Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6A.107/2002 /rod 
 
Arrêt du 23 janvier 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Les juges fédéraux Schneider, président, 
Kolly, Karlen, 
greffier Denys. 
 
X.________, 
recourante, représentée par Me Stefan Disch, avocat, ch. des Trois-Rois 5bis, case postale 2608, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Commission de libération du canton de Vaud, p.a. Service pénitentiaire, rue Cité-Devant 14, 1014 Lausanne, 
Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 
1014 Lausanne. 
 
refus de la libération conditionnelle, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 27 novembre 2002. 
 
Faits: 
A. 
Par arrêt du 7 mai 2001, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, à la suite d'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 2 février 2001 (6S.859/2000), a condamné X.________, pour complicité d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et complicité de viol, à cinq ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive subie. 
 
Il ressort en substance de la procédure pénale qu'en avril 1992, les enfants A.________, née en 1976, B.________, née en 1979, C.________, née en 1983, et D.________, née en 1986, ont rejoint leur mère X.________ en Suisse. Pratiquement à la même période, Y.________ a partagé la vie de cette dernière, jouant le rôle de chef de famille. Il a été retenu qu'il avait commis depuis 1992 des actes d'ordre sexuels et des viols sur les enfants et que X.________, qui connaissait les principaux traits de l'activité délictueuse de ce dernier, lui avait fourni la possibilité matérielle d'agir en lui laissant le champ libre durant des séjours plus ou moins fréquents et prolongés au Kosovo, en lui permettant de rester seul dans l'appartement avec l'une ou l'autre des filles et en refusant d'écouter les plaintes de celles-ci. 
B. 
Le terme de la peine infligée à X.________ est fixé au 7 juin 2004 et les deux tiers de celle-ci ont été exécutés le 7 octobre 2002. 
 
Dans le cadre de la procédure pénale, X.________ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique, datée du 30 avril 1999. Selon les experts, au moment d'agir, X.________ n'était pas atteinte d'une maladie mentale, de faiblesse d'esprit ou d'une grave altération de la conscience; en revanche, un état mental incomplet ou un trouble de la santé mentale sous la forme d'un trouble de l'adaptation ne pouvait être écarté; un risque de récidive n'était pas exclu, mais X.________ ne compromettait pas gravement la sécurité publique et ne risquait pas de mettre en danger autrui en raison de son état mental; il ne se justifiait pas de l'interner ni de la soumettre à un traitement, le cas échéant, ambulatoire; elle était accessible à la sanction pénale. 
 
Dans un avis du 14 mai 2001, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après: CIC) relève que la situation socio-familiale de X.________ est suffisamment grave pour mériter une investigation approfondie à l'extérieur. 
 
Dans un rapport du 26 novembre 2001, la Fondation vaudoise de probation (ci-après: FVP) constate que X.________ ne formule guère de demandes à caractère social et ne s'est pas inscrite dans une démarche visant à bénéficier d'un soutien psychothérapeutique; la situation familiale de X.________ est complexe et l'autorité devra être très attentive à toute décision afin de protéger ses filles. Le rapport mentionne encore les craintes de la tutrice de l'enfant D.________, qui préconise un accompagnement pour toute rencontre entre l'enfant et X.________. 
 
Dans un avis du 21 décembre 2001, la CIC souligne la grave carence de capacité parentale de X.________, constate son absence d'évolution quant à sa dénégation des dommages causés par les infractions commises sur ses filles et recommande la plus grande vigilance si de nouvelles visites des enfants mineurs auprès de leur mère devaient être autorisées. La CIC souhaite certaines investigations sociales, qu'elle juge opportun, d'après un avis complémentaire du 27 février 2002, de confier à la FVP. 
 
Le 16 mai 2002, le Service pénitentiaire du Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud a informé X.________ que la question d'un premier congé ne pourrait être résolue qu'à la suite d'un réexamen de son cas par la CIC à une date prévue en automne 2002. 
 
Dans un rapport complémentaire du 6 juin 2002, la FVP répond aux investigations requises par la CIC. Elle indique par ailleurs que X.________ envisage pour sa future sortie de travailler comme cuisinière dans le restaurant d'un ami, sans autre précision. 
 
Selon le rapport du 12 juin 2002 de la Direction de la prison de La Tuilière, le comportement de X.________ en détention est tout à fait adéquat. Travaillant à la cuisine, elle est décrite comme une personne ayant un fort caractère à tendance dominante; elle n'a bénéficié d'aucun élargissement de régime; elle affiche sa haine à l'égard de l'auteur principal des infractions; elle ne se rend chez le psychiatre ou le psychologue que sur convocation et a dit envisager, lors de son audition relative à sa libération conditionnelle, la possibilité d'un suivi psychothérapeutique; ses projets consistent à trouver un travail et un appartement (dans un premier temps elle pourrait loger chez sa fille B.________, à Lausanne). La direction ne peut garantir qu'il n'y aura pas de récidive, mais considère que X.________ est sincère par rapport à ses projets. Elle précise qu'il lui est difficile de préaviser positivement, en l'absence de congés accordés à X.________ et dans l'attente de la prise de position de la CIC en novembre 2002. Elle propose d'accorder la libération conditionnelle avec un délai d'épreuve de deux ans, un patronage et un suivi sous forme de thérapie de famille. 
 
Dans sa proposition du 26 juin 2002, le Service pénitentiaire rappelle les éléments essentiels du dossier et souligne le fait que X.________ doit de nouveau être soumise à l'examen de la CIC en novembre 2002. Dans ces conditions, il s'oppose à la libération conditionnelle. 
 
Le membre visiteur de la Commission de libération du Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud a entendu X.________ le 28 juin 2002. Dans son rapport, il relève notamment qu'une réelle introspection ne fait pas partie des priorités de X.________; à aucun moment, elle n'est parvenue à s'exprimer sur les horreurs que ses filles ont subies; son attitude est dictée par une quasi-impossibilité de se mettre à la place de l'autre; elle préfère imaginer qu'elle sera à l'avenir entourée de ses filles et qu'avec leur consentement, un trait sera tiré sur ces événements douloureux; elle n'a rien entrepris sur le plan personnel (un soutien thérapeutique), ni pour son avenir économique. Le membre visiteur conclut qu'une libération conditionnelle est prématurée. 
C. 
Par décision du 21 août 2002, la Commission de libération du Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud (ci-après: Commission de libération) a refusé d'accorder la libération conditionnelle à X.________. Elle a jugé que la première condition prévue à l'art. 38 ch. 1 al. 1 CP était réalisée, à savoir que le comportement en détention de X.________ ne s'opposait pas à son élargissement. En revanche, elle a nié la réalisation de la seconde condition prévue par cette disposition. Elle a expliqué que X.________ n'avait pas encore suffisamment évolué en matière d'introspection et d'amendement, se contentant soit de nier la réalité, soit de fustiger l'auteur principal en se considérant comme sa victime. Elle a préconisé de commencer par procéder à des allégements du régime progressif, dans le cadre desquels son évolution devra être examinée. Elle a rappelé qu'il fallait attendre les conclusions de la CIC pour décider s'il était possible de débuter le processus d'élargissement. 
 
Par arrêt du 27 novembre 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et a confirmé la décision de la Commission de libération. 
D. 
X.________ forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Invoquant une violation de l'art. 38 ch. 1 al. 1 CP, elle conclut principalement à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que sa libération conditionnelle est immédiatement ordonnée, le cas échéant en étant assortie d'un patronage et de règles de conduite; subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de l'affaire en instance cantonale pour nouvelle décision. 
 
La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois n'a pas d'observations à formuler et se réfère aux considérants de son arrêt. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre les décisions en matière d'exécution des peines et mesures que le Code pénal ne réserve pas au juge (art. 38 ch. 1 CP; art. 97 al. 1, 98 let. g OJ et 5 PA; ATF 124 I 231 consid. 1a/aa p. 233). 
 
Il peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ). En outre, lorsque le recours est, comme en l'espèce, dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris des règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ). 
2. 
L'octroi de la libération conditionnelle suppose que le condamné ait subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois en cas de condamnation à l'emprisonnement, que son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'oppose pas à son élargissement et que l'on puisse prévoir qu'il se conduira bien en liberté (art. 38 ch. 1 al. 1 CP). 
 
La jurisprudence a relevé que la libération conditionnelle constitue la dernière étape du régime progressif de l'exécution de la peine, de sorte qu'elle doit être considérée comme la règle, de laquelle il convient de ne s'écarter que s'il y a de bonnes raisons de penser qu'elle sera inefficace. Comme celle portant sur l'octroi ou le refus du sursis, la décision relative à la libération conditionnelle repose sur une appréciation globale prenant en considération les antécédents de l'auteur, sa personnalité ainsi que son comportement tant en général que dans le cadre de la commission des délits qui sont à l'origine de sa condamnation (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 115). 
 
L'exigence d'un pronostic favorable constitue le critère déterminant, conformément à la volonté du législateur, qui, lorsqu'il a révisé le Code pénal en 1971, a voulu mettre l'accent sur la fonction de réinsertion sociale de la libération conditionnelle, de sorte qu'un comportement critiquable du prévenu en détention ne dispense l'autorité d'examiner les conditions relatives au pronostic que si ce comportement atteint une certaine gravité (ATF 119 IV 5 consid. 1a p. 6/7). C'est dans ce sens que la jurisprudence a relevé que l'on peut se demander si le comportement en détention représente encore un critère indépendant ou s'il n'est pas, selon les circonstances, un simple élément supplémentaire d'appréciation pour établir le pronostic (ATF 119 IV 5 consid. 1a/aa p. 7; cf. également ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 115; 124 IV 193 consid. 3 p. 195). 
La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 115/116). 
3. 
La Cour de cassation vaudoise n'a pas remis en cause le bon comportement en détention de la recourante. S'agissant du pronostic, elle a relevé que, selon l'expertise psychiatrique de 1999, un risque de récidive n'était pas exclu et qu'en matière d'abus sexuels commis sur des enfants, un tel risque devait "être particulièrement pris en considération". Elle a au surplus évoqué l'absence de prise de conscience de la recourante. 
 
Que le bien juridique menacé soit précieux, comme l'intégrité sexuelle d'enfants, ne dispense cependant pas l'autorité d'une analyse sérieuse pour évaluer le risque de récidive. La réserve exprimée en l'espèce par les experts en 1999 n'est suivie d'aucun développement et paraît donc avoir pour seule portée le rappel qu'une récidive est théoriquement toujours possible. Les experts ont d'ailleurs également indiqué que la recourante ne compromettait pas la sécurité publique et ne risquait pas de mettre en danger autrui en raison de son état mental. En outre, dans l'appréciation du comportement probable en liberté, il ne faut pas négliger que la recourante avait agi comme complice et non comme auteur principal. Or, par rapport au moment des infractions, divers éléments ont changé. Ses filles sont désormais majeures, hormis D.________, qui est sous tutelle et placée dans une famille d'accueil. L'auteur principal est lui-même en détention pour une longue période. Les éléments précités auraient dû être pris en compte. La Cour de cassation vaudoise ne discute pas non plus des effets que pourrait avoir sur un éventuel risque de récidive une libération conditionnelle assortie d'un patronage et de règles de conduites, autrement dit la mise en place d'un encadrement durable. 
 
Il est vrai que la recourante n'a pas reconnu sa faute. Une telle reconnaissance n'est cependant pas une condition indispensable pour une existence future sans infraction. Le fait de contester les actes commis peut avoir de nombreux motifs qui ne jouent aucun rôle dans le processus d'émission du pronostic (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee p. 204). La recourante n'a pas non plus de projet professionnel bien arrêté. Elle évoque néanmoins la possibilité de travailler comme cuisinière dans le restaurant d'un ami. Cela constitue déjà un projet pour une personne qui semble avoir toujours dépendu de l'assistance sociale. La Cour de cassation vaudoise n'en traite pourtant pas. 
 
La plupart des intervenants, la Commission de libération et la Cour de cassation vaudoise ont signalé l'importance qu'aurait l'avis de la CIC, attendu pour novembre 2002, laquelle devait semble-t-il évaluer notamment la situation de la recourante avec ses filles. Aussi discutable que soit le poids accordé par anticipation à un tel avis, on ne comprend pas pourquoi tant la Commission de libération que la Cour de cassation vaudoise ne se sont pas souciées de l'obtenir dans les meilleurs délais et ont statué sans en être pourvues. 
 
Il résulte de ce qui précède que l'analyse menée est insuffisante et que l'instruction est incomplète. Le recours doit par conséquent être admis, la décision entreprise annulée et le dossier renvoyé, à la Commission de libération en l'occurrence (art. 114 al. 2 2ème phrase OJ), pour nouvelle décision. Celle-ci sera rendue à bref délai. 
4. 
Conformément à l'art. 156 al. 2 OJ, le canton de Vaud est dispensé des frais judiciaires. Il paiera en revanche au mandataire de la recourante une indemnité de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 2 OJ). La requête d'assistance judiciaire de la recourante devient ainsi sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Commission de libération du canton de Vaud pour nouvelle décision. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais. 
3. 
Le canton de Vaud versera à Me Stefan Disch, mandataire de la recourante, une indemnité de 3'000 francs. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à la Commission de libération du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, ainsi qu'au Département fédéral de justice et police. 
Lausanne, le 23 janvier 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: