Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_2/2019  
 
 
Arrêt du 13 juin 2019  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les juges Kiss, présidente, Hohl et May Canellas. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________ Sàrl, 
représentée par Me Patrice Keller, 
défenderesse et recourante, 
 
contre  
 
Z.________, 
et 
Caisse de chômage UNIA, 
demandeurs et intimés. 
 
Objet 
procédure civile; valeur litigieuse 
 
recours contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2018 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
(P318.022994-181399, 643). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Z.________ a travaillé au service de la société X.________ Sàrl en qualité d'ouvrier soudeur. Le salaire mensuel convenu était payable douze fois par année; il s'élevait à 5'100 fr. « part du treizième salaire comprise ». L'employeuse a licencié ce travailleur le 13 décembre 2017 avec effet immédiat. 
 
2.   
Le 25 mai 2018, la Caisse de chômage UNIA a ouvert action contre l'employeuse devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La défenderesse devait être condamnée à payer 9'806 fr.20 avec intérêts au taux de 5% par an « dès l'échéance légale ». La demanderesse requérait d'ores et déjà la jonction de sa cause avec celle à introduire par le travailleur. 
 
3.   
Le 28 du même mois, Z.________ a lui aussi ouvert action contre X.________ Sàrl devant le même tribunal. La défenderesse devait être condamnée à payer 25'148 fr.38 à titre de salaire soumis aux déductions sociales, à remettre un certificat de travail, et à remettre un décompte de salaire pour la période du 1er au 13 décembre 2017. 
Dans cette cause-ci, la défenderesse a contesté la compétence du Tribunal de prud'hommes à raison de la valeur litigieuse. Elle soutenait que la valeur de l'action en remise d'un certificat de travail devait être estimée à un mois de salaire au moins, soit à 5'100 fr., que cette valeur s'ajoutait à celle des conclusions en paiement, et que le seuil légal de 30'000 fr. était ainsi dépassé. Elle affirmait en outre que la demande en justice était lacunaire et devait être complétée par son auteur. 
Le Président du Tribunal de prud'hommes a rendu un jugement incident le 9 août 2018. Il a implicitement ordonné la jonction des causes car son prononcé désigne au nombre des parties les deux demandeurs et toutes leurs conclusions. Le Président a admis la compétence du Tribunal de prud'hommes et jugé la demande de Z.________ recevable. Il a estimé la valeur litigieuse de cette demande à 29'856 fr.07, soit 25'148 fr.38 plus 4'707 fr.69 (12/13 de 5'100 fr.). 
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 12 novembre 2018 sur l'appel de la défenderesse; elle a rejeté cet appel et confirmé le jugement. 
 
4.   
Agissant par la voie du recours en matière civile, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral de déclarer irrecevable la demande introduite par Z.________ le 28 mai 2018. 
Invité à répondre au recours, ce demandeur procède personnellement et présente des observations tendant au rejet du recours. 
Elle aussi invitée à répondre, la Caisse de chômage UNIA fait observer que la recevabilité de sa propre demande n'est pas contestée et elle renonce à prendre position. 
La défenderesse a spontanément déposé une réplique. 
 
5.   
En tant l'arrêt de la Cour d'appel est une décision incidente relative à la compétence, ce prononcé peut être attaqué séparément de la décision finale en vertu de l'art. 92 al. 1 LTF. L'arrêt n'est en revanche pas susceptible d'un recours séparé en tant qu'il porte sur des conditions de recevabilité de la demande en justice indépendantes de la compétence du tribunal saisi. Le recours de la défenderesse est par conséquent irrecevable dans la mesure où cette partie conteste que la demande de Z.________ satisfasse aux exigences de l'art. 244 CPC relatif à la demande simplifiée. 
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont pour le surplus satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse: celle-ci excède le minimum de 15'000 fr. exigé par l'art. 74 al. 1 let. a LTF dans une contestation en matière de droit du travail. 
 
6.   
Il est constant que selon la législation vaudoise réservée par l'art. 4 al. 1 CPC, la compétence du Tribunal de prud'hommes est limitée aux contestations dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 francs. En vertu de l'art. 4 al. 2 CPC, les art. 91 et ss CPC sont applicables à la détermination de la valeur litigieuse. 
Il est également incontesté que l'action en remise d'un certificat de travail est une action pécuniaire (ATF 116 II 379 consid. 2b p. 380), dont la valeur litigieuse doit être déterminée conformément à l'art. 91 al. 2 CPC. Il est enfin incontesté qu'en vertu de l'art. 93 al. 1 CPC, la valeur ainsi déterminée doit être ajoutée à celle de l'action en paiement du même demandeur. 
Il est douteux que Z.________ et la Caisse de chômage UNIA forment une consorité simple aux termes de cette dernière disposition car ils n'ont pas d'emblée agi conjointement. De toute manière, il n'y a pas lieu d'ajouter aussi la valeur de l'action en paiement de cette partie-ci car la jonction des causes requise par elle et ordonnée par le juge instructeur ne peut entraîner, au préjudice de Z.________, ni l'incompétence du Tribunal de prud'hommes ni l'application de la procédure ordinaire au lieu de la procédure simplifiée (Nina Frei, in Commentaire bernois, nos 19 et 20 ad art. 125 CPC). 
 
7.   
L'art. 91 al. 2 CPC prescrit que dans les cas où l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme chiffrée et que les parties ne parviennent pas à s'accorder de manière plausible sur la valeur litigieuse, celle-ci doit être « déterminée », c'est-à-dire appréciée par le juge en fonction de critères objectifs (Francesco Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2017, n° 25 ad art. 91 CPC; Martin Sterchi, in Commentaire bernois, n° 13 ad art. 91 CPC). 
Le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec retenue une décision de dernière instance cantonale prise dans l'exercice du pouvoir d'appréciation. Le tribunal intervient lorsque le prononcé s'écarte sans raison des règles établies en la matière par la doctrine et la jurisprudence, ou lorsqu'il repose sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'il méconnaît des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions d'appréciation qui aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 143 III 261 consid. 4.2.5 i.f. p. 269; 137 III 303 consid. 2.1.1 p. 305; 130 III 28 consid. 4.1 p. 32). 
La valeur d'une action en remise d'un certificat de travail est difficile à apprécier et la jurisprudence du Tribunal fédéral n'a jusqu'à présent imposé aucun critère précis (Jean-Maurice Frésard, in Commentaire de la LTF, 2e éd., n° 39 ad art. 51 LTF; arrêt 8C_151/2010 du 31 août 2010, consid. 2). Sous l'empire des lois cantonales de procédure civile, la valeur de cette action était parfois estimée à un montant très bas, voire symbolique; dans quelques cantons, elle était habituellement estimée à un mois de salaire (arrêt 4P.208/2001 du 21 novembre 2001, consid. 3b). 
 
8.   
En l'espèce, la Cour d'appel confirme l'appréciation du Président du Tribunal de prud'hommes et elle estime la valeur litigieuse à un mois de salaire. Le salaire mensuel convenu entre les parties s'élevait à 5'100 fr. et il incluait une « part du treizième salaire ». Cette clause du contrat signifiait de toute évidence que le treizième salaire prévu par la convention collective de travail « Métal-Vaud », applicable dans le secteur d'activité en cause, était intégré aux douze salaires mensuels plutôt que versé à part. La Cour prend en considération le salaire mensuel sans la part du treizième salaire, soit 4'707 fr.69 (12/13 de 5'100 fr.). 
Contrairement à l'opinion de la défenderesse, l'approche ainsi adoptée s'inscrit dans les limites du pouvoir d'appréciation conféré par l'art. 91 al. 2 CPC car la Cour d'appel aurait sans doute aussi pu, sans violer cette disposition, se référer à un critère différent et retenir un montant inférieur à 4'707 fr.69. Il importe peu que cette approche ne corresponde peut-être pas exactement à la « pratique vaudoise », selon la défenderesse, car l'appréciation est régie exclusivement par le droit fédéral. Les considérations concernant l'importance d'un certificat de travail pour l'avenir professionnel et économique d'un ouvrier soudeur, exposées dans l'arrêt de la Cour d'appel et aussi discutées dans le mémoire de recours, n'imposent pas non plus une appréciation différente. La valeur litigieuse totale des deux actions intentées par Z.________ est donc arrêtée à 29'856 fr.07 d'une manière conforme aux art. 91 al. 2 et 93 al. 1 CPC. Il s'ensuit que le recours en matière civile est privé de fondement, dans la mesure où les griefs présentés sont recevables. 
 
9.   
A titre de partie qui succombe, la défenderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie ayant procédé sans le concours d'un avocat, il ne lui sera pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 13 juin 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin