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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_194/2014, 4A_204/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 septembre 2014  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Klett, présidente, Hohl et Berti, juge suppléant. 
Greffier : M. Ramelet. 
 
4A_194/2014 
Participants à la procédure 
H.A.________ et F.A.________, représentés par 
Me Philippe Nordmann, 
recourants, 
 
contre  
 
1. B.________, représentée par Me Yvan Guichard, 
2.  C.________ Compagnie d'Assurances SA, représentée par Me Didier Elsig,  
intimées. 
 
et 
 
4A_204/2014 
Participants à la procédure 
B.________, représentée par Me Yvan Guichard, 
recourante, 
 
contre  
 
1. H.A.________ et F.A.________, représentés par 
Me Philippe Nordmann, 
2.  C.________ Compagnie d'Assurances SA, représentée par Me Didier Elsig,  
intimés. 
 
Objet 
contrat d'assurance, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 20 février 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
 
A.a. B.________ a exploité, sous la raison individuelle « D.________ », une entreprise de nettoyage dont le siège était à Lausanne (VD); cette entreprise a été radiée du registre du commerce le 19 janvier 2010, la titulaire ayant cessé son activité.  
B.________ et C.________ Compagnie d'Assurances SA (ci-après: C.________) ont conclu un contrat d'assurance, valable dès le 1er mai 2007 et arrivant à échéance le 31 mars 2013, qui couvrait la responsabilité civile de l'entreprise de nettoyage exploitée par la première. Selon la police, intitulée « Business Construction- Assurance d'entreprise », le genre de l'entreprise était une « entreprise de nettoyages », l'entreprise assurée étant « D.________ (...) ». 
Sous le titre « Prestations », il était notamment prévu une somme d'assurance de 2'000'000 fr. pour le « Risque d'installation, d'exploitation et du fait des produits », avec une franchise de 500 fr. 
Les conditions générales d'assurance (CGA), édition 01/2006, qui faisaient partie intégrante de la police d'assurance, prévoyaient, au ch. 1, qu'« est assurée la responsabilité, fondée sur les dispositions légales en matière de responsabilité civile, découlant d'une activité assurée conformément au présent contrat, pour: 
 
- lésions corporelles (...) 
- dégâts matériels (c.-à-d. destruction, détérioration ou perte de choses, y compris les dommages économiques consécutifs à un dégât matériel assuré causé à la personne lésée) 
- frais de prévention des sinistres (...) ». 
Le ch. 2 des CGA, sous le titre « Qui est assuré ? » disposait ce qui suit: 
« Est assurée la responsabilité civile légale des personnes mentionnées ci-après en raison de l'activité qu'elles exercent pour l'entreprise assurée située en Suisse, (...), ou en raison d'autres qualités mentionnées dans le présent contrat: 
 
- Vous en tant que preneur d'assurance et dans les qualités mentionnées dans le présent contrat 
(...) 
- Vos employés et autres auxiliaires, pour leurs tâches professionnelles dans le cadre de l'activité assurée et pour leur activité en rapport avec les terrains, bâtiments, locaux et installations immobilières assurés ». 
Le ch. 48, précédé du titre « Choses prises en charge », prescrivait qu'« est assurée la responsabilité civile légale: 
 
- découlant de dommages à des choses prises en charge par un assuré pour être utilisées ou travaillées, dans la mesure où de tels dommages sont causés sur les lieux d'exploitation du preneur d'assurance 
- découlant de dommages à des choses en raison d'une activité commerciale ou professionnelle de l'assuré sur ou avec ces choses, dans la mesure où de tels dommages sont causés sur les lieux d'exploitation du preneur d'assurance 
(...) ». 
Au dessous du libellé « Restrictions communes concernant les prétentions en responsabilité civile » figuraient en particulier les clauses suivantes: 
« Ne sont pas assurés 
(...) 
63 
Les prétentions: 
 
- tendant à l'exécution de contrats ou, en lieu et place, les prétentions compensatoires pour inexécution ou exécution imparfaite, en particulier celles pour des dommages et défauts à des choses fabriquées ou livrées ou à des travaux exécutés par le preneur d'assurance ou pour son compte, et dont la cause réside dans la fabrication, la livraison ou l'exécution du travail 
- pour des frais en rapport avec la constatation et la réparation des dommages et défauts mentionnés au paragraphe précédent, de même que les prétentions pour pertes de rendement et dommages économiques consécutifs à de tels dommages et défauts 
- extracontractuelles émises en concours avec ou en lieu et place des prétentions contractuelles exclues de l'assurance aux termes des deux paragraphes précédents 
à l'exception des prétentions qui sont expressément mentionnées dans le présent contrat. 
64 
Les prétentions découlant de dommages à la survenance desquels le preneur d'assurance, ses représentants ou les personnes chargées de la direction ou de la surveillance de l'entreprise auraient dû s'attendre avec une grande probabilité. 
65 
Les prétentions découlant de dommages dont on s'est accommodé en adoptant une certaine méthode de travail dans la perspective de réduire les coûts et d'accélérer le rythme de travail. 
66 
La responsabilité civile pour les dommages causés à des choses qu'un assuré a prises en charge en vue de les utiliser, les travailler, les garder ou pour d'autres raisons (prises en commission, pour une exposition), ou encore qu'il a louées, prises en leasing ou en fermage, à l'exception toutefois des dommages qui sont expressément couverts par le présent contrat. 
67 
Les prétentions découlant de dommages causés à des choses résultant de l'exécution ou de l'inexécution d'une activité d'un assuré à ou avec celles-ci (p. ex. travail, réparation, chargement ou déchargement d'un véhicule), à l'exception des prétentions qui sont expressément couvertes par le présent contrat. 
68 
Les prétentions découlant de dommages à des choses ou à des parties de choses sur lesquelles ou avec lesquelles une activité vient d'être effectuée ou aurait dû être effectuée. Sont considérés comme de telles activités l'élaboration de projets et la conduite, la communication de directives et de règlements, la surveillance et le contrôle, ainsi que des tâches similaires et, en outre, les tests de fonctionnement, quelle que soit la personne qui effectue les tests. 
(...) ». 
 
A.b. Les époux H.A.________ et F.A.________ ont fait construire une villa à xxx (VD). Les vitrages de leur villa, posés par l'entreprise E.________ SA, ont été reçus le 4 juin 2008 par F.________, architecte chargé de la direction des travaux, sans défaut à l'exception de joints à terminer après qu'une entreprise tierce aurait achevé les travaux d'ajustage.  
En fin de construction, les conjoints précités ont confié les travaux de nettoyage des vitrages de la maison à l'entreprise de B.________; ces travaux ont débuté le 12 novembre 2008. 
Le 26 novembre 2008, G.________, responsable commercial auprès de E.________ SA, a écrit ce qui suit à l'architecte F.________: 
Nous nous référons à notre constat des 13 et 14 novembre 2008 dans la propriété susmentionnée et vous confirmons certains points. 
« Lors de la première visite sur le chantier le 13 novembre, en milieu d'après-midi, le soussigné surpris [sic] un employé de la société de nettoyage D.________ en train de gratter les verres avec un outil à lame de rasoir. Il a immédiatement fait stopper ce genre de méthode en lui montrant les griffures sur les verres produites par ce genre d'outillage inapproprié. Les verres étaient griffés mais de manière assez superficielle. 
Le lendemain matin, en votre présence et celle du propriétaire, nous avons constaté que tous les verres étaient rayés de manière beaucoup plus importante par des marques verticales alors que le jour d'avant les griffures étaient plus centralisées sur certaines parties. Nous avons soupçonné que ces rayures étaient encore dues au nettoyage des verres effectués ensuite. 
La directrice de l'entreprise de nettoyage, Madame B.________ très agacée par nos allégations et certaine de la qualité de son travail a réalisé devant nous, une démonstration de nettoyage d'un des verres. Elle a réalisé plusieurs rayures supplémentaires sous nos yeux. Après lui avoir fait stopper son méfait, nous lui avons fait remarquer que du sable de quartz était déposé entre la gomme du racloir et le plastic [sic] du support du bras de l'aspirateur. 
Les rayures sur les vitrages sont très importantes et seul le remplacement de la totalité des vitrages permettrait de régler le problème ». 
Informée du sinistre survenu chez les époux A.________ par B.________, C.________ lui a écrit le 24 novembre 2008 qu'elle ne pourrait pas y donner suite, dès l'instant où l'art. 67 des conditions générales de la police d'assurance qu'elle avait souscrite excluait les prétentions qui découlaient de dommages causés à des choses résultant de l'exécution d'une activité d'un assuré sur celles-ci (objet travaillé). 
 
B.   
 
B.a. Par demande du 2 avril 2009, H.A.________ et F.A.________ (demandeurs) ont ouvert action contre B.________ (défenderesse) devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, concluant à ce que cette dernière soit condamnée à leur verser le montant de 100'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 20 décembre 2008 pour réparer les vitrages qu'elle a endommagés lors des travaux de nettoyage.  
Par requête du 18 août 2009, la défenderesse a requis l'appel en cause de C.________. Par jugement du 6 octobre 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a autorisé la défenderesse à appeler en cause C.________ afin, d'une part, de lui opposer le jugement à intervenir, d'autre part de mettre à la charge de l'appelée en cause les montants qui pourraient être alloués aux demandeurs dans le jugement au fond à intervenir. 
Par réponse du 5 janvier 2010, la défenderesse a conclu principalement à libération; subsidiairement, elle a sollicité que l'appelée en cause la relève de toute condamnation qui serait prononcée à son endroit dans le présent procès. 
Dans sa réponse du 12 mars 2010, l'appelée en cause a conclu à titre principal au rejet de la demande dans la mesure de sa recevabilité, à titre subsidiaire au rejet de la conclusion subsidiaire de la défenderesse et à ce qu'il soit dit que l'appelée en cause ne répond pas du dommage causé aux demandeurs. 
Dans ses déterminations du 28 avril 2010, la défenderesse a sollicité le rejet des conclusions prises par l'appelée en cause et a confirmé les conclusions prises dans sa réponse du 5 janvier 2010. 
 
B.b. En cours d'instance, une expertise judiciaire a été confiée à H.________, diplômé en constructions techniverrières auprès de I.________. L'expert a rédigé son rapport le 1er juin 2011, puis un rapport complémentaire le 27 février 2012.  
La défenderesse a expliqué à ce spécialiste que son entreprise avait nettoyé les vitres du premier et du deuxième étages du côté nord à partir d'une nacelle articulée mobile, stationnée dans l'entrée de la maison; comme un mur en béton séparait cette entrée du jardin, la nacelle ne pouvait approcher assez près pour que le travail de nettoyage soit effectué à la main, si bien que la personne dans la nacelle a fait ce travail à une distance de deux à trois mètres avec une tige de rallonge. Pour l'expert, l'exécution des travaux de nettoyage opérée par la défenderesse n'était en partie pas correcte. Si l'utilisation de l'aspirateur à vitres de la défenderesse était autorisée, son maniement n'avait pas été juste. Avec une très grande probabilité, celle-ci avait rayé une partie des vitres. Tous les dommages n'avaient pas été causés par la défenderesse et seule une partie des vitrages devait être changée. Les micro-rayures superficielles avaient été causées par de la poussière ou du sable de quartz insérés sur la réglette reliée à l'aspirateur ou sur une réglette avec caoutchouc ordinaire. Les dommages avaient été causés par manque de soin. A suivre l'expert judiciaire, l'entreprise de la défenderesse avait en partie mal exécuté son travail, du fait que les entreprises de nettoyage doivent être conscientes de ce que les surfaces des vitrages sont délicates. Pour l'expert, dix vitrages ont été endommagés exclusivement du fait de la défenderesse, soit les vitrages numérotés 3, 7 à 9, 11, 13, 18, 20, 21 et 23 qui présentent dorénavant, sur une échelle de 1 à 6, des défauts de niveau 4 à 6 (transparence altérée impliquant un changement des vitrages); il a estimé le prix du remplacement de ces dix vitrages à 55'000 fr., TVA comprise. Deux autres vitrages, cotés 12 et 24, qui n'étaient pas endommagés avant les travaux de nettoyage, avaient des défauts de niveau 3 à 4, de sorte que la nécessité de les remplacer devait être appréciée au cas par cas. 
Entendus comme témoins à l'audience de jugement tenue le 11 décembre 2012, le responsable de l'entreprise E.________ SA, G.________, et l'architecte F.________ ont déclaré que les vitres, surtout au rez-de-chaussée, présentaient des rayures verticales après le nettoyage, ainsi que des rayures plus circulaires et des traces de lame de rasoir. L'architecte a affirmé avoir personnellement contrôlé, au début des travaux de nettoyage, que les verres étaient « en ordre ». Ayant constaté le 13 novembre 2008, à 9 h.30, que certains verres, déjà nettoyés, étaient rayés, l'architecte a appelé G.________ pour qu'il vienne constater les dégâts et tente de comprendre d'où provenaient les rayures. Lors d'un rendez-vous fixé le 14 novembre 2008, qui a réuni l'architecte, G.________, les demandeurs et la défenderesse, celle-ci avait tenu à montrer comment elle procédait au nettoyage des vitrages et, sous leurs yeux à tous, en avait rayé de nouveaux. Les personnes présentes avaient constaté que la réglette en caoutchouc de l'appareil était parsemée de particules de sable de quartz, lesquelles étaient à l'origine des rayures. Les travaux de nettoyage avaient été immédiatement arrêtés. Selon F.________ et G.________, la défenderesse a reconnu sa responsabilité dans ce sinistre. 
 
B.c. Par jugement du 2 août 2013, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a condamné la défenderesse à payer aux demandeurs, avec solidarité entre eux, la somme de 57'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 20 décembre 2008 (I) et dit que l'appelée en cause devait relever la défenderesse de tous montants, en capital et intérêts, dus par celle-ci aux demandeurs en vertu du chiffre I du dispositif, sous déduction d'une franchise de 500 fr. (II). Admettant que les demandeurs, qui ont conclu avec la défenderesse un contrat d'entreprise (art. 363 CO), étaient en droit de faire valoir l'action en réduction du prix au sens de l'art. 368 al. 2 CO, le tribunal civil a fait siennes les conclusions de l'expert et retenu que l'exécution des travaux de nettoyage n'était en partie pas correcte, par manque de soin. La défenderesse était la responsable exclusive des dommages causés aux dix vitrages ayant des défauts de niveau 4 à 6, dont le remplacement se montait à 55'000 fr. Les dégâts causés aux vitrages 12 et 24 étaient également imputables à la défenderesse, lesquels devaient être indemnisés en équité par le versement aux demandeurs de la somme de 2'000 fr. La défenderesse et l'appelée en cause étant liées par un contrat d'assurance responsabilité civile, la seconde devait couvrir l'entier du dommage dont la première avait à répondre, étant donné que les clauses d'exclusion de couverture invoquées par la compagnie d'assurance, faisant l'objet des art. 63, 64 et 65 CGA, n'étaient pas applicables et que la limitation de couverture instaurée par l'art. 67 CGA devait être écartée en raison de son caractère insolite.  
 
B.d. Statuant sur l'appel formé par l'appelée en cause, qui concluait au rejet des conclusions prises par la défenderesse à son endroit, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 20 février 2014, a admis l'appel et supprimé le chiffre II du dispositif du jugement du 2 août 2013. Contrairement aux premiers juges, la cour cantonale a retenu que les prétentions élevées par la défenderesse contre l'appelée en cause découlant des dommages causés aux vitrages des demandeurs étaient exclues de la couverture d'assurance tant en vertu de l'art. 63 CGA que de l'art. 66 CGA, exclusions usuelles en matière de responsabilité civile d'entreprise et, partant, nullement insolites au sens de la jurisprudence. L'autorité cantonale a ajouté que les clauses d'exclusion ancrées aux art. 67 et 68 CGA auraient également pu être envisagées et que, vu l'admission de l'appel pour les motifs sus-indiqués, le moyen de l'appelée en cause tiré de la mauvaise application des art. 64 et 65 CGA n'avait pas à être examiné.  
 
C.   
H.A.________ et F.A.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal (cause 4A_194/2014). Ils concluent à ce que le dispositif de cet arrêt soit modifié en ce sens que l'appel de C.________ est rejeté et le jugement de première instance est intégralement confirmé, la cause étant retournée à la cour cantonale pour nouvelle fixation des dépens. 
B.________ exerce également un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 20 février 2014 (cause 4A_204/2014). Elle conclut principalement à la réforme de cette décision en ce sens que l'appel formé par C.________ contre le jugement rendu le 2 août 2013 est rejeté, ledit jugement étant entièrement confirmé et la cause retournée à la cour cantonale pour nouvelle fixation des dépens. 
Dans la cause 4A_204/2014, C.________, par mémoire du 30 mai 2014, propose le rejet du recours de la défenderesse dans la mesure de sa recevabilité et la confirmation de l'arrêt attaqué. 
Dans la cause 4A_194/2014, C.________ a déclaré que, par économie de procédure et pour éviter d'inutiles redites, elle se référait au mémoire de réponse déposé dans l'affaire 4A_204/2014, puisque « les arguments des recourants, dont les intérêts convergent tout naturellement, sont peu ou prou les mêmes ». 
Dans la cause 4A_204/2014, les intimés H.A.________ et F.A.________ ont déposé des déterminations sur le mémoire de réponse du 30 mai 2014 adressé par C.________. 
Par ordonnance présidentielle du 4 juin 2014, l'effet suspensif a été accordé au recours déposé par B.________. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
 
1.1. Les recours en matière civile déposés par les demandeurs et la défenderesse sont dirigés contre le même arrêt et concernent le même complexe de faits. Il se justifie dès lors de joindre les causes 4A_194/2014 et 4A_204/2014 et de statuer sur les deux recours dans un seul arrêt (art. 24 PCF applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF; cf. ATF 131 V 59 consid. 1 p. 60/61; 124 III 382 consid. 1a p. 385).  
 
1.2. Les demandeurs ne peuvent pas invoquer une disposition spéciale, à l'instar de l'art. 65 al. 1 LCR, qui leur permettrait d'agir directement contre l'assureur de la responsabilité civile. Ils n'ont donc pas de droit de créance propre contre l'assurance appelée en cause. Ils requièrent que l'appelée en cause relève la défenderesse de la condamnation qui a été prononcée à l'encontre de celle-ci de leur verser 57'000 fr. en capital. En vertu de l'art. 60 al. 1 LCA, le tiers lésé a un droit de gage légal sur l'indemnité due au preneur par l'assurance de la responsabilité civile. Il en découle que les demandeurs ont un intérêt digne de protection au sens de l'art. 76 al. 1 LTF à obtenir la réforme de l'arrêt attaqué, qui a prononcé que l'appelée en cause ne devait pas couvrir le dommage dont la défenderesse devait répondre envers eux.  
La défenderesse, qui a vu rejeter ses conclusions récursoires contre l'appelée en cause, a également qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
Dirigés pour le reste contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 30'000 fr. de l'art. 74 al. 1 let. b LTF, les recours sont en principe recevables, puisqu'ils ont été déposés dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. 
 
1.3. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties (ATF 138 II 331 consid. 1.3 p. 336) et apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours et ne traite donc pas celles qui ne sont plus discutées par les parties (art. 42 al. 2 LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.3 p. 584). Le Tribunal fédéral n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine).  
 
1.4. Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Les allégations de fait et les moyens de preuve nouveaux sont en principe irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). La juridiction fédérale peut compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62), ou établies en violation du droit comme l'entend l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante n'est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières que si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, à défaut de quoi le grief est irrecevable (ATF 137 I 58 ibidem).  
 
2.   
 
2.1. Invoquant tous deux une transgression des art. 1 et 18 CO ainsi que de l'art. 33 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA; RS 221.229.1), les recourants contestent l'interprétation, telle qu'elle a été effectuée par la cour cantonale, des conditions générales d'assurance (CGA) incorporées dans la police d'assurance souscrite par la défenderesse. Cette juridiction aurait estimé à tort qu'elle pouvait s'éviter une interprétation littérale et grammaticale de chaque clause d'exclusion des CGA pour déterminer comment la défenderesse pouvait les comprendre objectivement.  
Sous cet angle, les demandeurs et la défenderesse affirment de concert que l'autorité cantonale a en particulier enfreint le droit fédéral lorsqu'elle a affirmé que la clause d'exclusion instituée par l'art. 63 CGA devait trouver application en l'espèce. Ils font valoir que la défenderesse ne saurait avoir exécuté imparfaitement les travaux de nettoyage confiés par les demandeurs dès l'instant où, à l'issue de l'exécution desdits travaux, les vitres étaient propres, même si elles étaient rayées. L'action de l'entreprise de nettoyage consistait à enlever la poussière et les saletés qui s'étaient déposées sur les vitrages, qui étaient donc les seules « choses » véritablement traitées par la défenderesse. Cette dernière a entièrement exécuté le contrat noué avec les demandeurs, de sorte que ceux-ci n'ont pas pu élever envers la défenderesse de prétentions tendant à l'exécution de cet accord ou de prétentions compensatoires pour inexécution ou mauvaise exécution contractuelle, dont la couverture n'est pas assurée par l'art. 63 CGA. Enfin, comme les rayures auraient été causées avant que le nettoyage ne soit terminé, la clause d'exclusion de couverture en question ne s'appliquerait pas, car, pour un dommage causé en cours d'exécution (avant la livraison), la responsabilité de l'entrepreneur ne repose pas sur la garantie des défauts des art. 367 ss CO, à laquelle se réfère l'art. 63 CGA, mais selon les principes généraux des art. 97 ss CO
 
2.2. Il est indubitable que la défenderesse, en acceptant de procéder en fin de chantier (i. e. en novembre 2008) aux travaux de nettoyage des vitrages de la villa que les demandeurs avaient fait bâtir, a conclu avec ces derniers un contrat d'entreprise au sens de l'art. 363 CO. Ce point n'est pas contesté.  
Il ressort des constatations cantonales - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) - que la défenderesse et l'appelée en cause sont convenues que celle-ci, moyennant le paiement de primes, s'engageait, dès le 1er mai 2007, à couvrir la responsabilité civile de l'entreprise de nettoyage exploitée par celle-là, à concurrence d'une somme d'assurance de 2'000'000 fr., avec une franchise de 500 fr. Il n'est ainsi pas douteux que ces plaideurs ont conclu un contrat d'assurance responsabilité civile d'entreprise au sens de la LCA, qui se caractérise comme une assurance de patrimoine (ATF 118 II 176 consid. 4; Roland Brehm, Le contrat d'assurance RC, 1997, ch. 9 p. 27). 
Il est de même constant que ce contrat d'assurance renvoyait aux CGA de l'appelée en cause, dans leur version de janvier 2006. 
D'après l'art. 33 LCA, l'assureur répond, sauf disposition contraire de la loi, de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque. 
Il est de jurisprudence que les dispositions d'un contrat d'assurance, de même que les conditions générales qui y ont été expressément incorporées, doivent être interprétées selon les principes qui gouvernent l'interprétation des contrats (ATF 135 III 410 consid. 3.2 p. 412). 
Lorsque des conditions générales font partie intégrante du contrat d'assurance, l'assureur manifeste la volonté de s'engager selon la teneur de ces conditions. Si une volonté réelle et commune des parties contractantes n'a pas été constatée, comme c'est le cas en l'espèce, il convient de vérifier comment les destinataires de ces déclarations de volonté pouvaient les comprendre de bonne foi, en recourant à l'interprétation objective des termes figurant dans les conditions générales (ATF 135 III 410 consid. 3.2 p. 413 et l'arrêt cité). Le preneur d'assurance est couvert contre le risque tel qu'il pouvait le comprendre de bonne foi en lisant les conditions générales. Quand l'assureur entend apporter des restrictions ou des exceptions, il lui appartient de le dire clairement (ATF 133 III 675 consid. 3.3 p. 682). 
 
2.3. Au nombre des prétentions qui « ne sont pas assuré (e) s », autrement dit qui sont exclues de la couverture d'assurance, l'art. 63 CGA mentionne celles « tendant à l'exécution de contrats ou, en lieu et place, les prétentions compensatoires pour inexécution ou exécution imparfaite, en particulier celles pour des dommages et défauts à des choses fabriquées ou livrées ou à des travaux exécutés par le preneur d'assurance ou pour son compte, et dont la cause réside dans la fabrication, la livraison ou l'exécution du travail ».  
Ainsi qu'on l'a vu, le contrat d'assurance responsabilité civile conclu par la défenderesse concerne clairement, à considérer l'intitulé de « Business Construction-Assurance d'entreprise » et la référence de la police à la raison individuelle de son entreprise, son activité professionnelle, qu'elle exerçait alors dans le nettoyage. 
Le risque général assuré, soit le dommage économique que court l'assuré en suite de prétentions en réparation formulées à son endroit par des tiers (cf. Brehm, op. cit., ch. 13 p. 28), est décrit comme le « Risque d'installation, d'exploitation et du fait des produits ». 
La clause d'exclusion de l'art. 63 CGA se rapporte aux prétentions tendant à l'« exécution de contrats ». Ayant souscrit à une police d'assurance responsabilité civile d'entreprise, la défenderesse devait raisonnablement saisir que les contrats en question étaient ceux qu'elle avait conclus avec des tiers pour que soient effectués à leur profit des travaux de nettoyage. En d'autres termes, l'interprétation objective de la clause permet de retenir que n'étaient pas couvertes par la police les prétentions dont le fondement se trouvait dans la réalisation des obligations que la défenderesse devait assumer envers ses cocontractants à la suite des contrats qu'elle avait passés avec ces derniers dans le cadre de ses activités de nettoyage professionnel. Aucune autre interprétation ne peut être sérieusement envisagée. 
 
2.4. Pour les demandeurs et la défenderesse, cette dernière a complètement exécuté le contrat d'entreprise portant sur le nettoyage des vitrages des demandeurs, étant donné qu'à l'issue de son travail lesdits vitrages étaient propres. Aucune prétention en « exécution de contrats » ne pourrait ainsi être élevée contre elle.  
Cette conception est erronée. L'art. 365 al. 2 CO, qui concrétise un des devoirs de diligence de l'entrepreneur, prescrit que si la matière est fournie par le maître, l'entrepreneur est tenu d'en user avec tout le soin voulu, de rendre compte de l'emploi qu'il en a fait et de restituer ce qui en reste. Le texte légal et la systématique de la loi ne s'opposent pas à ce que par « matière fournie », il faille entendre d'autres choses, à l'exemple des choses mobilières et immobilières (y compris les parties de bâtiments) qui ont été remises à l'entrepreneur pour qu'il les entretienne, par exemple pour nettoyage (cf. ATF 113 II 421 consid. 2a p. 422; Peter Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française par Benoît Carron, 1999, ch. 823-824 p. 243). Il est admis en doctrine que les fenêtres endommagées au cours de leur nettoyage professionnel constituent des objets qui ne sont pas couverts par une police d'assurance responsabilité civile d'entreprise (cf. Roelli/Keller, Kommentar zum Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, vol. I, 2e éd.1968, p. 485 au milieu). 
Il apparaît ainsi que lorsque la défenderesse a accepté de procéder au nettoyage des vitrages des demandeurs (choses qui étaient directement l'objet du contrat d'entreprise), elle était tenue de traiter avec soin lesdits vitrages. Or il a été établi par expertise, sans que l'arbitraire soit invoqué à ce propos, qu'elle a rayé douze vitrages au cours des travaux de nettoyage, dont dix doivent en tout cas être remplacés. En endommageant ces vitrages, elle a enfreint les devoirs de diligence qui incombent à l'entrepreneur, déduits de l'art. 365 al. 2 CO, et, en conséquence, violé le contrat d'entreprise qu'elle avait conclu avec les demandeurs, maîtres de l'ouvrage. 
Les prétentions que les demandeurs ont formées contre la défenderesse tendent à obtenir réparation du dommage accessoire (Begleitschaden) que celle-ci a provoqué à l'occasion de l'exécution de l'ouvrage dont elle s'était chargée (nettoyage des vitrages, objets du contrat) (cf. sur la notion de dommage accessoire, GAUCH, op. cit., ch. 1858 p. 514). Ce préjudice résulte en l'occurrence du fait que la défenderesse n'a pas usé avec soin des choses (i. e. les vitrages) que le maître lui avait confiées. Les prétentions formées par les demandeurs (lésés) contre la défenderesse (responsable du dommage), qui ont pour but d'obtenir le paiement des coûts de remplacement des vitrages endommagés pendant les travaux de nettoyage, sont incontestablement des prétentions « tendant à l'exécution de contrats », ainsi que l'entend l'art. 63 CGA, à savoir des prétentions qui ne sont pas couvertes par le contrat d'assurance conclu avec l'appelée en cause. 
Lorsque les recourants allèguent que les rayures ont été causées avant que les travaux de nettoyage ne soient terminés, ils invoquent des faits non retenus par la cour cantonale, donc irrecevables (art. 97 al. 1 et 105 al. 1 LTF). De toute manière, tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut parfaitement agir en exécution du contrat (cf. GAUCH, op. cit., ch. 1447 p. 418). 
Il suit de là que l'interprétation objective de l'art. 63 CGA ne permet pas de retenir que l'appelée en cause devait prendre en charge le sinistre causé par son assurée. 
 
3.   
 
3.1. La défenderesse soutient que l'art. 63 CGA est une clause insolite. Elle fait valoir que la circonstance qu'une clause d'exclusion soit courante dans la pratique des assurances responsabilité civile ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit considérée comme insolite.  
 
3.2. La validité des conditions générales préformulées est limitée, selon la jurisprudence. Sont ainsi soustraites de l'adhésion censée donnée globalement à des conditions générales toutes les clauses insolites sur lesquelles l'attention de la partie la plus faible ou la moins expérimentée en affaires n'a pas été spécialement attirée. Le rédacteur de conditions générales doit partir de l'idée, en vertu du principe de la confiance, qu'un partenaire contractuel inexpérimenté n'accepte pas des clauses insolites. Le caractère insolite d'une clause se détermine d'après la perception de celui qui l'accepte au moment de la conclusion du contrat. La règle dite de l'insolite ne trouve application que si, hormis la condition subjective du défaut d'expérience du domaine concerné, la clause a objectivement un contenu qui déroge à la nature de l'affaire. C'est le cas si la clause conduit à un changement essentiel du caractère du contrat ou si elle s'écarte de manière importante du cadre légal du type de contrat concerné. Plus une clause porte préjudice à la position juridique du partenaire contractuel, plus elle doit être qualifiée d'insolite (ATF 138 III 411 consid. 3.1 p. 412 s.; 135 III 1 consid. 2.1 p. 7, 225 consid. 1.3 p. 227 s.).  
 
3.3. Une exclusion particulièrement importante dans le domaine de l'assurance responsabilité civile d'entreprise a trait aux prétentions du lésé tendant à l'exécution même du contrat par lequel l'assuré est lié envers ce tiers (risque d'entreprise stricto sensu). L'assureur de la responsabilité civile d'entreprise ne couvre pas le risque de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'un tel contrat, spécialement pour les contrats de vente et d'entreprise. Les conséquences de l'inexécution contractuelle ou de l'exécution imparfaite ne sont pas assurées, pour autant toutefois que l'exécution défectueuse du contrat cause un dommage aux choses du lésé qui étaient directement l'objet du contrat ( BREHM, op. cit., ch. 259 p. 107 s.; OTTO HEINRICH MÜLLER, Haftpflichtversicherung, ch. 153.13 p. 114 s.). Sont ainsi des objets exclus de la couverture d'assurance responsabilité civile les fenêtres endommagées au cours de leur nettoyage (cf. ROELLI/KELLER, op. cit., ibidem).  
 
3.4. En l'espèce, la clause de l'assurance responsabilité civile d'entreprise qui exclut le risque d'entreprise au sens strict, à l'instar de l'art. 63 CGA, est usuelle dans cette branche d'assurance, à lire les auteurs susmentionnés. Une telle clause ne modifie pas le caractère du contrat, mais limite la garantie offerte par la police. Elle ne s'écarte pas non plus du cadre légal du contrat d'assurance d'une façon significative, la couverture subsistant pour les objets endommagés qui n'étaient pas directement l'objet du contrat passé avec le lésé.  
On ne saurait donc soutenir que la clause incriminée est objectivement insolite. 
En l'espèce, les vitrages constituaient l'objet même du contrat d'entreprise qui liait les demandeurs et la défenderesse, puisqu'ils devaient être nettoyés. Les dommages qu'ils ont subis au cours des opérations de nettoyage appartiennent au risque d'entreprise que l'appelée en cause, comme la plupart des compagnies d'assurance, ne veut pas couvrir. 
Le moyen est infondé. 
 
4.   
 
4.1. Les demandeurs semblent enfin prétendre que l'art. 63 CGA viole l'art. 8 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986, dans sa teneur avant le 1er juillet 2012 (LCD; RS 241).  
 
4.2. Aux termes de l'art. 8 LCD (dans sa teneur avant le 1er juillet 2012), agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales préalablement formulées, qui sont de nature à provoquer une erreur au détriment d'une partie contractante et qui dérogent notablement au régime légal applicable directement ou par analogie (let. a), ou prévoient une répartition des droits et des obligations s'écartant notablement de celle qui découle de la nature du contrat (let. b).  
Selon la jurisprudence, l'exigence de conditions générales de nature à provoquer une erreur vaut aussi bien dans l'hypothèse prévue à la let. a que dans celle visée à la let. b, si bien que l'art. 8 LCD (dans sa version antérieure au 1er juillet 2012) ne peut trouver application que si la condition de l'aptitude à induire en erreur est préalablement réalisée (ATF 117 II 332 consid. 5a p. 333). 
 
4.3. A supposer que le moyen soit suffisamment motivé au regard de l'art. 42 al. 2 LTF, il est infondé.  
On ne voit pas in casu que l'art. 63 CGA soit de nature à provoquer une erreur au détriment des personnes assurées par l'appelée en cause. Son libellé n'est pas ambigu. La clause litigieuse exclut de la couverture d'assurance les prétentions que le lésé, lié par un contrat à l'assuré, forme contre ce dernier en exécution dudit contrat ou les prétentions compensatoires que le lésé élève contre l'assuré pour inexécution ou mauvaise exécution de ce contrat. A la lecture de cette clause, la défenderesse, qui a assuré son entreprise individuelle, ne pouvait se méprendre sur les risques exclus, la clause mentionnant spécifiquement, parmi ceux-ci, les prétentions reposant sur des dommages « dont la cause réside dans... l'exécution du travail ». L'exclusion de couverture pour les prétentions du lésé ayant leur source dans l'exécution du contrat que la défenderesse avait conclu avec ce dernier dans le cadre de son activité professionnelle, telle qu'elle ressortait du texte de la clause litigieuse, n'était pas propre à susciter des erreurs chez l'assurée. 
 
5.   
Il s'ensuit que les prétentions des demandeurs reposant sur les dommages causés aux vitrages de leur villa lors de leur nettoyage par la défenderesse sont exclues de la couverture d'assurance responsabilité civile en vertu de l'art. 63 CGA, comme l'a admis la cour cantonale. 
Vu la solution adoptée, il n'y a pas lieu de se demander si l'exclusion de couverture pourrait également se justifier au regard des art. 64, 65, 66, 67 ou 68 CGA. 
 
6.   
Les deux recours doivent être rejetés, dans la mesure de sa recevabilité pour le recours des demandeurs. 
Les demandeurs et la défenderesse, qui succombent, supporteront les frais judiciaires générés par leur propre recours, avec solidarité entre eux pour les premiers (art. 66 al. 1 LTF). 
L'appelée en cause a déposé un seul mémoire de réponse dans les deux causes qui ont été jointes. Il sied donc de lui allouer une seule indemnité de dépens, à charge pour moitié des demandeurs, solidairement entre eux, pour l'autre moitié de la défenderesse (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 4A_194/2014 et 4A_204/2014 sont jointes 
 
2.   
Le recours des demandeurs H.A.________ et F.A.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
Le recours de la défenderesse B.________ est rejeté. 
 
4.   
Les frais judiciaires pour les deux causes sont arrêtés à 6'000 fr. et mis pour moitié (3'000 fr.) à la charge des demandeurs, avec solidarité entre eux, et pour l'autre moitié (3'000 fr.) à la charge de la défenderesse. 
 
5. L'appelée en cause C.________ Compagnie d'Assurances SA a droit pour la procédure fédérale à une indemnité de dépens totale de 3'500 fr., dont la première moitié (1'750 fr.) est mise à la charge des demandeurs, avec solidarité entre eux, et la seconde moitié (1'750 fr.) à la charge de la défenderesse.  
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile. 
 
 
Lausanne, le 2 septembre 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Klett 
 
Le Greffier : Ramelet