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Chapeau

142 IV 245


33. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public central du canton de Vaud (recours en matière pénale)
6B_876/2015 du 2 mai 2016

Regeste

Art. 431 al. 1 CPP; conditions de détention illicites; choix du mode de réparation.
S'agissant du mode et de l'étendue de l'indemnisation fondée sur les art. 429 ss CPP, il n'est pas exclu de s'inspirer des règles générales des art. 41 ss CO (consid. 4.1). Le choix du type d'indemnisation n'appartient pas au prévenu, mais est laissé à l'appréciation du juge. En l'espèce, les juges cantonaux ont réparé la détention illicite en procédant à une réduction de peine, alors que le prévenu avait conclu à une indemnisation financière. Ce mode de réparation, qui s'inspire de la solution prévue à l'art. 431 al. 2 CPP, échappe à la critique (consid. 4.3).

Faits à partir de page 246

BGE 142 IV 245 S. 246

A. Le 1er septembre 2013, vers 3h00, X. circulait sur la route des Monts-de-Lavaux à la Croix-sur-Lutry. Il n'a pas obtempéré aux injonctions d'arrêt d'un agent de police dans le cadre d'un contrôle de circulation et a pris la fuite. Un signalement du véhicule a été diffusé sur les ondes. Peu après, une patrouille de police a repéré la voiture du prénommé à la hauteur de la route du Simplon à Paudex. Malgré des ordres clairs d'arrêt des policiers, ce dernier a poursuivi sa route. Peu après, il a failli percuter une deuxième voiture de police qui barrait l'avenue de Lavaux afin de l'arrêter. Une course- poursuite a alors été entamée. Tout au long du trajet urbain, X. n'a pas respecté de nombreux panneaux "stop" et "cédez-le passage", a franchi plusieurs giratoires à contresens et a circulé à une allure nettement supérieure aux 50 km/h prescrits, la police constatant notamment des pointes à 100 km/h.

Considérants

La même nuit, vers 3h55, la voiture conduite par X. a été repérée sur l'avenue de Beaulieu à Lausanne. Constatant qu'il était pris en chasse sur le pont de Chauderon, le prénommé a franchi sans s'arrêter le feu rouge et s'est engagé sur l'avenue Jules Gonin. Il a ensuite accéléré jusqu'à une vitesse de 180 km/h et, franchissant encore deux feux rouges et effectuant des dépassements téméraires, forçant d'autres usagers de la route à effectuer des manoeuvres d'évitement d'urgence, il a débouché sans ralentir sur la place
BGE 142 IV 245 S. 247
Saint-François. X. a poursuivi sa course sur l'avenue Benjamin Constant où il s'est retrouvé nez à nez avec une voiture de police qui s'était mise en travers de la chaussée de manière à lui bloquer le passage. Une tentative d'évitement et un début de freinage in extremis ne l'ont pas empêché de percuter violemment le véhicule. X. a alors pris la fuite à pied sans se soucier du sort des occupants du véhicule de police. Il a été rattrapé sur la terrasse du Café du Théâtre et s'est encore débattu, tentant de prendre la fuite.

B. Par jugement du 12 février 2015, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X. coupable notamment de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), de conduite d'un véhicule sans permis de conduire et de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de trente-cinq mois, sous déduction de 90 jours de détention avant jugement, avec sursis partiel, la peine à exécuter étant de onze mois, le solde de vingt-quatre mois étant assorti d'un sursis de cinq ans, ainsi qu'à une amende de 1'000 francs. Le tribunal a également ordonné que 8 jours de détention soient déduits de la peine fixée, à titre de réparation du tort moral pour détention dans des conditions illicites.
Statuant le 11 juin 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de X. et confirmé le jugement précité.

C. Agissant par la voie du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, X. conclut à son acquittement du chef d'accusation de mise en danger de la vie d'autrui et à une réduction de sa peine à dire de justice. Il demande également à ce que le chiffre III du dispositif du jugement de première instance soit annulé (déduction de 8 jours de détention de la peine prononcée, à titre de tort moral) et que l'Etat de Vaud soit condamné à lui verser une indemnité de 1'600 francs. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement du 11 juin 2015 et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant requiert également l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Extrait des considérants:

4. Invoquant les art. 58 CPC, 431 al. 1 CPP et 5 CEDH, le recourant reproche aux autorités précédentes d'avoir réparé la détention illicite qu'il avait subie en procédant à une réduction de peine, alors qu'il avait
BGE 142 IV 245 S. 248
conclu à une indemnisation financière. A son avis, les juges ne pouvaient pas s'écarter de ses conclusions.

4.1 Aux termes de l'art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
Selon la jurisprudence, lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1 p. 250). Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu (ATF 139 IV 41 consid. 3.4 p. 45). Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 141 IV 349 consid. 2.1 p. 352 et les arrêts cités; ATF 140 I 125 consid. 2.1 p. 128).
S'agissant du mode et de l'étendue de l'indemnisation fondée sur les art. 429 ss CPP, il n'est pas exclu de s'inspirer des règles générales des art. 41 ss CO (cf. ATF 140 I 246 consid. 2.6 p. 251). Ces dispositions accordent au juge un large pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (cf. ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 p. 309 s.; arrêts 6B_111/2012 du 15 mai 2012 consid. 4.2; 6B_437/2014 du 29 décembre 2014 consid. 3). En vertu de l'art. 43 CO, une réparation en nature n'est pas exclue (HEIERLI/SCHNYDER, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. I, 5e éd. 2011, n° 4 ad art. 43 CO). Une réparation en nature est déjà pratiquée par la jurisprudence en cas de violation du principe de la célérité. Le Tribunal fédéral considère alors, comme les retards de procédure ne peuvent être guéris, qu'il y a lieu de tenir compte de la violation du principe de la célérité sur le plan de la peine en réduisant celle-ci (ATF 133 IV 158 consid. 8 p. 170).

4.2 L'art. 5 par. 5 CEDH prévoit que toute personne victime d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. Cette disposition n'octroie pas au recourant de garanties plus étendues que celles découlant de l'art. 431 CPP et ne lui accorde en particulier pas le droit de choisir le mode de
BGE 142 IV 245 S. 249
dédommagement. La cour cantonale n'a par conséquent pas commis un déni de justice en n'examinant pas la question de l'indemnisation sous cet angle.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, l'art. 58 CPC ne s'applique pas aux affaires pénales (cf. art. 1 CPC); il ne peut dès lors rien tirer de cette disposition.

4.3 En l'espèce, la cour cantonale a relevé que le recourant devait purger la part ferme de sa peine. La réduction de la peine était donc à même de l'indemniser et c'était en vain qu'il demandait une réparation financière, alors que la restitution de sa liberté constituait le meilleur moyen de réparer le tort en l'espèce. Les conditions de détention ayant été illicites pendant 16 jours, la réduction de 8 jours sur la peine prononcée correspondait à la jurisprudence cantonale et devait être confirmée.
Le recourant n'allègue pas que la réduction de peine accordée en réparation de la détention illicite serait insuffisante, ce qui n'apparaît pas être le cas. Il se plaint en revanche que les juges cantonaux n'ont pas donné suite à ses conclusions, qui tendaient à l'allocation d'une indemnité de 1'600 francs. Or, contrairement à ce qu'affirme le recourant, le choix du type d'indemnisation ne lui appartient pas, le mode et l'étendue de la réparation étant laissés à l'appréciation du juge. En l'occurrence, les juges cantonaux n'ont pas excédé leur pouvoir d'appréciation en considérant que la restitution de la liberté constituait le meilleur moyen de réparer le tort subi par le recourant et en décidant ainsi de diminuer la durée de la peine, ce qui correspond à une indemnisation en nature. Ce faisant, ils se sont visiblement inspirés de la solution adoptée par le législateur à l'art. 431 al. 2 CPP en cas de durée excessive de la détention provisoire, qui prévoit en premier lieu l'imputation de la détention sur les sanctions prononcées. Le mode de réparation choisi par la cour cantonale échappe par conséquent à la critique.
Enfin, le recourant invoque en vain son droit d'être entendu en relation avec la motivation du jugement attaqué sur cette question. Les considérants du jugement permettent en effet amplement de comprendre les raisons qui ont amené la cour cantonale à choisir ce mode de réparation et le recourant a pu attaquer ce point devant le Tribunal fédéral en toute connaissance de cause. (...)

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résumé partiel: allemand français italien

Considérants 4

références

ATF: 140 I 246, 139 IV 41, 141 IV 349, 140 I 125 suite...

Article: Art. 431 al. 1 CPP, art. 429 ss CPP, art. 41 ss CO, art. 431 al. 2 CPP suite...