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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_758/2007/frs 
 
Arrêt du 3 juin 2008 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher, Hohl, Marazzi et Jacquemoud-Rossari. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
dame X.________, 
recourante, représentée par Me François Logoz, avocat, 
1005 Lausanne, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimée, représentée par Me Jean-Luc Subilia, avocat, 
 
Objet 
administration officielle d'une succession, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 novembre 2007. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a X.________, citoyen britannique domicilié à Lausanne, est décédé dans cette ville le 18 novembre 2005. Il avait rédigé, le 28 juin 1999, un testament prévoyant notamment l'application du droit anglais à sa succession, la désignation de son épouse dame X.________ - subsidiairement, en cas de prédécès de celle-ci, Z.________ - comme exécuteur testamentaire et le legs à son épouse de tous ses biens, sauf ceux faisant l'objet d'une disposition dans le testament ou dans tout codicille. Ce testament comporte aussi les dispositions suivantes (traduction de l'anglais): 
"(...) 
 
8. SI mon épouse décède avant moi, J'ADOPTE LES INSTRUCTIONS suivantes: 
a) JE LEGUE tous les autres biens réels et personnels - de quelque nature que ce soit et où qu'ils se trouvent - qui se trouvent en ma possession ou me reviennent ou sur lesquels j'ai un pouvoir général de disposition à mon décès, à l'exception des biens dont je dispose autrement dans le présent testament ou dans tout codicille, à mon exécuteur testamentaire A TITRE FIDUCIAIRE (réd.: EN UN TRUST selon la traduction A.________ produite le 7 décembre 2006), pour vendre, réclamer, et réaliser ces biens et lui octroie le pouvoir, selon sa libre appréciation, de différer cette vente, ce rappel ou cette réalisation sans être tenu [pour] responsable des pertes. 
b) Avec la somme obtenue de la vente, du rappel et de la réalisation de ma fortune réelle et personnelle, MON exécuteur testamentaire réglera les frais funéraires et les frais d'exécution du testament, les dettes et tous les legs dont je dispose par le présent testament ou tout codicille, de sorte que les legs seront déduits en premier lieu de ma fortune personnelle, au même titre que tout impôt sur les successions et toute autre redevance due à mon décès ou en lien avec mon décès. 
 
c) Selon sa libre appréciation, MON exécuteur testamentaire placera le solde de cette somme dans des instruments autorisés par la présente et aura le pouvoir de modifier ou de transférer ces placements sur d'autres instruments de même nature et sera en possession du solde de cette somme et des placements qui la matérialisent en tout moment et de tout bien de ma fortune qui ne soit pas encore vendu et réalisé, le tout étant dénommé ci-après "ma fortune résiduelle" des fiducies (réd.: trusts selon la traduction A.________ produite le 7 décembre 2006) constituées ci-après. 
 
9. a) MON EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE détiendra A TITRE FIDUCIAIRE (réd.: EN UN TRUST selon la traduction A.________ produite le 7 décembre 2006) la moitié de ma fortune résiduelle en valeur absolue, à charge de la remettre à Y.________. 
 
b) Mon exécuteur testamentaire transférera le solde de ma fortune résiduelle aux agents fiduciaires d'une fiducie (réd.: aux Trustee d'un trust selon la traduction A.________ produite le 7 décembre 2006) qui sera constituée conformément aux conditions de l'annexe suivante: 
(...)". 
A.b Le 1er février 2006, le greffe de paix du district de Lausanne a remis à Y.________ une photocopie des dernières volontés du défunt en précisant qu'elle était bénéficiaire d'une substitution fidéicommissaire prévue à l'art. 9a, grevant la part successorale de dame X.________. 
 
A la suite d'un courrier de dame X.________ du 21 février 2006, le Juge de paix du district de Lausanne a informé Y.________ qu'elle n'était plus concernée par la succession. Il se fondait sur l'interprétation des dispositions testamentaires faite par le conseil de dame X.________, selon laquelle la substitution fidéicommissaire n'entrait en ligne de compte qu'en cas de prédécès de celle-ci. Il a en conséquence annulé la communication du 1er février 2006. 
 
Par arrêt du 14 septembre 2006, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours interjeté contre cette décision par Y.________. Elle a considéré, en bref, qu'il n'appartenait pas au juge de la communication des dispositions testamentaires d'interpréter celles-ci. 
 
B. 
Y.________ ayant formulé, dans son acte de recours, une objection à l'encontre de l'interprétation donnée par dame X.________ aux dispositions testamentaires de son défunt mari, le Juge de paix du district de Lausanne a, le 27 septembre 2006, convoqué les parties à une audience fixée au 7 décembre 2006, en vue de l'institution d'une administration officielle de la succession. 
Dame X.________ a conclu à ce qu'aucune administration officielle de la succession ne soit ordonnée, subsidiairement à ce qu'elle soit désignée comme administratrice officielle. 
 
Par prononcé du 7 décembre 2006, le Juge de paix du district de Lausanne a considéré que le litige sur l'interprétation des dispositions testamentaires du défunt empêchait la délivrance du certificat d'héritier jusqu'à ce que cette question soit tranchée par le juge du fond et que l'administration officielle de la succession devait être ordonnée en application de l'art. 554 al. 1 ch. 2 CC, dès lors que les parties s'opposaient sans qu'il parût d'emblée que l'une d'elles fût seule héritière. Il a en outre précisé que la désignation de l'administrateur relevait de la justice de paix. 
 
Dame X.________ a recouru contre ce prononcé, concluant à sa réforme en ce sens qu'aucune administration officielle de la succession de feu son mari n'est ordonnée, et à son annulation. Elle a en outre requis l'octroi de l'effet suspensif. Celui-ci a été accordé le 3 janvier 2007. 
 
Par arrêt du 19 novembre 2007, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours et confirmé le prononcé du 7 décembre 2006. Cette autorité a cependant considéré que l'administration officielle devait être ordonnée non pas sur la base de l'art. 554 al. 1 ch. 2 CC, mais sur celle de l'art. 490 al. 3 CC
 
C. 
Dame X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 novembre 2007, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la requête en administration d'office de la succession de feu X.________ est rejetée. Subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi du dossier à la dernière instance cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
L'intimée propose le rejet du recours et la confirmation de l'arrêt entrepris. 
 
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. 
 
D. 
Par ordonnance du 19 février 2008, la Juge présidant la cour de céans a octroyé l'effet suspensif au recours. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en matière civile (art. 72 al. 2 LTF) par l'autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), le recours est recevable au regard de ces dispositions. 
 
1.2 Selon la jurisprudence (ATF 76 II 333 consid. 1 p. 335), l'administration d'office prévue par l'art. 490 al. 3 CC n'est qu'une des variétés d'administration énumérées à l'art. 554 CC sous le titre général "des mesures de sûretés" (cf. le renvoi de l'art. 554 al. 1 ch. 4 CC), et il résulte clairement de la place qu'occupe cette disposition que cette administration particulière, tout comme les autres, vise uniquement à assurer la conservation et la gestion des biens de la succession, sans préjuger la question de l'existence des droits que les parties intéressées pourraient avoir sur ces biens. Les restrictions qui découlent de la décision attaquée n'ont été imposées que momenta-nément, à seules fins d'assurer les droits éventuels de l'intimée (cf. aussi, concernant la désignation d'un représentant des héritiers selon l'art. 602 al. 3 CC: ATF 72 II 54-55). Contrairement à ce que soutient la recourante, on est donc en présence d'une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, qui ne peut être attaquée que pour violation des droits constitutionnels. 
 
1.3 Le Tribunal fédéral ne sanctionne la violation des droits fonda-mentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF); les exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à celles de l'ancien art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Le justiciable qui se plaint d'arbitraire ne peut, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité supérieure jouit d'une libre cognition; il ne saurait, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 107 Ia 186/187; 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262 et la jurisprudence citée). 
 
2. 
Se référant à l'art. 92 al. 2 LDIP, l'autorité cantonale a considéré que la question de l'institution d'une administration officielle, à savoir d'une mesure de sûreté, était régie par le droit suisse nonobstant l'élection du droit anglais figurant dans le testament du défunt. 
La recourante soutient qu'une administration d'office au sens de l'art. 490 al. 3 CC ne peut être ordonnée lorsque la succession est, comme ici, soumise au droit anglais, qui ne connaîtrait pas l'institution de la substitution fidéicommissaire, l'hypothétique vocation successorale de l'intimée n'ayant, de surcroît, pas été rendue vraisemblable. Elle se plaint à cet égard d'une violation des art. 8 et 490 al. 3 CC, ainsi que des art. 16 al. 1, 90 al. 2 et 92 al. 1 LDIP; elle soutient en outre que la décision attaquée est arbitraire (art. 9 Cst.). 
 
2.1 Lorsque les autorités administratives ou judiciaires suisses sont compétentes pour s'occuper d'une succession qui relève d'un droit étranger - notamment en cas de professio juris du de cujus en faveur de l'Etat de sa nationalité (art. 90 al. 2 LDIP) - se pose la question de la délimitation entre le statut successoral, qui correspond au domaine régi par le droit applicable à la succession, et le statut de l'ouverture de la succession, qui englobe les points soumis au droit suisse à titre de lex fori (Bernard Dutoit, Droit international privé suisse, 4e éd., n. 1 ad art. 92 LDIP). En raison de l'imbrication du fond et de la forme en la matière, il n'est pas facile de déterminer le contenu exact de ces statuts respectifs. A une conception extensive, qui veut soumettre au droit successoral tous les problèmes matériels pouvant se poser à l'occasion d'une succession, y compris l'administration de celle-ci, s'oppose une conception restrictive, qui n'accepte d'inclure dans le statut successoral que des questions précises touchant au coeur du droit successoral, telles que la détermination des héritiers légaux et leur quote-part, l'ampleur et la liberté de tester ou le cercle des héritiers réservataires (Message du Conseil fédéral concernant la LDIP, FF 1983 I 255 ss, 378 et les auteurs cités; B. Dutoit, op. cit., n. 2 ad art. 92 LDIP). 
 
Le législateur a opté pour une conception large du statut successoral (B. Dutoit, op. cit., n. 3 ad art. 92 LDIP; Stéphane Abbet, Légitimation de l'héritier et exécuteur testamentaire: problèmes de droit international privé, in Le droit des successions en Europe - Actes du colloque du 21 février 2003, Genève 2003, p. 274-275). L'art. 92 LDIP prévoit en effet que le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste celle-ci, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions (al. 1). Le statut de l'ouverture de la succession est en revanche défini de façon étroite par la LDIP, le droit de l'Etat dont l'autorité est compétente régissant uniquement les modalités d'exécution des institutions ou mesures successorales, en particulier les mesures conservatoires et la liquidation, y compris l'exécution testamentaire (al. 2). L'autorité compétente du dernier domicile prendra ainsi toutes les mesures nécessitées par l'ouverture de la succession, confor-mément au droit suisse. Les art. 551 ss CC sont applicables (Max Petitpierre, Le droit applicable à la succession des étrangers domiciliés en Suisse, in Recueil de travaux offert par la Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel à la Société suisse des juristes, 1929, p. 245 ss, p. 251). L'administration d'office, qui a pour but la sûreté de la succession, sa marche et son exécution, c'est-à-dire l'ensemble de son traitement formel, relève en principe du statut de l'ouverture de la succession (Anton Heini, IPRG Kommentar, n. 19 ad art. 92 LDIP; Schnyder, Commentaire bâlois, n. 8 ad art. 92 LDIP p. 616; Schnyder/Liatowitsch, Internationales Privat- und Zivilverfahrensrecht, 2e éd., 2006, n. 673 § 24 p. 234; Duri Berther, Die internationale Erbschaftsverwaltung, thèse Fribourg / Zurich 2001, n. 3.2.2 p. 120 et les auteurs cités à la note 283). 
 
Toutefois, sous l'empire de l'ancienne loi fédérale sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour, du 25 juin 1891 (LRDC; RO 1890-92 p. 337), déjà, les questions concernant, en particulier, l'administration de la succession ont fait apparaître des divergences entre les tenants de la conception extensive et ceux de la conception restrictive: pour certains auteurs, l'administration d'office devait être ordonnée selon les conditions prévues par l'art. 554 CC (par ex. Paul Anliker, Die erbrechtlichen Verhältnisse der Schweizer im Ausland und der Ausländer in der Schweiz, Aarau 1933, p. 229); pour d'autres, la lex fori ne devait être considérée comme déterminante que pour les modalités de la décision, alors que la lex causae s'appliquait au contenu matériel de celle-ci, ainsi qu'au point de savoir quand une telle administration d'office devait être ordonnée (par ex. Josef Fraefel, Die Durchführung der anglo-amerikanischen "Administration" im Bereich des schweizerischen Recht, thèse Fribourg 1966, p. 29/30; pour d'autres références: cf. Reto Diggelmann/Burkard J. Wolf, Erbgang und Nachlassabwicklung nach dem neuen internationalen Privatrecht der Schweiz, in Praetor 1988/89 p. 74, rem. 89 p. 87). Les décisions du Tribunal fédéral, qui ne traitent de cette question que de manière sporadique et en relation avec des cas particuliers, donnent à entendre que l'administration d'office relevait alors entièrement du statut de l'ouverture de la succession (en matière internationale: ATF 99 II 246 consid. 3b et 3c p. 252 ss; cf. aussi: ATF 47 I 77 consid. 1 p. 88; en matière intercantonale: ATF 32 I 489 consid. 5 et 6 p. 497 ss). La majorité de la doctrine tire la même conclusion de ces décisions (Fritz Sturm, Die Erbrechtsverhältnisse von Ausländern in der Schweiz, in Les étrangers en Suisse, Lausanne 1982, p. 155 ss et les références). 
 
Une solution unanime ne se dégage pas non plus à propos de l'art. 92 LDIP, en l'occurrence applicable. Jusqu'ici, le Tribunal fédéral ne s'est que rarement prononcé sur la distinction prévue par cette disposition. S'agissant de la prise d'inventaire selon l'art. 553 al. 1 CC, il a tenu le droit suisse pour exclusivement applicable et rejeté l'objection selon laquelle la portée que le droit italien reconnaît à l'inventaire jouerait un rôle à cet égard (ATF 120 II 293 consid. 2 p. 296). Dans une autre affaire, il a conclu que la délimitation entre le statut successoral et le statut de l'ouverture de la succession, s'agissant des mesures de sûretés, pouvait, de manière générale, se comprendre ainsi: alors que les questions de droit matériel relèvent toujours du statut successoral, l'exécution d'une mesure ressortit invariablement au statut de l'ouverture de la succession. Le statut successoral ne définit que l'admissibilité, les conditions et les effets des mesures qui sont dans un rapport étroit avec la réalisation des droits successoraux, tandis que les autres mesures, qui ne sont pas directement liées avec l'exercice de certains droits subjectifs, sont entièrement soumises au statut de l'ouverture de la succession. Au regard de la LDIP, l'administration d'office, l'inventaire et la mise sous scellés relèvent par conséquent du statut de l'ouverture de la succession, sous réserve des questions de droit matériel qui peuvent se poser lors de leur prononcé (arrêt 5C.257/1997 du 17 décembre 1997, consid. 4b/cc et les références). 
 
2.2 Au moment de son décès, le de cujus était domicilié en Suisse. La cour cantonale a donc considéré à juste titre qu'elle était compétente, en application de l'art. 86 al. 1 LDIP; les parties ne le contestent du reste pas. L'autorité précédente pouvait par ailleurs estimer, sans arbitraire, que le droit suisse était applicable au litige. En effet, comme il a été exposé ci-dessus, l'administration d'office est entièrement soumise au statut de l'ouverture de la succession. Certes, la doctrine diverge d'opinion sur la délimitation matérielle entre droit successoral et droit d'ouverture de la succession, en particulier à propos des questions qui concernent l'administration de la succession. Mais il n'est pas besoin de trancher cette controverse dans le présent recours, examiné sous l'angle de l'arbitraire: le simple fait qu'une autre solution soit concevable, voire préférable, ne constitue pas encore une violation de l'art. 9 Cst. (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités). Au demeurant, selon une jurisprudence du Tribunal fédéral, le prononcé d'une administration d'office ne saurait constituer une question de droit matériel (cf. arrêt non publié précité), et ce, même s'il repose sur l'art. 490 al. 3 CC, dès lors que cette disposition constitue l'un des cas prévus par la loi auxquels renvoie l'art. 554 al. 1 ch. 4 CC. Exception faite de l'art. 553 al. 1 ch. 3 CC, l'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité (art. 551 al. 1 CC). En d'autres termes, si les motifs justifiant le prononcé de l'administration d'office sont réalisés, l'autorité compétente doit l'ordonner de son propre chef, indépen-damment de la vocation successorale des intéressés (ATF 120 II 293 consid. 2 p. 295/296); de même, il importe peu de savoir qui a soulevé les motifs en question (arrêt non publié précité). Contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que l'intimée n'ait pas rendu vraisemblable qu'elle détiendrait des droits dans la succession n'est donc pas déterminant, cette question, qui relève du droit matériel, n'ayant pas à être résolue ici - que ce soit au regard du droit anglais ou de la Convention de la Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, du 1er juillet 1985 (RS 0.221.371). 
 
Dans ces conditions, la recourante ne démontre pas que la Chambre des recours aurait arbitrairement violé les art. 8 et 490 al. 3 CC, ni les art. 90 al. 2 et 92 al. 1 LDIP. On ne voit pas non plus en quoi l'art. 16 LDIP - qui prévoit que le juge cantonal a l'obligation d'établir d'office le droit étranger - aurait été enfreint de manière insoutenable. 
Au reste, quand bien même l'administration d'office de la succession ne pourrait être ordonnée en application de l'art. 490 al. 3 CC, l'éventuelle substitution fidéicommissaire contenue dans le testament devant être considérée comme nulle car prohibée par la loi successorale (Petitpierre, op. cit., p. 255) - étant précisé qu'il est indifférent, à ce stade, de déterminer si le droit anglais, applicable à la succession, connaît l'institution de la substitution fidéicommissaire, point qui ressortit au droit matériel - le recours devrait de toute manière être rejeté, par substitution de motifs (ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254). En effet, lorsque, comme ici, le défunt a laissé un testament, et que le passage effectif des biens aux héritiers risque d'être mis en danger, par exemple en cas de désaccord entre les héritiers ou lorsque la situation de ceux-ci n'est pas claire (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, IV, p. 631; Tuor/Picenoni, Commentaire bernois, n. 1 ad art. 554 CC p. 558 et n. 10 ad art. 556 CC p. 572; Escher, Commentaire zurichois, n. 13 ad art. 556 CC p. 92), l'art. 556 al. 3 CC permet au juge de désigner un administrateur d'office qui aura pour tâche d'assurer la conservation de l'hérédité et d'éviter le danger que des héritiers ne portent atteinte aux droits d'autres intéressés. L'autorité compétente dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. Elle doit tenir compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce pour évaluer le risque d'atteinte à la dévolution de l'hérédité en cas d'envoi provisoire en possession des héritiers légaux (Escher, op. cit., n. 14 ad art. 556 CC p. 93; Tuor/Picenoni, op. cit., n. 10 ad art. 556 CC p. 572 et 573). Dans la présente affaire, compte tenu du litige qui divise les parties sur la dévolution de l'hérédité et du sort encore incertain de la succession, le prononcé d'une administration d'office pourrait, sans arbitraire, se fonder sur l'art. 556 al. 3 CC, le risque que la recourante porte atteinte à la substance des biens successoraux au détriment éventuel de l'intimée ne pouvant être écarté d'emblée. Comme on l'a vu, c'est précisément pour éviter un tel danger que l'autorité compétente peut renoncer à laisser aux héritiers légaux la possession provisoire de la succession des biens et ordonner à titre de mesure de sûreté une administration d'office. Cette mesure vise ici à protéger les droits litigieux de l'intimée. 
 
3. 
En conclusion, la recourante, qui succombe, doit être condamnée au paiement des frais de justice et des dépens (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Une indemnité de 3'000 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 3 juin 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Raselli Mairot