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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_254/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 septembre 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Bovey. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par 
Me Olivier Couchepin, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
X.________, 
intimée, 
 
B.________, 
représenté par 
Me Julie André, avocate, 
 
Objet 
récusation d'un expert (droit de visite), 
 
recours contre la décision de la Juge de la 
Cour civile II du Tribunal cantonal du canton 
du Valais du 17 mars 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par décision du 23 mai 2013, l'Autorité de protection de l'adulte et de l'enfant de Miège, Mollens, Venthône et Veyras a suspendu le droit de visite de B.________ sur son fils C.________ pour une durée minimum d'une année, la situation pouvant être réexaminée sur requête des parties. Le 2 juillet 2013, le père a recouru contre cette décision, concluant à la reprise des relations personnelles par l'intermédiaire d'un thérapeute.  
 
A.b. Le 3 février 2014, la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a ordonné l'administration d'une expertise limitée à la question d'une éventuelle reprise des visites père-enfant et, le cas échéant, aux mesures d'accompagnement à mettre en oeuvre; elle a en outre fixé aux parents un délai de sept jours pour faire valoir leurs observations quant à la désignation de X.________, psychologue FSP et experte psycho-judiciaire, en qualité d'experte.  
 
Le 20 février 2014, A.________ (  i.e. mère) a sollicité la récusation de l'experte, invoquant l'existence d'un "  lien de collégialité ou d'amitié " entre celle-ci et l'avocate du père (  i.e. Me Julie André).  
 
A.c. Statuant le 17 mars 2014, la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté la requête.  
 
B.   
Par acte du 26 mars 2014, la mère forme un recours en matière civile, subsidiairement un recours constitutionnel, au Tribunal fédéral contre cette décision; sur le fond, elle conclut à la récusation de l'experte. 
 
Des observations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
C.   
Par ordonnance présidentielle du 15 avril 2014, l'effet suspensif a été attribué au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Comme le souligne la recourante elle-même, le présent litige n'est pas de nature pécuniaire (arrêt 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 1, avec la jurisprudence citée); le recours en matière civile est donc par principe ouvert (  cf. parmi plusieurs: Frésard,  in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n os 22 ss ad art. 113 LTF), ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF).  
 
Les conditions du recours en matière civile sont remplies: le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision refusant la récusation d'un expert (art. 92 al. 1 LTFcf. ATF 138 V 271 consid. 2.2.1; arrêt 5A_48/2014 du 27 mai 2014 consid. 3) rendue en matière de protection de l'enfant (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF) par le tribunal supérieur du canton statuant dans le cadre d'une procédure de recours (art. 75 al. 1 LTF; ATF 137 III 424 consid. 2.2); la recourante, détentrice exclusive de l'autorité parentale (art. 298 al. 1 CC), a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF; arrêt 5A_877/2013,  ibid.).  
 
2.   
La juge précédente a d'abord admis que la requête de récusation avait été présentée à temps. Elle a ensuite rappelé que, pour entraîner une récusation sur la base de l'art. 47 al. 1 let. f CPC, le rapport que l'expert entretient avec une personne intéressée à l'issue de la procédure doit être suffisamment étroit pour que sa liberté de jugement soit objectivement compromise; tel n'est pas le cas des contacts réguliers dans un cadre professionnel. En l'espèce, Me Julie André et l'experte X.________ ont déclaré d'une manière concordante qu'elles n'entretenaient aucune relation personnelle et professionnelle, et ne se connaissaient même pas; leurs explications concordantes d'après lesquelles l'Institut international des droits de l'enfant (IDE) - au sein duquel la première est chargée de cours - est une entité distincte de l'Institut Universitaire Kurt Bösch (IUKB) - auquel est rattachée la seconde - sont corroborées par les sites internet de ces organismes; ces sites confirment en outre que la collaboration entre les deux instituts n'intervient qu'en matière de formation, domaine étranger à l'activité de l'experte. Il s'ensuit que la requérante n'a nullement rendu vraisemblable l'existence de relations étroites entre l'experte et l'avocate du père. 
 
2.1. En matière de protection de l'enfant, les dispositions relatives à la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). En tant qu'il ne contient pas de règles particulières, ce qui est le cas pour la récusation (Auer/Marti,  in : Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2011, n° 6 ad art. 450f CC), le droit fédéral attribue aux cantons la compétence de régir la procédure dans ce domaine. Si les cantons n'en disposent pas autrement, les normes de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC); celles-ci étant applicables à titre de  droit cantonal supplétif (  cf. ATF 140 III 167 consid. 2.3 [art. 122 al. 2 CPC];  cf. par exemple: arrêts 5A_295/2014 du 14 août 2014 consid. 4.1 [art. 106 CPC]; 5A_838/2013 du 3 février 2014 consid. 2.1 [art. 118 CPC]; 5A_699/2013 du 23 novembre 2013 consid. 2.2 [art. 53 CPC]), le Tribunal fédéral ne peut intervenir que si l'autorité précédente a versé dans l'arbitraire ou enfreint d'autres droits constitutionnels (ATF 139 III 225 consid. 2.3; 138 I 232 consid. 2.4 et les arrêts cités), et autant qu'un tel grief a été invoqué et régulièrement motivé (art. 106 al. 2 LTFcf. sur ces exigences, notamment: ATF 133 II 249 consid. 1.4.2; 134 II 244 consid. 2.2 et 349 consid. 3).  
 
2.2. Selon l'art. 117 al. 3 de la loi valaisanne d'application du code civil suisse du 24 mars 1998 (LACC/VS; RS/VS 211.1), devant l'instance judiciaire de recours, la procédure est régie par les art. 450 ss CC, aussi bien en matière de protection de l'adulte que de protection de l'enfant; sous réserve d'exceptions qui n'entrent pas en considération dans le cas présent, les dispositions du code de procédure civile s'appliquent par analogie (art. 118 LACC/VS). En conséquence, les art. 47 ss CPC sont applicables à titre de droit cantonal supplétif.  
 
2.3. Le cadre juridique étant posé, force est de constater que le recours ne répond pas aux exigences légales de motivation.  
 
D'emblée, on ne discerne pas à la lecture des moyens de la recourante en quoi l'autorité précédente aurait méconnu son obligation de motiver la décision attaquée (art. 29 al. 2 Cst.cf. sur les conditions: ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les arrêts cités).  
 
Pour le surplus, la recourante ne démontre nullement en quoi la juge cantonale serait tombée dans l'arbitraire en se ralliant aux déclarations des intéressées selon lesquelles " elles n'entretenaient aucune relation personnelle et professionnelle [...] et ne se connaissaient d'ailleurs pas " (art. 97 al. 1 in  fine LTF, en relation avec l'art. 106 al. 2 LTF; ATF 136 III 552 consid. 4.2; 134 II 244 consid. 2.2 et les arrêts cités). Elle n'établit pas davantage en quoi il serait arbitraire (  cf. sur cette notion: ATF 138 III 378 consid. 6.1), sur la base de ces constatations, de nier l'existence d'un "  rapport d'amitié " entre les protagonistes. Certes, elle affirme que "  l'IUKB collabore étroitement avec l'IDE ", que ces instituts siègent "  au même endroit " et que l'experte "  publie régulièrement des articles " alors que la mandataire du père dispense un cours destiné notamment aux "  psychologues spécialisés ". Or, non seulement ces prétendus indices, censés accréditer la thèse d'un "  lien de collégialité ", ne révèlent pas la moindre apparence objective de prévention (  cf. en général: ATF 140 III 221cf. pour l'expert: arrêt 8C_578/2013 du 13 août 2014 consid. 5.1 et les citations), mais en outre ils ne contredisent pas l'opinion de la juge précédente quant à la nécessité d'un rapport suffisamment étroit entre l'experte et l'avocate du père: appellatoire, le grief est en conséquence irrecevable (ATF 134 II 349 consid. 3 et les citations).  
 
3.   
En conclusion, tant le recours constitutionnel subsidiaire que le recours en matière civile doivent être déclarés irrecevables. Les frais judiciaires incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée - qui a procédé sans le concours d'un avocat - n'a pas déposé de déterminations sur la requête d'effet suspensif et n'a pas été invitée à répondre sur le fond; le père - participant à la procédure (art. 102 al. 2 LTF) - a succombé quant au sort de la requête d'effet suspensif et n'a pas été appelé à se prononcer sur le fond. Il n'y a donc pas lieu d'allouer de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.   
Le recours en matière civile est irrecevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________ et à la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 5 septembre 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       Le Greffier : 
 
von Werdt       Braconi