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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_973/2016  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 21 octobre 2016  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffière: Mme McGregor. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
c ontre 
 
Migrationsamt des Kantons Zürich, 
 
Bezirksgericht Zürich, Zwangsmassnahmengericht. 
 
Objet 
Détention en vue du renvoi, 
 
Recours contre l'arrêt du Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 1. Abteilung, Einzelrichter, du 14 septembre 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Ressortissant du Togo né en 1947, X.________ est entré en Suisse le 5 mai 2010. Il a déposé une demande d'asile qui s'est soldée par une décision de rejet prononcée par le Secrétariat d'Etat aux migrations le 22 octobre 2015, assortie d'un renvoi de Suisse. Le recours contre cette décision a été déclaré irrecevable par le Tribunal administratif fédéral. 
 
2.   
Par arrêt rendu le 14 septembre 2016, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton de Zurich (  Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 1. Abteilung, Einzelrichter) a approuvé le jugement du Tribunal des mesures de contraintes du canton de Zurich (  Zwangsmassnahmen-gericht des Bezirksgerichts Zürich) du 16 juillet 2016 confirmant la mise en détention en vue du renvoi du recourant prononcée le 14 juillet 2016. A l'appui de l'arrêt, le juge unique a notamment retenu que l'intéressé s'était déjà plusieurs fois opposé à son renvoi par avion et qu'il n'avait entrepris aucune démarche pour obtenir un titre de transport.  
 
3.   
Par courrier du 19 octobre 2016, X.________ forme, en langue française, un recours au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. 
 
4.   
D'après l'art. 54 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la procédure est conduite dans l'une des langues officielles, en règle générale, dans la langue de la décision attaquée. Le recourant a déposé un recours en langue française, alors que la décision attaquée a été rendue en allemand. Au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, le présent arrêt sera exceptionnellement rendu en français. 
 
5.   
Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). 
 
En l'espèce, le recourant, qui ne formule aucune critique relative au droit appliqué par l'instance précédente, n'expose pas de manière suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arrêt du 14 septembre 2016 et les motifs qu'il retient à l'appui de la mise en détention du recourant violent le droit. 
 
6.   
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Migrationsamt des Kantons Zürich, au Bezirksgericht Zürich, Zwangsmassnahmengericht, au Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 1. Abteilung, Einzelrichter, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, 21 octobre 2016 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Seiler 
 
La Greffière: McGregor