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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_383/2019, 6B_394/2019  
 
 
Arrêt du 8 novembre 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
6B_383/2019 
A.________, 
représenté par Me Marcel Bosonnet, avocat, 
recourant 1, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la Confédération, 
2. B.________ SA, 
représentée par Me Gerhard Schnidrig, avocat, 
intimés, 
 
et 
 
6B_394/2019 
Ministère public de la Confédération, 
recourant 2, 
 
contre  
 
1. A.________, 
représenté par Me Marcel Bosonnet, avocat, 
2. C.________, représenté par Maîtres Max Birkenmaier et Sararard Arquint, avocats, 
3. D.________, 
représenté par Me Pierre-Henri Gapany, avocat, 
 
4. E.________, 
représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat, 
5. F.________, 
représenté par Me Reto Gasser, avocat, 
6. G.________, 
représenté par Me Philipp Kunz, avocat, 
7. H.________, 
représenté par Me Gian Andrea Danuser, avocat, 
8. I.________, 
représenté par Me Alexander Sami, avocat, 
9. J.________, 
représenté par Me Urs Scheidegger, avocat, 
10. K.________, 
représenté par Me Gregor Münch, avocat, 
11. L.________, 
représenté par Me Philippe Graf, avocat, 
12. M.________, 
représenté par Me Pascal de Preux, avocat, 
13. N.________, 
représenté par Me Thomas Weder, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
6B_383/2019 
Arbitraire; escroquerie, 
 
6B_394/2019 
Arbitraire; droit d'être entendu; organisation criminelle; escroquerie; faux dans les titres; principe de l'accusation, 
 
recours contre le jugement du Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, du 14 juin 2018 (SK.2016.30). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 14 juin 2018, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a notamment : 
 
- libéré A.________ des chefs de prévention d'organisation criminelle, de faux dans les titres et de blanchiment d'argent et l'a condamné, pour escroquerie par métier, à une peine privative de liberté de 21 mois, avec sursis durant deux ans; 
- classé la procédure dirigée contre C.________ concernant le chef de prévention d'escroquerie subsidiaire à celui d'extorsion et chantage, acquitté le prénommé des chefs de prévention d'organisation criminelle, d'extorsion et chantage, de faux dans les titres et de blanchiment d'argent et l'a condamné, pour escroquerie par métier, à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis durant deux ans; 
- libéré D.________ des chefs de prévention d'organisation criminelle, d'extorsion et chantage, de faux dans les titres et de blanchiment d'argent et l'a condamné, pour escroquerie par métier, à une peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis durant deux ans; 
- libéré E.________ de tous les chefs de prévention le concernant; 
- libéré F.________ des chefs de prévention d'organisation criminelle et de faux dans les titres concernant une partie des faits et l'a condamné, pour escroquerie par métier et faux dans les titres, à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis durant deux ans; 
- libéré G.________ des chefs de prévention d'organisation criminelle et de faux dans les titres concernant une partie des faits et l'a condamné, pour escroquerie par métier et faux dans les titres, à une peine privative de liberté de 11 mois, avec sursis durant deux ans; 
- libéré H.________ du chef de prévention d'organisation criminelle; 
- classé la procédure dirigée contre I.________ s'agissant du chef de prévention de blanchiment d'argent et a libéré le prénommé des autres chefs de prévention le concernant; 
- libéré J.________ du chef de prévention d'organisation criminelle; 
- libéré K.________ de tous les chefs de prévention le concernant; 
- classé la procédure dirigée contre L.________ s'agissant du chef de prévention d'escroquerie subsidiaire à celui d'extorsion et chantage et a libéré le prénommé de tous les autres chefs de prévention le concernant; 
- libéré M.________ de tous les chefs de prévention le concernant; 
- classé la procédure dirigée contre N.________ s'agissant du chef de prévention de gestion déloyale subsidiaire à celui d'escroquerie et a libéré le prénommé de tous les autres chefs de prévention le concernant. 
La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a en outre admis - dans leur principe - les prétentions civiles de B.________ SA contre A.________, C.________, D.________, F.________ et G.________, et a renvoyé cette société à agir par la voie civile. 
 
B.   
A.________ (ci-après : le recourant 1) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 14 juin 2018 (6B_383/2019), en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté et que les prétentions civiles de B.________ SA ne sont pas admises dans leur principe le concernant. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Le Ministère public de la Confédération (ci-après : le recourant 2) forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 14 juin 2018 (6B_394/2019), en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que : 
 
- A.________ est condamné pour participation à une organisation criminelle, faux dans les titres, escroquerie par métier et blanchiment d'argent aggravé; 
- C.________ est condamné pour extorsion et chantage, subsidiairement escroquerie, participation à une organisation criminelle, faux dans les titres, escroquerie par métier et blanchiment d'argent aggravé; 
- D.________ est condamné pour participation à une organisation criminelle, extorsion et chantage, faux dans les titres, escroquerie par métier et blanchiment d'argent aggravé; 
- E.________ est condamné pour participation à une organisation criminelle, escroquerie par métier, faux dans les titres et blanchiment d'argent aggravé; 
- F.________ est condamné pour participation à une organisation criminelle, faux dans les titres et escroquerie par métier; 
- G.________ est condamné pour participation à une organisation criminelle, faux dans les titres et escroquerie par métier; 
- H.________ est condamné pour participation à une organisation criminelle; 
- I.________ est condamné pour participation à une organisation criminelle, faux dans les titres et blanchiment d'argent aggravé; 
- J.________ est condamné pour participation à une organisation criminelle; 
- K.________ est condamné pour participation à une organisation criminelle, escroquerie par métier et blanchiment d'argent aggravé; 
- L.________ est condamné pour participation à une organisation criminelle, extorsion et chantage, subsidiairement escroquerie, faux dans les titres, escroquerie par métier et blanchiment d'argent aggravé; 
- M.________ est condamné pour participation à une organisation criminelle, escroquerie par métier, faux dans les titres et blanchiment d'argent aggravé; 
- N.________ est condamné pour escroquerie par métier, respectivement complicité s'agissant de cette infraction, subsidiairement pour gestion déloyale. 
Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
C.   
Invités à se déterminer sur le recours de A.________, le Tribunal pénal fédéral a renoncé à présenter des observations, tandis que le Ministère public de la Confédération a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. B.________ SA ne s'est quant à elle pas déterminée dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire. A.________ a encore présenté des observations concernant les déterminations du Ministère public de la Confédération. 
 
Invités à se déterminer sur le recours du Ministère public de la Confédération concernant le cas de I.________ relativement au chef de prévention de faux dans les titres, le Tribunal pénal fédéral a présenté des observations, tandis que le prénommé a conclu au rejet du recours tout en sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les deux recours sont dirigés contre un jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 14 juin 2018, modifié le 22 février 2019. 
 
Le 1er janvier 2019, la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral, laquelle est notamment compétente pour statuer sur les appels (cf. art. 38a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP]; RS 173.71), est entrée en fonction (cf. RO 2017 5769). Dès lors que les modifications du 22 février 2019 portaient sur des aspects secondaires - en l'occurrence les montants des frais de procédure et des dépens -, il convient de considérer que la décision attaquée date du 14 juin 2018. Ainsi, le jugement en question, rendu avant l'entrée en vigueur des modifications précitées relatives à l'instauration d'une Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral, ne pouvait être attaqué que par la voie d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 80 al. 1 LTF dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018; arrêt 6B_523/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.3), cela même si la décision concernée a été notifiée aux parties postérieurement au 1er janvier 2019. 
 
2.   
Aux termes de l'art. 54 al. 1 LTF, la procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. 
 
En l'occurrence, le jugement attaqué a été rédigé en français. Il y a lieu de rendre le présent arrêt dans cette langue, qui est également celle utilisée par le recourant 2 dans son recours, quand bien même le mémoire de recours du recourant 1 a été libellé en allemand, comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF
 
3.   
Les deux recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre la même décision. Ils concernent le même complexe de faits et portent sur des questions juridiques connexes. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF). 
 
Organisation criminelle 
 
4.   
Le Ministère public de la Confédération (recourant 2) reproche à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : l'autorité précédente) d'avoir libéré A.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________ et M.________ du chef de prévention d'organisation criminelle. 
 
4.1. Aux termes de l'art. 260ter ch. 1 CP, celui qui aura participé à une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, celui qui aura soutenu une telle organisation dans son activité criminelle, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
 
La jurisprudence assimile à de telles organisations, à côté des syndicats du crime et autres corporations à caractère mafieux, les groupements ou associations terroristes (ATF 142 IV 175 consid. 5.4 p. 188; 133 IV 58 consid. 5.3.1 p. 70), tels que le groupement islamiste extrémiste des "Martyrs pour le Maroc", le mouvement extrémiste kosovo-albanais "ANA", qui a succédé à l'UCK, les Brigades rouges italiennes, l'ETA basque ou encore le réseau international "Al-Qaïda" (ATF 142 IV 175 consid. 5.8 p. 191 s.; 132 IV 132 consid. 4.1.2 p. 134). Ne comptent en revanche pas parmi les organisations criminelles les partis extrémistes, les groupes politiques d'opposition ou les organisations qui luttent avec des moyens proportionnés - et non criminels - pour le pouvoir politique dans leur pays ou qui mènent un combat pour la liberté contre des régimes dictatoriaux (ATF 142 IV 175 consid. 5.4 p. 188 s.; 133 IV 58 consid. 5.3.1 p. 70 et les références citées). 
 
L'art. 260ter CP ne mentionne ni ne définit le terrorisme. Selon l'art. 260quinquies al. 1 CP [Financement du terrorisme], celui-ci se conçoit comme un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un Etat ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque (cf. aussi les éléments évoqués aux ATF 131 II 235 consid. 3.5 p. 247). 
 
4.2. L'autorité précédente a exposé qu'après l'indépendance du pays en 1948, le Sri Lanka (ou Ceylan jusqu'en 1972) avait amorcé un virage favorable à la majorité ethnique des Cinghalais. La politique pratiquée avait été caractérisée par l'exclusion - parfois violente - des Tamouls. Elle avait provoqué chez le peuple tamoul du ressentiment ainsi qu'un désir de séparation. Dès 1972, des groupes tamouls radicaux avaient vu le jour. Fondé en 1976, le mouvement "Liberation Tigers of Tamil Eelam" (ci-après : LTTE) s'était imposé au Sri Lanka dans la lutte du peuple tamoul pour ses droits, ensuite de l'échec de l'action politique des défenseurs de la cause tamoule. Le mouvement LTTE était animé par une idéologie politique et sociale. Dès 1976, il avait revendiqué l'instauration d'un Etat socialiste, au besoin par la force. Ce mouvement - de type essentiellement militaire - était organisé et hiérarchisé. Il avait la capacité de recruter des combattants et de les former. Ses moyens humains et logistiques étaient importants. Son armée comprenait des forces terrestres, aériennes et navales. Durant plusieurs années, le mouvement LTTE avait contrôlé des portions du Sri Lanka. Il y avait mis en place des structures de type étatique. Il disposait ainsi d'une administration - notamment dans les domaines de la justice et des finances -, prélevait des impôts, avait construit des hôpitaux ou des écoles. Grâce à son armée et son organisation, le mouvement LTTE avait la capacité de conduire des opérations militaires, de définir une stratégie et de parler d'une seule voix. Il s'était trouvé en conflit armé avec les forces sri lankaises à partir de 1983, selon des lignes de partage ethniques. Des affrontements avaient déchiré le pays jusqu'en 2002, époque à laquelle un accord de cessez-le-feu avait été conclu. Le conflit armé s'était achevé en mai 2009, sans la mise en place d'un processus de réconciliation.  
 
A partir des années 1980, les populations tamoules avaient commencé à fuir le Sri Lanka. En 2014, la Suisse comptait 40'000 individus d'origine tamoule. Pour assurer sa représentation à l'étranger ainsi que son financement, le mouvement LTTE avait développé un réseau international. Dans de nombreux pays, des instances centrales de coordination avaient été mises sur pied, chapeautées par le secrétariat international. A partir des années 1990 et jusqu'en 2000, le mouvement LTTE avait disposé à Londres d'un quartier général où siégeait son secrétariat international, lequel cherchait des financements et assurait des tâches de propagande et de lobbying. A l'époque de l'accord de cessez-le-feu de 2002, ce secrétariat avait été transféré au Sri Lanka. Des liens existaient entre le mouvement LTTE et ses branches internationales. Celles-ci étaient, en tout cas à partir de 2003, soumises à des règles d'organisation émanant du mouvement LTTE et de son état-major au Sri Lanka. Le mouvement encourageait l'activité politique et associative de la communauté tamoule réfugiée dans des pays d'accueil pour faire entendre ses revendications. Il cherchait à diffuser sa doctrine au sein de la communauté tamoule et voulait favoriser les dons. Des collectes étaient organisées, de même que des activités de propagande. Le mouvement LTTE souhaitait aussi promouvoir la transmission de la culture tamoule et maintenir le lien culturel et communautaire parmi ses membres. Pour ce faire, il apportait aide et soutien aux nouveaux arrivants et les accompagnait dans leur installation. 
Le O.________ était une association fondée à Coire en 1994. Son but était d'entretenir, de préserver et d'élargir les liens culturels philosophiques, sociaux et religieux, les coutumes et croyances de la population tamoule résidant en Suisse et de contribuer à son accueil, à son assistance et à son soutien, ainsi que de créer des sous-groupes, des clubs et d'autres centres culturels et sportifs. Le O.________ était une émanation du mouvement LTTE, où gravitaient des individus en lien avec celui-ci. Il assurait la collecte de dons, lesquels étaient contrôlés et souvent réclamés avec insistance. Les fonds obtenus étaient ensuite centralisés avant d'être transmis au Sri Lanka. 
 
Selon l'autorité précédente, plus de 32 Etats avaient inscrit le mouvement LTTE sur leur liste d'organisations terroristes, dont les Etats-Unis d'Amérique en 1996 puis en 2003, la Malaisie, l'Inde, le Royaume-Uni en 2001 et le Canada. Le Conseil de l'Union européenne s'était appuyé sur l'inscription effectuée par le Royaume-Uni lors de l'adjonction du mouvement sur sa propre liste. Depuis 2006, celui-ci avait ainsi été inscrit sur la liste de l'Union européenne concernant le gel des fonds des organisations terroristes. En Suisse, le Conseil fédéral avait interdit au mouvement LTTE de procéder à des récoltes de fonds et à toute propagande à l'occasion de la fête du "Heroes's Day" organisée le 2 décembre 2001 dans le canton de Fribourg. De manière plus générale, depuis 1999, la Suisse s'était intéressée à "l'extrémisme violent tamoul". 
 
4.3. L'autorité précédente a indiqué que le recourant 2 avait, dans son acte d'accusation, attribué divers attentats au mouvement LTTE entre 1996 et 2009, lesquels auraient causé la mort de plusieurs milliers de civils. Elle a considéré que les moyens de preuve fournis à l'appui de ces assertions permettaient de conclure que de nombreuses exactions et attentats étaient attribués au mouvement LTTE, mais pas que celui-ci aurait effectivement commis ces actes. Il aurait ainsi été nécessaire d'établir un lien direct entre les auteurs des actes de violence en question et le mouvement. Pour l'autorité précédente, le fait que le mouvement LTTE figurât sur les listes d'organisations terroristes de divers pays n'y changeait rien. Il était douteux que les actes en question eussent été perpétrés par des membres du mouvement et non par des sujets individuels s'étant concertés en vue de les accomplir.  
 
S'agissant des éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 260ter CP, l'autorité précédente a considéré que le mouvement LTTE constituait une organisation et pouvait même, de fait, être assimilé à un Etat. En Suisse, celui-ci manifestait ouvertement et rassemblait ses membres sans se cacher. Il distribuait du matériel de propagande sans dissimuler qu'il en était l'auteur, ou collectait des fonds en faveur de la lutte menée au Sri Lanka. Quant au O.________, sa structure, ses effectifs, le rôle de ses cadres et leurs activités étaient en règle générale connus au sein de la communauté tamoule et, dans une certaine mesure, à l'extérieur. Les portes des locaux du O.________ étaient ouvertes et les Tamouls pouvaient s'y rendre librement. Il n'y régnait aucune clandestinité ni loi du silence. Certains aspects de l'activité du O.________ restaient discrets - ainsi les relations bancaires, la comptabilité ou les achats d'armes - mais pas d'une manière différente de celle prévalant dans n'importe quel autre organisme. Le O.________ n'était pas assujetti au mouvement LTTE, même s'il existait une parenté idéologique entre les deux entités. Il s'agissait d'organismes distincts et souverains dont les activités différaient. Le mouvement LTTE réunissait des personnes dans une organisation hiérarchisée et armée, tandis que les cellules à l'étranger permettaient de financer son combat armé. Le O.________ n'agissait pas de manière concertée avec ce mouvement, encore moins pour commettre des crimes. 
 
A propos du caractère criminel de l'organisation, l'autorité précédente a considéré que le mouvement LTTE s'était incontestablement engagé dans des hostilités armées contre le gouvernement du Sri Lanka. Il n'était en revanche pas prouvé qu'il fût impliqué dans les actes de violence à caractère terroriste qui lui étaient imputés. Ainsi, le mouvement LTTE représentait bien une organisation structurée, secrète dans son pays d'origine, mais dont le but n'était pas de commettre des actes criminels de violence au sens de l'art. 260ter CP. Par ailleurs, il n'avait pas été établi que ledit mouvement entendait obtenir des revenus par des moyens criminels. 
 
Concernant enfin l'aspect subjectif de l'infraction, l'autorité précédente a estimé que même si le mouvement LTTE dût être qualifié d'organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP, son caractère terroriste ne s'imposait nullement à la raison. Il n'avait pas été démontré que les intimés concernés - s'ils avaient eu connaissance des accusations de terrorisme qui pesaient sur le mouvement et avaient su que les fonds récoltés en Suisse servaient à acheter des armes - eussent souhaité s'associer à une activité terroriste qui n'était nullement prédominante. 
 
4.4. Le principal point litigieux consiste, en l'espèce, à déterminer si le mouvement LTTE devait être qualifié d'"organisation criminelle" au sens de l'art. 260ter CP. L'autorité précédente a en substance refusé de retenir le caractère criminel de l'organisation car il n'était pas démontré que les actes de violence contre des civils qui lui étaient attribués émanaient directement de celle-ci. Elle a également relevé que lesdits actes avaient pris place dans un contexte de conflit armé avec le gouvernement du Sri Lanka et qu'on ignorait s'ils pouvaient être considérés comme illicites au regard du droit international humanitaire. Le recourant 2 soutient quant à lui que le mouvement LTTE aurait perpétré de nombreuses exactions ou actes terroristes dirigés spécifiquement contre des civils, qu'il aurait en outre recouru à des méthodes - telles que l'utilisation de boucliers humains, le recrutement d'enfants soldats, les enlèvements ou encore les assassinats politiques - en tous les cas illicites, de sorte qu'il aurait dû être considéré comme un groupement terroriste.  
 
L'objet de la présente procédure ne consiste pas à qualifier l'action du mouvement LTTE du point de vue du droit de la guerre ou du droit humanitaire. Il s'agit uniquement de déterminer si et dans quelle mesure les intimés concernés ont pu commettre une infraction à l'art. 260ter CP. A cet égard, il apparaît d'emblée que la cause se distingue de celles dans lesquelles le Tribunal fédéral a eu l'occasion de considérer - par le biais d'un examen "  prima facie " - cette disposition à propos de groupements ou associations terroristes dans le cadre de l'entraide internationale en matière pénale (cf. notamment ATF 142 IV 175; 133 IV 58; 131 II 235; 128 II 355). Outre que la présente procédure implique la poursuite directe des intimés en question par les autorités pénales suisses, le mouvement LTTE a déployé, au Sri Lanka, durant des décennies, une activité dont l'ampleur dépasse de beaucoup celle d'organisations qui ont pu être qualifiées de terroristes au regard de l'art. 260ter CP. De surcroît, il ressort du jugement attaqué que le O.________ a fonctionné au vu et au su des autorités suisses durant la période considérée. On doit donc se demander si, sous l'angle du principe de la légalité, les intimés concernés pouvaient être poursuivis sur la base de l'art. 260ter CP en raison des agissements qui leur ont été reprochés.  
 
4.5. Une peine ou une mesure ne peut être prononcée qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi (art. 1 CP). Le principe de la légalité (  nulla poena sine lege) est aussi ancré expressément à l'art. 7 CEDH. Il se déduit également de l'art. 5 al. 1, 9 et 164 al. 1 let. c Cst. (ATF 144 I 242 consid. 3.1.2 p. 251; 143 II 297 consid. 9.5 p. 343; 138 IV 13 consid. 4.1 p. 19 s.). Le principe est violé lorsque quelqu'un est poursuivi pénalement en raison d'un comportement qui n'est pas visé par la loi; lorsque l'application du droit pénal à un acte déterminé procède d'une interprétation de la norme pénale excédant ce qui est admissible au regard des principes généraux du droit pénal; ou si quelqu'un est poursuivi en application d'une norme pénale qui n'a pas de fondement juridique (ATF 144 I 242 consid. 3.1.2 p. 251). Le principe s'applique à l'ensemble du droit pénal. Il n'exclut pas une interprétation extensive de la loi à la charge du prévenu (ATF 138 IV 13 consid. 4.1 p. 20). La loi doit être formulée de manière telle qu'elle permette au citoyen de s'y conformer et de prévoir les conséquences d'un comportement déterminé avec un certain degré de certitude dépendant des circonstances (ATF 141 IV 279 consid. 1.3.3 p. 282; 138 IV 13 consid. 4.1 p. 20). L'exigence de précision de la base légale ne doit cependant pas être comprise d'une manière absolue. Le législateur ne peut pas renoncer à utiliser des définitions générales ou plus ou moins vagues, dont l'interprétation et l'application sont laissées à la pratique. Le degré de précision requis ne peut pas être déterminé de manière abstraite. Il dépend, entre autres, de la multiplicité des situations à régler, de la complexité ou de la prévisibilité de la décision à prendre dans le cas particulier, du destinataire de la norme, ou de la gravité de l'atteinte aux droits constitutionnels. Il dépend aussi de l'appréciation que l'on peut faire, objectivement, lorsque se présente un cas concret d'application (ATF 139 I 72 consid. 8.2.1 p. 86; 138 IV 13 consid. 4.1 p. 20 et les références citées; arrêts 6B_1174/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2; 6B_395/2017 du 16 novembre 2017 consid. 3.1).  
 
4.6. En l'occurrence, contrairement à l'avis de l'autorité précédente, il convenait de retenir que le mouvement LTTE, à côté de la lutte armée conventionnelle menée au fil des ans contre le gouvernement sri lankais, s'est trouvé à l'origine de diverses attaques de nature terroriste, notamment dirigées contre des cibles civiles, au vu de ce qui suit.  
 
Le dossier de la cause comprend plusieurs décisions de justice étrangères concernant des personnes ayant oeuvré - y compris au sein d'organisations nationales semblables au O.________ - au profit du mouvement LTTE. Dans un jugement du 23 novembre 2011, l'  Oberlandesgericht de Düsseldorf a ainsi retenu que le mouvement LTTE avait conduit diverses attaques - entre mars 1991 et février 2009 - contre des installations civiles, causant la mort de 457 civils. Il a détaillé celles-ci, évoquant par exemple un attentat aux explosifs commis le 15 juin 2006 contre un autobus civil, lequel a provoqué la mort de 64 personnes à Anuradhapura (cf. pièce 18-02-0253). L'  Oberlandesgericht n'a cependant pas examiné au fond si le mouvement LTTE constituait une organisation terroriste, mais a constaté que celui-ci figurait, à l'époque des faits en question, sur la liste des organisations concernées par le règlement (CE) no 2580/2001 du 27 décembre 2001 en matière de lutte contre le terrorisme (cf. pièce 18-02-0270). Il a ainsi condamné les prévenus pour avoir mis des fonds à disposition du mouvement LTTE et violé l'embargo prononcé sur ce dernier. Dans un jugement du 23 novembre 2009, le Tribunal de Grande instance de Paris s'est lui aussi penché sur le mouvement LTTE. Il a notamment retenu que celui-ci se trouvait à l'origine de nombreux actes de terrorisme, qu'il avait poursuivi de telles attaques y compris après le cessez-le-feu signé en 2002 et qu'à compter d'avril 2006, les "services spécialisés" avaient signalé une recrudescence d'actions de ce type, lesquelles avaient en particulier causé la mort de 412 civils en 2007 en raison d'attentats ou d'assassinats (cf. pièce 18-11-0393). Le tribunal a en outre indiqué que les "méthodes employées" par le mouvement LTTE, "qu'il s'agisse de l'enrôlement forcé, du recours à la menace, de l'utilisation de la violence comme mode d'expression, de la population comme bouclier humain", ne laissaient "aucun doute" sur son caractère terroriste (cf. pièce 18-11-0443). Enfin, dans un jugement du 30 avril 2015, la Cour de La Haye a elle aussi retenu que le mouvement LTTE avait perpétré divers attentats contre des civils ou des cibles civiles au Sri Lanka - notamment contre des villages et des lieux publics -, causant la mort de milliers de personnes, ou encore qu'il avait procédé - au fil des années - à des extorsions ou des disparitions forcées (cf. pièce 18-13-0523).  
 
D'autres pièces au dossier révèlent les actes de nature terroriste auxquels s'est livré le mouvement LTTE à côté de son action militaire conventionnelle. Par exemple, dans un rapport daté du 31 mars 2011, un groupe d'experts nommés par le Secrétariat général de l'ONU a fait état des assassinats politiques, des attaques suicides ayant occasionné de nombreuses morts civiles, sur des cibles de nature économique ou religieuse, ou encore d'exactions ou de menaces destinées à contrôler la population (cf. pièce 22-00-0051). De même, dans un rapport du 16 septembre 2015, le Haut-Commissariat des droits de l'Homme de l'ONU attribue au mouvement LTTE, pour la période courant de 2002 à 2011, des assassinats, notamment de civils, ou des attaques suicides contre des cibles civiles (cf. pièces 22-00-0287 ss). Dans son rapport d'avril 2017, l'expert judiciaire P.________, invité par l'autorité précédente à expliquer l'histoire du mouvement LTTE, a notamment relevé que celui-ci avait conduit des attaques contre des civils durant tout le conflit contre le gouvernement sri lankais, en fournissant divers exemples d'exécutions de civils ou d'attentats perpétrés contre des cibles civiles, à l'instar d'une banque centrale (cf. pièce 345-663-017). Enfin, dans un rapport de 2014 établi sur mandat de l'Office fédéral de la migration (  An Institutional History of the Liberation Tigers of Tamil Eelam  [LTTE]), l'auteur, Q.________, a également attribué au mouvement LTTE des attaques suicides contre des cibles civiles ou encore des assassinats ciblés, lesquels ont été perpétrés des années 1980 aux années 2000 (cf. pièce 345-532-163D, p. 36).  
Ces éléments auraient dû conduire l'autorité précédente à retenir que le mouvement LTTE se trouvait bien à l'origine de divers actes à caractère terroriste, quand bien même l'accusation n'aurait pas démontré, dans le cadre de la procédure, qu'une attaque ou un attentat en particulier aurait été fomenté et commandité par celui-ci. L'application de l'art. 260ter CP ne suppose pas, en effet, que la nature criminelle de l'organisation soit démontrée, dans chaque cas, par la preuve d'un acte de violence criminel pouvant lui être attribué. 
 
4.7. Nonobstant les considérations qui précèdent, force est d'admettre que les intimés concernés ne pouvaient être poursuivis sur la base de l'art. 260ter CP, compte tenu de l'imprévisibilité entourant la qualification juridique de leur comportement.  
 
4.7.1. La genèse de l'art. 260ter CP est à mettre en relation avec la volonté du législateur de lutter contre le "crime organisé", c'est-à-dire contre les organisations, dont le fonctionnement est proche de celui d'une entreprise internationale, qui pratiquent une division très poussée des tâches, disposent de structures hermétiquement cloisonnées - conçues de façon méthodique et durable - s'efforçant de réaliser des profits aussi élevés que possible en commettant des infractions et en participant à l'économie légale, en recourant à la violence, à l'intimidation et en cherchant à exercer son influence sur la politique et l'économie. En résumé, le "crime organisé" envisagé correspondait aux agissements des structures mafieuses (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du CP et du CPM [Révision du droit de la confiscation, punissabilité de l'organisation criminelle, droit de communication du financier], FF 1993 III 273 [ci-après : Message modification CP/CPM]). Après l'adoption de dispositions - jugées plus urgentes - destinées à lutter contre le blanchiment d'argent, l'art. 260ter CP a été inclus dans le "second train de mesures contre le crime organisé". Celui-ci faisait également suite à diverses interventions parlementaires relatives au crime organisé, aux associations de malfaiteurs ou au trafic de stupéfiants (cf.  Idem, FF 1993 III 277 s.). L'art. 260ter CP a donc été conçu afin de répondre aux situations dans lesquelles il n'est plus possible de reconstituer la chaîne de causalité qui mène à l'infraction concrète, c'est-à-dire chaque fois que les véritables auteurs s'entourent d'un rempart qui empêche de prouver leur participation à un délit précis et, partant, de les confondre (cf.  Idem, FF 1993 III 287; cf. arrêt 6B_1132/2016 du 7 mai 2017 consid. 1.1 non publié aux ATF 143 IV 145). On peut à cet égard préciser que des travaux visant à lutter contre les "associations de malfaiteurs" avaient déjà été menés puis abandonnés par le passé (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du CP et du CPM [Actes de violence criminels], FF 1980 I 1216).  
 
Si l'art. 260ter CP a été rédigé avec des termes généraux et sans les détails qui risquaient de réduire son efficacité, les contours de l'"organisation criminelle" ont été tracés dans le message du Conseil fédéral y relatif. Parmi d'autres caractéristiques attribuées à l'organisation criminelle, sa structure et son effectif doivent être tenus secrets. Sur ce point, la nécessité pour celle-ci de garder le secret sur ses structures ainsi que sur la composition de ses effectifs doit permettre de distinguer l'association légale - occasionnellement susceptible de commettre des délits dans son domaine d'activité - et l'organisation criminelle (cf. Message modification CP/CPM, FF 1993 III 290). Fondamentalement, l'organisation criminelle doit poursuivre le but de commettre des crimes violents ou de se procurer des revenus par des moyens criminels. Ainsi, ses activités doivent "pour l'essentiel" concerner la commission de crimes et la poursuite dudit but doit ressortir nettement de ses mesures d'organisation, la répartition des rôles dans la perspective des infractions planifiées revêtant une importance particulière (cf.  Idem, FF 1993 III 291 s.). On peut enfin relever que, dans les considérations du Conseil fédéral concernant l'art. 260ter CP, la nature terroriste d'une "organisation criminelle" visée n'était mentionnée que de manière marginale (cf.  Idem, FF 1993 III 288 et 291).  
 
Le Conseil fédéral a par la suite estimé, à propos de l'objectif général de lutte contre le terrorisme, que l'art. 260ter CP convenait "parfaitement pour combattre les organisations terroristes", au regard du but visé à travers les actes de violence commis, "typique des organisations terroristes" (cf. Message du Conseil fédéral relatif aux Conventions internationales pour la répression du financement du terrorisme et pour la répression des attentats terroristes à l'explosif ainsi qu'à la modification du code pénal et à l'adaptation d'autres lois fédérales [ci-après : Message répression], FF 2002 5055). Il a exposé les raisons pour lesquelles il était défavorable à la création d'une liste des organisations et groupements considérés comme terroristes dans un texte législatif, nonobstant l'avantage - qu'il reconnaissait à cette technique législative - de permettre à chacun de reconnaître si son comportement tombe sous le coup du droit pénal ou non. Le Conseil fédéral préférait ainsi privilégier une réglementation générale et abstraite du terrorisme en laissant le juge, dans chaque cas concret, appliquer la disposition pénale générale et décider du caractère pénalement répréhensible d'un comportement (cf.  Idem, FF 2002 5059). Le Conseil fédéral a justifié l'applicabilité de l'art. 260ter CP aux organisations tant mafieuses que terroristes en indiquant que toutes deux poursuivaient le même objectif, soit la commission de crimes violents (cf.  Idem, FF 2002 5061). Dans le cadre de la révision législative ayant suivi les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis d'Amérique, le Conseil fédéral n'a ainsi pas préconisé de modification du texte de l'art. 260ter CP, mais uniquement une altération du titre marginal qui aurait dû évoquer les "organisations criminelles et terroristes" (cf. FF 2002 5061 et 5080), ce qui n'a pas été retenu par le législateur.  
 
En 2006, à propos des moyens légaux à disposition des autorités pour combattre le terrorisme, le Conseil fédéral relevait que l'art. 260ter CP avait été conçu dans l'optique de la répression des organisations criminelles comme la mafia italienne, dont la motivation première est l'argent. Tout en rappelant qu'il n'existait pas de définition juridique internationalement reconnue du terrorisme, il admettait que la distinction entre le terrorisme et les luttes de libération ou le terrorisme d'Etat n'était "pas claire" (cf. Lutter plus efficacement contre le terrorisme et le crime organisé [Rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat du 21 février 2005 de la Commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats (05.3006)], FF 2006 5431). 
 
Enfin, on peut mentionner que le Conseil fédéral a récemment proposé aux Chambres fédérales de modifier l'art. 260ter CP. Le projet concernerait les "organisations criminelles et terroristes" et incriminerait expressément un comportement relatif à cet aspect, en punissant celui qui participerait à une organisation "qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un Etat ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque", de même que celui qui soutiendrait une telle organisation (cf. Projet d'arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, FF 2018 6561). Selon le Conseil fédéral, il conviendrait notamment de tenir compte, dans l'application de cette nouvelle norme, des décisions des comités internationaux et des listes actualisées d'organisations terroristes. Une intégration, dans la norme, d'une liste d'organisations criminelles ne serait en revanche pas souhaitable (cf. Message relatif à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, FF 2018 6514). 
 
Il ressort de ce qui précède que l'art. 260ter CP a, originellement, été conçu pour lutter contre le crime organisé de type mafieux et non directement contre les organisations terroristes. Au fil des ans, le Conseil fédéral a cependant affirmé que cette disposition convenait pour s'attaquer à des organisations de cette nature, dans la mesure où, comme les structures mafieuses, celles-ci avaient pour objectif la commission de crimes violents. Le soin était laissé au juge de déterminer juridiquement, de cas en cas, si la participation ou le soutien d'une organisation pouvait tomber sous le coup de l'art. 260ter CP. Ce n'est que récemment que le Conseil fédéral a proposé d'inclure expressément dans cette norme l'incrimination de la participation ou du soutien à une organisation terroriste, en y incluant même une définition de l'action terroriste et en proposant d'appliquer une telle disposition en se référant aux listes de groupes terroristes dressées par des comités internationaux ou des Etats. 
 
4.7.2. Depuis l'entrée en vigueur de l'art. 260ter CP, la reconnaissance de cette norme comme devant s'appliquer également aux organisations terroristes a donc été essentiellement le fait de la jurisprudence. A cet égard, le Tribunal fédéral a déjà relevé à quel point la tâche qui lui était confiée était délicate, dès lors qu'il s'agissait de distinguer entre des actes terroristes et des actions violentes "politiquement légitimes" (cf. ATF 142 IV 175 consid. 4.7 p. 181; 131 II 235 consid. 3.3 p. 245; 130 II 337 consid. 3.3 p. 344). En outre, la jurisprudence développée s'est essentiellement attachée à l'examen de l'art. 260ter CP sous l'angle de la double incrimination, selon lequel il convient de rechercher si l'organisation concernée pourrait "  prima facie " justifier une application de cette disposition (cf. ATF 142 IV 175 consid. 5.9 p. 192), ou concernant les organisations Al-Qaïda ou Etat islamique (cf. arrêts 6B_1132/2016 précité consid. 1 non publié aux ATF 143 IV 145; 6B_645/2007 du 2 mai 2008 consid. 7), dont le caractère terroriste est notamment notoire en Suisse eu égard à leur interdiction par ordonnances dès 2001 pour la première et 2014 pour le second, ou à la loi fédérale interdisant les groupes "Al-Qaïda" et "Etat islamique" et les organisations apparentées (RS 122).  
 
Il apparaît ainsi qu'en dehors des groupes Al-Qaïda et Etat islamique ou de ceux que le Tribunal fédéral a déjà qualifiés de terroristes dans sa jurisprudence concernant l'entraide internationale en matière pénale - et qui, partant, seraient susceptibles d'entraîner une application de l'art. 260ter CP -, il est malaisé de prévoir si une organisation ayant notamment commis des actes terroristes pourrait être considérée comme une organisation criminelle au sens de cette norme. Or, cette incertitude apparaît rédhibitoire - sous l'angle du principe de la légalité - concernant le mouvement LTTE, au vu de ce qui suit. 
 
4.7.3. La situation du mouvement LTTE a, à plusieurs reprises, suscité des interrogations au sein des autorités fédérales. Celles-ci ont par ailleurs présenté diversement le mouvement au fil des dernières années. Il convient tout d'abord de rappeler que, comme l'a signalé l'expert P.________, le mouvement LTTE bénéficiait, à tout le moins jusqu'en 2001, d'une certaine sympathie dans des cercles internationaux (cf. pièce 345-663-011).  
 
En novembre 2001, un arrêté du Conseil fédéral a interdit au mouvement LTTE de procéder à des récoltes de fonds ou à des activités de propagande incitant à la violence lors de la fête du "Heroes's Day" organisée dans le canton de Fribourg. Cette mesure n'était cependant pas présentée comme visant à lutter contre le terrorisme ou empêcher le soutien à une organisation de cette nature, mais comme devant éviter que "des conflits armés à l'étranger soient soutenus depuis la Suisse sur le plan matériel ou idéologique" (cf. Message répression, FF 2002 5039 ss). 
 
En 2002, le mouvement LTTE a été qualifié d'"organisation extrémiste tamoule" par le Conseil fédéral. Il était noté que celui-ci faisait régulièrement parler de lui par ses collectes de fonds et ses activités de propagande à l'occasion de rassemblements de la communauté tamoule (cf. Analyse de la situation et des menaces pour la Suisse à la suite des attentats terroristes du 11 septembre 2001[Rapport du Conseil fédéral à l'intention du Parlement], FF 2003 1701). Le Conseil fédéral précisait que les collectes organisées par le mouvement tamoul en Suisse "étaient fréquemment liées à des actes de violence psychique ou physique jusque vers fin 1998, où un changement s'est amorcé" et que le mouvement LTTE s'effor[çait] désormais de ne faire aucune entorse au droit dans le cadre de [ses] collectes" (cf.  Idem, FF 2003 1703). Ainsi, de telles activités de collectes et de propagande - attribuées directement au mouvement LTTE - n'étaient aucunement décrites comme constitutives d'infractions pénales, puisque le Conseil fédéral pouvait notamment relever les efforts déployés pour demeurer dans le cadre de la légalité.  
 
On peut aussi signaler qu'en 2009, à l'occasion d'une question posée au Conseil national tendant à savoir pourquoi "l'organisation des LTTE [était] toujours légale en Suisse", la cheffe du Département fédéral des affaires étrangères, Madame la conseillère fédérale, R.________ a répondu que la Suisse ne tenait pas de liste des organisations terroristes, que - s'il n'existait pas d'infraction de terrorisme - "toutes les composantes d'un acte terroriste [étaient] toutefois punissables, par exemple meurtre, menace à la bombe, financement d'actes criminels [...]". Selon elle, face au mouvement LTTE, "une politique de restriction et de vigilance [était] en vigueur". Les Tamouls vivant en Suisse devaient "pouvoir exercer pacifiquement leurs droits, y compris celui de manifester, mais les LTTE ne [devaient] pas exercer d'activités illégales en Suisse ou à partir de leur territoire", tout acte répréhensible de leur part devant être poursuivi (cf. BO 2009 CN 954 s.). Il ne découle pas de ces explications que le soutien ou le financement du mouvement LTTE depuis la Suisse devait en tant que tel, en l'absence d'autre "acte répréhensible", entraîner une poursuite sur la base de l'art. 260ter CP
 
4.7.4. Les intimés concernés ont été mis en prévention pour infraction à l'art. 260ter CP pour avoir, en substance, entre 1999 et 2009, oeuvré à divers titres au sein du mouvement LTTE, respectivement du O.________, en particulier dans le but de récolter et transférer des fonds à cette organisation. Durant la période concernée, il apparaît que le mouvement a été actif en Suisse, y compris par le biais du O.________, au vu et au su des autorités, notamment à l'occasion de manifestations publiques visant à attirer l'attention de celles-ci ou de l'opinion publique (cf. jugement attaqué, p. 58). Les diverses prises de position des autorités fédérales évoquées précédemment révèlent que le mouvement LTTE n'a, à tout le moins durant la période concernée, pas été présenté comme une organisation de nature criminelle, dont les activités auraient dû être combattues et les membres systématiquement poursuivis. Ces éléments rendaient particulièrement douteuse une éventuelle qualification juridique d'"organisation criminelle" s'agissant du mouvement LTTE ou du O.________. Comme l'a de surcroît signalé l'autorité précédente, la Police judiciaire fédérale était elle-même empruntée pour considérer le mouvement LTTE. En 2006, elle exposait ainsi au Service d'analyse et de prévention, après avoir pris ses renseignements auprès d'un procureur du Ministère public de la Confédération, que la situation juridique - notamment au regard de l'art. 260ter CP - n'était pas claire, que le mouvement LTTE n'était pas classé en Suisse parmi les organisations terroristes et que les groupes affiliés pouvaient de manière presque illimitée s'adonner à la propagande et aux collectes de fonds (cf. pièce A10-001-032-0005).  
 
Cette imprévisibilité concernant la qualification découlait en outre de la formulation et de l'interprétation de l'art. 260ter CP. Il ne s'imposait ainsi nullement à l'esprit que le mouvement LTTE pût être considéré comme une organisation tenant sa structure et son effectif secrets et poursuivant le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels. D'ailleurs, selon la doctrine, qui suit en cela les considérations du Conseil fédéral précitées (cf. Message modification CP/CPM, FF 1993 III 291), l'art. 260ter CP s'applique aux organisations dont le but essentiel - sinon exclusif - est de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels (cf. MARC ENGLER, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n° 9 ad art. 260ter CP; PAJAROLA/OEHEN/THOMMEN, in Kommentar Kriminelles Vermögen - Kriminelle Organisationen, vol. II, 2018, n° 366 ad art. 260ter CP; TRECHSEL/VEST, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 6 ad art. 260ter CP; ULRICH WEDER, in StGB/JStGB Kommentar, 20e éd. 2018, n° 13 ad art. 260ter CP; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, 5e éd. 2017, § 48 p. 207; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, n° 5 ad art. 260ter CP; cf. aussi STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 7e éd. 2013, § 40 n° 23). Ainsi, il ne suffit pas qu'un ou plusieurs membres poursuivent un but criminel, tandis que l'organisation en soi, respectivement la majorité de ses membres, viserait un objectif licite (cf. PAJAROLA/OEHEN/THOMMEN,  op. cit., n° 347 ad art. 260ter CP). Dans le cas du mouvement LTTE, il n'apparaît pas que l'organisation aurait essentiellement cherché à commettre des actes de violence criminels. Les attentats perpétrés ou autres agissements de nature criminelle constituaient une activité secondaire à côté de la lutte politique et militaire - à caractère international compte tenu notamment de l'implication de l'Inde dans le conflit (cf. pièce 345-663-023) - conduite contre le gouvernement du Sri Lanka, de même qu'au regard de l'administration quasi-étatique assurée d'une portion du territoire national. De ce point de vue, les activités à caractère terroriste conduites par le mouvement LTTE n'étaient pas prépondérantes.  
 
La jurisprudence du Tribunal fédéral à propos de l'art. 260ter CP n'a pas non plus développé des critères qui auraient permis de prévoir que le mouvement LTTE dût être considéré comme une organisation criminelle. Celui-ci a par exemple considéré que l'Albanian National Army (ANA) pouvait être qualifiée d'organisation terroriste au sens de l'art. 260ter CP, en relevant qu'il s'agissait d'un groupement clandestin extrémiste, doté d'une structure paramilitaire, comptant quelques centaines de membres actifs, dont le but était de déstabiliser politiquement par la violence une région afin d'obtenir l'indépendance du Kosovo, cela au moyen d'attentats (cf. ATF 131 II 235 consid. 2.13 p. 242 s.). Par comparaison, le mouvement LTTE et le O.________ n'apparaissent pas comme des organisations clandestines dont l'objectif consisterait directement dans la déstabilisation d'une région. 
 
Le traitement dont a bénéficié le mouvement LTTE de la part des autorités fédérales se distingue nettement de celui qui pourrait être réservé à une pure organisation criminelle ou terroriste. On peut ainsi rappeler qu'une délégation du Parlement fédéral s'est rendue, en 2003, au Sri Lanka, y compris dans la zone contrôlée par le mouvement LTTE (cf. pièce 12-273-0019). En outre, c omme l'a relevé l'autorité précédente, dans un communiqué de presse du 3 février 2004, le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE) relatait les entretiens tenus avec des représentants du mouvement LTTE reçus à AA.________. Le DFAE s'y "félicit[ait] de constater que les LTTE demeurent prêts à négocier, et qu'ils ont préparé une proposition dans ce sens", et précisait que "les représentants du DFAE ont rappelé à cette occasion que les LTTE ont une large responsabilité en ce qui concerne le renforcement des droits de l'homme et l'instauration d'une société pluraliste dans le Nord et l'Est du Sri Lanka". On voit mal que de tels propos auraient pu être tenus à l'égard d'organisations déjà considérées comme criminelles au sens de l'art. 260ter CP, à l'instar d'Al-Qaïda ou de l'Etat islamique par exemple. Il ressort au contraire du communiqué de presse en question que le mouvement LTTE pouvait alors être considéré comme un interlocuteur valable concernant le conflit au Sri Lanka. Par ailleurs, le témoin S.________, qui a oeuvré au sein du DFAE en lien avec le Sri Lanka durant les années 2000, a expliqué que ce département s'était trouvé en contact avec des membres officiels du mouvement LTTE dans ce pays mais aussi en Suisse, "pour leur rappeler de ne pas se livrer à des activités criminelles telles que mettre des personnes sous pression dans le cadre de collectes de fonds en leur disant que cela allait contre leurs intérêts et que c'était contraire au droit suisse" (cf. pièce 12-273-0010 s.). De tels propos n'étaient pas de nature à permettre aux personnes agissant au sein ou pour le compte du mouvement LTTE en Suisse de percevoir que celui-ci pourrait être considéré comme une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP. De même, le fait que le O.________ eût agi en Suisse durant des années sans dissimuler la cause défendue ni le but de ses actions de propagande et de collectes de fonds - soit principalement le support du mouvement LTTE au Sri Lanka - ne pouvait laisser prévoir à ses membres ou aux personnes qui le soutenaient que leur action pourrait être assimilée à celle pour le compte d'une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels. On peut derechef estimer que de tels agissements publics ne seraient pas restés sans conséquences s'ils avaient été le fait d'organisations reconnues comme criminelles à titre de l'art. 260ter CP, comme Al-Qaïda ou l'Etat islamique. 
 
Il convient encore de préciser que l'inscription, en 2006, du mouvement LTTE sur la liste des gels de fonds dressée par le Conseil de l'Union européenne dans le cadre de la lutte contre le terrorisme n'a quant à elle pas été justifiée par un acte particulier du mouvement ou une décision judiciaire. Celui-ci a été inscrit sur ladite liste en même temps que des dizaines d'autres personnes ou organisations, afin de concrétiser le règlement (CE) no 2580/2001 (cf. décision du Conseil de l'Union européenne du 29 mai 2006 [2006/379/CE]). Par la suite, afin de justifier son maintien sur cette liste, le Conseil de l'Union européenne a uniquement évoqué des "actes terroristes" qu'il lui attribuait - commis entre 2005 et 2010 - et a mentionné des décisions du Royaume-Uni et d'Irlande du Nord datant de 2001 portant interdiction et gel des fonds du mouvement LTTE, ainsi qu'une décision adoptée au cours de l'année 1992 par les autorités indiennes, portant interdiction du mouvement LTTE (cf. à ce propos l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [EU:C:2017:583] du 26 juillet 2017). On ne distingue donc pas, à cet égard, un événement quelconque qui aurait été, au moment de cette inscription, de nature à expliquer que le statut juridique du mouvement LTTE en Suisse aurait dû être modifié. 
 
4.8. En définitive, on doit admettre que l'art. 260ter CP n'a jamais été conçu comme une disposition applicable à un mouvement pouvant à la marge se livrer à des actes terroristes mais poursuivant par ailleurs d'autres objectifs directs, ainsi la conduite d'une lutte armée conventionnelle, la gestion quasi-étatique d'un territoire ainsi que la reconnaissance de l'indépendance d'une communauté ethnique, soit se distinguant nettement des agissements d'une organisation active dans le crime organisé ou d'un groupe terroriste tel que ceux reconnus comme tels par la jurisprudence. Les crimes violents auxquels le mouvement LTTE a pu se livrer, comme les attentats ou exactions contre des civils et des politiciens, correspondent certes aux actes évoqués par exemple à l'art. 260quinquies CP ou à ceux mentionnés dans le projet d'art. 260ter CP soumis au Parlement fédéral par le Conseil fédéral (cf. consid. 4.7.1 supra), ce qui n'est cependant pas déterminant en l'espèce. Il convient également de relever que l'art. 260ter CP n'apparaît pas adéquat pour sanctionner la participation ou le soutien d'une organisation telle que le mouvement LTTE. En effet, vu l'ampleur et la diversité des tâches non criminelles que celui-ci a exercées au Sri Lanka au fil des ans, on pouvait difficilement affirmer qu'une personne collectant des fonds et du matériel à son profit envisageait que son comportement servît directement un objectif criminel (cf. Message modification CP/CPM, FF 1993 III 294; ATF 132 IV 132 consid. 4.1.4 p. 135), lequel n'était en l'occurrence que marginal. Ainsi, la poursuite des intimés concernés pour infraction à l'art. 260ter CP était contraire au principe de la légalité, les agissements reprochés aux intéressés n'étant pas visés par cette disposition.  
 
Il n'était pas prévisible, pour les intimés concernés, que leurs actions en faveur du O.________, respectivement du mouvement LTTE, pourraient être considérées comme constitutives d'infractions à l'art. 260ter CP, puisque, durant la période incriminée, diverses autorités fédérales se sont exprimées à propos dudit mouvement, sans jamais laisser comprendre qu'il pût être considéré comme une organisation criminelle. Il apparaît d'ailleurs qu'une incertitude concernant la nature juridique du mouvement LTTE habitait alors ces autorités, lesquelles ont à plusieurs reprises prié ses représentants de respecter les lois suisses dans leurs agissements sur le territoire. Contrairement aux pays de l'Union européenne - dans certains desquels des membres du mouvement LTTE ont été condamnés -, la Suisse a choisi de ne pas dresser une liste d'organisations terroristes. Cela ne l'empêche nullement de prohiber des organisations particulières - par exemple sur la base de l'art. 74 de la loi fédérale sur le renseignement (LRens; RS 121) - et de sanctionner les individus s'y associant, comme elle l'a fait s'agissant d'Al-Qaïda ou de l'Etat islamique. Ce choix ne saurait cependant justifier une imprévisibilité complète de l'application de la loi pénale, conduisant des individus à faire l'objet de poursuites pénales en raison de leurs agissements au profit d'une organisation qui serait, après plusieurs années d'activité admise en Suisse, considérée comme terroriste. 
Ainsi, A.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________ et M.________ ne pouvaient être condamnés pour infraction à l'art. 260ter CP. Cela scelle le sort des divers griefs - d'ordre formel ou matériel - formulés par le recourant 2 à cet égard. 
Extorsion et chantage 
 
5.   
Le recourant 2 reproche à l'autorité précédente d'avoir établi les faits de manière arbitraire et violé le droit fédéral en relation avec le chef de prévention d'extorsion et chantage. 
 
5.1. Le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été constatés en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 p. 98). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 I 26 consid. 1.3 p. 30; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). L'appréciation des preuves est arbitraire ou manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF lorsqu'elle est en contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (cf. ATF 144 II 281 consid. 3.6.2 p. 287; 137 III 226 consid. 4.2 p. 233 s.).  
 
5.2.  
 
5.2.1. S'agissant de C.________, l'autorité précédente a exposé qu'il était reproché au prénommé d'avoir déterminé T.________ à conclure, pour le compte du O.________, respectivement du mouvement LTTE, un crédit à la consommation auprès de B.________ SA et à en remettre le montant de 85'000 fr. en le menaçant d'un dommage sérieux pour lui et sa famille au Sri Lanka. Selon l'autorité précédente, T.________ avait pris, en juin 2008, un crédit à la consommation auprès de cette société et avait remis l'argent au O.________. C.________ avait contesté avoir usé de pressions à l'encontre de l'intéressé. T.________ avait pour sa part tout d'abord déclaré qu'il n'avait pas été contraint. Il s'était senti mal en découvrant le montant obtenu et avait manifesté son désaccord. C.________ lui avait indiqué qu'il ne devait pas se faire de soucis et que le remboursement du crédit serait pris en charge. Par la suite, T.________ était partiellement revenu sur ses propos, avait évoqué l'insistance d'un certain U.________ et déclaré qu'il avait cédé, en précisant qu'il pensait que le crédit serait de 8'000 à 10'000 francs. Il s'était aperçu qu'il s'agissait d'un montant de 85'000 fr. seulement au moment de retirer les fonds et se serait opposé à la remise de l'argent à son accompagnateur. Ce dernier aurait alors appelé C.________, qui lui aurait dit de donner l'argent en précisant qu'il savait ce qu'il adviendrait s'il ne remettait pas de fonds. Pour l'autorité précédente, il était difficile de tirer des conclusions précises de ces déclarations. T.________ avait tout d'abord prétendu avoir été grugé mais non forcé à prendre un crédit. Il n'avait jamais prétendu avoir été menacé d'un dommage sérieux et c'était le nommé U.________, non C.________, qui avait insisté pour la prise d'un crédit. T.________ avait déclaré qu'il s'était senti en devoir de prendre un crédit, car le Sri Lanka était en guerre. Ainsi, au vu du doute qui subsistait concernant le déroulement des événements, il ne pouvait être retenu que C.________ aurait contraint l'intéressé à prendre un crédit ou à lui remettre l'argent obtenu.  
 
5.2.2. Le recourant 2 développe une argumentation appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il oppose sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Il n'était nullement insoutenable de retenir que les déclarations de T.________ n'avaient pas directement mis en cause C.________ concernant d'éventuelles pressions ou menaces et que ses propos avaient fluctué. Le fait que le prénommé eût occupé une position importante dans le O.________, respectivement au sein du mouvement LTTE, ne pouvait suffire, comme le soutient le recourant 2, à retenir que son intervention au téléphone aurait en tant que telle contraint T.________ à remettre de l'argent contre sa volonté.  
 
5.3.  
 
5.3.1. Concernant L.________, l'autorité précédente a exposé qu'il était reproché au prénommé d'avoir, en 2007, déterminé V.________ à conclure, pour le compte du O.________, respectivement du mouvement LTTE, un crédit à la consommation auprès de B.________ SA et à en remettre le montant de 60'000 fr., en le menaçant d'un dommage sérieux pour lui et sa famille au Sri Lanka. Selon l'autorité précédente, ce dernier avait pris un crédit à la consommation auprès de cette banque et avait remis l'argent au mouvement LTTE. Il n'avait cependant pas été établi que L.________ fût impliqué dans une telle prise de crédit. Lors des débats, V.________ avait prétendu que le prénommé en avait pris l'initiative et que cela avait constitué son propre souhait. Ces déclarations n'étaient toutefois pas crédibles et étaient contredites par ses propres déclarations au cours de l'instruction. Selon V.________, c'est A.________ qui s'était trouvé à l'origine de sa décision de prendre un crédit à la consommation. L.________ avait certes insisté et s'était rendu à plusieurs reprises à son domicile, mais A.________ l'avait "obligé à prendre un crédit" afin que lui-même et sa famille pussent "vivre en sécurité". Le rôle décisif du dernier nommé correspondait d'ailleurs à ce qui avait été décrit par V.________ dans sa plainte du 1er février 2011.  
 
5.3.2. Le recourant 2 soutient, de manière purement appellatoire, que L.________ aurait procédé à un "long travail d'usure et de harcèlement" à l'encontre de V.________ et qu'il a, à titre de moyen de pression, amené A.________ chez l'intéressé. Ce faisant, il ne démontre aucunement en quoi l'autorité précédente aurait établi arbitrairement les faits ni quelles pressions ou menaces d'un dommage sérieux auraient été utilisées par L.________. Contrairement à ce que soutient le recourant 2, on ne saurait considérer, eu égard à la terreur qu'auraient inspirée les représentants du mouvement LTTE à la diaspora tamoule, que leur seule intervention entraînerait une contrainte.  
 
5.4. Pour le reste, le recourant 2 ne présente aucune argumentation recevable, fondée sur l'état de fait établi par l'autorité précédente et par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF), concernant une éventuelle violation de l'art. 156 CP. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
Escroquerie 
 
6.   
Les recourants reprochent tous deux à l'autorité précédente d'avoir établi les faits de manière arbitraire et violé le droit fédéral en relation avec le chef de prévention d'escroquerie. 
 
6.1. L'autorité précédente a exposé qu'il était reproché à A.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, K.________, L.________, M.________ et N.________ d'avoir procédé à des escroqueries, selon un procédé répétitif, au détriment de B.________ SA. Le procédé en question consistait à faire prendre des crédits personnels à la consommation auprès de cette banque par des membres de la diaspora tamoule, lesquels agissaient comme prête-noms pour le compte du O.________, respectivement du mouvement LTTE, à qui l'argent obtenu était remis. Les crédits étaient obtenus sur la base de documents falsifiés ou créés pour l'occasion - ainsi des fiches de salaire, des formulaires A, des attestations d'identification ou des attestations d'employeur - ou de fausses informations financières relatives aux revenus, aux loyers ou encore aux charges familiales, afin de présenter une capacité financière des preneurs de crédit supérieure à ce qu'elle était réellement et d'augmenter les montants obtenus. A.________, C.________, D.________ et E.________ agissaient comme membres dirigeants du bureau du O.________, tandis que F.________ et G.________ le faisaient en qualité d'apporteurs d'affaires de B.________ SA. Au sein de cette société, N.________ agissait pour sa part en qualité de conseiller-client et de vice-président de la région Mittelland.  
 
6.2. Selon l'autorité précédente, F.________ avait admis avoir servi d'intermédiaire, sur requête de C.________, en sa qualité de directeur de W.________ Sàrl, pour obtenir des crédits en faveur de centaines de Tamouls. Il avait également admis avoir su que les montants des crédits ne revenaient pas aux requérants annoncés, mais au O.________, respectivement au mouvement LTTE. Les demandes de crédit transmises à B.________ SA contenaient différentes fausses informations introduites dans le but d'obtenir des crédits les plus élevés possibles. Ces fausses indications concernaient, d'une part, les revenus des preneurs de crédit, artificiellement augmentés par l'introduction de fausses fiches de salaire et, d'autre part, le montant de leurs charges, artificiellement baissé. S'agissant des charges artificiellement basses, celles-ci concernaient principalement les besoins de base et le loyer des preneurs de crédit. Ces deux postes avaient en particulier été sous-estimés lorsque la demande de crédit indiquait que la famille du demandeur se trouvait à l'étranger alors qu'elle résidait en réalité en Suisse. La présence de la famille en Suisse ressortait notamment des fiches de salaire, établies par de véritables employeurs, qui révélaient le versement d'allocations familiales. Le montant du loyer apparaissait pour sa part dérisoire dans de nombreuses demandes de crédit. G.________ avait quant à lui avoué avoir adressé des demandes de crédit à B.________ SA en sa qualité de représentant de X.________ SA. Ces crédits avaient été pris en faveur du O.________. Dans les formulaires de demande de crédit, G.________ avait indiqué des loyers sous-évalués. Il avait par ailleurs présenté des dossiers comprenant de fausses fiches de salaire à l'entête du O.________ afin d'obtenir des crédits plus élevés. Selon l'autorité précédente, il revenait à N.________, au sein de B.________ SA et en tant que conseiller-client attitré pour W.________ Sàrl et X.________ SA, de saisir les données relatives aux clients, de contrôler ces données ainsi que les éventuels documents remis, d'obtenir certaines pièces puis de suivre les différentes étapes prévues par le système informatique. Il lui revenait également, en sa qualité de collaborateur des ventes, de passer en revue les étapes de la "check-list", en particulier de s'assurer de ce que tous les ayants droit économiques fussent mentionnés dans le formulaire A. Il devait enfin contrôler l'exactitude des fiches de salaire et les signer lorsqu'il estimait qu'elles étaient exactes.  
 
6.3. Le recourant 2 soutient que l'autorité précédente aurait arbitrairement établi les faits s'agissant de la sous-évaluation des charges et loyers des preneurs de crédit. Selon lui, B.________ SA aurait pu considérer que les informations fournies dans les demandes de crédit étaient crédibles sur ce point.  
 
L'autorité précédente a constaté que les loyers annoncés apparaissaient "dérisoires" dans de nombreuses demandes de crédit. Elle a présenté divers exemples sur ce point, ainsi un loyer mensuel de 500 fr. pour un couple à Baar, de 600 fr. pour un couple avec deux enfants à Lausanne ou encore de 370 fr. pour un couple avec deux enfants à Zollikofen. 
 
Selon le recourant 2, plusieurs employés de B.________ SA auraient confirmé que les Tamouls avaient la réputation de vivre de manière économe, notamment en partageant des appartements entre plusieurs familles afin de réduire les coûts du loyer. En outre, lorsque des vérifications étaient effectuées, de fausses quittances de loyer auraient confirmé les montants annoncés. 
 
On ne voit pas en quoi l'existence d'une "réputation" des Tamouls parmi des employés de B.________ SA aurait dû conduire l'autorité précédente à retenir que cette société pouvait considérer comme exactes, a priori, des informations étonnantes relatives aux loyers dès lors que les demandes de crédit émanaient d'individus de cette nationalité. Il n'apparaît pas, par exemple, que des directives de la banque auraient abaissé le seuil des exigences en matière de vérifications à cet égard et que les intimés concernés l'auraient su. En outre, dès lors qu'il s'agissait de définir la prudence dont devait faire preuve B.________ SA dans l'octroi des crédits, on ne saurait généraliser un quelconque stéréotype circulant au sein de l'entreprise pour en conclure que des loyers manifestement très bas auraient, en raison de la nationalité des demandeurs de crédit, dû être considérés comme vraisemblables. Au contraire, dans les affaires concernées, les salaires des preneurs de crédit étaient artificiellement augmentés, de sorte que la discordance entre les revenus et les charges des intéressés était nécessairement plus importante que s'agissant d'autres preneurs de crédit tamouls. L'obtention occasionnelle de simples quittances de loyer par B.________ SA ne saurait davantage faire apparaître comme insoutenable la constatation selon laquelle cette société n'avait pas procédé à des vérifications approfondies lorsque des doutes concernant le montant litigieux surgissaient. Il en va de même de l'existence avérée d'un loyer apparemment très faible dont se prévaut le recourant 2, celui-ci ne prouvant aucunement que tous les preneurs de crédit tamouls bénéficiant des revenus annoncés dans les demandes de crédit auraient été susceptibles de payer des loyers étonnamment bas. 
 
S'agissant de la présence en Suisse de la famille du preneur de crédit, le recourant 2 soutient que, jusqu'au 1er janvier 2009 en tout cas, des allocations familiales pouvaient être accordées à un individu alors que les membres de sa famille concernés vivaient à l'étranger. Il en déduit que la mention d'allocations familiales sur des fiches de salaire n'impliquait pas que la famille du preneur de crédit se trouvât en Suisse. On ne voit pas en quoi l'autorité précédente aurait pu verser dans l'arbitraire à cet égard, le recourant ne prétendant nullement que, dans les cas mentionnés dans le jugement attaqué, des allocations familiales auraient été effectivement versées pour des personnes vivant à l'étranger, ni que B.________ SA aurait eu connaissance du fait qu'une telle possibilité existait nonobstant l'indication - sur des fiches de salaire authentiques - de perception d'allocations familiales. 
 
Le recourant 2 reproche encore à l'autorité précédente d'avoir omis de retenir différents éléments factuels qui auraient permis de constater que B.________ SA n'aurait pu détecter les informations erronées relatives aux charges courantes et aux loyers. Son argumentation revient à affirmer l'existence d'une tromperie astucieuse sur ce point. Il y a donc lieu de la traiter en relation avec ce grief (cf. consid. 6.5.4 infra). 
 
6.4. Le recourant 2 reproche à l'autorité précédente d'avoir établi les faits de manière arbitraire en lien avec la situation particulière de plusieurs intimés. Il convient de traiter ce grief dans la mesure où il peut avoir une influence sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF).  
 
6.4.1. Concernant N.________, l'autorité précédente a indiqué que le prénommé n'avait pas contrôlé la véracité des fiches de salaire émanant du O.________. Celui-ci savait en outre que le O.________ payerait les intérêts des crédits concernés. Le fait qu'il eût accepté de l'argent de la part de F.________ constituait un indice de sa déloyauté envers son employeur, mais ne permettait pas de retenir qu'il aurait su que les fiches de salaire concernées étaient fausses ou que les crédits ne bénéficiaient pas réellement aux preneurs, mais au O.________. Il n'avait pas davantage été prouvé que N.________ sût que les demandeurs de crédit en question ne travaillaient pas à temps partiel auprès du O.________.  
 
6.4.2. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375).  
 
6.4.3. L'argumentation développée par le recourant 2 se révèle purement appellatoire et, partant, irrecevable, dès lors que celui-ci se borne à opposer sa propre version des événements à celle de l'autorité précédente, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. L'autorité précédente n'a pas retenu que N.________ aurait procédé à des vérifications spécifiques dans l'accomplissement de ses tâches ni méconnu qu'il avait perçu de l'argent de la part de F.________. On ne voit pas en quoi il aurait été insoutenable, au vu de ces éléments, de retenir que si l'intéressé n'avait pas procédé à des contrôles particuliers afin d'obtenir de nombreuses demandes de crédit et des gratifications de son apporteur d'affaires, il ne savait pas nécessairement que celles-ci étaient fondées sur de fausses indications, en particulier de fausses fiches de salaire. Le recourant 2 présente en outre de simples conjectures en affirmant que N.________ se serait placé - en acceptant de l'argent - dans une situation de "dépendance" vis-à-vis de F.________ car celui-ci aurait pu le dénoncer à son employeur s'il venait à refuser des demandes de crédit. Au demeurant, si N.________ avait véritablement eu connaissance de l'utilisation d'indications erronées relatives aux revenus et de fausses fiches de salaire dans les demandes de crédit soumises par F.________, on peut douter qu'il eût craint de voir ce dernier le dénoncer et, de la sorte, s'incriminer directement. On peut ajouter que la constatation selon laquelle N.________ n'a pas eu conscience de prendre part à une entreprise illicite, fondée sur de fausses indications et de fausses pièces, est également étayée par le fait qu'il eût - comme l'a retenu l'autorité précédente - signé des quittances attestant avoir reçu des commissions ou d'autres gratifications de la part de W.________ Sàrl, respectivement de F.________.  
 
6.5. Les recourants reprochent à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 146 CP.  
 
6.5.1. En vertu de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.  
 
L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 s.). En matière d'escroquerie dans les crédits, l'auteur trompe notamment la dupe lorsque, au moment de la conclusion du contrat, il ment à propos de sa capacité à rembourser, respectivement sa volonté réelle de rembourser (cf. arrêts 6B_1241/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.3; 6B_231/2015 du 18 avril 2016 consid. 2.3.1; 6B_462/2014 du 27 août 2015 consid. 8.1.2 non publié aux ATF 141 IV 369). 
 
L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81). 
 
6.5.2. L'autorité précédente a considéré que B.________ SA aurait dû éprouver des doutes à propos de l'exactitude des informations fournies par les preneurs de crédit, notamment concernant les loyers trop bas eu égard au nombre de personnes vivant dans un ménage urbain. Pour B.________ SA, il s'agissait d'affaires de masse. Avant d'octroyer un crédit, celle-ci interrogeait les banques de données disponibles et vérifiait la capacité de contracter le crédit, en obtenant les justificatifs idoines. A travers le formulaire exigé par la loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC; RS 221.214.1), la banque posait les questions déterminantes aux preneurs de crédit concernant leurs dépenses effectives et établissait un budget. Elle n'avait en revanche pas les moyens de contrôler les informations dans le détail. Lorsque B.________ SA avait pris des renseignements relatifs à l'"employeur" O.________, il lui avait été confirmé que le preneur de crédit concerné y était bien employé. B.________ SA s'était ainsi trouvée dans l'erreur en lien avec les ressources dont disposaient les preneurs de crédit, en particulier à l'égard de leur salaire.  
 
Les dépenses effectives des preneurs de crédit avaient été considérablement réduites par rapport aux charges réelles. Cet aspect n'avait cependant pas donné lieu à la mise en oeuvre d'une tromperie astucieuse. Ainsi, une part de la mise en danger des intérêts pécuniaires de B.________ SA - soit celle concernant les fausses données que la banque aurait dû déceler en faisant preuve de l'attention nécessaire lors de l'examen des informations relatives aux preneurs de crédit - devait être imputée à cette société. En conséquence, dans les dossiers de crédit pour lesquels un simple contrôle des charges effectives du preneur de crédit aurait dû aboutir au constat que - malgré l'affirmation fallacieuse concernant les revenus - aucun excédent budgétaire ne pouvait être dégagé, B.________ SA aurait dû refuser la demande de crédit. 
 
6.5.3. Le recourant 2 reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir suffisamment expliqué pourquoi elle avait considéré que B.________ SA n'avait pas été astucieusement trompée concernant les fausses charges annoncées par les preneurs de crédit.  
 
L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2 p. 70; 142 I 135 consid. 2.1 p. 145; 141 III 28 consid. 3.2.4 p. 41; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1; 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 3.1; 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.1 et la référence citée). 
 
En l'occurrence, l'autorité précédente a expliqué pour quels motifs B.________ SA aurait dû procéder à des vérifications concernant les charges annoncées par les preneurs de crédit et pour lesquels, en conséquence, la tromperie n'avait pas été astucieuse sur ce point. Le recourant 2 a bien compris cette motivation, puisqu'il l'attaque longuement dans son recours. Par ailleurs, contrairement à ce que suggère le recourant 2, on ne distingue aucune contradiction dans le jugement attaqué, dès lors que l'autorité précédente a estimé que B.________ SA avait été trompée s'agissant des revenus et charges des preneurs de crédit - notamment car leurs besoins de base avaient été sous-évalués -, tout en considérant qu'aucune tromperie astucieuse ne pouvait être décelée à propos de cet aspect. 
 
6.5.4. Le recourant 2 fait grief à l'autorité précédente d'avoir considéré que B.________ SA n'avait pas été victime d'une tromperie astucieuse concernant les informations erronées relatives aux charges courantes et aux loyers des preneurs de crédit concernés.  
 
L'autorité précédente a bien retenu, comme le relève le recourant 2, que les crédits en question entraient dans les affaires de masse de B.________ SA. Elle a cependant considéré que l'annonce de charges courantes et de loyers manifestement très faibles aurait dû pousser B.________ SA à vérifier ces aspects qui, contrairement à ce qui prévalait s'agissant des revenus, n'étaient pas appuyés par de fausses pièces. 
 
A propos de l'annonce de charges et loyers sous-évalués, on peut relever ce qui suit. En principe, il n'y a pas de tromperie astucieuse lorsqu'une banque octroie un petit crédit sur la seule base des indications fournies par le demandeur de crédit et sans demander des pièces ni procéder à des vérifications (cf. ATF 107 IV 169 consid. 2c p. 172; arrêt 6S.74/2006 du 3 juillet 2006 consid. 2.4.2). Le fait qu'il se fût agi d'"affaires de masse" et que de nombreux dossiers eussent été traités quotidiennement par la banque ne saurait conduire à admettre, en défaveur des prévenus concernés, que B.________ SA ne pouvait vérifier des paramètres déterminants dans l'octroi des crédits lorsque ceux-ci apparaissaient surprenants, en particulier en comparaison avec les revenus annoncés par les preneurs de crédit. Le fait que N.________ eût accompli son activité au sein de B.________ SA avec légèreté ne saurait davantage faire apparaître comme astucieuse une tromperie qui, en définitive, consistait simplement, pour les intimés concernés, à annoncer des charges courantes et des loyers manifestement sous-évalués. Il en va de même s'agissant de l'utilisation systématique d'une "check-list", ce document n'attestant pas de l'exécution d'un contrôle particulier, mais d'une simple appréciation concernant la plausibilité du loyer et de l'âge des enfants annoncés par les preneurs de crédit. Selon la jurisprudence, en matière d'astuce, les connaissances particulières et l'expérience des affaires de la victime doivent être prises en compte, ainsi relativement à l'octroi de crédits par les banques (cf. ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81; 126 IV 165 consid. 2a p. 172; 119 IV 28 consid. 3f p. 37 s.; cf. aussi arrêt 6B_977/2018 du 27 décembre 2018 consid. 1.1 et les références citées). Ainsi, en l'occurrence, il convenait non pas de considérer les difficultés que pouvait éprouver B.________ SA pour contrôler les données des preneurs de crédit en raison de son fonctionnement interne et du volume d'affaires traité, mais bien plutôt le fait que cette société - en tant qu'établissement de crédit - savait que les loyers et les charges courantes annoncés dans les demandes pouvaient ne pas correspondre à la réalité lorsqu'ils se révélaient particulièrement bas, en inadéquation avec les revenus mentionnés et qu'ils n'étaient pas étayés par des pièces probantes. Par ailleurs, s'agissant spécifiquement des charges courantes et des loyers, les preneurs de crédit n'ont pas confirmé, dans les documents remis à B.________ SA, des données ressortant de fausses pièces, contrairement à ce qui prévalait dans la jurisprudence mentionnée par le recourant 2 (cf. arrêt 6B_777/2017 du 8 février 2018 consid. 2.4.2). 
 
En l'espèce, le caractère inhabituellement modeste des charges courantes et des loyers signalés aurait donc dû pousser la banque à s'interroger davantage sur la véracité des données annoncées, quand bien même celles-ci étaient recueillies par un courtier. On ajoutera que la LCC, déjà dans sa version en vigueur entre 2007 et 2009, imposait au prêteur un examen de la capacité du consommateur de contracter un crédit (cf. art. 28 LCC), sans pouvoir, à cet égard, s'en tenir aux informations manifestement fausses (cf. art. 31 al. 2 LCC). B.________ SA pouvait donc d'autant moins se contenter - pour les crédits soumis à la LCC - d'enregistrer sans plus de vérifications des données surprenantes relatives aux dépenses courantes des preneurs. 
 
6.5.5. Le recourant 1 conteste l'existence de toute tromperie astucieuse à l'égard de B.________ SA.  
 
6.5.5.1. L'autorité précédente a considéré que la tromperie mise en oeuvre avait consisté dans des affirmations fallacieuses. Le mensonge avait porté sur la capacité des preneurs de crédit à contracter les emprunts, soit sur leur situation financière réelle. Ceux-ci déclaraient que le O.________ leur versait un salaire, ce qui était faux. Ces indications fallacieuses étaient systématiquement appuyées par de faux documents. Le mensonge avait par ailleurs concerné les charges réelles des preneurs de crédit. Selon l'autorité précédente, B.________ SA n'avait cependant pas été astucieusement trompée concernant ce dernier aspect, puisqu'il lui aurait appartenu de procéder à des contrôles supplémentaires lorsque les charges et loyers annoncés apparaissaient manifestement sous-évalués. B.________ SA s'était donc trouvée dans l'erreur en lien avec les ressources dont disposaient véritablement les preneurs de crédits.  
 
6.5.5.2. S'agissant des crédits retenus à la charge des intimés concernés, l'autorité précédente a constaté que l'impact des fausses informations en matière de revenus avait été prépondérant dans l'octroi des crédits, en comparaison avec l'annonce de charges et loyers sous-évalués. Cela l'a amenée à considérer que, dans les cas où l'annonce de charges et loyers réalistes n'aurait pas directement dû conduire à un refus de tout crédit, B.________ SA devait porter une part de responsabilité dans le dommage, en proportion de sa négligence à propos desdits loyers et charges.  
 
Le raisonnement de l'autorité précédente ne peut être suivi. Selon la jurisprudence, l'astuce doit être niée - en présence d'une accumulation de mensonges - lorsque l'image donnée dans son ensemble par l'auteur et les mensonges utilisés sont aisément vérifiables et que la découverte de l'un d'entre eux suffirait à détruire ladite image (cf. ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171; arrêt 6B_960/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.5). En effet, dans un tel cas, la tromperie est plus facilement décelable que lorsque l'auteur se borne à fournir une seule indication fallacieuse (cf. ATF 119 IV 28 consid. 3c p. 36). L'astuce doit donc être niée pour les cas où des vérifications relatives aux charges courantes et aux loyers étonnamment bas auraient permis de mettre à jour la tromperie et d'expliquer en particulier la discordance entre les dépenses courantes des preneurs de crédit et les revenus revendiqués. Par exemple, pour mentionner un cas évoqué par l'autorité précédente, B.________ SA aurait pu nourrir des soupçons concernant la situation du preneur de crédit annonçant des revenus mensuels cumulés bruts de 6'900 fr. mais un loyer de 370 fr. seulement (cf. A07-006-009-0106). L'autorité précédente ne pouvait, comme elle l'a fait, partir de l'idée que si B.________ SA avait agi diligemment en lien avec les charges et loyers sous-évalués, les crédits concernés auraient tout de même été accordés mais pour des montants éventuellement moindres. Au contraire, l'identification de données erronées dans les demandes de crédit en question aurait dû pousser la banque à se méfier et à porter un regard critique sur les autres éléments qui lui étaient soumis, en particulier les revenus des demandeurs de crédit. 
 
En outre, indépendamment de la situation financière individuelle annoncée par chaque preneur de crédit, l'astuce doit en l'occurrence être niée au regard du contexte général dans le cadre duquel les tromperies ont pris place. 
 
6.5.5.3. L'autorité précédente a retenu, s'agissant de tous les cas d'escroquerie reprochés aux intimés concernés, que B.________ SA ne s'était pas trouvée dans l'erreur à propos du véritable destinataire des crédits. Elle a notamment fondé ce constat sur le témoignage d'une ancienne employée de la banque, Y.________, laquelle avait confirmé que toutes les personnes traitant les dossiers provenant de W.________ Sàrl savaient que les crédits pris pour des membres de la diaspora tamoule par l'intermédiaire de F.________ étaient remboursés par une "  Tamilen Verein ", en l'occurrence le O.________. Cet élément était connu antérieurement à la période de 2007 à 2009 durant laquelle ont pris place les événements litigieux, puisque, dans un courriel d'octobre 2006 adressé par N.________ à la division du consentement ("  Bewilligungsabteilung "), le prénommé évoquait déjà des crédits payés par la "  Tamilen-Verein ", à propos de laquelle il ajoutait ce qui suit (cf. pièce 07-06-0563) :  
 
"Welcher in der ganzen Schweiz über 500 Mitarbeiter beschäftigt und die Raten pünktlich zahlte." 
 
Il ressort de ce qui précède que les employés de B.________ SA savaient à tout le moins dès ce moment non seulement que le véritable destinataire des crédits concernés ne correspondait pas à ceux qui, dans les demandes de crédit, indiquaient en être les bénéficiaires, mais encore que le O.________, qui remboursait les crédits, était censé employer plusieurs centaines de personnes en Suisse. 
 
On ne voit dès lors pas comment les organes de B.________ SA auraient pu être victimes d'une tromperie astucieuse, en sachant que les demandes de crédit concernées comprenaient systématiquement une indication erronée concernant le bénéficiaire du crédit, sans pour autant chercher si d'autres éléments auraient pu se révéler inexacts. Cela vaut a fortiori dans la mesure où, comme l'a constaté l'autorité précédente, les charges et loyers apparaissaient souvent manifestement sous-évalués, ce qui aurait dû renforcer les soupçons qui devaient être nourris à propos des preneurs de crédit. 
 
Reste l'utilisation de fausses fiches de salaire, en raison de laquelle l'autorité précédente a considéré qu'une tromperie astucieuse devait être retenue. Certes, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'utilisation d'un titre falsifié doit en principe conduire à admettre l'existence d'une telle tromperie astucieuse (cf. ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20 et les références citées; arrêts 6B_635/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.2.1; 6B_1455/2017 du 6 juillet 2018 consid. 3.2; 6B_777/2017 précité consid. 2.5.2). Si une fausse fiche de salaire émanant du O.________ ou d'un autre prétendu employeur avait été utilisée pour gonfler les revenus annoncés par un preneur de crédit sans que le prêteur pût se douter de la fausseté de cet élément, une tromperie astucieuse aurait dû être admise. Or, en l'occurrence, il convient de considérer la situation de B.________ SA à l'aune de tous les cas reprochés aux intimés concernés. 
 
6.5.5.4. Outre ce qui a déjà été signalé concernant la connaissance, par B.________ SA, de la fausseté des indications relatives aux bénéficiaires des crédits, il convient de relever les éléments de fait suivants (cf. art. 105 al. 2 LTF).  
 
Lors de son audition par l'autorité précédente, Y.________, pourtant entendue des années après les faits litigieux, a relevé que, selon son souvenir, à Z.________, dans les affaires provenant de W.________ Sàrl, presque tous les dossiers impliquaient l'existence d'un revenu annexe, ce qui n'était pas le cas à AA.________ où elle avait ensuite travaillé (cf. pièce 345-932-043). W.________ Sàrl insistait quant à elle auprès des employés de l'agence en leur expliquant qu'ils ne devaient pas "avoir peur" car les crédits en question étaient remboursés par "l'association" (cf. pièce 345-932-046). Sur un plan général, la prénommée a déclaré que le fait qu'une fiche de salaire pour un revenu accessoire fût rédigée en allemand pour un employeur se trouvant à BB.________, tandis qu'un demandeur de crédit vivait en Suisse romande, était de nature à attirer son attention dans le traitement d'une demande (cf. pièce 345-932-045). Surtout, Y.________ a exposé qu'après qu'elle eut refusé certaines demandes de crédit provenant de W.________ Sàrl, le traitement de telles affaires avait été confié à deux autres employés, dont N.________ (cf. pièce 345-932-046). Elle a aussi indiqué que lorsqu'elle s'était trouvée à l'agence de AA.________ de B.________ SA, elle avait traité des dossiers amenés par X.________ SA et avait constaté que "certaines choses ne concordaient pas", en relation avec l'employeur ou le salaire annoncé. Après en avoir parlé à sa hiérarchie, elle avait reçu l'instruction de ne plus traiter les dossiers provenant de cette société (cf. pièce 345-932-042). Ces explications concordaient avec des échanges internes à B.________ SA, dont il ressortait que X.________ SA était un gros apporteur d'affaires, très content des rapports avec certains employés de la banque mais gêné par ceux entretenus avec d'autres. Le directeur de région, CC.________, s'était exprimé en ces termes à cet égard (cf. pièce A07-006-016-0091) : 
 
"Wir, X.________ SA und ich, haben uns nun darauf geeignet, dass X.________ SA exclusiv von DD.________ und EE.________ « betreut » wird und dass Y.________ keine Kontakte mehr mit X.________ SA une seinen Fällen pflegt. " 
 
Il ressort de ce qui précède que les employés de B.________ SA, qui savaient que les affaires amenées par W.________ Sàrl impliquaient un bénéficiaire de crédit qui ne correspondait pas à celui annoncé, devaient en outre être rassurés concernant le caractère sans risque des prêts, remboursés de toute manière par le O.________. Ainsi, les demandes de crédit apportées par X.________ SA et W.________ Sàrl n'ont pas été simplement traitées négligemment par un employé isolé avant de se trouver noyées dans la masse des affaires traitées par la banque. Au contraire, le caractère insolite des dossiers présentés par ces sociétés avait été remarqué au sein des agences de Z.________ et AA.________. Il ne pouvait d'ailleurs en être autrement, au vu des situations financières aberrantes - ou qui devaient à tout le moins apparaître comme telles compte tenu de leur caractère répétitif - qui étaient soumises aux employés de B.________ SA. Ceux-ci ne pouvaient qu'être interloqués par l'annonce - à côté de salaires de travailleurs généralement modestes pour des employeurs variés - de revenus substantiels, souvent de plusieurs milliers de francs par mois, tirés d'une prétendue activité pour le compte d'une association culturelle tamoule. 
A ces considérations, il convient d'ajouter ce qui suit à propos du caractère répétitif de la tromperie utilisée. L'autorité précédente a constaté qu'un climat de confiance avait été instauré entre les différents protagonistes, en particulier F.________ et N.________. F.________ invitait parfois les collaborateurs de l'agence de Z.________ au restaurant, tandis qu'il offrait des gratifications à N.________. Le volume de dossiers apporté par W.________ Sàrl et X.________ SA était connu des employés et organes de B.________ SA. Ainsi en octobre 2006 déjà N.________ signalait-il à la division du consentement l'important chiffre d'affaires réalisé à cet égard (cf. pièce 07-06-0563). Cet aspect ne saurait être minimisé en constatant que malgré la multitude de dossiers dans lesquels le bénéficiaire du crédit était - au su des employés de B.________ SA - différent de celui annoncé dans la demande et pour lesquels une fiche de salaire du O.________, de "FF.________", dans deux cas des sociétés GG.________ (GG.________ Ltd ou GG.________ International Ltd) ou dans un cas de HH.________ GmbH était produite, des contrôles supplémentaires n'étaient pas effectués. L'autorité précédente a retenu que de tels contrôles avaient été accomplis auprès du O.________ et qu'il avait été confirmé que les preneurs de crédit concernés en étaient bien les employés. On ignore cependant en quoi ont consisté ces vérifications et quand elles auraient pris place. Le jugement attaqué mentionne certes que B.________ SA a demandé à G.________ - à quelques reprises au plus tôt en septembre 2008 - des attestations d'employeur du O.________. Le prénommé a alors donné suite à ces requêtes en fournissant de fausses attestations d'employeur, cela concernant six demandes de crédit. Il convient tout d'abord de remarquer que les demandes de document en question sont intervenues longtemps après que les intimés eurent mis en place leur  modus operandi. En outre, si les employés de B.________ SA éprouvaient un doute quant à la réalité des revenus, on voit mal quelle garantie supplémentaire ils comptaient obtenir de la part du O.________, en sachant que celui-ci était le bénéficiaire dissimulé des crédits. Comme le relève le recourant 1, une prise de contact directe avec le demandeur de crédit ou avec un membre du O.________ aurait au moins permis de demander quelle activité - souvent accessoire - était exercée de manière lucrative au profit d'une association culturelle dont des centaines de personnes étaient censées être salariées à travers la Suisse. Il ne ressort toutefois pas du jugement attaqué qu'une telle démarche, pourtant élémentaire, aurait été entreprise. Si, pour l'obtention d'un unique prêt auprès d'une banque, l'inexistence de l'employeur mentionné - notamment en tant que personne morale - ne permet pas de nier le caractère astucieux de la tromperie (cf. arrêt 6S.74/2006 du 3 juillet 2006 consid. 2.4.2), il en va différemment en l'espèce, où le O.________ a été annoncé comme employeur à plus de cent reprises, sans que B.________ SA cherchât quelles activités lucratives pouvaient y être exercées par tant de personnes.  
 
6.5.5.5. En définitive, dès avant les premiers agissements reprochés aux intimés concernés, les employés de B.________ SA traitant les affaires litigieuses apportées par W.________ Sàrl et X.________ SA savaient que les bénéficiaires de crédit annoncés dans les demandes ne correspondaient pas au destinataire réel. Ces cas étaient aisément identifiables, puisqu'ils provenaient invariablement de F.________ ou de G.________. En outre, dans une large part des affaires en question, d'autres éléments manifestement inexacts, ainsi des loyers et charges courantes inhabituellement bas, devaient permettre de constater que les données mentionnées étaient erronées. Ces aspects devaient conduire les employés de B.________ SA à considérer avec circonspection les demandes concernées. Il apparaît que certaines interrogations se sont exprimées au sein de la banque à propos des crédits en cause, mais qu'elles n'ont pas débouché sur des contrôles sérieux, notamment car F.________ rassurait les employés en leur rappelant que les crédits seraient remboursés par leur véritable destinataire. Lorsque des demandes de crédit ont été refusées par une employée de B.________ SA, il a par ailleurs été fait en sorte de confier les affaires amenées par W.________ Sàrl et X.________ SA à d'autres personnes. Au vu de ce qui précède, la présentation systématique d'une fausse fiche de salaire ne pouvait dispenser B.________ SA de procéder à des vérifications, en particulier eu égard au caractère accessoire et néanmoins proportionnellement considérable des faux revenus annoncés ainsi qu'à la référence massive à un prétendu employeur - le O.________ - dont elle ignorait tout et qui ne pouvait manifestement salarier des centaines de personnes. En faisant montre d'un minimum de prudence, soit en se renseignant à propos du O.________ et en prenant contact avec les demandeurs de crédit - qui ignoraient souvent eux-mêmes la supercherie - afin de les interroger sur leurs activités pour celui-ci, B.________ SA aurait pu découvrir ce qu'elle savait en partie, soit que les crédits en question revenaient presque systématiquement à une association qui prétendait salarier plus d'une centaine de personnes prêtant leur nom pour l'obtention des prêts. Des vérifications, rendues nécessaires par le caractère insolite des affaires amenées par W.________ Sàrl et X.________ SA, lui auraient évité l'octroi de crédits à des emprunteurs dont les capacités financières ne correspondaient pas à celles annoncées. Cette attention élémentaire n'a pourtant pas été portée sur les demandes de crédit présentées durant des années par F.________ et G.________, notamment car les employés des agences de B.________ SA étaient satisfaits des affaires qu'ils réalisaient avec les deux prénommés. Compte tenu de la connaissance partielle, par les employés de B.________ SA ayant traité les demandes de crédit ainsi que leur hiérarchie, de la tromperie mise en oeuvre au profit du O.________, on ne distingue pas qui, au sein de la banque, aurait été astucieusement trompé et se serait trouvé dans l'erreur. Dans ces conditions, le caractère astucieux de la tromperie doit être nié. L'autorité précédente a violé le droit fédéral en considérant que des escroqueries avaient été commises au détriment de B.________ SA.  
Le recours du recourant 1 doit par conséquent être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision sans retenir que l'élément constitutif de l'astuce aurait été réalisé concernant les infractions d'escroquerie. 
 
Ainsi, le Tribunal fédéral peut se dispenser d'examiner les autres griefs, d'ordre formel, formulés par le recourant 2 relativement à l'infraction d'escroquerie. 
Blanchiment d'argent 
 
7.   
Le recourant 2 reproche à l'autorité précédente d'avoir établi les faits de manière arbitraire et violé le droit fédéral en relation avec le chef de prévention de blanchiment d'argent. Des infractions à l'art. 305bis CP étaient reprochées à divers intimés en relation avec l'argent provenant des crédits qui auraient - selon le recourant 2 - été obtenus par le biais d'escroqueries auprès de B.________ SA. Dès lors que l'argent en question n'a pas été obtenu au moyen d'escroqueries (cf. consid. 6 supra), le grief portant sur son blanchiment n'a plus d'objet. 
 
Faux dans les titres 
 
8.   
Le recourant 2 fait grief à l'autorité précédente d'avoir établi les faits de manière arbitraire et violé le droit fédéral en relation avec le chef de prévention de faux dans les titres. 
 
8.1. Tout d'abord, le recourant 2 reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que certains moyens de preuve à charge de I.________ étaient inexploitables.  
 
8.1.1. L'autorité précédente a indiqué qu'il était reproché à I.________ - alors qu'il était associé gérant avec signature individuelle de la société GG.________ Ltd - d'avoir établi ou fait établir puis utilisé 40 faux formulaires d'identification de l'ayant droit économique appelés "Formulaire Money Transfer Form" ou "formulaires MTF" ainsi que 28 documents - appelés formulaires complémentaires ou  Zusatzblätter - contenant de fausses explications relatives à l'arrière-plan économique touchant les fonds provenant de crédits obtenus auprès de B.________ SA et destinés au O.________, respectivement au mouvement LTTE.  
 
Selon l'autorité précédente, les accusations portées contre I.________ en lien avec les documents litigieux étaient fondées sur deux types de preuves, premièrement sur des témoignages, soit celui de l'employée de GG.________ Ltd, II.________, et ceux de plusieurs preneurs de crédit, deuxièmement sur un rapport du 6 juin 2016 émanant d'analystes financiers du Ministère public de la Confédération. Or, I.________ n'avait jamais pu être confronté à II.________. Il avait fait usage de son droit de ne pas déposer et de ne pas collaborer à la procédure lorsqu'il avait été questionné - le 7 septembre 2015 - à propos des déclarations à charge de la prénommée. I.________ n'avait pas non plus pu interroger les preneurs de crédit qui avaient déclaré ne pas avoir signé le formulaire MTF ou ne pas avoir donné d'explications sur l'arrière-plan économique des transactions mentionnées sur la  Zusatzblatt, de sorte que ces éléments probatoires n'étaient pas exploitables au regard de l'art. 147 al. 1 CPP. Il en allait de même s'agissant du rapport du 6 juin 2016, qui était pour partie fondé sur les déclarations des personnes susmentionnées.  
 
8.1.2. L'art. 6 par. 3 let. d CEDH garantit à tout accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 140 IV 172 consid. 1.3 p. 176; 133 I 33 consid. 3.1 p. 41; 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 s.; arrêt 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 144 II 427 consid. 3.1.2 p. 435; 131 I 476 consid. 2.2 p. 480). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsque l'intéressé est le seul témoin ou que sa déposition constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 s. et les références citées; arrêt 6B_217/2019 précité consid. 2.1).  
 
Aux termes de l'art. 147 al. 1 CPP, les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Selon l'art. 147 al. 3 CPP, une partie ou son conseil juridique peut demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. Selon l'art. 147 al. 4 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 147 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (cf. ATF 143 IV 457 consid. 1.6.1 p. 459). La partie ou son conseil juridique peut renoncer à participer à l'administration d'une preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 481; arrêt 6B_1266/2018 du 12 mars 2019 consid. 1.7.1 et les références citées). La preuve qui n'a pas été administrée en présence de la partie ou de son conseil juridique pourra être utilisée à son encontre lorsqu'aucune requête tendant à une confrontation n'a été déposée en temps utile. Le prévenu doit requérir la confrontation et son silence à cet égard permet de déduire qu'il y a renoncé (arrêts 6B_1266/2018 précité consid. 1.7.1; 6B_1167/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.1). Le prévenu peut valablement renoncer à son droit à la confrontation, même de manière tacite, pour autant que la renonciation ne contredise pas un intérêt général important, qu'elle soit établie de manière exempte d'équivoque et qu'elle soit entourée d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 p. 49; arrêts 6B_1074/2018 du 24 janvier 2019 consid. 1.1; 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 2.3.1 et les références citées). Il n'en reste pas moins qu'il incombe aux autorités de poursuite pénale de mettre en oeuvre une confrontation. Il ne peut ainsi être reproché au prévenu de requérir une telle confrontation au stade de l'appel seulement (arrêt 6B_956/2016 précité consid. 2.3.2 et la référence citée). 
 
8.1.3. En l'espèce, concernant les déclarations de II.________, il ressort du procès-verbal d'audition du 16 décembre 2013 que le défenseur d'office de I.________ a assisté à celle-ci. A la fin de ce procès-verbal, l'avocat en question a fait inscrire la remarque suivante (cf. pièce 12-157-0033) :  
 
"Je me réserve le droit de demander la répétition de cette audition, ou de poser des questions complémentaires ultérieurement, étant donné que mon mandat en tant que défenseur d'office vient de commencer et que je n'ai pas encore eu le temps de prendre connaissance du dossier dans son ensemble." 
 
Il apparaît ainsi que le défenseur d'office de I.________ a bien pris part à l'administration de la preuve litigieuse, soit à l'audition de II.________. Quoi qu'il en soit, on ne voit pas que la répétition de l'audition du 16 décembre 2013 aurait été réclamée par I.________. En particulier, lors de l'audition du 7 septembre 2015 au cours de laquelle des questions lui ont été posées en rapport avec les déclarations de II.________, celui-ci n'a aucunement demandé à être confronté à la prénommée (cf. pièces 13-14-0047 ss). Il convenait donc de considérer que I.________ avait renoncé à obtenir une confrontation. Partant, c'est en violation du droit fédéral que l'autorité précédente a estimé que le témoignage de II.________ était inexploitable. 
 
8.1.4. S'agissant des déclarations émanant de 15 autres personnes - lesquelles mettaient en cause I.________ - jugées inexploitables par l'autorité précédente, cette dernière a seulement indiqué que le prénommé n'avait "pu interroger aucun de ces témoins à charge". Il ne ressort toutefois pas du jugement attaqué que I.________ ou son défenseur aurait été empêché d'assister aux auditions litigieuses, ni aurait demandé à être confronté aux intéressés. Partant, l'autorité précédente ne pouvait, sans autre développement topique, considérer les éléments probatoires litigieux comme inexploitables. Elle n'indique pas non plus pourquoi elle n'a pas elle-même mis en oeuvre une telle confrontation.  
 
8.1.5. Enfin, à propos du rapport du 6 juin 2016, l'autorité précédente a exposé, indépendamment de son contenu pour partie fondé sur des témoignages qu'elle a considérés comme inexploitables, que ce document avait été établi en violation du droit d'être entendu de I.________. Le recourant 2 ne présente à cet égard aucun grief - répondant aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF -, propre à démontrer que l'autorité précédente aurait violé le droit sur ce point. Il n'y a donc pas lieu d'examiner cet aspect.  
 
8.1.6. Au vu de ce qui précède, le recours du recourant 2 doit être admis sur ce point, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle examine à nouveau la situation de I.________.  
 
8.2. Le recourant 2 fait grief à l'autorité précédente d'avoir établi les faits de manière arbitraire sur divers points.  
 
8.2.1. Concernant l'utilisation, par les intimés concernés, de formules A dans le cadre des crédits obtenus auprès de B.________ SA, l'autorité précédente a exposé que ces documents avaient été cochés, datés et signés, en indiquant que les preneurs de crédit étaient les ayants droit économiques des valeurs patrimoniales en question. Or, il avait été établi que le bénéficiaire des crédits était en réalité le O.________, respectivement le mouvement LTTE. Selon l'autorité précédente, il avait cependant été mis en évidence que la signification même de la formule A et de la notion d'"ayant droit économique" n'étaient pas claires ou, à tout le moins, ne l'avait pas été - voire avait été incompréhensible - à l'époque des faits pour les divers intimés impliqués. Pour parvenir à cette constatation, l'autorité précédente s'est fondée sur les déclarations faites, durant les débats d'appel, par JJ.________ et KK.________ - tous deux employés de B.________ SA - à propos de la notion d'ayant droit économique. Celles-ci avaient fait apparaître qu'il existait, pour les employés de B.________ SA entendus, une hésitation quant à savoir si, en matière de crédit à la consommation, le preneur de crédit pouvait être considéré comme son ayant droit économique lors même que l'argent était en réalité destiné à un tiers (cf. pièces 345-932-007 et 345-933-035).  
 
Le recourant 2 soutient que cette constatation serait arbitraire car, sur les formulaires en question, il est mentionné que par " « ayant droit économique », on entend la personne à laquelle il faut imputer, sur un plan économique, les valeurs patrimoniales déposées". Il affirme en outre que plusieurs personnes entendues lors de la procédure auraient fait des déclarations tendant à démontrer que les intimés N.________, F.________ et G.________ auraient connu la portée de la formule A. 
 
Il apparaît tout d'abord que la portée et le sens de la formule A pouvaient - selon les constatations de l'autorité précédente - ne pas être clairs pour des employés de B.________ SA, nonobstant les explications figurant au pied de ce document, lesquelles ne fournissent au demeurant pas de précisions concernant les points qui restaient ambigus selon les intéressés. S'agissant de N.________, le recourant 2 ne démontre pas en quoi les constatations de l'autorité précédente seraient insoutenables. Le prénommé n'a pas explicité sa compréhension de la formule A durant l'audition à laquelle le recourant 2 se réfère, mais a confirmé les explications d'un tiers, dans le cadre d'un échange qui avait trait à la possibilité de prendre un crédit pour son propre compte (cf. pièces 12-72-0087 s.). Pour le reste, le seul fait que N.________ fût actif au sein d'une banque ne rend pas arbitraire les constatations de l'autorité précédente, cette dernière ayant précisément justifié son appréciation par les explications confuses qui avaient notamment été données par des employés de B.________ SA à cet égard (cf. pièces 12-267-0037 et 345-932-007). 
 
En revanche, comme le relève le recourant 2, lorsqu'il lui a été demandé en cours d'instruction si, en tant qu'intermédiaire financier, il avait expliqué aux preneurs de crédit la portée de la formule A, G.________ a déclaré ce qui suit (cf. pièce 12-73-0021) : 
 
"La banque nous indique que ce formulaire est très important. La banque nous demande de faire signer le client concerné, de noter le lieu et de dater ce formulaire. Si la personne obtient un crédit pour une autre personne, on doit mentionner le nom et les données personnelles de cette personne qui reçoit finalement l'argent. Si ce n'est pas le cas, on doit simplement mettre une croix et renvoyer le formulaire." 
 
F.________ a quant à lui déclaré ce qui suit, durant l'instruction, à propos de la signification de la formule A (cf. pièce 13-09-0189) : 
 
"Sur ce formulaire A, il y a deux questions. La première est « est-ce que le crédit est destiné personnellement à la personne qui signe le crédit ou est-ce pour une tierce personne ? » En général, les personnes mettent une croix pour le crédit à usage personnel. Ça veut dire qu'elles ont la qualification pour obtenir ce crédit. Par leur signature, elles attestent qu'elles rembourseront le crédit par leur propre salaire. J'explique cela à tous les clients." 
 
Il ressort de ce qui précède que G.________ et F.________, tous deux courtiers en crédit au sens de la LCC, savaient que la formule A impliquait notamment de mentionner, à titre d'ayant droit économique, la personne à qui non seulement l'argent du crédit était remis, mais encore qui bénéficiait de celui-ci et devait le rembourser. Ces constatations ne conduisent cependant pas à admettre le grief du recourant 2 concernant l'infraction de faux dans les titres (cf. consid. 8.3.3.4 infra). 
 
8.2.2. S'agissant de I.________, l'autorité précédente a exposé, après avoir écarté certains moyens probatoires figurant au dossier (cf. consid. 8.1 supra), qu'il existait une incertitude concernant les circonstances de l'établissement et de l'utilisation des formulaires MTF et des  Zusatzblätter. Elle n'a ainsi pas établi les faits à cet égard, en particulier concernant les agissements reprochés à I.________ ainsi que sa volonté en la matière. Il appartiendra en conséquence à l'autorité précédente d'établir les faits à propos de cet aspect de l'accusation.  
 
8.3. Le recourant 2 reproche à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 251 CP.  
 
8.3.1. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.  
 
Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). 
 
L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 p. 14 s.). Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121 et les références citées). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 122 et les références citées). 
 
Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377; 135 IV 12 consid. 2.2 p. 15 s.). Par ailleurs, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377; 138 IV 130 consid. 3.2.4 p. 141). 
 
8.3.2. A propos des fausses fiches de salaire présentées à B.________ SA en vue de l'obtention des crédits, l'autorité précédente a considéré qu'elles étaient propres à prouver un fait ayant une portée juridique, soit le montant d'un salaire. Ces documents avaient une valeur probante dans le monde des affaires et s'avéraient en particulier déterminants en matière de crédit à la consommation. Les fiches de salaire constituaient donc des titres au sens de l'art. 110 al. 4 CP. Il s'agissait en l'occurrence de faux matériels dans les titres. Concernant C.________, l'autorité précédente a exposé qu'il était reproché au prénommé d'avoir fait établir par F.________ puis d'avoir fait usage de deux fausses fiches de salaire à l'entête du O.________ afin d'obtenir deux crédits. Elle a toutefois estimé que rien ne permettait de retenir que C.________ aurait lui-même présenté ou fait usage de ces fausses fiches de salaire auprès des employés de B.________ SA. Le comportement décrit dans l'acte d'accusation ne permettait pas de conclure à la réalisation des éléments constitutifs de l'art. 251 CP, car une commission par omission improprement dite au sens de l'art. 11 CP était exclue.  
 
Le recourant 2 relève qu'il ressort du jugement attaqué que F.________ avait expliqué avoir réalisé lui-même un fichier Excel utilisé pour la création des fausses fiches de salaire sur la base d'un modèle fourni par C.________ et avait admis avoir établi, à la demande et sur instruction de ce dernier, de tels documents à l'entête de "FF.________" afin d'obtenir des crédits plus élevés dans l'intérêt du O.________. Il en déduit que, sur la base de ces éléments, C.________ aurait dû être condamné comme instigateur s'agissant du crédit de 85'000 fr. obtenu en juin 2009, dans la mesure où il avait demandé à F.________ "de créer des fausses fiches de salaire". 
 
En l'occurrence, l'acte d'accusation ne reprochait pas à C.________ d'avoir agi en qualité d'instigateur, mais d'avoir fait usage d'une fausse fiche de salaire "en l'insérant, respectivement en la laissant être insérée dans sa demande de crédit". On ne voit pas que l'accusation eût entendu reprocher au prénommé un rôle d'instigateur en raison de la mise à disposition de F.________ d'un modèle de fichier Excel ou des instructions relatives aux fiches de salaire à l'entête de "FF.________", lesquelles n'ont d'ailleurs pas été utilisées pour obtenir le crédit litigieux de 85'000 francs. L'autorité précédente n'a donc aucunement violé le droit fédéral en n'examinant pas si C.________ devait être condamné à raison de tels agissements. 
 
8.3.3.  
 
8.3.3.1. Concernant les formules A présentées à B.________ SA à l'appui des demandes de crédit, l'autorité précédente a considéré que celles-ci avaient été cochées, datées et signées, en indiquant que les preneurs de crédit étaient les ayants droit économiques des valeurs patrimoniales concernées, alors que ces montants devaient en réalité revenir au O.________, respectivement au mouvement LTTE. Selon l'autorité précédente, en matière de crédit à la consommation, la signature de la formule A par le preneur de crédit ne trouvait pas sa source dans la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBA; RS 955.0), de sorte que la déclaration écrite contenue dans ce formulaire constituait, dans ce domaine particulier, un simple engagement contractuel. Ni la loi ni les usages commerciaux ne conféraient une valeur probante particulière à la formule A dans le contexte du crédit à la consommation. En outre, dans ce domaine, la formule A ne remplissait pas les conditions d'un mensonge écrit qualifié relatif au faux intellectuel.  
 
8.3.3.2. En l'espèce, il est douteux que les formules A litigieuses pussent être qualifiées de titres. La jurisprudence admet en effet que de tels documents constituent des titres dans la mesure où la LBA impose à l'intermédiaire financier, notamment aux banques, une identification de l'ayant droit économique dans certaines circonstances, si le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y a doute à ce sujet, si le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle ou si une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3 al. 2 LBA est effectuée (art. 4 al. 2 LBA). A cet effet, la loi prévoit que l'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite, dans laquelle celui-ci désigne l'ayant droit économique ou confirme être lui-même cet ayant droit. Une déclaration de ce type doit être qualifiée de titre dès lors qu'elle est instaurée par la loi (cf. ATF 139 II 404 consid. 9.9.2 p. 443; arrêts 6B_988/2015 du 8 août 2016 consid. 4.2 non publié aux ATF 142 IV 378; 6B_844/2011 du 18 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). Or, on ignore dans quelle mesure B.________ SA aurait, dans les nombreux dossiers de crédit où des formules A ont été utilisées, fait usage d'un tel document car la LBA le lui imposait ou, à l'inverse, par simple convenance, sans que cet emploi fût fondé sur une obligation légale. Cette question peut cependant être laissée ouverte, les intimés concernés ne devant de toute manière pas être condamnés à titre de l'art. 251 CP en lien avec les formules A litigieuses, au vu de ce qui suit.  
 
8.3.3.3. L'autorité précédente a, sans arbitraire (cf. consid. 8.2.1 supra), constaté que la signification et la portée de la formule A dans le cadre du crédit à la consommation n'avaient pas été claires ou comprises, à l'époque des faits, par A.________, C.________, D.________, E.________, L.________, M.________ et N.________. Il ne ressort donc pas du jugement attaqué que les prénommés eussent été conscients du fait que la formule A pouvait constituer un titre et qu'ils eussent su que les données qui y étaient inscrites ne correspondaient pas à la réalité eu égard à la signification de la notion d'ayant droit économique. En conséquence, une infraction de faux dans les titres ne saurait entrer en ligne de compte - en relation avec les formules A - concernant A.________, C.________, D.________, E.________, L.________, M.________ et N.________.  
 
8.3.3.4. Comme cela a été dit précédemment (cf. consid. 8.2.1 supra), G.________ et F.________ savaient quant à eux que la formule A impliquait notamment de mentionner, à titre d'ayant droit économique, la personne à qui non seulement l'argent du crédit était remis, mais encore qui bénéficiait de celui-ci et devait le rembourser.  
L'autorité précédente a cependant constaté que F.________ n'avait pas envoyé les formules A aux membres de la diaspora tamoule annoncés comme preneurs de crédit, mais que B.________ SA avait adressé ces documents aux intéressés avant de se les faire retourner. Il n'avait pas été établi que F.________ eût pris part à l'établissement ou à la soumission des formules A. S'agissant de G.________, l'autorité précédente a retenu que le prénommé n'avait eu aucun contact direct avec les preneurs de crédit ni n'avait vérifié l'ayant droit économique annoncé. Le prénommé n'avait ainsi pas eu l'intention de créer, de faire créer ni d'utiliser des documents constituant un faux intellectuel dans les titres. Le recourant 2 ne démontre pas en quoi ces constatations seraient arbitraires. Ce qui précède exclut de retenir que F.________ et G.________ auraient eu l'intention de commettre, à quelque titre que ce fût, une infraction à l'art. 251 CP en lien avec les formules A. 
 
8.3.4. Concernant I.________, l'autorité précédente n'a pas établi les faits pertinents puisqu'elle a écarté à tort les moyens probatoires présents au dossier (cf. consid. 8.1.3 et 8.2.2 supra).  
 
L 'autorité précédente a néanmoins indiqué ce qui suit à propos des documents litigieux : 
 
"S'agissant des formulaires MTF et des documents concernant l'arrière-plan économique des transactions, ces pièces ont été trouvées dans les bureaux de GG.________ Ltd. Cela indique que cette société a effectué les transferts concernés, respectivement ses représentants. Les déclarations faites dans les  Zusatzblätteret les formulaires MTF doivent en revanche être considérées non pas séparément comme le fait l'accusation, mais ensemble, les  Zusatzblätter n'ayant pas de valeur propre en dehors des formulaires qui les accompagnent.  
 
Il ne fait aucun doute que des contrats de crédit à la consommation ont été conclus entre B.________ SA et les preneurs de crédit mentionnés ci-dessus. Ceux-ci ne sont pas fictifs et sont intervenus comme les cocontractants réels de ces actes. Il n'est donc pas établi que les formulaires MTF soient mensongers quant à leur contenu. Qui plus est, on a vu plus haut que la valeur probante des formulaires A employés par B.________ SA dans le contexte des contrats de crédit ne découlait ni de la loi, ni des usages commerciaux, mais qu'il s'agissait de simples engagements contractuels [...]. Ils ne disent par conséquent rien sur la propriété des fonds. Il n'est donc pas établi qu'ils soient faux." 
 
On peine à comprendre le sens de ces considérations, mélangeant le fait et le droit. L'accusation a reproché à I.________, dans divers cas, d'avoir créé, fait créer ou utilisé des faux matériels dans les titres, soit des formulaires MTF et des  Zusatzblätter qui n'auraient pas été complétés et signés par les personnes apparentes, ce que l'autorité précédente n'a aucunement examiné. Par ailleurs, on perçoit mal en quoi la qualification des formules A présentées par B.________ SA à ses preneurs de crédit pouvait s'avérer pertinente pour déterminer si les formulaires MTF et les  Zusatzblätter de GG.________ Ltd devaient être considérés comme des titres au sens de l'art. 110 al. 4 CP et pouvaient faire l'objet de faux intellectuels dans les titres eu égard à l'activité exercée par I.________. Enfin, on ne voit pas comment l'autorité précédente pouvait exclure la fausseté - matérielle ou intellectuelle - des documents litigieux en constatant que des contrats avaient réellement été conclus entre B.________ SA et des preneurs de crédit, dès lors que les formulaires MTF et les  Zusatzblätter de GG.________ Ltd n'appelaient pas une mention de la manière dont les fonds transférés avaient été obtenus, mais celle de leur ayant droit économique, de leur destinateur et de leur destinataire, ainsi que de la cause de l'opération.  
 
Compte tenu de ce qui précède, il appartiendra à l'autorité précédente d'établir les faits concernant les agissements reprochés à I.________, puis d'examiner si et dans quelle mesure le prénommé a pu se rendre coupable des infractions de faux dans les titres qui lui sont reprochées.  
 
Principe de l'accusation 
 
9.   
Le recourant 2 reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que l'acte d'accusation ne répondait pas aux exigences légales s'agissant de diverses infractions envisagées à titre subsidiaire et d'avoir prononcé des classements en conséquence. 
 
9.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 1.1; 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1 et les références citées). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 144 I 234 consid. 5.6.1 p. 239; 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les références citées).  
 
9.2. Le recourant 2 reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que l'acte d'accusation ne permettait pas de juger C.________ pour escroquerie au préjudice de T.________, subsidiairement au chef de prévention d'extorsion et chantage.  
 
9.2.1. L'autorité précédente a estimé que l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation était axé sur l'infraction à l'art. 156 CP, sans contenir la description des éléments permettant d'en considérer la subsomption sous l'angle de l'art. 146 CP.  
 
En l'occurrence, force est de constater que l'acte d'accusation décrit la manière dont C.________ aurait prétendument fait pression sur T.________ pour l'amener à conclure, pour le compte du O.________, respectivement du mouvement LTTE, un crédit à la consommation auprès de B.________ SA et à lui remettre le montant de 85'000 fr. en le menaçant d'un dommage sérieux pour lui et sa famille au Sri Lanka. L'acte d'accusation précise que LL.________, envoyé pour faire signer les documents nécessaires à T.________, aurait "dit qu'il était pressé, cela afin que T.________ s'exécute rapidement, sans lui laisser le temps de lire, ce qu'il a fait en pensant qu'il s'agissait d'un crédit de CHF 8'500, alors qu'en fait, il s'agissait d'un crédit de CHF 85'000 et que, s'il l'avait su, il n'aurait jamais signé". Il est en outre mentionné que T.________ aurait été "trompé astucieusement par le fait d'avoir été amené à croire, à tort, que la prise de crédit en cause devait servir à un but humanitaire et devait se limiter à un montant de CHF 8'000 à CHF 10'000, montant qui devait être remboursé rapidement". Le prénommé aurait "ignoré que le crédit était obtenu sur la base de fausses informations financières, en utilisant une fausse fiche de salaire" et aurait été "dissuadé, respectivement empêché de contrôler en détail les documents contractuels qu'il a été amené à signer". 
 
C'est en vain que l'on cherche, dans l'acte d'accusation, en quoi aurait consisté la tromperie astucieuse, puisqu'il en ressort que T.________ aurait tout d'abord simplement été informé d'un montant de crédit et d'un but ne correspondant pas à ce qui était souhaité par C.________ - ce qui n'est aucunement astucieux -, puis qu'il aurait dû signer les documents qui lui étaient présentés sans possibilité de les examiner, à nouveau sans aucune astuce. Contrairement à ce que suggère le recourant 2, l'absence de description d'une tromperie astucieuse au détriment de T.________ ne pouvait aucunement être palliée par celle de la tromperie astucieuse qui aurait été commise au préjudice de B.________ SA, la dupe et la tromperie n'étant en rien identiques. Ainsi, les éléments décrits dans l'acte d'accusation ne permettaient pas de juger C.________ pour escroquerie au préjudice de T.________ en raison des agissements qui lui étaient reprochés. 
 
9.2.2. Le recourant 2 soutient encore que l'autorité précédente aurait violé l'art. 329 al. 2 CPP. Selon lui, dès lors qu'elle considérait que l'acte d'accusation ne permettait pas de juger C.________ à titre de l'art. 146 CP, il lui aurait appartenu de lui renvoyer celui-ci pour complément ou correction.  
 
L'art. 329 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c). S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure; au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). L'art. 329 al. 2 CPP doit permettre d'éviter qu'une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles, mais ne fonde aucune prétention, de la part du ministère public, à se voir retourner l'accusation (cf. arrêt 6B_177/2019 du 18 mars 2019 consid. 3.2). 
 
En l'espèce, l'autorité précédente n'a nullement violé le droit fédéral en considérant que l'acte d'accusation permettait de juger C.________ pour le chef de prévention principal d'extorsion et chantage. Elle n'était pas tenue de renvoyer l'accusation au recourant 2 pour lui donner l'occasion de compléter l'accusation relative au chef de prévention subsidiaire d'escroquerie. 
 
9.3. Le recourant 2 reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que l'acte d'accusation ne permettait pas de juger L.________ pour escroquerie au préjudice de V.________, subsidiairement au chef de prévention d'extorsion et chantage.  
 
9.3.1. L'autorité précédente a exposé que l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation était axé sur l'infraction à l'art. 156 CP, sans contenir la description des éléments permettant d'en considérer la subsomption sous l'angle de l'art. 146 CP.  
 
En l'espèce, comme cela a été relevé s'agissant du chef de prévention subsidiaire d'escroquerie reproché à C.________ (cf. consid. 9.2.1 supra), l'acte d'accusation décrit un acte de contrainte qui aurait été exercé par L.________ sur V.________, mais n'expose aucunement en quoi aurait pu constituer une éventuelle tromperie astucieuse. Il fait mention des pressions qui auraient été exercées par L.________ et indique que V.________ aurait été finalement forcé à lui remettre son permis de domicile puis à l'accompagner dans les locaux de B.________ SA pour signer les documents du crédit sans que l'intéressé ne lui "laisse le temps de les lire". Partant, les éléments décrits dans l'acte d'accusation ne permettaient pas de juger L.________ pour escroquerie au préjudice de V.________ en raison des agissements qui lui étaient reprochés. 
 
9.3.2. Le recourant 2 fait encore grief à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 329 al. 2 CPP en ne lui renvoyant pas l'accusation pour complément ou correction concernant le chef de prévention subsidiaire d'escroquerie. Sur ce point, il peut être intégralement renvoyé à ce qui a été dit à propos du même grief en lien avec C.________ (cf. consid. 9.2.2 supra).  
 
9.4. Le recourant 2 reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que l'acte d'accusation ne permettait pas de juger N.________ pour gestion déloyale, subsidiairement au chef de prévention d'escroquerie commise au préjudice de B.________ SA.  
 
 
9.4.1. L'autorité précédente a considéré que l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation était axé sur l'infraction à l'art. 146 CP, sans contenir la description des éléments permettant d'en considérer la subsomption sous l'angle de l'art. 158 ch. 1 CP.  
 
Dans l'acte d'accusation, il est indiqué que N.________ aurait commis une infraction à l'art. 158 ch. 1 CP, dès lors qu'il avait "une position de gérant, à tout le moins de fait et formelle depuis avril 2009, comme dirigeant « Teamleiter » de la succursale biennoise de B.________ SA, disposant à la fois d'un pouvoir indépendant d'examen des demandes de crédits, de transmission ou non pour validation, permettant d'influencer de façon déterminante la conclusion ou non des crédits à la consommation en cause, ainsi que d'un devoir de fidélité et de sauvegarde des intérêts pécuniaires de B.________ SA, qu'il a violé dans un dessein d'enrichissement illégitime". 
 
Il est douteux que les éléments décrits dans l'acte d'accusation eussent permis de juger N.________ à titre de l'art. 158 ch. 1 CP, dès lors que l'acte d'accusation évoque longuement le comportement reproché au prénommé en tant que participant aux prétendues escroqueries commises au préjudice de B.________ SA mais qu'il ne précise pas de quel pouvoir aurait joui celui-ci pour disposer du patrimoine de la banque, soit quels auraient été ses pouvoirs de gérant et quelles obligations y relatives il aurait violées (cf. sur ce point ATF 142 IV 346 consid. 3.2 p. 350). 
 
La question peut cependant être laissée ouverte puisque l'autorité précédente a retenu, sans arbitraire (cf. consid. 6.4.3 supra), en lien avec le chef de prévention principal d'escroquerie, que N.________ n'avait pas su que les indications concernant les activités professionnelles des preneurs de crédit et les fiches de salaire y relatives qui lui étaient fournies étaient fausses. Il ressort par ailleurs de l'état de fait de l'autorité précédente que le prénommé, loin de penser qu'il lésait les intérêts de B.________ SA en favorisant la conclusion de nombreuses affaires amenées par W.________ Sàrl, ne manquait pas de faire remarquer l'importance du chiffre d'affaires réalisé avec cette société. Ainsi, les constatations de fait relatives à l'élément constitutif subjectif du chef de prévention principal d'escroquerie excluaient de toute manière la réalisation d'une infraction de gestion déloyale, puisque l'autorité précédente avait retenu que N.________ n'avait pas eu la conscience et la volonté de porter atteinte aux intérêts de B.________ SA ou de permettre qu'ils fussent lésés (cf. concernant l'élément subjectif de l'infraction de gestion déloyale ATF 142 IV 346 consid. 3.2 p. 351; 120 IV 190 consid. 2b p. 193). 
 
10.   
Le recourant 1 soutient encore, sans aucun développement, que l'absence de jugement par deux instances jouissant d'un plein pouvoir de cognition violerait l'art. 6 CEDH. Ce faisant, il ne formule aucun grief recevable, répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
 
11.   
Au vu de ce qui précède, le recours du recourant 1 (6B_383/2019) doit être admis (cf. consid. 6.5.5.5 supra). Le recours du recourant 2 (6B_394/2019) doit quant à lui être partiellement admis (cf. consid. 8.3.4 supra). Pour le surplus, il doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
En conséquence, le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral pour nouvelle décision. Il convient de préciser, compte tenu de l'entrée en fonction au 1er janvier 2019 de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral, laquelle est notamment compétente pour statuer sur les appels (cf. art. 38a LOAP), que la nouvelle décision qui sera rendue pourra, le cas échéant, faire l'objet d'un tel appel. 
 
Le recourant 1, qui obtient gain de cause, ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre à de pleins dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral, à la charge de la Confédération (art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant 2 ne supporte pas non plus de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). 
 
Comme I.________ est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, sa demande d'assistance judiciaire doit être admise (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, il y a lieu d'allouer une indemnité à son mandataire, désigné comme avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 6B_383/2019 et 6B_394/2019 sont jointes. 
 
2.   
Le recours de A.________ est admis. Le recours du Ministère public de la Confédération est partiellement admis. Pour le reste, il est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral pour nouvelle décision. 
 
3.   
La demande d'assistance judiciaire de I.________ est admise. Me Alexander Sami est désigné comme conseil d'office et une indemnité de 1'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. 
 
4.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
5.   
La Confédération (Ministère public de la Confédération) versera au conseil de A.________ une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales. 
 
 
Lausanne, le 8 novembre 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa