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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_735/2021  
 
 
Arrêt du 8 septembre 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Koch. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Étienne Campiche, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Transfert dans un autre établissement pénitentiaire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 31 mai 2021 
(n° 486 OEP/PPL/56642/AVI/SMS). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 27 juin 2008, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné A.________ pour meurtre et assassinat à une peine privative de liberté à vie, sous déduction de 877 jours de détention avant jugement. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 29 octobre 2008 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
Par nouveau jugement du 18 mars 2010, rendu ensuite de l'admission d'une demande de révision du prénommé, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a maintenu la condamnation précitée. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 4 octobre 2010 de la Cour de cassation pénale vaudoise. Par arrêt du 20 décembre 2011 (6B_118/2009), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A.________ contre l'arrêt du 4 octobre 2010 en tant que celui-ci concernait sa condamnation. 
 
B.  
A.________ a été détenu aux Établissements de la plaine de l'Orbe (ci-après: EPO) du 15 septembre 2008 au 9 décembre 2010, ainsi que depuis le 11 mai 2011 jusqu'au 13 novembre 2018. 
Depuis cette date, le prénommé exécute sa peine à l'Établissement d'exécution des peines de Bellevue (ci-après: l'EEPB), à Gorgier. Son transfert dans cet établissement avait été ordonné par décision de l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud (ci-après: l'OEP) du 11 juillet 2018 et confirmé par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois du 30 juillet 2018, le Tribunal fédéral ayant rejeté le recours de A.________ par arrêt du 22 octobre 2018 (6B_832/2018). 
 
C.  
Par décision du 12 mai 2021, l'OEP a ordonné le transfert le 18 mai 2021 de A.________ de l'EEPB à l'Établissement pénitentiaire de Thorberg, à Krauchthal. 
 
D.  
Par arrêt du 31 mai 2021, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 12 mai 2021 par l'OEP, qu'elle a confirmée, après avoir écarté les différents griefs soulevés par le recourant à l'encontre de la décision de l'OEP du 12 mai 2021, en particulier sous l'angle des art. 75 al. 1 CP et 3 CEDH. 
La cour cantonale s'est fondée sur les faits suivants. 
 
D.a. En rapport avec des éléments antérieurs à la décision de transfert rendue en 2018 et confirmée en dernière instance par le Tribunal fédéral, la cour cantonale a notamment relevé que les plans d'exécution de la sanction prononcée à l'encontre de A.________ et bilan de phase avalisés les 13 décembre 2012 et 3 octobre 2016 par l'OEP prévoyaient notamment qu'en l'absence d'évaluation spécialisée permettant d'apprécier la dangerosité de A.________, seul un maintien aux EPO était envisageable, l'intéressé étant invité à rencontrer en temps utile une chargée d'évaluation.  
 
D.b. Les juges précédents ont en outre relevé, toujours en relation avec la période ayant précédé le transfert de A.________ des EPO à l'EEPB, qu'en date du 14 mars 2018, le Service pénitentiaire du canton de Vaud (ci-après: le SPEN) avait établi un "bilan de phase 1 et proposition de suite du plan d'exécution de sanctions", complétant les plans d'exécution de sanction rédigés en décembre 2012 et mai 2016. Dans ce document, avalisé le 20 mars 2018 par l'OEP, le SPEN avait notamment préconisé la réalisation d'une nouvelle expertise psychiatrique, voire le transfert dans un autre établissement de détention, en relevant que le prénommé refusait toujours de se soumettre à une évaluation criminologique, et qu'un transfert dans un établissement fermé pourrait être envisagé afin de permettre aux intervenants pénitentiaires d'observer ses facultés d'adaptation et d'évolution dans un autre cadre carcéral.  
Par avis du 3 avril 2018, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux (ci-après: la CIC) avait à son tour considéré que la réalisation d'une nouvelle expertise psychiatrique semblait constituer le seul moyen d'obtenir un éclairage actualisé sur les limites et possibilités de réinsertion de A.________, ajoutant qu'il serait pertinent de pouvoir observer ses facultés d'adaptation et d'évolution dans un autre cadre carcéral, où une telle expertise pourrait être mise en oeuvre. 
Dans un préavis du 18 mai 2018, la Direction des EPO avait constaté qu'aucune évolution significative n'avait pu être observée par les divers intervenants depuis l'arrivée de A.________ au sein de cet établissement, ce dernier ayant refusé toute collaboration, ainsi que la grande majorité des prestations offertes. Elle avait préavisé favorablement à son transfert dans un autre établissement, tout en se ralliant au préavis de la CIC du 3 avril 2018 s'agissant de la durée du séjour de l'intéressé aux EPO et du phénomène de sur-adaptation qui en résultait. 
 
D.c. Le 20 juillet 2018, quelque temps avant le transfert de A.________ à l'EEPB, l'OEP avait ordonné la réactualisation de l'expertise psychiatrique du prénommé par le Centre d'expertise psychiatrique du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après: CHUV).  
Par courrier du 4 octobre 2018, le Centre d'expertise du CHUV avait informé l'OEP qu'une experte s'était rendue, le 2 octobre 2018, aux EPO pour rencontrer A.________, que ce dernier avait refusé de s'entretenir avec elle, et que, dès lors, le centre n'était pas en mesure de répondre à la demande d'expertise psychiatrique. 
 
D.d. Par courrier du 13 mars 2020, la Cheffe de l'Unité d'évaluation criminologique (UEC) du SPEN a indiqué qu'elle n'était pas en mesure de fournir une évaluation criminologique de A.________, ce dernier lui ayant signifié son refus de participer à une telle évaluation lors d'une rencontre le 18 février 2020.  
Dans le nouveau bilan de phase élaboré au mois de mai 2020 par la Direction de l'EEPB, il a été constaté que A.________ était très procédurier, qu'il tendait à utiliser la triangulation pour tenter de contourner certaines règles, et qu'il avait refusé de participer à un entretien en vue d'élaborer le bilan de phase. La Direction de l'EEPB a ainsi considéré que, même si l'on pouvait constater un bon comportement général en détention, aucun élargissement de régime ne pouvait être prévu sans être au bénéfice d'une évaluation permettant d'apprécier les risques, notamment le risque de fuite et de récidive. Seul un maintien de A.________ dans un établissement fermé avec une sécurité élevée était envisageable en l'état. 
Dans un avis du 7 juillet 2020, la CIC a notamment constaté que A.________ ne dérogeait jamais à la règle qu'il s'était fixée de refuser toute évaluation ou investigation, tant sur le plan clinique que criminologique, et que cette attitude d'opposition, s'exprimant également par de nombreuses correspondances, restait remarquable par sa rigidité ainsi que par son caractère redondant et systématique. La commission a estimé que le motif que le condamné invoquait pour justifier son comportement, à savoir que consentir à la moindre collaboration reviendrait à reconnaître sa culpabilité, ne répondait pas à la logique de la raison commune. Elle s'interrogeait sur la fonction et l'utilité d'une conviction aussi fermement défendue dans les aménagements psychologiques que l'intéressé avait dû édifier pour maintenir son équilibre. La CIC en a conclu qu'elle souscrivait à l'orientation du précédent bilan de phase, en ce qu'il constatait que seul le maintien dans un établissement fermé avec une sécurité élevée était envisageable. 
Dans son préavis du 20 août 2020 en vue de l'examen de la libération conditionnelle de A.________, la criminologue de l'EEPB a exposé n'avoir constaté aucun effet significatif de la détention en milieu fermé sur la reconnaissance du délit par le condamné, ni sur son comportement de manière générale. Afin de créer une nouvelle dynamique et de tendre vers une progression, celle-ci a estimé qu'il était important de trouver de nouvelles pistes et une nouvelle accroche. Elle a souligné que, malgré sa condamnation à vie et au vu des nombreuses années déjà passées en détention, il serait souhaitable d'envisager une resocialisation et d'amener A.________ à la création d'un projet afin de préparer, au mieux, le prochain examen de la libération conditionnelle. Ainsi, selon elle, un placement dans un cadre plus souple et plus responsabilisant permettrait de mieux se prononcer sur la libération conditionnelle à venir. La criminologue a également encouragé l'intéressé à collaborer avec les intervenants, dans le but d'objectiver les risques de récidive et fuite, et ainsi permettre une éventuelle évolution de sa situation pénale. 
Le 20 octobre 2020, l'OEP a proposé au Collège des Juges d'application des peines de refuser la libération conditionnelle de la peine privative de liberté à vie de A.________. 
 
D.e. Par courrier du 28 avril 2021, l'OEP a informé A.________ qu'une procédure de transfert dans un autre établissement d'exécution de peine était en cours et l'a invité à se déterminer dans un délai au 6 mai 2021.  
Par courrier du 3 mai 2021, A.________ a déclaré s'opposer à son transfert immédiat, en précisant qu'une fois que le Collège des Juges d'application des peines aurait rendu sa décision, il solliciterait, en fonction de celle-ci, son transfert dans le canton de Vaud à la Colonie ouverte ou fermée des EPO, à Orbe, afin notamment d'être proche de ses amis et de son amie. Il a pour le surplus contesté avoir critiqué les mesures sanitaires, ses critiques ayant selon lui porté "uniquement [sur] certains actes pour leur violation des droits fondamentaux et/ou pour leur incohérence". 
Par courriel du 11 mai 2021, la Direction de l'Établissement pénitentiaire de Thorberg, à Krauchthal, a informé l'OEP que son établissement pouvait accueillir A.________ le 18 mai 2021. 
Par courriel du 11 mai 2021 également, la Direction des EPO a informé l'OEP que son établissement ne disposait d'aucune place en l'état pour accueillir A.________. 
 
D.f. Dans sa décision du 12 mai 2021, l'OEP s'est référé au bilan de phase élaboré par les EPO et qu'il avait avalisé le 20 mars 2018 (cf. supra D.d), dont il ressortait que A.________ refusait toujours de se soumettre à une évaluation criminologique, et que s'il venait à persister dans son refus de collaboration tant à l'évaluation criminologique qu'à une expertise psychiatrique, l'opportunité d'un transfert dans un autre établissement de détention fermé devait se poser, un tel transfert devant permettre aux intervenants pénitentiaires d'observer notamment ses facultés d'adaptation et d'évolution dans un autre cadre carcéral. L'OEP a en outre constaté, que depuis son transfert à l'EEPB, intervenu le 13 novembre 2018, le prénommé avait persisté dans son refus de participer à une démarche expertale ainsi qu'à une nouvelle évaluation criminologique, et qu'il avait refusé de collaborer à l'élaboration du bilan de phase élaboré au mois de mai 2020 par la Direction de l'EEPB.  
L'OEP a également constaté que si le changement d'établissement pénitentiaire, le 13 novembre 2018, avait permis d'observer certaines facultés d'adaptation, voire de sur-adaptation, A.________ avait adopté, depuis le début de la pandémie de COVID-19, une attitude oppositionnelle, revendicatrice et peu constructive, empêchant la Direction de l'EEPB de maintenir une relation de confiance. L'OEP a rappelé, à cet égard, que, de manière générale durant la crise actuelle, il convenait de tout mettre en oeuvre pour ne pas mettre en péril la bonne marche d'un établissement pénitentiaire, et mettre en danger la santé du personnel ainsi que celle des codétenus, soulignant à ce titre que les détenus n'étaient pas exonérés des règles de protection édictées par les autorités compétentes et que toute attitude oppositionnelle, a fortiori dans un établissement pénitentiaire fermé impliquant une certaine proximité, pouvait avoir un impact prépondérant sur la santé, voire la vie d'autrui. L'OEP a ainsi estimé qu'il ne pouvait pas totalement ignorer les constats émis par la Direction de l'EEPB qui la conduisait à solliciter un transfert de A.________ dans les meilleurs délais, ce après un séjour de plus de deux ans et demi, le maintien du condamné au sein de l'établissement pénitentiaire en cause paraissant contreproductif, voire délétère, la Direction précitée estimant de surcroît impossible d'envisager une quelconque prise en charge efficiente pour la suite.  
En outre, l'OEP a relevé que A.________ avait formulé une demande de transfert dans un autre établissement pénitentiaire, en l'occurrence les EPO, en date du 26 avril 2021 auprès du Collège des Juges d'application des peines, celui-ci estimant subir une infantilisation systématique par la Direction de l'EEPB, et confirmant, dans ses déterminations du 3 mai 2021, avoir sollicité un tel transfert dans le cas où sa libération conditionnelle ne lui serait pas accordée durant l'année 2021. Or, à cet égard, l'OEP a estimé qu'il ne pouvait attendre une décision définitive en matière de libération conditionnelle, relevant au passage que le Collège des Juges d'application des peines n'était pas compétent pour se prononcer sur le lieu d'exécution d'une sanction pénale. 
S'agissant du souhait de A.________ d'être transféré au sein de la Colonie ouverte ou fermée des EPO, l'OEP a constaté qu'il s'agissait-là d'une demande d'élargissement de régime, puisque cela revenait à le transférer dans un secteur ayant une sécurité normale ou une basse sécurité. Or, en l'état, sans être au bénéfice d'une évaluation permettant d'apprécier les risques que présentait le condamné, seul un maintien dans un établissement fermé avec une sécurité élevée, comme à l'EEPB, se justifiait. L'OEP a relevé en outre que la CIC avait également mis en évidence, dans son avis du 7 juillet 2020, qu'elle ne pouvait que souscrire à l'orientation du bilan de phase élaboré par l'EEPB, qui constatait que seul le maintien dans un établissement fermé avec une sécurité élevée était envisageable. L'OEP a dès lors estimé qu'il n'y avait alors pas lieu d'entrer en matière sur un tel élargissement de régime. 
L'OEP a encore observé qu'hormis l'EEPB, seuls les EPO et l'Établissement pénitentiaire de La Stampa répondaient dans le Concordat latin au critère de sécurité élevée, mais qu'à ce stade, aucune place n'était disponible aux EPO, tandis qu'un transfert à La Stampa n'était pas opportun du fait de la distance géographique. En revanche, l'OEP a jugé que l'Établissement pénitentiaire de Thorberg, au sein du Concordat de la Suisse du Nord-Ouest et de la Suisse centrale, était situé dans un canton bilingue proche de la Romandie, qu'il présentait un niveau de sécurité élevé, et pouvait disposer d'une place à très bref délai. S'agissant enfin des trajets allongés pour les visites de A.________, l'OEP a estimé que cet élément n'était ni prépondérant, ni insurmontable. 
 
E.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué, en ce sens qu'il n'est pas transféré à l'Établissement pénitentiaire de Thorberg à Krauchthal, seul un retour dans le canton de Vaud étant envisageable. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause devant l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Par ordonnance du 30 juin 2021, la Présidente de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif formulée par A.________. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale est ouvert à l'encontre des décisions concernant l'exécution de peines et de mesures (art. 78 al. 2 let. b LTF). 
Le recours en matière pénale suppose que le recourant fasse valoir qu'il dispose d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. b LTF); un intérêt général ou de fait est insuffisant (ATF 133 IV 228 consid. 2.3 p. 230 s.). Selon la jurisprudence constante, le détenu n'a pas, en principe, le droit de choisir le lieu de l'exécution de la sanction (arrêts 6B_832/2018 du 22 octobre 2018 consid. 1; 6B_80/2014 du 20 mars 2014 consid. 1.2; 6B_530/2012 du 19 décembre 2012 consid. 1; 6B_602/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1; 6B_660/2011 du 23 février 2012 consid. 1.2). On peut toutefois admettre, dans la mesure où le recourant soutient que son transfert impliquerait notamment une violation des art. 3 CEDH, 10 et 13 Cst., qu'il peut se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé (cf. déjà, s'agissant du recourant, en lien avec l'art. 10 Cst.: arrêt 6B_832/2018 précité consid. 1). 
 
2.  
Dans un premier moyen, le recourant invoque les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP, ainsi que l'art. 6 CEDH, et soutient que son droit d'être entendu aurait été violé. Il fait valoir que l'arrêt attaqué serait insuffisamment motivé. 
 
2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les dispositions précitées, implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46; 142 I 135 consid. 2.1 p. 145). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183).  
 
2.2. En l'espèce, le recourant soutient que la motivation de l'arrêt attaqué serait insuffisante, dans la mesure où elle ne lui permettrait pas de discerner clairement quel comportement, en marge des reproches prétendument généraux concernant une attitude dangereuse face aux règles sanitaires liées à la pandémie actuellement en cours, lui est reproché. Il ressort cependant de l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF) que selon le constat de la Direction de l'EEPB, le recourant a adopté, depuis le début de la pandémie, une attitude oppositionnelle, revendicatrice et peu constructive, empêchant cette dernière de maintenir une relation de confiance. On comprend ainsi parfaitement que l'attitude générale du recourant face aux mesures sanitaires, dont l'importance particulière en milieu carcéral s'impose comme une évidence, a été pointée du doigt. L'absence de sanctions disciplinaires dont se prévaut le recourant n'y change rien, dès lors qu'elle n'est pas en soi de nature à infirmer le constat précité. C'est donc en vain que le recourant se prévaut d'un prétendu défaut de motivation affectant l'arrêt attaqué. Son grief doit ainsi être rejeté.  
 
3.  
Dans un deuxième moyen, le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement de faits. 
 
 
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; sur la notion d'arbitraire cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).  
 
3.2. En l'espèce, le recourant soutient que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en omettant de constater qu'il n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire et qu'il s'était opposé à son transfert hors du canton de Vaud. Il lui reproche en outre d'avoir passé sous silence la teneur du rapport rendu le 20 août 2020 par la criminologue de l'EEPB, dont il ressort qu'il continuait de donner satisfaction au sein de l'atelier et demeurait parfaitement intégré au niveau cellulaire, tout en préconisant un placement dans un cadre plus souple ou plus responsabilisant. Sur ce point également, le recourant ne peut rien tirer en sa faveur de l'absence de sanction disciplinaire dont il se prévaut. Contrairement à ce qu'il semble penser, cet élément n'est pas intrinsèquement pertinent au regard des éléments mis en avant par la cour cantonale s'agissant de l'attitude générale du recourant. En outre, l'arrêt attaqué fait explicitement état du rapport du 20 août 2020 auquel le recourant se réfère, qui n'a donc pas été passé sous silence. Il y est au demeurant invité à collaborer avec les intervenants pour permettre une éventuelle évolution de sa situation pénale (cf. supra D.d i. f.). On ne discerne pas, en définitive, d'élément devant conduire à considérer que la cour cantonale aurait apprécié les preuves ou établi les faits de manière insoutenable. Le grief d'arbitraire doit donc lui aussi être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.  
 
 
4.  
Le recourant invoque ensuite une violation des art. 75 al. 1 CP et 3 CEDH. Il soutient que son transfert s'inscrit en contradiction avec les objectifs poursuivis au travers de l'art. 75 al. 1 CP et qu'il revêt un caractère humiliant et dégradant, contraire à l'art. 3 CEDH
 
4.1. D'après l'art. 74 CP, le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité. L'exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l'établissement. L'art. 75 al. 1 CP prévoit pour sa part que l'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.  
 
4.2. Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.  
Selon une jurisprudence bien établie de la Cour européenne des droits de l'Homme, le prononcé d'une peine d'emprisonnement à vie contre un délinquant adulte n'est pas en soi prohibé par l'article 3 CEDH ou une autre disposition de la Convention et ne se heurte pas à celle-ci, à condition qu'elle ne soit pas nettement disproportionnée (arrêts CourEDH [Grande Chambre] Murray c. Pays-Bas du 26 avril 2016 [Req. n° 10511/10], § 99-100; Vinter et autres c. Royaume-Uni du 9 juillet 2013 [Req. n° 66069/09, 130/10 et 3896/10], § 102 ss). Aucune question ne se pose sous l'angle de l'art. 3 CEDH si une peine perpétuelle est compressible de jureet de facto, c'est-à-dire qu'elle doit offrir une perspective d'élargissement et une possibilité de réexamen (arrêts CourEDH [Grande Chambre] Hutchinson c. Royaume-Uni du 17 janvier 2017 [Req. n° 57592/08], § 42; Murray c. Pays Bas précité, loc. cit.; Vinter et autres précité, § 108). Les détenus à vie doivent se voir offrir la possibilité de s'amender et la perspective d'être mis en liberté s'ils y parviennent (arrêts Murray c. Pays-Bas précité, § 101-104; Vinter et autres précité, § 112-114).  
Pour le Tribunal fédéral, même si les mesures privatives de liberté s'accompagnent inévitablement de souffrance et d'humiliation, cela n'emporte pas en soi la violation de l'art. 3 CEDH. Pour enfreindre cette disposition, les conditions matérielles de détention doivent atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté. Cela impose ainsi à l'État de s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne le soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate; en outre, les mesures prises dans le cadre de la détention doivent être nécessaires pour parvenir au but légitime poursuivi. La gravité de l'atteinte est appréciée au regard de l'ensemble des données de la cause, considérées globalement, notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée (ATF 141 I 141 consid. 6.3.4; 140 I 125 consid. 3.5 p. 135 et les références citées; cf. récemment: arrêt 6B_17/2021 du 8 juillet 2021 consid. 1.1). 
De manière générale, la Cour européenne des droits de l'Homme souligne également qu'un mauvais traitement doit atteindre un seuil minimum de gravité pour tomber sous le coup de l'article 3 CEDH. L'appréciation de ce minimum est relative; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime (cf. parmi d'autres: arrêts CourEDH [Grande Chambre] Mursic c. Croatie [Req. n° 7334/13] du 20 octobre 2016, § 97; Jalloh c. Allemagne [Req. n° 54810/00] du 11 juillet 2006, § 67). Un mauvais traitement qui atteint un tel seuil minimum de gravité implique en général des lésions corporelles ou de vives souffrances physiques ou mentales. Toutefois, même en l'absence de traitements de ce type, dès lors que le traitement humilie ou avilit un individu, témoignant d'un manque de respect pour sa dignité humaine ou la diminuant, ou qu'il suscite chez l'intéressé des sentiments de peur, d'angoisse ou d'infériorité propres à briser sa résistance morale et physique, il peut être qualifié de dégradant et tomber ainsi également sous le coup de l'interdiction énoncée à l'article 3 CEDH (cf. notamment arrêt Mursic c. Croatie précité, § 98 et les références).  
 
 
4.3. En l'espèce, il est constant que la décision de transfert querellée n'implique aucun changement quant au régime de détention du recourant et que le niveau de sécurité demeure identique. Ce dernier admet lui-même que ce constat est en soi correct.  
 
4.3.1. En invoquant l'arrêt Murray c. Pays-Bas pour se plaindre de l'absence d'évolution et d'ouverture de son régime carcéral, le recourant développe une argumentation sur des points qui se révèle pour l'essentiel exorbitants à l'objet du litige et dont la recevabilité s'avère ainsi douteuse, puisque celui-ci demeure quoi qu'il en soit circonscrit à la question de son transfert dans un autre établissement pénitentiaire. En tout état, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant persiste, y compris après le précédent arrêt rendu par le Tribunal fédéral au sujet de son transfert à l'EEPB, à refuser de participer à une démarche expertale et à une évaluation criminologique. Il a ainsi refusé de participer à l'élaboration du bilan de phase établi en mai 2020 par la Direction de l'EEPB. S'il se prévaut du préavis établi le 20 août 2020 par la criminologue de l'EEPB, en ce qu'elle évoque l'hypothèse d'un placement dans un cadre plus souple et plus responsabilisant, le recourant semble perdre de vue que ce même préavis mentionne notamment, comme déjà relevé, l'importance pour le recourant de collaborer avec les intervenants pour permettre d'objectiver la problématique du risque de récidive et de fuite et de permettre une éventuelle évolution de sa situation pénale. Ce préavis fait du reste écho à l'avis de la CIC du 7 juillet 2020, qui relevait que le recourant ne dérogeait jamais à la règle qu'il s'était fixée de refuser toute évaluation ou investigation, avant de parvenir à la conclusion que seul un maintien dans un établissement fermé avec une sécurité élevée était envisageable. Il s'ensuit que les griefs que soulève le recourant, en tant qu'ils se rapportent à son régime carcéral, doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.  
 
4.3.2. Cela étant, la cour cantonale a considéré que la décision de transfert litigieuse ne portait nullement atteinte au droit fondamental à la dignité du recourant, non seulement au regard du fait qu'elle n'impliquait aucun changement de régime de détention, mais aussi en relativisant l'argument de l'éloignement lié à une détention à l'établissement de Thorberg, à Krauchthal. La cour cantonale a relevé, en ce sens et à la suite de l'OEP, que celui-ci demeurait voisin de la Romandie et que le recourant pouvait ainsi continuer à bénéficier les visites de ses proches et de son avocat. Le recourant y voit un argument absurde en faisant valoir un trajet Lausanne-Thorberg (Krauchthal) deux fois plus long que le trajet Lausanne-Bellevue (Gorgier), lui-même plus long que le trajet Lausanne-EPO (Orbe). Il ne prétend toutefois pas que la durée du trajet dont il déplore l'allongement atteindrait une ampleur telle qu'elle représenterait un obstacle rédhibitoire pour ses visiteurs, qu'il s'agisse de ses proches ou de son conseil. La cour cantonale était en tous les cas fondée à relever que les établissements susceptibles d'accueillir des détenus de longue durée sont peu nombreux, au point qu'un trajet de plusieurs dizaines de kilomètres, voire davantage, est pratiquement inévitable. Au demeurant, la problématique de l'éloignement n'a pas été ignorée en l'espèce, puisque l'OEP a préféré éviter un transfert du recourant à l'Établissement pénitentiaire de La Stampa, dans le canton du Tessin, bien que ce canton soit membre du Concordat latin. Dans cette mesure également, le recourant ne peut rien tirer en sa faveur de l'arrêt Murray c. Pays-Bas. On ne saurait de surcroît reprocher à la cour cantonale d'avoir considéré que le recourant ne démontrait pas en quoi le transfert aurait pour but de briser la responsabilité, dès lors qu'elle a relevé à juste titre qu'il pourrait toujours bénéficier des visites de ses proches et de son avocat.  
 
4.3.3. Le recourant s'en prend également à la motivation cantonale, en ce qu'elle retient que le transfert est fondé sur des motifs pertinents. Or, c'est tout d'abord en vain que le recourant invoque, à cet égard également, l'absence de sanction disciplinaire en lien avec les reproches formulés à son endroit concernant le manque de respect des normes sanitaires en période de pandémie. Comme déjà relevé, il échoue à démontrer en quoi le constat en cause serait entaché d'arbitraire. Sur cette même base, la cour cantonale était fondée à voir un motif de transfert pertinent tenant notamment à la sécurité, en pointant l'attitude oppositionnelle et dangereuse du recourant face aux règles sanitaires, telle que mise en exergue par la Direction de l'EEPB. La cour cantonale était de surcroît fondée à souligner à son tour la nécessité d'observer la plus grande rigueur en rapport avec le respect des règles sanitaires, eu égard à la nécessité d'éviter de mettre en danger la santé du personnel, ainsi que celle des codétenus, a fortiori dans un établissement pénitentiaire fermé impliquant une certaine proximité pouvant ainsi avoir un impact prépondérant sur la santé, voire sur la vie d'autrui.  
 
4.3.4. Au-delà de ces aspects, il ressort aussi et surtout de l'arrêt attaqué que l'OEP a estimé ne pas pouvoir ignorer totalement les constats émis par la Direction de l'EEPB, qui la conduisaient à solliciter le transfert après un séjour de plus de deux ans et demi, en jugeant que le maintien du recourant au sein de l'établissement en cause paraissait contreproductif, voire délétère, la Direction de l'EEPB estimant impossible d'envisager une quelconque prise en charge efficiente pour la suite. Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que la cour cantonale a relevé, toujours pour apprécier la pertinence des motifs du transfert, que celui-ci devait permettre d'apprécier l'évolution des capacités du recourant dans un autre cadre carcéral, en côtoyant d'autres intervenants. De même a-t-elle encore relevé que le transfert devait permettre aux autorités compétentes de mieux apprécier le risque que pourrait présenter le recourant dans le cadre d'éventuels élargissements de régime à venir. Ces derniers éléments ne prêtent pas non plus le flanc à la critique. La cour cantonale était ainsi fondée à considérer que le transfert du recourant n'était pas dénué d'intérêt public ni disproportionné au regard du but visé.  
 
4.3.5. En définitive, les éléments précités permettaient à la cour cantonale de confirmer la décision de transfert sans violer l'art. 75 al. 1 CP ni sans porter atteinte au droit fondamental à la dignité du recourant, tel que garanti par l'art. 3 CEDH. Il s'ensuit que les griefs soulevés par le recourant sous cet angle doivent être rejetés.  
 
5.  
Le recourant invoque encore une violation des art. 6 CEDH, 10, 13 et 18 Cst., ainsi qu'une violation de l'art. 28 CC. Il soutient à cet égard que son transfert dans une prison bernoise, "à plus d'une demi-heure du premier bastion francophone", constitue une atteinte à sa personnalité, tant en raison de l'éloignement de l'établissement concerné, de la langue et du contexte du transfert. 
L'argumentation que développe le recourant sous cet angle, en particulier en invoquant l'art. 10 al. 2 Cst., se recoupe, s'agissant de la question de l'éloignement et du contexte du transfert, avec les motifs discutés plus haut, auxquels il y a lieu de renvoyer. Pour ces mêmes motifs, les griefs que le recourant soulèvent en invoquant une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale (art. 13 al. 1 Cst.) ou en invoquant l'art. 6 CEDH en rapport avec sa possibilité d'entretenir des contacts avec ses proches et son avocat se révèlent infondés, si tant est que l'on puisse considérer qu'ils sont soulevés conformément aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 3.1). Il n'en va pas différemment en ce qui concerne la référence à la liberté de langue protégé par l'art. 18 Cst. qu'invoque aussi le recourant, étant de surcroît relevé que le français constitue l'une des langues officielles du canton de Berne (cf. art. 6 al. 1 et 5 Cst./BE), où se trouve l'établissement de Thorberg. Quant au grief tiré d'une prétendue violation de l'art. 28 CC, il est manifestement dénué de portée propre par rapport aux autres griefs examinés plus haut. 
 
6.  
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recours était dénué de chance de succès. L'assistance judiciaire doit ainsi être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 8 septembre 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Dyens