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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_528/2021  
 
 
Arrêt du 10 novembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et M. les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, van de Graaf et Hurni. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Célia Darbellay, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Indemnité (prévenu au bénéfice d'une ordonnance de classement; lésions corporelles graves intentionnelles, etc.), 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 24 mars 2021 
(P3 19 246). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Ensuite de l'agression, à son domicile, afin de lui soustraire son coffre-fort, d'une personne laissée entravée et bâillonnée dans sa salle de bain où elle a été découverte plusieurs jours après le forfait, des instructions pénales ont été ouvertes les 7 mai, 23 juin, 11 septembre et 25 novembre 2015 contre inconnu ainsi que diverses personnes nommément désignées pour brigandage qualifié, mise en danger de la vie d'autrui, lésions corporelles graves intentionnelles et séquestration. Entendu par les enquêteurs le 17 décembre 2015, un prévenu a formellement identifié son comparse présumé " B.________ ", comme étant A.________ de son vrai nom, et a maintenu que celui-ci était impliqué dans le brigandage. Une instruction pénale a été ouverte contre ce dernier le 13 janvier 2016 pour les mêmes préventions et un mandat d'arrêt international décerné contre lui le 7 février 2016. A.________ a été interpellé le 14 mars 2016 à U.________. Il a été extradé vers la Suisse le 28 juin de la même année. Arrêté provisoirement le lendemain, il a contesté devant la police et le ministère public avoir participé au brigandage et connaître celui qui l'avait mis en cause. Sa détention provisoire a été régulièrement prolongée jusqu'au 11 novembre 2016, date à laquelle il a été remis en liberté. Ensuite de la disjonction de la cause ouverte contre A.________, le ministère public a, par communication du 24 août 2018, fait part de son intention de classer la procédure ouverte contre celui-ci, qui a été invité à chiffrer et justifier ses prétentions. Dans le délai prolongé à cette fin, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'octroi d'indemnités de 55'600 fr., 239'928 fr. 47 et 3'545 fr. 14 respectivement à titre de tort moral, de dommage économique et de frais de défense. Par ordonnance du 6 septembre 2019, le ministère public a notamment classé la procédure ouverte contre A.________ et lui a alloué une indemnité totale de 78'127 francs. 
 
B.  
Saisie d'un recours par A.________, par ordonnance du 24 mars 2021, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan, statuant dans la composition d'un juge unique, l'a partiellement admis. L'ordonnance du 6 septembre 2019 a été modifiée en ce sens qu'une indemnité de 89'827 fr. au total a été allouée au prévenu au bénéfice du classement, une part des frais (900 fr. sur 1'000 fr.) étant mise à sa charge et une indemnité de 120 fr. lui étant accordée pour ses dépenses occasionnées par la procédure. 
 
C.  
Par acte du 7 mai 2021, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'une indemnité de 152'674 fr. 40, plus intérêts à 5 % l'an dès le 7 février 2016 lui soit allouée. À titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'ordonnance précitée et le renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision correspondant aux conclusions articulées ci-dessus. 
 
D.  
Invités à se déterminer sur le recours par ordonnances du 1er novembre 2022, la Cour cantonale et l'intimé y ont renoncé par plis respectivement des 3 et 4 novembre 2022. Ces écritures ont été communiquées au recourant à titre de renseignement. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant s'en prend tout d'abord aux faits retenus par la cour cantonale. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
1.2. Selon le recourant, la phrase " C.________ a formellement identif i é son comparse présumé B.________, de son vrai nom A.________ " constituerait une affirmation erronée. Le nom du complice de la personne l'ayant mis en cause n'aurait jamais été établi et cette affirmation serait de nature à laisser planer des doutes sur sa culpabilité qui aurait pourtant été totalement exclue par la suite.  
Il est constant que C.________ a, dans un premier temps de l'enquête dirigée contre lui-même, déclaré avoir agi avec un complice, désigné comme " B.________ ", et qu'il a identifié, en se disant sûr à 95 %, sur une planche photographique qui lui avait été présentée, une photo correspondant à l'identité du recourant, ce qui a conduit à l'ouverture de la procédure pénale contre ce dernier. La phrase critiquée par le recourant ne décrit rien d'autre que ce processus à ce stade de l'enquête. Il est toutefois constant également qu'il a été procédé à une confrontation le 11 juillet 2016, notamment entre le recourant et la personne qui l'avait dénoncé, laquelle ne l'avait pas reconnu parmi quatre autres individus qui lui avaient été présentés derrière une vitre sans tain, même si elle avait expliqué que le recourant avait la bonne taille et ressemblait un peu à celui qu'elle avait identifié sur une photographie. Il est tout aussi constant qu'ensuite de cette confrontation puis d'une nouvelle audition de deux prévenus et du recourant, le 10 novembre 2016, le ministère public a conclu à l'insuffisance manifeste des charges contre le recourant, ce qui a conduit à sa libération puis au prononcé, après disjonction, du classement de la procédure ouverte contre celui-ci. Ces éléments ressortent de la décision de dernière instance cantonale, qui restitue le contenu de l'ordonnance de classement (ordonnance entreprise, p. 2 ss). Il s'ensuit que le moyen articulé par le recourant porte, tout au plus, sur la seule formulation d'un élément extrait de son contexte des motifs de la décision querellée, sans que l'on perçoive en quoi il pourrait en influencer l'issue. Cela suffit à exclure le grief d'arbitraire. Pour le surplus, appréciée à l'aune du dispositif de cette décision, la motivation de la cour cantonale, appréhendée dans son intégralité, ne suscite d'aucune façon le soupçon allégué par le recourant. Le grief est rejeté. 
 
1.3. Le recourant développe ensuite, sous l'angle de l'arbitraire, des reproches relatifs au refus de la cour cantonale de lui accorder une indemnisation pour la perte de gain au-delà de l'année suivant sa libération.  
On examinera cette question ci-dessous, conjointement avec les moyens fondés sur la violation du droit fédéral (v. infra consid. 2.3 ss).  
 
1.4. Le recourant soutient également que le montant total de l'indemnisation qui lui a été accordée par la cour cantonale serait le résultat d'une erreur d'addition. Énumérant les postes composant cette indemnisation, tels qu'ils ressortent de la décision entreprise (3'545 fr. [frais de défense et d'interprète; ordonnance attaquée, p. 9]; 9'500 fr. [" dépens " relatifs à l'intervention de son conseil]; 50'327 fr. [réparation du dommage économique]; 30'000 fr. [indemnité pour le tort moral]), il relève qu'ils représenteraient 93'372 fr. au total et non 89'827 francs.  
 
1.4.1. Dans l'ordonnance de classement du 6 septembre 2019, le ministère public a indemnisé le recourant à concurrence d'un montant total de 78'127 francs. Il ressort des motifs de cette décision que le ministère public avait considéré les postes suivants: 41'412 fr. (dommage économique subi en raison de l'incarcération); 8'915 fr. (perte de salaire subie dans l'année suivant la libération) et 27'800 fr. (réparation du tort moral), ce qui représente déjà le total de 78'127 fr. alloué dans le dispositif. Il ressort certes des motifs de cette ordonnance que le ministère public avait aussi tenu pour justifiés, en sus, les montants de 2'245 fr. 15 (pour des frais de défense) et 1'300 fr. pour des frais d'interprète, soit 3'545 fr. 14. Mais cette somme n'a manifestement pas été considérée au stade de l'élaboration du dispositif et le recourant n'a pas demandé au ministère public de rectifier sa décision en application de l'art. 83 CPP.  
Quant à la cour cantonale, elle a indiqué dans son propre dispositif que l'ordonnance du ministère public était modifiée en ce sens que la somme totale allouée était portée à 89'827 fr. (au lieu de 78'127 fr.). Il ressort des motifs de la décision de dernière instance cantonale que cette autorité a jugé que, par rapport au dispositif de l'ordonnance de classement, 9'500 fr. supplémentaires devaient être alloués pour indemniser les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du recourant (ordonnance entreprise, p. 14) et que le poste du tort moral devait être augmenté à 30'000 fr., soit 2'200 fr. de plus que ce qu'accordé par le ministère public (ordonnance entreprise, p. 22). On comprend ainsi que l'augmentation de ces deux postes justifie intégralement la différence entre les montants totaux accordés dans les dispositifs de ces deux décisions et que la différence mise en évidence par le recourant entre les 89'827 fr. accordés par la cour cantonale dans son dispositif et le total de 93'372 fr. correspond également à la somme arrondie de 3'545 francs. 
La cour cantonale s'est toutefois aussi prononcée, dans ses motifs, sur les deux postes correspondant à cette somme (frais de défense et d'interprète). Elle a indiqué qu'à ses yeux les 1'300 fr. relatifs aux traductions avaient été correctement appréciés par le ministère public, qui avait, en revanche, considéré à tort comme justifiés les 2'245 fr. 14 de frais d'avocat, qui semblaient relatifs à des frais à V.________ mais pour lesquels aucune note de frais n'avait été déposée en procédure (ordonnance entreprise, p. 9). 
 
1.4.2. Il résulte de ce qui précède qu'à concurrence de 1'300 fr., la cour cantonale n'a, effectivement, pas accordé dans son dispositif, l'intégralité des sommes qu'elle a estimées devoir l'être au fil de ses considérants.  
 
1.4.3. Dans ses écritures, le recourant ne revient d'aucune manière sur l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale à propos de l'absence de note de frais susceptible de justifier les 2'245 fr. 14 (art. 106 al. 2 LTF). Il ne tente pas non plus de soutenir que cette approche aurait procédé d'une reformatio in pejus prohibée. Il suffit de rappeler, à cet égard, qu'à supposer que cette interdiction puisse déployer des effets dans le cadre d'un recours au sens des art. 393 ss CPP portant sur l'indemnisation du prévenu acquitté, ce qui est douteux (v. sur ce point: RICHARD CALAME, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 6 ad art. 391 CPP; ZIEGLER/KELLER, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 5 ad art. 391 CPP), la question ne devrait, de toute manière, être examinée qu'à la seule aune du dispositif (ATF 143 IV 469 consid. 4.1 p. 472; 142 IV 129 consid. 4.5 p. 136; 141 IV 132 consid. 2.7.3 p. 140). Or, celui-ci n'a, en l'espèce, pas été modifié en défaveur du recourant par la cour cantonale. Le Tribunal fédéral est, dès lors, lié par les faits établis par la cour cantonale, ce qui exclut l'indemnisation de ce poste et conduit, en conséquence, au rejet du grief dans cette mesure.  
 
1.4.4. Seule demeure ainsi à examiner la question de l'indemnisation de frais d'interprète à concurrence de 1'300 francs.  
A cet égard, les autorités cantonales ont souligné que le recourant, interpellé à V.________ puis extradé en Suisse parlait exclusivement le w.________ et le v.________. L'indemnisation de frais de traduction est ainsi justifiée dans son principe et le recourant n'en conteste pas l'étendue arrêtée de la même façon par les autorités cantonales de première et seconde instances. La cour de céans n'a aucun motif de s'écarter de cette appréciation. Ce montant doit, dès lors, être alloué en sus des sommes déjà accordées par les autorités cantonales. Vu l'issue de la procédure, il incombera à la cour cantonale de statuer formellement sur ce point. 
 
2.  
Le recourant reproche à la cour cantonale diverses violations de l'art. 429 al. 1 CPP
Aux termes de cette norme, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). 
 
2.1. Selon la jurisprudence, le prévenu acquitté au bénéfice de l'assistance judiciaire n'a en principe pas à assumer les frais imputables à la défense d'office et ne saurait prétendre à une indemnité pour frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206).  
 
2.2. En l'espèce, il ressort de la décision cantonale que le recourant s'est vu désigné son avocate d'office par décision du 5 juillet avec effet au 29 juin 2016. Pour l'essentiel, la quasi totalité des positions de la liste d'opérations déposée dont le recourant critique le refus d'indemnisation total ou partiel au titre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (rédaction de 6 lettres; 55 minutes de téléphone; entretien de 2 heures; 6h30 consacrées à la rédaction de la demande d'indemnité), sont postérieures à la désignation du conseil d'office et relèvent, partant, de la prise en charge au titre de l'assistance judiciaire. Cela exclut l'application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Il suffit de relever que la décision querellée ne paraît pas avoir porté sur l'assistance judiciaire, si bien que cette question n'est pas l'objet de la procédure fédérale (art. 80 al. 1 LTF), et que le recourant n'a, de toute façon, pas qualité pour se plaindre des montants alloués à son conseil d'office à ce dernier titre (cf. arrêt 5D_11/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.3). On renvoie, pour le surplus, en ce qui concerne les dépenses relatives aux honoraires d'un avocat à V.________ ainsi qu'à des frais de traduction, qui sont antérieurs à la mise du recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire, à ce qui a déjà été exposé à ce sujet (v. supra consid. 1.4 ss).  
 
2.3. Quant à son dommage économique (art. 429 al. 1 let. b CPP), le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas indemnisé sa perte de gain au-delà d'une année après sa libération. Il objecte que dans deux décisions du Tribunal pénal fédéral (arrêt du TPF BB.2018.87 du 11 septembre 2018 consid. 4.3.2 et BB.2019.20 du 5 août 2020 consid. 4.2.3), cette autorité a accordé une réparation pour la période s'étendant jusqu'au moment où avait été rendue l'ordonnance de classement. En se référant à l'arrêt 1C_845/2013 du 2 septembre 2014, il relève aussi qu'une perte de gain future doit être réparée pour autant qu'elle soit en relation de causalité adéquate avec la procédure pénale.  
 
2.3.1. Les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral en matière d'indemnisation du prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'un classement ne lient pas le Tribunal fédéral. De surcroît, les deux décisions de la Cour des plaintes auxquelles se réfère le recourant concernent la même affaire et ne posent aucune règle générale de droit fédéral relative à la période durant laquelle une perte de gain doit être indemnisée. Il s'agissait, dans ce cas, d'une instruction ouverte au mois de juin 2011 pour blanchiment d'argent qualifié contre l'employé d'un établissement bancaire. Dans ce contexte, employeur et employé avaient convenu de mettre un terme à leur relation de travail au mois de février 2014 et la procédure avait été classée au mois de septembre suivant. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a jugé que tant que la procédure pénale était en cours, l'employé de banque ne pouvait qu'éprouver des difficultés à retrouver un emploi, l'existence d'une enquête pénale pouvant légitimement susciter des doutes quant à la probité de l'intéressé (arrêt BB.2018.87 précité, consid. 4.3.2). Ces considérations, qui prennent en compte l'activité professionnelle spécifique du prévenu et le fait que les infractions objet de l'enquête étaient en relation directe avec cette activité ne sont, de toute évidence, pas immédiatement transposables dans le cas du recourant, si bien que l'on ne voit pas ce qu'il pourrait en déduire concrètement en sa faveur.  
 
2.3.2. Le recourant objecte certes que son statut de prévenu avec signalement international aurait eu une incidence sur l'établissement de son droit de séjour à V.________ et aurait perduré jusqu'à la décision de classement. Soutenant qu'il n'avait, à cette période, plus osé franchir la frontière pour se rendre dans son pays d'origine (mémoire de recours, p. 5), il n'explique, en revanche, pas concrètement en quoi ce statut juridique à V.________ aurait influencé ses conditions d'emploi et de rémunération.  
 
2.3.3. Pour le surplus, la cour cantonale a jugé qu'au-delà de l'année suivant la libération du recourant, la diminution de revenu dont il se plaignait n'était plus en rapport de causalité adéquate avec la détention subie (ordonnance querellée, p. 18).  
Le recourant objecte qu'il n'aurait toujours pas retrouvé un poste correspondant à celui qu'il occupait, au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée, avant son incarcération et que sa rémunération actuelle serait également inférieure à ce qu'elle avait été. Un tel raisonnement, fondé sur la seule séquence chronologique des événements (post hoc ergo propter hoc) n'est toutefois manifestement pas de nature à démontrer qu'un rapport de causalité naturelle aurait été nié arbitrairement ou qu'un rapport de causalité adéquate l'aurait été en violation du droit fédéral (cf. déjà ATF 80 II 338 consid. 2a; v. aussi plus récemment, parmi tant d'autres, arrêt 4A_633/2020 du 24 juin 2021 consid. 2.4.2). Le Tribunal fédéral n'a dès lors aucune raison de s'écarter de l'appréciation de la cour cantonale.  
 
3.  
Le recourant critique l'indemnisation de son tort moral. 
 
3.1. Après avoir écarté les preuves requises par le recourant au motif que le dossier du ministère public renseignait suffisamment sur les faits utiles pour statuer sur le recours et qu'il n'y avait pas lieu de procéder auxdites auditions en raison du caractère écrit de la procédure de recours et dès lors que les interrogatoires requis n'étaient pas nécessaires à son traitement (ordonnance querellée, p. 8), la cour cantonale a relevé que la détention injustifiée avait duré 278 jours et jugé que le montant de 100 fr. par jour avait été correctement fixé eu égard à ce premier critère. Elle a ensuite considéré que le ministère public avait omis d'examiner d'autres éléments d'appréciation. Elle a souligné, à ce sujet, que le recourant avait été arrêté le 7 février 2016 à U.________, avant d'être extradé vers la Suisse et remis en liberté le 11 novembre 2016. La procédure avait eu des conséquences familiales pour le recourant qui avait été séparé plusieurs mois de sa femme et de leurs enfants, ainsi que des suites professionnelles engendrées par la perte de l'emploi qu'il exerçait avant sa mise en détention. Des souffrances psychiques avaient été attestées par la Dresse D.________ le 23 mars 2017 sous la forme modérée de trouble de stress post-traumatique. L'affaire n'avait toutefois pas eu une exposition importante dans les médias, de sorte que la réputation du recourant n'avait pas été mise en cause publiquement. Aucune assertion n'avait été diffusée par les autorités pénales en cours d'enquête. La procédure n'avait pas été particulièrement longue et il ne ressortait pas du dossier une carence choquante. La cour cantonale en a déduit que l'indemnité accordée par le ministère public devait être augmentée de 2'200 fr., soit portée à 30'000 fr. (ordonnance querellée, p. 21 s.).  
 
3.2. Au plan formel, le recourant objecte, que ses réquisitions de preuves devaient lui permettre de s'exprimer directement et offrir à la cour cantonale une représentation complète de la situation, en particulier eu égard au long délai écoulé depuis son incarcération, aux difficultés de communication rencontrées dans l'exercice de ses droits de la défense (prévenu à l'étranger ne parlant que w.________ et v.________ dans une moindre mesure). Il relève aussi n'avoir pas eu l'occasion de s'exprimer devant un tribunal malgré les conséquences énormes de la procédure sur sa vie. Il entendait notamment expliciter la souffrance morale et l'impact psychologique qu'avaient entraînés son arrestation, son extradition et son incarcération injustifiées qui avaient perduré après l'ordonnance de classement, si bien que le dossier du ministère public ne renseignait que peu sur l'ampleur de son dommage.  
En ce qui concerne la quotité de l'indemnité pour tort moral, en se référant à divers arrêts du Tribunal fédéral et du Tribunal pénal fédéral, le recourant objecte que le montant de base ne pourrait, en règle générale, n'être que graduellement réduit que jusqu'à 100 fr. lorsque la détention se prolonge et que le montant déterminé sur cette base devrait ensuite être corrigé en fonction des autres critères liés aux circonstances de la privation de liberté soit, en particulier, des conséquences familiales et professionnelles (encore sensibles) ainsi que psychiques de sa privation de liberté. Il souligne aussi, à ce sujet, avoir été mis au bénéfice d'un acquittement total, son arrestation ayant résulté d'une erreur sur sa personne et étant intervenue à V.________, où il n'avait pas de casier judiciaire, alors qu'il y menait une vie rangée, sans lien quelconque avec la Suisse ou les protagonistes de l'affaire. Son arrestation serait intervenue avec fracas devant sa famille, notamment ses enfants et ses voisins. Ses proches en avaient souffert et il avait perdu sa respectabilité sociale. Il avait perdu son travail de manière brutale, son employeur l'ayant renvoyé avec effet immédiat après avoir appris son arrestation. Il n'avait pu assister à la naissance de sa fille, son permis de séjour avait été confisqué et la procédure avait rendu son séjour à V.________ très précaire notamment sous l'angle du renouvellement de cette autorisation; il n'avait pu aller voir ses parents résidant à X.________ pendant plusieurs années. Les conséquences sur sa santé psychique étaient avérées. Sa détention avait duré 9 mois malgré ses demandes répétées de libération. La durée totale de la procédure avait été " éminemment longue " et il s'était écoulé encore deux ans entre l'ordonnance de disjonction du 15 septembre 2015 (qui mentionnait déjà l'insuffisance manifeste des preuves relatives à sa participation au brigandage) et celle de classement. Il n'avait jamais eu affaire à la justice auparavant, n'avait jamais été entendu en lien avec la procédure de classement et n'avait jamais pu expliciter l'impact psychologique et la souffrance morale ayant résulté de l'arrestation, l'extradition et l'incarcération injustifiées. Il en conclut que la somme allouée, correspondant à une indemnité journalière de 107 fr. 90 serait absolument inadéquate et devrait être augmentée à 200 fr. par jour. 
 
3.3. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3). Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_1493/2021 du 20 juin 2022 consid. 2.1; 6B_1250/2021 du 13 juin 2022 consid. 1.1; 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 1.2).  
 
3.3.1. Il convient préalablement de relever que si la procédure de recours est en principe écrite (art. 397 al. 1 CPP), l'art. 390 al. 5 CPP n'en prévoit pas moins la possibilité d'ordonner des débats, d'office ou sur demande, ce qui peut, cas échéant, s'imposer notamment si des preuves complémentaires doivent être administrées en application de l'art. 389 al. 3 CPP (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd. 2016, no 29 ad art. 390 CPP et no2 ad art. 397 CPP). Il s'ensuit que contrairement à ce que suggère la motivation de la décision querellée, le caractère écrit de la procédure de recours ne permettait pas d'écarter les réquisitions de preuve présentées par le recourant, question qui dépendait uniquement du critère de nécessité posé par l'art. 389 al. 3 CPP.  
 
3.3.2. En ce qui concerne ensuite les circonstances concrètes alléguées par le recourant, il sied de renvoyer à ce qui a déjà été exposé à propos du pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits (v. supra consid. 1.1).  
 
3.3.2.1. La discussion proposée par l'intéressé procède, pour part, de la reprise d'éléments que la cour cantonale n'a pas ignorés (ainsi par exemple de l'arrestation du recourant à V.________, de son extradition en Suisse, de l'existence d'un impact tant familial que professionnel, de la portée et des motifs de l'ordonnance de classement ou encore de la durée de la détention). Le recourant y mêle d'autres circonstances que n'a pas constatées la cour cantonale, voire que cette autorité a expressément exclues (ainsi par exemple de l'arrestation " avec fracas " plaidée par le recourant ou de la perte de considération sociale, alors que la cour cantonale a souligné que la réputation du recourant n'avait, au contraire, pas été mise en cause publiquement et qu'aucune assertion n'avait été diffusée par les autorités pénales en cours d'enquête [ordonnance entreprise, p. 22]).  
 
3.3.2.2. La cour cantonale n'a, en particulier, pas ignoré les conséquences de la procédure que le recourant a subies sur le plan professionnel, qu'elle a mentionnées expressément tant en relation avec le tort moral qu'avec le dommage économique, en soulignant, sur ce dernier point de manière non arbitraire (v. supra consid. 2.3.3), que ces conséquences n'étaient plus causales au-delà d'une année après la libération du recourant. Le refus d'administrer des preuves sur ce point n'apparaît donc pas arbitraire non plus.  
 
3.3.2.3. On peut aussi relever, dans cette perspective, que le recourant ne tente pas de démontrer que la constatation de la cour cantonale, selon laquelle les souffrances psychiques s'exprimaient sous la forme " modérée " d'un trouble de stress post-traumatique, procéderait d'une lecture insoutenable du certificat médical du 23 mars 2017. L'intéressé n'a produit non plus aucune pièce médicale plus récente établissant une aggravation de sa situation sur ce plan, ou même le simple statu quo de cet état. Etant rappelé que la cour cantonale a statué sur recours, de sorte qu'elle aurait pu prendre en considération une telle pièce nouvelle (cf. arrêt 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1), et qu'elle l'a fait au mois de mars 2021, soit quatre années après qu'avait été établi le certificat médical précité, cette autorité pouvait, sans arbitraire, se considérer comme suffisamment renseignée et se dispenser de procéder à l'audition du recourant et de son épouse sur cet aspect.  
En l'absence de tout grief d'arbitraire sur ces différents points de fait, la motivation du recours apparaît de nature essentiellement appellatoire. Le recours en matière pénale est donc irrecevable, dans cette mesure. Il en va également ainsi, en particulier, en ce qui concerne de manière spécifique le statut juridique du recourant à V.________, soit l'allégation que son arrestation aurait précarisé son statut et que cette situation aurait perduré tout au moins jusqu'à ce que la procédure soit classée formellement. Le recourant ne tente pas de démontrer en quoi il serait arbitraire de ne pas retenir cette circonstance (art. 106 al. 2 LTF). Il ne soutient pas avoir produit des pièces officielles établissant le changement de son statut administratif à V.________ et moins encore d'autres éléments susceptibles de démontrer que cette modification devrait uniquement être imputée à son incarcération, respectivement à l'existence formelle d'une procédure pénale ouverte contre lui. On ne voit pas non plus que ses propres explications ou celles de témoins auraient, à elles seules, été de nature à établir de tels faits de nature administrative, technique et juridique. A tout le moins, la conclusion contraire n'apparaît-elle pas arbitraire et l'on ne saurait ainsi reprocher à la cour cantonale d'avoir violé le droit d'être entendu du recourant en se dispensant d'administrer des preuves supplémentaires à ce propos. 
 
3.4. Quant à l'indemnisation du tort moral, il convient de rappeler qu'afin d'ouvrir le droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO. L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 et les références citées).  
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques. Son évaluation en chiffres ne saurait donc excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Selon la jurisprudence, un montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur. Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détention plus courte n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité. La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc librement. Dans la mesure où celle-ci relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, il intervient avec retenue. Il le fait notamment si l'autorité cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation, en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 et les références citées). 
 
3.4.1. Contrairement à ce que suggèrent les développements du recourant, on ne saurait tout d'abord déduire de la jurisprudence du Tribunal fédéral que la quotité journalière de l'indemnité ne pourrait être réduite graduellement que jusqu'à 100 fr. selon la durée de la privation de liberté (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Si un avis de doctrine semble soutenir cette approche (MIZEL/RÉTORNAZ in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 48 ad art. 429 CPP), une indemnisation sur la base de 100 fr. par jour a, par exemple, été tenue pour demeurer dans les limites du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale dans un cas où la durée de la détention (180 jours) avait été singulièrement plus courte que celle subie par le recourant, en l'absence de facteurs d'aggravation du tort moral, à tout le moins de facteurs qui ne puissent être relativisés par d'autres circonstances (arrêt 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.2 s.). On rappelle également, dans ce contexte que l'arrêt du Tribunal pénal fédéral auquel se réfère le recourant (arrêt du TPF CA.2019.35 du 23 juin 2020 consid. 2.2.3 qui cite l'auteur mentionné ci-dessus) ne lie pas le Tribunal fédéral. Du reste, s'en tenir strictement et sans nuance à une telle limite " fixe " apparaîtrait, de toute manière, peu adéquat dans un domaine largement dominé par l'appréciation des circonstances concrètes. Il est ainsi plus que douteux qu'un tel plancher doive être appréhendé comme une règle de droit fédéral dont la violation devrait être sanctionnée dans le recours en matière pénale. Cette question souffre toutefois de demeurer indécise dans le cas présent.  
 
3.4.2. Comme l'a souligné à juste titre la cour cantonale, la détention injustifiée ne peut, en l'espèce, plus être considérée comme de courte durée. Compte tenu de 9 mois environ de privation de liberté, les autorités cantonales pouvaient légitimement s'écarter du montant forfaitaire de 200 fr. par jour.  
 
3.4.3. S'agissant des circonstances susceptibles de moduler ce montant forfaitaire de base, la cour cantonale a relevé que l'affaire n'avait pas eu une exposition médiatique importante (de sorte que la réputation du recourant n'avait pas été mise en cause publiquement), qu'aucune assertion n'avait été diffusée par les autorités pénales en cours d'enquête et que la procédure n'avait pas été particulièrement longue ni affectée de carences choquantes. La prise en considération de tels éléments est pertinente dans son principe (arrêt 6B_909/2015 du 26 juin 2016 consid. 2.2.2), mais leur effet sur la fixation de l'indemnité journalière de base ne saurait être exagéré. De telles circonstances apparaissent, en effet, plutôt neutres, en ce sens que leur réalisation plutôt exceptionnelle (soit la mise en cause publique entraînant une atteinte accrue à la réputation ou une procédure particulièrement longue), aurait certes pu justifier une augmentation de l'indemnité journalière de base. Leur non-réalisation, qui apparaît comme la règle, ne saurait en revanche en imposer impérativement la réduction, moins encore de manière significative, ou compenser d'autres circonstances démontrant une atteinte morale plus importante. On comprend, du reste, que la cour cantonale, en citant ces éléments, a essentiellement entendu répondre aux moyens développés devant elle par le recourant.  
 
3.4.4. Inversement, les éléments relatifs à la vie professionnelle durant l'année suivant la libération du recourant, à sa vie familiale, ainsi que les effets psychiques dûment attestés, même s'ils sont apparus " modérés " à la forme à la cour cantonale, parlent, de toute évidence, en faveur d'une atteinte d'une certaine gravité.  
La cour cantonale a exposé que ces circonstances justifiaient que l'indemnité allouée soit augmentée de 2'200 fr., de 27'800 fr. à 30'000 francs. Cela suggère la conclusion que cet ensemble de circonstances n'aurait été compensé que par une augmentation de 7 fr. 90 du montant journalier de référence, à 107 fr. 90. Dans une telle hypothèse, et en l'absence de tout autre facteur de réduction, l'allocation d'une indemnité n'excédant que de très peu la moitié du montant de référence de 200 fr. (107 fr. 90 = 30'000 / 278) ne pourrait manifestement plus être tenue pour équitable. 
Par ailleurs, il convient de rappeler qu'au-delà d'une certaine durée la privation de liberté d'un prévenu socialement intégré emporte presque nécessairement des conséquences négatives aux plans professionnel et familial. La seule mention générique de ces catégories, la seconde en particulier, sans autre précision, ne renseigne donc pas nécessairement de manière suffisante sur la gravité de l'atteinte ayant résulté de la privation de liberté pour en apprécier la juste mesure au stade de la fixation de l'indemnité. Tel est précisément le cas en l'espèce, où le recourant intégré professionnellement alléguait, sur le plan familial, non seulement qu'il avait été séparé des siens, mais que sa femme et ses enfants n'avaient pas pu disposer des moyens suffisants pour se rendre sur son lieu de détention (notamment en raison des difficultés financières ayant résulté de sa mise en détention puis de la perte de son travail), de sorte qu'il semble n'avoir pu bénéficier d'aucune visite de leur part durant de nombreux mois, ni être présent au moment de la naissance de sa fille, ni aux côtés de son épouse ensuite de cette naissance qu'il affirme prématurée et qu'il se serait trouvé d'autant plus isolé et inquiet qu'il ne parlait que w.________ et v.________ et savait sa famille dans les difficultés. Dans la mesure où elles ne sont pas déjà constantes (v. p. ex. en relation avec les problèmes linguistiques du recourant, supra consid. 1.4.4), dûment établies, de telles circonstances influenceraient nécessairement de manière non négligeable le montant de l'indemnité à allouer pour réparer le tort moral, si bien que le refus d'administrer des preuves sur ce point apparaît arbitraire.  
 
3.5. Le recourant conteste, pour terminer, le refus de lui accorder des intérêts compensatoires sur les sommes qui lui ont été allouées.  
 
3.5.1. La cour cantonale a opposé au recourant que celui-ci, invité par le ministère public à chiffrer et justifier ses prétentions en fin d'enquête et bien qu'assisté d'un avocat, n'avait pas demandé formellement qu'un tel intérêt à hauteur de 5 % lui soit alloué en plus de l'indemnité à laquelle il prétendait en application de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. La demande présentée en procédure de recours était par ailleurs tardive.  
 
3.5.2. Selon la jurisprudence, une telle approche n'est pas contraire au droit fédéral pour peu que l'on puisse attendre du recourant - ou de son avocat, s'il est assisté -, qu'il formule, en sus de ses conclusions en paiement d'un capital, cette demande spécifique après avoir été enjoint de chiffrer et justifier ses prétentions (arrêts 6B_502/2020 du 6 mai 2021 consid. 3.2.2; 6B_1055/2019 du 17 juillet 2020 consid. 3.4 et 6B_632/2017 du 22 février 2018).  
 
3.5.3. En l'espèce, le recourant n'explique pas en quoi son conseil n'aurait pas été en mesure de mentionner expressément ce poste du dommage au stade de la clôture d'enquête. Par ailleurs, se limitant à des considérations de droit matériel sur l'indemnisation du préjudice économique, la nature et la finalité de l'intérêt compensatoire ainsi que son caractère accessoire, il ne développe aucun argument qui justifierait de revenir sur les considérations de droit procédural sur lesquelles repose la jurisprudence précitée. Le moyen doit, dès lors, être rejeté.  
 
4.  
Au vu de ce qui précède, dans la mesure où il est recevable, le recours doit être admis et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle statue à nouveau, avec suite de frais et dépens, sur les prétentions en indemnisation du recourant en tenant compte des considérants qui précèdent. 
Le recourant obtient gain de cause. Il ne supporte pas de frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF) et peut prétendre des dépens à la charge du canton du Valais (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. L'ordonnance du 24 mars 2021 est annulée et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le canton du Valais versera en main du conseil du recourant la somme de 3'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 10 novembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat