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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_30/2020  
 
 
Arrêt du 6 mai 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et Schöbi. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, exécuteur testamentaire 
de la succession de feu B.________, 
représenté par Me Elie Elkaim, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
C.________ SA, 
représentée par Me Stéphanie Hodara El Bez, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
reddition de comptes, droit aux renseignements des successeurs (trust), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 5 novembre 2019 (C/6522/2016 ACJC/1621/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.   
B.________, née D.________ en 1936, a épousé E.________ en 1974. Aucun enfant n'est issu de leur union. E.________ est décédé le 5 avril 2004. 
Par testament du 1er mars 2010, B.________ a institué en qualité d'héritiers son frère, F.________, ainsi que sa nièce, G.________. La testatrice a en outre désigné A.________ en qualité d'exécuteur testamentaire. 
 
A.a. B.________, alors domiciliée à H.________, est décédée le 12 avril 2014 à Fort Lauderdale en Floride (USA).  
F.________ est décédé le 16 avril 2015, laissant comme héritières son épouse, I.________, et leur fille, G.________. 
 
A.b. Par courrier du 17 août 2015, J.________ Limited, société sise en Nouvelle-Zélande, a informé I.________ être en charge de l'administration d'un trust appelé « Trust K.________ » et lui a proposé un entretien dans les locaux de C.________ SA, société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève.  
Cet entretien, dont un bref compte-rendu a été dressé, a eu lieu le 15 octobre 2015 en présence de I.________, accompagnée de son conseil, L.________, de M.________ et de N.________, ces derniers représentant la société C.________ SA. 
Entre le 21 octobre et le 12 novembre 2015, L.________ a échangé des courriels avec M.________ et O.________, autre collaboratrice de C.________ SA; N.________ recevait copie de certains de ces courriels. 
Informé par I.________ que son défunt mari était le bénéficiaire d'un trust, le Trust K.________, constitué par feu B.________, l'exécuteur testamentaire de la succession de cette dernière, A.________, s'est adressé les 8 juin et 30 novembre 2015 à C.________ SA afin d'obtenir tous les documents en lien avec ce trust, en vue de déterminer si les biens transférés en faveur dudit trust devaient entrer ou non dans la masse successorale. 
Par courrier du 6 août 2015, C.________ SA a répondu à A.________ ne pas pouvoir lui transmettre les documents sollicités et par lettre du 28 décembre 2015, elle lui indiqué qu'elle n'était pas en charge de l'administration du Trust K.________, qu'elle avait uniquement fourni des conseils à feu B.________ en vue de la constitution d'un trust. 
 
B.   
Par acte du 26 août 2016, A.________ a ouvert action en reddition de compte ou en fourniture de renseignements devant le Tribunal de première instance de Genève, requérant la condamnation de C.________ SA à lui fournir, dans un délai de 10 jours dès jugement définitif et exécutoire, un rapport écrit, détaillé et chronologique sur les faits et actes entrepris dans l'exercice de tout mandat exécuté pour le compte de feu B.________, les notes internes établies dans le cadre de l'exécution du mandat, de même que toute correspondance échangée avec cette dernière à ce sujet, ainsi que toute documentation concernant la constitution du Trust K.________, y compris son acte constitutif et le détail des versements effectués par ou au nom de B.________ en sa faveur, respectivement toutes autres sociétés, entités ou trusts dans le cadre de la création desquels C.________ SA avait fourni son activité de mandat ou conseils en faveur de la défunte. 
C.________ SA a conclu au déboutement de A.________ de toutes ses conclusions, exposant n'avoir été liée à feu B.________ que par un contrat de conseils ponctuels en vue de la constitution du Trust K.________, puis avoir conclu le 1er mai 2011, un contrat de services d'ordre général « Marketing and administration services agreement » avec la  trustee, J.________ Limited, afin d'intervenir comme « relais » entre feu B.________ et la  trustee.  
 
B.a. Le 14 juin 2017, A.________ a adressé au Tribunal une liste de témoins, comprenant notamment N.________.  
Par ordonnance de preuves du 27 juillet 2017, le Tribunal a refusé l'audition de N.________, au motif que le demandeur n'avait pas précisé le rôle joué par ce dernier dans l'affaire. A.________ n'a pas recouru contre cette ordonnance. 
 
B.b. Au cours de la procédure de première instance, le Tribunal a entendu plusieurs témoins :  
L.________ a déclaré que feu B.________ avait confié à sa cliente, I.________, qu'elle avait été conseillée par C.________ SA, en particulier par N.________, pour la constitution de deux trusts, dans lesquels elle avait transféré son patrimoine. Le mari de sa cliente l'avait informée qu'il recevait chaque année de C.________ SA un montant provenant du Trust K.________, de sorte que I.________ souhaitait, suite au décès de son époux, pouvoir bénéficier des versements du Trust K.________. L.________ a admis qu'il n'avait jamais vu le contrat conclu entre la défunte et C.________ SA, mais a précisé que les représentants de C.________ SA s'étaient présentés comme les gestionnaires effectifs du Trust K.________ et qu'ils disposaient de toutes les informations concernant ce trust. 
R.________, banquier et proche des époux B.E.________, a expliqué que les neveux de feu E.________ [  ndr: la famille P.________] étaient en litige avec feu B.________ et avaient dans ce cadre, obtenu le blocage de fonds. Après le déblocage des fonds, feu B.________ avait décidé de transférer son patrimoine à l'étranger et de constituer un trust; elle souhaitait mettre en place « un trust en béton contre la famille P.________ le temps de la procédure, mais en carton pour qu'elle puisse reprendre la pleine possession de son argent après le gain éventuel de ladite procédure ». Le témoin a admis avoir mis feu B.________ en relation avec C.________ SA, laquelle représentait à Genève, selon sa propre compréhension, J.________ Limited, et avait ainsi eu un entretien avec N.________.  
Ce témoin a complété son témoignage par courrier du 12 novembre 2017, précisant que feu B.________ avait prévu une disposition testamentaire dans la construction du Trust K.________, selon laquelle, à son décès, une fondation caritative devait être créée et a ajouté que le Trust K.________ était « permanent, solide et indiscutable ». 
M.________, trust officer auprès de C.________ SA, a expliqué qu'il n'avait pas participé aux discussions concernant la constitution du trust, mais a admis avoir procédé à deux ouvertures de comptes bancaires pour le Trust K.________ en effectuant les formalités nécessaires, alors que les documents étaient signés par J.________ Limited; il était chargé de recevoir les demandes de feu B.________ et de les transmettre à la  trustee, activité qui pouvait être qualifiée de « passe-plats ». Il a admis avoir connaissance du contenu du Trust K.________, discrétionnaire et irrévocable et il a exposé qu'en 2016, le trust a été transféré à la société Q.________ SA, laquelle avait racheté C.________ SA. Selon lui, feu B.________ avait également pris une option pour la création d'une fondation caritative à son décès, mais celle-ci n'avait finalement pas été crée, faute de remplir toutes les conditions.  
O.________, directrice adjointe auprès de C.________ SA de 2012 à 2017 a expliqué avoir été impliquée dans le Trust K.________ au décès de B.________. Elle a attesté que le Trust K.________, discrétionnaire et irrévocable, était directement géré par la  trusteeen Nouvelle-Zélande, C.________ SA n'étant qu'un bureau de marketing et de représentation, qui recevait des clients ou des documents pour le compte de la trustee. Elle a exposé qu'à sa connaissance, il n'existait pas de mandat entre C.________ SA et feu B.________.  
 
B.c. Le 14 décembre 2017, A.________ a renouvelé sa requête d'audition de N.________.  
Par ordonnance de preuves du 21 décembre 2017, le Tribunal de première instance a, par appréciation anticipée des preuves, refusé cette audition. Le recours formé par A.________ à l'encontre de cette ordonnance a été déclaré irrecevable par arrêt du 26 juin 2018 de la Cour de justice, faute de préjudice irréparable. 
Dans leurs plaidoiries finales écrites, les parties ont persisté dans leurs conclusions, A.________ n'ayant toutefois plus formellement sollicité l'audition de N.________. 
 
B.d. Par jugement du 20 novembre 2018, le Tribunal de première instance a débouté A.________ de sa demande en reddition de comptes, respectivement en fourniture de renseignements à l'encontre de C.________ SA.  
A.________ a formé appel de ce jugement le 8 janvier 2019, sollicitant son annulation et la condamnation de C.________ SA à lui fournir les renseignements requis dans sa demande du 26 août 2016. Dans le corps de son écriture, A.________ a requis l'audition de N.________ en qualité de témoin. 
 
B.e. Statuant par arrêt du 5 novembre 2019, communiqué aux parties par plis du 28 novembre 2019, la Chambre civile de la Cour de justice de Genève a déclaré recevable l'appel et confirmé le jugement entrepris.  
 
C.   
Par acte du 14 janvier 2020, A.________, agissant en sa qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de feu B.________, exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme en ce sens que sa demande en reddition et comptes ou en fourniture de renseignements du 26 août 2016 est admise. 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 III 140 consid. 1 et les arrêts cités; 141 II 113 consid. 1). 
 
1.1. Le recours en matière civile est en principe recevable à l'encontre d'un arrêt rendu en dernière instance cantonale sur recours confirmant le rejet d'une demande de renseignements formée par l'exécuteur testamentaire à l'encontre d'une société de conseils financiers, dans le contexte de la dévolution d'une succession (art. 46 al. 1 let.c, 90, 72 al. 1, 74 al. 1 let. b, 75, 76 al. 1 et 100 al. 1 LTF; arrêts 5A_681/2017 consid. 2.1; 5A_638/2009 du 13 septembre 2010 consid. 1.1).  
 
1.2. La cause comporte des éléments d'extranéité, notamment le lieu de décès et le régime juridique applicable au trust; néanmoins, ni la compétence des tribunaux suisses pour connaître de ce litige, ni le droit suisse applicable à la succession ne sont contestés par les parties. La question du for en Suisse se pose cependant différemment selon que l'action en obtention de renseignements a un fondement contractuel ou successoral (cf.  infra consid. 3.2). Le recourant axant principalement son argumentation sur l'existence d'un contrat de mandat entre la défunte et l'intimée, la compétence des tribunaux genevois, au siège du prétendu mandataire recherché, et non au for successoral (cf. BENOÎT CHAPPUIS, L'utilisation de véhicules successoraux dans un contexte international et la lésion de la réserve successorale, considérations de droit civil et de procédure,  in SJ 2005 II 37, p. 57), doit être admise.  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
 
3.   
Le recours a pour objet une demande en reddition de comptes, respectivement une demande de renseignements, formulée par un exécuteur testamentaire au sujet d'un trust constitué par la défunte. 
 
3.1. Le trust est un rapport juridique par lequel un constituant, le  settlor, confie des valeurs patrimoniales à une ou plusieurs personnes, le  trustee, lequel a pour obligation de gérer ce patrimoine et de l'utiliser dans un but établi à l'avance par le constituant. Le trust n'est pas une personne morale, de sorte qu'il n'est le propriétaire ni des biens constituant le trust, ni des revenus qui en découlent. Le propriétaire légal (legal ownership) des biens est le  trustee, mais le patrimoine du trust ne se mélange toutefois pas à la fortune propre du  trusteeet en constitue une masse distincte (arrêt du TAF A-4153/2017 du 11 octobre 2018 consid. 7.1.1.2). Institution inconnue du droit suisse, le trust, constitué à l'étranger, est néanmoins reconnu en Suisse depuis le 1er juillet 2007 (cf. Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance; RS 0.221.371).  
Il existe deux catégories de trusts, révocables ou non. Dans le cas d'un trust irrévocable, il convient encore d'établir une distinction entre le trust non discrétionnaire - dans lequel les bénéficiaires sont désignés par le  settlor - et le trust discrétionnaire - dans lequel les bénéficiaires, y compris le  settlor, n'ont aucun droit ferme de requérir du  trustee le paiement de revenus ou de parts de capital du trust, le  trustee disposant d'une entière liberté dans le choix des personnes qui bénéficient des distributions, certes, en règle générale, à l'intérieur d'un cercle déterminé de personnes, et du montant de ces distributions. Les bénéficiaires d'un trust discrétionnaire n'ont ainsi qu'une expectative future et incertaine qui se manifeste par l'exercice des prérogatives attribuées au  trusteeet n'ont en conséquence pas de droit absolu sur le patrimoine du trust ou de créance en attribution des biens du trust (arrêts du TAF A-4153/2017 du 11 octobre 2018 consid. 7.1.1.2; A-5295/2016 du 30 novembre 2017 consid. 3.2.5.2; GUY STANISLAS, Ayant droit économique et droit civil : Le devoir de renseignements de la banque,  in SJ 1999 II 413, p. 423 s.).  
 
3.2. Dans le contexte d'une succession, les fondements possibles d'un droit de l'héritier à obtenir des informations de la part de tiers sont de nature contractuelle (action en reddition de comptes) ou de nature successorale (prétention en informations ou renseignements; art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC, par analogie; ANTOINE EIGENMANN, Succession et secrets,  in Journée de droit successoral 2019, p. 93 ss, n° 50 p. 113). Lorsque l'héritier se prévaut d'un droit à l'information sur des avoirs dont le défunt était l'ayant droit économique, il fait valoir un droit successoral, et non pas contractuel (ATF 138 III 728 consid. 3.5; arrêt 5A_638/2009 du 13 septembre 2009 consid. 4.1, avec les références). Aussi, lorsqu'une requête d'obtention de renseignements porte sur l'état de comptes d'un trust, dont le défunt n'était que l'ayant droit économique (cf.  supra consid. 3.1), la requête ne saurait relever d'un contrat de mandat, ni de toute autre relation contractuelle - inexistante dans cette configuration -, mais relève, le cas échéant, du statut successoral (arrêt 5A_947/2013 du 2 avril 2014 consid. 3.3.4.1 et 3.3.4.2; EIGENMANN,  op. cit., n° 76, p. 122; STANISLAS,  op. cit., p. 440). En revanche, lorsque l'héritier exerce une prétention fondée sur un contrat conclu par le défunt, notamment entre ce dernier et une banque, la prétention tendant à l'obtention de renseignements sur cette relation contractuelle a un fondement dans le droit des contrats, bien que la légitimation pour faire valoir ce droit puisse relever du droit successoral (ATF 138 III 728 consid. 3.5).  
La qualité pour agir en fourniture de renseignements dans le contexte successoral ne se limite pas à l'héritier, qu'il soit légal ou institué; l'exécuteur testamentaire, l'administrateur officiel, les autorités compétentes en matière d'inventaire, le représentant de la communauté héréditaire, le liquidateur officiel ou l'autorité de partage ont aussi la faculté de réclamer les informations nécessaires à la réalisation de leurs tâches (STÉPHANE SPAHR, Commentaire romand CC II, 2017, n° 28 ad art. 610 CC; LAURA JACQUEMOUD-ROSSARI, Reddition de comptes et droit aux renseignements,  in SJ II 2006 23, p. 29 in fine; STANISLAS,  op. cit., p. 437).  
L'exécuteur testamentaire n'a cependant pas le pouvoir général d'agir comme représentant du défunt. Sa mission consiste uniquement à exécuter la volonté du défunt manifestée dans une disposition pour cause de mort, ce qui limite donc la portée de sa mission à l'exécution de ses dernières volontés, excluant toutes les autres manifestations de volonté du défunt (GRÉGOIRE PILLER, Commentaire romand CC II, 2017, n° 3 ad art. 518 CC).  
 
3.3. Dans l'arrêt déféré, l'autorité précédente a rejeté un grief de violation du droit à la preuve s'agissant de l'audition de N.________, au motif que le Tribunal de première instance avait procédé à une appréciation anticipée des preuves, sur la base des pièces produites et des témoignages. Selon l'appréciation de la Cour de justice, les preuves administrées, singulièrement le courrier envoyé le 28 décembre 2015 par l'intimée, les témoignages des employés de l'intimée, ainsi que le témoignage de R.________, étaient suffisantes pour déterminer l'activité déployée par C.________ SA en lien avec le patrimoine de la défunte, ce qu'elle avait d'ores et déjà constaté dans sa décision du 24 juin 2018, en sorte qu'il n'existait aucun élément permettant de douter de ces pièces et témoignages.  
Statuant ensuite sur l'existence d'un droit aux renseignements de l'exécuteur testamentaire auprès de C.________ SA, l'autorité précédente a rappelé les normes et règles applicables au contrat de mandat, au trust et concernant les sources - contractuelle ou successorale - du droit aux renseignements. La Cour de justice a d'abord retenu qu'il n'existait aucun élément permettant de prouver l'existence d'un contrat de mandat visant la constitution et/ou la gestion de trusts entre la défunte et l'intimée. Il ressortait au contraire de l'administration des preuves, notamment de la lettre du 17 août 2015 de J.________ Limited, des témoignages et des avis de crédit produits à l'appui de la demande du 26 août 2016, que la  trusteeest J.________ Limited, C.________ SA n'ayant agit que comme intermédiaire et représentante de cette dernière. Le fait qu'il n'existe pas de contrat entre la défunte et la  trustee n'était pas pertinent puisque la constitution d'un trust est un acte juridique unilatéral du  settlor. Dès lors qu'il n'a jamais existé de contrat entre la défunte et l'intimée, l'autorité précédente a conclu à l'absence de droit aux renseignements fondé sur une relation contractuelle. Constatant que, selon les témoignages unanimes à ce sujet, le Trust K.________ est un trust irrévocable et discrétionnaire, la Cour de justice a retenu que les bénéficiaires n'ont aucun droit ferme de requérir de la  trustee le paiement de revenus et que la défunte avait perdu tout droit sur les biens transférés au Trust K.________, devenant seulement une ayant droit économique. Or, il n'existe pas, au terme d'une pesée des intérêts entre le secret bancaire dont le véhicule successoral peut se prévaloir et le droit des héritiers réservataires à faire valoir leurs prétentions, de prétention successorale à l'obtention de renseignements, faute d'héritiers réservataires de la défunte  in casu.  
En définitive, la Cour de justice a confirmé le rejet de la demande en reddition de comptes, respectivement en obtention de renseignements. 
 
4.   
Le recourant se plaint d'abord d'une violation de son droit d'être entendu et d'un déni de justice (art. 29 al. 2 Cst.), estimant que, d'une manière générale, le raisonnement de l'arrêt entrepris est trop succinct et consiste en une reprise des motifs du jugement de première instance. En particulier, il fait valoir que l'autorité précédente a arbitrairement limité son examen à la question de la fourniture de renseignements sur le Trust K.________, sans traiter, ainsi que l'indiquaient ses conclusions, de  tous les autres avoirs de la défunte, dont l'intimée a eu connaissance. Le recourant reproche aussi à l'autorité précédente d'avoir omis d'examiner la question de la fourniture de renseignements sous l'angle des droits de l'exécuteur testamentaire de bénéficier d'informations pour la correcte exécution de son mandat.  
 
4.1. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinente pour l'issue du litige, ou qui omet de statuer sur une conclusion d'un recours dont elle est saisie, alors qu'elle est compétente pour le faire, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 136 I 6 consid. 2.1; 135 I 6 consid. 2.1; 133 III 235 consid. 5.2; 125 III 440 consid. 2A; 120 Ia 220 consid. 2a; 118 Ib 381 consid. 2b/bb; arrêt 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.1).  
 
4.2. Le litige, qui s'insère dans le contexte successoral, est soumis au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), en sorte que la charge de prendre des conclusions et d'apporter les moyens de preuves idoines appartient aux parties.  
 
4.3. En l'occurrence, le recourant se méprend en tant qu'il considère que la Cour de justice a instruit et traité sa demande en reddition de comptes, respectivement en fourniture de renseignements, qu'en ce qui concerne le Trust K.________, dès lors qu'il ressort des constatations de l'arrêt entrepris que l'autorité précédente a retenu, au terme de l'instruction effectuée, qu' «  aucun élément de la procédure ne permet de [ ...]  retenir qu'un autre trust que le Trust K.________ aurait été constitué à cette époque ». Il ressort en outre des témoignages retenus dans l'état de fait dressé par l'autorité précédente que la défunte avait certes institué une fondation caritative, mais celle-ci n'a en définitive pas été créée. Il suit de là que la Cour de justice, en rejetant intégralement la requête en fourniture de renseignements, a manifestement statué sur l'ensemble des conclusions qui lui étaient soumises (cf.  supra consid. 4.1). Par ailleurs, en dépit de ses conclusions, le recourant n'a fourni aucun élément laissant croire que d'autres véhicules financiers ou d'autres structures financières auraient été effectivement mis en place par la défunte sur les conseils de l'intimée. Or, en vertu de la maxime des débats, il appartenait au recourant d'apporter la preuve de ses allégations et de ses conclusions (cf.  supra consid. 4.2).  
Il en va de même de la question du droit aux renseignements de l'exécuteur testamentaire, l'autorité précédente ayant exposé que celui-ci était subrogé aux droits des héritiers, partant, qu'il jouissait des mêmes droits que les héritiers pour accomplir ses fonctions d'exécuteur testamentaire, de sorte que l'autorité précédente s'est effectivement saisie de cette question, même si elle n'a pas concédé en l'espèce la prétention soulevée; en tant que le recourant entend se plaindre du rejet de cette prétention, le fond de sa critique sera traité ci-après (cf.  infra consid. 8 et 9). Le grief de déni de justice, mal fondé, doit en conséquence être rejeté.  
 
5.   
Le recourant réitère son grief de violation du droit à la preuve (art. 152 CPC et 29 al. 2 Cst.), reprochant à l'autorité précédente d'avoir refusé l'audition de N.________ sur la base d'une appréciation anticipée des preuves manifestement inexacte, fondée sur « deux seules dépositions sujettes à caution ». Selon lui, le témoin N.________ serait la seule personne a avoir eu un contact direct avec la défunte et aurait recueilli ses instructions, justifiant de l'entendre. Le refus d'entendre un 6ème témoin dans une affaire portant sur plusieurs dizaines de millions de francs serait ainsi arbitraire. 
 
5.1. Le droit à la preuve, qui est une composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; 138 III 374 consid. 4.3.1) et se déduit également de l'art. 152 CPC (arrêt 5A_125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 3.2.2), implique que toute personne a droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu'ils aient été proposés régulièrement et en temps utile (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; 140 I 99 consid. 3.4). L'art. 29 al. 2 Cst. ne concerne cependant pas l'appréciation des preuves et ne dit pas quelles mesures doivent être ordonnées, ni ne dicte au juge civil comment forger sa conviction (arrêt 4A_42/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.2, non publié  in ATF 144 III 136, et les références). Le droit à la preuve n'interdit donc pas au juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis d'acquérir une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des moyens de preuve qui lui sont encore proposés, il a la certitude que ceux-ci ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et la référence).  
 
5.2. En l'occurrence, le recourant se limite à réitérer sa critique soulevée en appel intitulée « violation du droit à la preuve », mais il apparaît en réalité que la critique du recourant porte sur le résultat de l'appréciation (anticipée) des preuves, qui ne ressortit pas à l'art. 152 CPC qui consacre le droit à la preuve (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2). Le recourant entend en réalité remettre en cause l'appréciation (anticipée) des preuves, laquelle ne peut l'être que par le biais d'un grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Dès lors, la critique doit être émise dans le cadre d'un tel grief, cependant le recourant n'expose pas en quoi cette appréciation (anticipée) opérée par l'autorité précédente serait arbitraire (art. 9 Cst.), en particulier, il n'explicite pas les sujets pertinents pour le sort de la cause sur lesquels le témoin N.________ serait le seul à pouvoir se prononcer et qui seraient de nature à modifier la conviction du tribunal (cf.  supra consid. 2.1). Il se limite en effet à qualifier les témoignages des employés de l'intimée, ayant effectivement été impliqués dans le Trust K.________, de « sujets à caution », sans expliciter davantage son grief. De surcroît, la valeur litigieuse, au demeurant fixée à 30'000 fr. s'agissant d'une demande en fourniture de renseignements, n'a pas de corrélation avec le nombre de témoins qui doivent être entendus dans une procédure. Le recourant substitue en définitive sa propre appréciation à celle de l'autorité précédente, sans nullement démonter le caractère arbitraire de l'appréciation (anticipée) des preuves. Manifestement mal fondée, la critique ne peut qu'être rejetée, dans la mesure où elle est recevable (art. 106 al. 2 LTF).  
 
6.   
Le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves s'agissant de l'absence de reconnaissance de l'existence d'un contrat de mandat entre la défunte et l'intimée, portant sur la  constitution du Trust K.________. Il fait valoir que l'autorité précédente, en retenant que la constitution d'un trust est un acte juridique unilatéral, omet de constater quelle entité a effectué les démarches nécessaires à la création du trust. Selon lui, le témoin R.________, qui a participé au premier rendez-vous entre la défunte et l'intimée, a pu attester de ce que la première avait donné des instructions à la seconde afin que celle-ci créée un trust et que ces consignes avaient nécessairement été transmises par écrit, en sorte que l'activité déployée par C.________ SA devait être considérée comme l'exécution d'un contrat de mandat. Puisque la Cour de justice a arbitrairement méconnu l'existence de ce contrat de mandat, elle a abouti au résultat arbitraire qu'il n'existerait pas de droit aux renseignements fondé sur le droit contractuel.  
En l'espèce, le recourant se méprend quant aux constatations de faits de l'arrêt entrepris, dès lors que l'activité déployée par l'intimée de préparation des documents constitutifs du trust et de certains versements n'a pas été ignorée et résulte de presque tous les témoignages. Le grief soulevé est donc d'emblée mal fondé. En réalité, le recourant entend ici se plaindre de la qualification de cette activité comme contrat de mandat plutôt que comme activité de conseils, de mise en relation avec la  trustee, puis d'intermédiaire de la  trusteeen vertu du contrat du 1er mai 2011; il s'agit d'une question de droit. Or, le recourant ne démontre nullement l'arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves en relation avec cette qualification, conformément aux exigences (art. 106 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.1). Quoi qu'il en soit, la prétendue qualification des activités déployées par l'intimée pour la constitution du Trust K.________ en contrat de mandat n'a aucune pertinence pour le sort de la cause, dès lors qu'il est admis que le droit à la fourniture de renseignements concernant un véhicule financier dont le défunt n'était qu'un ayant droit économique - ce qui est le cas en l'espèce, selon les constatations de l'autorité précédente à ce stade non remises en cause par le recourant, qualifiant le Trust K.________ d'irrévocable et de discrétionnaire (cf.  supra consid. 3.1) - ne peut avoir un fondement contractuel (cf.  supra consid. 3.2) et ainsi justifier une action en reddition de comptes. Le grief doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable (art. 106 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.1).  
 
7.   
Le recourant soulève un autre grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, ainsi qu'un grief de violation de l'art. 400 CO, portant sur le défaut de reconnaissance de l'existence d'un contrat de mandat entre la défunte et l'intimée portant sur la  gestion du Trust K.________. Rappelant que l'activité effective de gestion et d'administration du Trust K.________ par l'intimée est établie - C.________ SA a réceptionné et transmis des documents, a accueilli des entretiens dans ses locaux, a ouvert deux comptes bancaires pour les avoirs du trust et passé des instructions bancaires sur ordre de feu B.________ -, le recourant soutient que la Cour de justice a retenu de manière erronée, sur la base des « témoignages contradictoires et soumis à caution de[s] deux employés de l'intimée », une activité de C.________ SA qualifiée d'intermédiaire et de représentation de la  trustee, alors que le rôle de  trustee a été attribué à J.________ Limited, pour laquelle il n'a été établi aucune activité réelle en lien avec le Trust K.________ et avec laquelle la défunte n'aurait jamais eu de contact. L'autorité cantonale ne pourrait par ailleurs tirer aucun argument des avis de crédit qu'il a produit avec sa demande, car ces pièces ne démonteraient aucune activité réelle de J.________ Limited, laquelle ne serait qu'une « société écran et un leurre », ce que démontrerait aussi la lettre du 17 août 2015 de J.________ Limited, signée par M. N.________ et Mme O.________. Au vu de l'activité de gestion de l'intimée autorisée et rémunérée par la défunte et établie notamment au regard du témoignage de L.________, l'intimée serait dépositaire de renseignements relatifs aux avoirs de la défunte, en particulier en ce qui concerne les véhicules financiers, dont le Trust K.________, de sorte que l'arrêt entrepris serait arbitraire (art. 9 Cst.) et contraire au droit fédéral (art. 8 CC et art. 398 ss CO notamment).  
A nouveau, le grief concernant l'établissement des faits et l'appréciation des preuves - en particulier en tant qu'il porte sur la valeur probante prétendument nulle de certains témoignages, pour une raison que le recourant ne développe pas - est d'emblée vain, puisque le recourant ne remet en réalité pas en cause l'établissement des faits et l'appréciation des preuves en question, mais substitue sa propre qualification juridique des rapports de droit reconnus à celle de l'autorité précédente, laquelle a retenu que les activités de l'intimée consistaient en l'exécution du contrat passé entre C.________ SA et J.________ Limited le 1er mai 2011, alors que le recourant soutient que cette activité effective est un contrat de mandat de gestion entre C.________ SA et la défunte. Au demeurant, l'argument que la  trustee n'aurait fourni aucune activité réelle en lien avec le Trust K.________ ne correspond pas aux preuves administrées, au vu notamment de la lettre adressée le 17 août 2015 par J.________ Limited à I.________, selon laquelle elle administre le trust, mais également des témoignages des employés de C.________ SA, qui ont admis avoir préparé des documents, sur la base du contrat liant leur société à J.________ Limited, lesquels étaient signés par la  trustee, et des avis de crédit produits par le demandeur. Le fait que certains documents émis au nom de J.________ Limited aient été signés par des employés de C.________ SA n'indique nullement qu'il s'agirait d'une société écran, mais résulte manifestement du contrat passé le 1er mai 2011 entre C.________ SA et J.________ Limited afin de la représenter en Suisse. Cela étant, à nouveau, la présente qualification juridique des activités déployées par l'intimée pour la gestion du Trust K.________ - irrévocable et discrétionnaire - n'a aucune pertinence pour le sort de la cause, le droit à la fourniture de renseignements concernant ce véhicule financier dont la défunte n'était qu'une ayant droit économique - selon les constatations de l'autorité précédente non remises en cause dans ce contexte par le recourant (cf.  supra consid. 3.3) - ne pouvant avoir un fondement contractuel (cf.  supra consid. 3.1 et 3.2). Autant que recevable (art. 106 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.1), le présent grief est rejeté.  
 
8.   
Se référant à des considérations théoriques sur le contrat de mandat (art. 394 ss CO), ainsi que concernant les principes successoraux de l'universalité de la succession et de la saisine des héritiers, le recourant se plaint du rejet de sa requête en reddition de comptes fondée sur le mandat, précisant que l'exécuteur testamentaire est légitimé à faire valoir le droit à l'information contractuel des héritiers, tant légaux qu'institués. Il expose qu'ensuite du décès du client, ses héritiers ont un droit d'information de la banque pour déterminer si celle-ci a exécuté le contrat avec diligence et s'est tenue aux instructions du client. Se référant à une décision cantonale genevoise (SJ 2006 II 35) en vertu de laquelle un  trustee a été enjoint de remettre tous les documents relatifs à un trust à un notaire en faveur d'un légataire universel, le recourant considère que cette jurisprudence s'applique par analogie au cas d'espèce, contrairement aux références citées par l'autorité précédente.  
La présente critique, dont on peine à comprendre quel grief est réellement invoqué et sur quel fondement la prétention en renseignements est élevée, tant elle se réfère à des normes éparses contractuelles et successorales sans être explicitées tout en se référant à l'existence d'un contrat de mandat, repose sur le postulat propre du recourant - qu'il entendait faire reconnaître dans ses deux griefs précédents (cf.  supra consid. 6 et 7) - qu'il existait un contrat de mandat de constitution et/ou de gestion du Trust K.________ entre l'intimée et la défunte. Comme il a été exposé précédemment, l'activité déployée par l'intimée ne saurait, dans les présentes circonstances, être qualifiée de contrat de mandat entre l'intimée et la  settlor, mais de contrat de service entre l'intimée et la  trustee, de sorte que la critique est d'emblée mal fondée. Au demeurant, la référence à la reddition de comptes auprès d'un établissement bancaire ou une entité disposant d'informations financières suppose un fondement juridique contractuel entre ledit établissement financier et le défunt propriétaire des avoirs, lequel est inexistant lorsque que le défunt n'était que l'ayant droit économique (cf.  supra consid. 3.1 et 3.2; EIGENMANN,  op. cit., n° 76 p. 122), de sorte que le recourant ne saurait quoi qu'il en soit requérir, sur un fondement contractuel, des informations concernant les valeurs incorporées dans un véhicule financier dont le propriétaire juridique des biens est la  trustee (cf.  supra consid. 3.1 et 3.2). A cet égard, et en tant qu'il cite les principes successoraux de l'universalité (art. 537 al. 1 CC) et de la saisine des héritiers (saisine  ipso iure; art. 560 CC), il entend probablement faire valoir que le prétendu contrat de mandat entre la défunte et l'intimée ne s'est pas éteint par la mort, mais perdure s'agissant du droit aux renseignements des héritiers. Cet aspect est dénué de pertinence en l'espèce, faute, d'une part de contrat entre l'intimée et la défunte et, d'autre part, de prétention contractuelle en reddition de comptes concernant un trust discrétionnaire et irrévocable dont la défunte n'était qu'une ayant droit économique. Enfin, la référence à l'arrêt genevois publié à la SJ 2006 II 35 n'est d'aucun secours au recourant, dès lors que cet arrêt (arrêt ACJC/493/2005 du 28 avril 2005 cité par JACQUEMOUD-ROSSARI,  op. cit.,  in SJ II 2006 23, p. 35) concerne une autre question que celle du droit aux renseignements, à savoir l'établissement d'un inventaire au sens de l'art. 553 CC, alors que la nature du trust n'avait pas été établie, contrairement au cas d'espèce où il est établi que le Trust K.________ est discrétionnaire et irrévocable (cf.  supra consid. 3.2 et  infra consid. 10). Entièrement mal fondé, le grief est rejeté.  
 
9.   
Le recourant se plaint d'avoir été empêché par l'autorité précédente de contrôler la bonne exécution des mandats et instructions donnés à l'intimée par la défunte, alors qu'il dispose d'un intérêt légitime en sa qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de feu B.________ dans l'optique d'éventuellement ouvrir les poursuites et actions judiciaires nécessaires. A cet égard, il aurait « maintes fois écrit et répété vouloir s'assurer de la bonne et fidèle exécution des mandats et pouvoirs qui ont été confiés à C.________ SA », et aurait expressément soulevé des interrogations sur la validité même des véhicules financiers mis en place par l'intimée sur instructions de la défunte. Le recourant fait valoir que l'intimée dispose des documents indispensables pour la bonne exécution de sa mission d'exécution testamentaire et qu'il faut se montrer précautionneux au vu « des enjeux financiers », eu égard au manque de transparence et à la mauvaise foi dont fait preuve l'intimée. 
A l'instar de la critique précédente (cf.  supra consid. 8), le grief que le recourant entend réellement invoquer n'est guère reconnaissable et repose quoi qu'il en soit sur le postulat de l'existence d'un contrat de mandat pour la constitution et la gestion de trusts entre l'intimée et la défunte, ce qui a été nié (cf.  supra consid. 6 et 7). Il sied de surcroît de rappeler que l'exécuteur testamentaire n'est tenu de faire respecter que les dernières volontés de la défunte (cf.  supra consid. 3.3) et qu'il ne lui appartient pas de vérifier le caractère licite ou conforme aux bonnes moeurs d'une disposition à cause de mort ou d'un montage financier mis en place par le futur défunt de son vivant (PILLER,  loc. cit., n° 6 ad art. 518 CC). Le grief est ainsi mal fondé.  
 
10.   
Dans sa dernière critique, le recourant fait valoir un droit à obtenir des renseignements de la part de tout tiers sur un fondement successoral, afin d'accomplir sa mission d'exécuteur testamentaire. Il rappelle que les tiers ont un devoir d'informer l'exécuteur testamentaire dans la réalisation de ses tâches, concernant non seulement les affaires du défunt en cours au jour du décès, mais aussi sur l'évolution de ses affaires de son vivant, car celle-ci peut être déterminante pour établir le contenu de son patrimoine. Dès lors qu'il a le devoir de dresser un inventaire au sens de l'art. 595 al. 2 CC comprenant tous les actifs, y compris ceux que le défunt détenait indirectement par l'intermédiaire de rapports fiduciaires ou d'autres entités juridiques, le recourant considère qu'il a un droit aux renseignements en vue d'examiner notamment les pouvoirs que la défunte s'était réservés sur le trust et les versements effectués en faveur dudit trust. A titre d'illustration de sa critique, le recourant cite plusieurs arrêts fédéraux (arrêts 5A_535/2014; 4A_15/2009) et de la Cour de justice du canton de Genève (SJ 2006 II p. 23). Il base sa critique sur la réfutation de deux constatations jugées arbitraires, à savoir, d'une part, la nature irrévocable et discrétionnaire du Trust K.________, constatation ayant eu pour conséquence de retenir que la défunte a perdu tout droit sur les biens transférés audit trust, et d'autre part, l'absence de tout héritier réservataire laissé par feu B.________, privant l'exécuteur testamentaire de tout droit à l'information. 
Dans cette critique, le recourant mélange le droit à l'information, dont le fondement est successoral, et la reddition de comptes, dont le fondement est contractuel (cf.  supra consid. 3.2). Il confond en outre constatations de fait (la nature révocable ou non du Trust K.________) et raisonnement juridique (le droit à l'information d'héritiers non réservataires). Cette confusion se répercute dans l'illustration jurisprudentielle de sa critique puisqu'il assimile la présente cause à divers solutions dissemblables tirées de la jurisprudence tant cantonale que fédérale, alors que les héritiers de feu B.________ ne sont pas héritiers réservataires, contrairement à la situation prévalant dans chacun des arrêts fédéraux 4A_15/2009 et 5A_535/2014, et qu'il se méprend sur l'existence d'un contrat de mandat entre le défunt et le tiers requis (cf.  supra consid. 6 et 7), contrairement à ce qui prévalait dans les arrêts fédéraux (arrêts 4A_15/2009 et 5A_535/2014). S'agissant de l'arrêt genevois (arrêt ACJC/493/2005 du 28 avril 2005), il ne concerne pas le droit à l'information de l'héritier ou de l'exécuteur testamentaire, mais la remise d'information sur la constitution d'un trust à un notaire chargé de dresser un inventaire au sens de l'art. 553 CC, alors que la nature du trust n'a pas été établie, contrairement au cas d'espèce.  
S'agissant en effet de la réfutation de la constatation de fait sur la nature du Trust K.________, autant que le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves est recevable au regard de la motivation accrue d'un tel grief (cf.  supra consid. 2.1 et 2.2), le recourant ne parvient pas à mettre en doute cette constatation en exposant que la cour cantonale s'est exclusivement basée « hâtivement » sur les témoignages circonstanciés et soumis à caution des employés de C.________ SA, étayant ses allégations par des faits non constatés dans l'arrêt entrepris. La constatation selon laquelle le Trust K.________ est un trust discrétionnaire et irrévocable, fondée sur des témoignages unanimes, n'est manifestement pas arbitraire (cf.  supra consid. 2.2). Il suit de cette constatation que l'exécuteur testamentaire a obtenu des informations suffisantes en lien avec ce véhicule financier pour considérer que les avoirs confiés ou versés audit trust échappent dorénavant à la masse successorale, partant, à l'inventaire qu'il est tenu de dresser. A cet égard, sa demande de renseignements concernant la nature du trust se heurte au résultat de l'administration des preuves, singulièrement aux témoignages; pour le surplus, à savoir dans la mesure où elle porte sur l'état des comptes dudit trust, sa demande de renseignements fondée sur le droit successoral était vouée à l'échec (cf.  supra consid. 3.1), de sorte que l'autorité précédente n'a pas violé le droit, ni versé dans l'arbitraire en confirmant le rejet de la demande de renseignements.  
Quant à la réfutation du raisonnement juridique en vertu duquel les héritiers non réservataires ne disposeraient pas d'un droit à l'information, il se limite à affirmer, sans références jurisprudentielles ou doctrinales, mais sur la base de pièces qu'il a produites et dont il donne sa propre interprétation, que « C.________ SA ne peut se prévaloir d'aucun quelconque secret », et qu'il est « choquant et contraire au sentiment de justice et d'équité qu'une société de la place genevoise puisse échapper à tout contrôle et vérification de son activité en Suisse portant sur des dizaines de millions de francs en se dissimulant simplement derrière une société écran à l'étranger ». Il s'ensuit que la formulation du recours ne permet pas de comprendre quelle violation du droit l'autorité précédente aurait commise (cf.  supra consid. 2.1) en procédant sur ce point à une pesée des intérêts entre le secret bancaire et le droit à l'information d'héritiers non réservataires concernant des avoirs dont la défunte n'était qu'ayant droit économique (cf.  supra consid. 3.2). La critique nullement reconnaissable, et insuffisamment motivée (cf.  supra consid. 2.1), doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.  
 
11.   
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève Chambre civile. 
 
 
Lausanne, le 6 mai 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin