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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_706/2010 
 
Arrêt du 20 juin 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme et M. les Juges Hohl, Présidente, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
Société anonyme A.________, 
représentée par Me Pierre Martin-Achard, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
B.________, 
représenté par Me Olivier Jornot, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (protection de la personnalité), 
 
recours contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 8 septembre 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a C.X.________, fille et héritière de feu D.X.________, industriel à la tête de l'empire E.________, a souscrit au printemps 2004, avec le concours de ses avocats Mes F.________ (Milan) et G.________ (Genève), un accord avec sa famille quant au partage de la succession; elle a accepté une part successorale d'environ 1'186'000'000 Euros et réglé le 23 avril 2004 la somme de 25'000'000 Euros à titre d'honoraires de ses conseils. En mai 2007, C.X.________ a remis en cause cet accord ainsi que la quotité des honoraires; pour ce second volet, elle a constitué Me B.________, avocat. 
A.b Me B.________ s'est adressé en vain à Me G.________ aux fins d'obtenir une note détaillée de ses honoraires et connaître leur répartition entre lui et Me F.________; le 16 novembre 2007, il a ouvert action en reddition de compte à l'encontre de Me G.________. Par ordonnance du 11 décembre 2007, le Tribunal de première instance de Genève a donné acte à Me G.________ de son engagement d'établir et de remettre à son ex-cliente une note d'honoraires détaillée relative à l'activité déployée et à la tarification appliquée; en outre, il a été astreint à indiquer la répartition des honoraires entre son Étude et celle de son confrère F.________. C'est dans le cadre de cette procédure que Me B.________ a appris que ce dernier n'était "pas à l'aise avec le fisc italien", raison que Me G.________ avait opposée pour refuser tout renseignement sur la répartition des honoraires. 
 
En exécution de cette ordonnance, Me G.________ a notamment fourni le 21 janvier 2008 une note d'honoraires du 29 avril 2004 s'élevant à 15'481'000 fr. (à savoir 10'000'000 Euros), un décompte de son activité ainsi que des explications à sa cliente. Le 27 février 2008, Me B.________ a derechef agi en reddition de compte. Cette requête a été rejetée le 20 mars 2008 par le Tribunal de première instance de Genève, dont la décision a été confirmée le 7 août 2008 par la Cour de justice du canton de Genève. Le 13 juin 2008, C.X.________ a sollicité la taxation des honoraires de Me G.________; cette requête a été déclarée irrecevable le 3 février 2009 pour le motif que la requérante avait tardé à remettre en cause des honoraires réglés quatre ans auparavant. Le Tribunal fédéral a annulé cette décision le 16 juin 2009; l'affaire a été renvoyée en instance cantonale pour nouvelle décision, laquelle n'avait pas été rendue à la date de l'arrêt présentement querellé. 
A.c Parallèlement aux démarches visant Me G.________, Me B.________ a interpellé Me F.________ sur la répartition des honoraires encaissés; celui-ci a alors constitué Me L.________, avocat à Genève. Me F.________ a accepté de répondre à diverses questions de Me B.________ et de participer à un entretien, le 19 mars 2008, assisté de son conseil et en présence de Me B.________. À titre préliminaire, ce dernier a évoqué le fait que Me G.________ avait refusé de répondre à des questions "en raison du problème fiscal que cela pourrait causer à F.________". Insatisfait des réponses reçues, Me B.________ a tenté d'obtenir de Me F.________ la signature d'un "affidavit" susceptible d'être utile à sa cliente dans la contestation du partage successoral. Le 18 juin 2008, Me L.________ a proposé la signature de l'affidavit, avec quelques aménagements rédactionnels mineurs, ainsi que la rétrocession du tiers des honoraires encaissés par Me F.________ (i.e. 5'000'000 Euros). Me B.________ a par la suite décliné une proposition de restitution portant sur 8'000'000 Euros, exigeant 13'000'000 Euros en retour. Les négociations ayant échoué, C.X.________ a requis le 9 juillet 2008 le séquestre des avoirs de Me F.________ auprès d'une banque tessinoise à concurrence de 24'171'150 fr.; le séquestre n'a pas porté. 
 
Le 16 janvier 2009, Me B.________, agissant pour le compte de sa cliente, a informé Me H.________, avocat et associé de Me F.________ dans l'Étude I.________, que le prénommé avait perçu la somme de 15'000'000 Euros à titre d'honoraires dans le cadre de son activité pour C.X.________, sur un compte numéroté en Suisse, sans émettre de facture ni détailler son activité ou préciser le tarif horaire; il invitait cet avocat à fournir des renseignements. Le 4 mai 2009, Me B.________ a dénoncé Me F.________ ainsi que l'Étude I.________ au Président du Conseil de l'Ordre des Avocats de Milan, mettant en exergue la transgression du code de déontologie pour avoir perçu des honoraires sans émettre de facture, ni respecter les normes fiscales. Le 1er juillet suivant, il a dénoncé Me F.________ au Procureur de la République de Milan pour n'avoir émis aucune facture justificative au sujet des honoraires payés par C.X.________ et en omettant de déclarer cette somme au fisc italien en 2004. Le 20 juillet 2009, C.X.________ a résilié le mandat de Me B.________. 
A.d Me B.________, ayant appris que le Parquet de Milan avait ouvert d'office une enquête à son encontre concernant une possible tentative d'extorsion, s'est présenté à Milan le 14 septembre 2009 aux fins d'y être entendu par le procureur K.________ et Q.________. Cette audience a fait l'objet d'un procès-verbal "d'interrogatoire de personne soumise à enquête", à teneur duquel "le Ministère public notifie formellement à la personne soumise à enquête le détail des faits sur lesquels repose l'assignation à comparaître et porte à sa connaissance les éléments de preuve destinés à établir ces faits (..)". Ce procès-verbal énonce ce qui suit: "A questo punto l'Uffico procede alla seguente contestazione nei confronti dell'avv. B.________: incolpato del reato di cui agli artt. 56, 629 c.p., perché, senza riuscire nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà, compiva atti idonei mediante minaccia, diretti in modo non equivoco a costringere F.________ a sottoscrivere un affidavit e più in generale a fornire informazioni riservate, in suo possesso, riguardanti gli asset detenuti all'estero dal senatore D.X.________ e non indicati al momento dell'apertura dell'eredità, per procurare a sé e alla sua assistita C.X.________ un ingiusto profitto con corrispondente danno per la persona offesa avv. F.________". 
 
B. 
B.a Dans son édition du 18 septembre 2009, A.________ a publié, en première page de son cahier "...", un article intitulé: "B.________ inculpé de tentative d'extorsion" et sous-titré: "L'avocat aurait fait pression sur un confrère italien dans le cadre de la succession X.________" et "Le Parquet de Milan ouvre une procédure pénale à l'encontre de l'ex-conseil de C.X.________", accompagné de deux photos, l'une de C.X.________ et l'autre de Me B.________. L'article exposait que "l'avocat genevois B.________ a été inculpé lundi dernier par le Parquet de Milan de tentative d'extorsion dans le cadre de la succession de la famille X.________. II aurait fait pression sur un confrère italien, F.________, ex-conseil (...), afin de lui faire signer un document et de le contraindre à rendre 10 millions d'euros sur les 15 millions d'honoraires qu'il avait perçus"; l'intéressé était "aujourd'hui accusé d'avoir utilisé des méthodes discutables pour défendre sa cliente", en l'occurrence la dénonciation de son confrère au fisc italien, à ses associés et à l'Ordre des avocats. A.________ précisait avoir essayé, en vain, de joindre Me B.________ pour entendre sa version des faits et se référait à un extrait du journal O.________ du 28 juin 2007, auquel il avait déclaré que "sa cliente avait réellement subi une injustice qu'il voulait réparer". L'article en question avait déjà paru la veille sur le site internet de A.________. 
B.b Dans son édition du 18 septembre 2009, le journal P.________ a titré: "B.________ mis en cause en Italie en marge de l'affaire X.________" et sous-titré: "Genève Un procureur milanais reproche à l'avocat genevois d'avoir mis un confrère sous pression pour obtenir des informations favorables à la fille du défunt patron de E.________", accompagné d'une photo de Me B.________. Selon cet article, "l'homme de loi a été inculpé le 14 septembre dernier de tentative d'extorsion par un procureur milanais (...)". En bref, le "procureur Q.________ soupçonne Me B.________ d'avoir voulu contraindre F.________ - placé dans une situation délicate - à rédiger une déclaration sous serment (...)"; il était en outre mentionné que, d'après Me L.________, Me F.________ n'avait pas porté plainte et n'avait pas encore été entendu "dans le cadre de la procédure pénale ouverte à Milan". Le journal précisait que Me B.________ n'avait pas trouvé le temps de s'exprimer sur cette affaire et ajoutait que le prénommé avait déjà fait l'expérience de la justice pour avoir été "condamné à Milan fin 1996 à 2 ans de prison avec sursis pour avoir produit, dans la procédure de la Banque R.________, un document qui s'est révélé être un faux. Le jugement a été confirmé par la Cour d'appel. Me B.________, qui a toujours protesté de son innocence, a recouru devant la Cour de cassation qui n'a pas tranché, le délai de prescription ayant été atteint". 
B.c Dans son édition du 18 septembre 2009, le journal N.________ a titré: "L'AVOCAT DE M.________ FACE A LA JUSTICE ITALIENNE" et sous-titré: "ENQUÊTE B.________ a été entendu par le Parquet de Milan lundi. En cause: des lettres qui pourraient faire penser à une tentative d'extorsion. Tout sera rapidement éclairci, espère l'interrogé". L'article faisait état de la convocation de cet avocat par le Ministère public italien, "certaines rumeurs laiss[ant] croire qu'il en serait ressorti inculpé pour tentative d'extorsion de fonds et d'informations auprès du précédent avocat de sa cliente". Se posant la question "B.________: INCULPÉ OU PAS ?", le journaliste rapportait les dénégations du prénommé, qui concédait avoir été "entendu par le Parquet de Milan durant la journée de lundi"; d'après ses informations, "l'avocat ne serait en effet pas inculpé dans le sens du droit genevois", mais il "a été entendu à Milan comme «une personne soumise à enquête» selon le droit italien. Une version confirmée par un juriste milanais contacté par «N.________». B.________ ne serait effectivement pas encore inculpé: il se trouverait dans l'antichambre de l'acte d'accusation. En clair, la justice italienne se demande si elle doit l'inculper ou pas. (...) Toujours est-il que B.________ a quand même été interrogé durant plusieurs heures à Milan. Pour quelles raisons? (....). Ces pièces pourraient laisser à penser que l'avocat genevois l'aurait menacé pour le profit de sa cliente italienne (...)". 
B.d Le 16 décembre 2009, Me F.________ a déposé auprès du Procureur de la République de Milan une dénonciation/plainte contre Me B.________, C.X.________ et son époux. En première page de son édition du 19 mars 2010, A.________ a titré: "Plainte contre un avocat star genevois" et sous-titré: "Maître B.________ est mis en cause en Italie pour tentative d'extorsion", avec les portraits de cet avocat et de sa cliente. En dessous de ceux-ci, figurait le passage suivant: "Alors défenseur de la fille du patron de E.________, C.X.________ (photo), il aurait tenté de faire chanter l'ancien avocat italien de l'héritière, selon ce dernier. La plainte fait suite à une inculpation prononcée en septembre 2009". À la page 3, sous le titre: "HÉRITAGE X.________, LE COMBAT SE POURSUIT À GENÈVE" et le sous-titre: "Une nouvelle plainte touche son ancien avocat genevois B.________, déjà inculpé de tentative d'extorsion", accompagné des photos de l'avocat, de sa cliente et du père de celle-ci, l'article rappelait "l'inculpation" intervenue en septembre 2009 et se référait à l'édition du 18 septembre 2009, précisant que l'enquête était en cours et que le journal n'était pas parvenu à atteindre Me B.________ pour recueillir sa position dans cette affaire. L'article indiquait que Me F.________ avait déposé "plainte" contre Me B.________ le 16 décembre 2009, que celui-ci avait accusé celui-là de n'avoir "pas déclaré ses honoraires au fisc" et que les pressions sur l'avocat italien allaient crescendo, car il recevait "20 à 30 lettres lui rappelant sans cesse l'absence de notes d'honoraires et son «problème fiscal»". L'article exposait que Me F.________ avait fini par comprendre que l'on attendait de lui qu'il restitue la "totalité de ses honoraires" et signe "une fausse déclaration" reconnaissant avoir "trahi sa cliente" et "fait le jeu de la partie adverse", qui était destinée à être utilisée par C.X.________ dans la procédure civile qu'elle menait à Turin à l'encontre des autres héritiers. Enfin, une rubrique évoquait les pressions que Me B.________ avait exercées sur "Me G.________", qui, à la différence de son confrère milanais, avait été en mesure de fournir une note d'honoraires détaillée et avait déclaré au fisc la somme qu'il avait perçue. Un extrait de cet article a paru la veille (i.e. 18 mars 2010) sur le site internet du journal et a été complété le lendemain, en particulier par une photo de D.X.________ et par la rubrique consacrée à Me G.________. 
 
Par courrier et fax du 19 mars 2010, Me B.________ s'est adressé à A.________ pour stigmatiser la diligence professionnelle et l'éthique du quotidien, affirmant que tout était "faux, ou presque" dans l'article du même jour. En particulier, il n'avait pas été "inculpé" en Italie, mais "entendu", à sa demande, car toute personne faisant l'objet d'une plainte a le droit d'être assistée d'un avocat, ce qu'une simple vérification auprès d'un juriste italien aurait permis de confirmer; il était "journalistiquement peu honnête de jouer sur la similitude entre «incolpato», qui signifie «faisant l'objet d'une plainte» et «inculpé», qui signifie qu'un magistrat a retenu l'existence de charges suffisantes". Il a affirmé ne pas avoir connaissance d'une plainte à son détriment et souligné que Me F.________ avait été renvoyé en jugement pour fraude fiscale et escroquerie, ce que l'article ne mentionnait pas. Il a réfuté tout chantage, les négociations avec Me F.________ ayant été entreprises par l'intermédiaire de Me L.________. Il s'est posé en victime d'une campagne de dénigrement, d'une part, parce qu'il plaidait contre A.________ dans l'affaire de la publication des photos d'identité judiciaire prises lors de l'arrestation de M.________ à Genève en juillet 2008 et, d'autre part, parce que la journaliste le poursuivait de son "acrimonie" depuis de nombreuses années en relation avec son activité professionnelle. Il a expliqué que cette publicité lui portait préjudice dans l'obtention de mandats d'arbitrages internationaux. Enfin, il a invité le journal à retirer de son site internet les articles le concernant et qui faisaient référence à une prétendue "inculpation". Ce courrier a été adressé en copie à plusieurs personnalités. 
B.e Le 20 mars 2010 sur son site internet, puis dans son édition du 22 mars 2010, A.________ a publié un article intitulé: "HERITAGE X.________ L'avocat star nie l'existence d'une plainte contre lui pour tentative d'extorsion et accuse A.________ qui a révélé l'affaire". Le journal a annoncé d'emblée maintenir la version des faits exposée dans ses précédentes éditions; il a ensuite indiqué que Me B.________ niait le dépôt d'une nouvelle plainte à son encontre ainsi que le chantage au préjudice de Me F.________, car il s'agissait d'une "négociation entre avocats genevois, conduite sous les réserves d'usage"; il a expliqué les raisons pour lesquelles Me B.________ réfutait le statut d'inculpé. Enfin, il a relevé que "Me B.________ n'avait pas réagi suite à la parution d'un premier article le 18 septembre 2009 faisant état de son inculpation à Milan pour tentative d'extorsion". 
 
Dans son édition du 1er avril 2010 (sur papier et en ligne), A.________ a publié un article intitulé: "X.________: un avocat italien condamné pour fraude fiscale", se référant à la peine de quatorze mois de prison avec sursis infligée à Me F.________ pour fraude et évasion fiscale. Mais cet article relatait que, condamné "dans ce dossier, F.________ serait victime dans un autre", car Me B.________ était poursuivi, avec sa cliente, par le Parquet de Milan pour "tentative d'extorsion au préjudice de son confrère italien". Le journal a rappelé les faits, s'est référé à ses précédentes éditions (18 et 19 mars 2010), et, sous le sous-titre: "Une enquête pénale vise Me B.________", a exposé que la brigade financière avait saisi à Milan des documents "laissant penser que l'avocat genevois avait utilisé des méthodes peu orthodoxes envers son confrère italien. Le Parquet a ouvert d'office une enquête préliminaire puis une enquête pénale pour tentative d'extorsion visant B.________. Au mois de novembre, cette enquête s'est élargie à son ex-cliente C.X.________". L'avant-dernier paragraphe de l'article rapportait les propos de Me B.________, qui affirmait que "la procédure qui le concerne [était] échue depuis plus d'un mois" et contestait toute pression sur Me F.________ afin d'obtenir des fausses déclarations. Enfin, il était écrit que le procureur pouvait classer l'affaire ou renvoyer l'avocat et sa cliente en jugement. 
B.f Par courrier du 8 avril 2010, Me J.________ - l'un des deux conseils italiens de Me B.________ - a confirmé à ce dernier que le terme "incolpato" (utilisé dans la pratique pour désigner "celui auquel on reproche les faits constitutifs d'une infraction suite à une dénonciation/plainte, bien qu'il ne soit pas formellement adopté par le code de procédure pénal italien) indique la situation propre à la «personne soumise à enquête préliminaire» (...), à l'encontre de laquelle l'action pénale n'a pas été formellement exercée". En revanche, "lorsque le Ministère public exerce l'action pénale en formulant une demande de renvoi en jugement de la personne soumise à enquête, celle-ci acquiert la qualité d'«imputato»"(i.e. "inculpé"). 
 
C. 
Le 12 avril 2010, Me B.________ a introduit action en protection de la personnalité contre la Société anonyme A._______; sur mesures provisionnelles, il a conclu à ce qu'il soit ordonné à celle-ci de retirer de son site internet les articles suivants: 
- "B.________ inculpé de tentative d'extorsion en Italie", paru le 17 septembre 2009; 
- "Héritage X.________: plainte contre un avocat star genevois", paru à deux reprises les 18 et 19 mars 2010; 
- "Me B.________ réfute les accusations lancées contre lui", paru le 20 mars 2010; 
- "Il avait caché au fisc 15 millions d'euros touchés dans le cadre de l'héritage X.________", paru le 1er avril 2010. 
 
Le demandeur a en outre conclu, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à ce qu'il soit interdit à la défenderesse d'alléguer, dans toute publication ultérieure, qu'il serait inculpé dans la procédure pénale italienne conduite par le Procureur Q.________. 
 
Statuant sur les mesures provisionnelles le 17 mai 2010, le Tribunal de première instance de Genève a débouté le requérant de toutes ses conclusions. 
 
Par arrêt du 8 septembre 2010, la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève a annulé cette décision, ordonné à A.________ de retirer provisoirement de son site internet, jusqu'à droit jugé au fond ou accord entre les parties, les articles précités (ch. 1), donné acte à A.________ de ce qu'elle reconnaît avoir employé à tort les termes d'"inculpé" et d'"inculpation" à l'endroit de Me B.________ (en particulier dans ses articles des 17 septembre 2009, 18 et 20 mars 2010 et 1er avril 2010) et lui a interdit, en tant que de besoin, d'alléguer dans toute parution ultérieure, que Me B.________ serait inculpé dans une procédure pénale italienne conduite par le procureur de Milan (ch. 2), constaté que Me B.________ avait déjà validé les mesures provisionnelles par l'introduction, le 12 avril 2010, d'une action en protection de la personnalité (ch. 3), enfin condamné A.________ aux dépens des deux instances (ch. 4). 
 
D. 
Par acte du 6 octobre 2010, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral; elle conclut à l'annulation de cet arrêt et à la confirmation de l'ordonnance du Tribunal de première instance, subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants. L'intimé et la cour cantonale proposent le rejet du recours. 
 
E. 
Par ordonnance du 29 octobre 2010, la Présidente de la Cour de céans a refusé l'effet suspensif au recours. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision prise en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) dans une affaire non pécuniaire (ATF 127 III 481 consid. 1a) par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 LTF). La recourante, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF [dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010; RO 2010 1739, 1837]). 
 
1.2 L'arrêt déféré constitue une décision incidente de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, de sorte que le recours est ouvert de ce chef (arrêts 5A_526/2009 du 5 octobre 2009, consid. 1, in: SJ 2011 I p. 65; 5A_376/2008 du 20 janvier 2009 consid. 1.1; cf. en général: ATF 134 I 83 consid. 3.1 et les nombreuses citations). 
 
1.3 La décision entreprise étant de nature provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, la recourante ne peut dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels (arrêts 5A_526/2009 consid. 2 et 5A_376/2008 consid. 1.1, précités). Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que s'il a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevé et motivé de façon claire et détaillée (ATF 133 III 589 consid. 2; 134 I 83 consid. 3.2; 134 II 249 consid. 3). 
 
1.4 Le chef de conclusions de la recourante tendant à la confirmation de l'ordonnance du premier juge doit être compris dans le sens du rejet de la requête de mesures provisionnelles de l'intimé (arrêt 5C.50/1992 du 2 juillet 1992 consid. 2b [pour l'art. 55 OJ]). 
 
2. 
Après avoir rappelé les principes juridiques applicables, la Cour de justice a considéré que l'intimé avait rendu vraisemblable qu'il faisait l'objet d'une atteinte de la part de la recourante, en tant que celle-ci maintenait sur son site internet quatre articles faisant état de son "statut d'inculpé de manière catégorique" en relation avec une infraction pénale grave (i.e. tentative d'extorsion), alors qu'il exerce la profession d'avocat au barreau de Genève, ville dans laquelle il est particulièrement connu. La recourante, dont la mission est d'informer le public, en particulier sur les rebondissements de la succession de feu D.X.________, ne peut guère justifier l'atteinte "puisqu'elle n'a pas présenté [l'intimé] comme étant soupçonné, mais assurément comme étant coupable de l'infraction en cause, le statut d'inculpé étant au demeurant inexact, ce qu'elle a finalement reconnu en seconde instance". C'est à juste titre que l'intimé a dès lors sollicité le retrait provisoire des quatre articles en question, car l'atteinte portée à sa personnalité "perdure en raison de l'accessibilité en ligne"; en d'autres termes, le critère décisif n'est pas l'absence de réaction du lésé à la suite de la publication du premier article (le 17 septembre 2009), "mais la persistance du trouble par la diffusion actuelle de cet article, à l'instar des suivants, sur le site internet de [la recourante]". La recourante ayant admis avoir employé à tort le terme d'"inculpé" et d'"inculpation", il convient de lui en donner acte et de la condamner, en tant que de besoin, à ne plus utiliser ces termes dans les articles qu'elle pourrait publier ultérieurement sur ce sujet. Enfin, l'intimé n'a pas rendu vraisemblable que la partie adverse n'exécuterait pas la présente décision, en sorte qu'il ne se justifie pas d'assortir les mesures provisionnelles de la commination de la peine prévue par l'art. 292 CP; d'autant que le journal a reconnu sa méprise dans la traduction du terme "incolpato", ce qui permet d'admettre qu'elle renoncera spontanément aux termes d'"inculpé" et d'"inculpation". 
 
3. 
La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. Elle prétend que la juridiction cantonale "n'analyse pas si les conditions de l'art. 28c al. 1 et 3 [a]CC sont réunies" et "passe sous silence [son] argumentaire", se bornant à constater arbitrairement qu'elle "aurait reconnu avoir utilisé à tort certains termes"; l'arrêt déféré ne comporte "aucune motivation qui permettrait de connaître les raisons juridiques pour lesquelles elle a été déboutée", l'empêchant de la sorte de motiver "plus amplement le présent recours". 
 
3.1 Le Tribunal fédéral a déduit du droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour le juge de motiver sa décision afin que le justiciable puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause; pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est cependant pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351 consid. 4.2 et les arrêts cités). Comme le droit à une décision motivée participe de la nature formelle du droit d'être entendu (ATF 104 Ia 201 consid. 5g), ce moyen doit être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1) et avec une pleine cognition (ATF 121 I 54 consid. 2a). 
 
3.2 L'autorité précédente s'est conformée aux exigences posées par la jurisprudence; elle a dûment exposé les principes juridiques applicables (p. 13-15 consid. 3.2.1) et les motifs à l'appui de sa décision (p. 15 consid. 3.2.2). Il ressort, par ailleurs, de son argumentation fondée sur l'arbitraire (cf. infra, consid. 4) que la recourante a compris le sens et la portée de l'arrêt déféré (ATF 114 Ia 233 consid. 2d). La question de savoir si l'autorité précédente a méconnu l'art. 28c al. 3 aCC ressortit à l'application du droit, à savoir au déni de justice matériel. 
 
4. 
La recourante soutient en outre que la Cour de justice a établi les faits de façon arbitraire en retenant qu'elle avait admis, lors de l'audience de plaidoiries en seconde instance (i.e. 15 juillet 2010), avoir utilisé à tort les termes d'"inculpé" et d'"inculpation". Elle se plaint de surcroît d'une application arbitraire de l'art. 28c aCC. 
 
4.1 Dans sa première branche, la critique s'avère infondée. Comme le souligne l'autorité précédente dans ses observations, la requête a été accueillie, non pas en raison du prétendu aveu de la recourante, mais parce que celle-ci avait "présenté [l'intimé] assurément comme étant coupable de l'infraction en cause" (i.e. tentative d'extorsion). De plus, si elle conteste avoir tenu les propos que lui prête la cour cantonale, la recourante n'affirme pas, pour autant, que l'allégation litigieuse d'après laquelle l'intimé aurait été inculpé correspond à la réalité; en particulier, elle ne discute pas l'analyse de l'un des conseils italiens de l'intéressé selon laquelle, en droit italien, l'"incolpato" désigne la personne faisant l'objet d'une enquête préliminaire et contre laquelle l'action pénale n'a pas encore été formellement exercée, alors que l"'imputato" ("inculpé" dans la terminologie française) est celle qui est renvoyée en jugement par le Ministère public. Autre est le point de savoir si cette erreur influe sur l'issue du litige (cf. infra, consid. 4.2.2). 
4.2 
4.2.1 Aux termes de l'art. 28c aCC (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010; RO 2010 1739, 1837), celui qui rend vraisemblable qu'il est l'objet d'une atteinte illicite, imminente ou actuelle, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, peut requérir des mesures provisionnelles (al. 1) aux fins, notamment, de faire interdire l'atteinte ou de la faire cesser (al. 2 ch. 1). Toutefois, conformément à l'alinéa 3 - dont les conditions sont reprises à l'art. 266 CPC (FF 2006 p. 6964) -, le juge ne peut interdire ou faire cesser à titre provisionnel une atteinte portée par les médias à caractère périodique que si elle est propre à causer un préjudice particulièrement grave, si sa justification ne semble manifestement pas donnée et si la mesure ne paraît pas disproportionnée; ces trois conditions sont cumulatives (ATF 118 II 369 consid. 4c). 
 
Selon le Message du Conseil fédéral, cette disposition "subordonne à des conditions qualifiées l'adoption d'une décision ordonnant à titre provisionnel la prévention ou la cessation d'une atteinte", afin d'éviter que "le juge civil [puisse] indirectement exercer une forme de censure" (FF 1982 II 690/691 n. 252.3). Sans consacrer de véritable privilège en faveur des médias, cette règle invite le juge, en procédant à la pesée des intérêts en présence, à tenir compte du rôle important qui leur est reconnu dans une société libérale (FF 1982 II 691 n. 252.3). C'est ainsi que la Cour de justice genevoise a jugé que les conditions d'octroi de mesures provisionnelles à l'encontre des médias à caractère périodique doivent être appliquées "avec une particulière réserve", puisque le but de la directive contenue à l'art. 28c al. 3 aCC est de prévenir la "censure judiciaire" (SJ 1986 p. 217 ss, 223 in fine); la doctrine se prononce dans le même sens (Bugnon, Les mesures provisionnelles de protection de la personnalité, in: Mélanges Tercier, 1993, p. 40 in fine; CHERPILLOD, Information et protection des intérêts personnels: les publications des médias, in: RDS 1999 II p. 186/187; Jeandin, in: Commentaire romand, Code civil I, 2010, n° 18 ad art. 28c CC; Meili, in: Basler Kommentar, ZGB I, 4e éd., 2010, n° 6 ad art. 28c CC; Pedrazzini/Oberholzer, Grundriss des Personenrechts, 4e éd., 1993, p. 173/174; Poncet, Mesures provisionnelles: un pas dans le bon sens, in: Medialex 2/1995 p. 115; Rieben, La protection de la personnalité contre les atteintes par voie de presse au regard des dispositions du Code civil et de la Loi contre la concurrence déloyale, in: SJ 2007 II p. 224; TERCIER, Le nouveau droit de la personnalité, 1985, n° 1145 ss). 
 
Le Tribunal fédéral a précisé que le "degré ordinaire de la preuve en matière de mesures provisoires - la vraisemblance - ne semble pas suffire"; que "l'atteinte au droit de fond ne soit manifestement pas donnée signifie que le requérant doit apporter au juge une quasi-certitude; de même, un dommage particulièrement grave ne saurait résulter que d'une preuve plus stricte que l'apparence" (consid. 5, non publié aux ATF 118 II 369 ss, qui se réfère à Hohl, in: AJP 1992 p. 585; de l'avis contraire: Bugnon, op. cit., p. 41). 
4.2.2 C'est avec raison que la recourante soutient que, au stade des mesures provisionnelles, la question n'était pas de savoir si le terme d'"incolpato" correspondait à celui d'"inculpé" en procédure genevoise; il fallait appréhender les termes incriminés dans l'optique d'un "lecteur moyen", et non d'un "juriste connaissant les arcanes de la procédure genevoise, voire celles de la procédure italienne". 
 
D'emblée, l'affirmation de l'autorité précédente d'après laquelle l'intimé aurait été présenté, non pas comme étant "soupçonné", mais "assurément comme étant coupable" d'avoir commis une infraction pénale, ne trouve aucun appui dans les articles litigieux. La recourante n'a jamais prétendu, même sous forme allusive, que sa partie adverse aurait été condamnée du chef d'une tentative d'extorsion ou serait certainement coupable d'une telle infraction; les termes employés apparaissent, au contraire, prudents à cet égard ("aurait fait pression", "aurait tenté de faire chanter" ou "F.________ serait victime [...])". L'arrêt déféré apparaît donc arbitraire sur ce point (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). 
 
De l'avis de l'autorité précédente, l'absence de justification de l'atteinte (art. 28c al. 3 aCC) découle de la fausseté de l'allégation selon laquelle l'intimé a été "inculpé" de tentative d'extorsion dans une enquête pénale ouverte par le Parquet de Milan. Dans son Message, le Conseil fédéral expose que cette condition légale est réalisée "si la déclaration n'est pas justifiée en fait, notamment parce qu'elle est à l'évidence inexacte" (FF 1982 II 691 n. 252.3; cf. aussi: TERCIER, op. cit., n° 1162/1163, avec d'autres exemples). S'il est vrai que l'atteinte résultant d'une présentation des faits inexacte n'est en principe jamais licite (ATF 126 III 209 consid. 3a et 305 consid. 4b/aa), la jurisprudence a néanmoins précisé que n'importe quelle incorrection ou imprécision ne suffit pas à faire apparaître un compte-rendu comme erroné dans son ensemble; un écrit ne sera considéré comme globalement inexact et attentatoire aux droits de la personnalité que s'il ne correspond pas à la réalité sur des points essentiels et montre l'individu sous un faux jour ou en donne une image faussée à tel point que l'intéressé s'en trouve sensiblement rabaissé dans l'estime de ses semblables (arrêts 5P.362/2002 du 17 décembre 2002 consid. 2.3 [mesures provisionnelles]; 5C.180/2004 du 14 janvier 2005 consid. 4.1; 5A_93/2010 du 16 décembre 2010 consid. 6.1 et les arrêts cités; RIEBEN, op. cit., p. 209-213, avec d'autres citations). 
 
Or, en dépit de son inexactitude, l'allégation incriminée n'est pas propre à déprécier l'image de l'intimé aux yeux de la société. Comme l'a relevé le premier juge, en admettant même que le terme d'"incolpato" signifie "prévenu", et non "inculpé", cette qualification juridique est dénuée de pertinence aux yeux du lecteur moyen, auquel s'adressent les articles en cause (cf. Rieben, op. cit., p. 205/206 et les citations): ce lecteur en retient que l'intéressé - qui n'a pas été auditionné en qualité de simple témoin - est visé par une enquête pénale pour tentative d'extorsion au préjudice d'un confrère milanais et que, dans ce contexte, le Procureur de Milan lui a officiellement signifié qu'il existait des charges suffisantes pour le poursuivre de ce chef, ces faits étant par ailleurs exacts. Que l'intimé soit simplement "prévenu" de l'infraction pénale ne change donc foncièrement rien à la compréhension de l'affaire par un citoyen qui ne dispose pas de connaissances juridiques. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué procède ici d'une application arbitraire de l'art. 28c al. 3 aCC. 
 
5. 
En conclusion, le recours doit être admis et l'arrêt attaqué réformé en ce sens que la requête de mesures provisionnelles formée par l'intimé est rejetée. Les frais et dépens de la présente procédure incombent à l'intimé (art. 66 al. 1, art. 68 al. 1 et 2 LTF). Enfin, il y a lieu de renvoyer la cause à la juridiction précédente pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens des instances cantonales. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la requête de mesures provisionnelles de l'intimé est rejetée. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3. 
Une indemnité de 3'000 fr., à payer à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimé. 
 
4. 
La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 20 juin 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Braconi