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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_505/2021  
 
 
Arrêt du 29 août 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Gudit. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
intimée, 
 
C.A.________, 
c/o M. A.________, 
représenté par Me Bernard Reymann, avocat, 
 
Objet 
mesures provisionnelles de divorce (entretien de l'enfant), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 mai 2021 (C/13523/2012 ACJC/605/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1972, et B.________, née en 1968, se sont mariésen 2009 et sont les parents de C.A.________, né le 1er août 2009. 
Les époux se sont séparés durant l'été 2010. 
Après la séparation, la relation entre les parties est restée conflictuelle et de nombreuses décisions judiciaires ont été rendues. 
L'épouse a donné naissance à des jumelles en 2016, dont le père est un ressortissant américain, D.________. 
 
B.  
 
B.a. Le 29 juin 2012, l'épouse a déposé une demande unilatérale de divorce.  
 
B.b. Par jugement de mesures de protection de l'union conjugale du 15 mars 2013, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) a attribué à l'époux la garde et l'autorité parentale sur l'enfant (ch. 1) et constaté qu'aucune contribution d'entretien n'était due par la mère pour l'entretien de celui-ci (ch. 8).  
Par arrêt du 8 novembre 2013, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a modifié le jugement précité et a notamment condamné la mère à verser mensuellement en mains du père 1'330 fr. dès le 15 mars 2013 à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, allocations familiales non comprises. 
 
B.c. Par jugement du 5 décembre 2017, le Tribunal a notamment prononcé le divorce des parties, attribué l'autorité parentale exclusive et la garde de l'enfant au père, réglé le droit de visite de la mère, condamné celle-ci à verser mensuellement, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, 1'220 fr. dès le 1er avril 2016 et 820 fr. dès le 18 juillet 2016, allocations familiales non comprises, et dit que l'entretien convenable de l'enfant s'élevait à 2'173 fr.  
Par arrêt du 11 décembre 2018, la Cour de justice a partiellement annulé le jugement de divorce du 5 décembre 2017 en ce qu'il concernait plusieurs effets accessoires du divorce et a notamment renvoyé l'affaire au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur le droit de visite. Elle a en outre dit que, sur le fond, l'ex-épouse ne devait verser aucune contribution à l'entretien de l'enfant depuis le 23 janvier 2018 et que le montant permettant d'assurer l'entretien convenable de celui-ci s'élevait à 2'586 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à compter du 1er janvier 2018, et ce jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières. 
Par acte du 13 février 2019, l'ex-époux a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 11 décembre 2018, recours déclaré irrecevable par arrêt 5A_136/2019 du 28 août 2019. 
 
B.d. Par requête du 8 octobre 2019, l'ex-épouse a conclu à ce que le Tribunal modifie le jugement de mesures de protection de l'union conjugale du 15 mars 2013 en ce sens que, depuis le 23 janvier 2018, elle ne doive verser aucune contribution à l'entretien de l'enfant.  
Dans sa réponse et requête de mesures provisionnelles du 13 novembre 2019, l'ex-époux a notamment conclu à ce que le Tribunal modifie la décision de deuxième instance du 8 novembre 2013 en ce sens que l'entretien convenable de l'enfant soit arrêté à 4'230 fr. 58 et 4'855 fr. 25 dès le mois de septembre 2020 et que l'ex-épouse soit condamnée, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à verser mensuellement en ses mains, allocations familiales non comprises, 2'115 fr. 30 et 2'427 fr. 60 dès le mois de septembre 2020, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant. 
Dans sa réponse du 14 février 2020, l'ex-épouse a conclu à ce que le Tribunal modifie l'arrêt cantonal du 8 novembre 2013 en ce sens qu'elle ne devait aucune contribution à l'entretien de l'enfant depuis le 23 janvier 2018. 
 
B.e. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 octobre 2020, le Tribunal a notamment dit que l'ex-épouse ne devait verser aucune contribution à l'entretien de l'enfant depuis le 23 janvier 2018 (ch. 4) et que le montant permettant d'assurer l'entretien convenable de celui-ci s'élevait à 3'065 fr. 20 jusqu'au 31 août 2020 et à 3'645 fr. 20 dès le 1er septembre 2020, allocations familiales non comprises (ch. 5).  
Par arrêt du 17 mai 2021, la Cour de justice, statuant sur appel de l'ex-époux contre l'ordonnance précitée, a réformé celle-ci en ce sens que le montant permettant d'assurer l'entretien convenable de l'enfant s'élevait, allocations familiales déduites, à 2'860 fr. par mois du 23 janvier 2018 au 31 juillet 2019 et à 3'020 fr. par mois à partir du 1er août 2019. Elle a confirmé l'ordonnance entreprise pour le surplus. 
 
C.  
 
C.a. Par acte du 21 juin 2021, l'ex-époux interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 17 mai 2021. Sous suite de frais et dépens, il conclut principalement à ce que l'arrêt soit annulé en tant qu'il confirme l'ordonnance du 16 octobre 2020, qu'il déboute les parties de toutes autres conclusions et qu'il statue sur les frais judiciaires d'appel, et à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle statue dans le sens des considérants du Tribunal fédéral. Subsidiairement, le recourant conclut à ce qu'il soit ordonné à l'ex-épouse de produire la page 5 du rapport de l'Hospice général du 16 juin 2020 non caviardé (avant-dernier paragraphe, pièce 364, n° 15 p. 5), une attestation de vie ou tout autre document permettant d'établir que son père est toujours en vie ainsi que des justificatifs du remboursement de ses dettes (p. 8 du dernier paragraphe du rapport de l'Hospice général), et à ce que l'ex-épouse soit condamnée à payer en ses mains, allocations familiales non comprises, 1'330 fr. par mois jusqu'en août 2019, 2'215 fr. par mois dès le 1er septembre 2019 et 2'427 fr. 60 par mois dès le 1er septembre 2020, " sous menace de violation de l'art. 292 CP ".  
 
C.b. Par avis du 27 avril 2022, la cour cantonale a indiqué persister dans les considérants de son arrêt.  
Par déterminations du 12 mai 2022, le curateur de l'enfant C.A.________ a indiqué s'en rapporter à justice. 
Dans sa réponse du 22 mai 2022, l'intimée a conclu au rejet du recours. 
Le recourant a répliqué par acte du 8 juin 2022. 
L'intimée n'a pas dupliqué et le curateur de l'enfant s'est déterminé par écriture du 20 juin 2022. 
Par acte du 30 juin 2022, le recourant s'est déterminé sur l'écriture du curateur de l'enfant et l'intimée s'est déterminée le 22 juillet 2022. 
 
 
Considérant en :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles rendue pendant la procédure de divorce, à savoir une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2), rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
Il sied de relever que le recourant motive la recevabilité de son mémoire sous l'angle d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF. Dès lors que la réalisation d'un tel préjudice n'est pas une condition nécessaire à la recevabilité de son recours, les considérations développées à cet égard seront ignorées. 
 
2.  
 
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut dénoncer que la violation des constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3).  
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 144 III 145 consid. 2). 
 
2.2.  
 
2.2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation des constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3). 
 
2.2.2. Dans leurs écritures respectives, les parties présentent de nombreux faits s'écartant de ceux contenus dans l'arrêt attaqué, sans démontrer à satisfaction que leur établissement serait arbitraire. Dès lors que ces faits n'ont pas été retenus en instance cantonale et que leur invocation ne répond pas aux exigences susexposées, ils seront ignorés.  
 
2.3.  
 
2.3.1. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, sauf s'ils résultent de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence). Il en va de même des faits et pièces postérieurs au jugement entrepris (vrais nova; ATF 143 V 19 consid. 1.2 et les références; 139 III 120 consid. 3.1.2 et la référence), à moins notamment qu'ils ne rendent sans objet le recours (ATF 137 III 614 consid. 3.2.1).  
 
2.3.2. En l'espèce, les ex-époux produisent tous deux des pièces nouvelles à l'appui de leurs actes, qui ne seront pas prises en considération dès lors que les intéressés n'établissent pas en quoi les faits qu'elles sont censées constater satisferaient aux conditions précitées.  
 
2.3.3. Dans ses conclusions subsidiaires, le recourant requiert préalablement de la Cour de céans qu'elle ordonne la production de plusieurs pièces, à savoir la page 5 du rapport de l'Hospice général du 16 juin 2020 non caviardé, une attestation de vie ou tout autre document permettant d'établir que son père est toujours en vie ainsi que des justificatifs du remboursement de ses dettes. Dès lors toutefois que le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. supra consid. 2.2.1), des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral (art. 55 LTF) ne sont que très exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours (ATF 136 II 101 consid. 2; arrêts 5A_126/2022 du 11 juillet 2022 consid. 4; 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 2.5). Or, le recourant n'explique nullement en quoi les moyens de preuves concernés seraient recevables au sens de l'art. 99 al. 1 LTF et ne fait nullement valoir qu'il devrait en l'espèce être dérogé à la règle concernant l'absence de mesures d'instruction en procédure fédérale. La conclusion subsidiaire concernée est donc irrecevable.  
 
3.  
En rapport avec l'établissement des revenus de l'intimée, le recourant se plaint d'une violation arbitraire des art. 296 et 316 CPC ainsi que d'une violation de son d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). 
 
3.1. Le recourant soutient que le niveau de vie de l'intimée, qui bénéficie des prestations de l'Hospice général du canton de Genève (ci-après: Hospice général), ne correspondrait manifestement pas à celui d'une personne percevant des aides sociales. Il relève qu'en appel, il avait requis la production de pièces supplémentaires visant à expliquer la provenance de ressources cachées dont l'intéressée disposerait, à savoir une attestation de vie du père de celle-ci ou tout autre document permettant de prouver qu'il serait toujours en vie, un passage non caviardé d'un rapport d'enquête de l'Hospice général du 16 juin 2020 et tout document utile permettant d'établir la manière dont l'intimée rembourserait ses dettes. Selon le recourant, la cour cantonale aurait arbitrairement refusé d'ordonner la production des documents requis alors même qu'ils auraient permis de démontrer que le niveau de vie de son ex-épouse serait largement supérieur à celui retenu dans l'arrêt cantonal.  
 
3.2. Dans la décision querellée, la juridiction précédente a relevé que l'ex-époux avait requis la production de plusieurs pièces. S'agissant de la requête de production de tout document permettant d'établir que le père de l'intimée serait toujours en vie, l'ex-époux alléguait que celui-ci serait décédé et que sa fille aurait hérité d'une importante fortune. L'autorité cantonale a rejeté cette requête au motif que, d'une part, le titre en question, qui devrait être obtenu auprès d'une autorité en Iran, n'était pas immédiatement disponible et que, d'autre part, il n'était vraisemblablement pas susceptible d'influer sur le sort de la cause, l'ex-époux n'avançant aucun élément dont il faudrait tirer que le père de l'intimée était décédé ou qu'il aurait disposé d'une fortune qui serait dévolue à sa fille. L'ex-époux requérait également la production d'un passage d'un rapport d'enquête de l'Hospice général du 16 juin 2020, qui avait été caviardé dans sa version déposée devant le Tribunal, ainsi que la production de justificatifs de remboursement de dettes évoquées en page 8 de ce même rapport. La cour cantonale a refusé d'ordonner les mesures probatoires concernées, dans la mesure où il n'y avait pas lieu de s'attendre à ce que ces éléments infléchissent l'appréciation de la situation financière de l'intimée, en particulier le fait qu'elle dépende des prestations d'assistance sociale pour faire face à ses besoins essentiels, ce que l'Hospice général avait confirmé sur la base du rapport produit. La juridiction précédente a encore relevé que, compte tenu du fait que son examen de la cause était limité à la vraisemblance des faits, elle disposait déjà de tous les éléments nécessaires à la résolution du litige.  
 
3.3.  
 
3.3.1. Les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC à l'art. 271 let. a CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (arrêts 5A_297/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.2, non publié in ATF 143 III 233; 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 4.1; pour les mesures protectrices de l'union conjugale: cf. ATF 127 III 474 consid. 2b/bb et les références; arrêt 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 2.3).  
 
3.3.2. Si l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC, cette disposition ne confère pas au justiciable un à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Ni l'art. 8 CC ou, dans certains cas qui n'entrent pas en considération ici, l'art. 29 al. 2 Cst., n'excluent une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). Le juge peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 137 III 208 consid. 2.2; arrêts 5A_489/2019 et 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 3.1; 5A_943/2019 du 29 avril 2020 consid. 3.2; 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 7.2). Il n'en va pas différemment lorsque - comme en l'espèce - le procès est soumis à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 272 et 296 al. 1 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3).  
 
3.4.  
 
3.4.1. Le recourant conteste le refus de l'autorité cantonale d'ordonner la production de tout document permettant d'établir que le père de l'intimée serait toujours en vie mais présente toutefois une argumentation purement appellatoire et ne s'en prend pas valablement à la constatation selon laquelle il n'aurait avancé aucun élément dont il faudrait tirer que le père aurait disposé d'une fortune qui serait dévolue à sa fille. Sa critique peut ainsi être écartée pour ce motif déjà. Par ailleurs, en tant que le recourant se réfère au successoral iranien, il n'explique pas en quoi son contenu - pour autant encore qu'il puisse être considéré comme pertinent - aurait été omis de manière arbitraire par l'autorité cantonale.  
Le recourant fait valoir, de manière très succincte, que l'autorité cantonale aurait violé son d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) en ignorant une déclaration de l'intimée du mois de juin 2020 selon laquelle son père était gravement malade et en n'expliquant pas les raisons pour lesquelles cet élément n'avait pas été pris en compte, alors même que, selon lui, cette déclaration rendait le décès du père probable. Cela étant, pour autant que recevable (cf. supra consid. 2.1), le grief peut être écarté, puisque quand bien même le décès du père de l'intimée devrait effectivement être intervenu, cela ne changerait rien au fait que le recourant ne démontre pas que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en retenant qu'il n'avait pas rendu vraisemblable que le père aurait disposé d'une fortune dévolue à sa fille.  
 
3.4.2. Le recourant conteste le refus de l'autorité cantonale d'ordonner la production de justificatifs de remboursement de dettes et soutient qu'il ressortirait du dossier cantonal que l'intimée rembourserait ses dettes " parfois en cash, parfois par virement bancaire ", de sorte qu'elle bénéficierait de moyens financiers non divulgués à l'autorité cantonale. Or, la seule existence de tels remboursements, même si elle était avérée, ne permettrait pas pour autant de présumer l'existence de moyens financiers cachés, le recourant ne motivant pas en quoi le remboursement de dettes serait strictement incompatible avec la perception de prestations de l'Hospice général.  
 
3.4.3. En tout état de cause et indépendamment de ce qui précède, il sied de relever que, dès lors qu'il est notoire que l'indigence est une condition d'octroi des prestations de l'aide sociale et qu'il est établi que l'intimée perçoit de telles prestations de la part de l'Hospice général, c'est sans arbitraire que la cour cantonale pouvait considérer que des vérifications relatives à sa situation financière avaient déjà été entreprises et que le versement des prestations en question pouvait attester d'une situation économique obérée. Dans ces circonstances, et dans la mesure également où la juridiction précédente statuait dans le cadre d'une procédure sommaire, dans laquelle l'administration des moyens de preuve intervient de manière limitée (cf. supra consid. 3.3.1), elle pouvait renoncer à mettre en oeuvre des mesures d'instruction censées démontrer le contraire et reposant sur de simples supputations du recourant. Cette constatation suffit également pour sceller le sort du grief du recourant selon lequel la cour cantonale aurait violé son d'être entendu en ignorant le passage caviardé du rapport d'enquête de l'Hospice général du 16 juin 2020 et en ne le renseignant pas sur les raisons pour lesquelles cet élément n'aurait pas été pris en compte.  
 
4.  
Le recourant se plaint d'une violation arbitraire de l'art. 285 al. 1 CC s'agissant de l'examen des moyens financiers de l'intimée. 
 
4.1. Il fait valoir que l'intéressée percevrait des prestations de la part de tiers, à savoir notamment le paiement d'une part importante de son loyer (1'200 fr.), la mise à disposition d'une voiture, l'argent nécessaire pour payer de l'essence et l'assurance de son véhicule (300 fr.), ainsi que des compléments pour obtenir l'aide d'une nourrice six jours sur sept, payer ses frais de justice et rembourser ses créanciers. Le recourant soutient que, plutôt que d'encaisser directement des montants ou de faire apparaître de l'argent qui proviendrait de son père ou même d'une activité professionnelle, il serait beaucoup plus facile pour l'intimée de verser directement l'argent qu'elle obtiendrait à un tiers, lequel le lui rétrocéderait ensuite sous forme de subvention. Il requiert dès lors que les subsides et aides reçues par l'intimée de la part de tiers, que ce soit pour sa voiture, sa nourrice, son travail de vie en général (téléphone, vêtements, coiffeur, manucure, logement, etc.), soient pris en compte dans ses ressources financières.  
 
4.2. La cour cantonale, se référant à un ATF 128 III 161 consid. 2c, a exposé que les prestations volontaires de tiers au débiteur d'entretien ne devaient en principe pas être prises en compte, dès lors qu'il fallait présumer que la volonté du tiers était de favoriser le débiteur et non les créanciers d'entretien. Dans l'examen des ressources financières et des charges de l'intimée, elle a par conséquent considéré qu'un soutien pécuniaire de tiers, tel qu'allégué par l'ex-époux, ne devrait de toute manière pas être pris en compte dans les moyens financiers de l'intimée.  
 
4.3. En l'occurrence, le recourant soutient que le fait que l'intimée bénéficierait de prestations de tiers ressortirait de plusieurs pièces figurant dans le dossier cantonal. Il se contente toutefois de renvoyer aux pièces concernées, sans discuter leur contenu et en présentant sa version des faits de manière essentiellement appellatoire, ce qui rend d'emblée douteuse la recevabilité de son grief (cf. supra consid. 2.2.1). Quoi qu'il en soit, il n'apparaît pas que les pièces mentionnées par le recourant auraient dû conduire l'autorité cantonale à retenir, sous peine d'arbitraire, l'existence de prestations de tiers en faveur de l'intimée. En effet, les pièces 337 et 338 attestent d'une aide du père des jumelles de l'intimée pour le paiement de son loyer en 2014 et 2015, à savoir pour une période qui n'est pas pertinente en l'espèce. Par ailleurs, la pièce 340 porte sur la couverture des besoins des jumelles de l'intimée par le père de celles-ci, ce qui n'est pas en rapport avec le train de vie personnel de l'intimée. La pièce 341 comprend quant à elle une déclaration de l'intimée selon laquelle elle aurait perçu des prêts d'amis pour le paiement de ses frais judiciaires, ce qui n'est pas pertinent dès lors qu'il s'agit de prêts et non de donations. Finalement, les pièces 346bis et 348 portent sur l'activité de consultant du père des jumelles de l'intimée et on ne saurait en déduire que celui-ci fournirait des prestations financières en vue de satisfaire les besoins personnels de l'intimée.  
Dès lors que le recourant présente une argumentation appellatoire et qu'il ne démontre pas que les faits censés appuyer sa critique auraient été omis de manière arbitraire par l'autorité cantonale, le grief doit être rejeté, sans qu'il soit nécessaire de déterminer si, comme l'a retenu la juridiction précédente, des prestations volontaires de tiers au débiteur d'entretien ne devraient en principe pas être prises en compte dans les ressources financières de celui-ci. Au demeurant, les considérations émises dans l'examen du grief précédent (cf. supra consid. 3.4.3) doivent également s'appliquer dans le cadre du présent grief, à savoir que, compte tenu de l'application de la procédure sommaire, dans laquelle l'administration des moyens de preuve intervient de manière limitée, la cour cantonale pouvait sans arbitraire considérer que des vérifications relatives à la situation financière de l'intimée avaient déjà été entreprises par l'Hospice général et que le versement des prestations en question pouvait attester d'une situation financière critique.  
 
5.  
Le recourant a pris une conclusion subsidiaire visant à ce que l'intimée soit condamnée à payer en ses mains, allocations familiales non comprises, 1'330 fr. par mois jusqu'en août 2019, 2'215 fr. par mois dès le 1er septembre 2019 et 2'427 fr. 60 par mois dès le 1er septembre 2020, " sous menace de violation de l'art. 292 CP ". Or, il ne motive pas la conclusion en question, ce qui la rend d'emblée irrecevable (cf. supra consid. 2.1). Au demeurant, cette conclusion devrait de toute manière être rejetée, dès lors que le recourant ne parvient pas à démontrer que les moyens financiers de l'intimée pris en compte pour l'examen de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant C.A.________ auraient été arrêtés arbitrairement par l'autorité cantonale. Faute d'élément nouveau sur la situation financière de l'intimée, il n'y a ainsi de toute manière pas lieu de procéder à un nouveau calcul de la contribution d'entretien litigieuse.  
 
6.  
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en prononçant la rétroactivité de la suppression, au 23 janvier 2018, de la contribution d'entretien due par l'intimée en faveur de l'enfant. 
 
6.1. Dans l'arrêt entrepris, la juridiction précédente a relevé que l'ex-époux ne contestait pas que des faits nouveaux et importants s'étaient produits depuis l'arrêt cantonal du 8 novembre 2013. Elle a considéré que l'autorité de première instance avait retenu, à juste titre, que la naissance des jumelles de l'intimée justifiait un nouvel examen de la situation et que cet examen devait porter sur la période postérieure au 23 janvier 2018. La cour cantonale a relevé que cette date, à savoir celle de l'entrée en force partielle du jugement de divorce, était certes antérieure à l'introduction de la requête en modification des mesures protectrices du 8 octobre 2019 mais que, compte tenu de l'arrêt cantonal du 11 décembre 2018 - qui, pour rappel, statuait au fond sur les effets du divorce et supprimait la contribution d'entretien de l'enfant dès le 23 janvier 2018 -, l'ex-époux devait dans tous les cas s'attendre à ce que la contribution d'entretien à titre provisionnel soit supprimée à compter de cette date. L'autorité cantonale a estimé qu'il serait du reste difficilement justifiable de faire perdurer la contribution d'entretien au-delà du 23 janvier 2018 alors que les circonstances justifiant sa modification étaient déjà réalisées à cette date et que sa suppression serait admise aussi bien dans le cadre de la procédure de divorce que dans celle de mesures provisionnelles.  
 
6.2.  
 
6.2.1. Selon la jurisprudence, le jugement de divorce entre en force de chose jugée partielle lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 128 III 121 consid. 3b/bb; arrêt 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 9.1.1 et les références). Lorsque - comme en l'espèce - l'autorité de recours statue sur une partie seulement des effets accessoires litigieux et renvoie la cause à la juridiction inférieure pour nouvelle décision sur les autres, le procès se poursuit et ne prend fin qu'une fois réglés tous les effets accessoires du divorce (ATF 134 III 426 consid. 1.2; arrêts 5A_136/2019 du 28 août 2019 consid. 4.1; 5A_261/2016 du 20 septembre 2016 consid. 2.2).  
 
6.2.2. Les contributions d'entretien ordonnées à titre provisionnel pour la durée de la procédure de divorce ont force de chose jugée pour une certaine durée limitée (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4; arrêt 5A_605/2021 du 28 mars 2022 consid. 2). Les mesures provisionnelles s'appliquent jusqu'à la fin de la procédure, que le mariage soit ou non déjà dissous (art. 276 al. 3 CPC; ATF 145 III 36 consid. 2.4; arrêt 5A_642/2020 du 3 décembre 2020 consid. 3.1).  
 
6.2.3. La modification d'une décision de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise aux conditions de l'art. 179 CC (ATF 133 III 393 consid. 5.1; 127 III 474 consid. 2b/aa; 116 II 21 consid. 1c), disposition applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC s'agissant des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce (ATF 143 III 617 consid. 3.1; arrêts 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 5.2.1; 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1; 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 et les références).  
L'art. 179 al. 1 CC prévoit que, à la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus, les dispositions relatives à la modification dess et devoirs parentaux en cas de divorce étant applicables par analogie. Selon la jurisprudence, l'art. 179 al. 1, 2e phrase, CC renvoie notamment à l'art. 134 al. 2 CC (modification des autres et devoirs des père et mère en cas de divorce), en relation avec les art. 276 ss CC (obligation d'entretien des père et mère) et plus précisément l'art. 286 CC s'agissant de la modification de la contribution d'entretien de l'enfant (ATF 145 III 393 consid. 2.7.2; arrêts 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 5.2.2; 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 3.1, non publié aux ATF 147 III 301). 
 
6.2.4. De jurisprudence constante, la décision de modification des mesures provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet - au plus tôt - au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge (ATF 111 II 103 consid. 4; arrêts 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 9.3.1; 5A_539/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.3; 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.3.4.1). Un effet rétroactif antérieur au dépôt de la requête n'est possible que pour des motifs très particuliers, tels qu'un lieu de séjour inconnu ou une absence du pays du débiteur de la contribution d'entretien, une maladie grave du crédirentier ou un comportement de l'une des parties contraire à la bonne foi (cf. ATF 111 II 103 consid. 4; arrêts 5A_263/2020 du 6 juillet 2020 consid. 3.3.3; 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 5.2.3; 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 3.5, non publié in ATF 141 III 37).  
 
6.3. En l'espèce, force est de constater que si, dans l'arrêt querellé, la cour cantonale a certes mentionné la jurisprudence précitée relative à l'effet temporel de la modification des mesures provisionnelles, elle n'a toutefois pas procédé à l'examen de la cause à l'aune de cette jurisprudence et a admis l'octroi d'un effet rétroactif antérieur au moment du dépôt de la requête pour des motifs qui y sont étrangers. On peut en particulier reprocher à la juridiction précédente de ne pas avoir retenu - ni a fortiori motivé - l'existence de " motifs très particuliers " au sens de la jurisprudence susexposée. L'autorité cantonale a en outre méconnu le fait qu'il incombait à l'intimée de requérir la suppression de la contribution d'entretien due à titre provisionnel après la survenance des événements censés la justifier et c'est de manière insoutenable qu'elle a pallié l'omission de l'intimée en dérogeant aux conditions jurisprudentielles applicables. L'absence de versement d'une contribution d'entretien après le 23 janvier 2018 telle que prévue dans l'arrêt cantonal du 11 décembre 2018 (cf. supra let. B.f) ne change rien aux considérations qui précèdent, dès lors que cet arrêt n'est pas entré en force compte tenu du renvoi de la cause à l'autorité de première instance et qu'il n'a pas pour effet d'empêcher la contribution de demeurer à titre provisionnel (cf. arrêt 5A_136/2019 du 28 août 2019 consid. 4.1, supra let. B.c in fine).  
C'est ainsi de manière arbitraire que l'autorité cantonale a admis une suppression de la contribution avec un effet au 23 janvier 2018, à savoir plus de vingt mois avant le dépôt de la requête de modification. La critique doit par conséquent être admise et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvel examen de la question du point de départ de la suppression de la contribution d'entretien de l'enfant. 
 
7.  
S'agissant du principe même de la suppression d'une contribution d'entretien à titre provisionnel, le recourant a, comme vu précédemment, soulevé des griefs relatifs à l'établissement de la situation financière de l'intimée, lesquels ont été rejetés (cf. supra consid. 3 et 4). Si, dans son recours, il ne le mentionne pas expressément, on comprend tout de même que ces griefs visaient à s'opposer aux constatations cantonales selon lesquelles l'intimée serait en incapacité financière de continuer à assurer le paiement de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant C.A.________.  
Sur ce point, l'autorité cantonale a relevé, dans l'arrêt entrepris, que le recourant contestait la suppression de la contribution d'entretien dont l'intimée était débitrice envers l'enfant C.A.________ ainsi que le montant de l'entretien convenable de celui-ci. Elle a considéré que, même en imputant un revenu hypothétique à l'intimée, celle-ci continuerait de présenter un déficit budgétaire compte tenu de ses charges et qu'aucune contribution d'entretien ne pouvait être mise à sa charge depuis le 23 janvier 2018. 
Dans le cadre de sa critique relative à la rétroactivité de la suppression, le recourant fait état de griefs formulés dans son précédent recours au Tribunal fédéral, lequel était dirigé contre l'arrêt cantonal du 11 décembre 2018 statuant sur les effets accessoires du divorce (cf. supra let. B.c). Sa brève argumentation présentée à cet égard est toutefois irrecevable, dès lors qu'elle est dirigée contre les considérations de l'arrêt sur le fond du 8 décembre 2018 et non contre l'arrêt querellé et que, d'autre part, elle revêt un caractère appellatoire (cf. supra consid. 2.1 et 2.2).  
Toujours dans le cadre de son grief concernant la rétroactivité de la suppression de la contribution d'entretien, le recourant soutient que, dans son appel sur mesures provisionnelles, il aurait fait valoir que l'intimée avait trompé l'autorité cantonale avant qu'elle ne rende sa décision du 11 décembre 2018, dans la mesure notamment où cette autorité avait retenu que l'intimée ne faisait pas garder ses enfants, alors même qu'elle aurait pourtant admis qu'une nourrice travaillerait pour elle tous les jours de la semaine, ainsi que les samedis à sa demande, car elle devrait se rendre à l'école mais également réviser pour sa formation. Or, dans l'arrêt querellé, la cour cantonale a retenu qu'il apparaissait vraisemblable que l'intimée faisait garder ses filles par une nourrice depuis le 1er janvier 2019 et a considéré que, en tout état de cause, la date à partir de laquelle elle les avait fait garder n'influençait pas l'issue de la cause. Par ailleurs, le recourant indique avoir établi que, en réalité, l'intimée ne suivait des cours que trois jours toutes les six semaines, soit seize jours de cours par année scolaire. Il sied là encore de constater que, dans la décision entreprise, la juridiction cantonale a elle-même retenu que la formation de l'intimée durait cinq ans et qu'elle impliquait seize jours de cours par année, à raison d'environ trois jours toutes les six semaines. Le recourant soutient en outre avoir établi que les jumelles étaient en âge d'être scolarisées, ce dont la cour cantonale a précisément tenu compte en indiquant qu'il ne fallait pas s'attendre à une augmentation de la capacité de travail de l'intimée dans un avenir proche dès lors que le soutien de l'Hospice général à l'engagement de la nourrice paraissait devoir s'arrêter une fois les deux filles scolarisées. 
Il suit de ce qui précède que, sur le plan de l'établissement des faits, le grief du recourant est infondé, la cour cantonale ayant précisément retenu les faits dont il se prévaut. 
Le recourant entend déduire des faits qu'il invoque qu'il était en de s'attendre à ce que la cour cantonale constate que l'intimée avait parfaitement la possibilité de travailler à 100 %, ses filles étant prises en charge par des tiers (nourrice et école) et qu'elle ne suivait que seize jours de cours par année, sa formation d'acupuncture étant étalée sur trois ans afin de permettre aux étudiants de continuer à travailler à plein temps tout en se formant dans ce domaine. Cela étant, le recourant présente une argumentation appellatoire, qui ne répond en outre pas à la motivation cantonale selon laquelle, même en lui imputant un revenu hypothétique, l'intimée ne serait vraisemblablement pas en mesure de couvrir elle-même ses dépenses incompressibles, même à l'issue de sa formation. 
Il suit de là que, pour autant que l'on comprenne que, dans le cadre de son grief relatif à la rétroactivité de la suppression de la contribution d'entretien, le recourant forme un grief distinct relatif au principe même de la suppression de la contribution, sa critique est irrecevable, faute de motivation suffisante (cf. supra consid. 2.1 et 2.2).  
 
8.  
Dans ses observations du 30 juin 2022 sur la duplique déposée par le curateur de représentation de l'enfant C.A.________, le recourant formule de nombreuses critiques relatives au mandat exercé par celui-ci et indique espérer que, dans la présente cause, la Cour de céans s'exprimera sur les " multiples et graves violations " qu'il lui reproche d'avoir commises dans l'exécution de son mandat. Cela étant, dès lors que le présent litige ne porte aucunement sur l'exécution du mandat du curateur, ces critiques doivent être ignorées. 
 
9.  
En définitive, le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il porte sur la question du point de départ de la suppression de la contribution d'entretien de l'enfant et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 107 al. 2 LTF). Le recours est rejeté pour le surplus. Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF), de sorte que l'arrêt attaqué est également annulé sur ce point. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires de 2'500 fr. sont mis par moitié à la charge de chaque partie (art. 66 al. 1 LTF) et les dépens sont compensés (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il porte sur la question du point de départ de la suppression de la contribution d'entretien de l'enfant ainsi que sur la question des frais et dépens de la procédure cantonale et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis par 1'250 fr. à la charge de chaque partie. 
 
3.  
Les dépens sont compensés. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.A.________ et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 29 août 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gudit