l'art. 163 ch. 1 CP). 
 
18.4. La recourante ne formule aucune critique contre le raisonnement du jugement cantonal s'agissant de l'art. 70 al. 1 in fine CP et n'expose pas dans quelle mesure les conditions de cette disposition ne seraient pas réalisées en l'espèce. L'essentiel de son argumentation repose sur la prémisse erronée que le recourant n'avait aucun droit sur la villa (cf.  supra consid. 17.3).  
 
Pour le surplus, la recourante formule les critiques suivantes. 
 
18.4.1. Elle considère qu'il est contradictoire de prononcer la dévolution à la masse en faillite alors que cette dernière a cédé des droits à certains créanciers cessionnaires. Or la cession selon l'art. 260 LP n'a pas pour effet de modifier la titularité des droits de la masse.  
En tant que la recourante prétend que la restitution de la villa violerait l'art. 197 LP au motif que le principe de transparence  (Durchgriff) ne permettrait pas de reconnaître au recourant un droit sur l'immeuble, son grief se recoupe avec celui du recourant traité plus avant au consid. 7.  
 
18.4.2. La recourante évoque la possibilité de procéder à une estimation selon l'art. 70 al. 5 CP, sans motiver dans quelle mesure cette disposition entrerait en considération en l'espèce. L'art. 70 al. 5 CP est pensé pour faire face à certaines infractions qui, de par leur nature, ne peuvent être appréhendées que de façon approximative, à l'image, par exemple, des trafics clandestins (drogue, exploitation de la prostitution), dans lesquels la source du gain est anonyme (ATF 144 IV 1 consid. 4.4.1 p. 10 s., et références citées). Dans le cas présent, impliquant un bien précisément identifié, l'on ne voit pas et la recourante n'expose pas pour quelle raison les juges cantonaux auraient violé l'art. 70 al. 5 CP en omettant de procéder à une estimation de la villa.  
 
18.4.3. La recourante mentionne également l'art. 73 CP (allocation au lésé), sans pour autant prétendre que cette disposition trouverait application. En tout état, l'allocation au lésé n'entre pas en considération dans la mesure où la restitution au lésé au sens de l'art. 70 al. 1 in fine CP a la priorité (cf.  supra, consid. 18.3; ATF 128 I 129 consid. 3.1.2 p. 133).  
 
18.4.4. Pour le surplus, la recourante ne fait pas valoir d'autres griefs quant à la qualité de lésée de la masse en faillite et n'invoque pas la violation des dispositions du CPP relatives aux conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (cf. art. 122 ss CPP).  
Au vu du ce qui ce précède, la conclusion de la recourante tendant à la levée des séquestres prononcés en 2004 devient sans objet. 
 
III. Conclusion, frais et dépens  
 
19.   
X.________ obtient gain de cause sur la question de la peine (  supra, consid. 11.7.3). Son recours (6B_134/2017) doit être partiellement admis. Pour le surplus, il doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
Le recourant supporte des frais réduits en raison de l'issue de la procédure et de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre à des dépens réduits à la charge du canton du Valais (art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet dans la mesure où le recourant a droit à des dépens; elle doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chance de succès s'agissant des aspects sur lesquels il a succombé (art. 64 al. 1 LTF). Il versera en outre des dépens à l'intimée, dès lors que les griefs auxquels elle s'est opposée ont été rejetés. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au ministère public (art. 68 al. 3 LTF). 
 
Y.________ obtient gain de cause sur la question du sort des droits de fondateur (  supra, consid. 16). Son recours (6B_122/2017) doit être partiellement admis. Pour le surplus, il doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
La recourante, qui obtient partiellement gain de cause, supportera une partie des frais judiciaires, de même que l'intimée, qui a conclu au rejet du recours et succombe partiellement (art. 66 al. 1 LTF). Les dépens sont compensés entre la recourante et l'intimée (art. 68 al. 1 LTF).  
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 6B_122/2017 et 6B_134/2017 sont jointes. 
 
2.   
Le recours de X.________ (6B_134/2017) est partiellement admis. Le jugement entrepris est annulé s'agissant de la peine et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
4.   
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 400 fr., est mise à la charge du recourant. 
 
5.   
Le canton du Valais versera au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
6.   
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
7.   
Le recours de Y.________ (6B_122/2017) est partiellement admis. Le jugement entrepris est annulé s'agissant du sort des droits de fondateur sur Y.________ (cf. ch. 10 et 11 du dispositif). Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
8.   
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'500 fr., est mise à la charge de la recourante. 
 
9.   
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'500 fr., est mise à la charge de l'intimée. 
 
10.   
Les dépens sont compensés. 
 
11.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. 
 
 
Lausanne, le 8 janvier 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Klinke