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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1022/2017  
 
 
Arrêt du 4 janvier 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Denys, Président, Oberholzer et Boinay, Juge suppléant. 
Greffière : Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Infraction grave à la LStup, fixation de la peine, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 juin 2017 
(n° 244 PE.13.001901-TDE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par jugement du 26 juin 2015, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de blanchiment d'argent, d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et de séjour illégal en Suisse. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 11 ans, sous déduction de 745 jours de détention avant jugement et a ordonné que deux des trois jours de détention provisoire subis dans des conditions illicites soient également déduits de la peine fixée, à titre de réparation du tort moral. Il a mis une partie des frais de justice, par 86'409 fr. 85, à la charge de X.________ et a fixé les honoraires de son avocate d'office.  
 
A.b. Par jugement du 20 janvier 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel de X.________, a confirmé la déclaration de culpabilité et l'a condamné à une peine privative de liberté de 9 ans, sous déduction de 745 jours de détention avant jugement et deux jours de détention provisoire subis dans des conditions illicites. Elle a ordonné le maintien de X.________ en exécution anticipée de peine, a fixé l'indemnité au défenseur d'office pour la procédure d'appel et a mis à sa charge deux quinzièmes des frais de l'instance d'appel.  
La cour cantonale a retenu les faits suivants. 
X.________ a séjourné illégalement en Suisse du 11 mai 2009 au 18 mars 2013. De février à mai 2013, il s'est livré à un trafic de cocaïne portant sur une quantité de 3'213.35 grammes, représentant 996.1 grammes de cocaïne pure. Il a importé depuis l'Espagne vers la Suisse, conjointement avec A.________ et/ou B.________, au moins 2'463.5 grammes de cocaïne, soit 548.3 grammes purs. Ces importations ont eu lieu à cinq reprises durant la période concernée. La première livraison de 900 grammes de cocaïne, dont 190 grammes (représentant 58.9 grammes purs) étaient destinés à X.________, a été faite à Lausanne, les 7-8 avril 2013, par l'intermédiaire de C.________ avec le concours de D.________. La deuxième a eu lieu à E.________, au domicile de F.________, le 26 avril 2013, par l'intermédiaire de celui-ci, et portait sur 163.5 grammes de cocaïne (73.3 grammes purs). La troisième a été faite à Genève, le 12 mai 2013, par l'intermédiaire de G.________ et d'une autre personne non identifiée, et portait sur 1'000 grammes de cocaïne, dont 160 grammes (49.6 grammes purs) étaient destinés à X.________. La quatrième a eu lieu à H.________, au domicile de I.________, le 19 mai 2013, par l'intermédiaire de celui-ci et d'une autre personne non identifiée, et portait sur 200 grammes (62 grammes purs) destinés à X.________. La dernière a été effectuée au même endroit que la quatrième, le 26 mai 2013, par l'intermédiaire de I.________ et du transporteur J.________, et portait sur 1'278.1 grammes de cocaïne, dont 200 grammes (134 grammes purs) étaient destinés à X.________. De décembre 2009 à mai 2013, X.________ a enfin transféré plus de 45'000 francs suisses provenant de son trafic de stupéfiants. 
Par arrêt du 10 avril 2017 (6B_419/2016), le Tribunal fédéral a partiellement admis, dans la mesure où il était recevable, un recours de X.________ contre le jugement du 20 janvier 2016 et a renvoyé l'affaire à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
 
B.   
Statuant à nouveau par jugement du 30 juin 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé son jugement du 20 janvier 2016. Elle a complété le dispositif de celui-ci en ajoutant l'art. 19 al. 2 let. b LStup aux articles appliqués. Elle a ordonné la déduction de la détention subie par X.________ depuis le jugement de première instance et le maintien du condamné en exécution anticipée de peine. Elle a réparti les frais judiciaires et fixé les honoraires du défenseur d'office pour les procédures d'appel avant et après l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. 
En substance, la cour cantonale a confirmé les faits retenus dans son jugement du 20 janvier 2016, en précisant qu'elle avait uniquement tenu compte d'un trafic portant sur 2'463.5 grammes de cocaïne, qu'elle n'avait retenu aucun achat et/ou vente de drogue en plus des quantités importées et que c'était par erreur qu'il était fait mention, dans ce jugement, d'un trafic de cocaïne portant sur une quantité de 3'213.35 grammes. S'agissant de la circonstance aggravante de la bande, la cour cantonale a considéré que c'était en raison d'une omission manifeste que la lettre b de l'art. 19 al. 2 LStup ne figurait pas dans le dispositif du jugement du 20 janvier 2016. Elle a précisé que le cas grave de l'art. 19 al. 2 LStup était déjà donné en raison de la quantité de drogue sur laquelle portait le trafic et que la réalisation d'un autre motif permettant également de retenir le cas grave ne modifiait ni la qualification de l'infraction, ni le cadre légal de la peine. Elle a donc tenu compte du fait que le trafic avait été réalisé en bande pour fixer la peine. 
 
C.   
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement. Il conclut, principalement, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement en ce sens que l'art. 19 al. 2 let. b LStup doit être supprimé du dispositif et que la peine privative de liberté doit être inférieure à 7 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement. Subsidiairement, il conclut au renvoi de l'affaire à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert que les frais de justice de la première et deuxième instance soient mis à la charge de l'Etat, respectivement, revus selon la décision rendue par le Tribunal fédéral. Il demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Aux termes de l'art. 107 al. 2 1ère phrase LTF, si le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3 p. 222; 135 III 334 consid. 2.1 p. 335). Conformément à ce principe, l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94; 104 IV 276 consid. 3d p. 277 s.; cf. aussi arrêt 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 2.1). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335). 
 
2.   
Le recourant invoque une violation du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus au motif que la cour cantonale a complété le dispositif de son jugement en y ajoutant l'art. 19 al. 2 let. b LStup, qui ne figurait pas dans le jugement partiellement annulé par le Tribunal fédéral. 
 
2.1. La prohibition de la reformatio in pejus, dont le but est de permettre au prévenu d'exercer son droit de recours sans craindre de voir le jugement modifié en sa défaveur (ATF 142 IV 89 consid. 2.1 p. 90) est consacrée par le biais de l'art. 391 al. 2 1ère phrase CPP. Cette disposition prévoit que l'autorité de recours ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. L'existence d'une reformatio in pejus doit être examinée à l'aune du dispositif. Il n'est en revanche pas interdit à l'autorité de recours de s'exprimer dans ses considérants sur la qualification juridique lorsque l'autorité précédente s'est fondée sur un autre état de fait ou des considérations juridiques erronées (ATF 142 IV 129 consid. 4.5 p. 136; 141 IV 132 consid. 2.7.3 p. 140). Une restriction liée à la prohibition de la reformatio in pejus ne se justifie en principe pas lorsque, pris dans son ensemble, le nouveau jugement n'aggrave pas le sort du condamné (ATF 117 IV 97 consid. 4c p. 106; arrêt 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 4.1 destiné à la publication). L'art. 391 al. 2 1ère phrase CPP n'interdit pas seulement une aggravation de la peine, mais aussi une qualification juridique plus grave des faits. Tel est notamment le cas lorsque l'infraction nouvellement qualifiée est sanctionnée par la loi d'une peine plus lourde, maximale ou minimale, ou que des infractions supplémentaires sont retenues (cf. ATF 143 IV 179 consid. 1.5 p. 184 s.; 139 IV 282 consid. 2.5 p. 288). Une interprétation large de l'art. 391 al. 2 1ère phrase CPP se justifie notamment dans la mesure où la réputation du prévenu peut souffrir d'une qualification juridique plus grave des faits mis à sa charge (ATF 139 IV 282 consid. 2.4.3 p. 287 s.; arrêt 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 4.1 destiné à la publication).  
 
2.2. Dans l'arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a signalé une divergence entre l'absence dans le dispositif de l'art. 19 al. 2 let. b LStup et la prise en compte dans le cadre de la fixation de la peine de la circonstance aggravante de la bande. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu qu'il n'était pas possible de savoir à quel titre la circonstance aggravante avait été prise en compte (cf. arrêt 6B_419/2016 consid. 3).  
 
2.3. Contrairement à ce qu'allègue le recourant, l'ajout par la cour cantonale de l'art. 19 al. 2 let. b LStup dans son dispositif ne constitue pas une reformatio in pejus. Retenir plusieurs motifs d'aggravation de la liste exemplative de l'art. 19 al. 2 LStup ne modifie ni la qualification de l'infraction ni le cadre légal de la peine (cf. arrêt 6B_219/2009 du 18 juin 2009 consid. 1.4). Ainsi, la cour cantonale n'a pas changé la qualification de l'infraction et la peine encourue par le recourant est restée la même. La divergence entre les considérants du jugement attaqué et son dispositif est désormais aplanie. Le recourant ayant agi en bande, la cour cantonale pouvait prendre en compte cet élément dans le cadre de la fixation de la peine, comme elle l'avait déjà fait dans son jugement du 20 janvier 2016. Ce grief doit donc être rejeté.  
 
3.  
 
3.1. Le recourant conteste que la cour cantonale ait pu retenir à son encontre l'aggravante de la bande pour toutes les importations. Il considère avoir été reconnu coupable de trafic de drogue uniquement pour la drogue qui lui était destinée dans deux cas (livraisons des      7-8 avril et 12 mai 2013) et, dans les autres cas, il a agi seul, ce qui exclut la bande. La cour cantonale a omis d'en tenir compte dans l'appréciation de la peine.  
 
3.2. Dans son jugement du 20 janvier 2016, la cour cantonale a retenu que le recourant avait agi comme coauteur des importations ayant fait l'objet des livraisons des 7-8 avril et 12 mai 2013. Dans le cadre de son précédent recours au Tribunal fédéral, le recourant contestait pouvoir être considéré comme coauteur et organisateur du trafic concernant ces livraisons. Le Tribunal fédéral a admis le rôle du recourant dans ce trafic (cf. arrêt 6B_419/2016 consid. 2.3). Il s'ensuit que la peine fixée par la cour cantonale tient compte du fait que l'aggravante de la bande ne s'applique qu'aux livraisons susmentionnées. Ce grief doit être rejeté.  
 
4.   
Le recourant conteste la mesure de la peine. 
 
4.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66, 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.). Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur encourt plusieurs peines privatives de liberté, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et en augmente la durée d'après les circonstances. Il ne peut cependant excéder de plus de la moitié le maximum prévu pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal du genre de la peine (art. 49 al. 1 CP).  
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Sa décision sur ce point ne viole le droit fédéral que s'il est sorti du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il a omis de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). 
 
4.2. Le recourant estime que la cour cantonale devait réduire sa peine dans la mesure où elle avait diminué la quantité de drogue sur laquelle portait son trafic. ll considère également qu'elle a violé son droit d'être entendu en ne motivant pas suffisamment la mesure de la peine malgré une réduction d'un cinquième de la quantité de drogue retenue.  
 
4.3. Concernant la quantité de drogue sur laquelle portait le trafic du recourant, la cour cantonale a précisé que c'était par erreur que le considérant 5.3 (p. 52) de son jugement du 20 janvier 2016 faisait état d'un trafic portant sur une quantité globale de 3'213 grammes bruts de cocaïne. Elle a expliqué que ce jugement déterminait les différents cas reprochés au recourant avec les quantités relatives à chacun d'eux (consid. 4.4 à 4.8 à p. 45 à 48), et que l'addition de ces cas amenait à un trafic portant sur 2'463.5 grammes bruts de cocaïne, ce qu'elle a constaté au considérant 4.9 (p. 48).  
 
4.4. Compte tenu de ces explications, il y a lieu d'admettre que la cour cantonale, dans son jugement du 20 janvier 2016, a retenu à l'encontre du recourant un trafic portant sur 2'463.5 grammes de cocaïne et qu'elle a ainsi réduit la quantité de drogue retenue par le tribunal de première instance (plus de quatre kilos). Dans le cadre de son appréciation globale, elle a ainsi diminué de 2 ans la peine par rapport à celle prononcée par le tribunal de première instance. C'est donc de façon erronée que le recourant prétend que la cour cantonale n'a pas réduit la peine au moins en partie en raison de la diminution de la quantité de drogue sur laquelle portait le trafic.  
Concernant un éventuel défaut de motivation du jugement cantonal, force est de constater qu'en plus des explications concernant la quantité de drogue, la motivation du jugement attaqué (consid. 6.2.2 et 6.3 p. 15-16) est suffisante au regard du droit d'être entendu. En effet, la cour cantonale a exposé les critères sur lesquels elle s'était fondée pour fixer la peine à 9 ans, dont notamment la quantité de drogue, soit 2'463.5 grammes. 
 
4.5. Au surplus, le recourant ne se prévaut d'aucun élément important propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en compte à tort par la cour cantonale.  
Ainsi, il n'apparaît pas que la peine infligée soit exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. 
 
5.   
Le recourant invoque encore que la peine qui lui a été infligée constitue une inégalité de traitement, en particulier en regard de celles infligées à B.________ (dit K.________), C.________, F.________ et L.________. 
 
5.1. Dans le contexte de la fixation de la peine, le recourant peut faire valoir une inégalité de traitement. Compte tenu toutefois des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69 et les arrêts cités). S'agissant de coauteurs jugés dans une seule procédure, l'appréciation subjective de la culpabilité et de la situation personnelle de chacun peut justifier des peines différentes pour des mêmes actes. Toutefois, la juste proportion des peines des coauteurs doit être prise en compte comme élément dans l'appréciation de la peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2). En outre, il n'y a pas de droit à l'égalité dans l'illégalité, de sorte qu'il n'est pas admissible de réduire une peine considérée comme juste ou équitable au seul motif qu'elle apparaîtrait disproportionnée par rapport à celle infligée à un coaccusé (ATF 135 IV 191 consid. 3.4).  
 
5.2. Concernant K.________, condamné à 7 ans, la cour cantonale a relevé que son cas avait été traité séparément de ceux des co-prévenus de la présente affaire car les liens qui unissaient K.________ à ceux-ci n'avaient pas pu être clairement définis. De plus, K.________ était un fournisseur basé en Espagne dont le mode de fonctionnement était inconnu (cf. jugement du 20 janvier 2016 consid. 5.5 p. 53).  
Le recourant ne conteste pas les faits retenus par la cour cantonale. Il se limite à prétendre que K.________ faisait partie de la même affaire que lui et qu'il a été condamné à une peine privative de liberté d'une durée inférieure de 2 ans à la sienne alors que son trafic portait sur une quantité de drogue supérieure à celle qui lui est imputée. 
La comparaison entre la peine infligée au recourant et celle infligée à K.________ n'est pas pertinente. Celui-ci n'a été condamné ni pour blanchiment d'argent ni pour séjour illégal en Suisse. Contrairement à ce qui a été retenu pour le recourant, il n'est pas fait état de condamnations antérieures pour trafic de stupéfiants à l'encontre de K.________. Le recourant a encore affirmé avoir trafiqué pour survivre et avoir en priorité cherché l'obtention d'un permis de travail, alors que K.________ avait agi uniquement par appât du gain. Cette allégation a été déclarée irrecevable par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 10 avril 2017 (6B_419/2016 consid. 4 p. 9). 
Compte tenu de ces différents éléments, la cour cantonale pouvait infliger au recourant une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de K.________ sans créer une inégalité de traitement. 
 
5.3. C.________ a pour sa part été condamné pour avoir, comme mule, importé 900 grammes de cocaïne et détenu des images pornographiques. Ce cas est sans comparaison possible avec celui du recourant.  
 
5.4. F.________ a été condamné à 6 ans de peine privative de liberté pour blanchiment d'argent portant sur 31'461 francs et pour infraction grave à la LStup pour un trafic portant sur 1'363.5 grammes de cocaïne (422.7 grammes purs). Quant à L.________, il a été condamné à 8 ans de peine privative de liberté pour blanchiment d'argent portant sur un montant de 25'728 francs et infraction grave à la LStup pour un trafic de cocaïne portant sur 4'460 grammes de cocaïne (1670.47 grammes de cocaïne pure). La comparaison concernant ces deux co-prévenus se limite à la quantité de drogue faisant l'objet du trafic. Cette différence n'est à elle seule pas suffisante pour retenir une inégalité de traitement, ce d'autant plus que les montants blanchis sont eux inférieurs.  
 
6.   
Le recours doit ainsi être rejeté. Il était d'emblée dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 4 janvier 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Musy