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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_363/2022  
 
 
Arrêt du 26 septembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys, Muschietti, 
van de Graaf et Hurni. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Opposition à une ordonnance pénale considérée comme retirée, défense d'office, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 15 octobre 2021 (n° 958 PE20.020539-JUA). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par ordonnance pénale du 11 juin 2021, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré A.________ coupable de voies de fait, menaces qualifiées, induction de la justice en erreur, entrave à l'action pénale et conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété qualifiée, l'a condamné à 80 jours de peine privative de liberté, ainsi qu'à une amende de 300 fr. (avec peine de substitution de 3 jours), a dit que cette peine était complémentaire à celles prononcées le 7 décembre 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et le 11 mars 2021 par le Ministère public du canton du Valais et a mis la moitié des frais de procédure, par 1'087 fr. 50, à la charge d'A.________.  
 
A.b. Le 21 juin 2021, A.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.  
Par mandat de comparution du 15 juillet 2021, le Procureur a cité A.________ à une audience fixée le 23 juillet 2021. Ce mandat de comparution lui a été adressé par courrier recommandé et courrier A à son adresse à U.________. Selon le relevé de suivi des envois de la Poste " Track & Trace ", le pli a été distribué le 16 juillet 2021 à 8h23. 
A.________ a fait défaut à l'audience du 23 juillet 2021. Sa mandataire était toutefois présente à l'audience. 
 
A.c. Par ordonnance du 4 août 2021, le Ministère public vaudois a constaté le retrait de l'opposition du 21 juin 2021, a dit que l'ordonnance pénale du 11 juin 2021 devenait exécutoire et que la décision était rendue sans frais. Il a en outre dit que les requêtes de désignation d'office formulées par son conseil étaient sans objet.  
 
B.  
Par arrêt du 15 octobre 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 4 août 2021, a rejeté sa requête de défense d'office d'un mandataire et a mis les frais de procédure, par 1'100 fr., à sa charge. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 octobre 2021. Il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que le recours est admis et que par conséquent la décision de retrait de l'opposition rendue le 4 août 2021 par le Ministère public de l'Est vaudois est annulée et le dossier est renvoyé à cette autorité pour qu'elle procède à l'instruction de l'opposition, à l'admission de sa requête d'assistance judiciaire sur le plan cantonal et à la désignation en sa faveur de Me Gruber comme avocate d'office pour la procédure cantonale. En outre, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Invités à se déterminer, la cour cantonale, ainsi que le ministère public, ont renoncé à déposer des observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
En invoquant une application par analogie de l'art. 356 al. 4 CPP, le recourant fait valoir que la présence de son avocate lors de l'audience du 23 juillet 2021 était suffisante pour considérer qu'il n'avait pas fait défaut à cette audience. 
 
1.1. Selon l'art. 355 CPP, en cas d'opposition à l'ordonnance pénale, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition (al. 1). Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation à comparaître, son opposition est réputée retirée (al. 2). Aux termes de l'art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.  
 
1.2. En l'espèce, le recourant perd de vue que la citation à comparaître qui lui a été notifiée contenait la sommation selon laquelle il était tenu de se présenter personnellement à l'audience du 23 juillet 2021 (cf. arrêt 6B_368/2021 du 25 février 2022 consid. 1.3; art. 201 al. 2 let. e CPP) et qu'à défaut, son absence non excusée entraînerait le retrait de son opposition, comme le prévoit expressément le texte de l'art. 355 al. 2 CPP.  
Même la présence du mandataire à l'audience devant le tribunal de première instance ne fait pas nécessairement obstacle à la fiction du retrait de l'art. 356 al. 4 CPP, si le défenseur n'est pas en mesure de justifier le défaut de son client (cf. arrêt 6B_368/2021 précité consid. 1.1). Pour le surplus, le Tribunal fédéral a confirmé, à plusieurs reprises, le retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale formée par le prévenu, qui, contrairement à son avocat, ne s'était pas présenté à l'audience citée par le ministère public (cf. notamment arrêt 6B_1122/2013 du 6 mai 2014). Ainsi, la présence du mandataire à l'audience citée par le ministère public ne permet pas de pallier le défaut non excusé du recourant. Le grief du recourant doit donc être rejeté. 
 
2.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 355 al. 2 CPP et 6 CEDH en retenant que son opposition à l'ordonnance pénale était réputée retirée. Selon lui, il n'a pas effectivement eu connaissance de la citation à comparaître, ainsi que des conséquences du défaut. Il estime que la cour cantonale a appliqué une double fiction contraire à l'ATF 146 IV 30. Il conteste encore s'être désintéressé de la procédure pénale et avoir adopté un comportement constitutif d'un abus de droit. 
 
2.1. L'ordonnance pénale n'est compatible avec la garantie constitutionnelle de l'accès au juge (art. 29a Cst.), respectivement avec le droit à ce qu'une cause soit entendue par un tribunal jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 6 par. 1 CEDH), que dans la mesure où il appartient en dernier lieu à la personne concernée de l'accepter ou de faire usage, par le biais de l'opposition, de son droit à un examen par un tribunal. Contrairement à ce que prévoit l'art. 205 CPP, le défaut au sens de l'art. 355 al. 2 CPP peut conduire à la perte totale de la protection légale, alors même que la personne concernée a expressément formé opposition, revendiquant ainsi précisément cette protection légale devant les autorités compétentes (cf. ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1; 142 IV 158 consid. 3.2; 140 IV 82 consid. 2.4; arrêt 6B_945/2019 du 4 décembre 2019 consid. 1.1). La fiction légale du retrait suppose que le prévenu ait eu une connaissance effective de la convocation à l'audience et des conséquences du défaut, l'abus de droit étant réservé. En outre, selon une interprétation conforme à la Constitution, cette fiction légale ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure pénale (cf. ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1; 142 IV 158 consid. 3.1 et consid. 3.3; 140 IV 82 consid. 2.3 et consid. 2.5; arrêt 6B_600/2022 du 17 août 2022 consid. 1.3; 6B_67/2020 du 17 avril 2020 consid. 2.1.2). En d'autres termes, un retrait par actes concluants de l'opposition n'est admis que lorsqu'il ressort de l'ensemble du comportement de l'opposant qu'il renonce, en toute connaissance de cause, à une procédure ordinaire et à la protection qu'elle offre (ATF 142 IV 158 consid. 3.1; arrêt 6B_67/2020 précité consid. 2.1.2).  
La fiction du retrait de l'opposition à une ordonnance pénale pour défaut de comparution devant le ministère public, malgré une citation (art. 355 al. 2 CPP), ne peut découler de la fiction légale de la notification de la citation à comparaître (art. 85 al. 4 let. a CPP). Sous cet angle, il a été considéré que cette double fiction (fiction de la notification de la citation et fiction du retrait de l'opposition) n'était pas compatible avec la garantie constitutionnelle de l'accès au juge s'agissant des ordonnances pénales. En effet, le retrait de l'opposition que la loi rattache au défaut non excusé suppose que le prévenu soit conscient des conséquences de son manquement et qu'il renonce à ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.3; 140 IV 82 consid. 2.3; arrêt 6B_801/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.3). 
 
2.2. Aux termes de l'art. 201 CPP, tout mandat de comparution du ministère public, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux est décerné par écrit.  
 
2.2.1. Les formes de notification sont réglées à l'art. 85 CPP. Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1); les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Est déterminante la prise de connaissance effective de l'envoi par le destinataire. A la prise de connaissance par le destinataire est assimilée la réception par un employé ou toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP) ou le conseil (art. 87 al 3 CPP). Le fait que, dans ces cas, ce n'est pas le destinataire lui-même mais néanmoins un cercle de personnes décrit par la loi qui prend connaissance de la notification est une exception au principe de la prise de connaissance personnelle voulue et expressément réglée par le législateur (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2, JdT 2018 IV 200). Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP).  
 
2.2.2. Aux termes de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. Cette fiction de la notification constitue une exception, également réglée expressément par le législateur, au principe de la prise de connaissance effective (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2, JdT 2018 IV 200).  
 
2.3. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les réf. citées).  
 
2.4. La cour cantonale a retenu que le recourant avait fait défaut à l'audience du 23 juillet 2021 devant le ministère public sans être excusé, alors que la citation à comparaître à cette audience lui avait été valablement notifiée par courrier recommandé. Elle a considéré qu'il avait tenté de la tromper en faisant valoir que le pli recommandé contenant le mandat de comparution avait été remis à sa mère, avant de fournir une autre explication selon laquelle ses parents avaient autorisé le facteur à réceptionner le courrier du foyer en leur absence. Il résultait ainsi de l'ensemble des éléments que, selon le recourant, il avait donné une adresse de notification, des consignes de retrait à ses parents, ou en tout cas à sa mère, qui avaient le même domicile, tout en se rendant inatteignable par ceux-ci, alors même qu'il savait qu'il allait être cité par le procureur ensuite de son opposition. Selon la cour cantonale, le comportement du recourant par lequel il avait manifesté son désintérêt pour la procédure pénale était constitutif d'un abus de droit, de sorte que la fiction du retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale au sens de l'art. 355 al. 2 CPP était applicable. En effet, il était conscient qu'il faisait l'objet d'une procédure pénale, il avait été entendu par la police, avait eu connaissance de l'ordonnance pénale et avait mandaté son avocate pour former opposition. Depuis lors, il n'avait plus donné signe de vie, ni à ses parents, ni à son avocate, ni au ministère public. Il avait également indiqué à tort qu'il se trouvait en détention au moment de la notification de la citation à comparaître. Dans ces circonstances, invoquer un état d'indisponibilité dans lequel il s'était lui-même placé pour justifier son absence à l'audition du 23 juillet 2021 était constitutif d'un abus de droit.  
 
2.5. En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir fait défaut, sans excuse, à l'audience du 23 juillet 2021. Il prétend toutefois qu'il n'a pas eu concrètement connaissance de la citation à comparaître, dans la mesure où elle ne serait pas parvenue dans sa sphère d'influence. Or, le ministère public a adressé le 15 juillet 2021 un mandat de comparution à l'audience du 23 juillet 2021 par courrier recommandé et courrier A à l'adresse du recourant en Suisse. Selon le suivi d'envoi "Track & Trace" de La Poste, le pli recommandé a été distribué le 16 juillet 2021 contre signature du destinataire au domicile du recourant, ce qu'il ne conteste pas. On peine dès lors à suivre le recourant lorsqu'il affirme que la convocation ne serait pas parvenue dans sa sphère d'influence. Ce dernier n'apporte d'ailleurs aucun élément qui laisserait penser que le pli recommandé n'aurait pas été correctement notifié à son domicile à lui ou à un de ses représentants, étant rappelé que la prise de connaissance de l'envoi par un cercle de personnes décrit par la loi est assimilée à la réception par le destinataire (cf. supra consid. 2.2.1). Dès lors que la preuve de la notification du mandat de comparution est apportée par la signature de l'avis de réception de ce courrier, le recourant tombe à faux lorsqu'il prétend que la citation à comparaître ne lui aurait pas été valablement notifiée, étant précisé que la question de savoir qui a effectivement signé cet avis n'est en l'espèce pas déterminante. Le pli n'étant pas venu en retour, le ministère public était, dans ces circonstances, tout à fait légitimé à considérer que le recourant avait été atteint par la citation à comparaître et qu'il avait eu connaissance des conséquences de son défaut non excusé lors de l'audience citée.  
Il s'ensuit que la cour cantonale n'a, contrairement à ce que suggère le recourant, pas appliqué la fiction de la notification du mandat de comparution au sens de l'art. 85 al. 4 CPP. En effet, cette exception au principe de la prise de connaissance effective ne trouve application que lorsque le pli recommandé n'est pas retiré après le septième jour de garde, malgré l'invitation à le retirer (cf. ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2, JdT 2018 IV 200; supra consid. 2.1). Or, dans le cas d'espèce, le pli recommandé a été remis contre signature d'une personne légitimée à ce faire, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un cas de fiction de notification au sens de l'art. 85 al. 4 CPP. C'est donc en vain que le recourant tente de se prévaloir du principe de " l'interdiction de la double fiction" portant sur la notification du mandat de comparution et sur le retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale (cf. supra consid. 2.1).  
 
2.6. En outre, force est de constater que le recourant s'est désintéressé de la procédure pénale. En effet, il a fait l'objet de huit condamnations pénales entre 2012 et 2021, dont six par ordonnances pénales (art. 105 al. 2 LTF). Il avait dès lors connaissance de la portée d'une procédure pénale et n'était pas sans savoir que la violation de ses devoirs procéduraux pouvait entraîner la perte de ses droits. Dans le cadre de la présente procédure, le recourant a transmis l'ordonnance pénale du 11 juin 2021 à son avocate, laquelle a ensuite valablement formé opposition. La portée de la procédure pénale ne lui a donc pas échappé. Malgré cela, le recourant s'est rendu inatteignable par les membres de sa famille et en particulier par son avocate, qui n'a plus eu de contact avec lui jusqu'à sa mise en détention. Il s'est abstenu de se manifester d'une quelconque manière à réception du mandat de comparution, notamment par une demande de dispense de comparution ou de report d'audience (cf. arrêts 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.3; 6B_804/2016 du 29 juin 2017 consid. 1.2). C'est donc en vain que le recourant invoque l'état d'indisponibilité dans lequel il s'est délibérément placé, alors que ce comportement constitue la preuve flagrante de son désintérêt des suites de la procédure. Une telle attitude laisse paraître qu'il entendait, en toute connaissance de cause, renoncer à ses droits et retirer son opposition. La cour cantonale pouvait ainsi confirmer la fiction légale du retrait de l'opposition découlant de l'art. 355 al. 2 CPP.  
 
2.6.1. Pour le reste, même en supposant, comme le suggère le recourant, qu'il n'ait effectivement pas eu connaissance de la convocation, sous prétexte que c'est sa mère qui l'aurait trouvée dans sa boîte aux lettres à son retour de vacances et qu'elle n'aurait pas eu le temps de la lui transmettre alors qu'il était inatteignable, son devoir procédural lui imposait - s'il émettait des doutes quant au suivi de son courrier - de prendre les mesures nécessaires pour assurer la réception des communications qui lui étaient adressées par les autorités, par exemple en s'assurant de prendre connaissance du courrier relevé par les membres du foyer ou en indiquant une adresse de notification chez un représentant (cf. arrêt 6B_723/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1.3.2). Or, le recourant s'est délibérément rendu inatteignable (cf. supra consid. 2.6; arrêt 6B_1122/2013 précité consid. 1.5). Comme l'a retenu la cour cantonale, un tel comportement est constitutif d'un abus de droit selon la jurisprudence.  
Le fait que le recourant ait expressément mandaté une avocate disposant des pouvoirs de représentation valables pour défendre ses intérêts et accomplir les actes nécessaires à la sauvegarde de ses droits, tout comme le fait que cette dernière ait motivé l'opposition à l'ordonnance pénale, ne dispensait pas le recourant de se présenter personnellement à l'audience citée (cf. art. 201 CPP; supra consid. 1.2).  
C'est aussi en vain que le recourant tente de justifier son absence non excusée à l'audition devant le ministère public par le fait que celle-ci n'était, selon ses dires, pas nécessaire vu le stade avancé de la procédure ouverte à son encontre. Il revient en effet au ministère public de mener l'instruction de la procédure et d'ordonner les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires à ce stade de la procédure. 
 
2.6.2. Ainsi, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le comportement du recourant était constitutif d'un abus de droit.  
 
2.7. Le recourant soutient encore que la cour cantonale aurait violé les " règles du mandat " et celles de la " représentation " en retenant qu'il n'avait pas expressément mandaté son avocate pour le représenter à l'audience à laquelle il ne pouvait pas se rendre. Il estime que la procuration figurant au dossier donnait pouvoir à sa mandataire d'effectuer tous les actes liés à la procédure pénale. Avant de disparaître, le recourant aurait en effet clairement formulé son intention de contester l'intégralité des infractions pour lesquelles il avait été condamné et aurait chargé sa mandataire d'agir dans ce sens.  
En l'espèce, la question de savoir si l'avocate du recourant disposait des pouvoirs de représentation valables lors de l'audience devant le ministère public est dénuée de pertinence, dans la mesure où l'art. 355 al. 2 CPP ne prévoit pas la possibilité pour l'opposant d'être représenté à l'audition du ministère public, son défaut non excusé ayant pour conséquence le retrait de son opposition à l'ordonnance pénale. 
Pour le surplus, on ne voit pas en quoi il aurait été arbitraire de retenir que la mandataire aurait agi de sa propre initiative, alors que celle-ci a admis ne plus avoir eu de contact avec le recourant jusqu'à son arrestation. Le recourant soutient d'ailleurs lui-même que sa mandataire pouvait agir de sa propre initiative sur la base de la procuration la légitimant. 
Le grief du recourant doit par conséquent être rejeté. 
 
2.8. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait retenir, sans violer les art. 355 al. 2 CPP et 6 CEDH, que l'opposition du recourant était réputée retirée.  
 
3.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé de lui désigner un défenseur d'office. Selon lui, la procédure de recours cantonale n'était pas dénuée de chances de succès. 
 
3.1. En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).  
Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"; cf. arrêts 1B_591/2021 du 12 janvier 2022 consid. 2.1; 1B_194/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1). La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul (ATF 143 I 164 consid. 3.5; arrêt 1B_172/2022 du 18 juillet 2022 consid. 2.1). En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5; arrêts 1B_591/2021 précité consid. 2.1; 1B_157/2021 du 31 mars 2021 consid. 3.2). 
Pour évaluer ensuite si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêts 1B_172/2022 précité consid. 2.1; 1B_591/2021 du 12 janvier 2022 consid. 2.1; 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 in SJ 2014 I p. 273). 
S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2; 129 I 129 consid. 2.3.1), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (arrêts 1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.1; 1B_194/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités). 
 
3.2. Selon la jurisprudence, l'absence de chances de succès doit pouvoir être opposée au prévenu dans le cadre d'une procédure judiciaire ultérieure indépendante au sens des art. 363 ss CPP ou au cours d'une procédure de révision (arrêts 6B_438/2020 du 9 février 2021 consid. 3.4; 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 consid. 2.1), comme elle peut - fût-ce avec retenue selon la jurisprudence - l'être plus généralement dans le cadre de procédures accessoires à une procédure pénale principale (arrêt 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2 et la référence citée). La prise en compte, avec retenue, de l'exigence des chances de succès est en particulier admise lorsqu'une procédure accessoire porte sur un recours en matière de détention avant jugement (cf. arrêts 1B_188/2022 du 9 mai 2022 consid. 5.2; 1B_31/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2; 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1 et les références citées; 6B_705/2015 précité consid. 2; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2; 1B_732/2011 du 19 janvier 2012 consid. 7.2), en matière de séquestre (cf. arrêt 1B_406/2013 du 16 mai 2014 consid. 7 non publié in ATF 140 IV 133) ou encore de mesures de surveillance (cf. arrêts 1B_42/2021 du 2 décembre 2021 consid. 8.3; et 1B_59/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5).  
 
3.3. La cour cantonale a refusé d'octroyer une défense d'office en faveur du recourant au motif que son recours contre la décision du ministère public de retirer son opposition à l'ordonnance pénale était dépourvue de chances de succès. Sur ce point, la cour cantonale se réfère à sa jurisprudence (arrêt de la Chambre des recours pénale (CREP) du 29 avril 2019 n° 343 et les références citées).  
 
3.4. En l'espèce, la décision du ministère public, ayant fait l'objet de la décision entreprise, de constater le retrait de l'opposition a rendu l'ordonnance pénale du 11 juin 2021 exécutoire, ce qui - de manière identique au retrait de l'opposition volontaire du prévenu au sens de l'art. 356 al. 3 CPP - a mis un terme à la procédure pénale ouverte à son encontre (cf. ATF 146 IV 286 consid. 2.2). Par conséquent, le recours qu'il a formé contre la décision du ministère public, à l'appui duquel il a déposé une requête de désignation d'un mandataire d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, s'inscrivait dans la phase principale de la procédure pénale close par la décision du ministère public. A ce stade de la procédure, il n'est pas admissible de faire exclusivement dépendre l'octroi d'une défense d'office de l'exigence des chances de succès (dans ce sens: ATF 129 I 281 consid. 4.3 à 4.6 in JdT 2005 IV p. 36; Harari/Jakob/Santamaria, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, nos 70 et 71b ad art. 132 CPP et les autres références; Lieber in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3e éd. 2020, n°10 ad art. 132 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n°15 ad art. 132 CPP, qui estiment que la condition des chances de succès n'est pas examinée en cas d'appel, mais l'est en cas de recours incidents à l'encontre d'un acte de procédure; dans ce sens, la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral statue aussi exclusivement sur la base d'un examen des conditions prévues à l'art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP, cf. décision du Tribunal pénal fédéral CN.2021.6 du 19 avril 2021). L'exigence des chances de succès étant en effet uniquement admise par la jurisprudence s'agissant des procédures accessoires à la procédure principale (cf. supra consid. 3.2), la cour cantonale ne pouvait pas conditionner la demande de désignation d'un mandataire d'office déposée par le recourant à cette seule exigence. On relèvera d'ailleurs que contrairement au texte clair de l'art. 136 CPP relatif à la requête d'assistance judiciaire gratuite déposée par la partie plaignante, l'art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP ne fait pas expressément référence à la condition des chances de succès. Il n'y a donc pas lieu d'examiner l'issue prévisible du recours contre le retrait de l'opposition comme un critère autonome au sens de cette norme. Le grief du recourant doit ainsi être admis, dans le sens où la cour cantonale aurait dû procéder à un examen exhaustif des critères conditionnant l'octroi d'une défense d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP et devait donc déterminer si ce dernier était indigent et, à titre cumulatif, si la sauvegarde de ses intérêts justifiait l'assistance d'un avocat.  
Compte tenu de ce qui précède, le grief du recourant doit être admis et l'affaire renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle procède à l'examen des conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP
 
4.  
Le recours doit être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour le surplus, le recours est rejeté. 
Dans la mesure où le recourant obtient gain de cause, il ne supporte pas de frais et peut prétendre à des dépens réduits pour ce qui concerne l'admission partielle de son recours (art. 68 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire est pour cette partie de la procédure sans objet. Elle est admise pour le surplus, les conclusions du recourant, qui ne dispose pas de ressources suffisantes, n'étant pas d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). Il y a dès lors lieu de lui désigner son conseil en qualité d'avocat d'office et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté. 
 
2.  
Le canton de Vaud versera au conseil du recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire est admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet. Me Kathrin Gruber est désignée comme conseil d'office du recourant et une indemnité de 2'000 fr., supportée par la caisse du Tribunal fédéral, lui est allouée à titre d'honoraires. 
 
4.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 26 septembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Thalmann