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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_192/2020  
 
Ordonnance du 22 février 2021 
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Kiss, juge présidant. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
Sun Yang, 
représenté par Me Fabrice Robert-Tissot, ainsi que par Mes Christopher Boog et Philippe Bärtsch, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Agence Mondiale Antidopage (AMA), 
représentée par Mes Xavier Favre-Bulle et 
Marc-Anthony de Boccard, 
2. Fédération Internationale de Natation (FINA), 
représentée par Me Serge Vittoz, 
intimées. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 28 février 2020 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS/2019/A/6148). 
 
 
La Juge présidant :  
Vu la sentence rendue le 28 février 2020 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS); 
Vu le recours en matière civile formé le 28 avril 2020 par Sun Yang (ci-après: le recourant) contre cette sentence; 
Vu la demande de révision de ladite sentence formée le 15 juin 2020 par le recourant; 
Vu l'ordonnance du 12 juin 2020 par laquelle la Présidente de la Ire Cour de droit civil a pris acte du fait que le recourant a donné suite à la demande de sûretés en garantie des dépens formée le 26 mai 2020 par l'Agence Mondiale Antidopage (ci-après: la fondation intimée) en versant de son propre chef la somme de 30'000 fr. (moins 12 fr. de frais) à la Caisse du Tribunal fédéral; 
Vu la réponse au recours, datée du 17 août 2020, en tête de laquelle la fondation intimée conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité; 
Vu le courrier du 17 août 2020 dans lequel la Fédération Internationale de Natation (FINA; ci-après: l'association intimée) déclare s'en remettre à justice; 
Vu la réponse du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) au terme de laquelle celui-ci propose le rejet du recours; 
Vu les écritures spontanées du recourant et de la fondation intimée datées respectivement du 4 septembre et du 23 septembre 2020; 
Vu l'ordonnance présidentielle du 23 décembre 2020 fixant aux parties un délai échéant le 22 janvier 2021 pour se déterminer sur le sort des frais et dépens afférents à la présente procédure de recours; 
Vu la lettre du 22 janvier 2021 dans laquelle le recourant demande au Tribunal fédéral de mettre les frais judiciaires à la charge de la fondation intimée et conclut à l'octroi d'une indemnité de 30'000 fr. à titre de dépens; 
Vu le courrier du 22 janvier 2021 au terme duquel la fondation intimée a conclu à ce que les frais et dépens soient mis à la charge du recourant; 
Considérant que le juge instructeur statue en qualité de juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet (art. 32 al. 2 LTF), 
que, par arrêt du 22 décembre 2020 (cause 4A_318/2020), le Tribunal fédéral a admis la demande de révision présentée par le recourant, annulé la sentence arbitrale du 28 février 2020 et admis la demande de récusation visant le président de la Formation ayant rendu ladite sentence, 
que le recours est devenu sans objet puisque la sentence attaquée a été annulée, 
qu'il y a lieu, partant, de rayer la cause 4A_192/2020 du rôle, en application de l'art. 32 al. 2 LTF
que subsiste uniquement la question des frais et dépens, qui divise les parties; 
Considérant que l'art. 72 PCF est applicable par analogie quant à la répartition des frais d'un procès devenu sans objet (cf. art. 71 LTF), 
que selon cette disposition, le tribunal statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige, 
que l'autorité de céans doit se fonder en premier lieu sur l'issue probable qu'aurait eue la procédure, d'après un examen sommaire et succinct du dossier - étant entendu qu'il ne s'agit pas de rendre un jugement de fond à travers la décision relative aux frais et dépens (arrêt 4A_265/2019 du 25 septembre 2019 et les arrêts cités), 
que lorsqu'un tel pronostic sommaire n'est pas possible, il convient d'appliquer les (autres) préceptes généraux, qui conduisent généralement à faire supporter les frais par la partie ayant provoqué la procédure devenue sans objet, ou par la partie répondant des motifs qui privent d'objet ladite procédure (arrêt 4A_265/2019, précité, et les arrêts cités), 
que le juge dispose d'un vaste pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt 4A_265/2019, précité, et les arrêts cités); 
Attendu que le Tribunal fédéral ne saurait, en l'espèce, préjuger de l'issue du litige dans le contexte de sa décision sur les frais afférents à la procédure fédérale, alors même que le TAS est appelé à rendre une nouvelle sentence, 
qu'il n'y a ainsi pas lieu de se livrer à un pronostic des chances de succès du recours; 
Considérant que la présente procédure est devenue sans objet en raison de l'admission de la demande de révision formée par le recourant, fondée sur un motif de récusation découvert après l'expiration du délai de recours, 
que ni le recourant, ni l'association intimée ni la fondation intimée ne sauraient être tenues pour responsables du motif rendant la présente procédure sans objet, 
qu'il convient, partant, en application des principes généraux, de mettre les frais à la charge de la partie ayant provoqué la procédure devenue sans objet, soit en l'occurrence le recourant, 
que cela se justifie d'autant plus que le recourant, qui a appris l'existence du motif de récusation le 15 mai 2020 au plus tôt (cf. arrêt 4A_318/2020 consid. 4.3), aurait pu requérir la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur sa demande de révision, 
qu'une suspension de la présente procédure, à un stade précoce, aurait en effet permis d'éviter des frais causés inutilement, étant précisé que la fondation intimée n'avait pas encore présenté de demande de sûretés en garantie des dépens ni répondu au recours en date du 15 mai 2020, 
que les frais judiciaires mis à la charge du recourant seront toutefois réduits et fixés à 2'000 fr., eu égard aux circonstances singulières ayant rendu la présente procédure sans objet, le solde de l'avance de frais effectuée par le recourant devant lui être restitué, 
que le recourant versera à la fondation intimée une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens réduits, laquelle sera prélevée sur les sûretés fournies spontanément par le recourant, 
que le solde du montant versé à titre de sûretés sera restitué au recourant; 
Vu l'art. 32 al. 2 LTF
 
 
Prononce:  
 
1.   
Le recours est devenu sans objet. La cause 4A_192/2020 est rayée du rôle. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. Le solde de l'avance de frais lui est restitué. 
 
3.   
Le recourant versera à la fondation intimée une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens. Cette indemnité sera prélevée sur les sûretés déposées spontanément à la Caisse du Tribunal fédéral. Le solde du montant versé à titre de sûretés est libéré en faveur du recourant. 
 
4.   
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 22 février 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant: Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo