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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_4/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 6 janvier 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
 B.________, représenté par Me Claude Jeannerat, avocat, 
intimé, 
 
Commune de La Baroche, route Principale 64, 2947 Charmoille, représentée par Me Jean-Michel Conti, avocat, 
Juge administrative du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy. 
 
Objet 
permis de construire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 24 novembre 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 17 juin 2008, la Section des permis de construire de la République et canton du Jura a délivré à B.________ une autorisation portant sur la construction, sur les parcelles n os 285 et 290 de la Commune de La Baroche, d'une halle de stockage de fourrages comprenant une aire bétonnée pour le conditionnement des déchets verts et des engrais de ferme, l'aménagement d'une place groisée circulaire pour l'entreposage des déchets ligneux, la réalisation d'une place bétonnée entre le bâtiment rural existant (4A) et la halle de stockage, la création d'un accès groisé longeant le silo en tranchée existant ainsi que la plantation de cinq arbres fruitiers le long de la façade ouest de la nouvelle halle de stockage.  
Agissant sur recours d'A.________, la Juge administrative du Tribunal de première instance et la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura ont successivement confirmé cette décision, cette dernière autorité restreignant néanmoins l'horaire durant lequel est autorisé le broyage des déchets ligneux et imposant que les mâchoires de la broyeuse soient orientées vers l'est. Sur recours, le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt cantonal le 19 novembre 2012 (arrêt 1C_124/2012). 
Le 10 mars 2014, la Commune de La Baroche a écarté la plainte d'A.________ qui estimait que les aménagements réalisés par B.________ n'étaient pas conformes à l'autorisation délivrée; elle a maintenu sa position au terme d'une décision rendue sur opposition le 7 juillet 2014 que la Juge administrative a confirmée le 1 er juin 2015. La Cour administrative a rejeté le recours formé par A.________ contre ce jugement par arrêt du 29 février 2016.  
Statuant le 20 septembre 2016 sur recours d'A.________, le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt en tant qu'il concerne la route à l'ouest du bâtiment existant (4A) et la place sise entre les constructions présentes sur les parcelles n os 285 et 290. Il a renvoyé la cause au Tribunal cantonal afin qu'il examine si les conditions d'une remise en état sont réalisées (arrêt 1C_150/2016).  
Par arrêt du 24 novembre 2016, la Cour administrative a renvoyé le dossier de la procédure à la Commune de La Baroche en sa qualité d'autorité de police des constructions pour nouvelle instruction et nouvelle décision au sens des considérants et constaté que les frais et dépens de la présente procédure sont réglés définitivement suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 septembre 2016. 
 A.________ a recouru le 3 janvier 2017 contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Elle lui demande en substance de désigner en lieu et place de la Commune de La Baroche une autorité neutre, non partie aux procédures qui ont donné lieu à l'octroi des permis de construire, pour établir les faits et examiner si les conditions d'une remise en état sont réalisées, de mettre les frais et dépens de la procédure cantonale en totalité à la charge de l'intimée et de l'appelé en cause et de lui allouer des dommages et intérêts au vu des préjudices subis. 
 
2.   
Dirigé contre une décision rendue en dernière instance cantonale dans le domaine de l'aménagement du territoire, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. 
Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Il est également recevable contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). 
L'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure initiée par la recourante visant à faire constater si les conditions d'une remise en état au sens des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 septembre 2016 sont réalisées. Il s'analyse comme un arrêt de renvoi en tant qu'il retourne le dossier de la procédure à la Commune de La Baroche en sa qualité d'autorité de police des constructions pour qu'elle instruise et rende une nouvelle décision à ce propos. De telles décisions revêtent en règle générale un caractère incident et, sous réserve de celles qui tombent dans le champ d'application des art. 92 et 93 LTF, ne sont pas susceptibles d'être attaquées immédiatement alors même qu'elles tranchent de manière définitive certains aspects de la contestation (ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127, 137 consid. 1.3.2 p. 140). Elles sont toutefois tenues pour finales lorsque le renvoi a lieu uniquement en vue de son exécution par l'autorité inférieure sans que celle-ci ne dispose encore d'une liberté d'appréciation notable (ATF 140 V 282 consid. 4.2 p. 286). Tel n'est pas le cas en l'espèce. La Commune de La Baroche à qui la cause est renvoyée devra établir les faits et examiner si les conditions d'une remise en état sont réalisées en ce qui concerne la route à l'ouest du bâtiment existant (4A) et la place sise entre les constructions présentes sur les parcelles n os 285 et 290. Sur tous ces points, l'autorité communale conserve une pleine latitude d'action et de décision. La recourante demande certes que cette tâche soit confiée à une autre autorité que la Commune de La Baroche qu'elle considère comme prévenue à son égard et liée à la partie adverse par un conflit d'intérêts. Rien n'indique cependant que l'autorité communale donnera sans autre raison à l'intimé et qu'elle renoncera à exiger une remise en état totale ou partielle. On ne se trouve ainsi pas dans un cas où la décision de renvoi devrait être tenue pour finale au sens de la jurisprudence.  
La Cour de céans ne pourrait donc entrer en matière sur le recours que si les conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF étaient réalisées, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF. La recourante ne s'exprime pas sur ce point, comme il lui incombait de le faire (ATF 137 III 522 consid. 1.3 p. 525). L'existence d'un préjudice irréparable de nature juridique au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'est par ailleurs pas évidente. La recourante pourra en effet contester la décision de la Commune de La Baroche auprès de la Juge administrative, saisir ensuite la Cour administrative si la décision de cette magistrate devait ne pas la satisfaire puis, en dernier ressort, recourir auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu par cette juridiction et, le cas échéant, contre l'arrêt cantonal incident du 24 novembre 2016 (cf. art. 93 al. 3 LTF), y compris sur la question des frais et dépens de la procédure cantonale. La condition posée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas davantage réalisée puisque l'admission du recours ne permettrait pas de conduire immédiatement à une décision finale. Il s'ensuit que l'arrêt entrepris ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Vu les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux autres participants à la procédure qui n'ont pas été invités à se déterminer.  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, aux mandataires de l'intimé et de la Commune de La Baroche, ainsi qu'à la Juge administrative du Tribunal de première instance et à la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura. 
 
 
Lausanne, le 6 janvier 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin