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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_876/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 22 avril 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Marc Bonnant, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Stella Fazio, avocate, 
intimé, 
 
Office des poursuites de Genève, 
rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
action en contestation de revendication, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 16 octobre 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ est l'actionnaire majoritaire à 95% et le président-directeur général de C.________, société de droit saoudien spécialisée dans le développement et la gestion de projets d'investissement, dont le siège se trouve en Arabie Saoudite. Le reste des actions est détenu par l'un de ses fils.  
 
A.b. En date du 10 juillet 2008, C.________ a conclu avec B.________, société anonyme de droit français active dans le domaine bancaire et les services d'investissement, un contrat de prêt (" Facility Agreement ") portant sur un montant total de xxxx USD destiné à financer partiellement la construction d'un hôpital à L.________ (Arabie Saoudite).  
Le financement assuré par B.________ devait intervenir en trois tranches de, respectivement, xxxx USD, xxxx USD et xxxx USD, qui devaient être versées les 17 juillet 2008, 17 septembre 2008 et 17 janvier 2009. 
Le contrat de prêt contenait une clause compromissoire, l'arbitrage devant avoir lieu en France et le droit français étant applicable. 
 
A.c. Le même jour, un " Project Sponsors Agreement " a été conclu entre B.________, C.________, A.________ et le fils de ce dernier, dans lequel il était convenu que les actionnaires principaux de C.________, à savoir A.________ (95%) et son fils (5%), s'engageaient notamment à fournir à C.________ un prêt de second rang et à donner des garanties sous forme de cautionnement pour la totalité du prêt consenti par B.________ à C.________.  
Un contrat de cautionnement a de ce fait été signé le 10 juillet 2008par A.________ en faveur de B.________, le premier se portant caution solidaire à hauteur de xxxx USD. 
 
A.d. Par un dernier contrat du 10 juillet 2008 également (" Financial Commitment Agreement "), A._______ a en outre nanti en faveur de B.________ des avoirs sur son compte n° xxxx auprès de la banque D.________ Ltd, à savoir l'actuelle banque E.________ Ltd, sur lequel un montant de xxxx USD a été transféré par débit du compte n° yyyy détenu par C.________ auprès du même établissement. Ce montant provenait de la première tranche du prêt consenti à C.________ par B.________.  
Lors du versement de la deuxième tranche du prêt, un montant supplémentaire de xxxx USD a été transféré sur le compte n° xxxx de A.________, par débit du compte n° yyyy de C.________. 
La troisième tranche est demeurée impayée, B.________ invoquant le non-respect par C.________ de ses obligations contractuelles. 
 
B.  
 
B.a. Le 3 août 2009, B.________ a requis et obtenu devant le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal de première instance) le séquestre des avoirs de C.________ déposés sur le compte n° yyyy ou tout autre compte lui appartenant auprès de la banque D.________ Ltd, à hauteur de xxxx fr., correspondant à la contrevaleur de xxxx USD (séquestre n° zzzz).  
Malgré cette décision, le remboursement du prêt n'a pas pu être sécurisé dès lors que la banque E.________, qui avait dans l'intervalle succédé à la banque D.________ Ltd, a fait valoir un droit préférentiel sur le solde du compte pour couvrir les engagements d'un compte n° aaaa de A.________ en ses livres. 
B.________ a alors ouvert, en date du 3 juin 2010, une action en contestation de la revendication contre la banque E.________ devant le Tribunal civil du canton de Bâle-Ville. Après que son action a été rejetée par jugement du 18 octobre 2012 du Tribunal civil - décision confirmée sur appel le 12 juillet 2014 -, B.________ a recouru, sans succès, devant le Tribunal de céans (cf. arrêt 5A_702/2014 du 31 août 2015). 
 
B.b. Le 28 août 2009, après avoir déclaré résilier l'ensemble des accords conclus et exigé, sans succès, le remboursement immédiat des xxxx USD déjà versés, B.________ a formé contre C.________ une requête d'arbitrage devant la Chambre de Commerce Internationale (ci-après: CCI) à Paris afin d'obtenir le remboursement de la somme prêtée.  
 
B.c. Par sentence arbitrale du 31 juillet 2012, le Tribunal arbitral a condamné C.________ à payer à B.________ les montants de xxxx USD, xxxx USD et xxxx USD ainsi que xxxx EUR.  
Le Tribunal arbitral a ordonné l'exécution provisoire de dite sentence. 
Par arrêt du 4 mars 2014, la Cour d'appel de Paris a rejeté le recours formé contre cette sentence. La cause est actuellement pendante devant la Cour de cassation française. 
 
C.  
 
C.a. Par jugement du 9 janvier 2013, le Tribunal de première instance a, notamment, reconnu et déclaré exécutoire en Suisse la sentence arbitrale du 31 juillet 2012. Ce jugement n'a pas été contesté.  
 
C.b. Sur requête de B.________ et sur la base de la sentence arbitrale du 31 juillet 2012, le Tribunal de première instance a, par ordonnance du 14 novembre 2012, ordonné un nouveau séquestre des biens de C.________ (séquestre n° bbbb), limité à la somme de xxxx fr. correspondant à la contrevaleur de xxxx USD, portant sur les avoirs déposés auprès de la banque E.________ à Genève sur les comptes n° cccc au nom de A.________ (anciennement: compte n° xxxx auprès de la banque D.________ Ltd) et n° dddd (compte sur lequel les intérêts du compte n° cccc étaient versés), ou sur tout autre compte au nom de A.________ ayant bénéficié de fonds provenant de comptes de C.________, et appartenant en réalité à C.________.  
A.________ a formé opposition à l'ordonnance de séquestre susmentionnée, soutenant notamment que le séquestre touchait des droits patrimoniaux dont il est titulaire. 
 
C.c. Par jugement du 2 mai 2013, le Tribunal de première instance a rejeté l'opposition, considérant qu'un montant total de xxxx USD avait été transféré du compte de C.________ sur le compte de A.________, que ce dernier n'avait fourni aucune explication sur les motifs pour lesquels C.________ lui aurait versé cet argent, et qu'il apparaissait donc vraisemblable que les avoirs susvisés appartenaient à C.________.  
 
D.  
 
D.a. Par courrier du 10 décembre 2012 adressé à l'Office des poursuites du canton de Genève (ci-après: Office), A.________ a formé une déclaration de revendication au sens de l'art. 106 al. 1 LP, alléguant être le seul titulaire des comptes ouverts auprès de la banque E.________ et objets du séquestre n° bbbb.  
 
D.b. Par acte du 27 mars 2013, B.________ a formé contre A.________ une action en contestation de revendication tendant principalement à ce que la revendication du droit de propriété de ce dernier sur les comptes nos cccc et dddd auprès de la banque E.________, ou tout autre compte séquestré à son nom conformément à l'ordonnance de séquestre n° bbbb, soit écartée et à ce qu'il soit dit et constaté que ledit séquestre irait sa voie.  
A.________ s'est opposé à l'action en contestation de revendication, concluant notamment au prononcé de la levée immédiate du séquestre n° bbbb. 
 
D.c. Par ordonnance du 10 décembre 2014, le Tribunal de première instance a refusé l'apport de la procédure de revendication opposant B.________ à la banque E.________ devant le Tribunal civil de Bâle-Ville que A.________ avait requis et a renoncé à l'audition des parties ainsi qu'à celle de témoins.  
 
D.d. Par jugement du 4 février 2015, le Tribunal de première instance a, préalablement, déclaré recevable l'action en contestation de revendication déposée le 27 mars 2013 par B.________ (ch. 1 du dispositif) et écarté les pièces nos 15 à 27 produites par A.________ les 29 septembre et 21 novembre 2014 (ch. 2). Principalement, le Tribunal a écarté la revendication de A.________ portant sur le montant de xxxx fr., contrevaleur de xxxx USD, déposés sur les comptes nos cccc et dddd ouverts à son nom auprès de la banque E._______, dans le cadre du séquestre n° bbbb (ch. 3), dit que le séquestre irait sa voie (ch. 4), mis les frais - arrêtés à 60'213 fr. 85 - à la charge de A.________ (ch. 5), condamné A.________ à payer à B.________ la somme de 30'000 fr. à titre de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).  
 
D.e. Par acte du 27 février 2015, A.________ a fait appel de ce jugement par-devant la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice), sollicitant son annulation. Préalablement, il a conclu à ce que soit ordonné l'apport de la procédure en revendication opposant B.________ à la banque E.________ devant le Tribunal civil de Bâle-Ville, cet apport devant avoir lieu soit par la production par B.________ de l'intégralité de cette procédure, soit par demande d'entraide intercantonale au Tribunal civil de Bâle-Ville. Il a également sollicité que soit ordonné l'audition des parties et celle des témoins G.________, H.________ et I.________, domiciliés en Arabie Saoudite mais pouvant être amenés, ainsi que l'audition par commission rogatoire du témoin J.________, domicilié en France, et celle du témoin K.________, établi à Genève. Principalement, il a conclu au rejet de l'action en contestation de revendication formée par B.________, à la levée immédiate du séquestre n° bbbb ordonné sur les comptes nos cccc et dddd ouverts à son nom auprès de la banque E.________, ainsi qu'au déboutement de B.________ de toutes autres conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel.  
 
D.f. Par arrêt du 16 octobre 2015, la Cour de justice a confirmé le jugement du 4 février 2015.  
 
E.   
Par acte du 2 novembre 2015, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 16 octobre 2015, dont il demande l'annulation. Préalablement, il requiert l'apport de la procédure de revendication opposant B.________ à la banque E.________ devant le Tribunal civil de Bâle-Ville et l'audition des parties ainsi que des témoins dont il avait sollicité l'audition devant la Cour de justice. Principalement, il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que l'action en contestation de revendication de B.________ est rejetée et que la levée immédiate du séquestre n° bbbb est ordonnée. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert enfin que son recours soit muni de l'effet suspensif. 
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
F.   
La requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise par ordonnance présidentielle du 24 novembre 2015. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP), par l'autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 LTF), dans une contestation de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF), le présent recours est recevable au regard de ces dispositions. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris des droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motivation qui incombe au recourant (art. 42 al. 1 et 2 LTF), sous peine d'irrecevabilité, il n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 s.; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 135 II 384 consid. 2.2.1 p. 389). Par exception à la règle selon laquelle il examine le droit d'office, le Tribunal fédéral ne se prononce toutefois sur la violation de droits fondamentaux que si le grief correspondant a été invoqué et motivé par le recourant conformément au principe d'allégation; celui-ci doit donc indiquer quelle disposition ou principe constitutionnel a été violé et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 139 II 404 consid. 10.1 p. 445 et les arrêts cités).  
 
2.2.  
 
2.2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte - soit de manière arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234; 135 III 397 consid. 1.5 p. 401; 134 IV 36 consid. 1.4.1 p. 39; 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte doit soulever ce grief en présentant une argumentation conforme au principe d'allégation susmentionné (cf.  supra consid. 2.1).  
En l'espèce, le mémoire de recours comporte, aux pages 5 à 10, une partie " en fait " dans laquelle le recourant expose sa propre version des faits de la cause. Dès lors que, dans cette partie du mémoire de recours, il ne soulève aucun grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, les points ainsi mis en exergue ne seront examinés que dans la mesure où le recourant développe, dans la suite de son mémoire, des griefs répondant aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF
L'état de fait a toutefois été corrigé d'office en application de l'art. 105 al. 2 LTF s'agissant de l'issue de la procédure en contestation de la revendication introduite le 3 juin 2010 par B.________ à l'encontre de la banque E.________ devant les autorités bâloises. 
 
2.2.2. Des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours (ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104), dès lors qu'il conduit en principe son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf.  supra consid. 2.2.1).  
Après sa conclusion en annulation de l'arrêt entrepris et avant ses conclusions réformatoires, le recourant requiert " préalablement " l'apport d'une autre procédure, l'audition des parties ainsi que celle de témoins. Ce faisant, il méconnaît manifestement le rôle du Tribunal fédéral qui n'est pas une autorité d'appel. Il ne sera pas donné suite à ces requêtes en l'absence d'éléments dont on puisse inférer des circonstances exceptionnelles justifiant une mesure d'instruction devant la cour de céans, circonstances dont le recourant ne démontre par ailleurs nullement l'existence. Ses conclusions à cet égard sont par conséquent irrecevables. 
 
3.   
Le recourant soulève en premier lieu une violation du droit à la preuve, singulièrement des art. 8 CC, 29 al. 2 Cst. et 53 CPC. 
 
3.1. Il reproche à la cour cantonale d'avoir refusé l'apport de la procédure en contestation de revendication ayant opposé B.________ à la banque E.________ devant les autorités bâloises ainsi que l'audition de plusieurs témoins. Selon lui, l'appréciation anticipée des preuves faite par l'autorité cantonale, au terme de laquelle elle a estimé que les mesures d'instruction requises étaient sans pertinence dès lors qu'elles ne portaient pas sur la question de l'existence d'une identité économique entre le recourant et C.________, est arbitraire. Il estime que la Cour de justice s'est, à tort, uniquement fondée sur les considérations générales retenues par le Tribunal arbitral dans sa sentence du 31 juillet 2012, lesquelles font état d'un manque de bonne foi et de professionnalisme de la part du recourant et de C.________ dans l'exécution de leurs obligations contractuelles, pour en déduire qu'il y aurait identité économique entre eux. Le recourant soutient que l'audition des témoins et l'apport de la procédure bâloise auraient permis de démontrer différents éléments portant directement sur les rapports économiques et financiers qu'il entretenait avec C.________ et, en particulier, sur la connaissance qu'en avaient B.________ et la banque E.________ lorsqu'ils ont accepté de traiter distinctement avec chacun d'eux, alors que les critiques du Tribunal arbitral portaient sur les relations entre lui-même, C.________ et B.________. Il fait ainsi valoir que les faits sur la base desquels l'autorité cantonale a statué n'étaient pas ou que peu pertinents au regard de ceux dont il se proposait d'apporter la preuve par les moyens qui lui ont été refusés.  
 
3.2. La Cour de justice a relevé que, si le Tribunal de première instance s'était certes en partie déterminé sur la base de la sentence arbitrale du 31 juillet 2012 qui admet la violation par C._______ et le recourant de leurs obligations contractuelles, il s'était néanmoins essentiellement prononcé sur la question de l'identité économique existant entre eux et non sur celle de savoir s'ils avaient ou non effectivement manqué à leurs obligations. S'agissant de celles-ci, il n'y avait quoi qu'il en soit pas lieu de revoir dans la présente cause le procès soumis au Tribunal arbitral qui avait fait l'objet d'une sentence arbitrale définitive, reconnue et exécutoire en Suisse. Cette sentence suffisait dès lors à établir les violations contractuelles qui y avaient été retenues. Les faits à propos desquels le recourant sollicitait des mesures probatoires et sur la base desquels la sentence arbitrale avait été rendue apparaissaient ainsi dépourvus de pertinence dans la présente cause. Le recourant ne démontrait pas non plus que les faits allégués, à supposer qu'ils puissent être établis par les mesures probatoires requises, seraient pertinents pour démontrer ou nier l'existence de l'identité économique retenue par le premier juge. La cour cantonale a en conséquence refusé d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées par le recourant.  
 
3.3. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 127 III 576 consid. 2c p. 578). Que le droit à la preuve soit fondé sur l'art. 29 al. 2 Cst. ou sur l'art. 8 CC, qui s'applique si les moyens de preuve sont invoqués en relation avec un droit subjectif privé découlant d'une norme de droit matériel fédéral (arrêts 4A_354/2014 du 14 janvier 2015 consid. 6.1; 4A_228/2012 du 28 août 2012 consid. 2.3 non publié aux ATF 138 III 625; 5A_726/2009 du 30 avril 2010 consid. 3.1 non publié aux ATF 136 III 365), ses conditions n'en sont pas différentes (arrêt 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 2.1.1). Le droit à la preuve n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte selon les règles de la procédure (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127; 135 I 187 consid. 2.2 p. 190). Le droit à la preuve ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3 p. 298; 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376 s.; 136 I 229 consid. 5.3 p. 237; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). La jurisprudence développée par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 29 al. 2 Cst. doit aussi être prise en compte pour l'interprétation de l'art. 53 CPC qui règle au niveau légal, pour le domaine d'application du CPC, la garantie constitutionnelle minimale prévue par l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêts 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 5.1; 5A_805/2012 du 11 février 2013 consid. 3.2.3; 5A_109/2012 du 3 mai 2012 consid. 2.1; 5A_31/2012 du 5 mars 2012 consid. 4.3 et les références).  
 
3.4. En l'espèce, on comprend de la motivation du recourant qu'il reproche à la cour cantonale son refus d'administrer les preuves qu'il a offertes. Il ne démontre toutefois pas en quoi la cour cantonale aurait considéré de manière arbitraire que l'audition de témoins et l'apport de la procédure bâloise n'étaient pas susceptibles de nier l'existence d'une identité économique entre lui-même et C.________. Devant la Cour de céans, le recourant se contente en effet pour l'essentiel d'énumérer les différents points qu'il entendait démontrer par le biais des mesures d'instruction qui lui ont été refusées. Une telle motivation n'est manifestement pas conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF dans la mesure où elle ne permet pas de saisir en quoi lesdites mesures d'instruction auraient effectivement été de nature à démontrer les allégués du recourant et, par conséquent, en quoi la cour cantonale les aurait écartées de manière injustifiée. En outre, comme l'ont relevé à juste titre les juges précédents, il ressort des écritures d'appel du recourant que les questions qu'il entendait poser aux témoins portaient sur l'existence d'investissements personnels dans le projet d'hôpital à L.________, la cause des transferts effectués par C.________ en sa faveur et le fait que l'intimé était dès l'origine parfaitement informé de ces transferts, à savoir uniquement sur des éléments tendant à démontrer que C.________ et lui-même n'avaient pas manqué à leurs obligations contractuelles. Il résulte donc du mémoire d'appel du recourant que celui-ci n'a pas fait valoir que les mesures probatoires requises tendaient également à démontrer l'absence d'identité économique entre lui-même et la société dont il est l'actionnaire principal et majoritaire. Il ne saurait dès lors affirmer le contraire devant la Cour de céans. Enfin, la cour cantonale a retenu que, quand bien même les différents éléments allégués auraient été démontrés, ils ne permettraient pas de nier l'existence d'une identité économique entre le recourant et C.________, de sorte que leur administration n'était pas utile à la solution du litige. En affirmant lapidairement le contraire, le recourant ne satisfait une fois de plus pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. En définitive, le grief de violation du droit à la preuve, pour autant que recevable, doit être rejeté.  
 
4.   
Dans un second grief, le recourant soutient que la cour cantonale a violé le principe de la transparence (  Durchgriff).  
 
4.1. La Cour de justice a retenu que le recourant était titulaire du compte bancaire sur lequel figuraient les avoirs dont le séquestre avait été ordonné au préjudice de C.________, de sorte qu'il fallait en principe admettre que ces avoirs ne pouvaient être réalisés dans une poursuite dirigée contre ladite société. Cela étant, il était établi que le recourant était directeur et actionnaire à 95% de C.________, les 5% restant étant détenus par l'un de ses fils. Il était ainsi l'ayant droit économique de la société, ce qui n'était pas réellement contesté. Il était en outre seul titulaire d'un pouvoir de signature sur le compte bancaire de C.________, sur lequel le produit du prêt litigieux avait été versé, de sorte qu'il était nécessairement à l'origine de l'instruction de transférer une partie du produit dudit prêt sur son compte personnel auprès du même établissement bancaire. Indépendamment de la cause en vertu de laquelle un tel transfert avait pu intervenir, le recourant apparaissait ainsi entretenir des liens très étroits avec la société en question, au point que leurs intérêts respectifs se confondaient. Dans sa sentence du 31 juillet 2012, le Tribunal arbitral avait en effet mis en évidence un manque de transparence dans la comptabilité du projet d'hôpital à L.________ qui ne permettait pas de vérifier la provenance des fonds investis. Il avait également retenu que de prétendus investissements avaient été effectués en faveur de filiales entièrement détenues par C.________, ce qui n'était pas conforme aux engagements contractuels de cette dernière. La cour cantonale a estimé qu'aucun élément du dossier ne permettait de s'écarter de l'appréciation du Tribunal arbitral.  
La Cour de justice a encore relevé que le transfert d'une partie du produit du prêt au recourant n'était pas prévu par les différents accords conclus avec l'intimé. A supposer, comme l'alléguait le recourant, que la société emprunteuse ait eu une dette préalable envers lui, lesdits accords prévoyaient que les fonds prêtés devaient être affectés à la construction d'un complexe hospitalier, et non au remboursement d'une telle dette. Même si le remboursement d'une dette due par C.________ en sa faveur devait être avéré, ce remboursement serait alors également révélateur du contrôle complet exercé par le recourant sur C.________ et du fait qu'il n'hésitait pas à privilégier ses propres intérêts au détriment de ceux de la société. 
Par ailleurs, la cour cantonale a rappelé que le Tribunal arbitral avait retenu que C.________ avait gravement manqué à ses obligations envers l'intimé en nantissant les avoirs provenant du prêt litigieux pour garantir les engagements personnels du recourant découlant d'une autre relation avec l'établissement bancaire concerné. Selon la cour cantonale, ce nantissement constituait donc non seulement un détournement des fonds prêtés des fins auxquelles ils devaient être affectés, mais était également révélateur de la confusion entretenue par le recourant entre ses avoirs et ceux de sa société, ainsi que de la volonté et du pouvoir qu'il avait d'utiliser ladite société comme un instrument au service de ses intérêts personnels. Ce nantissement attestait en outre de la mauvaise foi du recourant, l'intimé n'en ayant manifestement pas été informé avant que celui-ci ne lui soit opposé par la banque en bénéficiant. A l'instar des arbitres, la Cour de justice a estimé que cet acte reflétait le manque de bonne foi et de professionnalisme du recourant et de sa société envers l'intimé. 
Au vu de ces divers éléments, la Cour de justice a retenu que le recourant ne formait qu'une seule unité économique avec la société C.________ et qu'il s'était prévalu abusivement de la dualité formelle existant avec celle-ci, notamment en vue de soustraire des avoirs et faire échec aux prétentions légitimes de l'intimé. Il était au surplus sans importance que le recourant ait pu investir dans le projet litigieux des montants en suffisance, comme celui-ci le soutenait, ou que l'intimé ait pu être informé de ce qu'une partie des fonds prêtés seraient en réalité affectés à la constitution de la garantie devant être fournie par le recourant. Aucun de ces faits n'était en effet susceptible de remettre en cause l'identité économique existant entre le recourant et sa société, ni le caractère abusif de la revendication du recourant. 
 
4.2. Ne sont des biens du débiteur que les choses et droits qui, selon les allégations que le créancier rend vraisemblables, lui appartiennent juridiquement, et pas seulement économiquement (arrêt 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.1). Doivent donc être considérés comme biens de tiers tous ceux qui, en vertu des normes du droit civil, appartiennent à une personne physique ou morale autre que le débiteur; en principe, seule l'identité juridique est déterminante en matière d'exécution forcée (arrêts 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.2.2; 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1).  
Dans des circonstances particulières, un tiers peut toutefois être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique (arrêts 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1; 5A_871/2009 du 2 juin 2010 consid. 7.1). Ainsi, les biens qui ne sont que formellement au nom d'un tiers (homme de paille), mais qui appartiennent en réalité au débiteur (par ex. ensuite d'une acquisition de propriété simulée), peuvent être réalisés dans le but de désintéresser le créancier (ATF 105 III 107 consid. 3 p. 112 s.). Il en va de même lorsque le débiteur a transféré de manière abusive ses biens à une société qu'il contrôle et avec laquelle il forme une identité économique (ATF 126 III 95 consid. 4a p. 97; 105 III 107 consid. 3a p. 112; 102 III 165). En effet, selon le principe de la transparence (levée du voile social,  Durchgriff), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC; sur le principe de la transparence en général: cf. ATF 132 III 489 consid. 3.2 p. 493 s.; arrêts 4A_384/2008 du 9 décembre 2008 consid. 4.1; 5A_436/2011 du 12 avril 2012 consid. 9.3.2; 5A_175/2010 du 25 mai 2010 consid. 3.3.4). L'application du principe de la transparence suppose donc, premièrement, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre; il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (arrêts 5A_330/2012 du 17 juillet 2012 consid. 3; 4A_58/2011 du 17 juin 2011 consid. 2.4.1; 4A_417/2011 du 30 novembre 2011 consid. 2.2; 5A_587/2007 du 28 février 2008 consid. 2; 5P.1/2007 du 20 avril 2007 consid. 3.1; s'agissant de l'application du principe de la transparence dans le cadre d'une procédure de revendication: cf. arrêts 5C.209/2001 du 12 février 2002 consid. 3b; 5C.23/2000 du 13 mars 2000 consid. 4a). Tel est ainsi le cas si l'identité économique absolue entre le débiteur et le tiers n'est ni contestable ni sérieusement contestée et que la dualité des sujets n'est invoquée qu'aux fins de se soustraire abusivement à l'exécution forcée (art. 2 al. 2 CC; ATF 105 III 107 consid. 3a p.112 s.; arrêts 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.1; 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.2.2; 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1; 5A_144/2008 du 11 avril 2008 consid. 3.3; 5P.1/2007 du 20 avril 2007 consid. 3.1).  
 
4.3. La Cour de justice a exposé de manière circonstanciée les motifs pour lesquels elle a admis l'existence d'une identité économique entre le recourant et C.________ (cf.  supra consid. 4.1). Par son argumentation, en grande partie dirigée de manière irrecevable contre la décision de première instance, le recourant ne parvient pas à démontrer que dits motifs seraient infondés. Selon lui, le fait qu'il soit l'ayant droit économique de C.________, qu'il exerce, en tant qu'actionnaire et directeur, un droit de contrôle sur C.________, qu'il dispose d'un pouvoir de signature sur le compte de la société auprès de la banque E.________ sur lequel le financement de B.________ a été versé et qu'il soit à l'origine du transfert d'une partie de ce financement sur son compte personnel, ne justifierait en aucun cas l'application de la théorie du  Durchgriff. Ces éléments participeraient en effet d'une construction classique en matière de financement bancaire, qui aurait été mise sur pied d'entente avec B.________ sur la base des divers contrats liant les parties. Ce faisant, le recourant se contente d'affirmer de manière lapidaire que dits éléments seraient impropres à démontrer l'existence d'une identité économique. Il ne développe toutefois pas sa critique plus avant et n'avance aucun élément susceptible de démontrer la dualité économique qu'il allègue. Bien qu'il s'agisse d'indices concrets en faveur d'une identité économique entre lui et C.________, il ne s'en prend au demeurant pas à plusieurs éléments retenus en sa défaveur par la Cour de justice. Il ne critique en particulier pas la motivation de la cour cantonale lorsqu'elle retient qu'en tant que seul titulaire d'un pouvoir de signature sur le compte bancaire de C.________, il était nécessairement à l'origine de l'instruction de transférer une partie du produit du prêt octroyé par B.________ sur son compte personnel. Sur ce dernier point, il se plaint de ne pas avoir pu démontrer que son propre compte avait été débité pour régler différents frais et factures en lien avec le projet d'hôpital à L.________ qu'il avait assumés personnellement à la décharge temporaire de C.________. Or, la cour cantonale a relevé à juste titre que, même si ce transfert devait effectivement servir à couvrir un prêt que lui-même avait préalablement octroyé à C.________, cela ne faisait que révéler encore davantage le contrôle complet qu'il exerçait sur C.________ et le fait qu'il n'hésitait pas à privilégier ses propres intérêts au détriment de ceux de la société. Le recourant ne s'en prend pas valablement à cette argumentation.  
Le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il soutient que le fait que la Cour de justice ait dû se référer à la sentence arbitrale du 31 juillet 2012 - et aux reproches qui y sont formulés relativement à la conduite du projet de construction d'un hôpital à L.________ - démontre qu'elle avait conscience que sa motivation était insuffisante à retenir l'existence d'une unité économique entre C.________ et lui-même. Par son argumentation, le recourant semble en effet oublier que deux conditions doivent être réunies pour que le voile social puisse être levé (cf.  supra consid. 4.2). Or la motivation du Tribunal arbitral, que la cour cantonale a faite sienne, ne tendait pas à démontrer l'existence de la première condition, à savoir l'existence d'une unité économique, mais bien celle de la seconde, à savoir que la dualité feinte a été utilisée par le recourant à des fins abusives pour en tirer un avantage injustifié. Le grief, mal fondé, doit donc être rejeté.  
Le recourant fait encore valoir que la théorie du  Durchgriff ne pouvait être appliquée en l'espèce dès lors que C.________ est une société opérationnelle et non une coquille vide ou un paravent servant à dissimuler des actifs, ce que l'audition des témoins qu'il avait requise aurait permis de démontrer. Le grief de violation du droit à la preuve due à l'absence d'audition de témoins a déjà été écartée (cf.  supra consid. 3.4), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. En outre, la cour cantonale a fondé l'application de la théorie du  Durchgriff sur le fait que les intérêts respectifs de C.________ et du recourant se confondaient et que ce dernier exerçait un contrôle important, voire complet, sur la société dont il est l'actionnaire majoritaire et non sur l'absence d'activités de celle-ci. Ainsi, quand bien même l'audition de témoins aurait permis de démontrer que C.________ est une société opérationnelle, cela n'aura pas suffit à exclure l'application du principe de la transparence au cas d'espèce. Sous cet angle également, le grief tombe à faux.  
En définitive, force est de constater que les différents éléments pris en compte par la cour cantonale sont suffisants pour retenir à la fois l'existence d'une identité économique entre le recourant et C.________ et pour admettre que la dualité fictive entre ces deux entités a été utilisée de manière abusive, de sorte que le principe de la transparence a été correctement appliqué au cas d'espèce. 
 
5.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, qui peuvent être arrêtés au montant de l'avance finalement versée, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer et a succombé sur la question de l'effet suspensif (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 39'980 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 22 avril 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand