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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.47/2006 
 
Arrêt du 2 juin 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Kiss. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
les époux A.________, 
recourants, représentés par Me Laurent Moreillon, 
 
contre 
 
B.________, 
C.________, 
intimés, 
représentés par Me Pierre del Boca, avocat, Petit-Chêne 18, 1003 Lausanne, 
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
art. 6 par. 1 CEDH; art. 9, 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst.; appréciation des preuves; déni de justice; garanties de procédure, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre 
des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 
2 novembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
Par contrat du 27 mai 1986, les époux A.________ (défendeurs) ont confié à l'architecte B.________ (demandeur) le soin d'effectuer des prestations relevant de son art pour la construction d'une villa locative sur un terrain dont ils sont propriétaires. L'exécution de l'ouvrage était prévue en deux étapes: la première consistait en la construction de deux appartements; la seconde, dans l'adjonction d'une aile supplémentaire abritant un troisième appartement. Le coût total des travaux était estimé à 1'516'800 fr., les honoraires de l'architecte étant fixés à 130'000 fr. pour la première étape et à 40'000 fr. pour la seconde. Le contrat prévoyait l'application de la norme 102 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA). 
 
Le 11 novembre 1986, l'architecte B.________, agissant pour le compte des défendeurs, a adjugé à C.________ (codemandeur) les travaux d'installations sanitaires et de chauffage pour un montant de 58'915 fr. Le contrat d'adjudication prévoyait l'application des normes SIA. 
 
L'ouvrage conçu et exécuté par les demandeurs s'est révélé en partie défectueux. Les défendeurs, qui l'ont reçu le 2 octobre 1987, ont signalé les défauts constatés par eux dans les circonstances et selon les modalités qui seront précisées plus loin. 
 
Par lettre recommandée du 3 mars 1988, B.________ a présenté aux défendeurs le décompte des travaux de la première étape. Invoquant les "grandes difficultés" rencontrées dans l'exécution de son mandat, l'architecte a, en outre, répudié celui-ci et renoncé à poursuivre l'exécution de la seconde étape. Le même jour, il a soumis aux défendeurs une note d'honoraires de 132'852 fr. 50 pour la première étape, leur réclamant le paiement de 11'350 fr. après imputation des acomptes versés, par 121'502 fr. 50. Pour ses prestations déjà effectuées au titre de la seconde étape, le demandeur a arrêté ses honoraires à 13'600 fr. Toujours à la même date, il a encore adressé aux défendeurs une note de frais faisant apparaître un solde de 979 fr. 70 en sa faveur. 
 
Un permis d'habiter a été délivré aux défendeurs le 7 mars 1988. Après leur installation, ceux-ci se sont plaints d'une insuffisance de l'installation de chauffage. Les locataires du second appartement, occupé depuis le 1er novembre 1988, ont également formulé des doléances à ce propos. 
Le 17 mars 1989, C.________ a adressé aux défendeurs sa facture, d'un montant de 79'116 fr.80, leur réclamant le paiement d'un solde de 26'116 fr. 80, compte tenu des 53'000 fr. d'acomptes versés. Par lettre recommandée du 27 juin 1989, il les a ensuite mis en demeure de lui régler ce solde jusqu'au 7 juillet 1989, avant de faire notifier, à cette dernière date, un commandement de payer la somme de 26'116 fr. 80, plus intérêts à 5% dès le 17 juin 1989, à sieur A.________ qui y a fait opposition totale. 
B. 
B.a Le 25 octobre 1989, B.________ a ouvert action contre les défendeurs en vue d'obtenir le paiement de 25'929 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 3 avril 1988. 
 
Le 6 novembre 1989, C.________ a assigné les défendeurs, à titre de débiteurs solidaires, en paiement de 26'116 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 27 juin 1989. Il a requis, en sus, la levée définitive de l'opposition au commandement de payer précité. 
 
Les deux causes ont été jointes par décision du 27 février 1990. 
 
Dans leur réponse du 30 mars 1990, les défendeurs ont conclu à libération. Reconventionnellement, ils ont conclu à ce que les demandeurs soient condamnés, solidairement ou chacun dans la proportion que justice dirait, à leur payer la somme de 50'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 mars 1990. 
 
Au terme de leur réplique du 25 juin 1991, les demandeurs ont conclu au rejet de la demande reconventionnelle. 
 
Par duplique complémentaire après réforme du 30 octobre 1998, les défendeurs ont augmenté leurs conclusions pour réclamer aux demandeurs le paiement des sommes suivantes: 390'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 mars 1990, 200'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 11 octobre 1990 et 176'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 1992. Les demandeurs ont requis le rejet des conclusions augmentées dans leurs déterminations du 26 novembre 1998. 
B.b En cours de procédure, les défendeurs ont produit une série de rapports d'expertises privées en vue d'établir l'existence des défauts constatés par eux ainsi que l'origine de ceux-ci. 
 
Une expertise judiciaire a, en outre, été confiée à l'architecte D.________, qui a déposé son rapport, le 24 mai 1993, accompagné de deux rapports techniques dressés par un ingénieur (E.________) et par un technicien en chauffage (F.________). L'expert judiciaire a estimé les coûts totaux des réfections des défauts à 62'963 fr. 45. Selon lui, la part de responsabilité de l'architecte dans la survenance de ces défauts pouvait être fixée à 30'000 fr. et celle du chauffagiste à 13'000 fr., montant auquel il convenait d'ajouter 9'256 fr. 75 de moins-values. 
 
Pendente lite, les défendeurs ont mis en oeuvre, à titre privé, l'architecte G.________, lequel a établi son propre rapport, en date du 29 août 1996, sans avoir eu en mains celui de l'expert judiciaire. Cet architecte a ensuite dirigé les travaux de remise en état de la villa, évaluant à 390'000 fr. les dépenses à consentir pour remédier aux défauts de l'immeuble. 
 
L'expert judiciaire a déposé un rapport complémentaire le 27 novembre 1996. Il y évalue le montant total des coûts des réparations à 155'220 fr., sans compter les honoraires pour la surveillance du chantier (19'280 fr.). D.________ estime à 46'993 fr. et à 12'077 fr. la part de ce montant que B.________ et C.________ doivent prendre en charge, eu égard à leur responsabilité respective dans la livraison de l'ouvrage défectueux. 
B.c Par jugement préjudiciel du 30 mai 2002, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a constaté que les conclusions prises par les défendeurs dans leur duplique étaient prescrites dans la mesure où elles dépassaient la somme de 50'000 fr. 
B.d Statuant le 11 octobre 2004, la Cour civile a condamné B.________ à payer aux défendeurs, créanciers solidaires, la somme de 46'330 fr., plus intérêts à 5% dès le 30 mars 1990, sous déduction du montant de 15'929 fr. 70, valeur au 29 octobre 1989. Elle a, par ailleurs, condamné solidairement les défendeurs à payer à C.________ la somme de 17'996 fr. 25, avec intérêts à 5% dès le 8 juillet 1989, et levé définitivement, dans cette mesure, l'opposition formée par sieur A.________ au commandement de payer qui lui avait été notifié. 
Le jugement rendu par la cour cantonale repose, en substance, sur les motifs suivants: 
 
Le demandeur B.________ et les défendeurs étaient liés par un contrat d'architecte global, tandis que les relations nouées par ceux-ci avec le demandeur C.________ relevaient du contrat d'entreprise. Le premier contrat se réfère à la norme SIA 102; le second dispose que "les normes SIA sont applicables". Les demandeurs ont certes allégué le contenu de ces normes, mais ils ne l'ont pas prouvé puisqu'ils n'ont pas produit les normes en question. Celles-ci ne sont pas un fait notoire, au sens de l'art. 4 al. 2 du Code de procédure civile vaudois (CPC vaud.). N'ayant pas été prouvées, elles ne sauraient être prises en considération. Dès lors, seules sont applicables, en l'espèce, les dispositions topiques du Code des obligations, en particulier celles relatives à l'avis des défauts. Que l'expert judiciaire se réfère parfois aux normes SIA n'y change rien et n'est du reste pas critiquable car on ne saurait lui reprocher de s'être fondé sur une règle communément considérée par les architectes comme faisant généralement référence dans ce corps de métier, règle que les parties elles-mêmes entendent appliquer au contrat. 
 
Le contrat d'architecte global n'étant pas soumis aux règles strictes concernant la vérification de l'ouvrage et l'avis des défauts, la question du respect de ces règles ne se pose, en l'espèce, qu'à propos des prétentions élevées contre C.________. 
 
Les problèmes de chauffage et d'infiltrations d'air étaient connus dès la mi-novembre 1987 en tout cas. Il n'est pas établi qu'un avis des défauts ait été adressé à l'entrepreneur C.________ avant la rencontre qui s'est déroulée le 4 février 1988 entre sieur A.________ et les demandeurs. Certes, les défendeurs se sont plaints des défauts susmentionnés dans un avis qu'ils ont adressé le 16 novembre 1987 à B.________. Toutefois, cet avis n'était pas suffisant, l'intéressé, en sa qualité d'architecte, n'étant pas le représentant de l'entrepreneur. Quant aux fissures dans le carrelage des deux appartements, les défendeurs les ont signalées à B.________ le 12 novembre 1988, mais il n'est pas établi que C.________ en ait eu connaissance avant le rendez-vous du 7 décembre 1988. Dans l'hypothèse la plus favorable pour les défendeurs, un mois s'est écoulé entre la découverte et l'avis de ce défaut, ce qui est manifestement excessif. S'agissant des seuls défauts susceptibles d'être imputés à C.________, les défendeurs ont ainsi perdu leurs droits à la garantie y afférents, pour avoir accepté tacitement l'ouvrage (art. 370 al. 3 CO). Par conséquent, leurs conclusions reconventionnelles, dirigées contre cette personne, doivent être rejetées. 
 
La solidarité imparfaite, au sens de l'art. 51 CO, entre l'architecte et les entrepreneurs n'implique pas que celui-là réponde au-delà de sa part lorsque ceux-ci ne peuvent plus être recherchés. Il convient donc d'examiner les défauts qui peuvent être mis à la charge de B.________. Pour en juger, la Cour se fondera sur le rapport d'expertise complémentaire que D.________ a établi en tenant compte des nombreuses questions, objections et remarques des parties. En revanche, il ne retiendra pas les explications de G.________, car cet architecte a été mandaté à titre privé par les défendeurs; il a d'ailleurs formulé des conclusions qui ne sont pas étayées et qui ne discutent pas celles de l'expertise judiciaire. 
 
Les divers défauts imputables à B.________ représentent un montant total de 46'330 fr. qui portera intérêts dès la date du 30 mars 1990. Il n'est pas possible de tenir compte de la perte de loyer de 176'500 fr. réclamée par les défendeurs. Ceux-ci ont, en effet, renoncé à la preuve par expertise en n'effectuant pas en temps utile l'avance de frais requise. L'art. 42 al. 2 CO n'étant pas applicable, puisqu'il leur était possible d'établir le dommage allégué, ils doivent supporter l'échec de la preuve sur ce point. 
 
Le solde de la rémunération du demandeur C.________ s'élève à 17'996 fr. 25, après déduction du rabais stipulé (mais non de l'escompte), d'un montant pour le décompte pro rata, des acomptes versés, du matériel facturé mais non installé et d'accessoires payés par les défendeurs. Ce montant portera intérêts à 5% dès le 8 juillet 1989, lendemain de l'échéance de la mise en demeure du 27 juin 1989. 
 
Les défendeurs doivent encore au demandeur B.________ un total de 25'929 fr. 70 à titre de solde d'honoraires et de frais. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, dès lors que les prestations défectueuses de l'architecte n'étaient point inutilisables, il convient, non pas de dénier à l'intéressé tout droit à les voir rémunérées, mais uniquement de réduire les honoraires. Un montant de 10'000 fr., correspondant à 7% environ de sa note totale, sera ainsi déduit de ces derniers. Il subsiste un solde de 15'929 fr.70 qui portera intérêts à 5% dès le lendemain de la notification de la demande, faute d'interpellation préalable. 
C. 
Le 4 avril 2005, les défendeurs ont interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 11 octobre 2004 par la Cour civile. Se plaignant de la violation des art. 2 et 8 CC, 367 al. 1 et 370 al. 3 CO, ainsi que d'une appréciation juridique erronée des faits, ils concluent à la réforme de ce jugement en ce sens que les prétentions élevées par les demandeurs à leur encontre sont rejetées et ceux-ci reconnus débiteurs - solidaires ou dans la mesure que justice dira - envers eux des sommes suivantes: 390'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 mars 1990, 200'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 11 octobre 1990 et 176'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 1992. Les défendeurs requièrent, en outre, le maintien de l'opposition faite par sieur A.________ au commandement de payer précité, ainsi qu'une nouvelle répartition des frais et dépens de l'instance cantonale. 
 
Les demandeurs proposent le rejet du recours en réforme. 
D. 
Les défendeurs ont également interjeté un recours en nullité cantonal contre le jugement de la Cour civile du 11 octobre 2004. Par arrêt du 2 novembre 2005, dont les motifs seront exposés plus loin dans la mesure utile, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté ce recours, en tant qu'il était recevable, et maintenu le jugement attaqué. 
E. 
Le 10 février 2006, les défendeurs ont déposé un recours de droit public aux fins d'obtenir l'annulation de l'arrêt rendu par la Chambre des recours. 
 
Dans leur réponse du 8 mai 2006, les demandeurs concluent au rejet du recours de droit public. La cour cantonale se réfère, quant à elle, aux motifs énoncés dans son arrêt. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). 
L'arrêt entrepris, rendu en dernière instance cantonale, est une décision finale qui ne peut être soumise au Tribunal fédéral par aucun autre moyen de droit dans la mesure où les recourants se plaignent de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel; en conséquence, la règle de la subsidiarité absolue du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ) n'a pas été méconnue in casu. En revanche, si les recourants soulevaient une question relevant de l'application du droit fédéral, le grief correspondant ne serait pas recevable, parce qu'il pouvait faire l'objet d'un recours en réforme (art. 43 al. 1 OJ). 
 
Les recourants sont personnellement touchés par la décision attaquée, qui confirme le jugement de première instance refusant de faire droit à leurs conclusions libératoires et n'admettant que partiellement leurs conclusions condamnatoires. Ils ont donc un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de leurs droits constitutionnels; dès lors, leur qualité pour recourir doit être admise (art. 88 OJ). 
 
Exercé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) et dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours est en principe recevable. 
2. 
Dans un premier groupe de moyens, les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 9 Cst. en appréciant les preuves et en constatant les faits de manière arbitraire. 
2.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités). En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a). Il appartient au recourant de démontrer, par une argumentation précise, en quoi la décision incriminée est arbitraire (ATF 130 I 258 consid. 1.3; 129 I 113 consid. 2.1; 125 I 71 consid. 1c p. 76). 
2.2 Les recourants reprochent, tout d'abord, à l'autorité intimée de n'avoir pas considéré comme arbitraire le choix des premiers juges de retenir les conclusions de l'expertise judiciaire effectuée par D.________ plutôt que celles de l'expertise privée faite par G.________. Selon eux, l'expertise privée, "parfaitement sérieuse et documentée", avait une force probante incontestable, corroborée qu'elle était de surcroît par les pièces versées au dossier, tandis que l'expertise judiciaire était "lacunaire et partiale", comme l'attestait la formulation de diverses réponses faites par son auteur. 
2.2.1 L'appréciation in concreto de la valeur probante d'une expertise ressortit au fait. Elle peut donc être revue dans le cadre d'un recours de droit public pour arbitraire (cf. ATF 107 II 222 consid. II/2 p. 225 in fine; 103 Ia 55 consid. 1b p. 58; consid. 4b non publié de l'ATF 117 II 47). 
 
Lorsque, faute de posséder les connaissances spécifiques nécessaires, il ordonne une expertise, le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. Même s'il apprécie librement les preuves, il ne saurait toutefois, sans motifs sérieux, substituer son opinion à celle de l'expert; en l'absence de tels motifs, il s'expose au reproche d'arbitraire (ATF 118 Ia 144 consid. 1c/bb p. 149; 101 IV 129 consid. 3a; consid. 4a non publié de l'ATF 121 III 274; arrêt non publié du 12 août 1996, consid. 2a, reproduit in SJ 1997, p. 58). A l'inverse, s'il éprouve des doutes sur l'exactitude d'une expertise judiciaire, le juge doit recueillir des preuves supplémentaires, en ordonnant par exemple une expertise complémentaire ou une contre-expertise; en effet, une décision fondée sur une expertise non concluante peut être entachée d'arbitraire (ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 146; arrêt non publié du 27 avril 2000 dans la cause 1P.153/2000, consid. 2b). Il n'en demeure pas moins que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans ce domaine. Le Tribunal fédéral n'admettra un recours pour violation de l'art. 9 Cst. que si les conclusions que l'autorité cantonale tire d'une expertise considérée comme concluante se révèlent non seulement inexactes, mais encore insoutenables. Tel est le cas lorsque l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui ont été posées, lorsque ses conclusions sont contradictoires ou lorsque l'expertise souffre de défauts évidents et reconnaissables sans connaissances spéciales de sorte qu'ils ne devaient pas échapper à l'autorité cantonale (arrêt 4P.192/2003 du 10 novembre 2003, consid. 1.1). 
2.2.2 En l'espèce, la Chambre des recours n'a nullement méconnu ces principes. Elle a considéré, à juste titre, qu'il n'y avait rien d'insoutenable à préférer une expertise judiciaire à une expertise privée, dont les conclusions n'étaient pas étayées et qui ne discutait pas celles de l'expertise judiciaire, d'autant que l'architecte D.________ avait déposé un rapport complémentaire, établi en tenant compte des nombreuses questions, remarques et objections des parties, lequel rapport était complet et convaincant. La cour cantonale a encore indiqué pour quel motif le fait qu'une seconde expertise avait été ordonnée n'était pas propre à mettre en doute la valeur de celle établie par D.________. 
 
Pour étayer leur grief, les recourants soulignent que l'architecte G.________ a évalué à 390'000 fr. le coût des travaux à exécuter pour corriger les défauts, en précisant qu'il est arrivé à cette conclusion après avoir demandé toutes les soumissions aux différents maîtres d'état. Ils ajoutent que les pièces nos 142 à 173 produites par eux confirment le bien-fondé de cette évaluation. Il va de soi que la seule remarque quant aux soumissions demandées par l'expert privé, de même que la simple référence, sans autres explications, à une trentaine de pièces, ne suffisent pas à démontrer en quoi il était prétendument insoutenable d'accorder la préférence à l'avis exprimé par l'expert judiciaire plutôt qu'à l'opinion émise par l'expert privé. 
 
Les recourants, il est vrai, tentent aussi de démontrer l'arbitraire allégué par eux en exposant pourquoi, de leur point de vue, l'expertise judiciaire manquerait de sérieux. Ils le font, toutefois, sur un mode purement appellatoire, se bornant à extraire du rapport de l'expert D.________ des exemples censés illustrer leurs propos. Au demeurant, les recourants perdent de vue que la Chambre des recours a retenu, au considérant 4b de son arrêt, qu'ils n'avaient articulé, devant elle, aucun grief recevable au sujet du contenu de l'expertise judiciaire. Or, selon la jurisprudence et la doctrine, l'épuisement des moyens de droit cantonal, auquel est soumis le recours de droit public (cf. art. 86 al. 1 OJ), exige que le grief formulé dans ce recours ait été soumis de manière recevable à la dernière instance cantonale. Dans le cas contraire, seule la décision d'irrecevabilité prise par cette autorité est susceptible d'un recours de droit public (ATF 84 I 232 consid. 1, p. 235; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2e éd., p. 330 et les auteurs cités à la note 30). Il s'ensuit, en l'espèce, que tous les moyens soulevés par les recourants en relation avec le contenu de l'expertise judiciaire de D.________ sont irrecevables, car ils ne respectent pas le principe de la subsidiarité relative du recours de droit public. 
 
Le reproche fait à la Chambre des recours d'avoir entériné un jugement insoutenable, car fondé sur une expertise judiciaire non concluante, tombe, dès lors, à faux. 
2.3 Le deuxième volet de ce premier groupe de moyens a trait à la question de l'avis des défauts. 
2.3.1 Selon les recourants, il résulterait de l'ensemble du dossier, en particulier des pièces 1 à 3 produites à l'appui du recours cantonal et annexées au recours de droit public, que C.________ a eu nécessairement connaissance des défauts de l'ouvrage avant les dates retenues par la Cour civile. Aussi, en émettant l'opinion inverse et en refusant d'admettre ces preuves, la Chambre des recours aurait-elle versé dans l'arbitraire. 
 
L'autorité intimée expose, au considérant 1b de son arrêt, pour quelle raison elle ne peut pas tenir compte des pièces que les recourants lui ont soumises. Sauf à taxer d'arbitraire le refus de verser ces pièces au dossier, ces derniers ne formulent aucune critique motivée au sujet de la justification de ce refus. Leur grief est, en conséquence, irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ). Par ailleurs, comme la présentation de nouveaux moyens de preuve n'est pas admise dans les recours fondés sur la violation de l'art. 9 Cst. (ATF 129 I 49 consid. 3 et les références), c'est en vain que les recourants ont joint à leur acte de recours les trois pièces que la Chambre des recours a écartées de son dossier. 
2.3.2 Les recourants cherchent, en outre, à démontrer que les premiers juges auraient arbitrairement retenu que l'avis des défauts n'avait été donné que le 4 février 1988 pour les problèmes de chauffage et que le 7 décembre 1988 pour les problèmes de carrelage. A les en croire, l'autorité intimée aurait elle-même commis l'arbitraire en ne sanctionnant pas la constatation de fait incriminée. 
 
Les remarques formulées plus haut en ce qui concerne l'épuisement des moyens de droit cantonal (cf. consid. 2.2.2 in fine) trouvent également à s'appliquer ici. En effet, la Chambre des recours constate, au considérant 4d de son arrêt, que les recourants se contentent, sur la question de l'avis des défauts, d'émettre des hypothèses dans le cadre d'une libre discussion des faits, de sorte qu'ils ne formulent aucun grief recevable à ce sujet. Partant, les intéressés tentent en pure perte d'établir, devant la Cour de céans, que les constatations faites sur ce point par les premiers juges et non sanctionnées par l'autorité de recours cantonale seraient entachées d'arbitraire. Ils auraient dû, bien plutôt, démontrer pourquoi il était insoutenable de ne pas entrer en matière sur les griefs qu'ils avaient articulés à cet égard dans leur recours en nullité dirigé contre le jugement de la Cour civile. 
2.4 
2.4.1 Les premiers juges ont refusé d'appliquer les normes SIA au motif que leur contenu n'avait pas été prouvé, en particulier pour ce qui concernait le délai de formulation de l'avis des défauts. A leur suite, la Chambre des recours a considéré que lesdites normes représentaient du droit conventionnel et qu'il appartenait, en conséquence, à la partie qui voulait en tirer argument d'en alléguer le contenu et de le prouver. Elle souligne, à ce propos, que les normes SIA ne sont pas des faits notoires au sens de l'art. 4 al. 2 CPC vaud. Or, en l'espèce, la pièce à laquelle se réfère l'allégué pertinent des recourants ne fournit pas le contenu desdites normes. Dès lors, c'est à juste titre, selon l'autorité intimée, que les juges précédents ont constaté l'absence de toute preuve sur ce point. 
 
Dans le dernier volet de leur premier groupe de moyens, les recourants font valoir que cette argumentation est arbitraire. Pour eux, les normes SIA, ou du moins certaines de leurs clauses, devraient être considérées comme l'expression d'un usage, contrairement à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (ATF 118 II 295 consid. 2a et les références). Par conséquent, la Cour civile aurait dû les appliquer et la Chambre des recours sanctionner leur défaut d'application. Les recourants relèvent, dans ce contexte, que, si ces normes n'ont été produites par aucune des parties, cela est dû uniquement à une inadvertance manifeste. 
2.4.2 Dans le cas présent, il ne s'agit pas de savoir de quelle manière les normes SIA ont été intégrées aux contrats d'architecte et d'entreprise liant les parties. Peu importe, en l'espèce, de déterminer si pareille intégration résultait d'un accord, exprès ou tacite, ou du simple fait que lesdites normes devraient être considérées comme l'expression d'un usage. Il n'est, en effet, pas contesté que les parties étaient convenues de les appliquer. 
Le problème est ailleurs. Il concerne la preuve du contenu de cette réglementation à caractère privé. La Chambre des recours explique pourquoi celle-ci ne peut pas être regardée comme un fait notoire, au sens de l'art. 4 al. 2 CPC vaud. Or, les recourants n'exposent pas en quoi l'autorité intimée aurait fait une application insoutenable de cette disposition du droit de procédure vaudois dans le cas particulier. Ils n'indiquent pas quelle est la définition que la jurisprudence cantonale relative à cette disposition donne du fait notoire, ni ne précisent en quoi les normes SIA seraient notoires au sens de cette définition. Ils auraient dû pourtant s'y employer, tant il est vrai que le caractère usuel - par hypothèse - de la réglementation de droit privé en cause n'impliquait pas nécessairement que toutes les dispositions de celle-ci ou, à tout le moins, certaines d'entre elles fussent de notoriété publique. 
 
Ainsi, le grief examiné est irrecevable au même titre que les précédents, faute d'une motivation suffisante (art. 90 al. 1 let. b OJ). 
3. 
3.1 Par courrier du 13 novembre 1996, les recourants ont demandé la récusation de l'expert D.________. Le juge instructeur de la Cour civile a rejeté cette demande par décision du 31 décembre 1996. Il a considéré que la demande n'avait pas été déposée dans les dix jours dès que ses auteurs ou leur mandataire avaient eu connaissance de la cause de récusation, comme elle aurait dû l'être en vertu de l'art. 222 al. 1 CPC vaud. En effet, les recourants avaient eu connaissance des prétendus motifs susceptibles de mettre en doute l'impartialité de l'expert judiciaire à fin septembre 1996 au plus tard, lorsqu'eux-mêmes ou leur mandataire avaient été en possession du rapport d'expertise privée établi par G.________. 
 
Devant l'autorité intimée, les recourants ont soutenu que leur conseil s'était réservé le droit de récuser l'expert judiciaire dans un courrier du 21 septembre 1995, lequel devait être considéré comme une demande de récusation, ce qui excluait de conclure à la tardiveté du dépôt de celle-ci. La Chambre des recours, à l'instar du juge instructeur de la Cour civile, a estimé que l'on ne pouvait déduire du texte de ce courrier une quelconque volonté affirmée de récusation. De même que le premier magistrat, elle a jugé que le courrier en question était intervenu dans un contexte où les recourants sollicitaient le dessaisissement de l'expert en raison de son inactivité, mais sans qu'il y eût alors un quelconque motif de récusation à opposer à l'expert judiciaire. Aussi lui est-il apparu que la demande de récusation avait été écartée à bon escient pour cause de tardiveté. 
3.2 
3.2.1 A l'encontre de cette argumentation, les recourants font valoir, en premier lieu, qu'il est arbitraire de prétendre que la demande de récusation n'aurait pas été déposée en temps utile. Selon eux, il appartenait au juge instructeur, conformément au principe de la bonne foi, de leur demander, dès la première correspondance mettant en cause l'impartialité de l'expert, si celle-ci devait être considérée comme une demande de récusation. Au lieu de quoi, le magistrat cantonal avait gardé le silence pour leur reprocher ultérieurement d'avoir agi de manière tardive. 
 
Quant à la Chambre des recours, elle aurait considéré arbitrairement que le courrier du 21 septembre 1995 n'indiquait aucune volonté de récusation. 
3.2.2 Dans la mesure où les recourants s'en prennent directement à la décision rendue le 31 décembre 1996 par le juge instructeur de la Cour civile, ils n'attaquent pas une décision prise en dernière instance cantonale. Leur grief est, en conséquence, irrecevable en vertu de l'art. 86 al. 1 OJ. Il repose d'ailleurs sur la prémisse non avérée voulant que les recourants n'aient pas requis le dessaisissement de l'expert dans leur première correspondance, mais qu'ils aient mis en doute l'impartialité de l'homme de l'art. 
 
S'agissant de la critique adressée à la Chambre des recours, force est de constater qu'elle ne consiste qu'en une affirmation péremptoire, dépourvue de toute motivation, ce qui la rend irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ). 
3.3 
3.3.1 A suivre les recourants, le rejet de leur demande de récusation constituerait, de surcroît, un déni de justice formel. En effet, ainsi que l'attestent les quatre exemples extraits par eux du rapport d'expertise complémentaire, D.________ aurait fait preuve de partialité à leurs dépens. Aussi, pour cette raison, l'interdiction du formalisme excessif commandait-elle d'admettre la demande de récusation en dépit de sa tardiveté. 
3.3.2 Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable, soit dans la sanction qui lui est attachée. Le Tribunal fédéral examine librement ce grief. Il accorde aussi une importance déterminante aux circonstances particulières du cas (ATF 130 V 177 consid. 5.4.1; 125 I 166 consid. 3a et 3d; 121 I 177 consid. 2b/aa et les références). 
 
En l'espèce, ces conditions ne sont manifestement pas réalisées. Il va de soi, en effet, qu'une autorité ne s'expose, en principe, pas au reproche de formalisme excessif lorsqu'elle n'entre pas en matière sur une demande qui lui a été soumise après l'expiration du délai non prolongeable dans lequel cette demande devait être formée. Admettre la solution inverse ne ferait que créer une grande insécurité juridique dans un domaine - la procédure civile - où un certain formalisme est indispensable à la bonne marche du procès. Tel serait le cas si l'on acceptait le dépôt hors délai d'une demande ou d'un recours parce que cette demande ou ce recours aurait des chances de succès. Or, c'est bien de cela qu'il s'agit en l'occurrence. Les recourants cherchent à démontrer, par diverses allégations accompagnées d'exemples, que l'expert judiciaire manquait d'impartialité, ce qui justifierait, à leurs yeux, de faire abstraction du délai péremptoire dont ils disposaient pour demander la récusation de cette personne. Aussi ne saurait-on leur emboîter le pas. 
 
Au demeurant, comme le soulignent à juste titre les intimés, il est assez singulier que les recourants tentent d'établir le bien-fondé d'une demande de récusation qu'ils ont présentée le 13 novembre 1996 en tirant argument d'un rapport d'expertise complémentaire déposé le 27 novembre 1996, c'est-à-dire ultérieurement. 
 
Le grief de formalisme excessif ne peut, dès lors, qu'être rejeté. 
4. 
Les recourants soutiennent, par ailleurs, que le refus de leur accorder une troisième réforme pour leur permettre d'avancer les frais de la seconde expertise relève du formalisme excessif. 
Le moyen est dénué de fondement. Selon l'art. 157 CPC vaud., la même partie ne peut se réformer que deux fois au plus dans la même instance. La Chambre des recours précise, à cet égard, que la réforme, réglementée aux art. 153 ss CPC vaud., est déjà un correctif au formalisme de la procédure, en ce sens qu'elle permet, notamment, la restitution d'un délai de procédure lorsque les conditions des art. 36 et 37 du même code ne sont pas réalisées. Il n'en reste pas moins, souligne-t-elle, que la responsabilité de procéder de manière conforme aux exigences procédurales incombe au premier chef aux parties, respectivement à leur avocat. Or, dans le cas particulier, les recourants avaient déjà bénéficié de deux réformes antérieurement, de sorte qu'il ne pouvait leur échapper, du moins à leur avocat, qu'ils devaient s'organiser de manière à respecter le délai fixé pour verser l'avance de frais concernant la nouvelle expertise ou requérir en temps utile la prolongation de ce délai. 
 
Les recourants rappellent certes les principes jurisprudentiels relatifs à l'interdiction du formalisme excessif. Cependant, ils n'exposent aucun argument de nature à établir une violation de ces principes par l'autorité intimée. Que le délai pour effectuer l'avance de frais ait été dépassé de quelques jours seulement n'en constitue pas un, non plus que le fait que l'instance n'eût pas été prolongée, en cas d'admission de la troisième réforme, étant donné que la seconde expertise avait déjà été ordonnée. En outre, comme on l'a déjà fait remarquer plus haut, les recourants ne sauraient tirer argument des conséquences qu'emporte, à leur égard, l'impossibilité de mettre en oeuvre la nouvelle expertise pour justifier qu'il soit fait abstraction, en l'espèce, du non-respect du délai dans lequel l'acte de procédure devant permettre l'administration de cette preuve - i.e. le versement de l'avance de frais - aurait dû être accompli. Enfin, les circonstances invoquées par les recourants pour excuser leur inaction (déménagement de la Suisse aux Etats-Unis, changement de conseil à l'échéance du délai), à les supposer avérées, n'étaient pas extraordinaires au point d'empêcher les intéressés de solliciter une prolongation du délai pour verser l'avance de frais. 
5. 
Par jugement préjudiciel du 30 mai 2002, la Cour civile a constaté que les conclusions prises par les défendeurs dans leur duplique étaient prescrites dans la mesure où elles dépassaient la somme de 50'000 fr. Ce jugement indique, à la page 9, que "la réception de l'ouvrage a eu lieu le 2 octobre 1987" et qu'"il n'est pas douteux que l'avis des défauts a été donné en temps utile". Dans son jugement final du 11 octobre 2004, la Cour civile a considéré, au contraire, que l'avis des défauts n'avait pas été donné à temps. 
 
Les recourants ont soulevé, dans leur recours cantonal, la question de la contrariété entre les deux jugements rendus successivement par la même autorité. Ils reprochent à la Chambre des recours de n'avoir pas répondu à cette question et de s'être limitée à examiner le problème de la prescription. 
 
Il y a lieu de les renvoyer à la lecture du considérant 8, premier paragraphe, de l'arrêt attaqué où l'autorité intimée explique clairement, d'une part, que les questions de la tardiveté de l'avis des défauts et de l'autorité de la chose jugée ont trait à l'application du droit matériel fédéral et, d'autre part, que le premier jugement rendu par la Cour civile ne portait que sur la question de la prescription, de sorte qu'il n'était sans doute pas revêtu de l'autorité de la chose jugée en tant qu'il évoquait, en passant, celle de l'avis des défauts. 
 
Le recours sera, dès lors, rejeté sur ce point également. 
6. 
Selon les recourants, l'expert D.________ avait réduit la facture de C.________ de 9'257 fr. dans son premier rapport, mais il n'a pas repris ce poste dans son rapport complémentaire. Or, les juges cantonaux n'ont pas tenu compte de ce montant, tombant ainsi dans l'arbitraire. 
 
Les recourants n'indiquent pas s'ils ont déjà formulé un tel grief dans la procédure cantonale, ce que contestent les intimés. Du reste, leur mémoire de recours cantonal ne soulève apparemment pas cette question. 
 
En conséquence, ce grief est irrecevable, faute d'épuisement des moyens de droit cantonal (art. 86 al. 1 OJ). 
7. 
Sous chiffres 66 à 68 de leur mémoire, les recourants évoquent, en dernier lieu, les "conséquences dramatiques" pour eux des violations des droits constitutionnels dont ils se plaignent. 
 
Il ne s'agit pas là d'un grief, mais de simples remarques finales que la Cour de céans n'a pas à examiner. De toute façon, comme l'autorité intimée n'a pas commis les violations qui lui sont imputées par les recourants, ceux-ci ne peuvent pas la rendre responsable de la situation prétendument difficile dans laquelle ils se trouveraient en raison du différend les opposant aux intimés. 
8. 
Les recourants, qui succombent, seront condamnés solidairement à payer l'émolument judiciaire (art. 156 al. 1 et 7 OJ) et à verser des dépens aux intimés, créanciers solidaires (art. 159 al. 1 et 5 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 7'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
3. 
Les recourants sont condamnés solidairement à verser aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 2 juin 2006 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: