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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 212/02 
 
Arrêt du 19 avril 2004 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Ursprung et Boinay, suppléant. Greffière : Mme von Zwehl 
 
Parties 
B.________, recourante, représentée par Me Michel Bergmann, avocat, rue de Hesse 8-10, 1211 Genève 11, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service juridique, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève 
 
(Jugement du 28 mai 2002) 
 
Faits : 
A. 
Après avoir travaillé plusieurs années comme secrétaire à plein temps, B.________, née en 1969, a réduit son temps de travail à 50 % à partir du 1er mai 1991. Elle était inscrite au chômage lorsqu'elle a été victime d'un accident de la circulation le 14 novembre 1992 (collision frontale). Blessée, B.________ a été transportée en urgence à l'Hôpital X.________ de Genève où les médecins ont diagnostiqué un traumatisme crânio-cérébral avec une fracture pariéto-temporale, ainsi qu'une fracture multifragmentaire du fémur droit; par la suite, une fracture du col fémoral a également été découverte, qui a été traitée à l'Hôpital Y.________. La Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA), auprès de laquelle la prénommée était assurée, a pris en charge le cas. 
 
Entre 1993 et 1995 plusieurs interventions chirurgicales se sont révélées nécessaires, en raison d'un retard de consolidation du foyer de fracture. Il en est résulté une inégalité de longueur des membres inférieurs de 4 cm, ainsi qu'un déficit de rotation du fémur droit (rapport médical intermédiaire du 1er mai 1997 du docteur A.________). A l'occasion d'un examen effectué le 26 août 1997 par le médecin d'arrondissement de la CNA, le docteur C.________, l'assurée s'est plainte de douleurs en position assise, de céphalées frontales, d'une diminution de la concentration, d'acouphènes et de légers vertiges. Un bilan otoneurologique a mis en évidence un déficit cochléo-vestibulaire de l'oreille droite; l'atteinte à l'intégrité a été estimée entre 10 et 15 pour-cent (rapport du docteur D.________ du 2 février 1998). L'assurée a également été suivie par un psychiatre en raison d'un état anxieux et dépressif, qui s'est amélioré à suite de la naissance de son premier enfant en octobre 1998 (rapport de la doctoresse E.________ du 9 avril 1999). Après que le docteur F.________, chirurgien à l'Hôpital Y.________, a informé la CNA de la stabilisation de l'état de santé de B.________ au plan orthopédique (rapport médical intermédiaire du 5 mai 1999), le docteur C.________ a procédé à un examen final de la prénommée. Au terme de cet examen, il a conclu que l'assurée était en mesure de travailler à temps complet si elle évitait certaines sollicitations prolongées et/ou répétées, notamment les stations assise et debout, ainsi que le port de charges; le taux de l'atteinte à l'intégrité s'élevait à 15 %; par ailleurs, une expertise neuropsychologique était nécessaire afin de déterminer si le traumatisme crânio-cérébral avait laissé des séquelles (rapport du 18 mai 1999). Chargé de cette expertise par la CNA, le docteur G.________, médecin adjoint à la Clinique de neurologie Z.________, a confirmé l'existence de troubles neuropsychologiques et évalué la capacité de travail résiduelle dans une activité de type administratif à 80 %; il a fixé le taux de l'atteinte à l'intégrité à 15 % (rapport du 25 avril 2000). 
 
Par décision du 6 octobre 2000, la CNA a alloué à B.________ une rente fondée sur une incapacité de gain de 20 % dès le 1er août 2000, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 40 %. La rente a été calculée sur la base d'un gain annuel assuré de 35'000 fr., montant correspondant au salaire que l'assurée aurait réalisé entre 1999 et 2000 auprès de son dernier employeur (W.________ SA) avant de tomber au chômage. 
B. 
Par jugement du 28 mai 2002, le Tribunal administratif du canton de Genève (aujourd'hui en matière d'assurances sociales : Tribunal des assurances sociales) a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition de la CNA. 
C. 
B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, sous suite de dépens. A titre principal, elle conclut à la reconnaissance par la CNA, d'une part, d'un degré d'invalidité de 100 % et, d'autre part, d'un salaire déterminant pour le calcul de la rente de 78'000 fr. par an; elle invite également le Tribunal fédéral des assurances à dire que la CNA doit poursuivre la prise en charge des frais médicaux liés à l'accident du 14 novembre 1992. A titre subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause à la juridiction cantonale. 
 
La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales, division maladie et accidents (depuis le 1er janvier 2004 intégrée à l'Office fédéral de la santé publique), a renoncé à présenter des déterminations. 
 
Considérant en droit : 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). 
2. 
2.1 La recourante conteste en premier lieu l'estimation de sa capacité de travail, respectivement son taux d'invalidité. Pour elle, c'est à tort que les premiers juges ont accordé une pleine valeur probante à l'expertise du docteur G.________; en particulier, ce dernier n'a pas apprécié à leur juste valeur ses troubles dans le cadre d'une activité de secrétariat. Quant à ses problèmes orthopédiques, ils ont aussi été largement sous-estimés. Selon un rapport du docteur A.________ du 15 avril 1999, sa capacité de travail résiduelle en tant que secrétaire atteint, pour ces seules séquelles, à peine 50 %. Les premiers juges auraient dû à tout le moins mettre en oeuvre une expertise pluridisciplinaire comme elle l'avait demandé, afin de clarifier l'incidence de l'ensemble de ses troubles (de nature psychique et somatique) sur son aptitude à travailler. 
2.2 Appelé à se prononcer sur d'éventuelles séquelles au plan neuropsychologique, le docteur G.________ a réalisé une série de tests et procédé à un examen clinique de l'assurée qu'il a complété par une IRM cérébrale. Sur la base des résultats obtenus, il a retenu le diagnostic de céphalées post-traumatiques mixtes, de discrète dysfonction cervicale, d'encéphalopathie post-traumatique légère caractérisée par un ralentissement dans quelques tâches exécutives et des difficultés de mémoire verbale (court et long terme), ainsi que de syndrome de stress post-traumatique et dépression secondaire. Eu égard surtout aux céphalées, il a estimé qu'une activité dans le domaine administratif était exigible à 80 % au plus, en précisant que ce taux d'activité permettrait de diminuer les conséquences quotidiennes d'une attention soutenue. Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne saurait faire grief aux premiers juges de s'être fondé sur cette appréciation, qui émane d'un spécialiste reconnu et repose sur des investigations complètes, pour trancher le litige. Il n'y a en effet aucun motif de s'en détacher. On ne relève aucune contradiction entre les conclusions de l'expert et le diagnostic qu'il a posé. D'autre part, aucune autre pièce médicale au dossier ne vient contredire son rapport d'expertise. 
 
Il n'y a pas non plus lieu de s'écarter de l'opinion du docteur C.________ au sujet de l'exigibilité d'une reprise d'activité professionnelle en relation avec les séquelles orthopédiques dont la recourante est atteinte, même si le docteur A.________ est d'un avis contraire. Dans son écrit du 15 avril 1999, ce dernier a commencé par affirmer que B.________ conservait une capacité de travail de 66,7 % en qualité de secrétaire pour en définitive conclure «qu'il faudrait se résoudre à fixer à 50 % la capacité de travail et faire la demande d'une demi-rente à l'AI». Ces déclarations témoignent d'une attitude pour le moins bienveillante envers l'assurée. Si on ne peut en faire le reproche au docteur A.________ vu sa qualité de médecin traitant, il convient cependant d'en tenir compte quand il s'agit d'apprécier l'ensemble des preuves à disposition (voir ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références). L'activité de secrétaire implique certes essentiellement la station assise, mais n'exclut pas une alternance des positions : une secrétaire n'est pas tenue de rester assise en continu. Dans le cadre d'un taux d'activité à 80 %, l'assurée peut en outre aménager son temps de travail de manière à minimiser autant que possible les limitations liées à son handicap (horaire journalier réduit, pauses plus importantes). A cet égard, les objections formulées par la recourante ne sont pas fondées. 
2.3 On doit dès lors admettre - sans qu'il soit encore nécessaire de mettre en oeuvre une instruction médicale complémentaire - que malgré ses affections, la recourante est à même de mettre à profit une capacité de travail dans la mesure fixée par les docteurs C.________ et G.________. Il en résulte un taux d'incapacité de gain de 20 %. Bien que les premiers juges aient confirmé ce taux dans une motivation extrêmement sommaire et en se référant à la jurisprudence relative à la coordination de l'évaluation de l'invalidité dans les différentes branches de l'assurance sociale - alors que la référence à cette jurisprudence n'est pas du tout pertinente dans le cas d'espèce -, leur solution se révèle néanmoins correcte en son résultat. 
3. 
3.1 Dans un second moyen, la recourante discute le montant du gain annuel assuré établi par la CNA pour le calcul de sa rente et confirmé par la juridiction cantonale. Elle fait valoir qu'elle avait réduit son horaire de travail à 50 % avant l'accident en vue d'une grossesse et qu'elle avait toujours eu l'intention de reprendre une activité lucrative à 100 % une fois que son enfant aurait atteint l'âge de 3 ans. Son gain assuré devait par conséquent être fixé sur la base d'un emploi à plein temps. En outre, compte tenu de l'expérience acquise si elle n'avait pas été accidentée, elle aurait été en mesure de réaliser, dans l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (de août 1999 à août 2000), un revenu annuel d'au moins 78'000 fr. C'est ce salaire qui devait tenir lieu de gain assuré. 
3.2 Est en principe déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident (art. 15 al. 2 LAA, seconde phrase; message du Conseil fédéral à l'appui du projet de loi fédérale sur l'assurance-accidents du 18 août 1976, FF 1976 III 192). Les bases de calcul sont réglés à l'art. 22 al. 4 OLAA, lequel prévoit que les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit (première phrase). Toutefois, selon l'art. 15 al. 3 LAA troisième phrase, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux. L'autorité exécutive a exhaustivement déterminé ces cas à l'art. 24 OLAA (pour les rentes). Cette disposition a pour but d'atténuer la rigueur de la règle du dernier salaire reçu avant l'accident lorsque cette règle pourrait conduire à des résultats inéquitables ou insatisfaisants (voir Jean-Maurice Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, p. 25 n° 53). 
 
D'après l'alinéa 1er de l'art. 24 OLAA, si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités. Par ailleurs, lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l'assuré aurait reçu, pendant l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente, s'il n'avait pas été victime de l'accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu'il touchait juste avant la survenance de l'accident ou de l'apparition de la maladie professionnelle (al. 2). L'alinéa 3 concerne l'assuré en formation le jour de l'accident, tandis que l'alinéa 4 traite des cas où le bénéficiaire d'une rente d'invalidité, est victime d'un nouvel accident. 
3.3 En l'occurrence, l'intimée s'est référée au salaire que B.________ aurait réalisé à mi-temps entre le 1er août 1999 et le 31 juillet 2000 auprès de la société W.________ SA, chez qui la prénommée avait travaillé à ce taux d'activité du 1er mai au 31 octobre 1991 avant de voir ses rapports de travail résiliés, son horaire réduit ne convenant plus à l'employeur. Ce faisant, l'assureur-accidents a fait une application correcte des dispositions légales et réglementaires précitées (consid. 3.2 supra). Comme le Tribunal fédéral des assurances l'a jugé à plusieurs reprises, même si la rente naît cinq ans après l'accident, il faut se baser, pour déterminer le gain assuré, sur le rapport de travail qui existait au moment de l'événement accidentel assuré (RAMA 2003 n° U 483 p. 247 consid. 3.2 et 3.3; RAMA 1999 n° U 340 p. 405 consid. 3c; voir aussi RAMA 2002 n° U 451 p. 61). La règle de l'art. 24 al. 2 OLAA - dont la Cour de céans a confirmé la conformité à la constitution et à la loi (consid. 3 non publié de l'arrêt ATF 127 V 456) - a pour seul objectif l'adaptation du gain assuré à l'évolution générale des salaires, à l'exclusion toutefois d'autres changements intervenus dans les conditions de revenu après l'accident ou qui auraient pu intervenir si celui-ci n'avait pas eu lieu. Il s'est agi avant tout ne pas désavantager les assurés dont le droit à la rente naît plusieurs années après l'événement accidentel par rapport à ceux qui se voient octroyer la rente plus tôt quand une forte augmentation des salaires s'est produite dans l'intervalle. Aussi bien la recourante, qui avait choisi de réduire son taux d'activité plus d'une année avant la survenance de l'accident, ne peut-elle prétendre à ce que son gain assuré soit fixé en fonction de la carrière professionnelle qu'elle avait envisagée d'accomplir dans le futur; les possibilités théoriques de développement professionnel et d'avancement entrent seulement considération, si certaines conditions sont réalisées, lorsqu'il s'agit de comparer les revenus avec et sans invalidité mais pas pour la fixation du gain assuré. Enfin, dès lors que B.________ percevait des indemnités de chômage au moment déterminant, c'est également à juste titre que l'intimée a pris comme référence le salaire que celle-ci aurait obtenu auprès de son dernier employeur avant de tomber au chômage. Le montant de 35'000 fr. retenu à ce titre n'est pas critiquable. 
4. 
4.1 Enfin, la recourante demande la prise en charge par l'intimée de ses frais médicaux, notamment des séances de physiothérapie nécessités par son état de santé. 
4.2 Selon l'art. 10 al. 1 LAA, l'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident. Cependant le droit au traitement médical cesse dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1, 2ème phrase, LAA). Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13 LAA) sont accordées à son bénéficiaire aux conditions énumérées à l'art. 21 al. 1 LAA (à savoir : let. a lorsqu'il souffre d'une maladie professionnelle; let. b lorsqu'il souffre d'une rechute; let. c lorsqu'il a besoin de manière durable d'un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain; let. d lorsqu'il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration). Ainsi, les conditions du droit à la prise en charge des frais de traitement médical diffèrent selon que l'assuré est ou n'est pas au bénéfice d'une rente (ATF 116 V 45 consid. 3b). 
4.3 Au vu des pièces médicales au dossier, il n'est pas contestable - ni, du reste, contesté par la recourante - que les conditions de l'art. 19 LAA sont réunies en ce sens qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une amélioration sensible de l'état de santé de l'assurée. La question de la prise en charge des frais médicaux se pose dès lors uniquement sous l'angle de l'art. 21 LAA. Comme l'intimée ne s'est pas prononcé sur ce point dans sa décision initiale du 6 octobre 2000, c'est à juste titre que la juridiction cantonale a déclaré irrecevables les conclusions de la recourante sur ce point (cf. ATF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). Il reste que cette dernière a réitéré sa demande de prise en charge des frais médicaux tout au long de la procédure, de sorte que le dossier doit être transmis à la CNA pour qu'elle statue sur son droit éventuel à un traitement médical. 
5. 
Le recours se révèle mal fondé. La recourante, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Le dossier est transmis à la Caisse nationale suisse en cas d'accidents pour qu'elle se prononce sur le droit de B.________ à la prise en charge d'un traitement médical. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 19 avril 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: