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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.125/2005 /ech 
 
Arrêt du 2 juin 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Kiss. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
les époux A.________, 
défendeurs et recourants, représentés par Me Laurent Moreillon, 
 
contre 
 
B.________, 
C.________, 
demandeurs et intimés, 
représentés par Me Pierre del Boca, avocat, Petit-Chêne 18, 1003 Lausanne. 
 
Objet 
contrat d'architecte; contrat d'entreprise, 
 
recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 octobre 2004. 
 
Faits: 
A. 
Par contrat du 27 mai 1986, les époux A.________ (défendeurs) ont confié à l'architecte B.________ (demandeur) le soin d'effectuer des prestations relevant de son art pour la construction d'une villa locative sur un terrain dont ils sont propriétaires. L'exécution de l'ouvrage était prévue en deux étapes: la première consistait en la construction de deux appartements; la seconde, dans l'adjonction d'une aile supplémentaire abritant un troisième appartement. Le coût total des travaux était estimé à 1'516'800 fr., les honoraires de l'architecte étant fixés à 130'000 fr. pour la première étape et à 40'000 fr. pour la seconde. Le contrat prévoyait l'application de la norme 102 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA). 
 
Le 11 novembre 1986, l'architecte B.________, agissant pour le compte des défendeurs, a adjugé à C.________ (codemandeur) les travaux d'installations sanitaires et de chauffage pour un montant de 58'915 fr. Le contrat d'adjudication prévoyait l'application des normes SIA. 
 
L'ouvrage conçu et exécuté par les demandeurs s'est révélé en partie défectueux. Les défendeurs, qui l'ont reçu le 2 octobre 1987, ont signalé les défauts constatés par eux dans les circonstances et selon les modalités qui seront précisées plus loin. 
 
Par lettre recommandée du 3 mars 1988, B.________ a présenté aux défendeurs le décompte des travaux de la première étape. Invoquant les "grandes difficultés" rencontrées dans l'exécution de son mandat, l'architecte a, en outre, répudié celui-ci et renoncé à poursuivre l'exécution de la seconde étape. Le même jour, il a soumis aux défendeurs une note d'honoraires de 132'852 fr. 50 pour la première étape, leur réclamant le paiement de 11'350 fr. après imputation des acomptes versés, par 121'502 fr. 50. Pour ses prestations déjà effectuées au titre de la seconde étape, le demandeur a arrêté ses honoraires à 13'600 fr. Toujours à la même date, il a encore adressé aux défendeurs une note de frais faisant apparaître un solde de 979 fr. 70 en sa faveur. 
 
Un permis d'habiter a été délivré aux défendeurs le 7 mars 1988. Après leur installation, ceux-ci se sont plaints d'une insuffisance de l'installation de chauffage. Les locataires du second appartement, occupé depuis le 1er novembre 1988, ont également formulé des doléances à ce propos. 
Le 17 mars 1989, C.________ a adressé aux défendeurs sa facture, d'un montant de 79'116 fr.80, leur réclamant le paiement d'un solde de 26'116 fr. 80, compte tenu des 53'000 fr. d'acomptes versés. Par lettre recommandée du 27 juin 1989, il les a ensuite mis en demeure de lui régler ce solde jusqu'au 7 juillet 1989, avant de faire notifier, à cette dernière date, un commandement de payer la somme de 26'116 fr. 80, plus intérêts à 5% dès le 17 juin 1989, à sieur A.________ qui y a fait opposition totale. 
B. 
B.a Le 25 octobre 1989, B.________ a ouvert action contre les défendeurs en vue d'obtenir le paiement de 25'929 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 3 avril 1988. 
 
Le 6 novembre 1989, C.________ a assigné les défendeurs, à titre de débiteurs solidaires, en paiement de 26'116 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 27 juin 1989. Il a requis, en sus, la levée définitive de l'opposition au commandement de payer précité. 
 
Les deux causes ont été jointes par décision du 27 février 1990. 
 
Dans leur réponse du 30 mars 1990, les défendeurs ont conclu à libération. Reconventionnellement, ils ont conclu à ce que les demandeurs soient condamnés, solidairement ou chacun dans la proportion que justice dirait, à leur payer la somme de 50'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 mars 1990. 
 
Au terme de leur réplique du 25 juin 1991, les demandeurs ont conclu au rejet de la demande reconventionnelle. 
 
Par duplique complémentaire après réforme du 30 octobre 1998, les défendeurs ont augmenté leurs conclusions pour réclamer aux demandeurs le paiement des sommes suivantes: 390'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 mars 1990, 200'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 11 octobre 1990 et 176'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 1992. Les demandeurs ont requis le rejet des conclusions augmentées dans leurs déterminations du 26 novembre 1998. 
B.b En cours de procédure, les défendeurs ont produit une série de rapports d'expertises privées en vue d'établir l'existence des défauts constatés par eux ainsi que l'origine de ceux-ci. 
 
Une expertise judiciaire a, en outre, été confiée à l'architecte D.________, qui a déposé son rapport, le 24 mai 1993, accompagné de deux rapports techniques dressés par un ingénieur (E.________) et par un technicien en chauffage (F.________). L'expert judiciaire a estimé les coûts totaux des réfections des défauts à 62'963 fr. 45. Selon lui, la part de responsabilité de l'architecte dans la survenance de ces défauts pouvait être fixée à 30'000 fr. et celle du chauffagiste à 13'000 fr., montant auquel il convenait d'ajouter 9'256 fr. 75 de moins-values. 
 
Pendente lite, les défendeurs ont mis en oeuvre, à titre privé, l'architecte G.________, lequel a établi son propre rapport, en date du 29 août 1996, sans avoir eu en mains celui de l'expert judiciaire. Cet architecte a ensuite dirigé les travaux de remise en état de la villa, évaluant à 390'000 fr. les dépenses à consentir pour remédier aux défauts de l'immeuble. 
 
L'expert judiciaire a déposé un rapport complémentaire le 27 novembre 1996. Il y évalue le montant total des coûts des réparations à 155'220 fr., sans compter les honoraires pour la surveillance du chantier (19'280 fr.). D.________ estime à 46'993 fr. et à 12'077 fr. la part de ce montant que B.________ et C.________ doivent prendre en charge, eu égard à leur responsabilité respective dans la livraison de l'ouvrage défectueux. 
B.c Par jugement préjudiciel du 30 mai 2002, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a constaté que les conclusions prises par les défendeurs dans leur duplique étaient prescrites dans la mesure où elles dépassaient la somme de 50'000 fr. 
B.d Statuant le 11 octobre 2004, la Cour civile a condamné B.________ à payer aux défendeurs, créanciers solidaires, la somme de 46'330 fr., plus intérêts à 5% dès le 30 mars 1990, sous déduction du montant de 15'929 fr. 70, valeur au 29 octobre 1989. Elle a, par ailleurs, condamné solidairement les défendeurs à payer à C.________ la somme de 17'996 fr. 25, avec intérêts à 5% dès le 8 juillet 1989, et levé définitivement, dans cette mesure, l'opposition formée par sieur A.________ au commandement de payer qui lui avait été notifié. 
Le jugement rendu par la cour cantonale repose, en substance, sur les motifs suivants: 
 
Le demandeur B.________ et les défendeurs étaient liés par un contrat d'architecte global, tandis que les relations nouées par ceux-ci avec le demandeur C.________ relevaient du contrat d'entreprise. Le premier contrat se réfère à la norme SIA 102; le second dispose que "les normes SIA sont applicables". Les demandeurs ont certes allégué le contenu de ces normes, mais ils ne l'ont pas prouvé puisqu'ils n'ont pas produit les normes en question. Celles-ci ne sont pas un fait notoire, au sens de l'art. 4 al. 2 du Code de procédure civile vaudois (CPC vaud.). N'ayant pas été prouvées, elles ne sauraient être prises en considération. Dès lors, seules sont applicables, en l'espèce, les dispositions topiques du Code des obligations, en particulier celles relatives à l'avis des défauts. Que l'expert judiciaire se réfère parfois aux normes SIA n'y change rien et n'est du reste pas critiquable car on ne saurait lui reprocher de s'être fondé sur une règle communément considérée par les architectes comme faisant généralement référence dans ce corps de métier, règle que les parties elles-mêmes entendent appliquer au contrat. 
 
Le contrat d'architecte global n'étant pas soumis aux règles strictes concernant la vérification de l'ouvrage et l'avis des défauts, la question du respect de ces règles ne se pose, en l'espèce, qu'à propos des prétentions élevées contre C.________. 
 
Les problèmes de chauffage et d'infiltrations d'air étaient connus dès la mi-novembre 1987 en tout cas. Il n'est pas établi qu'un avis des défauts ait été adressé à l'entrepreneur C.________ avant la rencontre qui s'est déroulée le 4 février 1988 entre sieur A.________ et les demandeurs. Certes, les défendeurs se sont plaints des défauts susmentionnés dans un avis qu'ils ont adressé le 16 novembre 1987 à B.________. Toutefois, cet avis n'était pas suffisant, l'intéressé, en sa qualité d'architecte, n'étant pas le représentant de l'entrepreneur. Quant aux fissures dans le carrelage des deux appartements, les défendeurs les ont signalées à B.________ le 12 novembre 1988, mais il n'est pas établi que C.________ en ait eu connaissance avant le rendez-vous du 7 décembre 1988. Dans l'hypothèse la plus favorable pour les défendeurs, un mois s'est écoulé entre la découverte et l'avis de ce défaut, ce qui est manifestement excessif. S'agissant des seuls défauts susceptibles d'être imputés à C.________, les défendeurs ont ainsi perdu leurs droits à la garantie y afférents, pour avoir accepté tacitement l'ouvrage (art. 370 al. 3 CO). Par conséquent, leurs conclusions reconventionnelles, dirigées contre cette personne, doivent être rejetées. 
 
La solidarité imparfaite, au sens de l'art. 51 CO, entre l'architecte et les entrepreneurs n'implique pas que celui-là réponde au-delà de sa part lorsque ceux-ci ne peuvent plus être recherchés. Il convient donc d'examiner les défauts qui peuvent être mis à la charge de B.________. Pour en juger, la Cour se fondera sur le rapport d'expertise complémentaire que D.________ a établi en tenant compte des nombreuses questions, objections et remarques des parties. En revanche, il ne retiendra pas les explications de G.________, car cet architecte a été mandaté à titre privé par les défendeurs; il a d'ailleurs formulé des conclusions qui ne sont pas étayées et qui ne discutent pas celles de l'expertise judiciaire. 
 
Les divers défauts imputables à B.________ représentent un montant total de 46'330 fr. qui portera intérêts dès la date du 30 mars 1990. Il n'est pas possible de tenir compte de la perte de loyer de 176'500 fr. réclamée par les défendeurs. Ceux-ci ont, en effet, renoncé à la preuve par expertise en n'effectuant pas en temps utile l'avance de frais requise. L'art. 42 al. 2 CO n'étant pas applicable, puisqu'il leur était possible d'établir le dommage allégué, ils doivent supporter l'échec de la preuve sur ce point. 
 
Le solde de la rémunération du demandeur C.________ s'élève à 17'996 fr. 25, après déduction du rabais stipulé (mais non de l'escompte), d'un montant pour le décompte pro rata, des acomptes versés, du matériel facturé mais non installé et d'accessoires payés par les défendeurs. Ce montant portera intérêts à 5% dès le 8 juillet 1989, lendemain de l'échéance de la mise en demeure du 27 juin 1989. 
 
Les défendeurs doivent encore au demandeur B.________ un total de 25'929 fr. 70 à titre de solde d'honoraires et de frais. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, dès lors que les prestations défectueuses de l'architecte n'étaient point inutilisables, il convient, non pas de dénier à l'intéressé tout droit à les voir rémunérées, mais uniquement de réduire les honoraires. Un montant de 10'000 fr., correspondant à 7% environ de sa note totale, sera ainsi déduit de ces derniers. Il subsiste un solde de 15'929 fr.70 qui portera intérêts à 5% dès le lendemain de la notification de la demande, faute d'interpellation préalable. 
C. 
Le 4 avril 2005, les défendeurs ont interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 11 octobre 2004 par la Cour civile. Se plaignant de la violation des art. 2 et 8 CC, 367 al. 1 et 370 al. 3 CO, ainsi que d'une appréciation juridique erronée des faits, ils concluent à la réforme de ce jugement en ce sens que les prétentions élevées par les demandeurs à leur encontre sont rejetées et ceux-ci reconnus débiteurs - solidaires ou dans la mesure que justice dira - envers eux des sommes suivantes: 390'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 mars 1990, 200'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 11 octobre 1990 et 176'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 1992. Les défendeurs requièrent, en outre, le maintien de l'opposition faite par sieur A.________ au commandement de payer précité, ainsi qu'une nouvelle répartition des frais et dépens de l'instance cantonale. 
 
Les demandeurs proposent le rejet du recours en réforme. 
D. 
Les défendeurs ont également interjeté un recours en nullité cantonal contre le jugement de la Cour civile du 11 octobre 2004. 
 
Par arrêt du 2 novembre 2005, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté ce recours, en tant qu'il était recevable, et maintenu le jugement attaqué. 
E. 
Le 10 février 2006, les défendeurs ont déposé un recours de droit public aux fins d'obtenir l'annulation de l'arrêt rendu par la Chambre des recours. 
 
Par arrêt séparé de ce jour, la Cour de céans a rejeté ce recours dans la mesure de sa recevabilité. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Interjeté par les défendeurs, dont les conclusions libératoires ont été rejetées et les conclusions condamnatoires admises en partie seulement, le présent recours est, en principe, recevable puisqu'il vise une décision finale rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ), dans une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), qu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ en liaison avec l'art. 34 al. 1 let. a OJ) et qu'il a été établi dans les formes requises (art. 55 OJ). 
1.2 Cependant, la recevabilité du recours soumis à l'examen de la Cour de céans fait problème à un autre titre. Il s'agit de la motivation de ses conclusions. L'art. 55 al. 1 let. b OJ exige, en effet, que l'acte de recours contienne l'indication exacte des points attaqués de la décision et des modifications demandées. Doivent aussi y figurer les motifs à l'appui des conclusions (art. 55 al. 1 let. c OJ). Dans le cas particulier, on comprend certes, en mettant en relation les conclusions prises par les défendeurs avec les motifs indiqués dans leur mémoire de recours, que ceux-ci contestent devoir quoi que ce soit aux demandeurs. En revanche, si l'on excepte de simples assertions et un renvoi global à l'expertise privée effectuée par l'architecte G.________ ainsi qu'à des pièces du dossier cantonal (cf. ch. 16 et 22 de l'acte de recours), ledit mémoire ne contient aucune explication quant aux trois montants mentionnés sous chiffre II de ses conclusions finales (390'000 fr., 200'000 fr. et 176'500 fr.). Or, il n'appartient pas à la juridiction fédérale de réforme de rechercher elle-même, dans les écritures versées au dossier cantonal, à quoi ces montants pourraient bien correspondre. Dans cette mesure, le recours est, en conséquence, irrecevable. 
 
Par ailleurs, comme les défendeurs ne formulent aucune critique, à l'occasion du présent recours, contre le jugement préjudiciel du 30 mai 2002 qui a écarté leurs conclusions reconventionnelles, pour cause de prescription, en tant qu'elles dépassaient la somme de 50'000 fr., le Tribunal fédéral ne saurait leur allouer un montant supérieur à cette somme, même s'il admettait leurs griefs (cf. art. 55 al. 1 let. c OJ). 
2. 
Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral, mais non pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 OJ) ou pour violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252). 
 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une de ces exceptions, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3). 
3. 
En premier lieu, les défendeurs reprochent à la Cour civile d'avoir violé les art. 367 al. 1 et 370 al. 3 CO, de même que les dispositions pertinentes de la norme SIA-118. 
3.1 Une fois la livraison intervenue, le maître doit vérifier l'ouvrage aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires (art. 367 al. 1 CO). Bien que la loi ne le précise pas, les défauts doivent être signalés sans délai. Le maître satisfait à ce devoir s'il donne l'avis des défauts décelés lors de la vérification immédiatement après leur découverte. En principe, il peut également attendre la fin de la période habituelle de vérification (François Chaix, Commentaire romand, n. 21 et 22 ad art. 367 CO; Peter Gauch, Le contrat d'entreprise, n. 2141 et n. 2142, p. 582). Les défauts apparents doivent toutefois être signalés immédiatement après leur découverte au moment de la livraison, sauf si la vérification est imminente et prend peu de temps (Gauch, op. cit., n. 2143, p. 583). Une réaction immédiate n'exclut pas que le maître dispose d'un bref délai pour donner l'avis des défauts (ATF 118 II 142 consid. 3b p.148). Cet avis doit être adressé soit à l'entrepreneur lui-même, soit à un représentant de l'entrepreneur autorisé à le recevoir (Gauch, op. cit., n. 2145). Le maître ne peut pas se prévaloir du fait que l'omission d'aviser l'entrepreneur résulte d'une négligence de son représentant, par exemple de son architecte (Gauch, op,. cit., n. 2106). 
 
L'ouvrage est tacitement accepté lorsque le maître omet la vérification et l'avis prévus par la loi (art. 370 al. 2 CO). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à l'entrepreneur aussitôt qu'il en a connaissance; sinon, l'ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts (art. 370 al. 3 CO). 
3.2 
3.2.1 La cour cantonale souligne, dans son arrêt, que les problèmes de chauffage et d'infiltrations d'air étaient connus des défendeurs dès la mi-novembre 1987 en tout cas, puisqu'ils les ont signalés au demandeur B.________ dans une lettre du 16 novembre 1987. Il s'agit là d'une constatation de fait qui lie la juridiction fédérale de réforme. Sans doute la notion de connaissance du défaut, en tant que telle, relève-t-elle du droit. Cependant, en l'espèce, les explications avancées par les défendeurs afin de démontrer que les juges cantonaux auraient méconnu cette notion juridique ne consistent qu'en de pures allégations de fait qui ne correspondent pas à des constatations figurant dans l'arrêt attaqué. Aussi les défendeurs soutiennent-ils en vain qu'ils venaient de constater le problème de température, à la mi-novembre 1987, qu'ils n'étaient pas encore à même d'en déterminer la cause technique exacte ni l'étendue et qu'ils ne disposaient pas, à ce moment-là, d'informations suffisantes qui leur auraient permis de donner l'avis des défauts à C.________. 
 
Avec les juges précédents, force est d'admettre que l'architecte B.________ ne pouvait pas recevoir valablement l'avis des défauts pour le compte de C.________, dès lors qu'il n'était pas le représentant de cet entrepreneur, mais bien celui des défendeurs en leur qualité de maîtres de l'ouvrage et mandants. Par conséquent, la lettre que ceux-ci lui ont adressée le 16 novembre 1987 ne constituait pas un avis des défauts valablement donné à l'égard du demandeur C.________. Peu importe la raison pour laquelle cette missive n'est pas parvenue à l'entrepreneur. A supposer qu'une omission de l'architecte en fût la cause, les maîtres de l'ouvrage ne pourraient pas en tirer argument pour valider l'avis des défauts donné le 16 novembre 1987 à une autre personne qu'à celle qui aurait dû le recevoir. 
 
Pour le surplus, il appert que le premier avis des défauts correctement adressé n'a pas été donné avant le 4 février 1988. Les juges précédents l'ont constaté souverainement, de sorte que les défendeurs ne sont pas recevables à soutenir, comme ils le font, que "C.________ a nécessairement reçu l'avis des défauts avant le rendez-vous du 4 février 1998 pour les problèmes de chauffage et d'infiltrations d'air". En concluant à la tardiveté de l'avis des défauts, la Cour civile n'a, dès lors, nullement violé le droit fédéral. 
3.2.2 Par identité de motifs, les arguments similaires que les défendeurs avancent au sujet de l'avis concernant les problèmes de fissures du carrelage sont voués à l'échec. Ils ne consistent, eux aussi, qu'en de simples allégations, non prouvées, touchant les circonstances dans lesquelles les maîtres de l'ouvrage ont eu connaissance de ces problèmes et de la personne qui en était responsable. 
 
Les juges précédents constatent que près d'un mois s'est écoulé entre la découverte des défauts affectant les carrelages, le 12 novembre 1988, et l'avis donné à C.________, le 7 décembre 1988 au plus tôt. Ici encore, les défendeurs font valoir en pure perte que le défendeur a reçu ledit avis avant cette dernière date. Dans ce cas également, la cour cantonale a donc conclu à bon droit à la tardiveté de l'avis des défauts. 
3.3 La Cour civile a refusé d'appliquer les normes SIA au motif que leur contenu n'avait pas été prouvé. Les défendeurs s'en sont plaints sans succès devant la Chambre des recours, puis dans un recours de droit public. C'est en vain, partant, qu'ils reprochent à la Cour civile, dans leur recours en réforme, d'avoir méconnu les dispositions de la norme SIA-118 régissant l'avis des défauts. 
4. 
Les défendeurs font valoir, par ailleurs, que l'arrêt attaqué viole l'art. 8 CC à plus d'un titre. 
4.1 L'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 127 III 520 consid. 2a; 126 III 189 consid. 2b). Il confère également aux parties le droit d'apporter la preuve de leurs allégués (ATF 114 II 289 consid. 2a). Viole l'art. 8 CC le juge qui refuse toute administration de preuve, offerte, quant à sa forme et son fond, selon les exigences du droit cantonal, sur un fait juridiquement pertinent alors qu'il considère l'allégation de celui-ci ni comme établie à satisfaction de droit ni comme réfutée; il en va de même lorsque le juge rejette à tort une demande parce qu'elle serait insuffisamment motivée: ce faisant, il écarte aussi les offres de preuve du plaideur (ATF 114 II 289 consid. 2a). 
 
L'art. 8 CC ne prescrit cependant pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées ni ne dicte comment le juge doit forger sa conviction. Il n'exclut ni l'appréciation anticipée des preuves ni la preuve par indices (ATF 127 III 520 consid. 2a; 114 II 289 consid. 2a). 
 
Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'un fait est établi à satisfaction de droit ou réfuté, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et le grief tiré de la violation de l'art. 8 CC devient sans objet. Il s'agit alors d'une question de pure appréciation des preuves; celle-ci ne peut être soumise au Tribunal fédéral que par la voie d'un recours de droit public pour arbitraire (ATF 127 III 519 consid. 2a; 122 III 219 consid. 3c). 
4.2 Les défendeurs voient une première violation de l'art. 8 CC dans la constatation de la cour cantonale selon laquelle C.________ n'a eu connaissance des défauts que le 4 février 1988 pour les problèmes de chauffage et le 7 décembre 1988 seulement pour les problèmes de carrelage. Le moyen soulevé par eux a trait à une pure question d'appréciation des preuves et il n'a rien à voir, par conséquent, avec la disposition précitée. Aussi est-il de toute évidence irrecevable. 
La même conclusion s'impose, pour le motif indiqué au considérant 3.3., quant à la prétendue violation de l'art. 8 CC qu'auraient commise les juges de la Cour civile en refusant d'appliquer la norme SIA-118. 
Sont également frappés d'irrecevabilité les griefs par lesquels les défendeurs reprochent aux juges précédents d'avoir accueilli les conclusions de l'expertise judiciaire plutôt que celles de l'expertise privée (ch. 16 à 21 de l'acte de recours) et de n'avoir pas tenu compte des pièces produites en vue d'établir le coût total des réparations (ch. 22 de l'acte de recours). Les arguments avancés à l'appui de ces griefs ont trait soit à l'appréciation des preuves, soit à l'application du droit de procédure cantonal. 
5. 
Les défendeurs soutiennent enfin que les demandeurs commettent un abus de droit, interdit par l'art. 2 al. 2 CC, en s'opposant à l'application des normes SIA, au motif que leur contenu n'a pas été prouvé, alors qu'ils ont soumis auxdites normes les contrats passés avec eux. 
 
Le moyen est dénué de fondement. D'abord, il ne ressort ni du jugement attaqué, ni de l'arrêt de la Chambre des recours que l'inapplicabilité des normes SIA, faute de preuve de leur contenu, ait été plaidée par les demandeurs. Il semble qu'il se soit plutôt agi d'une décision prise sua sponte par la Cour civile. Ensuite, il n'y aurait rien de contradictoire, de la part des demandeurs, à avoir admis l'applicabilité des normes SIA à la relation contractuelle en cause et à soutenir ultérieurement que leurs cocontractants n'avaient pas établi le contenu de la norme applicable, s'agissant d'un fait qui n'est pas notoire. Un tel comportement n'excède pas les limites du débat judiciaire. Rien ne permet enfin de retenir, en l'espèce, que les demandeurs, par leur comportement, auraient laissé entendre aux défendeurs que C.________ accepterait sa responsabilité pour tous les défauts avérés qui lui seraient signalés dans le délai d'avis de deux ans prévu par la norme SIA-118. 
6. 
Cela étant, le présent recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés solidairement à payer l'émolument judiciaire (art. 156 al. 1 et 7 OJ) et à verser des dépens aux demandeurs, créanciers solidaires (art. 159 al. 1 et 5 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 7'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
3. 
Les recourants sont condamnés solidairement à verser aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 2 juin 2006 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: