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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_960/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 13 février 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Herrmann. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
Mme A. X.________, 
représentée par Mes Christophe Claude Maillard et Aleksandra Bjedov, avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
M. C. X.________, 
intimé. 
 
Objet 
dépens (divorce), 
 
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil 
du Tribunal cantonal du canton de Fribourg 
du 12 novembre 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Le 1er juin 2012, les époux X.________ ont adressé au Président du Tribunal civil de la Gruyère une requête commune de divorce avec accord complet; l'un des chiffres de la convention rédigée par les parties prévoyait le partage par moitié des prestations de libre passage LPP, selon les modalités de l'art. 122 CC
 
B.  
 
B.a. Par jugement du 11 mars 2013, le Président a prononcé le divorce et, notamment, ordonné le partage par moitié des prestations de libre passage LPP, arrêtant en outre le montant à prélever sur le compte de libre passage du mari et à verser sur celui de l'épouse (ch. 4).  
 
B.b. Par arrêt du 12 novembre 2013, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a admis l'appel interjeté par l'épouse, annulé le chiffre 4 du jugement précité et renvoyé l'affaire en première instance pour nouvelle décision; elle a retenu, d'une part, que le droit d'être entendu de l'appelante avait été violé, car celle-ci n'avait pas eu l'occasion de s'exprimer sur les documents relatifs aux avoirs LPP du mari, et, d'autre part, que le premier juge - compte tenu de la maxime inquisitoire - n'avait pas suffisamment instruit la cause sur le sort des avoirs LPP de l'intéressé. Enfin, la juridiction cantonale a laissé les frais judiciaires, fixés à 500 fr., à la charge de l'État et n'a pas alloué de dépens.  
 
C.   
Par acte du 16 décembre 2013, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut à l'allocation de dépens pour la procédure d'appel cantonale, principalement à la charge de l'intimé et subsidiairement de l'État de Fribourg, ainsi qu'au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour fixer le montant dû à ce titre. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
 
1.1. La recevabilité du recours portant sur une question accessoire, en l'espèce la répartition des frais et dépens, se détermine en fonction de la cause au fond, dans la mesure où aucune procédure spéciale n'est prévue (ATF 138 III 94 consid. 2.2; 134 I 159 consid. 1.1). L'arrêt attaqué ayant été rendu dans le contexte d'une procédure de divorce, à savoir dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF), le recours en matière civile est en principe recevable.  
 
1.2. Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision prise sur recours par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 et 2 LTF). En tant qu'elle a succombé sur la question du sort des dépens devant la juridiction précédente, la recourante a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).  
 
1.3. Lorsque le recours porte exclusivement sur les frais et dépens et que le fond de la cause était encore litigieux devant l'autorité cantonale, la valeur litigieuse devant le Tribunal fédéral se détermine d'après ces conclusions au fond (art. 51 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est dès lors recevable lorsque les conclusions encore en cause devant la juridiction précédente atteignaient la valeur litigieuse requise, même si les frais et dépens restent en dessous de cette valeur ( ATF 137 III 47 consid. 1.2.2). En l'occurrence, le procès au fond porte sur le montant des avoirs de prévoyance à partager (art. 122 CC); il ressort des motifs de la décision entreprise que la valeur litigieuse " est supérieure à [...]  30'000 fr. ". Partant, le recours est aussi ouvert de ce chef (art. 74 al. 1 let. b LTF), quel que soit le montant des dépens encore litigieux.  
 
2.  
En l'espèce, l'autorité précédente a partiellement annulé le jugement de première instance et renvoyé la cause au premier juge pour nouvelle décision. Il s'ensuit que son arrêt - qui ne porte, par ailleurs, ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF) - ne met pas fin à la procédure (  cf. art. 90 LTF) et constitue ainsi une "  autre décision incidente " au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, comme l'admet aussi la recourante. Il convient dès lors d'examiner la recevabilité du présent recours au regard de l'exigence d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), la possibilité de rendre immédiatement une décision finale de nature à éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF) n'étant manifestement pas donnée.  
 
2.1. Par  préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il faut entendre un préjudice de nature juridique qu'une décision finale, même favorable au recourant, ne ferait pas disparaître complètement (ATF 138 III 190 consid. 6, avec les références). De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne en principe aucun préjudice de cette nature (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; ATF 137 III 637 consid. 1.2 et l'arrêt cité). Il incombe au recourant d'expliquer en quoi l'acte déféré peut lui causer un préjudice irréparable, à moins que cette condition ne soit évidente (ATF 137 III 324 consid. 1.1  in  fineet les arrêts cités).  
 
2.2. Se référant à un arrêt de la Cour de céans (arrêt 5A_345/2013 du 19 septembre 2013 consid. 1.2), la recourante affirme que la question des dépens relatifs à la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal ne pourra plus faire l'objet d'un recours avec la décision sur le fond qui sera ultérieurement prononcée et, partant, être soumise au contrôle du Tribunal fédéral. Cela étant, il faudrait admettre que l'arrêt attaqué est de nature à lui causer un préjudice irréparable.  
 
2.3. Une telle argumentation ne saurait être suivie. La présente cause se distingue de la jurisprudence qu'invoque la recourante. Alors que celle-ci concerne l'hypothèse d'un recours dirigé, non pas contre une décision rendue sur le fond du litige, mais contre un arrêt constatant un retard injustifié à statuer (par un tribunal de première instance), c'est-à-dire un contentieux définitivement résolu dans le cadre d'une  autre procédure, le présent recours s'en prend à une décision qui a tranché un point du jugement de divorce, à savoir un aspect qui ressortit au fond, dont les frais et dépens sont l'accessoire. Or, selon la jurisprudence, le prononcé accessoire sur les frais et dépens contenu dans une décision incidente n'est pas de nature à occasionner un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; la partie qui, sans remettre en cause la question tranchée par la décision incidente, s'estime lésée par la répartition des frais et dépens, conserve la possibilité de contester ce point à l'appui du recours contre la décision finale, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF (ATF 138 III 94 consid. 2.3; 135 III 329 consid. 1.2, avec les citations; arrêts 5A_477/2013 du 11 novembre 2013 consid. 3.1; 5A_747/2013 du 30 janvier 2014 consid. 1.1).  
 
3.   
Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. Les frais sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 13 février 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
Le Greffier: Braconi