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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_59/2020  
 
 
Arrêt du 19 juin 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Fonjallaz et Haag. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par Me Vincent Jeanneret, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Procédure pénale; levée de scellés, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève du 13 décembre 2019 (P/11842/2017-15 - STMC/29/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Dans son communiqué de presse du 17 septembre 2018, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) a révélé qu'une procédure d' "enforcement" avait été menée contre la banque A.________ en lien avec une relation d'affaires d'une personne politiquement exposée. La FINMA a constaté des manquements dans le dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent, ainsi que dans le système de contrôle et dans la gestion des risques de la banque. L'autorité de surveillance a notamment mentionné que le conseiller en charge de cette relation d'affaires - B.________ - avait violé durant plusieurs années, de manière répétée et actée, les dispositions de l'établissement bancaire en matière de "compliance"; au lieu de le sanctionner, la banque l'avait récompensé par des primes élevées et des évaluations positives. 
 
B.   
Le 7 juin 2017, le Ministère public de la République et canton de Genève a ordonné la disjonction de la procédure P__2015 - concernant notamment B.________ - et a ouvert un nouveau dossier sous référence P__2017. 
 
B.a. Dans le cadre de la procédure P/24473/2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a, par arrêt du 26 juin 2019, reconnu B.________ coupable d'escroquerie par métier, d'abus de confiance aggravé, de gestion déloyale simple, de gestion déloyale aggravée et de faux dans les titres. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans. Le recours formé notamment par B.________ contre cette décision a été partiellement admis le 19 février 2020 par le Tribunal fédéral.  
 
B.b. La procédure P/11842/2017 porte sur une éventuelle responsabilité pénale de la banque A.________, fondée sur les art. 305biset 102 al. 2 CP.  
Sur interpellation du Ministère public sur les éventuels actes de blanchiment d'argent pouvant entrer en cause, les parties plaignantes, par courriers des 29 avril, 31 mai et 7 juin 2019, ont en substance relevé les éléments suivants : 
 
- l'enquête menée par la FINMA et ayant abouti au communiqué de presse du 17 septembre 2018; 
- les infractions contre le patrimoine retenues contre l'employé de la banque constituant les "infractions préalables" nécessaires à celle de blanchiment d'argent; 
- l'existence d'actes d'entraves nécessaires au blanchiment d'argent vu l'absence de traçabilité des fonds détournés par B.________, actes réalisés de manière intentionnelle et notamment à l'aide de faux documents; 
- la réalisation de la condition de l'infraction aggravée prévue à l'art. 305bis ch. 2 CP au regard de l'ampleur, du nombre, de la durée, de la variété, du caractère sophistiqué et du volume des actes de blanchiment; il en allait de même de celle du métier au vu des escroqueries par métier retenues contre B.________. 
La banque s'est déterminée le 25 juillet 2019, relevant qu'aucun acte de blanchiment n'avait été rendu vraisemblable, que les exigences administratives à la bonne application desquelles veillait la FINMA ne se confondaient pas avec les normes pénales et que l'absence de traçabilité des fonds issus des infractions, ainsi que le prononcé d'une créance compensatrice ne signifiaient pas qu'il s'agissait d'actes d'entraves propres à blanchir. L'établissement bancaire a de plus invoqué la prescription de l'action pénale dès lors que les seuls faits potentiellement constitutifs de blanchiment s'étaient déroulés au plus tard le 30 mai 2011. 
Le 30 juillet 2019, le Ministère public a demandé à la FINMA une copie de son rapport d'enquête (ci-après : le Rapport); ce courrier n'a pas été transmis aux parties. Par courrier du 11 septembre 2019, la FINMA a adressé ce Rapport (dossier n° xxx), rendant attentif le Ministère public aux données et informations sensibles contenues dans ce document. Le dernier paragraphe de ce courrier faisait référence à une demande de la banque ("Zudem überweisen wir Ihnen gemäss Art. 8 Abs. 1 VwVG ein bei der FINMA in diesem Zusammenhang eingegangenes Gesuch seitens des A.________"). Le 3 octobre 2019, le Ministère public a averti les parties plaignantes, ainsi que la banque, du versement au dossier du Rapport. 
Par courrier du 4 octobre 2019, la banque a requis du Ministère public la mise sous scellés "de tout document ayant été remis par la FINMA", relevant les demandes similaires formulées à titre préventif auprès de la FINMA les 16 et 17 octobre 2018 "portant sur la documentation liée à la procédure FINMA xxx, en particulier sur tous «rapports», «rapports intermédiaires» et «compléments aux rapports» y relatifs". Le Ministère public a confirmé, le 7 octobre 2019, à la banque avoir procédé à la mise sous scellés du Rapport, décision qui a été portée par certaines parties plaignantes devant la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
En date du 7 octobre 2019, le mandataire de la banque A.________ a transmis deux courriers de sa mandante, à savoir (1) celui du 17 octobre 2018 adressé à la FINMA requérant que ses droits au sens de l'art. 248 CPP soient protégés en cas de production de documents de la procédure xxx à un ministère public notamment en scellant physiquement (ou par un mot de passe) la documentation requise et (2) celui du 16 octobre 2018 adressé au "ministère public, requirement l'entraide pénale" et demandant la mise sous scellés notamment des "rapports, rapports intermédiaires et de tous les compléments des rapports établis [...] dans le cadre de la procédure xxx". Dans sa réponse du même jour, le Ministère public a indiqué que le courrier de la FINMA du 11 septembre 2019 ne contenait pas l'annexe mentionnée à son dernier paragraphe et qu'elle n'était ainsi pas parvenue à sa connaissance. Sur interpellation de la banque s'agissant de la transmission du Rapport, la FINMA a indiqué, le 7 octobre toujours, que de manière générale, elle n'était pas compétente pour recevoir les demandes de mises sous scellés et que si une telle réquisition lui parvenait, elle la transmettait en cas de demande d'entraide administrative aux autorités pénales requérantes. 
Le 8 octobre 2019, le conseil de la banque A.________ a consulté le dossier. 
Par requête du 16 octobre 2019, le Ministère public a demandé la levée des scellés apposés sur le Rapport. Les parties plaignantes ont en substance appuyé cette demande. Quant à la banque, elle s'y est opposée par courrier du 15 novembre 2019. Les 25 et 26 novembre 2019, le Ministère public, respectivement la banque, ont persisté dans leurs conclusions. 
 
C.   
Le 13 décembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a déclaré recevable la demande de mise sous scellés formée le 4 octobre 2019 et a ordonné la levée de cette mesure sur le Rapport (xxx) de la FINMA du 6 avril 2017, ainsi que sa transmission au Ministère public à l'issue d'une éventuelle procédure auprès du Tribunal fédéral. 
 
D.   
Par acte du 29 janvier 2020, la banque A.________, forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation, à la constatation de l'irrecevabilité de la demande de levée des scellés - en raison de son dépôt tardif -, au maintien des scellés et à la restitution immédiate des pièces en sa faveur, respectivement à la FINMA. A titre subsidiaire, elle demande la constatation de l'illicéité de la demande de levée des scellés, le maintien de cette mesure et la restitution immédiate des pièces. Encore plus subsidiairement, la banque requiert le renvoi de la cause à l'autorité précédente. La recourante sollicite l'octroi de l'effet suspensif au recours, ainsi que la mise en oeuvre de mesures d'instruction, à savoir qu'ordre soit donné à la FINMA et au Ministère public de (i) produire des explications écrites circonstanciées sur l'existence de l'ensemble des annexes au courrier que la FINMA a adressé le 11 septembre 2019 au Procureur en exécution de la demande d'entraide administrative et de (ii) produire tout document susceptible d'étayer leur position. 
Le 3 février 2020, la demande d'effet suspensif a été déclarée sans objet (acte 7). 
Le Ministère public a conclu au rejet du recours. Quant au Tmc, il a indiqué dans ses déterminations du 21 février 2020 que figuraient, dans le classeur des pièces sous scellés, le Rapport litigieux, mais également le courrier avec annexes adressé par A.________ le 17 octobre 2018 à la FINMA; il semblait ainsi vraisemblable que cette lettre ait été jointe à l'envoi de la FINMA du 11 septembre 2019. 
Le 4 mars 2020, la recourante a demandé la suspension de la procédure fédérale jusqu'à droit connu sur ses requêtes adressées, à la suite des déterminations du Tmc susmentionnées, au Ministère public lui demandant de retirer sa demande de levée des scellés, respectivement au Tmc tendant à la reconsidération ou à la révision de son ordonnance. Cette requête a été rejetée le 19 mars 2020 par le Président de la Ire Cour de droit public et un nouveau délai a été imparti à la recourante pour se déterminer sur les observations formées par le Ministère public le 5 mars 2020. Les 16 mars et 20 avril 2020, la recourante a persisté dans ses conclusions, demandant de plus la constatation de la violation de son droit d'être entendue en lien avec le défaut de consultation des pièces placées sous scellés par le Tmc préalablement au prononcé de son ordonnance, l'annulation de celle-ci et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Conformément à l'art. 393 al. 1 let. c CPP, un recours n'est ouvert contre les décisions du Tmc que dans les cas prévus par ledit code. Aux termes de l'art. 248 al. 3 let. a CPP, cette juridiction statue définitivement sur la demande de levée des scellés au stade de la procédure préliminaire. Le code ne prévoit pas de recours cantonal contre les autres décisions rendues par le Tmc dans le cadre de la procédure de levée des scellés. La voie du recours en matière pénale au Tribunal fédéral est ainsi en principe directement ouverte contre de tels prononcés (art. 80 al. 2 in fine LTF; ATF 143 IV 462 consid. 1 p. 465). 
Peu importe de savoir quel serait le statut procédural de la recourante dans la procédure P/11842/2017 (prévenue ou tiers intéressé); les faits n'ont ainsi pas à être complétés sur cette question (cf. ad 4.2.2 p. 14 s. du mémoire et ad 2 p. 3 des déterminations du 16 mars 2020). En effet, en tout état de cause, la décision attaquée - qui lève les scellés sur un document que la recourante soutient notamment protégé par le secret des affaires - est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 1B_295/2016 du 10 novembre 2016 consid. 1; 1B_258/2016 du 29 septembre 2016 consid. 1.2; 1B_300/2012 du 14 mars 2013 consid. 1.1). Elle dispose dès lors également d'un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 LTF). 
Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Au regard des déterminations du Tmc produites au cours de la procédure fédérale, le Tribunal fédéral s'estime suffisamment renseigné sans qu'il soit nécessaire d'interpeller, à titre de mesures d'instruction, la FINMA et/ou le Ministère public sur les pièces annexées au courrier du 11 septembre 2019 de la première précitée. 
 
3.   
La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que la demande de levée des scellés formée le 16 octobre 2019 avait été déposée dans le respect du délai imparti à l'art. 248 al. 2 CPP. Selon la recourante, tel ne serait pas le cas puisque le Rapport dont la mise sous scellés avait été requise avait été réceptionné par le Ministère public le vendredi 13 septembre 2019 (cf. le timbre apposé par cette autorité sur le courrier de la FINMA du 11 septembre 2019); le délai pour former une éventuelle demande de levée de la mesure de protection serait donc arrivé à échéance le jeudi 3 octobre 2019. 
 
3.1. Selon l'art. 248 al. 2 CPP, si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les vingt jours, les documents et les autres objets mis sous scellés sont restitués à l'ayant droit.  
Le délai de vingt jours prévu par cette disposition est un délai légal, qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP). Son non-respect entraîne la restitution des objets placés sous scellés. S'agissant de déterminer quand débutent les vingt jours impartis au ministère public pour agir, l'art. 90 al. 1 CPP prévoit que les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche. En ce qui concerne une mise sous scellés, il s'agit en principe de la demande tendant à cette mesure. S'agissant de la requête de mise sous scellés - après que l'ayant droit a été informé de cette possibilité -, elle doit être formulée immédiatement, soit en relation temporelle directe avec la mesure coercitive. Elle coïncide donc en principe avec l'exécution de la perquisition, respectivement la production des documents (arrêts 1B_28/2020 du 19 mai 2020 consid. 2.1; 1B_268/2019 du 25 novembre 2019 consid. 3.1 et les références citées). 
Dans le cas particulier où une demande de mise sous scellés a été déposée antérieurement à toute réquisition et/ou obtention de document de la part de l'autorité pénale, une telle demande ne déploie ses effets qu'à l'issue de la perquisition effective et/ou lors de la réception des documents requis par le ministère public, moment à partir duquel le délai de l'art. 248 al. 2 CPP commence à courir (arrêt 1B_268/2019 précité consid. 3.3). Lorsque c'est à l'initiative du ministère public que des pièces sont placées sous scellés, cette démarche s'apparente à une demande de mise sous scellés, faisant dès lors débuter le délai de l'art. 248 al. 2 CPP dès le lendemain (arrêt 1B_322/2013 du 20 décembre 2013 consid. 2.2). En cas d'édition de documents, deux circonstances entrent donc en considération pour déterminer le jour à partir duquel le délai de l'art. 248 al. 2 CPP commence à courir, soit (1) une demande de mise sous scellés connue de l'autorité pénale et (2) la réception par celle-ci des documents susceptibles de bénéficier de cette protection (arrêt 1B_28/2020 du 19 mai 2020 consid. 2.2). 
 
3.2. L'autorité précédente a retenu qu'il n'avait pas été démontré que les courriers de la recourante auxquels celui du 11 septembre 2019 de la FINMA faisait référence à titre d'annexes y figuraient effectivement; il n'était ainsi pas établi que le Ministère public aurait eu connaissance de la demande de mise sous scellés anticipée à réception du courrier de la FINMA le 13 septembre 2019. Le Tmc a dès lors considéré que le délai de l'art. 248 al. 2 CPP avait commencé à courir le dimanche 6 octobre 2019, soit le lendemain de la réception du courrier du 4 octobre 2019 de la recourante requérant la mise sous scellés; en conséquence la demande de levée des scellés formée le mercredi 16 octobre 2019 avait été formée en temps utile (cf. consid. 1.2.1.2 p. 6).  
 
3.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Certes, on peut s'étonner que l'information aux parties de la réception de pièces de la part de la FINMA le 13 septembre 2019 ne soit intervenue qu'en date du 3 octobre 2019. Ce laps de temps ne s'explique pas non plus en l'occurrence par le volume des annexes reçues (deux), le versement au dossier n'impliquant pas nécessairement la prise de connaissance préalable du contenu.  
Cela étant, la demande de mise sous scellés du 16 octobre 2018 a été adressée préalablement à la réquisition de production du 30 juillet 2019, ce qui s'apparente à une requête de protection anticipée. Or, il n'existe en procédure pénale - au contraire de l'art. 270 CPC - aucune base légale permettant le dépôt d'un "mémoire préventif" ("Schutzschrift", "memoria difensiva"; ATF 137 IV 230 consid. 2.2.3 p. 235); SCHMIDT/JOSITSCH ont apparemment un avis critique s'agissant de cette jurisprudence (cf. ces auteurs, Handbuch des schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2017, n° 977 p. 406). La pratique est cependant similaire devant le Tribunal fédéral où l'octroi de l'effet suspensif au sens de l'art. 103 al. 3 LTF présuppose qu'un recours soit pendant (ATF 139 IV 314 consid. 2.3.2 p. 319, arrêts 2D_3/2020 du 10 janvier 2020 consid. 2.2; 5A_1046/2019 du 31 décembre 2019 consid. 2; 2C_1018/2018 du 19 novembre 2018 consid. 3; 2C_1080/2017 du 28 décembre 2017 consid. 2.4, JOHANNA DORMANN, in Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, 3e éd. 2018, nos 8 et 28 ad art. 103 CPP). On relève au demeurant que l'institution de procédure civile (art. 270 CPC) est limitée dans le temps, puisqu'en principe un mémoire préventif ne développe ses effets que pour six mois (cf. art. 270 al. 3 CPC; FRANÇOIS BOHNET, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n° 16 ad art. 16 CPC; ANDRI HESS-BLUMER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd. 2017, n° 33 ad art. 270 CPC). La manière de procéder de la recourante peut d'autant moins être protégée en l'occurrence qu'elle savait s'adresser à une autorité incompétente - la FINMA - puisque la première ne requiert pas la mise sous scellés auprès de la seconde, mais la transmission de sa requête à un "ministère public" (cf. ATF 140 III 636 consid. 3.5 p. 641 et, plus récemment arrêt 1B_63/2020 du 9 mars 2020 consid. 2.1 rappelant le défaut de protection en matière de délai lorsqu'une partie s'adresse à une autorité qu'elle sait incompétente). En tout état de cause, la recourante a, par la suite, agi de manière conforme au CPP, puisque dès la connaissance du versement au dossier pénal du Rapport litigieux, elle a adressé une requête de mise sous scellés au Ministère public (cf. son courrier du 4 octobre 2019). Dès sa réception, ce dernier est entré en matière, apposant les scellés et débutant, en temps utile, la procédure de levée des scellés. 
Il ressort des considérations précédentes que la recourante, assistée par un mandataire professionnel, connaissait, dès son dépôt, les vices pouvant affecter sa requête préventive du 16 octobre 2018, dont l'incompétence de l'autorité alors saisie. Cette demande ne saurait dès lors avoir de portée dans la présente procédure. 
 
3.4. Une éventuelle erreur de traduction par le Tmc du courrier du 11 septembre 2019 de la FINMA (cf. ad 4.2.2 p. 14 du mémoire) et/ou la découverte des courriers litigieux dans les pièces placées sous scellés au cours de la procédure fédérale (cf. les observations du Tmc du 21 février 2020) n'ont ainsi pas de pertinence dans la présente contestation.  
 
4.   
Saisi d'une demande de levée de scellés, le Tmc doit examiner, d'une part, s'il existe des soupçons suffisants de l'existence d'une infraction et, d'autre part, si les documents présentent apparemment une pertinence pour l'instruction en cours (cf. art. 197 al. 1 let. b et d CPP). Il convient aussi de vérifier l'existence d'un secret protégé par la loi (cf. art. 264 al. 1 CPP). Enfin, la mesure ne doit pas porter atteinte au principe de la proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c CPP). 
 
4.1. Pour constituer des soupçons suffisants, les indices de la commission de cette infraction doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 p. 90; 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126). Selon la jurisprudence, il n'appartient cependant pas au juge de la levée de scellés - contrairement au juge du fond - de procéder à une pesée minutieuse et complète des éléments à charge et à décharge. Lorsque l'existence de charges est contestée, ce juge doit uniquement examiner si, sur la base des actes d'instruction disponibles, il existe des indices suffisants et concrets de la commission d'une infraction (arrêts 1B_425/2019 du 24 mars 2020 consid. 2.2; 1B_389/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.3; 1B_336/2018 du 8 novembre 2018 consid. 4.2 et les arrêts cités).  
 
4.2. Le Tmc doit ensuite vérifier si les pièces présentent apparemment une pertinence pour l'instruction en cours (cf. art. 197 al. 1 let. d CPP). Cette question ne peut être résolue dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés n'est pas encore connu. L'autorité de levée des scellés doit s'en tenir, à ce stade, au principe de l'"utilité potentielle" (ATF 132 IV 63 consid. 4.3, 4.4 et 4.6 p. 66 ss). Celle-ci doit être vérifiée par rapport à l'ensemble des éléments saisis (arrêts 1B_180/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1; 1B_336/2018 du 8 novembre 2018 consid. 4.3).  
Lors de cet examen, l'autorité se fonde notamment sur la demande du ministère public, sur l'éventuelle liste de mots-clés que celui-ci a produite - qui constitue un indice d'éventuelle pertinence, ainsi qu'une information quant aux objectifs poursuivis par l'autorité pénale -, ainsi que sur les renseignements donnés par le détenteur des pièces placées sous scellés (arrêt 1B_336/2018 du 8 novembre 2018 consid. 4.3 et l'arrêt cité). Tant le ministère public que le détenteur doivent fournir des explications circonstanciées sur l'éventuelle pertinence, respectivement le défaut d'utilité, des documents placés sous scellés (ATF 143 IV 462 consid. 2.1 p. 466; 141 IV 77 consid. 4.3 p. 81 et 5.6 p. 87; 138 IV 225 consid. 7.1 p. 229). Cela étant, les obligations en matière de motivation du détenteur sont d'autant plus importantes que le ministère public n'a pas accès au contenu des pièces (arrêt 1B_180/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1 et l'arrêt cité); cela vaut en particulier lorsque les documents ou données dont la mise sous scellés a été requise sont très nombreux ou très complexes (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 p. 81 et 5.6 p. 87; 138 IV 225 consid. 7.1 p. 229 et les arrêts cités). 
 
4.3. En présence d'un secret avéré - notamment celui professionnel de l'avocat au sens de l'art. 171 CPP -, l'autorité de levée des scellés élimine les pièces couvertes par ce secret et prend ensuite les mesures nécessaires pour préserver, sur les documents remis aux enquêteurs, la confidentialité des tiers (ATF 145 IV 273 consid. 3.2 p. 275 s.). Il en va de même lorsque des pièces et/ou objets bénéficient de la protection conférée par l'art. 264 al. 1 CPP, lorsque l'intéressé se prévaut du respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu'à être protégé contre l'emploi abusif des données le concernant (art. 13 Cst.; ATF 143 IV 462 consid. 2.1 p. 466). Eu égard au principe de proportionnalité - dont le respect est notamment assuré par l'art. 173 al. 2 CPP -, la direction de la procédure peut cependant libérer les détenteurs d'autres secrets protégés par la loi que ceux visés notamment par l'art. 173 al. 1 CPP - dont le secret des affaires ou un secret au sens de l'art. 162 CP (arrêts 1B_295/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3.1; 1B_447/2015 du 25 avril 2016 consid. 4) - de l'obligation de témoigner lorsqu'ils rendent vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur celui à la manifestation de la vérité; il appartient toutefois à celui qui s'en prévaut de rendre vraisemblable l'existence d'un intérêt prépondérant au maintien du secret (ATF 145 IV 273 consid. 3.3 p. 277).  
En tout état de cause, il incombe à celui ayant invoqué la mise sous scellés de démontrer, de manière suffisante, l'existence du secret, notamment professionnel, dont il se prévaut (ATF 145 IV 273 consid. 3.2 p. 275 s.) et/ou de l'intérêt privé prépondérant au maintien du secret invoqué (ATF 145 IV 273 consid. 3.3 p. 277; arrêt 1B_295/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3.1). Les exigences en matière de motivation et de collaboration à cet égard ne sont pas moindres ou différentes de celles prévalant notamment lorsque le défaut de pertinence est invoqué (ATF 145 IV 273 consid. 3.2 p. 276). 
 
5.   
La recourante conteste l'existence de soupçons suffisants de la commission d'infractions, faute notamment d'actes de blanchiment permettant le cas échéant l'application de l'art. 102 al. 2 CP
 
5.1. A cet égard, le Tmc a considéré en substance que les infractions retenues contre l'employé de la recourante (notamment escroquerie par métier, abus de confiance aggravé, gestion déloyale simple, gestion déloyale aggravée et faux dans les titres) et commises en son sein constitueraient les crimes préalables; le produit des infractions n'ayant pu être tracé, il pourrait donc y avoir eu des actes d'entrave afin de soustraire ces valeurs patrimoniales de la mainmise des autorités pénales. Selon l'autorité précédente, il appartiendra au Ministère public d'établir les mouvements opérés par les fonds détournés et de déterminer si un acte d'entrave intentionnel - éventuellement par omission, par manque de surveillance ou par défaut d'instruction - a été réalisé et, le cas échéant, par qui (le[s]quel[s] de ses employés). Le Tmc a encore relevé que le défaut d'examen du chef de prévention de blanchiment par les tribunaux pénaux saisis s'agissant de l'employé ne permettait pas d'écarter une telle hypothèse, vu l'absence de mention de cette infraction dans l'acte d'accusation et les raisons données dans l'ordonnance de disjonction (cf. consid. 3.2.1 p. 10 s. de l'ordonnance attaquée).  
Selon l'autorité précédente, il ressortait du communiqué de presse de la FINMA que, s'agissant d'une relation d'affaires d'une personne politiquement exposée, de nombreux manquements dans le dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent avaient été constatés, y compris et surtout dans le système de contrôle et de gestion des risques; ces carences organisationnelles pouvaient avoir laissé suffisamment de place à l'employé de la recourante pour commettre ses infractions, ce qui permettait d'envisager l'application de l'art. 102 al. 2 CP. Le Tmc a précisé que le Rapport litigieux portait sur l'objet de l'enquête pénale, à savoir la désorganisation de la banque au moment de la commission des infractions (cf. consid. 3.2.1 p. 11 de la décision entreprise). 
 
5.2. Dans le cadre d'une procédure de levée des scellés, ces explications sont suffisantes.  
En particulier, il apparaît que parallèlement à la procédure administrative de surveillance concernant la recourante, les autorités pénales étaient déjà saisies de faits proches de ceux examinés par la FINMA, cela pour le moins dès l'ordonnance de disjonction du 7 juin 2017 s'agissant d'examiner une éventuelle responsabilité de la recourante. Dans la mesure où cette dernière ne prétend pas que la FINMA l'ignorait, on ne saurait donc déduire de la seule absence de mention d'une dénonciation pénale dans le communiqué de presse du 17 septembre 2018 de la FINMA - ultérieur - l'absence de soupçons suffisants de la commission d'infractions (cf. ad 4.2.2 p. 13 du recours). 
Eu égard ensuite au principe de célérité qui prévaut en matière de levée des scellés, on ne saurait exiger du Tmc une motivation détaillée des éventuels actes/virements pouvant entrer en considération à titre de blanchiment d'argent et/ou un examen précis des modes opératoires utilisés par l'employé de la recourante lors de la commission de ses infractions; la recourante reconnaît d'ailleurs que, dans ce cadre, des montants ont été transférés sur des "comptes bancaires appartenant aux clients de la Banque", renvoyant pour le surplus à d'autres prononcés. Il suffit en l'occurrence de considérer, ainsi que le relève d'ailleurs la recourante (cf. ad 4.4.2 p. 22 s. de son mémoire), qu'au vu des infractions commises en son sein, des fonds illicites ont pu parvenir sur un compte, être mélangés à d'autres avoirs licites, puis être redistribués - peu importe au demeurant que ces éventuelles transactions n'aient pu concerner qu'un même ayant droit -, opérations propres, le cas échéant, à constituer des actes de blanchiment. Cela vaut d'autant plus qu'en l'état, la recourante ne prétend pas que son employé n'aurait pas eu les pouvoirs/moyens de procéder à de tels virements, notamment internes : elle expose au contraire qu'il entrait dans ses tâches d' "opérer des transactions sur les comptes bancaires de ses clients, lesquelles intervenaient d'ailleurs sur instruction ou avec accord de ces derniers" (cf. ad. 4.4.2 p. 23 du recours), affirmation que la procédure parallèle contre son employé semble toutefois avoir mis à mal. La recourante ne remet pas en cause l'éventuelle application de l'art. 102 al. 2 CP qui pourrait en découler. 
Le statut d'employé de la recourante du prévenu dans la cause pénale parallèle, la commission par celui-ci à ce titre des infractions examinées à son encontre et l'absence de traçabilité des fonds suffisent par conséquent à ce stade pour retenir l'hypothèse que des actes de blanchiment pourraient avoir été commis au sein de la banque recourante à la suite des actes de son employé, cela en raison d'un éventuel défaut d'organisation ou de carences de sa part (art. 102 al. 2 CP). 
Partant, le Tmc pouvait, sans violer le droit fédéral, confirmer l'existence de soupçons suffisants de la commission d'infractions. 
 
6.   
La recourante reproche ensuite à l'autorité précédente d'avoir considéré que le Rapport en question pourrait être utile à la procédure et que le secret des affaires ne primerait pas la recherche de la vérité (cf. ad 4.5 p. 24 s. du mémoire). 
Dans la mesure où une motivation contenue principalement dans une note de bas de page suffirait à remettre en cause l'utilité potentielle de la pièce litigieuse (cf. note n° 91 p. 24 s. du recours), la recourante reconnaît toutefois aussi que son contenu porte notamment sur sa structure organisationnelle, sur sa stratégie commerciale en matière de gestion de fortune ainsi que sur ses mécanismes de contrôle interne (cf. ad 4.5 p. 25 du recours), soit des questions pouvant entrer en considération dans le cadre d'une éventuelle application de l'art. 102 al. 2 CP
Pour ces mêmes motifs (utilité du contenu et infraction visée), le secret des affaires invoqué par rapport à ces mêmes problématiques ne saurait primer la recherche de la vérité. Cette appréciation est également conforme au principe de proportionnalité dès lors que toute mesure de protection au sens des art. 102 et 108 CPP ne paraît pas d'emblée exclue en cas de demande de consultation de la part des parties plaignantes; un caviardage ou une limitation de consultation peut entrer en considération indépendamment du volume de la pièce en cause (cf. les 272 pages du Rapport). 
L'appréciation effectuée par le Tmc sur ces deux questions peut par conséquent être confirmée. 
 
7.   
Dans un dernier grief, la recourante se prévaut du droit de ne pas s'auto-incriminer (sur cette notion en général voir ATF 144 I 242 consid. 1.2.1 p. 244 s.; 142 IV 207 consid. 8.2 et 8.3 p. 214 ss; 142 II 243 consid. 3.3 p. 251 s.; arrêts 2C_92/2019 du 31 janvier 2020 consid. 5.1 destiné à la publication; 6B_48/2020 du 26 mai 2020 consid. 5.1 et les arrêts cités). 
 
7.1. Il y a lieu tout d'abord d'écarter la violation du droit d'être entendu soulevée à cet égard contre l'arrêt attaqué, notamment sous l'angle d'un défaut de motivation (cf. ad 4.1 p. 11 s. du recours).  
L'autorité précédente n'a en effet pas ignoré cette problématique (cf. consid. 2.1.1 à 2.1.5 p. 7 de l'ordonnance attaquée). Elle a ainsi considéré en substance que lorsque le moyen de preuve n'était pas manifestement inexploitable, il n'existait aucun empêchement à la levée des scellés et l'examen définitif de son caractère exploitable incomberait au juge du fond (cf. consid. 2.1.5). Cette motivation - certes brève - peut déplaire à la recourante, elle est en revanche suffisante pour comprendre le raisonnement du Tmc. 
 
7.2. Sur le fond, ce bref raisonnement ne prête pas non plus le flanc à la critique.  
Certes, le Tribunal fédéral a confirmé récemment que la personne concernée par la transmission de documents dans le cadre de l'entraide entre autorités administrative et pénale (art. 38 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers [LFINMA; RS 956.1] et/ou 194 al. 2 CPP) peut faire valoir ses droits au cours de la procédure pénale, notamment en contestant l'exploitabilité d'un moyen de preuve prétendument obtenu en violation de son droit de ne pas s'auto-incriminer; dans la mesure où l'intéressée invoque des secrets protégés, tels le secret professionnel de l'avocat ou des affaires, elle peut procéder par le biais de la procédure des scellés (arrêt 1B_268/2019 du 25 novembre 2019 consid. 2.1, 2.2 et 2.3 et les références citées). Cela ne saurait en revanche remettre en cause le fait qu'il appartient en principe au juge du fond de rendre une décision quant à l'exploitation des preuves, l'appréciation en découlant et la culpabilité du prévenu (ATF 144 IV 127 consid. 1.3 p. 130 s.; 143 IV 387 consid. 4.4 p. 394 s.; 142 IV 207 consid. 9.8 p. 227). L'interdiction d'utilisation des éléments de preuves prétendument obtenus de manière contraire aux art. 140 et 141 CPP (sur ces dispositions, ATF 146 I 11 consid. 4.2 p. 19; 143 IV 387 consid. 4.4 et 4.5 p. 394 s.) - qui impose, le cas échéant, la restitution ou le retrait du dossier des moyens de preuve concernés - n'entre en considération au cours de la procédure préliminaire de levée des scellés (art. 248 al. 3 let. a CPP) que si l'illicéité est manifeste (ATF 143 IV 387 consid. 4.4 p. 394 s.; 142 IV 207 consid. 9.8 p. 227; 141 IV 289 consid. 1 p. 291; arrêt 1B_443/2018 du 28 janvier 2019 consid. 1.2). Ce renvoi à un stade ultérieur de la procédure peut d'autant plus s'imposer s'agissant du droit de ne pas s'auto-incriminer que celui-ci ne vise en soi pas à éviter que des documents contenant des secrets dignes de protection soient portés à la connaissance des autorités pénales, mais à empêcher que des éléments de preuve obtenus en violation de ce principe ne servent à fonder l'accusation (BLAISE STUCKI, En quête d'enquêtes : enquêtes internes et confidentialité, in AJP/PJA 2019 29 ad III/A/1 p. 34), respectivement une condamnation. S'agissant au demeurant d'une question d'administration des preuves et sous réserve des exceptions admises par la jurisprudence, elle ne cause en principe aucun préjudice irréparable justifiant à elle seule l'entrée en matière au Tribunal fédéral (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130 s.). 
Il appartenait en conséquence à la recourante de démontrer le caractère manifestement inexploitable du Rapport litigieux, ce qu'elle ne fait pas. Elle se limite en effet à rappeler son droit de ne pas s'auto-incriminer et le fait qu'elle a produit des documents à la FINMA sous menace de sanctions pénales. Certes, une telle hypothèse n'est pas exclue vu le chiffre 7 de la décision du 10 mars 2016 de la FINMA ("Der A.________ bzw. deren Organ wird unter Androhung von Freiheisstrafe, Geldstrafe oder Busse gemäss Artikel 45 und 48 FINMAG die Pflicht auferlegt, der Untersuchungsbeauftragten sämtliche für die Untersuchungen relevanten Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen und Zugang zu den Räumlichkeiten zu verschaffen sowie keine relevanten Unterlagen und Dateien jeglicher Art zu vernichten oder vernichten lassen" [cf. acte 4 pièce 9]). Cela étant, la recourante ne produit que la page de garde, la page 6 - entièrement caviardée -, la page 9 - où apparaît uniquement le chiffre 7 précité - et la page 10 - la dernière où seules sont lisibles les signatures des représentants de la FINMA - de cette décision; celle-ci pourrait de plus avoir eu un caractère uniquement provisoire vu son intitulé ("Provisorische Verfügung vorsorgliche Massnahmen/Einsetzung eine Unterschungsbeauftragen"). Contrairement à ses obligations en matière de collaboration, la recourante ne fait en revanche état d'aucune liste des documents produits à la suite de cette ordonnance; elle ne soutient pas non plus qu'elle n'aurait pas eu à transmettre ces pièces en l'absence de menaces de sanction, soit que les éléments requis ne feraient pas partie des informations qu'elle est tenue d'établir ou de conserver en vertu de ses obligations découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment (ATF 142 IV 207 consid. 7.1.4 p. 211 et 8.18.3 p. 222 s.), respectivement qu'elle n'aurait pas déjà pu, dans ce cadre particulier, faire valoir son droit de ne pas s'auto-incriminer (dans le sens d'une telle possibilité, voir CAROLE CLAUDIA BECK, Enforcementverfahren der FINMA und Dissonanz zum nemo tenetur-Grundsatz, thèse 2019, nos 766 ss p. 305 s.). Elle ne fait pas non plus état de passage (s) du Rapport litigieux qui s'y référerai (en) t. La recourante ne prétend enfin pas avoir effectué de telles démarches devant l'autorité précédente afin que celle-ci puisse éventuellement procéder un tri des données contenues dans le Rapport. Cette constatation permet d'ailleurs également d'écarter la violation du droit d'être entendu soulevée dans les observations du 16 mars 2020 en lien avec un prétendu défaut de consultation des pièces placées sous scellés par le Tmc. Cela vaut d'autant plus qu'en soi la problématique évoquée par le Rapport en cause semble connue et incontestée (problèmes d'organisation et de contrôle au sein de la recourante); en l'absence de référence précise à des éléments de ce document, une lecture de l'entier de ce texte ne s'imposait pas en l'espèce. 
Faute de motivation, il n'est ainsi pas démontré que l'établissement de ce Rapport résulterait - notamment exclusivement - des pièces produites à la suite de l'ordonnance du 10 mars 2016. A ce stade et dans le cadre d'une procédure de levée des scellés, les violations alléguées du droit de ne pas s'auto-incriminer ne sont ainsi pas manifestes et le Tmc pouvait, sans violer le droit fédéral, considérer que cet examen appartenait au juge du fond. 
 
8.   
Il s'ensuit que le recours est rejeté. 
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de la République et canton de Genève et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 19 juin 2020 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
La Greffière : Kropf