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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2D_31/2018  
 
 
Arrêt du 1er février 2019  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Zünd et Donzallaz. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________ S.p.A., 
2. B.________ S.p.A., 
toutes les deux représentées par Mes Benoît Merkt et Sevan Antreasyan, avocats, 
recourantes, 
 
contre  
 
C.________ SA, 
représentée par Me Daniel Guignard, avocat, 
intimée, 
 
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), représenté par Me Thibault Blanchard, avocat. 
 
Objet 
Marchés publics; adjudication de la construction d'un hôpital, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 mai 2018 (MPU.2017.0044). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 10 février 2017, par publication sur le site Internet "Système d'information sur les marchés publics en Suisse" (  www.simap.ch), le Centre hospitalier universitaire vaudois a lancé un appel d'offres en procédure ouverte pour des travaux de construction d'un nouvel hôpital pour enfants, d'une station de métro, d'un parking souterrain et d'aménagements extérieurs. Un dossier d'appel d'offres, constitué en particulier de trois cahiers, précisait les éléments faisant partie de l'offre à fournir. Une séance d'information a en outre été organisée le 27 mars 2017 pour les potentiels soumissionnaires et deux séances de questions/réponses se sont déroulées les 3 avril et 8 mai 2017. Le délai pour remettre les offres a été repoussé du 9 juin 2017 à midi au 14 juillet 2017 à midi par publication du 24 avril 2017. Dans le cahier I, sous le chiffre B.2.3.2 "Critères d'adjudication (tableau CAD) ", les critères d'adjudication ont été présentés de la manière suivante:  
 
Critères d'adjudication (CAD)  
Libellé générique  
Valeur  
CAD 1  
Prix de l'offre  
50%  
CAD 1  
 
Annexe R1  
Montant de l'offre financière globale évaluée avec méthode de calcul au carré ("T2" du guide Romand)  
50%  
CAD 2  
Organisation spécifique pour l'exécution du marché  
21%  
CAD 2.1  
 
Annexe R6  
Nombre, planification et disponibilité des moyens et des ressources pour l'exécution du marché  
10%  
CAD 2.2  
 
Annexe R8  
Répartition des tâches et des responsabilités pour l'exécution du marché  
3%  
CAD 2.3  
 
Annexe R9  
Qualité des personnes-clés désignées pour l'exécution du marché  
6%  
CAD 2.4  
 
Annexe R11  
Mesures en matière de santé et de sécurité au travail pour l'exécution du marché  
2%  
CAD 3  
Qualités techniques de l'offre pour l'exécution  
17%  
CAD 3.1  
 
Annexe R13  
Option d'optimisation des coûts et des délais  
14%  
CAD 3.2  
 
Annexe R14  
Degré de compréhension du cahier des charges  
3%  
CAD 4  
Organisation de base du soumissionnaire  
5%  
CAD 4.1  
 
Annexe Q1  
Organisation qualité du soumissionnaire  
1%  
CAD 4.2  
 
Annexe Q2  
Organisation interne du soumissionnaire  
2%  
CAD 4.3  
 
Annexe Q5  
Contribution du soumissionnaire à la composante sociale du développement durable  
1%  
CAD 4.4  
 
Annexe Q6  
Contribution du soumissionnaire à la composante environne-mentale du développement durable  
1%  
CAD 5  
Références du candidat ou du soumissionnaire  
7%  
CAD 5  
 
Annexe Q8  
Quantité et qualité des références  
7%  
 
Total  
100%  
 
 
Dans le délai prolongé au 14 juillet 2017, sept offres ont été déposées, dont celle du consortium constitué des sociétés A.________ S.p.A et B.________ S.p.A. et celle de la société C.________ SA. Le 20 septembre 2017, l'adjudicateur a entendu les soumissionnaires séparément. 
 
B.   
Le 2 novembre 2017, un rapport d'évaluation des offres contenant 79 pages a été établi. S'agissant du consortium précité et de la société C.________ SA, la synthèse était la suivante: 
 
 
   
 
C.________  
   
A.________  
   
 
Critères/sous-critères  
poids  
note  
points  
note  
points  
CAD 1  
Prix  
50%  
 
 
 
 
Annexe R1  
Prix de l'offre en rapport avec le cahier des charges  
50%  
4.55  
227.50  
5.00  
250.00  
CAD 2  
Organisation spécifique pour l'exécution du marché  
21%  
 
 
 
 
CAD 2.1  
 
Annexe R6  
Nombre, planification et disponibilité des moyens et des ressources pour l'exécution du marché  
10%  
4.63  
46.25  
2.99  
29.92  
CAD 2.2  
 
Annexe R6  
Répartition des tâches et des responsabilités pour l'exécution du marché  
3%  
4.00  
12.00  
1.00  
3.00  
CAD 2.3  
 
Annexe R9  
Qualité des personnes-clés désignées pour l'exécution du marché  
6%  
4.20  
25.20  
4.27  
25.60  
CAD 2.4  
 
Annexe R11  
Mesures en matière de santé et de sécurité au travail pour l'exécution du marché  
2%  
3.40  
6.80  
1.80  
3.60  
CAD 3  
Qualités techniques de l'offre pour l'exécution  
17%  
 
 
 
 
CAD 3.1  
 
Annexe R13  
Option d'optimisation des coûts et des délais  
14%  
3.27  
45.72  
2.13  
28.77  
CAD 3.2  
 
Annexe R14  
Degré de compréhension du cahier des charges  
3%  
2.60  
7.80  
3.00  
9.00  
CAD 4  
Organisation de base du soumissionnaire  
5%  
 
 
 
 
CAD 4.1  
 
Annexe Q1  
Organisation qualité du soumissionnaire  
1%  
5.00  
5.00  
5.00  
5.00  
CAD 4.2  
 
Annexe Q2  
Organisation interne du soumissionnaire  
2%  
5.00  
10.00  
5.00  
10.00  
CAD 4.3  
 
Annexe Q5  
Contribution du soumissionnaire à la composante sociale du développement durable  
1%  
3.00  
3.00  
5.00  
5.00  
CAD 4.4  
 
Annexe Q6  
Contribution du soumissionnaire à la composante environnementale du développement durable  
1%  
5.00  
5.00  
5.00  
5.00  
CAD 5  
Références du candidat ou du soumissionnaire  
7%  
 
 
 
 
Annexe Q8  
Quantité et qualité des références  
7%  
4.57  
31.97  
4.40  
30.80  
 
Total  
100%  
 
426.24  
 
406.69  
 
Rang  
 
 
1  
 
2  
 
 
Le Centre hospitalier universitaire vaudois a informé les soumissionnaires du résultat le 13 novembre 2017. L'adjudication à la société C.________ SA a été publiée sur le site Internet "Système d'information sur les marchés publics en Suisse" le 28 novembre 2017, avec mention du prix de 124'200'000 francs. 
Par acte du 23 novembre 2017, le consortium formé des sociétés A.________ S.p.A. et B.________ S.p.A. a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). Après divers échanges d'écritures et une audience d'instruction tenue en présence des parties le 26 mars 2018, le Tribunal cantonal, par arrêt du 3 mai 2018, a rejeté le recours des intéressées. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, les sociétés A.________ S.p.A. et B.________ S.p.A. demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 3 mai 2018 et de constater l'illicéité de l'adjudication du marché en cause. Outre la violation de leur droit d'être entendues, elles se plaignent de discrimination, de violation du principe de la transparence et d'arbitraire dans l'appréciation de divers critères, ainsi que dans l'appréciation des preuves. 
Le Tribunal cantonal, le Centre hospitalier universitaire vaudois et la société C.________ SA concluent tous trois au rejet du recours, les deux derniers ayant confirmé avoir passé le contrat portant sur les 
 
travaux en cause. Dans des observations finales, les sociétés A.________ S.p.A. et B.________ S.p.A. ont implicitement confirmé leurs conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116). 
 
1.1. La présente cause relève du droit public (art. 82 let. a LTF). Dans le domaine des marchés publics, un recours en matière de droit public n'est recevable, en vertu de l'art. 83 let. f LTF, qu'à la double condition que la valeur du mandat à attribuer soit supérieure ou égale aux seuils déterminants prévus à cet effet et que la décision attaquée soulève une question juridique de principe (ATF 141 II 113 consid. 1.2 p. 116 s. et les références). Il incombe à la partie recourante de démontrer la réalisation de ces deux conditions (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 II 113 consid. 1.2 p. 117 et les références), qui sont cumulatives (arrêts 2D_42/2016 du 3 octobre 2017 consid. 1.1; 2C_384/2016 du 6 mars 2017 consid. 1.2, non publié in ATF 143 I 177). Dès lors que le consortium recourant indique à juste titre que l'arrêt entrepris ne soulève pas de question juridique de principe, c'est à bon droit qu'il a interjeté un recours constitutionnel subsidiaire (cf. arrêt 2D_42/2016 du 3 octobre 2017 consid. 1.1).  
 
1.2. Le consortium recourant, agissant par les sociétés qui le composent, dispose de la qualité pour recourir: il a participé à la procédure cantonale et, en tant que soumissionnaire évincé, positionné au deuxième rang dans le cadre d'une procédure ouverte d'adjudication, il peut justifier d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (cf. art. 115 LTF). En effet, outre une violation de son droit d'être entendu, le consortium recourant fait valoir divers griefs, dont le fait d'avoir été privé arbitrairement de 7,88 points dans l'évaluation de son offre, qui, pris dans leur ensemble, pourraient le faire passer au premier rang et emporter le marché s'il devait obtenir gain de cause (concernant l'intérêt à recourir, cf. ATF 141 II 14 consid. 4.6 à 4.8 p. 31 ss).  
 
1.3. En outre, la conclusion du contrat relatif au marché en cause entre l'autorité adjudicatrice et l'adjudicataire ne supprime pas l'existence d'un intérêt actuel à faire constater l'illicéité de l'adjudication, en lien avec une éventuelle action en dommages-intérêts (cf. ATF 141 II 307 consid. 6.3 p. 313; 141 II 14 consid. 4.6 p. 31; art. 18 al. 2 de l'accord intercantonal du 25 novembre 1994 sur les marchés publics, modifié le 15 mars 2001 [AIMP; RSV 726.91]; art. 9 al. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur [LMI; RS 943.02]). Par conséquent, en tant que le consortium recourant a uniquement pris des conclusions en constatation de l'illicéité de l'adjudication du 13 novembre 2017, celles-ci sont recevable (cf. arrêt 2D_35/2017 du 5 avril 2018 consid. 1.3 et les références).  
 
1.4. Pour le surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF). Il a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 et 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF). Il est par conséquent recevable.  
 
2.   
 
2.1. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés par le recourant, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée, en précisant en quoi consiste la violation (cf. ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232). Celui-ci ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit remettre en cause les considérants de la décision attaquée sous des aspects relevant des droits constitutionnels (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352; arrêt 2C_58/2018 du 29 juin 2018 consid. 2.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter les constatations de cette autorité si les faits ont été constatés en violation d'un droit constitutionnel (art. 116 et 118 al. 2 LTF), ce que le recourant doit démontrer d'une manière circonstanciée et précise, conformément aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF; cf. consid. 2.1 ci-dessus). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF).  
 
3.   
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 132 V 387 consid. 5.1 p. 390), le consortium recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il prétend ne pas avoir eu accès à l'intégralité du dossier relatif à l'offre et à l'évaluation de la société adjudicataire. 
 
3.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. s'applique également aux procédures de marchés publics. Les parties à de telles procédures ont donc en particulier le droit de consulter le dossier et de se déterminer sur les allégués de fait déterminants. La procédure de marchés publics appelle toutefois certains aménagements dans l'application de cette garantie constitutionnelle. Ainsi, les offres seront notamment traitées de manière confidentielle entre les différents soumissionnaires (cf. art. XIV al. 3 de l'accord du 15 avril sur les marchés publics [RS 0.632.231.422], art. 11 let. g AIMP), principe qui est également valable devant les autorités de recours (ATF 139 II 489 consid. 3.3 p. 496 et les références).  
 
3.2. Il ressort de l'arrêt entrepris que, dans un premier temps, le 9 février 2018, les parties ont reçu un exemplaire du rapport d'évaluation du 2 novembre 2017 de la part de l'adjudicateur. Ce rapport ne contenait que les informations concernant chacune d'entre elles, celles relatives aux autres soumissionnaires ayant été caviardées. Le 22 mars 2018, après que chacune des parties a eu l'occasion de signaler au Tribunal cantonal quelles informations elles ne désiraient pas transmettre à la partie adverse, celui-ci a fait parvenir au consortium recourant le rapport précité contenant des informations caviardées par l'adjudicataire sur trois des 79 pages. Depuis cette date, à l'exception de la présente procédure devant le Tribunal fédéral, le consortium recourant ne s'est plus plaint de ce que la transmission de ce rapport violait son droit d'être entendu.  
Le consortium recourant fait valoir devant le Tribunal fédéral que ce sont justement ces trois pages qui contiennent les informations ayant entraîné l'écart de points entre les concurrents et qu'il est choquant qu'il n'ait jamais pu se prononcer sur ces éléments. Il est également d'avis qu'avec ces informations, il aurait pu démontrer que le Tribunal cantonal a arbitrairement confirmé la notation de l'adjudicataire. Finalement, il estime encore qu'il est douteux que seuls des secrets d'affaire ou de fabrication aient été caviardés, puisque certaines informations avaient trait à l'organisation interne de l'entreprise adjudicataire et que, selon lui, il faut nier le caractère secret de telles informations. 
 
3.3. En premier lieu, on rappellera au consortium recourant que, contrairement à ce qu'il semble penser, les questions d'organisation interne d'une entreprise constituent justement un secret d'affaires (cf. ATF 142 II 268 consid. 5.2.3 p. 279). En tout état de cause, on relèvera qu'à aucun moment après avoir reçu le rapport caviardé, le consortium recourant n'a demandé au Tribunal cantonal une version du rapport contenant plus d'informations, ni ne lui a requis de lever certaines incertitudes. Depuis le 22 mars 2018 et la remise du rapport, le consortium recourant a pourtant bénéficié d'un délai suffisant pour ce faire. Ainsi, outre qu'il aurait eu l'occasion de soulever certains points lors de l'audience d'instruction intervenue le 26 mars 2018, il avait également la possibilité de se prononcer dans le délai imparti au 11 avril 2018 par l'autorité précédente aux parties pour se déterminer (voire même de demander une prolongation de délai s'il avait estimé celui-ci trop court). Dans ces conditions, le consortium recourant ne saurait venir devant le Tribunal fédéral invoquer une violation de son droit d'être entendu, alors qu'il aurait pu et dû se plaindre auprès de l'autorité précédente de la transmission prétendument insuffisante du rapport d'évaluation du 2 novembre 2017 (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.6 p. 158 s. et les références). Il convient par conséquent d'écarter ce grief.  
 
4.  
 
4.1. Le consortium recourant fait en outre valoir une violation de l'art. 8 al. 2 Cst., estimant que les explications données par le pouvoir adjudicateur quant à l'octroi de la note 1 pour le sous-critère CAD 2.2 sont discriminatoires. Ces explications sont les suivantes: " Manque clairement d'indication sur l'organisation à mettre en place en tant qu'entreprise étrangère pour réaliser le marché en Suisse. Les réponses aux questions, suite à l'audition, sont lacunaires et ne permettent pas de comprendre l'organisation ". L'adjudicateur a encore relevé devant le Tribunal cantonal qu'il est " légitime d'examiner l'organisation mise en place par un soumissionnaire étranger pour exécuter les travaux en Suisse, y compris la question du respect des dispositions sur la protection des travailleurs et sur les conditions de travail et de salaire ". Le consortium recourant est encore d'avis que l'organigramme qu'il a remis avec son offre remplissait les exigences du cahier des charges en faisant apparaître les noms des principaux intervenants indiqués "personnes-clés" dans l'annexe R6 et que le cahier de charges n'exigeait pas que soient mentionnées les entités intervenant dans l'exécution du marché. Il conclut en relevant que, selon lui, par ses questions et informations supplémentaires, le pouvoir adjudicateur a en réalité posé des exigences supplémentaires au consortium recourant en raison de son siège à l'étranger et que ces questions n'auraient pas été posées à une entreprise suisse.  
 
4.2. Tout d'abord on relèvera que la motivation du recours quant à la violation de l'art. 8 al. 2 Cst. ne saurait être considérée comme étant suffisante au sens de l'art. 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF. Le consortium recourant s'en prend en effet presque exclusivement à la motivation du pouvoir adjudicateur, sans expliquer à suffisance en quoi celle du Tribunal cantonal serait contraire à la disposition constitutionnelle invoquée. Or, une telle façon de faire ne saurait être admise en raison de l'effet dévolutif complet du recours déposé auprès du Tribunal cantonal (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543). En tout état de cause, on relèvera que, dans ses explications, l'autorité précédente a clairement expliqué qu'il était attendu des soumissionnaires qu'ils indiquent les "personnes-clés" et les "personnes pouvant engager l'entreprise". Dans ces conditions, il pouvait être exigé d'eux qu'ils donnent des informations quant aux entités qui interviendraient dans l'exécution du marché. En outre, rien dans les explications ayant conduit à la note 1 pour le sous-critère CAD 2.2 ne laisse transparaître un quelconque cas de discrimination du consortium recourant par rapport à un autre soumissionnaire en raison de la nationalité des entreprises qui le constituent. Les explications fournies dans le rapport par l'adjudicateur se limitent à constater l'absence d'indications quant à l'organisation qui sera mise en place. Ainsi, le consortium recourant ne démontre pas de manière précise en quoi il serait victime d'une inégalité de traitement ou d'un traitement discriminatoire par rapport à d'autres personnes dans la même situation que lui, se contentant bien plus de proposer certaines hypothèses qui ne sauraient être suivies. Dans ces conditions, on ne peut qu'écarter le grief de violation de l'art. 8 al. 2 Cst. En tant que le consortium recourant entendait en plus se plaindre de violations de l'art. 3 al. 1 de l'Accord GATT/OMC du 15 avril 1994 sur les marchés publics (AMP; RS 0.632.231.422), de l'art. 1 al. 2 let. b de l'accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 (A-IMP; RSV 726.91) et de l'art. 6 let. a de la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés publics (LMP/VD; RSV 726.01), son grief ne peut qu'être écarté, ces dispositions ne pouvant être invoquées sans référence à un droit constitutionnel, notamment à l'interdiction de l'arbitraire (cf. consid. 2.1 ci-dessus; arrêt 2C_841/2016 du 25 août 2017 consid. 3).  
 
5.   
Dans un dernier grief, le consortium recourant se plaint d'arbitraire dans l'application du droit cantonal et dans l'appréciation des preuves, soulevant en particulier une violation du principe de la transparence. 
 
5.1. Comme on l'a mentionné précédemment (cf. consid. 2.1 ci-dessus), seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 116 LTF). Le consortium recourant peut donc se plaindre d'arbitraire (cf. art. 9 Cst.) et de violation de l'égalité de traitement (cf. art. 8 Cst.) ou encore de son droit d'être entendu (cf. art. 29 Cst.). En revanche, il ne peut soulever une violation du principe de la transparence, dès lors que celui-ci n'est pas un droit constitutionnel au sens de l'art. 116 LTF (cf. arrêt 2D_87/2008 du 10 novembre 2008 consid. 1.6 et les références). Les critiques découlant directement d'une violation de ce principe seront donc écartées sans autre examen. Ce n'est que dans la mesure où ce grief se confond avec celui d'arbitraire qu'il peut être examiné.  
 
5.2. Dans un premier grief d'arbitraire, le consortium recourant s'en prend à la pondération des sous-critères relatifs aux sous-critères CAD 2.1 et CAD 2.2 (  recte CAD 2.4), estimant en particulier que leur pondération n'a pas été indiquée dans l'appel d'offres. Ces sous-critères n'étant pas pondérés de manière égale, cela aurait dû être communiqué aux soumissionnaires. Le consortium recourant reproche au pouvoir adjudicateur d'avoir violé le principe de la transparence et au Tribunal cantonal d'avoir confirmé cette violation.  
La motivation à propos de ce grief ne remplit nullement les conditions de l'art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF, pour se plaindre d'une appréciation arbitraire du droit de la part du Tribunal cantonal. Pour cette raison déjà, il convient d'écarter le grief. Quand bien même il faudrait considérer les arguments du consortium recourant comme étant suffisants, cela ne conduirait pas à un autre résultat, dans la mesure où la motivation de l'autorité précédente n'est aucunement arbitraire. En effet, celle-ci a tout d'abord rappelé la jurisprudence relative au principe de la transparence et en particulier le fait que l'indication des sous-critères n'est pas nécessairement requise, pour autant qu'ils ne fassent que concrétiser les critères principaux (cf. ATF 143 II 553 consid. 7.7 p. 566 et les références). Prenant en compte cette jurisprudence et l'appliquant aux sous-critères des sous-critères CAD 2.2 et CAD 2.4, le Tribunal cantonal est arrivé à la conclusion pleinement soutenable que ceux-ci n'avaient pas à être préalablement communiqués aux soumissionnaires. On ajoutera que cette solution est d'autant moins arbitraire que les sous-critères CAD 2.2 et 2.4, ainsi que leur pondération, avaient été communiqués lors de l'appel d'offres et que rien n'indique que les sous-critères de ces deux sous-critères ne fassent pas que les concrétiser. Le consortium recourant ne le démontre d'ailleurs pas. 
 
5.3. Le consortium recourant s'en prend ensuite à l'appréciation arbitraire des preuves effectuée par l'autorité précédente, en tant que celle-ci se serait fondée sur une simulation fournie par le pouvoir adjudicateur pour retenir que, même si le principe de la transparence avait été violé, cela n'aurait pas eu d'incidence sur le résultat. Or, comme on l'a vu, il n'est pas arbitraire de considérer que le principe de la transparence n'a pas été violé, raison pour laquelle il n'est pas nécessaire d'examiner la motivation alternative du Tribunal cantonal, ni de se prononcer sur la nature formelle de la violation du principe de la transparence. En tout état de cause, on relèvera encore que le consortium recourant cherche à démontrer l'arbitraire de la simulation produite par le pouvoir adjudicateur, et confirmée par le Tribunal cantonal, en prenant comme exemple le sous-critère CAD 3.1. Force est ici cependant de constater que le consortium recourant n'a pas soulevé l'arbitraire dans l'application du principe de la transparence en relation avec ce sous-critère. On ne voit donc pas en quoi en démontrer l'arbitraire dans la simulation proposée par l'autorité adjudicatrice serait pertinent en l'espèce. Ce grief ne peut par conséquent qu'être écarté.  
 
5.4. Le consortium recourant fait également grief au Tribunal cantonal d'avoir arbitrairement considéré que la méthode d'évaluation des offres a été arrêtée avant le dépôt de celles-ci. Selon lui, il n'existait aucun moyen de preuve pour retenir une telle conclusion, le Tribunal cantonal s'étant contenté de "vagues" déclarations du pouvoir adjudicateur lors de l'audience d'instruction. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt entrepris qu'après la publication de l'appel d'offres, les éléments d'appréciation qui n'étaient pas contenus dans le dossier d'appel d'offres avaient été affinés à la fin du mois de mai 2017. Même si ces faits se fondent sur les déclarations du pouvoir adjudicateur, comme le relève l'autorité précédente, il n'est pas arbitraire de s'y fier, notamment en l'absence de tout élément laissant envisager le contraire. Il est pleinement soutenable de conclure, comme l'a fait le Tribunal cantonal, qu'un mois et demi avant le dépôt des offres, les instruments servant à évaluer celles-ci avaient été déterminés.  
 
5.5. Pour le surplus, le consortium recourant fait encore valoir l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et dans l'application du droit des marchés publics en relation avec la notation des critères, respectivement sous-critères CAD 2.2, 3.1 et 5. Compte tenu du fait qu'en relation avec ces éléments, il demande une modification de sa note de 7,88 points et que la différence existant entre sa note générale et celle de l'adjudicataire est de 19,55 points, il n'est pas nécessaire d'en examiner le caractère arbitraire. Même si l'on devait admettre l'arbitraire dans la notation des critère et sous-critères CAD 2.2, 3.1 et 5, la nouvelle notation n'aurait en effet aucune incidence sur le résultat final, dès lors qu'en écartant les griefs examinés ci-dessus et en modifiant la note générale du consortium recourant de 7,88 points, celle-ci passerait à 414.57, alors que celle de l'adjudicataire resterait à 426.24.  
 
5.6. Pour le surplus, les éventuelles autres critiques contenues dans le mémoire de recours, faute de se fonder sur des faits retenus par l'autorité précédente ou d'être motivées conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF, doivent être écartées sans autre examen.  
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, les sociétés constituant le consortium recourant doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre elles (art. 66 al. 1 et 5 LTF) et verser une indemnité de dépens à l'intimée adjudicataire qui, représentée par un avocat, a pris des conclusions en rejet du recours (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Le Centre hospitalier universitaire vaudois, organisation chargée de tâches de droit public qui obtient gain de cause dans l'exercice de ses attributions officielles, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 30'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles. 
 
3.   
Les recourantes verseront la somme de 15'000 fr. à l'intimée à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du consortium recourant, de l'intimée et du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 1er février 2019 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette