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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1208/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 avril 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes le Juge fédéral Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffière : Mme Bichovsky Suligoj. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Aba Neeman, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public du canton du Valais, 
2. A.________ SA, 
3. B.________, 
4. C._ _______, 
5. D.__ ______, 
intimés. 
 
Objet 
Brigandage, séquestration et enlèvement, tentative d'incendie intentionnel, etc. ; fixation de la peine ; présomption d'innocence, arbitraire, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 12 novembre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 28 avril 2014, le Tribunal du II e arrondissement pour le district de Sierre a reconnu X.________ coupable de vol, brigandage, dommages à la propriété, séquestration et enlèvement, tentative d'incendie intentionnel et incendie intentionnel, usurpation de fonctions, violation grave des règles de la circulation routière, conduite en état d'incapacité et sans autorisation, usage abusif de plaques, et de violation et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il l'a condamné à 32 mois de privation de liberté, dont à déduire la détention subie avant jugement, et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 6 jours.  
 
B.   
La Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a rejeté l'appel de X.________ par jugement du 12 novembre 2014. 
 
En bref, il en ressort les éléments suivants: 
 
B.a. Au matin du 20 octobre 2011, alors qu'il purgeait une peine privative de liberté auprès de la colonie pénitentiaire de B.________, X.________ a mis le feu à des brindilles de bois qui se trouvaient dans une caisse. Le feu a produit des flammes de plusieurs dizaines de centimètres de hauteur. A l'endroit en question se trouvaient plusieurs caisses en bois et stock de bois déposés dans une halle partiellement ouverte sur l'extérieur. Le feu a pu être éteint grâce à l'intervention des deux détenus qui travaillaient avec X.________.  
 
Le même jour, dans l'après-midi, X.________ s'est servi d'un allume-feu pour bouter le feu à un " palox " (palette fermée sur les côtés), rempli de bois, à proximité immédiate de la menuiserie de la colonie pénitentiaire. L'incendie, qui s'était propagé à plusieurs caisses remplies de bois, a nécessité l'intervention de plusieurs gardiens et des pompiers de la ville de Sierre. 
 
B.b. Le 9 juin 2012, X.________ et E.________ ont soustrait ensemble une plaque et un jeu de plaques d'immatriculation sur deux véhicules, à Conthey. Ils ont ensuite monté le jeu de plaques complet sur la voiture de F.________. X.________ a conduit le véhicule de Conthey à Genève, sous le coup d'un retrait du permis de conduire. Dans cette dernière ville, il a acquis 7,5 g d'héroïne; il en a consommé sur place et en a offert une partie à E.________.  
 
B.c. Le 27 août 2012, après 22h, alors qu'il se trouvait en compagnie de G.________, H.________ et F.________, X.________ a frappé de plusieurs coups de poing et de coude C.________, dont le visage venait d'être " sprayé " par H.________. L'intéressé a été dépouillé de sa ceinture, de son porte-monnaie ainsi que d'une chainette en or. Il ressort d'un rapport médical du 28 août 2012 que C.________ a souffert, à la suite de cette agression, d'un traumatisme cranio-cérébral mineur ainsi que de contusions multiples.  
 
B.d. Dans la nuit du 13 au 14 avril 2013, X.________ a interpellé D.________, qui circulait à moto, sur un parking en se faisant passer pour un policier. Il lui a demandé de présenter différents documents, l'a contrôlé, fouillé, contraint à monter à l'arrière de son véhicule et lui a interdit d'en sortir et d'utiliser son téléphone portable. D.________ est resté, contre son gré, enfermé plusieurs heures dans la voiture. X.________ a conduit son véhicule en ville de Sierre en adoptant un comportement dangereux au volant; il était somnolant et sous l'influence de produits stupéfiants. A un moment donné, il a entrepris une course-poursuite en ville de Sierre, usant de l'application gyrophare de son téléphone portable, pour tenter de rattraper une voiture qui roulait à vive allure.  
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme dans le sens de sa libération des griefs de brigandage, séquestration et enlèvement, tentative d'incendie intentionnel, incendie intentionnel, usurpation de fonctions, violation grave des règles de la circulation routière, conduite en état d'incapacité, conduite sans autorisation et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, au prononcé d'une peine clémente et au rejet des conclusions civiles. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral est un juge du droit. Il ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire (cf. ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379). On peut renvoyer, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (cf. ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s.). En bref, pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable, il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat. Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). 
 
La présomption d'innocence, garantie par les art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82). 
 
2.   
Le recourant s'en prend à sa condamnation pour tentative d'incendie intentionnel et incendie intentionnel (supra consid. B.a). Il invoque à cet égard une violation de l'art. 221 CP ainsi que la constatation arbitraire des faits et la violation de la présomption d'innocence en relation avec l'application de cette disposition. 
 
2.1. A teneur de l'art. 221 CP, celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d'une peine privative de liberté de un an au moins (al. 1). Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance (al. 3).  
 
La notion d'incendie, contenue dans la disposition précitée, vise un feu d'une telle ampleur qu'il ne peut plus être éteint par celui qui l'a allumé; savoir si le feu a pris une telle importance relève des constatations de fait (ATF 117 IV 285 consid. 2a p. 285). Pour que l'infraction prévue par l'art. 221 al. 1 CP soit réalisée, il ne suffit toutefois pas que l'auteur ait intentionnellement causé un incendie. Cette disposition prévoit en effet un élément supplémentaire sous une forme alternative: soit l'auteur a causé ainsi un préjudice à autrui, soit il a fait naître un danger collectif (ATF 129 IV 276 p. 280 s.; 117 IV 285 consid. 2a p. 286). Par préjudice à autrui, il faut entendre le dommage patrimonial causé à un tiers et résultant directement des dégâts commis à la chose incendiée. Cette limitation découle de ce que l'incendie intentionnel est considéré comme un cas qualifié de dommages à la propriété (cf. art. 144 CP). La notion de danger collectif vise de manière générale une mise en péril, même relativement indéterminée au moment de l'acte, de n'importe quel bien juridiquement protégé, et non pas spécifiquement de la personne humaine (ATF 117 IV 285 consid. 2a p. 286). 
 
2.2. S'agissant des faits survenus dans la matinée du 20 octobre 2011, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu la version des faits donnée par I.________ alors même qu'elle contredirait la sienne et celle de J.________.  
 
L'autorité précédente s'est déclarée convaincue par la version donnée par I.________, qui était claire et précise, celui-ci n'ayant aucune raison de mentir. En revanche, elle a considéré que la crédibilité des déclarations du recourant était sérieusement réduite dès lors qu'il s'était évertué tout au long de la procédure à nier les faits ou à minimiser la portée des agissements qui lui étaient reprochés. A l'encontre de cette appréciation, le recourant se contente d'invoquer les déclarations de J.________ qui l'arrangent, ou de reprocher à l'autorité cantonale de n'avoir pas entendu le gardien mentionné par celui-ci ou K.________, sans démontrer en quoi la valeur probante donnée aux déclarations de I.________ serait arbitraire. Au demeurant, il procède de manière purement appellatoire lorsqu'il prétend que si l'on retenait qu'il avait jeté une cigarette au sol, le feu aurait été de très faible ampleur. Son grief est irrecevable. 
 
Pour le surplus, en tant que le recourant conteste la tentative d'incendie intentionnel (art. 22 et 221 CP) non sur la base des faits retenus, dont il n'a pas démontré l'arbitraire, mais sur la base de faits qu'il invoque librement, il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel. Partant, son grief tendant à faire valoir que seul l'incendie par négligence (art. 222 CP) doit être retenu est irrecevable. 
 
2.3. Concernant les faits de l'après-midi du 20 octobre 2011, le recourant reproche à l'autorité cantonale de s'être déclarée convaincue de son implication sur la base des déclarations de trois codétenus alors même qu'aucun d'eux ne l'aurait vu mettre le feu à un " palox ". En conséquence, ses propres déclarations, selon lesquelles il ne se trouvait pas sur les lieux pendant l'incendie, auraient dû être privilégiées.  
 
2.3.1. La cour cantonale a acquis la conviction que le recourant était bien l'auteur du sinistre, au motif que les explications des trois codétenus étaient claires, précises et convergentes. En outre, ils n'avaient aucun intérêt à mentir et dénoncer l'un de leur camarade sans raison puisqu'aucun des intéressés n'avait été mis en cause pour cet incendie, l'un d'entre eux entretenant d'ailleurs de bons contacts avec le recourant. Par ailleurs, l'autorité précédente s'est fondée sur le rapport de police, selon lequel aucune cause technique ne pouvait être à l'origine du sinistre, seule une intervention humaine pouvant entrer en considération. Ici encore le recourant oppose sa vision des moyens de preuve, fondée sur ses propres déclarations, à celle retenue par l'autorité précédente, sans démontrer dans quelle mesure cette dernière appréciation, et notamment la décision de tenir compte des déclarations incriminant le recourant, serait insoutenable. Il ne formule en particulier aucune critique recevable quant à la valeur probante donnée aux déclarations des trois codétenus, retenues à charge par l'autorité précédente. Enfin, le fait qu'aucun témoin n'ait vu le recourant mettre le feu à un palox ne suffit pas à exclure son implication. Le grief est irrecevable.  
 
2.3.2. Le recourant fait valoir, à titre subsidiaire, que " le sinistre est resté de peu d'importance ". De la sorte, on comprend qu'il invoque une violation de l'art. 221 al. 3 CP.  
 
Selon les constatations cantonales, l'incendie a causé à l'Etat du Valais un préjudice de plus de 12'000 fr., montant qui dépasse la somme de 10'000 fr. pour laquelle le Tribunal fédéral avait refusé de considérer qu'il s'agissait d'un dommage de peu d'importance (cf. arrêt 6S.271/2005 du 28 juillet 2006 consid. 2). Le grief tiré de la violation de l'art. 221 al. 3 CP doit donc être rejeté. 
 
2.4. Sur la base de ces éléments, quoi qu'en dise le recourant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en admettant que les conditions de la tentative d'incendie intentionnel, respectivement de l'incendie intentionnel, étaient réalisées.  
 
3.   
Le recourant invoque une appréciation arbitraire des preuves s'agissant du cas du 9 juin 2012 (supra consid. B.b). 
 
3.1. S'agissant de sa condamnation pour conduite sans autorisation, il reproche à la cour cantonale d'avoir omis de tenir compte du fait que F.________, après avoir indiqué que le recourant avait conduit de Sion à Genève, était revenu sur ses déclarations en indiquant que c'était en réalité E.________.  
 
La cour cantonale a exposé en détail les raisons pour lesquelles elle a considéré que la culpabilité du recourant était établie. Elle s'est fondée sur les déclarations de E.________, qui a confirmé, lors de chacune de ses trois auditions, que le recourant avait conduit le véhicule de F.________ de Sion à Genève. S'attardant ensuite sur les propos de F.________, la cour cantonale a considéré que ses déclarations initiales, qui mettaient en cause le recourant, concordaient avec celles de E.________. Elle a ainsi écarté ses secondes déclarations qui incriminaient ce dernier, au motif que le second interrogatoire avait été mené deux ans après les faits litigieux au contraire du premier, mené le lendemain de l'interpellation des protagonistes. En définitive, quoi qu'en dise le recourant, compte tenu d'une appréciation des preuves exempte d'arbitraire, la cour cantonale était fondée à le condamner pour conduite sans autorisation, dont il ne discute pas la réalisation des conditions. 
 
3.2. En lien avec l'achat de produits stupéfiants, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir constaté les faits de manière inexacte et d'avoir violé le principe " in dubio pro reo " en retenant la quantité indiquée par E.________, soit 7,5 g d'héroïne en lieu et place de celle qu'il avait admis avoir achetée, soit 3 grammes. Sur ce point, son argumentation, qui tend, notamment à opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire, est de nature appellatoire et partant irrecevable.  
 
4.   
En ce qui concerne les faits décrits sous consid. B.c, le recourant conteste sa condamnation en tant que coauteur du brigandage. En bref, sous l'angle de la constatation manifestement inexacte des faits et, partant, de la violation du principe de la présomption d'innocence, il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte des dernières déclarations de la victime qui, dans une correspondance du 26 septembre 2012, indiquait que le recourant s'était tenu à l'écart de son agression, propos confirmés par l'un des protagonistes, G.________, dans son audition du 22 janvier 2014, qui avait déclaré que le recourant avait été " un peu de côté ". 
 
 La cour cantonale a expliqué de façon détaillée les raisons pour lesquelles elle a écarté les dernières déclarations de la victime et de G.________ et, partant, le fait que le recourant se serait tenu en retrait de l'agression. Par conséquent, elle a conclu à la coactivité en relevant que le recourant avait adopté un comportement actif lors de l'agression, en ayant frappé la victime. Il s'était associé jusqu'à la fin à la démarche de ses comparses, lesquels avaient agi de concert pour dépouiller leur victime après l'avoir violentée. Le recourant, qui se borne à procéder à sa propre interprétation des déclarations des protagonistes et de la victime, en omettant par ailleurs qu'il a expressément admis avoir frappé celle-ci (jugement, p. 20), ne démontre pas en quoi l'appréciation de la cour cantonale serait arbitraire, de sorte que son grief est irrecevable. Pour le surplus, il méconnaît que la planification et la préméditation ne sont pas des éléments nécessaires pour admettre la coaction (cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155). 
 
Compte tenu de ces éléments, qui lient la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF), la juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant avait agi en tant que coauteur du brigandage, ce qui rend sans objet sa motivation tendant à faire valoir qu'il n'aurait même pas agi en qualité de complice. 
 
5.   
Le recourant conteste sa condamnation en vertu des art. 183 et 287 CP, 90 ch. 2 LCR et 91 al. 2 aLCR dans le cas de D.________ (  supra consid. B.d).  
 
5.1. Aux termes de l'art. 183 ch. 1 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté (al. 1) ou qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne (al. 2) sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
 
La séquestration (art. 183 ch. 1 al. 1 CP) consiste à retenir une personne en l'obligeant, par un moyen de contrainte, à rester où elle se trouve, tandis que l'enlèvement (art. 183 ch. 1 al. 2 CP) vise à emmener, contre sa volonté, une personne dans un autre lieu où elle se trouve sous la maîtrise de son ravisseur (arrêt 6B_123/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3, destiné à la publication). 
 
 En tant que le recourant allègue que les portières pouvaient être ouvertes de l'intérieur malgré le fait qu'elles étaient verrouillées, ce qui aurait dû amener la cour cantonale à constater qu'il y avait absence de contrainte, il introduit un fait non constaté dans la décision attaquée, sans formuler de grief recevable sous l'angle de l'art. 106 al. 2 LTF pour établir l'arbitraire de son omission. Au demeurant, cet élément, de même que celui par lequel il plaide que la mise en scène à laquelle il s'est livrée était grotesque et à ce point évidente (absence de tenue des forces de l'ordre et de véhicule appartenant à ces dernières, application gyrophare sur son téléphone portable, victime et témoin qui ont relevé qu'il était vraisemblablement sous l'influence de produits stupéfiants ou d'alcool, etc.) que l'intimé aurait dû s'en rendre compte, ne sont pas pertinents par rapport à l'infraction retenue. Celle-ci découle du fait que par sa tromperie, le recourant a entraîné la victime dans son véhicule, puis l'a contrainte à rester dans celui-ci, où elle aurait sinon refusé d'aller, étant encore relevé que le seul fait de rouler et d'empêcher par là-même toute descente de voiture constitue une séquestration (ATF 99 IV 220 consid. 2 p. 221). En pareil cas, séquestration et enlèvement sont étroitement liés. Une distinction précise ne se justifie cependant pas, les deux situations constituant une même infraction. Il s'ensuit que la condamnation du recourant en vertu de l'art. 183 ch. 1 CP pour séquestration et enlèvement ne viole pas le droit fédéral. 
 
Pour le surplus, dans un grief subsidiaire, le recourant fait valoir que si l'infraction de séquestration et enlèvement devait être retenue, il conviendrait de retenir qu'elle est de gravité " très faible au regard de l'art. 184 CP ". Quand bien même on ne saisit pas ce qu'il entend en tirer, son argumentation ne répond pas aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Elle est, partant, irrecevable. 
 
5.2. Le recourant objecte, au plan subjectif, que le dessein illicite exigé par l'art. 287 CP n'est pas réalisé en l'espèce.  
 
5.2.1. Cette disposition réprime le comportement de celui qui, dans un dessein illicite, aura usurpé l'exercice d'une fonction ou le pouvoir de donner des ordres militaires. S'agissant du dessein illicite, on peut renvoyer à l'ATF 128 IV 164 consid. 3c/bb p. 168. En bref, pour déterminer la punissabilité de l'usurpation de fonctions sous l'angle de l'élément constitutif du dessein illicite, il faut d'abord examiner si l'auteur a poursuivi un but illicite en soi. Si tel n'est pas le cas, il convient de déterminer dans un deuxième temps si l'auteur a poursuivi ce but licite ou justifié en portant atteinte aux droits subjectifs de tiers d'une manière injustifiée.  
 
5.2.2. En l'espèce, se faisant passer pour un agent de police en civil, le recourant a contraint de la sorte sa victime à se plier à ses injonctions (invitation à garer sa moto, fouille, contrôle de papiers), puis à monter dans son véhicule. A l'instar de ce que la cour cantonale a retenu, son but était illicite. Au demeurant, il est sans importance, contrairement à ce qu'il fait valoir, qu'il ait agi maladroitement ou par désoeuvrement momentané et sans vouloir obtenir un quelconque avantage de sa victime, dès lors qu'en parlant de dessein ce n'est pas le procédé utilisé qui est visé, mais bien le but poursuivi par l'auteur (cf. BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd., 2010, n° 9 ad art. 287 CP).  
 
5.2.3. La critique du recourant, au demeurant difficilement compréhensible, selon laquelle le comportement consistant à se faire passer pour un représentant des forces de l'ordre de même que le dessein illicite, réalisé par " la volonté de contraindre ", seraient " englobés " par l'art. 183 CP est vaine. En effet, la doctrine admet que l'infraction visée par cette disposition peut être retenue en concours idéal avec l'art. 287 CP (cf. DUPUIS et al., Petit commentaire, Code pénal, 2012, n° 12 ad art. 287 CP; STEFAN HEIMGARTNER, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3 e éd., 2013, n° 12 ad art. 287 CP; TRECHSEL/VEST, in Schweizeriches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2 e éd., 2013, n° 9 ad art. 287 CP; DONATSCH/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 4 e éd., 2011, p. 400).  
 
5.2.4. A juste titre, le recourant ne conteste pas les autres éléments constitutifs des art. 183 et 287 CP. Les condamnations pour séquestration et enlèvement et usurpation de fonctions ne violent pas le droit fédéral.  
 
5.3. Enfin, le recourant avance que D.________ était " en panique " au moment des faits. Partant, la cour cantonale ne pouvait pas se fonder sur les déclarations de celui-ci pour le condamner pour violation grave des règles de la circulation routière et conduite en état d'incapacité. Ce faisant, le recourant se limite à un argumentaire où il présente sa vision des faits dans une approche purement appellatoire. Une telle manière de procéder est irrecevable (cf.  supra consid. 1). Au demeurant, lorsque le recourant allègue qu'il n'a " aucunement (...) reconnu qu'il ne se trouvait pas dans son état normal " (recours, p. 15), il omet, alors même qu'il est assisté par un mandataire professionnel, qu'il a allégué (cf. supra consid. 5.1 et recours p. 14) qu'il était " manifestement sous l'emprise de l'alcool et des stupéfiants " pour tenter de faire valoir que la supercherie était à ce point évidente qu'il ne pouvait être condamné pour séquestration et enlèvement.  
 
6.   
Le recourant invoque une violation de l'art. 19a ch. 3 LStup. Les conditions d'application de cette disposition auraient dû être examinées non pas en regard de l'expertise psychiatrique réalisée au printemps 2013, de laquelle il ressortait que " l'expertisé continue de consommer de l'héroïne ", mais au moment où le jugement a été rendu. En effet, détenu en milieu carcéral à ce moment-là, il était sevré et prêt à se faire suivre. 
 
Selon l'art. 19a al. 3 LStup, il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. 
 
Il ne ressort pas du jugement entrepris que le recourant était soumis à un traitement médical, ni qu'il ait accepté de s'y soumettre. Fondé sur des faits non constatés, dont le recourant ne démontre pas l'arbitraire de leur omission, le grief est irrecevable. Pour le surplus, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en n'appliquant pas l'art. 19a ch. 3 LStup, dès lors qu'il ressort de l'état de fait du jugement entrepris, qui lie la cour de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF), que le recourant avait des antécédents en matière de violation de la LStup, qu'il n'avait pas respecté les mesures de substitution à la détention provisoire ordonnées en juillet 2013, visant à le rendre abstinent à la consommation de produits stupéfiants, et que les experts avaient conclu à une consommation d'héroïne. 
 
7.   
Le recourant invoque une violation des art. 19 al. 2 et 47 CP et soutient que la peine qui lui a été infligée est trop sévère. 
 
 
7.1. On peut renvoyer, en ce qui concerne les principes généraux relatifs à la fixation de la peine, aux arrêts topiques (ATF 136 IV 55 et 134 IV 17), en relevant que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation et que le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fait un usage vraiment insoutenable de la marge de manoeuvre que lui accorde le droit fédéral, s'il a fixé une peine en dehors du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'art. 47 CP ou si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte.  
 
 Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité ont été développés dans l'arrêt publié à l'ATF 136 IV 55 auquel on peut se référer. 
 
7.2. En substance, la cour cantonale a retenu à charge du recourant ses nombreux antécédents, celui-ci ayant été condamné entre juillet 2009 et août 2012 à six reprises, la diversité et le nombre d'infractions qui lui étaient reprochées dans le cas d'espèce, commises sur une période de moins de deux ans et portant sur plusieurs biens juridiquement protégés, son absence de prise de conscience de la gravité de ses actes et son implication dans un trafic de stupéfiants, qui portait sur une quantité proche du cas aggravé prévu par la LStup. A cela s'ajoutait que seule sa détention l'avait stoppé dans son activité délictuelle, ce qui ne l'avait cependant pas dissuadé de mettre le feu à l'établissement dans lequel il était incarcéré. Aucune des circonstances atténuantes prévues par l'art. 48 CP n'était réalisée. En revanche, le concours d'infractions commandait une aggravation de la peine (cf. art. 49 al. 1 CP).  
 
 Le recourant se prévaut du fait qu'il a procédé à des aveux lors des débats de première instance. On ne saurait toutefois y voir le signe d'une véritable prise de conscience puisqu'il ressort du jugement entrepris qu'il a finalement admis certaines infractions qu'après avoir été confronté aux preuves accablantes recueillies à son encontre. 
 
 Par ailleurs le recourant fait grief à la cour cantonale de n'avoir pas suffisamment tenu compte de la peine sur son avenir, alors qu'il aurait une possibilité de travail à brève échéance. Le recourant introduit, de la sorte, des faits non constatés dans le jugement entrepris, sans démontrer l'arbitraire de leur omission. Sa critique est irrecevable. 
 
7.3. Sur la base de l'expertise, la cour cantonale a admis que la responsabilité du recourant était moyennement diminuée, de sorte que sa faute, initialement qualifiée de grave, devait en définitive être considérée comme moyenne. Le recourant soutient pour sa part qu'il aurait dû bénéficier d'une réduction de peine de 50%. Son raisonnement ne peut être suivi. Il ignore en effet la jurisprudence relative à la fixation de la peine en matière de diminution de la responsabilité pénale (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.5) selon laquelle il s'agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère. Partant, sur la base de l'arrêt précité, la cour cantonale a à juste titre pris en compte la diminution moyenne de la responsabilité constatée par l'expertise, afin de ne considérer la faute du recourant que de moyenne en lieu et place de grave.  
 
7.4. Il résulte de ce qui précède que le recourant ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait ignoré un élément pertinent en sa faveur ou aurait, au contraire, pris en considération à tort des éléments sans pertinence au moment de fixer la peine, dont la quotité n'apparaît pas non plus procéder d'un excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale.  
 
8.   
La condamnation du recourant pour les infractions visées aux art. 140, 183 et 221 CP n'est pas critiquable. Cela rend sans objet sa conclusion en rejet des prétentions civiles, qui au demeurant ne fait l'objet d'aucun développement dans son mémoire de recours. 
 
9.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Il appartient par conséquent au recourant de supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont il convient toutefois de fixer le montant en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. 
 
 
Lausanne, le 2 avril 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Bichovsky Suligoj