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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_189/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 13 juin 2016  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Chaix et Kneubühler. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Cédric Baume, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Juge des mesures de contrainte de la République 
et canton du Jura, 
Ministère public de la République et canton du Jura. 
 
Objet 
détention provisoire, 
 
recours contre la décision de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 20 avril 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le Ministère public jurassien instruit une procédure pénale portant sur un trafic international de stupéfiants de grande ampleur, commis en bande et par métier. Dans ce cadre, la Procureure en charge du dossier a ouvert le 14 mai 2014 une instruction pénale contre A.________ pour infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants. 
Le 1 er octobre 2014, la Juge des mesures de contrainte du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura a ordonné la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois. Cette mesure a ensuite régulièrement été prolongée.  
Par ordonnance du 22 mars 2016, la Juge des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 29 juin 2016. 
La Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance par décision du 20 avril 2016. 
 
B.   
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et d'ordonner sa mise en liberté immédiate assortie, si nécessaire, de l'obligation de déposer ses papiers d'identité auprès de la Police cantonale jurassienne et d'avoir un travail ainsi que de toute autre mesure de substitution à dire de justice. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert l'assistance judiciaire. 
Le Ministère public et la Chambre pénale des recours concluent au rejet du recours. La Juge des mesures de contrainte a renoncé à présenter des observations. 
Le recourant a répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP. Le recours a été formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 233 CPP et art. 80 LTF). Le recourant, dont la détention provisoire a été prolongée pour trois mois, a qualité pour agir (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF
 
2.   
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). Le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des faits, revue sous l'angle restreint des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (ATF 135 I 71 consid. 2.5 p. 73). 
 
3.   
Le recourant dénonce une violation de son droit à une décision motivée et plus largement de son droit d'être entendu en lien avec le risque de fuite. En retenant l'existence d'un tel risque vers la Turquie, la cour cantonale aurait réformé le jugement entrepris d'une manière qui aggrave sa situation en violation de l'art. 391 al. 2 CPP. Quant au risque de fuite à l'étranger hors Turquie, il n'aurait jamais été étayé et développé à suffisance de droit par aucune des autorités pour permettre de le contester. 
Ces reproches sont infondés. La Juge des mesures de contrainte a justifié l'existence d'un risque de fuite par la gravité des infractions reprochées au prévenu et par le fait qu'il n'avait pas joué un rôle mineur dans le trafic de stupéfiants et qu'il a de la famille à l'étranger. Quant à la cour cantonale, elle a considéré que la peine significative encourue en cas de condamnation pourrait inciter le recourant à fuir en dépit de ses attaches avec la Suisse où il est arrivé à l'âge de trois ans et effectué toutes ses classes et où résident ses parents ainsi que son amie. Elle a relevé que les parents de celle-ci n'approuvaient pas leur relation, que le prévenu n'était pas ressortissant helvétique et que même s'il prétendait vouloir y construire sa vie, il n'est titulaire que d'un permis B qui pourrait, le cas échéant, ne pas être renouvelé, voire être révoqué. Son père est propriétaire d'un appartement en Turquie. Par ailleurs, au vu du dossier et des protagonistes impliqués dans le trafic, il a manifestement des liens étroits avec différents ressortissants étrangers. Il pourrait ainsi s'appuyer sur son réseau de connaissances pour se cacher à l'étranger, respectivement pour entrer dans la clandestinité. Quant aux problèmes de santé invoqués, ils n'étaient pas propres à supprimer tout risque de fuite, dans la mesure où le recourant pourrait emporter les médicaments dont il a besoin en cas de départ à l'étranger et s'en procurer ailleurs. 
Cela étant, tant la Juge des mesures de contrainte que la cour cantonale ont satisfait à leur obligation de motiver leur décision en tant qu'elle concerne le risque de fuite. Le fait que le recourant ne partage pas l'appréciation des autorités cantonales sur le caractère concret du risque de fuite ne ressort pas du droit d'être entendu mais du fond. Quant à l'art. 391 CPP, il ne s'applique pas en cas de recours contre des décisions de procédure fondé sur l'art. 393 CPP, mais uniquement contre un jugement (RICHARD CALAME, Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, n. 6 ad art. 391, p. 1749; du même avis, MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2013, n° 10 ad art. 391 CPP, p. 1127; ZIEGLER/KELLER, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2014, n° 5 ad art. 391 CPP, p. 2932; d'un autre avis, VIKTOR LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/Hansjakob/Lieber, 2014, n° 5a ad art. 391 CPP, p. 2235). L'interdiction de la reformatio in pejus instaurée à l'art. 391 al. 2 CPP tend à garantir au prévenu ou au condamné le droit d'exercer son droit de recours sans risquer d'être exposé de voir le jugement relatif à l'action pénale ou à l'action civile modifié à son préjudice (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 p. 1295). Au demeurant, la cour cantonale n'a pas réformé la décision attaquée au détriment du recourant puisque la Juge des mesures de contrainte avait retenu l'existence d'un risque de fuite. 
 
4.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu à tort qu'il s'était rendu coupable d'un trafic international de stupéfiants et qu'il avait des revendeurs. Elle aurait en particulier retenu de manière erronée qu'il était impliqué dans une livraison portant sur plus de 200 grammes de cocaïne pure le 29 septembre 2014. Ces constatations inexactes des faits auraient un impact direct sur la mesure de la peine prévisible, sur la proportionnalité de la détention provisoire ainsi que sur l'appréciation du risque de fuite. 
L'implication du recourant dans le trafic international de stupéfiants mis en place par les frères A.________ repose sur plusieurs éléments tirés du rapport de police du 22 juillet 2015 que la cour cantonale a relevés dans sa décision et sur lesquels le prévenu ne se prononce pas expressément à l'exception de sa participation contestée à la livraison portant sur plus de 200 grammes de cocaïne pure les 28 et 29 septembre 2015. Selon l'ordonnance de précision des poursuites du 13 novembre 2015, il est reproché au recourant d'avoir pris contact avec C.________ afin de fixer le lieu de réception de 320,3 grammes de cocaïne brute à un taux de pureté de 79,1% pour un poids net de 253,4 grammes commandé par B.A.________ et transporté par D.________ puis de s'être rendu à E.________ avec B.A.________ afin de faire la voiture ouvreuse pour passer la frontière jusqu'au domicile de C.________ où la drogue devait être réceptionnée. A.________ affirme à ce propos ignorer la présence de drogue dans la seconde voiture. Ses déclarations sont confirmées par B.A.________ qui dit avoir choisi de faire appel par hasard au recourant pour conduire la première voiture et que celui-ci n'avait aucune idée du transport de drogue. Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des éléments de preuve mettant en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126). La cour cantonale pouvait voir dans le fait que A.________ conduisait la voiture ouvreuse un indice qu'il était au courant du but de l'opération et de son implication dans la livraison de drogue. Pour le surplus, le recourant se borne à contester l'existence de revendeurs sans chercher à démontrer en quoi la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire à ce propos en se fondant sur le rapport de police et les écoutes téléphoniques pour retenir ce fait. Sur ce point, le recours est appellatoire et irrecevable (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104). 
 
5.   
Le recourant soutient que la question du poids effectif des boulettes de cocaïne ne serait pas anodine mais revêtirait au contraire une importance particulière puisqu'il ne serait alors pas certain que le cas grave soit encore réalisé. En ne tenant pas compte du poids exact des boulettes pour lesquelles il est impliqué, la cour cantonale aurait procédé à une constatation inexacte des faits pertinents. Dès lors que l'implication du recourant dans la livraison de plus de 200 grammes de cocaïne pure les 28 et 29 septembre 2014 ne peut à ce stade être définitivement écartée, ce grief tombe à faux. En effet, la quantité de drogue perd de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196), à savoir 18 grammes en ce qui concerne la cocaïne (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103). Ainsi, au vu de la quantité totale de cocaïne retenue à ce stade dans l'ordonnance de précision des poursuites, la différence alléguée de cocaïne ne saurait influer sur la mesure de la peine. Par ailleurs, la question du poids réel des boulettes ne change rien quant au prix payé pour la drogue et n'a pas d'incidence sur la circonstance aggravante du métier (cf. ATF 129 IV 253 consid. 2.2. p. 256 qui juge important au sens de l'art. 19 al. 2 let. c LStup un gain de 10'000 fr.) 
 
6.   
Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite. Il est arrivé en Suisse à l'âge de trois ans et n'est jamais retourné en Turquie depuis lors. Il a effectué toute sa scolarité dans le canton du Jura où il a ses amis. Ses parents, son frère, sa soeur et son amie vivent en Suisse et ont la nationalité helvétique. Les écoutes téléphoniques dont il a fait l'objet n'ont pas mis en évidence de liens particuliers avec des personnes domiciliées à l'étranger susceptibles de l'héberger. Une unique visite à un cousin ne suffirait pas à établir un tel lien au point de rendre plausible un risque de fuite. La cour cantonale aurait enfin retenu à tort qu'il pourrait emporter les médicaments dont il a besoin en cas de départ à l'étranger car la plupart de ceux dont il bénéficie actuellement ne sont prescrits que sur ordonnance. 
 
6.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 et les arrêts cités).  
 
6.2. Le recourant s'expose à une peine privative de liberté importante si les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants qui lui sont reprochées dans l'ordonnance de précision des poursuites devaient finalement être retenues contre lui. Sur le plan personnel, il peut certes se prévaloir d'attaches significatives en Suisse où résident sa famille proche ainsi que son amie. Il ne fait toutefois pas ménage commun avec cette dernière (parce que cette relation n'est pas acceptée par les parents de la jeune femme qui est turque alors qu'il est d'origine kurde) mais vit chez ses parents avec son frère. Il n'a pas eu d'enfants de son précédent mariage. Il est sans emploi et n'a pas de revenu régulier ni fortune. Ces éléments tendent à relativiser les liens qu'il entretient avec la Suisse et à les rendre insuffisants pour se convaincre qu'il ne cherchera pas à se soustraire à son procès. S'il n'est jamais allé en Turquie, il en a conservé la nationalité et son père est propriétaire d'un appartement dans ce pays. Le recourant a en outre un cousin qui vit à F.________ avec sa famille et qu'il est allé visiter à une ou deux reprises. Fondé sur l'ensemble de ces éléments, la cour cantonale pouvait à juste titre retenir un risque concret de fuite. L'arrêt attaqué ne prête pas le flanc à la critique sur ce point.  
Le recourant voit un élément de nature à supprimer toute velléité de fuite dans le fait qu'il doit prendre quotidiennement des médicaments dont certains ne sont prescrits que sur ordonnance. Rien n'indique qu'une ordonnance serait indispensable à leur renouvellement, voire qu'il ne pourrait se procurer autrement ces médicaments ou encore qu'aucun médecin, en Suisse ou à l'étranger, ne lui délivrerait les ordonnances nécessaires. Quoi qu'il en soit, la cour cantonale pouvait sans violer le droit retenir que cela ne constituerait pas un frein suffisant pour dissuader le recourant de quitter la Suisse ou d'entrer dans la clandestinité. 
 
6.3. Le recourant considère que le risque de fuite pourrait être pallié par des mesures de substitution à la détention provisoire.  
Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution: la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). 
Le dépôt des papiers d'identité à la police, l'interdiction de quitter la Suisse et l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police ne constituent pas en l'occurrence des mesures suffisantes pour prévenir le risque de fuite, car un départ à l'étranger est toujours possible, même sans documents d'identité, comme l'a retenu la Cour de céans dans la cause concernant deux de ses coaccusés (arrêts 1B_264/2015 et 1B_268/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.3.2). Ni l'obligation d'avoir un travail, que le recourant dit pouvoir obtenir à sa sortie de prison, ni la prise d'un nouveau domicile auprès de sa soeur ne sont suffisants pour écarter le risque de fuite pour les raisons évoquées par la Chambre pénale des recours. 
 
7.   
Le recourant soutient que son maintien en détention ne se justifie plus au regard de la peine prévisible sous peine de violer le principe de la proportionnalité. Pour calculer celle-ci, il se base sur les seuls faits qu'il a admis expressément dans son audition finale. Si, en matière de trafic de stupéfiants, la quantité de drogue constitue un élément important pour fixer la peine, elle perd cependant de l'importance, comme on l'a vu, au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103), soit 18 grammes de cocaïne pure et 36 grammes pour le speed (cf. ATF 113 IV 32 consid. 4b p. 35). Or, il était admissible à ce stade de prendre en considération l'implication du recourant dans la livraison portant sur plus de 200 grammes de cocaïne pure intervenue le jour de son arrestation. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge de la détention d'apprécier la crédibilité des déclarations d'autres consommateurs qui le mettent en cause pour des quantités de drogue plus importantes que celles qu'il a admises. Si l'intégralité des charges actuellement retenues contre le recourant devait être maintenue, une peine ferme privative de liberté supérieure à la détention subie à ce jour entre sérieusement en considération. Dans ces conditions, le Tribunal cantonal n'a pas violé la garantie de la liberté personnelle ni l'art. 5 par. 3 CEDH en admettant que la durée de la détention provisoire n'était pas encore excessive. 
 
8.   
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conditions posées à l'art. 64 al. 1 LTF étant réunies, il convient de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire, de lui désigner Me Cédric Baume comme avocat d'office et d'allouer à celui-ci une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du tribunal. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Cédric Baume est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'à la Juge des mesures de contrainte, au Ministère public et à la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura. 
 
 
Lausanne, le 13 juin 2016 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Parmelin