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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_76/2014, 1B_78/2014, 1B_104/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 26 août 2014  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Eusebio et Chaix. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.  
 
Objet 
procédure pénale; récusation, assistance judiciaire, 
refus de suspension. 
 
recours contre les arrêts de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, des 14, 15 et 16 janvier 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Une instruction pénale a été ouverte à Genève pour enlèvement et séquestration ainsi que pour lésions corporelles graves afin de déterminer, d'une part, qui avait détenu les deux filles - nées en 1991 et 1992 - de B.________ (lequel avait été condamné, le 3 septembre 1997, pour leur enlèvement) et, d'autre part, l'auteur de mutilations sexuelles subies par les fillettes. Une première expertise a fait état d'excisions, alors que la seconde ne constatait qu'une excision partielle sur l'une des filles. B.________ et ses filles ont sollicité divers actes d'instruction et d'inculpation et ont recouru en vain contre le silence prolongé du magistrat instructeur. 
Le 5 mai 2013, A.________, alors âgée de 22 ans, a demandé la nomination d'un conseil d'office afin de faire valoir des prétentions civiles contre les personnes qui l'avaient privée de parents entre 1996 et 2001. Le Procureur chargé de la cause lui a adressé, le 23 mai 2013, un formulaire à remplir sur sa situation personnelle, en lui demandant quelles étaient ses prétentions à l'encontre de la personne poursuivie, soit B.________. 
 
A.a. Le 10 juillet 2013, l'intéressée a demandé la récusation du Procureur, lui reprochant d'avoir demandé des précisions sur ses prétentions civiles alors qu'elle ne pouvait les fournir qu'avec l'assistance d'un avocat; par ailleurs, le Procureur aurait persisté à considérer que l'instruction était dirigée contre le seul B.________ alors qu'une plainte pénale avait aussi été déposée contre des médecins experts. La requête de récusation a été transmise par la représentation suisse en Malaisie à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise.  
 
A.b. Le 17 juin 2013, un nouveau délai échéant au 15 juillet 2013 a été imparti à A.________ pour répondre personnellement à la demande de renseignements concernant ses prétentions civiles. Le 16 juillet 2013, le Procureur a demandé à A.________ et à sa soeur si elles désiraient participer comme parties plaignantes à la procédure qu'il entendait classer. Le même jour, il a rejeté la demande d'assistance judiciaire au motif que l'intéressée n'avait fourni aucun élément sur sa situation personnelle et ses prétentions civiles. A.________ a recouru auprès de la Chambre pénale de recours, indiquant que le Procureur aurait statué avant d'avoir reçu le questionnaire remis à temps et transmis par la représentation suisse en Malaisie.  
 
A.c. Le 22 juillet 2013, le Procureur a refusé de suspendre le délai fixé au 25 juillet suivant pour présenter des réquisitions de preuve. A.________ a également recouru contre cette décision.  
 
B.  
 
B.a. Par arrêt du 14 janvier 2014, la Chambre pénale de recours a rejeté la demande de récusation. Le Procureur avait certes statué sur la demande d'assistance judiciaire sans attendre la réponse à son courrier du 23 mai 2013, dans le délai prolongé au 15 juillet 2013; il ne pouvait toutefois pas savoir que cette réponse serait déposée auprès d'une représentation diplomatique. Une éventuelle erreur de procédure devait être redressée par l'autorité de recours et ne constituait pas un motif de récusation.  
 
B.b. Par arrêt du 15 janvier 2014, La Chambre pénale de recours a également rejeté le recours dirigé contre le refus d'assistance judiciaire. Abstraction faite du questionnaire censé établir sa situation personnelle, l'intéressée n'avait pas indiqué quelles étaient ses prétentions civiles; l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire pour ce faire. Elle avait d'ailleurs déjà bénéficié de l'assistance d'un avocat en 2010 et était en mesure de se déterminer. D'après ses déclarations, elle n'entendait pas s'en prendre à son père ni formuler de conclusions civiles en rapport avec les faits reprochés à celui-ci. Ses prétentions étaient dès lors vouées à l'échec.  
 
B.c. Par arrêt du 16 janvier 2014, la cour cantonale a déclaré irrecevable le recours dirigé contre le refus de prolonger le délai pour présenter les réquisitions de preuves. En dépit de ce refus, l'intéressée pouvait présenter ses éventuelles réquisitions, soit dans le délai fixé, soit lors d'un recours contre le classement. Un refus de suspendre l'instruction ne serait pas plus susceptible de recours.  
 
C.   
A.________ forme un recours en matière pénale contre chacun de ces arrêts. A l'encontre du premier (cause 1B_76/2014), elle demande la constatation d'une violation des art. 3, 56 et 59 CPP, l'annulation de l'arrêt et l'allocation d'une indemnité de procédure de 300 fr. Dans son deuxième recours (cause 1B_78/2014), elle demande la constatation d'une violation des art. 3, 122 et 136 CPP, l'annulation de l'arrêt et l'allocation d'une indemnité de procédure de 500 fr. Dans son troisième recours (1B_104/2014), elle conclut à ce qu'il soit constaté qu'elle disposait d'un intérêt juridique à recourir, à l'annulation de l'arrêt cantonal et à l'allocation de 300 fr. d'indemnité de procédure. 
La cour cantonale se réfère à ses arrêts; elle renonce à prendre position dans la cause 1B_78/2014. Le Ministère public conclut au rejet des deux premiers recours et à l'irrecevabilité du troisième. 
Dans les trois causes, la recourante a requis l'assistance judiciaire et la désignation d'un avocat d'office. Par ordonnance du 27 mai 2014, les trois causes ont été jointes et l'assistance judiciaire a été accordée, limitée à la dispense des frais judiciaires. La demande de nomination d'un avocat d'office a été rejetée, les causes ne présentant pas une complexité suffisante. La recourante a déposé de nouvelles déterminations le 20 juin 2014. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les causes ayant été jointes par ordonnance du 27 mai 2014, il y a lieu de statuer sur les trois recours par un même arrêt. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59). 
 
2.1. Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision prise en dernière instance cantonale relative à la récusation d'un procureur dans une procédure pénale peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale, malgré son caractère incident. L'auteur de la demande de récusation a qualité pour agir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF); même si la recourante n'y conclut pas expressément, on comprend à la lecture de son mémoire qu'elle demande non seulement l'annulation de l'arrêt cantonal mais aussi l'admission de sa demande de récusation, conclusion recevable sous l'angle de l'art. 107 al. 2 LTF. Le recours 1B_76/2014 est ainsi recevable.  
 
2.2. Le recours 1B_78/2014 l'est également: une décision incidente par laquelle l'assistance judiciaire est refusée à une partie à la procédure pénale peut faire l'objet d'un recours immédiat car elle est en général susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 2 p. 337). La qualité pour agir doit être reconnue également sur ce point et le recours est formé en temps utile, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.  
 
2.3. Le recours 1B_104/2014 concerne une lettre du 22 juillet 2013 par laquelle le Ministère public a fait savoir qu'il refusait de suspendre le délai accordé pour présenter des réquisitions de preuve. Sous réserve des décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation - qui doivent être attaquées immédiatement selon l'art. 92 al. 1 LTF -, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours immédiat que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF, la lettre b de cette disposition n'entre pas en considération en l'espèce). Dans la procédure de recours en matière pénale, un tel préjudice se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173); un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263).  
Contrairement à ce que soutient la recourante, l'arrêt attaqué, qui confirme le refus du ministère public de reporter un délai pour présenter des réquisitions de preuve, est assimilable aux décisions de refus de suspension ou aux autres décisions concernant la conduite de la procédure et l'administration des preuves. Or, la jurisprudence dénie, dans de tels cas, l'existence d'un dommage irréparable (ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191). En effet, comme le relève la cour cantonale, la recourante avait, malgré ce refus, la possibilité de présenter ses offres de preuve, que ce soit dans le délai fixé ou à l'occasion du recours dirigé contre un classement, en faisant valoir son droit d'être entendue et son droit à la preuve. Le fait que l'arrêt attaqué a été rendu après le prononcé de l'ordonnance de classement n'y change rien, puisque la recevabilité d'un recours s'examine sur le vu de la situation au moment de son dépôt. Dans la mesure où le recours n'est pas ouvert à l'encontre de la décision de fond, il ne l'est pas non plus contre une décision d'irrecevabilité prise par la cour cantonale, y compris en ce qui concerne les frais (cf. ATF 135 III 329 consid. 1.2.2 p. 333). 
La recourante relève que les trois juges ayant statué sur son recours avaient fait l'objet d'une dénonciation auprès du Conseil supérieur de la magistrature. Elle se dit surprise de constater que ces trois magistrats ont néanmoins statué et y voit une violation du principe d'impartialité garanti à l'art. 6 par. 1 CEDH. Le respect de ce principe est garanti par les règles relatives à la récusation des magistrats, soit en l'occurrence les art. 56 ss CPP. Or la recourante, qui connaissait pourtant la composition de l'autorité appelée à statuer, n'a nullement requis la récusation des juges de la cour alors que, selon l'art. 58 al. 1 CPP, une demande de récusation doit être présentée sans délai. La jurisprudence considère que celui qui laisse l'autorité statuer alors qu'il avait connaissance d'un motif de récusation est déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement car il est contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré de la composition irrégulière du tribunal pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable de la procédure (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 p. 124; 138 I 1 consid. 2.2 p. 4; 136 III 605 consid. 3.2.2 p. 609). Le grief - qui serait recevable puisqu'il a trait à la composition de l'autorité au sens de l'art. 92 LTF - doit par conséquent être écarté. 
Il s'ensuit que ce troisième recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
A l'encontre de l'arrêt du 14 janvier 2014, la recourante met en cause l'impartialité des juges cantonaux, non seulement en évoquant sa dénonciation devant le Conseil supérieur de la magistrature, mais également en leur reprochant d'avoir fixé un délai de réplique manifestement trop court compte tenu de son domicile à l'étranger. Comme cela est rappelé ci-dessus, si la recourante entendait y voir un motif de récusation, il lui appartenait de réagir sans délai, et notamment sans attendre que l'autorité ne statue, ce qu'elle pouvait manifestement faire puisque l'invitation à déposer d'éventuelles observations lui a été adressée le 21 août 2013 et que l'arrêt attaqué n'a été rendu que le 14 janvier 2014. La recourante est donc également forclose à faire valoir ce motif de récusation des juges cantonaux. 
 
3.1. La recourante invoque son droit d'être entendue, en affirmant que la brièveté du délai pour déposer une éventuelle réplique l'aurait empêchée de faire valoir ses arguments à l'appui de sa demande de récusation.  
Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH, le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos. Pour que le droit à la réplique soit garanti, il faut que le tribunal laisse un laps de temps suffisant à la partie concernée, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire. Il suffit ainsi à la partie de demander à l'autorité de pouvoir prendre position et de requérir la fixation d'un délai (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme  Joos contre Suisse du 15 novembre 2012; ATF 138 I 484 consid. 2.4 p. 487). Dès lors, si la recourante considérait que le délai fixé, de cinq jours, était trop bref pour lui permettre de se déterminer, il lui appartenait soit de s'en plaindre immédiatement et de requérir une prolongation de délai, soit de produire une détermination spontanée, ce qu'elle avait également largement le temps de faire avant que la cour cantonale ne statue. Dans ces circonstances, elle ne saurait se plaindre d'une violation de son droit d'être entendue.  
 
3.2. Invoquant le principe de la bonne foi, la recourante reprend ensuite ses motifs de récusation. Alors qu'une plainte avait été déposée en 2008 par B.________ contre les médecins genevois ayant affirmé l'existence de lésions génitales, plainte appuyée par la recourante, le Procureur n'aurait ouvert d'instruction à ce sujet que le 26 juillet 2013. Il avait par ailleurs refusé l'assistance judiciaire à la recourante avant même d'avoir reçu en retour le questionnaire transmis par le biais de l'Ambassade de Suisse en Malaisie. La recourante reproche au Ministère public de tenter par tous les moyens de l'écarter de la procédure pénale.  
 
3.3. Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a et e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144).  
Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard des parties ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145 et les arrêts cités). 
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146). 
 
3.4. Le refus d'étendre la procédure P/5142/97 aux médecins intervenus comme experts (ou à des personnes se trouvant en Malaisie), tient au fait que cette procédure était dirigée dès l'origine contre B.________ pour enlèvement et séquestration, puis pour lésions corporelles. Le juge d'instruction chargé précédemment de la cause avait inculpé B.________, lequel est devenu, à l'entrée en vigueur du CPP et à la reprise de l'instruction par un procureur, seul prévenu. Saisi d'une demande d'assistance judiciaire formée dans le cadre de cette procédure, le magistrat a donc interrogé la recourante sur ses prétentions civiles à l'égard du prévenu. On ne saurait y voir une manoeuvre tendant à écarter la recourante de la procédure; celle-ci dispose des moyens de droit ordinaires si elle entend se plaindre d'un refus d'instruire, d'un refus de donner suite à une plainte ou de tout autre déni de justice.  
Le Procureur n'a certes pas attendu le retour du questionnaire sur la situation personnelle de la recourante pour statuer sur sa demande d'assistance judiciaire. Point n'est besoin de rechercher s'il faut y voir une irrégularité, dès lors que celle-ci n'a en tout cas pas porté préjudice à la recourante: le refus d'assistance judiciaire est en effet également fondé sur l'absence d'explications sur les prétentions civiles que la recourante entendait élever dans la procédure P/5142/97, soit à l'encontre de B.________. Compte tenu de la limitation du cadre de cette procédure, on ne saurait non plus y voir une décision erronée. 
A défaut d'erreurs graves et répétées commises par le magistrat en cause au préjudice de la recourante, c'est avec raison que la demande de récusation a été rejetée. 
 
3.5. La recourante reproche aussi à la cour cantonale de lui avoir refusé l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Son argumentation consiste toutefois à affirmer que sa démarche présentait des chances de succès suffisantes, ce qui, sur le vu des considérants qui précèdent, n'apparaît pas être le cas. Le recours doit ainsi être rejeté.  
 
4.   
Les motifs qui précèdent conduisent également au rejet du recours 1B_78/2014. La procédure P/5142/97 est limitée aux actes reprochés au père de la recourante. Or, celle-ci ne désire manifestement pas la poursuite de son père, mais des personnes qu'elle juge responsables de l'avoir privée de relations avec ses parents et de l'avoir soumise à un "traitement cruel d'ordre sexuel". Dès lors, les arguments de la recourante (nécessité de l'assistance d'un avocat pour faire expliciter ses prétentions civiles, contexte de l'intervention d'un précédent avocat) sont dénués de pertinence. Quant à l'invocation de la dignité des personnes impliquées dans la procédure pénale (art. 3 CPP), en particulier les victimes, elle ne saurait conférer un droit à l'assistance judiciaire allant au-delà de ce que garantissent déjà les art. 136 ss CPP
 
5.   
Les recours doivent dès lors être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire à la recourante, par ordonnance du 27 mai 2014, il y a lieu de la dispenser des frais judiciaires. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
 
1.   
Les recours 1B_76/2014, 1B_78/2014 et 1B_104/2014 sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 26 août 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       Le Greffier : 
 
Fonjallaz       Kurz