Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 37/03 
 
Arrêt du 28 avril 2003 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier: M. Berthoud 
 
Parties 
CSS Assurance Affaires d'entreprises LAA, rue Haldimand 17, 1003 Lausanne, recourante, 
 
contre 
 
C.________, intimée, représentée par Me Michael Weissberg, avocat, rue Centrale 47, 2502 Bienne 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel 
 
(Jugement du 17 janvier 2003) 
 
Faits: 
A. 
C.________ travaillait en qualité d'infirmière à l'hôpital X.________ depuis le 1er juin 1999. A ce titre, elle était assurée auprès de la CSS Assurance SA contre les maladies et les accidents professionnels, ainsi que contre les accidents non professionnels. 
 
Dans la nuit du 27 février 2001, après avoir consommé de l'alcool, elle a enjambé la fenêtre de sa chambre et est tombée d'une hauteur de 10 mètres sur le sol. Elle a subi de nombreuses fractures, notamment des vertèbres dorsales et du bassin. 
 
Par décision du 2 mai 2001, la CSS Assurance SA a refusé d'allouer ses prestations, au motif que C.________ ne présentait pas une incapacité totale de discernement lors de cet événement. 
 
Le 18 juillet 2001, elle a rejeté l'opposition formée par son assurée, considérant que celle-ci avait agi dans un état d'irresponsabilité fautive. 
B. 
C.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel en concluant au versement par la CSS Assurance SA des prestations légales. 
 
Le tribunal a désigné en qualité d'expert le docteur A.________, psychiatre et psychothérapeute; il l'a invité à répondre à différentes questions, après avoir soumis aux parties son nom et le questionnaire à son attention. L'expert a rendu son rapport le 19 juillet 2002. 
 
Par jugement du 17 janvier 2003, le tribunal a admis le recours et annulé les décisions de la CSS Assurances, en ce sens que l'événement du 27 février 2001 devait être considéré comme un accident et ne constituait pas une entreprise téméraire. 
C. 
La CSS Assurance SA interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Elle requiert l'annulation de celui-ci et la confirmation de sa décision sur opposition du 18 juillet 2001. 
 
C.________ conclut au rejet du recours, avec suite de dépens, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales renonce à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit de la recourante de refuser ses prestations pour les suites de l'événement du 27 février 2001, au motif que C.________ a volontairement porté atteinte à son intégrité physique. Il s'agit en particulier de déterminer si celle-ci peut se voir reprocher son comportement, eu égard à son état de santé psychique au moment de ses actes. 
2. 
Le jugement cantonal expose correctement les dispositions légales applicables au cas d'espèce, en particulier les art. 37 al. 1 LAA et 48 OLAA, la jurisprudence topique sur ce point, publiée (ATF 120 V 354 consid. 4b, 115 V 151 consid. 4, 113 V 62 consid. 2c; RAMA 1996 n° U 267 p. 309) ou non publiée (arrêts P. du 18 juillet 2002 [U 28/01], A. du 25 octobre 1996 [U 160/95] et F. du 22 mai 1996 [U 223/94]), ainsi que la jurisprudence relative au principe de la libre appréciation des preuves et à la force probante d'un rapport médical (ATF 125 V 352 consid. 3a). Il suffit d'y renvoyer. 
 
On ajoutera au surplus, à l'examen de la genèse de l'art. 37 al. 1 LAA, que l'art. 48 OLAA - en tant qu'il subordonne l'octroi des prestations d'assurance, en cas de suicide ou de tentative de suicide, à l'absence totale de la faculté de se comporter raisonnablement de l'assuré au moment d'agir - est conforme à la loi (arrêt H. du 24 décembre 2002 [U 147/02], destiné à la publication dans le Recueil officiel). 
 
En outre, malgré l'entrée en vigueur au 1er janvier 2003 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), la législation en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 demeure déterminante en l'espèce. En effet, en cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b) - les faits sur lesquels le Tribunal fédéral des assurances peut être amené à se prononcer dans le cadre d'une procédure de recours de droit administratif étant par ailleurs ceux qui se sont produits jusqu'au moment de la décision administrative litigieuse (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
3. 
3.1 Le 26 février 2001, C.________ s'est retirée dans sa chambre après avoir terminé son service. Elle a rédigé une lettre de démission pour fin du mois d'avril, bu du punch, puis appelé une collègue qui était de piquet à l'hôpital; celle-ci est venue une première fois, vers 23 heures, puis une seconde fois entre 2 et 3 heures du matin. Peu après, C.________ s'est défenestrée. 
3.2 Aux termes de l'expertise du docteur A.________, cet événement s'inscrit au plan temporel dans le cadre de l'évolution larvée d'un trouble dépressif récurrent, dont les modalités d'expression et l'intensité étaient modulés par une pathologie de la personnalité marquée par des aspects post-traumatiques; à fin février 2001, C.________ se trouvait dans un épisode dépressif d'intensité moyenne (CIM-10, F33.1). 
 
Au moment du passage à l'acte, elle présentait un trouble de la conscience associant un trouble dissociatif aigu (confusion psychogène ou état crépusculaire psychogène; CIM-10, F44.88) et une intoxication éthylique aiguë avec distorsion des perceptions (CIM-10, F10.04). La présence isolée d'un état crépusculaire psychogène ou d'une ivresse avec alcoolémie de l'ordre de grandeur de 2 o/oo ne permettrait pas de retenir une altération de la conscience d'un degré de gravité tel qu'il ait pu résulter une méconnaissance d'aspects importants de la réalité. Par contre, la combinaison de ces deux facteurs, qui se renforçaient et se potentialisaient mutuellement, amenaient à retenir une ivresse compliquée ou intoxication éthylique aiguë avec distorsion des perceptions (CIM-10, F10.04). 
 
L'absence de comportement suicidaire préalable, ou d'idée de suicide avant l'événement parlaient contre un comportement réfléchi. Par ailleurs, la brutalité et le caractère subit de la tentative de suicide, de même que les nombreuses possibilités de se supprimer d'une manière moins violente, dont une infirmière sujette au vertige disposait dans un hôpital, donnaient également à penser que l'acte n'était pas raisonné. En s'enivrant, C.________ ne s'était pas mise sciemment en danger de voir survenir les troubles qu'elle avait présentés dans la nuit du 26 au 27 février 2001. 
 
En définitive, l'expert a retenu une abolition de la capacité de discernement, soit une grave altération de la conscience avec méconnaissance fondamentale de la situation et comportement n'obéissant à aucune logique rationnelle; si des aspects latents ou mal reconnus de la personnalité s'étaient exprimés dans ce geste, C.________ n'avait pas eu la possibilité à aucun moment d'intervenir de manière correctrice et raisonnable. Elle était vraisemblablement dans un état d'ivresse compliquée susceptible de la priver de la faculté de se comporter raisonnablement et on pouvait admettre qu'elle se trouvait en état d'incapacité de discernement; elle ne s'était pas mise fautivement dans cet état en buvant de l'alcool et n'était pas en mesure de mesurer la portée de son acte au moment de l'absorption. 
 
S'appuyant essentiellement sur cette expertise, les premiers juges ont considéré que C.________ n'avait pas la capacité de discernement lorsqu'elle a agi et qu'elle ne s'était pas mise fautivement en incapacité de discernement. La défenestration devait dès lors être considérée comme un accident. 
3.3 Il y a lieu de suivre les premiers juges dans leur analyse. Il ressort clairement de l'expertise du docteur A.________ et de ses conclusions que l'intimée souffrait de troubles psychiques et qu'elle a présenté lors de l'événement du 27 février 2001 un état psychopathologique grave avec altération fondamentale de la réalité et abolition de la capacité de discernement, qui doit être assimilé à une maladie psychique symptomatique. En considérant le mode opératoire de l'acte et l'ensemble des circonstances objectives et subjectives entourant celui-ci (notamment, l'absence d'antécédents suicidaires, les démarches concrètes pour trouver un nouvelle place, la lettre de démission, le court moment où l'intimée s'est retrouvée seule, le saut dans le vide par une personne sujette au vertige), il ne saurait être fait reproche aux premiers juges d'avoir considéré que l'intimée, au moment où elle a agi, était sans faute de sa part totalement incapable de se comporter raisonnablement. 
3.4 Les griefs soulevés par la recourante, qui ont trait essentiellement à la qualité de l'expertise psychiatrique, doivent être écartés. 
3.4.1 Comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le rapport du docteur A.________ constitue une expertise détaillée et circonstanciée; elle comprend une anamnèse psychiatrique conséquente, qui repose sur plusieurs entretiens avec l'intimée, la psychologue B.________, la doctoresse D.________, ainsi que l'examen du dossier du Centre Y.________; elle définit de manière nuancée et pertinente les interférences des différents troubles psychiques présentés par l'intimée avant et lors de l'événement du 27 février 2001, analyse la situation de l'intimée tant objectivement que subjectivement lors de cet événement et aboutit à des conclusions convaincantes. 
3.4.2 En revanche, l'analyse de la situation que fait la recourante - qui considère que l'envie de mettre fin définitivement à une existence aussi pénible s'était dessinée à l'esprit de l'intimée et qu'elle avait pris la décision, après réflexion, de mettre fin sciemment à sa vie, ou que son esprit libéré par l'alcool l'avait conduite au constat ultime qu'il n'y avait aucun espoir et à la décision de mettre un terme à son existence - n'est étayée par aucune pièce médicale et ne constitue qu'une réflexion de profane dénuée de toute pertinence. 
3.4.3 En outre, contrairement à l'avis de la recourante, on ne peut reprocher à l'expert d'avoir cité l'art. 16 CC en prémisse de sa discussion - au vu du mandat que lui avait confié les premiers juges, ni d'avoir mentionné des avis de la doctrine médico-légale, qu'il s'agisse de Kind, Foerster ou Venzlaff; on attend justement de l'expert qu'il se réfère à la littérature pertinente pour asseoir ses conclusions. 
 
Il en va de même lorsque la recourante considère que l'expert a dépassé son rôle en supposant que la chambre de l'intimée avait été fermée de l'extérieur. Savoir si l'intimée a demandé à sa collègue de l'enfermer ou si elle a été enfermée contre sa volonté n'est en effet pas sans incidence dans l'analyse de l'état psychique présenté par l'intimée; il suffit de renvoyer sur ce point la recourante à l'expertise et au jugement cantonal. 
 
Enfin, la recourante se borne à critiquer les conclusions de l'expert sur la consommation d'alcool de l'intimée, mais ne propose cependant aucune autre analyse ou démarche propre à les mettre en doute. 
4. 
En définitive, c'est à bon droit que les juges cantonaux ont considéré la tentative de suicide de l'intimée comme étant un accident pour lequel la recourante lui est redevable de ses prestations. 
 
Le recours de droit administratif se révèle ainsi mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
La recourante versera à l'intimée la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 28 avril 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: