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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_699/2012  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 mai 2013  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Klett, présidente, Corboz et Niquille. 
Greffier: M. Ramelet. 
 
Participants à la procédure 
X.________, Compagnie d'Assurances SA, représentée par Me Patrick Udry,  
recourante, 
 
contre  
 
H.Y.________, représenté par Me Cyril Aellen, 
intimé. 
 
Objet 
responsabilité civile du détenteur de véhicule automobile, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 19 octobre 2012. 
 
 
Faits:  
 
A.   
 
A.a. Le 8 décembre 2004 à 7 h.10, sur un tronçon parfaitement rectiligne de la route de Veyrier (GE), la voiture automobile, de marque Citroën Xantia, conduite par A.________, né en 1971, dont la responsabilité civile de détenteur était assurée par compagnie d'assurances P.________ (devenue en 2005 X.________, Compagnie d'Assurances SA; ci-après: X.________), est entrée en collision avec le motocycle, de marque Husqvarna, piloté par H.Y.________, né le 6 juin 1956, ressortissant français alors domicilié à Annemasse (France). Ledit motocycle, ayant une cylindrée de 124 cm3 et immatriculé en France, était assuré en responsabilité civile auprès de l'assureur français V.________.  
La route de Veyrier, qui relie la commune éponyme à la ville de Carouge, est un axe d'entrée dans cette ville pour les nombreux frontaliers français qui y travaillent, de sorte qu'il y a beaucoup de trafic aux heures de pointe. La vitesse maximale autorisée est limitée à 60 km/h. Sur la route en question, à environ 35 mètres au-delà du lieu de l'accident débouche perpendiculairement, sur la gauche dans la direction de Carouge, une voie secondaire menant à des quartiers d'habitations. 
Au moment de l'accident, les véhicules roulant en direction de Carouge avançaient en colonne, très lentement et par à-coups. La route bénéficiait d'un éclairage artificiel émis par des lampadaires, situés sur le côté gauche de la chaussée pour celui qui roulait vers Carouge; la chaussée était sèche. Circulant dans cette colonne fortement ralentie, A.________ a décidé, à la hauteur d'une entrée de propriété privée sur sa gauche, de faire demi-tour. Il a alors enclenché son clignotant gauche et contrôlé si des usagers arrivaient en face ou depuis derrière. Ne voyant arriver personne, il a obliqué à gauche et a coupé la route à H.Y.________, qui était en train de dépasser, normalement selon un témoin, la colonne de voitures. Il a été retenu que H.Y.________ a vu le clignotant gauche de la voiture enclenché par A.________; à cet instant, le motocycliste dépassait la voiture d'un témoin, laquelle était séparée par une autre voiture de celle de A.________. 
Aucune trace de freinage n'a été relevée. La vitesse à laquelle H.Y.________ dépassait les voitures en colonne n'a pas été constatée. 
La voiture conduite par A.________ a été endommagée sur son flanc gauche, alors que le motocycle de H.Y.________ l'a été sur son avant et son flanc droit. 
Par ordonnance de condamnation du 12 avril 2005, désormais définitive, A.________ a été déclaré coupable de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP) et condamné à une amende de 1'200 fr. ainsi qu'aux dépens de H.Y.________. Se fondant sur le rapport d'accident de la police, le Procureur général genevois a reproché à A.________ d'avoir été inattentif lors de sa manoeuvre pour n'avoir pas vraiment contrôlé si des usagers arrivaient en face ou depuis derrière. 
 
A.b. H.Y.________ a subi une fracture des os de l'avant-bras gauche, de la malléole du pied gauche et du pouce de la main droite. Le jour même de l'accident, il a été opéré du bras gauche avec implantation de matériel d'ostéosynthèse; un plâtre a été posé à ce bras.  
Une semaine plus tard, une douleur au bras est apparue, accompagnée d'un phénomène de « main tombante ». 
H.Y.________ a été réopéré le 6 février 2006 afin que soit injecté un produit favorisant la consolidation osseuse. L'ablation du matériel de synthèse a été effectuée le 18 septembre 2007. 
Du 8 décembre 2004 au 4 mai 2008, H.Y.________, qui exerçait la profession d'ébéniste, a été totalement incapable de travailler. 
Selon un rapport médical établi le 23 avril 2008 par la Clinique romande de réadaptation, à Sion (VS), la « fracture de l'avant-bras ... s'est compliquée par une atteinte sévère du nerf radial et une non- consolidation des deux os de l'avant bras qui a nécessité une cure de pseudarthrose en février 2006 avec une bonne consolidation de l'ulna, une consolidation incomplète du radius mais suffisante pour une fonction normale de l'avant-bras », alors que « les fractures de la malléole externe et du pouce ont été traitées conservativement avec une évolution favorable ». Ces médecins ont estimé qu'il n'y avait aucune contre-indication à ce que le lésé reprenne le travail à 100% dès le 5 mai 2008. 
Le 16 mai 2008, le Dr B.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d'arrondissement de la SUVA, a estimé à 5% l'invalidité théorique de H.Y.________, compte tenu des limitations discrètes observées au niveau des deux membres supérieurs. 
 
A.c. Avant l'accident, le lésé travaillait comme ébéniste chez W.________ Sàrl, à ..., où il percevait un salaire annuel net de 58'391 fr.45, payé treize fois l'an par 4'491 fr.65. Il s'ajoutait à ce salaire des allocations familiales genevoises de 440 fr. par mois pour ses enfants. Le 30 juin 2005, cette société l'a licencié pour des raisons économiques, avec effet au 31 juillet 2005, non sans attester ses qualités de très bon ébéniste. Ladite société est tombée en faillite le 18 juin 2007.  
En été 2005, l'épouse de H.Y.________, qui s'occupait des tâches ménagères, l'a quitté pour aller vivre dans le sud de la France avec un de leurs enfants, encore mineur, et un ami du prénommé. Une procédure de divorce a été introduite en août 2005. 
En décembre 2005, les époux Y.________ ont vendu leur maison avec piscine à Annemasse. H.Y.________ a ensuite vécu chez sa soeur, puis dans un mobilhome. En 2009, il a acheté une ferme à ... (Haute-Savoie/France); il a commencé à y monter un atelier de menuisier. 
Le 21 mai 2008, la SUVA a alloué au lésé une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 5'340 fr. Du 11 décembre 2004 au 4 mai 2008, cette assurance lui a en outre versé un total d'indemnités journalières se montant à 201'808 fr. 
Le 3 juillet 2008, l'office cantonal de l'assurance-invalidité a estimé que H.Y.________ avait droit à une rente d'invalidité de 100% du 8 décembre 2005 au 31 mai 2008, de sorte qu'un montant de 65'317 fr. lui était dû. 
Il a été retenu que X.________ a versé en faveur de H.Y.________ par l'intermédiaire du Bureau international de règlement des sinistres, mandaté par l'assureur français V.________, 19'792 fr.50 à titre de perte de gain, ainsi que 10'000 fr. le 17 octobre 2005 « à valoir sur l'ensemble du dommage ». 
Un litige est survenu avec X.________ au sujet de l'indemnisation de la victime de l'accident. Les négociations qui ont été menées entre les parties en 2008 n'ont pas abouti. 
 
B.  
 
B.a. Le 17 septembre 2009, H.Y.________ a assigné X.________ devant les autorités genevoises en paiement de la somme de 159'606 fr. 45, plus intérêts à 5% l'an dès le 8 décembre 2004. Le montant réclamé par le demandeur se décomposait en divers postes, soit 4'883 fr.50 pour le dommage matériel de la moto, 79'820 fr. pour le préjudice ménager, 1'577 fr.10 pour des frais d'hôpitaux, 13'634 fr.70 pour les frais d'avocat avant procès, 24'660 fr. pour le tort moral éprouvé et 35'031 fr.15 pour l'atteinte à l'avenir économique. Le demandeur a réclamé la réparation d'une telle atteinte à partir du moment (5 mai 2008) où il a récupéré sa pleine capacité de travail.  
La défenderesse a conclu à sa libération. Elle a notamment fait valoir que son assuré A.________ n'avait commis aucune faute, que le demandeur, en revanche, avait adopté un comportement imprudent et qu'il n'y avait pas d'atteinte à l'avenir économique à indemniser. 
Entendu au cours de l'instance, le demandeur a exposé que dès le 5 mai 2008, date de la récupération de sa pleine capacité de travail, il avait touché des prestations de l'assurance-chômage suisse jusqu'au 13 mai 2010, mais que ses recherches d'emploi étaient restées infructueuses, en particulier dès qu'il révélait avoir subi un accident pour expliquer ses années sans emploi. Depuis le 14 mars 2010, arrivé en fin de droits de chômage, il a touché de l'aide sociale française 15 euros par jour. Il a décidé de mener dorénavant en France une activité indépendante dans son atelier de menuisier. Le lésé a encore déclaré avoir toujours une hypersensibilité au bras accidenté et un pouce raide à la suite d'un manque de rééducation. 
De nombreux témoins ont été entendus. 
Par jugement du 15 septembre 2011, le Tribunal de première instance de Genève a condamné la défenderesse à verser au demandeur 35'866 fr.85 avec intérêts à 5% dès le 15 août 2006 au titre du préjudice ménager, 4'660 fr. avec intérêts à 5% dès le 8 décembre 2004 comme tort moral et 13'634 fr.70 avec intérêts à 5% dès le 17 septembre 2009 en remboursement des frais d'avocat avant procès, cela sous déduction de la somme de 10'000 fr. payée par la défenderesse le 17 octobre 2005. Le tribunal a refusé toute indemnisation pour le dommage matériel allégué, pour des dépenses liées à l'hospitalisation et nié toute atteinte à l'avenir économique du demandeur. 
 
B.b. Saisie d'un appel de la défenderesse, qui concluait au déboutement du lésé, et d'un appel joint du demandeur, qui requérait l'allocation en capital de 87'497 fr.50 pour le préjudice ménager, de 13'634 fr.70 pour les frais hors procès et de 35'031 fr.15 pour l'atteinte à son avenir économique, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 19 octobre 2012 dont le dispositif a été rectifié par arrêt du 14 décembre 2012, a annulé le jugement critiqué et, statuant à nouveau, condamné la défenderesse à payer au demandeur les sommes de 22'973 fr.50 avec intérêts à 5% dès le 15 août 2006 pour indemniser le dommage ménager, de 19'350 fr. avec intérêts à 5% dès le 19 octobre 2012 pour réparer l'atteinte à l'avenir économique et de 5'491 fr.20 avec intérêts à 5% dès le 17 septembre 2009 pour les frais d'avocat avant procès, le tout sous imputation de la somme de 10'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 17 octobre 2005.  
 
C.   
X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2012. Elle conclut au rejet entier de la demande. L'effet suspensif qu'elle a requis lui a été refusé par ordonnance présidentielle du 8 janvier 2013. 
L'intimé propose le rejet du recours. 
Les parties ont répliqué et dupliqué. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
 
1.1. Interjeté par la partie défenderesse qui a succombé dans ses conclusions libératoires et qui a ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. de l'art. 74 al. 1 let. b LTF, le recours est par principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.  
 
1.2. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas limité par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été articulés ou, à l'inverse, rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 138 II 331 consid. 1.3 p. 336; 137 II 313 consid. 1.4 p. 317 s.). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 137 III 580 consid. 1.3 p. 584; 135 II 384 consid. 2.2.1 p. 389; 135 III 397 consid. 1.4). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine).  
 
1.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les constatations factuelles de l'autorité cantonale ont été établies de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).  
La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 I 184 consid. 1.2 p. 187). Une rectification de l'état de fait ne peut être demandée que si elle est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
1.4. Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).  
 
2.   
La présente cause présente un aspect international puisque le demandeur, détenteur du motocycle impliqué dans l'accident, est domicilié en France (ATF 131 III 76 consid. 2). Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral doit contrôler d'office la question du droit applicable, laquelle se résout selon la loi du for, soit en l'occurrence la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; ATF 137 III 481 consid. 2.1). 
En vertu de l'art. 134 LDIP, norme qui renvoie à l'art. 3 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accident de la circulation routière (RS 0.741.31), le droit interne suisse est applicable en l'espèce, en tant que loi du lieu de l'accident. 
 
3.   
Pour la recourante, la cour cantonale a violé les art. 59 al. 1, 62 al. 1 et 65 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR, RS 741.01) pour avoir retenu, au considérant 4.5 de l'arrêt attaqué, que l'intimé avait commis une faute mais que celle-ci ne pouvait pas être qualifiée de grave, que son assuré (i.e. A.________) avait également commis une faute (clignotant enclenché tardivement, vérifications insuffisantes avant d'obliquer à gauche) et qu'en conséquence la défenderesse ne devait pas être exonérée de toute responsabilité. 
S'agissant du comportement de l'intimé, l'autorité cantonale aurait dû juger que, dès le départ, le dépassement effectué par celui-ci était interdit. D'une part, il ne pouvait pas avoir la certitude qu'il disposerait de la place nécessaire pour se rabattre avant la fin du tronçon sur lequel portait sa visibilité, en violation de l'art. 35 al. 2 LCR. D'autre part, en entamant le dépassement d'une colonne de véhicules circulant au pas, il a enfreint l'art. 47 al. 2 LCR, norme qui l'obligeait à garder sa place dans la file; et de se référer à cet égard à l'ATF 129 IV 155 consid. 3. Ces deux infractions s'ajouteraient à celles ayant consisté à poursuivre son dépassement alors qu'il avait constaté que A.________ avait manifesté son intention d'obliquer à gauche (violation de l'art. 35 al. 5 LCR) et à ne pas rester maître de sa moto puisqu'il n'a pas pu éviter la collision (violation de l'art. 31 al. 1 LCR). La recourante en déduit que l'intimé a circulé d'une manière gravement fautive. 
Au sujet du comportement de son assuré, la recourante affirme que la cour cantonale aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves. Elle prétend que la Cour de justice a retenu de manière insoutenable que l'automobiliste n'a pas vu arriver l'intimé sur son motocycle; à l'en croire, il aurait fallu seulement retenir qu'au moment où l'automobiliste a regardé, l'intimé n'était pas dans son champ de vision. En outre, il serait indéfendable d'avoir constaté que l'enclenchement du clignotant gauche était tardif, du moment que la cour cantonale a retenu, en page 3 in medio de son arrêt, que « personne ne s'est exprimé ... ... sur le laps de temps entre l'enclenchement du clignotant gauche et le début de la manoeuvre correspondante ». Dans ces circonstances, poursuit la recourante, l'automobiliste n'a pas violé de règles de circulation lors de sa manoeuvre. 
Par rapport à la répartition des responsabilités enfin, la recourante plaide qu'à considérer la faute grave et exclusive commise par l'intimé, la cour cantonale a transgressé l'art. 59 al. 1 LCR en ne l'ayant pas exonérée de toute responsabilité. 
 
3.1. Le principe de la responsabilité causale du détenteur de véhicule automobile fait l'objet des art. 58 et 59 LCR.  
L'art. 58 al. 1 LCR dispose que si une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, le détenteur est civilement responsable. La loi fédérale impose la conclusion d'une assurance couvrant la responsabilité civile du détenteur et celle des personnes dont il est responsable (art. 63 al. 1 et 2 LCR). Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur (art. 65 al. 1 LCR). Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations concernant les actes illicites (art. 62 al. 1 LCR). 
La responsabilité du détenteur est indépendante de toute faute de sa part, le cas fortuit ne le libérant pas, pas plus que la faute propre légère ou moyenne du lésé (cf. ROLAND BREHM, La responsabilité civile automobile, 2e éd. 2010, ch. 8 p. 4). Toutefois, en vertu de l'art. 59 al. 1 LCR, le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. Il appert ainsi que le détenteur ne peut être libéré qu'en cas de faute grave exclusive du lésé (ATF 124 III 182 consid. 4a). Le fardeau de la preuve incombe au détenteur qui entend s'exonérer de sa responsabilité (arrêt 4A_270/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2; OFTINGER/STARK, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Besonderer Teil, vol. II/2, 4e éd. 1989, p. 282 n °s 646 et 647 et p. 182 n° 427).  
Autrement dit, si le détenteur ne parvient pas à prouver une des trois preuves positives alternatives suivantes (le préjudice a été causé soit par la force majeure, soit par la faute grave du lésé ou celle d'un tiers) ainsi que les deux preuves négatives cumulatives qui suivent (absence de faute dudit détenteur, du conducteur ou de l'auxiliaire et absence de défectuosité du véhicule), il faut en conclure qu'il est responsable du sinistre. 
Commet une faute grave celui qui viole les règles élémentaires de prudence dont le respect s'impose à toute personne raisonnable placée dans la même situation (ATF 128 III 76 consid. 1b p. 81; 119 II 443 consid. 2a p. 448). 
Si l'un des détenteurs parvient à s'exonérer selon l'art. 59 al. 1 LCR, l'art. 61 al. 1 LCR, lequel répartit le fardeau du dommage entre les détenteurs impliqués dans le sinistre, ne lui est alors pas applicable (arrêt 4A_270/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2). 
 
3.2. L'intimé, motocycliste blessé dans une collision contre une voiture le 8 décembre 2004, a exercé, en vertu de l'art. 65 al. 1 LCR, une action directe contre l'assureur (i. e. la recourante), lequel couvre la responsabilité civile de l'automobiliste.  
Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, on est en présence d'un choc entre véhicules automobiles ayant causé à l'un des détenteurs des lésions corporelles, il faut vérifier si chaque détenteur (y compris le lésé) est responsable au sens des art. 58 et 59 LCR (arrêt 4A_405/2011 du 5 janvier 2012 consid. 4.3 et la référence doctrinale). 
Cette démarche exige de rappeler la teneur de certaines règles concernant la circulation des véhicules. 
Concernant le motocycliste, le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule (art. 31 al. 1 LCR) et sa vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances (art. 32 al. 1 LCR). Il n'est permis d'exécuter un dépassement que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre; dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation (art. 35 al. 2 LCR). Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser (art. 35 al. 3 LCR). Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche (art. 35 al. 5 in initio LCR). Si la circulation est arrêtée, les motocyclistes resteront à leur place dans la file des véhicules (art. 47 al. 2 LCR). 
S'agissant du conducteur de la voiture, il sied de garder à l'esprit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR). Le conducteur qui veut obliquer est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent (art. 34 al. 3 LCR). Celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée (art. 36 al. 1 in fine LCR), cette règle devant être observée, dans la mesure du possible, même si la route est étroite (art. 13 al. 1 OCR). Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction; cette règle vaut notamment pour obliquer (art. 39 al. 1 let. a LCR). Le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n'est pas dispensé pour autant d'observer les précautions nécessaires (art. 39 al. 2 LCR). 
 
3.3. Il convient de se pencher préalablement sur le comportement du motocycliste intimé lors de l'accident du 8 décembre 2004.  
Après avoir apprécié les preuves recueillies, la cour cantonale a retenu que l'intimé circulait à moto en direction de Carouge et qu'il dépassait une colonne de voitures, lesquelles avançaient très lentement, par à-coups. Alors qu'il doublait la voiture qui était séparée par une autre voiture de celle pilotée par A.________, il a remarqué que ce dernier avait enclenché le clignotant gauche de la voiture en vue d'obliquer à gauche. L'intimé a néanmoins poursuivi sa manoeuvre de dépassement et est entré en collision avec la voiture du prénommé. Ce dépassement, imprudent à considérer la situation d'espèce, constitue une transgression de l'art. 35 al. 5 LCR constitutive d'une faute de circulation. Mais cette faute ne saurait être qualifiée de grave, étant donné que le dépassement a eu lieu sur un tronçon parfaitement rectiligne (et non sur une route étroite et sinueuse). En outre, il n'a pas été constaté que la visibilité, provenant d'un éclairage artificiel, ait été alors mauvaise, la chaussée étant au demeurant sèche (cf. sur les dépassements imprudents, assimilés à des fautes graves selon les circonstances, les exemples donnés par BREHM, op. cit., ch. 456 p. 176). 
Il n'y a pas à suivre la recourante lorsqu'elle affirme que l'intimé a commis d'autres infractions aux règles de la circulation routière. 
L'art. 35 al. 2 LCR, invoqué par la recourante, exige uniquement que celui qui dépasse ait la certitude, au début, de pouvoir terminer sa manoeuvre sans gêner le conducteur dépassé devant lequel il avait prévu de se rabattre (ATF 105 IV 336 consid. 2 p. 337 s.). Or il ne ressort pas des constatations cantonales - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) - que l'intimé ne s'était pas soucié de la possibilité de se rabattre avant de dépasser la file de voitures. De même, il n'a pas été retenu en fait que l'intimé, pour s'intercaler dans la file après son rabattement, contraignait l'automobiliste dépassé à freiner (ATF 100 IV 76 consid. 2). 
L'art. 47 al. 2 LCR, qui oblige les motocyclistes à rester à leur place dans la file de véhicules, s'applique si la circulation est arrêtée, par exemple en cas de trafic réglé ou de bouchon. In casu, il a été retenu que les véhicules avançaient en colonne, certes très lentement et de façon irrégulière, mais qu'ils n'étaient donc pas arrêtés. Aucun conducteur à l'intérieur de la colonne n'avait laissé, par courtoisie, un autre usager de la route s'insérer, ce qui aurait contraint l'intimé, dans ce cas de figure, à ne pas dépasser ce conducteur (cf. ATF 129 IV 155 consid. 3.2.2 p. 158). La vitesse à laquelle roulait l'intimé n'a pas fait l'objet de constatations. Pourtant, selon un témoin, l'intimé était en train de dépasser normalement la file de voitures. Ce constat n'a pas été taxé d'arbitraire. L'ATF 129 IV 155 consid. 3, cité par la recourante, où un motocycliste dépassait, à une vitesse comprise entre 60 et 80 km/h, une colonne de voitures, en partie à l'arrêt, en partie avançant très lentement (cf. consid. 3.3.3 p. 160), concerne une toute autre situation. Les conditions d'application de l'art. 47 al. 2 LCR n'étaient ainsi pas remplies. 
Enfin, une perte de maîtrise au sens de l'art. 31 al. 1 LCR ne peut être reprochée à l'intimé, puisqu'il n'a pas été établi que l'obstacle, constitué par la voiture bifurquant à gauche, soit apparu à ce dernier à une distance suffisante pour être évité par une manoeuvre adéquate, soit un freinage normal (ATF 64 II 237 consid. 2 p. 241). 
Il suit de là que faute d'avoir pu prouver que le motocycliste lésé a causé l'accident par une faute grave, le détenteur de l'automobile n'est pas parvenu à s'exonérer d'après l'art. 59 al. 1 LCR
De toute manière, la faute commise par l'intimé, ainsi qu'on le verra ci-dessous, n'est pas exclusive. 
 
3.4. C'est le lieu d'examiner le comportement de l'automobiliste avant l'accident.  
 
3.4.1. La recourante prétend que l'autorité cantonale est tombée dans l'arbitraire en ayant constaté que A.________ n'avait pas vu arriver l'intimé avant d'obliquer à gauche. Elle soutient qu'il aurait fallu retenir uniquement qu'au moment où le précité a regardé en arrière, le motocycliste ne se trouvait pas dans son champ de vision.  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité verse dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsqu'elle tire des conclusions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1). 
La critique est purement appellatoire et, partant, irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). La recourante donne sa propre interprétation des événements, sans se référer d'aucune manière à un élément de preuve administré dont l'appréciation aurait été indéfendable. 
Il n'était donc pas arbitraire de constater (art. 105 al. 1 LTF) que l'automobiliste a enclenché son clignotant gauche, contrôlé si des usagers arrivaient en face ou depuis derrière, puis, ne voyant survenir personne, obliqué à gauche. 
 
3.4.2. Selon la jurisprudence, le conducteur qui oblique à gauche gêne, par sa manoeuvre, la fluidité du trafic et crée une situation de nature à accroître le risque d'accidents, singulièrement pour les usagers arrivant de l'arrière (ATF 125 IV 83 consid. 2c p. 88). La manoeuvre consistant à obliquer à gauche doit être effectuée avec les plus grandes précautions, parce que les intentions de celui qui oblique, même dûment signalées, peuvent aisément échapper aux autres usagers ou être mal comprises (ATF 100 IV 186 consid. 2a p. 187; arrêt 6S.325/2006 du 3 novembre 2006 consid. 2.2, résumé in JdT 2006 I 434)  
Les précautions à prendre pour obliquer se déterminent d'après les circonstances de l'espèce. Obliquer à gauche en dehors d'une intersection réclame la plus grande prudence ( BUSSY/RUSCON i, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 3e éd. 1996, n° 2.2 ad art. 39 LCR, p. 420 in fine). Or, in casu, l'automobiliste a obliqué à gauche à la hauteur d'une entrée de propriété privée afin de faire demi-tour. Il n'a pas décidé de tourner sur la voie secondaire qui ne se trouvait qu'à environ 35 mètres plus loin, laquelle débouchait perpendiculairement à gauche de la route qu'il empruntait. Compte tenu du risque créé par cette manoeuvre, propre à surprendre les véhicules venant de l'arrière, des mesures de contrôle stricts s'imposaient avant d'obliquer, afin de vérifier en particulier qu'aucun véhicule ne se trouvait dans l'angle mort. L'automobiliste aurait ainsi dû regarder par-dessus son épaule, à la rigueur ouvrir la fenêtre latérale pour procéder à une observation complète. Il n'a pas été constaté que A.________ ait procédé à de telles vérifications avant d'accomplir sa manoeuvre périlleuse. Il a donc enfreint l'art. 34 al. 3 LCR pour n'avoir pas eu égard aux usagers de la route qui le suivaient et n'avoir pas fait preuve de la prudence nécessaire au vu de la situation. En d'autres termes, l'automobiliste a ainsi lui aussi manqué à la diligence requise à considérer les circonstances de circulation dans lesquelles il s'est trouvé. 
 
3.4.3. En revanche, la cour cantonale a fait montre d'arbitraire en admettant que l'automobiliste aurait enclenché son clignotant gauche deux ou trois secondes avant la manoeuvre, ce qui serait tardif. Il résulte en effet des constatations cantonales (cf. consid. A/b in fine de l'arrêt critiqué) qu'aucun témoin ne s'est exprimé sur le laps de temps qui s'est écoulé entre l'enclenchement du clignotant et le changement de direction à gauche de la voiture. A défaut de l'administration d'autres mesures probatoires sur ce point, cette constatation est insoutenable. Le grief de la recourante est fondé à cet égard. Mais, comme on le verra infra, cela n'exercera aucune influence sur la répartition du préjudice.  
 
4.   
La recourante reproche à la Cour de justice d'avoir enfreint l'art. 61 LCR en ayant partagé les responsabilités par moitié. A ses yeux, l'intimé aurait dû supporter l'intégralité du préjudice, à tout le moins le 80% du dommage, du moment que seul celui-ci aurait commis une faute, à l'exclusion de l'automobiliste, et que cette faute était lourde. De plus, le risque inhérent à l'emploi du motocycle de l'intimé aurait été supérieur à celui de la voiture conduite par A.________, car le premier circulait à une vitesse bien plus élevée que le second, lequel se trouvait dans la file de voitures avançant lentement. Même s'il fallait admettre que le conducteur de la voiture avait également commis une faute, celle-ci, bien plus légère que celle du motocycliste, justifiait un partage des responsabilités à raison de 20% à charge de l'automobiliste et de 80% à charge de l'intimé. 
 
4.1. Comme on l'a vu, tant l'intimé que l'automobiliste sont responsables causalement du sinistre au sens des art. 58 et 59 LCR, puisque celui-là n'a pas commis une faute grave et exclusive. N'en déplaise à la recourante, il n'y a pas à revenir là-dessus. L'art. 61 al. 1 LCR doit ainsi être appliqué pour répartir le fardeau de la réparation.  
A teneur de cette disposition, lorsqu'un détenteur est victime de lésions corporelles dans un accident où sont impliqués plusieurs véhicules automobiles, le dommage sera supporté par les détenteurs de tous les véhicules automobiles impliqués, en proportion de leur faute, à moins que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l'emploi du véhicule, ne justifient un autre mode de réparation. Tel sera le cas, par exemple, si les risques inhérents à l'emploi du véhicule d'un des détenteurs ont exercé une influence particulièrement forte sur la survenance du préjudice (ATF 123 III 274 consid. 1a/bb p. 278 et les références; 99 II 93 consid. 2c p. 98). Le point de savoir si le risque inhérent d'un véhicule dépasse de manière marquante celui d'un autre (cf. ATF 99 II 93 consid. 2b) n'est pas fonction du risque abstrait desdits véhicules selon leur appartenance à des catégories différentes. Est au contraire déterminant le risque concret qui a influé sur le préjudice lors de l'accident (arrêt 4C. 3/2001 du 26 septembre 2001 consid. 2a/aa). Il faut ainsi tenir compte notamment de la vitesse, du poids et de la stabilité du véhicule. En principe, le risque inhérent d'un motocycle n'est pas plus élevé que celui d'une voiture, hormis circonstances particulières (arrêts 4A_405/2011 du 5 janvier 2012 consid. 4.6; 4C. 3/2001 du 26 septembre 2001 consid. 2a/aa in fine). L'appréciation des circonstances spéciales au sens de l'art. 61 al. 1 LCR repose largement sur le pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC; ATF 123 III 274 consid. 1a/cc p. 279). Si le Tribunal fédéral contrôle librement la décision rendue dans l'exercice de ce pouvoir, il fait néanmoins preuve de réserve afin de ne pas empiéter sur le pouvoir d'appréciation accordé au juge cantonal; la juridiction fédérale n'intervient que si celui-ci s'est écarté sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence, s'il s'est appuyé sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou, à l'inverse, s'il a méconnu des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération, ou enfin, si la décision rendue en vertu d'un pouvoir d'appréciation aboutit à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (cf. ATF 137 III 153 consid. 4.1.2; 135 III 121 consid. 2). 
La pondération des fautes respectives opérée par l'autorité cantonale peut être examinée librement par le Tribunal fédéral (ATF 113 II 323 consid. 1c p. 328; 111 II 90 consid. 1). 
 
4.2. L'intimé a violé l'art. 35 al. 5 LCR pour avoir continué sa manoeuvre de dépassement dans la colonne de voitures bien qu'il ait vu qu'une voiture circulant devant lui avait enclenché son clignotant pour tourner à gauche. De son côté, l'automobiliste a transgressé l'art. 34 al. 3 LCR pour avoir obliqué sans porter suffisamment égard aux usagers de la route qui le suivaient; en revanche, c'est à tort que la cour cantonale lui a fait encore grief d'avoir enfreint l'art. 39 al. 1 let. a LCR en ayant enclenché tardivement son clignotant gauche avant d'obliquer (cf. consid. 3.4.3 ci-dessus).  
L'autorité cantonale a qualifié de moyenne la faute du motocycliste (violation de l'art. 35 al. 5 LCR), au motif qu'il n'a pas été établi que l'intimé dépassait la colonne de voitures à une vitesse nettement supérieure à celles-ci et que ce dernier n'aurait pas été à même, faute de distances suffisantes, de se rabattre dans la colonne (cf. consid. 5.2 de l'arrêt cantonal, p. 18 en bas). 
Elle a aussi considéré la faute de l'automobiliste (violation des art. 34 al. 3 et 39 al. 1 let. a LCR) comme moyenne (cf. consid. 5.2 du même arrêt, p. 19 en haut). Mais, puisque seule la transgression de la première norme (vérifications insuffisantes avant d'obliquer à gauche) peut en réalité être reprochée à l'automobiliste, se pose la question de savoir si la faute de l'intéressé doit peser moins que celle commise par l'intimé. 
Il n'en est rien. Le manquement à la diligence due commis par de A.________ ne saurait être qualifié de léger. Il a en effet choisi d'obliquer de manière inopinée devant une propriété privée, alors qu'à seulement 35 mètres devant lui se trouvait un débouché de voie secondaire qui aurait largement facilité le changement de direction. Avoir entrepris précipitamment une telle manoeuvre, sans nécessité particulière, constitue clairement une faute moyenne. 
La recourante n'allègue pas que l'autorité cantonale aurait omis de prendre en considération des éléments déterminants dans le cadre de la pondération des fautes réciproques qu'elle a opérée. Elle se borne à faire valoir que les risques inhérents des véhicules impliqués dans l'accident étaient inégaux, parce que le motocycliste circulait à une vitesse plus élevée que l'automobiliste. 
En pure perte. Il faut rappeler que le risque inhérent d'un motocycle est présumé égal à celui d'une voiture, hormis l'existence de circonstances particulières (cf. arrêt 4A_405/2011 du 5 janvier 2012 consid. 4.6 déjà mentionné). De telles circonstances ont été admises dans l'arrêt susrappelé, dans le cas d'une moto qui roulait à plus de 80 km/h, alors que la vitesse de l'automobile au moment de l'impact n'était que de 9 km/h. 
En l'occurrence, on ne sait à quelle vitesse l'intimé dépassait les voitures en colonne, qui roulaient très lentement et par à-coups. Cependant, un témoin a déclaré que le motocycliste dépassait normalement la file de véhicules. On voit ainsi que la recourante n'est pas parvenue à prouver que la vitesse de la moto était si élevée par rapport à l'automobile que les risques inhérents devaient être qualifiés d'inégaux. 
Conséquemment, la cour cantonale n'a pas transgressé le droit fédéral en décidant de répartir la réparation du dommage par moitié entre l'intimé et l'automobiliste. 
La critique est infondée. 
 
5.   
La recourante soutient que les magistrats genevois ont enfreint les art. 62 LCR et 46 CO en ayant admis qu'une indemnité devait être allouée à l'intimé pour réparer l'atteinte à son avenir économique. Du point de vue médical, l'intimé ne souffre que de limitations légères des membres supérieurs et rien ne permet de penser que ces séquelles minimes évolueront défavorablement. En outre, lesdites séquelles ne l'ont pas empêché de se mettre à son compte. La recourante fait valoir qu'il serait impossible de déterminer sur quels critères se sont basés lesdits juges pour admettre le principe d'une atteinte à l'avenir économique. Ces derniers n'auraient pas évalué, comme l'exige le droit fédéral, les conséquences futures exercées par l'invalidité du lésé sur son activité lucrative. La recourante allègue que seul un taux maximum de 2,5% d'atteinte à l'avenir économique pourrait, à la rigueur du droit, être pris en considération. 
 
5.1. L'autorité cantonale a retenu que l'intimé, qui conserve une invalidité médico-théorique très partielle de 5%, a récupéré une pleine capacité de travail dans sa profession d'ébéniste dès le 5 mai 2008. S'il n'avait pas subi l'incapacité de travail découlant de l'accident, il aurait certes été licencié pour raisons économiques en 2005, mais il aurait pu rapidement, à moins de 50 ans, retrouver un emploi salarié et être à même de gagner à nouveau en 2008 l'équivalent de son ancien salaire. Toutefois, faute de données précises fournies par la victime quant à la perte de gain supportée pendant la période de chômage (5 mai 2008 au 13 mai 2010) et quant à celle accumulée du 14 mai 2010 jusqu'au jour de l'arrêt cantonal du 19 octobre 2012, la cour cantonale a jugé qu'il n'était pas possible d'indemniser le dommage actuel.  
Pour arrêter le dommage futur, la cour cantonale s'est fondée sur l'ancien salaire mensuel net de l'intimé avant l'accident, par 4'491 fr.65, qu'elle a multiplié par douze, ce qui donne un montant annuel net de 53'899 fr.80. Elle a pris en compte un taux d'atteinte à l'avenir économique de 10% vu la longue interruption de toute activité professionnelle du lésé et sa difficile reconversion dans une activité indépendante avec une clientèle encore à constituer. Elle a ainsi capitalisé 5'389 fr.98 (10% de 53'899 fr.80) - et non 2'389 fr.98 comme l'indique erronément l'arrêt déféré - au facteur de 7.18 de la table 11 de Stauffer/Schaetzle (homme de 56 ans). Le montant capitalisé, soit 38'700 fr., a été divisé par deux pour prendre en considération la répartition du fardeau du dommage, d'où l'allocation de 19'350 fr. au titre de l'atteinte à l'avenir économique. 
 
5.2. Selon la jurisprudence, le dommage consécutif à l'invalidité, laquelle peut grever tant la capacité de gain (actuelle et future) que l'avenir économique du lésé, doit être établi autant que possible de manière concrète (ATF 131 III 360 consid. 5.1 p. 363; 129 III 135 consid. 2.2 p. 141). La constatation du dommage ressortit en principe au juge du fait; saisi d'un recours, le Tribunal fédéral n'intervient que si la juridiction cantonale a méconnu la notion juridique du dommage ou si elle a violé les principes juridiques à appliquer dans le calcul (ATF 128 III 22 consid. 2e p. 26; 126 III 388 8a 389).  
L'atteinte à l'avenir économique, mentionnée à l'art. 46 al. 1 CO, ne vise pas autre chose qu'une perte de gain future, Une atteinte de cette nature doit éventuellement être reconnue lorsque le lésé demeure capable de travailler en dépit des séquelles de l'accident et obtient un gain équivalent à celui qu'il aurait réalisé sans atteinte à son intégrité physique. En effet, des facteurs autres que la capacité de travail sont susceptibles d'influencer les possibilités de gain futur d'une personne handicapée. Ainsi, cette personne sera désavantagée sur le marché du travail car il lui sera plus difficile, par rapport à une personne pleinement valide, de trouver et de conserver un emploi avec une rémunération identique. Le risque de chômage se trouve également accru. L'infirmité peut aussi entraver un changement de profession, réduire les perspectives d'être promu dans l'entreprise ou limiter les possibilités de se mettre à son compte. L'état médical du lésé est aussi susceptible de se dégrader à l'avenir (ATF 99 II 214 consid. 4c p. 219; 81 II 512 consid. 2b p. 515; arrêts 4A_106/2011 du 30 août 2011 consid. 5.1, in JdT 2011 I 342; 4C.223/1998 du 23 mars 1999 consid. 3b, in PJA 1999 p. 1472). 
Le préjudice doit être suffisamment vraisemblable à considérer toutes les circonstances concrètes entrant en jeu ( BREHM, Berner Kommentar, 3e éd. 2006, n° 88 ad art. 46 CO; FELLMANN/KOTTMANN, Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. I, 2012, ch. 1889 p. 666). Autrement dit, le juge doit être convaincu, à considérer la situation personnelle du lésé, la profession exercée par celui-ci et les perspectives professionnelles qui lui sont ouvertes, qu'une atteinte économique va se produire dont l'auteur doit répondre. 
La doctrine récente est d'avis qu'une très faible invalidité médico-théorique (c'est-à-dire inférieure à 10 %) ne peut en principe pas entraîner une atteinte à l'avenir économique ( FELLMANN/KOTTMANN, op. cit., ch. 1891 p. 667; HARDY LANDOLT, Zurcher Kommentar, 3e éd. 2007, n° 1256 ad art. 46 CO; BRUNO SCHATZMANN, Die Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens, Berne 2001, p. 81/82). Cette opinion convainc, dès l'instant où une invalidité médicale dont le taux n'atteint pas ce seuil ne provoque, selon l'expérience générale, aucune atteinte à l'avenir économique qui soit concrètement mesurable. 
 
5.3. En l'espèce, il a été constaté que l'intimé, dès le 5 mai 2008, avait récupéré son entière capacité de travail et que son invalidité médico-théorique n'était que de 5%. Un tel degré d'invalidité, au vu de ce qui vient d'être dit, ne peut donner lieu à une atteinte à l'avenir économique susceptible d'être réparée.  
De toute manière, un changement de profession, vu l'âge du lésé (près de 57 ans), ne peut raisonnablement plus être envisagé. Ce dernier a été en mesure de se mettre à son compte et, dans ce contexte d'activité indépendante, la problématique des difficultés accrues d'obtenir des promotions n'a plus de sens. Enfin, aucune constatation ne fait état d'une possible aggravation de son état médical (par ex. risque avéré d'arthrose). 
La cour cantonale a donc violé le droit fédéral en reconnaissant l'existence d'une atteinte à l'avenir économique que la recourante devrait indemniser. C'est à tort qu'elle a alloué à l'intimé le montant de 19'350 fr. à ce titre. 
Le grief est fondé. 
 
6.   
En définitive, le recours doit être partiellement admis en tant qu'il est recevable. Il sera prononcé que la recourante est condamnée à payer à l'intimé les sommes de 22'973 fr.50 avec intérêts à 5 % dès le 15 août 2006 et de 5'491 fr. 20 avec intérêts à 5 % dès le 17 septembre 2009, sous imputation de la somme de 10'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 17 octobre 2005. 
La recourante, qui avait été condamnée par la cour cantonale à verser 37'814 fr.70 à son adverse partie (compte tenu de l'imputation du montant de 10'000 fr.), devra lui verser 18'464 fr. 70 (après imputation de ladite somme). Elle obtient donc une réduction d'un peu plus de 51% du total dont elle avait été reconnue débitrice. 
Dans ces circonstances, les frais judiciaires, fixé à 2'000 fr. seront mis par moitié à charge de chacune des parties, Les dépens seront compensés. 
Vu l'issue de la querelle, la cause sera renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La recourante est condamnée à payer à l'intimé les sommes de 22'973 fr.50 avec intérêts à 5 % dès le 15 août 2006 et de 5'491 fr. 20 avec intérêts à 5 % dès le 17 septembre 2009, sous imputation de la somme de 10'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 17 octobre 2005. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis par moitié à la charge de chacune des parties. 
 
4.   
Les dépens sont compensés. 
 
5.   
La cause est retournée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale. 
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. 
 
 
Lausanne, le 27 mai 2013 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Klett 
 
Le Greffier: Ramelet