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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_1047/2017  
 
 
Arrêt du 3 mai 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Patrick Frunz, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
exécution forcée, amende journalière 
(art. 343 al. 1 let. c CPC), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour civile, Autorité de recours en matière civile, du 16 novembre 2017 (ARMC.2017.53/vc). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________ est propriétaire d'une unité de la copropriété par étages C.________ (ci-après: la PPE), constituée sur le bien-fonds no 5259 du cadastre U.________ à V.________.  
A.________ SA est administratrice de cette PPE. 
 
A.b. Par décision du 22 mars 2017, statuant dans le cadre d'une procédure de protection dans les cas clairs, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après: Tribunal civil) a condamné A.________ SA à fournir à B.________, au plus tard dans les dix jours dès notification de la décision, les comptes et bilans ainsi que les pièces justificatives pour l'exercice 2015-2016 de la communauté des copropriétaires de la PPE (ch. 1), une assemblée générale ordinaire de la dite communauté devant être convoquée dans un délai de vingt jours dès la date de la remise des comptes au sens du ch. 1 (ch. 2). A défaut d'exécution des chiffres 1 et/ou 2, A.________ SA était condamnée à verser une amende d'ordre de 200 fr. par jour de retard dès le onzième jour à compter de la notification de la décision (ch. 3).  
La décision a été notifiée à A.________ SA le 24 mars 2017. Celle-ci a formé recours le 3 avril 2017, concluant à l'octroi de l'effet suspensif et à la nullité de la décision entreprise. 
Par arrêt du 19 mai 2017, l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: ARMC) a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité. Ayant directement statué au fond, l'ARMC a déclaré sans objet la requête d'effet suspensif déposée par la société recourante. 
A.________ SA n'a pas recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt. 
 
B.  
 
B.a. Par requête du 1er juin 2017, B.________ a agi en exécution auprès du tribunal civil au sens des art. 335 ss CPC. Alléguant que A.________ SA ne s'était pas exécutée dans le délai fixé dans la décision du 22 mars 2017, elle a conclu à ce que la sanction prévue sous chiffre 3 de cette décision soit prononcée.  
Le 6 juillet 2017, A.________ SA a transmis à la requérante les comptes et pièces justificatives requises. 
 
B.b. Par décision du 7 juillet 2017, le tribunal civil a constaté le caractère exécutoire de la décision rendue par le tribunal civil le 22 mars 2017 (ch. 1), condamné A.________ SA à une amende d'ordre de 200 fr. par jour d'inexécution dès le 4 avril 2017, à savoir 18'600 fr. au total jusqu'au 5 juillet 2017 (ch. 2).  
Le 16 novembre 2017, l'ARMC a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours formé par A.________ SA contre cette décision. 
 
C.   
Agissant le 8 janvier 2018 par les voies des recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, A.________ SA (ci-après: la recourante) conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au rejet de la requête d'exécution formée par B.________ (ci-après: l'intimée) le 1er juin 2017. 
 
D.   
L'effet suspensif a été accordé par ordonnance présidentielle du 29 janvier 2018. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), qui ordonne l'exécution d'une décision de nature civile (art. 72 al. 2 let. b LTF). La valeur litigieuse est néanmoins inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et la recourante ne démontre pas en quoi la contestation soulèverait une question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF (art. 42 al. 2 LTF; ATF 139 II 404 consid. 1.3). Dès lors que les autres exceptions prévues à l'art. 74 al. 2 let. b à e LTF n'entrent pas en considération, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte (art. 113 ss LTF). Celui-ci a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. c, 100 al. 1 et 117 LTF), contre une décision rendue par une autorité supérieure cantonale statuant sur recours (art. 75 et 114 LTF), et la recourante, qui a pris part à l'instance précédente, démontre un intérêt juridique à la modification de la décision attaquée (art. 115 LTF). Le recours constitutionnel subsidiaire est donc en principe recevable. 
 
2.   
Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 et 117 LTF; sur les exigences de motivation, parmi plusieurs: ATF 134 V 138 consid. 2.1; 133 III 589 consid. 2; 133 III 439 consid. 3.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités). 
 
3.   
La recourante invoque la violation de son droit fondamental à recourir, implicitement garanti par l'art. 29 al. 1 Cst. 
 
3.1. La cour cantonale a considéré que la décision du tribunal civil du 22 mars 2017, qui prévoyait des mesures d'exécution assorties d'une mesure de contrainte indirecte, était exécutoire dès sa notification à la recourante le 24 mars 2017. Vu la nature essentiellement dilatoire du recours formé le 3 avril 2017 par la société, l'ARMC avait refusé - de fait - d'entrer en matière sur sa requête d'effet suspensif dans son arrêt du 19 mai 2017; la recourante avait en outre renoncé à déposer un recours au Tribunal fédéral et à obtenir ainsi l'effet suspensif auprès de cette autorité. Partant, l'amende d'ordre prévue par la décision du 22 mars 2017 était due dès le onzième jour suivant sa notification et ce jusqu'au 5 juillet 2017, date à laquelle la recourante s'était finalement exécutée. La cour cantonale a également relevé que, dans son recours du 3 avril 2017, la société n'avait élevé aucune critique spécifique quant à la décision du tribunal civil d'assortir ses injonctions d'une amende d'ordre par jour d'inexécution, laquelle était d'ailleurs conforme à l'art. 343 al. 1 let. c CPC. Si l'amende apparaissait certes élevée, elle n'était toutefois pas disproportionnée.  
 
3.2. La recourante soutient que le fait que la décision rendue le 22 mars 2017 par le tribunal civil fût devenue exécutoire avant même que son recours ne fût tranché par la cour cantonale reviendrait à la priver de son droit fondamental à recourir. Sa requête d'effet suspensif n'avait en effet été traitée que dans l'arrêt au fond, de sorte que l'amende d'ordre avait continué de courir pendant la procédure de recours, sans qu'elle eût de surcroît aucune emprise sur le délai dans lequel l'autorité de recours allait statuer: dans ces conditions, son recours était dépourvu d'intérêt. La recourante prétend qu'en réalité, il fallait considérer que la décision du 22 mars 2017 ne serait devenue exécutoire qu'à partir du 26 juin 2017, date de l'échéance du délai d'un éventuel recours au Tribunal fédéral contre la décision de l'ARMC datée du 19 mai 2017. En s'exécutant le 6 juillet 2017, elle aurait ainsi respecté le délai fixé dans la décision de première instance, de sorte qu'aucune amende d'ordre ne devait lui être imputée.  
 
3.3.  
 
3.3.1. Aux termes de l'art. 336 al. 1 CPC, une décision est exécutoire lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution (art. 325 al. 2 et 331 al. 2; let. a) ou lorsqu'elle n'est pas encore entrée en force mais que son exécution anticipée a été prononcée (let. b).  
Si le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d'exécution nécessaires (art. 236 al. 3 CPC), la décision peut être exécutée directement, sans qu'il soit nécessaire d'introduire une procédure d'exécution (exécution directe; art. 337 CPC). La partie qui a obtenu gain de cause peut faire directement appel à la personne ou à l'autorité exécutive chargée de procéder à l'exécution forcée proprement dite, qu'il incombe à chaque canton de désigner en vertu de son organisation judiciaire (JEANDIN, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, 2011, n. 5 ad art. 337 CPC; ROHNER/MOHS, in Brunner et al. (éd.), Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd. 2016, n. 1 ad art. 337 CPC). Lorsque la décision ne peut être exécutée directement, une requête d'exécution doit être présentée au tribunal de l'exécution, juge du fond et autorité d'exécution étant alors dissociés (exécution indirecte; art. 338 ss CPC; ATF 142 III 587 consid. 3). Selon l'art. 343 al. 1 CPC, qui s'applique aux décisions prescrivant une obligation à caractère non pécuniaire - faire, s'abstenir ou tolérer -, le tribunal de l'exécution peut notamment prévoir des mesures de contrainte indirecte visant à obtenir l'exécution du débiteur réfractaire, à savoir: la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (let. a), la menace d'une amende d'ordre (let. b) ou la menace d'une amende journalière (let. c). Ces mesures de contrainte indirecte peuvent également être prononcées par le tribunal saisi du fond (art. 236 al. 3 CPC); celles-ci ne pourront néanmoins être exécutées directement, mais devront être concrétisées par le tribunal de l'exécution (DROESE, in Basler Kommentar ZPO, 3e éd. 2017, n. 3 ad art. 337 CPC; ROHNER/MOHS, op. cit., n. 4 ad art. 337 CPC; cf. ATF 142 III 587 consid. 3). 
 
3.3.2. En tant que voie extraordinaire de remise en cause des décisions, la procédure de recours ne suspend pas l'exécution du jugement attaqué, qui acquiert de surcroît force de chose jugée dès son prononcé (cf. art. 325 al. 1 CPC). L'art. 325 al. 2 1ère phr. CPC prévoit cependant que l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire en accordant l'effet suspensif, la décision conservant alors uniquement sa force de chose jugée. Des mesures conservatoires ou la fournitures de sûretés pourront au besoin être exigées (art. 325 al. 2 2ème phr. CPC).  
L'effet suspensif ne suspend l'exécution de la décision querellée qu'à partir du moment où il a été prononcé par l'autorité (cf. HOHL, Procédure civile, tome I, 2e éd. 2016, n. 2319; STEINMANN, Vorläufiger Rechtsschutz im Verwaltungsbeschwerdeverfahren und im Verwaltungsgerichtsverfahren, in Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBL] 1993 141 ss, p. 148). Son octroi déploie des effets ex tunc, à savoir rétroagit à la date de la décision attaquée (ATF 127 III 569 consid. 4b et les références; pour le CPC: STAEHELIN ET AL., Zivilprozessrecht, 2e éd. 2013, § 28 n. 6a; SPÜHLER, in Basler Kommentar ZPO, 3e éd. 2017, n. 3 ad art. 325 CPC; FREIBURGHAUS/ AFHELDT, in Sutter-Somm et al. (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, n. 4 ad art. 325 CPC; STEININGER, in Brunner et al. (éd.), Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd. 2016, n. 3 ad art. 325 CPC; VERDA CHIOCCHETTI, in Trezzini et al. (éd.), Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Volume 2, 2e éd. 2017, n. 18 ad art. 325 CPC), en sorte qu'une requête d'effet suspensif peut devoir s'imposer à titre superprovisionnel, lorsque le recourant craint de voir exécuter la décision querellée préalablement à la décision rendue sur l'effet suspensif (ZOLLER, Aufschiebende Wirkung und vorläufige Vollstreckbarkeit, in Fellmann/Weber (éd.), Haftpflichtprozess 2012, Rechtsmittel nach neuer ZPO und BGG, p. 147 ss, p. 154;  contra : BERNER, Zur aufschiebenden Wirkung in der Schweizerischen ZPO, in Festschrift 75 Jahre Aargauischer Juristenverein 1936-2011, p. 111 ss, 121, estime que, pour des raisons de sécurité, l'exécution de la décision doit être suspendue dès le dépôt de la requête d'effet suspensif; cette opinion va toutefois à l'encontre d'un effet ex tunc de l'attribution de l'effet suspensif, unanimement admis).  
Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'instance procédera à une pesée des intérêts en présence et se demandera, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible; elle prendra également en considération les chances de succès du recours (arrêts 4A_674/2014 du 19 février 2015 consid. 5 et la référence; 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1). Elle dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (SPÜHLER, op. cit., n. 4 ad art. 325 CPC; FREIBURGHAUS/AFHELDT, op. cit., n. 6 ad art. 325 CPC), que le Tribunal fédéral n'examine qu'avec retenue (STEININGER, op. cit., n. 3 ad art. 325 CPC). 
 
3.4. En l'espèce, les désavantages que risquait de subir la recourante du fait du refus d'octroi de l'effet suspensif étaient irréversibles dès lors qu'en la condamnant à une reddition de compte, la décision du 22 mars 2017 avait un caractère définitif: à défaut d'octroi d'effet suspensif, le litige perdait son intérêt pour la partie recourante dès son prononcé. L'on déduit toutefois de la motivation de l'arrêt du 19 mai 2017 qu'en statuant immédiatement au fond, sans se prononcer préalablement et formellement sur la requête d'effet suspensif, la cour cantonale a considéré que le recours que lui présentait la recourante était manifestement infondé; la requête d'effet suspensif a ainsi été examinée de manière implicite, en attribuant un poids prépondérant aux chances de succès du recours. Si cette manière de procéder a certes des conséquences non négligeables pour la recourante dès lors qu'elle implique que l'amende liée à son défaut d'exécution a commencé à courir pendant la procédure de recours, cette décision de l'autorité de recours cantonale n'a néanmoins pas été entreprise par l'intéressée. Dans le cadre de l'exécution réclamée par l'intimée, il convient donc de retenir que la décision rendue le 22 mars 2017 condamnant la recourante à une reddition de compte sous la menace d'une amende journalière était exécutoire dès son prononcé; à défaut de production des documents requis dans les dix jours à compter de la notification de dite décision, l'amende courait dès le onzième jour.  
 
4.   
La recourante estime que l'amende qui lui est imputée serait disproportionnée. Dès lors qu'elle n'invoque toutefois à cet égard la violation d'aucun droit constitutionnel, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur cette critique (consid. 2 supra). 
 
5.   
Dans un dernier grief, la recourante se plaint de la violation de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial, relevant que les juges qui avaient rendu l'arrêt entrepris étaient ceux qui avaient statué le 19 mai 2017. 
 
5.1.  
 
5.1.1. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial découlant de l'art. 30 al. 1 Cst. - qui offre les mêmes garanties que l'art. 6 par. 1 CEDH (cf. ATF 134 I 238 consid. 2.1; arrêts 5A_482/2017 du 24 août 2017 consid. 6.2.1; 5D_24/2018 du 1er mars 2018 consid. 3.2) - permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement sont de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seuls les éléments objectivement constatés doivent cependant être pris en considération; les impressions purement individuelles du plaideur ne sont pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1; 139 I 121 consid. 5.1; 139 III 433 consid. 2.1.2; 139 III 120 consid. 3.2.1; 138 IV 142 consid. 2.1 et les arrêts cités).  
 
5.1.2. Selon la jurisprudence, il n'est pas admissible qu'un magistrat connaisse successivement de la même affaire en première instance puis en instance de recours, comme juge titulaire ou suppléant (ATF 114 Ia 50 consid. 3d et les références citées). En revanche, la participation successive d'un juge à des procédures distinctes posant les mêmes questions n'est contraire ni à la Constitution ni à la Convention européenne des droits de l'homme (arrêt 5D_24/2018 du 1er mars 2018 consid. 3.1 et les références citées; cf. ATF 114 Ia 50 consid. 3d).  
Le fait notamment qu'un magistrat ait déjà agi dans une cause peut éveiller un soupçon de partialité. Le cumul des fonctions n'est alors admissible que si le magistrat, en participant à des décisions antérieures relatives à la même affaire, n'a pas déjà pris position au sujet de certaines questions de manière telle qu'il ne semble plus à l'avenir exempt de préjugés et que, par conséquent, le sort du procès n'apparaisse plus indécis. Pour en juger, il faut tenir compte des faits, des particularités procédurales ainsi que des questions concrètes soulevées au cours des différents stades de la procédure (ATF 126 I 168 consid. 2a et l'arrêt cité; cf. aussi ATF 120 Ia 82 consid. 6). Par ailleurs, le seul fait qu'un juge ait déjà rendu une décision défavorable au recourant ne suffit pas pour admettre un motif de prévention (cf. ATF 114 Ia 278 consid. 1; arrêt 5D_24/2018 du 1er mars 2018 et les références). 
 
5.1.3. La récusation doit rester l'exception et ne peut être admise à la légère, dès lors qu'à défaut, il y aurait danger que les règles de compétence des tribunaux et ainsi, le droit d'être jugé par un tribunal ordinaire, institué par la loi, soient vidés de leur substance (arrêt 5D_24/2018 du 1er mars 2018 consid. 3.2.3 et la référence).  
 
5.2. En l'espèce, la recourante n'apporte aucun élément factuel permettant de retenir un soupçon de partialité, si ce n'est l'identité de la composition de la cour cantonale dans les arrêts rendus le 19 mai 2017 et le 16 novembre 2017, qui lui sont tous deux défavorables. Or cette circonstance est à elle seule insuffisante à démontrer la partialité du tribunal ayant rendu la décision querellée, étant du reste précisé que les questions examinées dans chacune des procédures étaient distinctes.  
 
6.   
En définitive, le recours en matière civile est irrecevable et le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est attribuée à l'intimée dès lors qu'elle s'est prononcée pour le rejet de la requête d'effet suspensif présentée par la recourante, requête admise par le Tribunal de céans. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours en matière civile est irrecevable. 
 
2.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour civile, Autorité de recours en matière civile. 
 
 
Lausanne, le 3 mai 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso