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[AZA 0/2] 
5P.420/2000 
 
IIe COUR CIVILE 
************************** 
 
19 décembre 2000 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, président, 
Bianchi et Merkli. Greffier: M. Fellay. 
 
______ 
 
Statuant sur le recours de droit public formé 
 
par 
Dame M.________, représentée par Me Aba Neeman, avocat à Monthey, 
 
contre 
le jugement rendu le 28 septembre 2000 par la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause qui oppose la recourante à X.________ SA; 
 
(art. 9 Cst. ; mainlevée provisoire de l'opposition) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- X.________ SA a accordé à M.________ trois prêts, garantis par trois hypothèques grevant la parcelle sur laquelle est située la villa qu'il occupe avec son épouse, dame M.________. Le 20 janvier 1999, la créancière a dénoncé ces prêts au remboursement. N'ayant pas obtenu satisfaction, elle a introduit des poursuites en réalisation de gage immobilier pour un montant total de 668'576 fr. 15. 
 
Le commandement de payer a été notifié séparément au débiteur et à son épouse, qui y a fait opposition. 
 
B.- Le 29 février 2000, la créancière a requis la mainlevée provisoire de cette opposition. Lors de la séance du 21 mars 2000, l'épouse du débiteur n'a contesté ni l'existence, ni le montant, ni l'exigibilité de la dette, ni l'existence des droits de gage grevant le logement familial. 
 
Son opposition ayant été levée provisoirement, l'épouse du débiteur a interjeté un pourvoi en nullité auprès du Tribunal cantonal valaisan. Elle invoquait l'absence de reconnaissance de dette de sa part et la nullité de la poursuite, faute d'une notification à son intention de la dénonciation des crédits accordés à son époux et de fixation d'un délai convenable pour s'exécuter. 
 
Par arrêt du 28 septembre 2000, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal a rejeté le pourvoi en nullité dans la mesure de sa recevabilité. 
 
C.- Agissant par la voie d'un recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst. , l'épouse du débiteur a demandé au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, avec suite de frais et dépens. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Interjeté en temps utile contre une décision qui accorde en dernière instance cantonale la mainlevée provisoire de l'opposition (art. 82 LP; ATF 111 III 8 consid. 1 p. 9 et les arrêts cités), le présent recours est recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. 
 
2.- Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; à cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que les motifs de l'arrêt attaqué soient insoutenables, encore faut-il que ce dernier soit arbitraire dans son résultat (ATF 126 I 168 consid. 3a; 123 I 1 consid. 4a p. 5 et arrêts cités). 
 
En l'espèce, la recourante se borne à exposer les motifs pour lesquels elle estime que la cour cantonale a violé les art. 82 et 153 al. 2 LP et 169 CC, sans toutefois démontrer de façon suffisante au regard des exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ en quoi consisterait l'arbitraire. La recevabilité de ces griefs peut néanmoins demeurer indécise, car le recours s'avère de toute manière mal fondé, comme on va le voir. 
 
 
3.- Selon la recourante, les reconnaissances de dette ne l'engagent en aucun cas, faute d'avoir été signées par elle-même, de sorte qu'en prononçant la mainlevée de l'opposition sur cette base, le juge aurait fait preuve d'arbitraire. 
 
La recourante a reçu le commandement de payer en tant qu'épouse du débiteur: comme il s'agit d'un immeuble dans lequel est logée la famille, elle peut former opposition au même titre que le débiteur poursuivi et faire valoir que la mise en gage a été faite en violation des dispositions de l'art. 169 CC (sur ce dernier point, voir Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 2000, n. 29 ss ad art. 153 LP; Commentaire bâlois, n. 16 in fine ad art. 169 CC). Point n'est besoin qu'elle ait signé les reconnaissances de dette: la poursuite se réfère à un crédit accordé par le créancier au débiteur et elle est dirigée contre le débiteur. Le conjoint, bien que copoursuivi, n'est pas nécessairement débiteur (Marc Bernheim/Philippe Känzig, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 30 ad art. 153 LP). 
 
Par ailleurs, la recourante ne soutient pas avoir refusé son consentement à la constitution des droits de gage: 
avant tout, leur constitution originaire est antérieure à l'introduction de l'art. 169 CC; en deuxième lieu, la recourante était d'accord avec les gages hypothécaires, comme cela résulte du document bancaire signé par elle le 21 janvier 1996 et versé au dossier cantonal (p. 40). Au vu de ces circonstances, il n'est pas nécessaire de décider si la constitution des gages tombait sous le coup de l'art. 169 CC
 
Enfin, contrairement à ce qui est prévu en matière de bail (art. 266m CO), la loi n'impose pas au créancier hypothécaire, lorsque le gage grève un immeuble destiné au logement de la famille, de communiquer une copie de la lettre de dénonciation du crédit au conjoint également: dans cette hypothèse, comme le prévoit l'art. 153 al. 2 let. b LP, la notification du commandement de payer suffit. Sur ce point aussi, le grief de la recourante tombe à faux. 
 
4.- La recourante se plaint en outre d'une constatation arbitraire des faits. L'arrêt cantonal retient en effet qu'elle ne conteste ni l'existence, ni le montant, ni l'exigibilité de la dette découlant des contrats de prêt signés par son époux avec la banque créancière; il oublierait cependant que, faute de reconnaissance de dette souscrite par elle-même, il importerait peu qu'elle ait ou non contesté le montant de la créance. En outre, bien qu'elle ait admis que les reconnaissances de dette avaient été souscrites par son mari, elle n'aurait jamais reconnu être elle-même responsable du paiement. 
 
Ces griefs, d'une part, sont loin de faire apparaître arbitraires les constatations de fait de l'arrêt attaqué; d'autre part, ils ne remplissent manifestement pas les exigences de motivation prévue à l'art. 90 al. 2 let. b OJ. Ils sont dès lors irrecevables. 
 
Enfin, l'argument selon lequel la recourante n'était pas assistée d'un avocat en première instance est dénué de toute consistance: même rédigé par un avocat, le recours ne mentionne ni motif ni moyen propres à étayer le point de vue avancé sur ce point. 
 
5.- Manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable, le recours doit par conséquent être rejeté. La charge des frais judiciaires incombe à la recourante, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Un échange d'écritures n'ayant pas été ordonné, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 6'000 fr. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
_______ 
Lausanne, le 19 décembre 2000 FYC/frs 
 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : 
Le Président, 
 
Le Greffier,