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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_376/2018, 6B_380/2018  
 
 
Arrêt du 25 septembre 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Jametti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
6B_376/2018 
X.________, 
représenté par Me Thierry de Mestral, avocat, 
recourant, 
 
et 
 
6B_380/2018 
Y.________, 
représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
6B_376/2018 
Fixation de la peine; sursis, 
 
6B_380/2018 
Droit d'être entendu; traduction d'écoutes téléphoniques; arbitraire; fixation de la peine, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 février 2018 (no 92 PE14.024382). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 9 mars 2017, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a condamné Y.________, pour blanchiment d'argent, infraction grave et contravention à la LStup ainsi que séjour illégal, à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de 708 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 300 fr., et a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 4 juin 2013. Il a par ailleurs condamné X.________, pour blanchiment d'argent et infraction grave à la LStup, à une peine privative de liberté de deux ans et demi, sous déduction de 35 jours de détention avant jugement, et a suspendu l'exécution d'une partie de la peine, portant sur six mois, durant trois ans. 
 
B.   
Par jugement du 5 février 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté les appels formés par Y.________ et X.________ contre ce jugement, a rectifié d'office celui-ci en ce sens que le dernier nommé est condamné à une peine privative de liberté de deux ans et demi, sous déduction de 35 jours de détention avant jugement, avec sursis portant sur 24 mois pour une durée de trois ans. Elle a confirmé le jugement pour le surplus. 
 
La cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. Ressortissant du Kosovo, X.________ est né en 1977. Il a effectué sa scolarité et une partie de ses études dans son pays, avant d'obtenir un diplôme d'ingénieur en construction en Suisse. Il a créé une société dans ce pays en 2013. Marié, il est le père de trois enfants mineurs. Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.  
 
Ressortissant d'Albanie, Y.________ est né en 1987. Il a été scolarisé jusqu'à 15 ou 16 ans, avant d'être occupé dans le domaine agricole familial. Il affirme être venu s'installer en Suisse en 2014. Il est célibataire et n'a personne à sa charge. Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2013, pour faux dans les certificats. 
 
B.b. Des investigations policières effectuées en 2014 ont permis de découvrir qu'un réseau de trafiquants de stupéfiants albanais sévissait dans la région de A.________. Plusieurs raccordements téléphoniques ont été mis sous surveillance active depuis novembre 2014. L'analyse des conversations a permis de mettre à jour le fonctionnement du réseau. Y.________ gérait les commandes des toxicomanes en recevant leurs appels téléphoniques. Il disposait d'un raccordement téléphonique qu'il utilisait uniquement pour sa clientèle. Les toxicomanes appelaient ce numéro et commandaient la quantité de drogue souhaitée. Le prénommé utilisait ensuite un autre raccordement téléphonique pour contacter son comparse et cousin B.________ et l'informer des quantités de drogue à livrer. Ce dernier se rendait alors au domicile des toxicomanes pour leur livrer la drogue commandée et empochait l'argent. Pendant une certaine période, Y.________ et B.________ ont utilisé les services d'un tiers, qui a livré de la drogue aux toxicomanes pour leur compte. Ils ont parfois inversé les rôles, de sorte que le dernier nommé a pris des commandes et que Y.________ a assuré des livraisons de drogue. X.________, sous couvert d'une activité professionnelle légale dans le canton de Zurich, a fourni à C.________ - qui était aux commandes d'un réseau de stupéfiants et a notamment fourni de la drogue à Y.________ et B.________ - une logistique pour entreposer de la drogue et pour blanchir l'argent obtenu de la vente de stupéfiants.  
 
B.c. Dans la région de A.________, entre février 2014 et avril 2015, Y.________ et B.________, avec l'aide passagère d'une tierce personne, ont vendu à des tiers un total d'au moins 20 g de cocaïne - soit 8,8 g de cocaïne pure - et 6'820 g d'héroïne - soit 1'295,8 g d'héroïne pure -, selon le procédé décrit précédemment. Le chiffre d'affaires de ces opération s'est élevé à 165'280 francs.  
 
B.d. A A.________, le 2 avril 2015, la police a retrouvé un bocal contenant 4'900 fr. et 100 EUR, ainsi qu'un second récipient contenant 11 boulettes de cocaïne - soit 3,7 g de cocaïne pure - et 2'000 francs. L'argent, qui provenait du trafic de stupéfiants, et la drogue, qui était destinée à la vente, avaient été cachés par Y.________ et B.________.  
 
A D.________, le 3 avril 2015, un premier lot de 472,5 g nets d'héroïne - soit 184,7 g d'héroïne pure -, un second lot de 29,2 g nets d'héroïne - soit 11,6 g d'héroïne pure -, 908,05 g de produit de coupage, une balance et des rouleaux de cellophane ont été retrouvés dans une cave par la police. La drogue, le produit de coupage et le matériel de conditionnement avaient été cachés par Y.________ et B.________. La drogue était destinée à être revendue à des tiers. 
 
B.e. Dans la région de E.________, en mars 2015, X.________ a fait office d'intermédiaire entre un tiers inconnu et C.________, pour une transaction de cocaïne. Le 1er mars 2015, X.________ a informé celui-ci par téléphone que ce tiers voulait d'abord 10 g de cocaïne pour tester la qualité du produit.  
 
B.f. Depuis la Suisse, entre février et novembre 2014, Y.________ a envoyé un total de 7'873 fr. 78 à destination de tiers domiciliés en Albanie. Cet argent provenait du trafic de stupéfiants.  
 
B.g. Entre février 2014 et le 2 avril 2015, date de son arrestation, Y.________ a séjourné en Suisse sans autorisation.  
 
B.h. Du 9 mars 2014 au 2 avril 2015, Y.________ a consommé occasionnellement de la cocaïne.  
 
B.i. A E.________, le 1er avril 2015, C.________ a demandé à X.________ de changer pour lui en euros un montant de 49'950 fr. en petites coupures. Cet argent provenait du trafic de stupéfiants. Ce dernier avait pour rôle de procéder au change de ces deniers au travers des comptes de sa société. Il a dès lors versé l'argent sur le compte bancaire de celle-ci, F.________ AG, avant de retirer la contrevaleur, soit 45'890 EUR, qu'il a remis à C.________.  
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 5 février 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 35 jours de détention avant jugement, assortie du sursis complet à l'exécution. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
Y.________ forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 5 février 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef de prévention de blanchiment d'argent, qu'il est condamné, pour infraction grave et contravention à la LStup ainsi que pour séjour illégal, à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 708 jours de détention avant jugement. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
D.   
Invités à se déterminer concernant le recours de Y.________, la cour cantonale a renoncé à présenter des observations, tandis que le ministère public a conclu au rejet de ce recours. Y.________ a, par la suite, présenté ses observations portant sur les déterminations du ministère public. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les deux recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre la même décision. Ils concernent le même complexe de faits et portent sur des questions juridiques connexes. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF). 
 
Recours de  X.________ (recourant 1)  
 
2.   
Dans une section de son mémoire de recours intitulée "L'interdiction de l'arbitraire", le recourant 1 développe plusieurs critiques en matière de fixation de la peine, en reprochant à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire à cet égard. 
 
Son argumentation repose pour partie sur des éléments qui ne ressortent pas de l'état de fait de l'autorité précédente, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF) et dont le recourant 1 ne prétend ni ne démontre qu'il aurait été établi de manière arbitraire (cf. art. 97 al. 1 LTF). Elle s'avère, dans cette mesure, irrecevable. Pour le reste, les arguments du recourant 1 seront examinés dans le cadre du grief portant sur la fixation de la peine (cf. consid. 3 infra). 
 
3.   
Le recourant 1 conteste la quotité de la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné. 
 
3.1. Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 141 IV 61 et 136 IV 55, auxquels on peut se référer. Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Celui-ci ne viole le droit fédéral que s'il sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61).  
 
3.2. La cour cantonale a exposé que la culpabilité du recourant 1 était lourde, dans la mesure où ce dernier avait servi d'intermédiaire dans une importante transaction illicite de stupéfiants, où il avait mis un lieu d'entrepôt de stupéfiants à disposition des trafiquants et où il avait blanchi environ 50'000 fr. provenant du trafic. Les infractions entraient en concours réel. Ces fautes apparaissaient d'autant plus importantes qu'elles étaient le fait d'un homme doté d'une formation d'ingénieur de niveau universitaire, à la tête d'une entreprise, marié et père de famille, bénéficiant de revenus corrects, sans dettes et pourvu de quelques économies. Des facteurs aussi favorables auraient dû le tenir éloigné de la délinquance. Le recourant 1 n'avait ainsi aucun motif compréhensible - qu'il fût financier, de loyauté ethnique ou d'amitié - de collaborer à cet important trafic portant une atteinte sévère à la santé publique. Il aurait facilement pu ne pas entrer en matière, en rejetant les sollicitations qui lui étaient adressées. Par ailleurs, l'absence d'antécédents pénaux ne constituait pas un élément à décharge, mais un facteur neutre. L'intelligence et le niveau de connaissance du recourant 1 lui permettaient de saisir avec précision la nature, les caractéristiques et l'importance du trafic auquel il concourait. Les conversations téléphoniques enregistrées établissaient son implication d'initié dans le trafic. En effet, le recourant 1 utilisait avec aisance le même mode d'expression que les autres trafiquants du réseau, soit de brefs échanges elliptiques ou allusifs, l'interlocuteur étant censé saisir, par référence à d'autres opérations, les indications de personnes, de lieux, de quantité ou de prix, le cas échéant en usant d'un code simple. Ces échanges offraient le moins d'indications possibles à la police au cas où la communication serait surveillée, ce qui confirmait l'implication délibérée de l'intéressé dans le trafic. Le recourant 1 avait tenté de tirer argument de la peine privative de liberté de deux ans infligée à G.________. Ce dernier était l'auteur, dans la même affaire, d'une importation de drogue depuis H.________, et avait en outre procuré des appartements au réseau. Cette comparaison n'était toutefois pas décisive, s'agissant d'une seule infraction à la LStup, commise par un auteur présentant un statut social, une situation financière, des ressources intellectuelles et un niveau d'éducation moindres que ceux du recourant 1. De surcroît, le prénommé avait admis les faits et un témoin avait rapporté qu'il était honteux de ses actes, qu'il se consacrait dorénavant entièrement à son travail et à sa famille et qu'il avait changé de comportement. Le recourant 1, loin de faire preuve d'amendement, s'était quant à lui enferré dans des dénégations stériles en dépit des preuves accumulées à son encontre par les enquêteurs.  
 
3.3. Le recourant 1 soutient que la peine privative de liberté lui ayant été infligée risque d'entraîner la faillite de son entreprise et que les conséquences pour ses clients et son personnel seraient "désastreuses".  
 
Il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (cf. arrêt 6B_1182/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.3 et les références citées). En l'occurrence, le recourant 1 se contente, de manière purement appellatoire, de spéculer sur l'impact que pourrait avoir une peine privative de liberté sur son entreprise, en s'appuyant sur des éléments qui ne ressortent nullement du jugement attaqué. Il ne démontre pas pouvoir se prévaloir de circonstances extraordinaires, au sens de la jurisprudence, sa situation ne différant par ailleurs pas de celle de nombreux autres condamnés. 
 
3.4. Le recourant 1 reproche à la cour cantonale d'avoir tenu compte du fait qu'il jouissait d'une situation professionnelle et familiale stable en Suisse et avait en outre bénéficié d'une formation de niveau universitaire. Contrairement à ce qu'il insinue, l'autorité précédente n'a aucunement érigé son intelligence en "facteur aggravant", ni considéré qu'il existerait "d'un côté ceux qui vivent selon un mode traditionnel, en bon père de famille" et d'un autre "les masses laborieuses, sales à force de se vautrer dans le pêché et la luxure", pour lesquelles enfreindre la loi pénale serait "normal". On comprend du jugement attaqué que, pour la cour cantonale, le recourant 1 s'était engagé dans un trafic de drogue en pleine connaissance de cause, sans s'être trouvé dans une situation précaire et alors qu'une situation familiale et professionnelle stable aurait dû le garder de sombrer dans la délinquance, dont il n'avait nul besoin pour vivre. On ne voit pas en quoi de telles considérations, dans la fixation de la peine, emporteraient une violation du droit fédéral.  
 
3.5. Le recourant 1 soutient que sa peine privative de liberté serait disproportionnée au regard de celle infligée à G.________. Son argumentation s'écarte à cet égard de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF), ainsi lorsque l'intéressé tente de minimiser son rôle, indique qu'il aurait ignoré l'ampleur du trafic et son caractère international ou qu'il n'aurait fait "que fournir une cache". Pour le reste, le recourant 1 ne conteste pas les divers paramètres évoqués par l'autorité précédente sur ce point, en particulier le fait que G.________ n'eût pas été condamné pour les mêmes infractions que lui, ne se fût pas trouvé dans la même situation socio-professionnelle au moment d'agir et eût fait preuve d'amendement. Il n'apparaît pas, partant, que la cour cantonale aurait créé une inégalité de traitement en condamnant le recourant 1 à une peine privative de liberté supérieure à celle ayant été infligée à G.________ par le tribunal de première instance.  
 
3.6. Dans une section de son mémoire de recours intitulée "La fixation de la peine", le recourant 1 conteste encore la quotité de la sanction lui ayant été infligée. Il critique ou se réfère à plusieurs reprises au jugement de première instance, lequel ne fait toutefois pas l'objet du présent recours (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il présente derechef une argumentation irrecevable dans la mesure où elle s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF), ses développements revenant par ailleurs à contester la commission des infractions pour lesquelles il a été condamné, ce qui lui avait déjà été signalé par l'autorité précédente (cf. jugement attaqué, p. 30 s.), cette dernière n'étant pas entrée en matière sur ces griefs puisque le recourant 1 n'avait nullement, dans son appel, conclu à sa libération de l'une ou l'autre des infractions. Pour le reste, l'intéressé ne présente aucun grief recevable, répondant aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF et fondé sur l'état de fait de l'autorité précédente, concernant la fixation de sa peine privative de liberté.  
 
3.7. Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en infligeant au recourant 1 une peine privative de liberté de deux ans et demi. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
4.   
Le recourant 1 conclut encore à l'octroi du sursis complet à l'exécution de sa peine privative de liberté, dans la mesure où il soutient que celle-ci aurait dû être ramenée à 12 mois. Dès lors qu'il échoue à obtenir une réduction de cette peine, son grief devient sans objet, l'art. 42 CP ne pouvant trouver application s'agissant d'une sanction supérieure à deux ans. 
 
Recours de  Y.________ (recourant 2)  
 
5.   
Invoquant les art. 29 al. 1 et 2 Cst. et 6 par. 1 et 3 CEDH, le recourant 2 soutient que le refus, par la cour cantonale, de retrancher du dossier les traductions des écoutes téléphoniques, portant sur des conversations en langues étrangères, effectuées durant l'enquête, violerait son droit d'être entendu. 
 
5.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (cf. art. 3 al. 2 let. c, 101 et 107 CPP) et de participer à l'administration des preuves essentielles (cf. art. 147 CPP) ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 I 86 consid. 2.2 p. 89; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références citées). Le prévenu doit pouvoir consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure. Pour que cette consultation soit utile, le dossier doit être complet afin que le prévenu puisse, cas échéant, soulever une objection contre leur validité. C'est une condition pour qu'il puisse sauvegarder d'une manière générale ses droits de la défense, comme l'exigent les art. 32 al. 2 Cst. et 6 par. 3 let. b CEDH (cf. ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88 s.; cf. arrêt 6B_1368/2017 du 14 juin 2018 consid. 2.3); cette seconde disposition est en principe respectée si le prévenu a la possibilité d'organiser sa défense de manière appropriée et sans restriction quant à la possibilité de présenter au juge tous les moyens de défense pertinents et par là même d'influencer l'issue de la procédure (ATF 122 I 109 consid. 3a p. 113; arrêt 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.1).  
 
5.2. En matière d'écoutes téléphoniques en langue étrangère, le respect du droit d'être entendu implique que les modalités de leur établissement soient décrites dans le dossier afin que le prévenu soit en mesure de constater qu'elles ne présentent pas de vices de forme. Il convient en particulier de mentionner qui a procédé à leur traduction et si ces personnes ont été rendues attentives aux sanctions pénales de l'art. 307 CP en cas de faux rapport ou de fausse traduction (ATF 129 I 85 consid. 4.2 p. 89 s.; arrêt 6B_1368/2017 précité consid. 2.3). L'autorité précédente ne peut se référer à de tels documents lorsque ces conditions ne sont pas réalisées. Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que de telles preuves pouvaient, à nouveau, être administrées par l'écoute des enregistrements en audience avec une traduction immédiate (ATF 129 I 85 consid. 4.3 p. 90; arrêt 6B_1368/2017 précité consid. 2.3).  
 
La garantie de l'anonymat prévue aux art. 149 al. 2 let. a et 150 CPP ne saurait d'emblée être incompatible avec les garanties déduites du droit d'être entendu en matière d'écoutes téléphoniques (arrêts 6B_71/2016 précité consid. 2.1.2; 6B_946/2015 du 13 septembre 2016 consid. 1.6). Toutefois, pour chaque mesure de protection, le droit d'être entendu des parties, en particulier les droits de la défense du prévenu, doivent être garantis d'une autre manière (cf. art. 149 al. 5 CPP; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1169 ch. 2.4.1.4; arrêt 6B_71/2016 précité consid. 2.1.2). 
 
5.3. La cour cantonale a exposé que, à la suite de l'appel interjeté contre le jugement de première instance, le recourant 2 avait, à l'ouverture des débats d'appel, demandé en substance de retirer du dossier toutes les traductions d'écoutes téléphoniques. L'autorité précédente avait alors décidé de suspendre l'instruction et le jugement afin de permettre au ministère public d'entendre à huis clos les traducteurs ayant oeuvré dans le dossier, tout en préservant leur anonymat, de vérifier leur identité, leur méthode de travail, le respect des dispositions procédurales auxquelles ils étaient soumis ainsi que, cas échéant, l'exactitude de leurs traductions. Un délai avait été imparti au recourant 2 pour fournir une liste des transcriptions de contrôles téléphoniques suscitant des critiques des traductions effectuées et indiquant sur quels points celles-ci étaient contestées.  
La cour cantonale a indiqué que, selon le rapport de police du 10 décembre 2012, le déroulement des traductions comportait les étapes suivantes : 
 
- l'interprète écoute les conversations en albanais, 
- l'interprète retranscrit la conversation en français, de manière manuscrite, 
- la fiche traduite est classée et gardée le temps de l'enquête, 
- les conversations traduites importantes sont introduites, par une secrétaire ou un enquêteur, dans la base de données fédérale (JANUS), 
- ces conversations introduites dans JANUS sont transmises au ministère public. 
Il ressortait de l'audition du traducteur no xxx, traduisant de l'albanais en français, que ce traducteur avait signé, le 13 décembre 2010, comme collaborateur occasionnel de la police, un document lui rappelant ses obligations et les sanctions pénales qu'entraînerait leur violation, soit la communication des textes des art. 307 et 320 CP, dont le destinataire reconnaissait avoir pris connaissance. Un tel document avait à nouveau été signé par ce traducteur le 24 octobre 2017. L'intéressé avait par ailleurs indiqué traduire, d'entente avec les inspecteurs, ce qui était utile à l'enquête, soit traduire mot à mot ce qui était important et résumer les banalités, tout en traduisant intégralement s'il en recevait l'instruction. Il inscrivait un point d'interrogation sur sa retranscription lorsqu'il n'entendait pas bien un mot. Le traducteur avait encore précisé qu'il transcrivait à la main ce qu'il écoutait, cela étant reporté dans un support informatique par les inspecteurs. Lorsque les interlocuteurs utilisaient des "mots cachés", il écrivait le mot en question tout en mentionnant entre parenthèses le terme décodé selon son interprétation fondée sur le contexte. 
 
Le traducteur no yyy, traduisant l'italien, le roumain, l'espagnol et l'allemand en français, avait quant à lui signé, le 2 décembre 2010, comme collaborateur occasionnel de la police, un document le rendant attentif aux dispositions pénales relatives aux fausses traductions et au secret de fonction. Il avait attesté en avoir pris connaissance et avait en outre signé une déclaration similaire le 25 octobre 2017. L'intéressé avait indiqué qu'il pensait que la police lui avait rappelé ses devoirs et que, pour lui, ceux-ci allaient de soi. Selon lui, ces obligations lui avaient été constamment rappelées durant les cours qu'il avait suivis à l'Ecole de traduction et d'interprétation de I.________. Ce traducteur avait déclaré avoir reçu pour instructions de traduire les propos essentiels ou utiles à l'enquête, à l'exclusion des bavardages, et qu'il devait traduire en donnant le sens précis de ce qui était dit. Il avait ajouté qu'il transcrivait à la main, traduisait directement en français ce qu'il entendait et que, en l'absence d'intérêt pour l'enquête, il se limitait à un résumé oral ou écrit, quitte à traduire l'entier des propos si les enquêteurs le demandaient. Il avait indiqué que, tout en traduisant fidèlement, il rendait oralement compte aux enquêteurs de la conversation et de son point de vue sur la signification réelle de certains termes utilisés. 
Par lettre du 4 décembre 2017, le recourant 2 avait conclu au caractère inexploitable de l'intégralité des traductions des contrôles téléphoniques présentes au dossier. Il avait en outre notamment relevé que les traducteurs ayant fonctionné dans l'enquête, désignés en principe par les matricules précités, avaient quelques fois été identifiés par les termes "J.________" et "K.________". Invité à préciser l'identité des traducteurs concernant les traductions pour lesquelles ce point était douteux, le ministère public avait transmis un rapport de police du 5 janvier 2018. Ce rapport identifiait le traducteur "J.________" et précisait les rares occasions où il avait traduit des conversations dans l'enquête. Le rapport comprenait la formule de rappel des obligations légales qu'il avait signée le 2 décembre 2010, ce document comportant la confirmation que le traducteur avait eu connaissance de la teneur des art. 307 et 320 CP. Le rapport mentionnait en outre, s'agissant des transcriptions ne comportant pas d'indication à la rubrique traducteur, que celles-ci avaient été effectuées par des policiers dont l'identité était indiquée et qui maîtrisaient notamment l'italien, ou - pour trois traductions - que l'indication du matricule du traducteur avait été omise lors de la saisie sur le support informatique. 
 
L'autorité précédente a ainsi considéré que les obligations de secret et de véracité des traductions sous peine de sanctions pénales avaient été dûment signifiées aux traducteurs, lesquels avaient signé des documents en ce sens lors de leur inscription dans la liste des interprètes agréés par la police, ce qui s'apparentait à une modalité écrite d'un contrat de mandat. Il en avait été de même lors de leur seconde signature des documents à l'occasion de leur audition en octobre 2017. Ces auditions avaient d'ailleurs permis de vérifier que les traducteurs avaient, par le passé, parfaitement intégré la portée de leurs devoirs et les risques de sanctions en cas de violation, sans parler de la perte de cette activité qui leur procurait des revenus. En outre, pour l'un des traducteurs, la teneur de l'art. 307 CP avait été rappelée à l'occasion de sa demande de garantie d'anonymat présentée en décembre 2014 dans le cadre de l'enquête. 
 
En définitive, la cour cantonale, par décision incidente du 5 février 2018, a refusé de retrancher les traductions des écoutes téléphoniques du dossier ainsi que de faire traduire à nouveau certains enregistrements. Elle a communiqué cette décision au recourant 2 lors de la reprise des débats, le 5 février 2018. Dans le jugement attaqué, l'autorité précédente a ajouté que les transcriptions écrites comportaient chacune, en bas de page, la mention suivante : 
 
"Pour la traduction, en connaissance de l'art. 307 CP
 
Elle a encore précisé que les six traductions de l'italien en français effectuées par des enquêteurs n'avaient pas eu "d'incidence décisive sur le sort du procès pénal, les faits reprochés [au recourant 2] reposant sur des mises en cause et d'autres traductions de conversations surveillées". 
 
5.4. En l'espèce, concernant tout d'abord les exigences procédurales garantissant le droit d'être entendu du recourant 2, il apparaît que les traducteurs nos xxx et yyy ont été valablement et suffisamment rendus attentifs aux sanctions pénales de l'art. 307 CP en cas de faux rapport ou de fausse traduction. Tous deux ont en effet signé, à l'occasion de leur acceptation par la police comme traducteurs occasionnels, un formulaire portant mention des art. 307 et 320 CP.  
 
Le traducteur no xxx a en outre déclaré que ses obligations lui étaient rappelées "dans chaque affaire", "lors des auditions, mais pas forcément lors d'écoutes téléphoniques". Le traducteur no yyy a quant a lui indiqué qu'il ne se souvenait pas si la police lui avait rappelé ses obligations, mais imaginait que tel avait été le cas. Quoi qu'il en soit, il a expliqué que ses obligations de traducteur lui avaient été constamment rappelées durant sa formation. Ainsi, les deux traducteurs concernés ont, à l'occasion de leur formation, de leur début d'activité pour la police ainsi que dans l'exercice de celle-ci, été suffisamment rendus attentifs aux sanctions pénales de l'art. 307 CP en cas de faux rapport ou de fausse traduction. Le droit d'être entendu du recourant 2 n'a pas été violé à cet égard. 
 
5.5. Il en va de même concernant les traductions accomplies par des policiers, selon le rapport de police du 5 janvier 2018. Contrairement à ce que suggère le recourant 2, le fait de recourir à des agents de police pour traduire des conversations téléphoniques n'est pas en soi exclu, pour autant que les règles procédurales applicables par renvoi de l'art. 68 al. 5 CPP soient observées (cf. SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 14 ad art. 68 CPP; cf. aussi MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 10 ad art. 68 CPP et GÉRARD PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd. 2006, n° 563 p. 363, selon lesquels le prévenu doit avoir, en connaissance de cause, renoncé à récuser le policier). Or, de par leur formation et leur activité, notamment auprès d'interprètes engagés dans la traduction d'écoutes téléphoniques, les policiers ont manifestement connaissance des sanctions pénales de l'art. 307 CP en cas de faux rapport ou de fausse traduction. Le droit d'être entendu du recourant 2 n'a pas davantage été violé sur ce point.  
 
5.6. Le grief du recourant 2 portant sur la violation de son droit d'être entendu est mal fondé dans la mesure où ce dernier soutient que les modalités des écoutes téléphoniques et de leur traduction n'auraient pas été décrites "pendant la procédure préliminaire". En effet, après que le recourant 2 eut demandé à connaître lesdites modalités, l'autorité précédente a complété le dossier de telle sorte que l'intéressé puisse examiner si celles-ci présentaient d'éventuels vices de forme.  
 
5.7. A propos des écoutes téléphoniques effectuées, le recourant 2 critique pêle-mêle la méthode de traduction, sa fiabilité ou encore le sens donné à certaines déclarations.  
 
Dans la mesure où le recourant 2 conteste - sur la base du sens donné à certaines de ses paroles - avoir investi de l'argent en Albanie ou vendu de l'héroïne à une femme enceinte, son grief sera traité en relation avec celui portant sur la fixation de la peine (cf. consid. 7.5 infra). 
 
Le recourant 2 se plaint de ce que les policiers eussent pris part au processus de traduction des conversations téléphoniques, en précisant aux traducteurs quelles déclarations étaient pertinentes pour l'enquête et quelles autres étaient dénuées d'intérêt. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, on ne voit pas en quoi cette manière de procéder l'aurait contraint à "reprendre plusieurs milliers de fichiers pour démontrer que certains propos retranscrits n'étaient pas pertinents, ou que certaines impressions des traducteurs et/ou de la police n'étaient pas démontrées". Le recourant 2 pouvait en effet se borner à examiner les retranscriptions de conversations susceptibles de l'incriminer puis, s'il considérait que l'une ou l'autre de celles-ci comprenait une erreur, à contester le sens donné à ses propos par les interprètes. Pour le reste, celui-ci n'avait aucun intérêt à démontrer l'absence de pertinence de l'une ou l'autre des conversations traduites, dès lors que, cas échéant, ses propos ne pourraient être utilisés pour établir des faits à sa charge. 
Le recourant 2 résume en outre l'une de ses écritures, adressée à l'autorité précédente le 4 décembre 2017, faisant état de diverses contestations en matière de traduction des écoutes téléphoniques. Ce faisant, il ne présente aucun grief répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, une telle manière de procéder étant irrecevable (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.). Au demeurant, le recourant 2 formule des critiques générales portant sur le résultat des traductions - notamment s'agissant de l'orthographe de certaines d'entre elles ou concernant le fait que certaines conversations eussent été résumées, voire non transcrites intégralement - sans démontrer en quoi ces éléments rendraient les traductions inexploitables ni violeraient son droit d'être entendu. 
 
5.8. Le recourant 2 conteste par ailleurs les quantités d'héroïne vendue retenues par la cour cantonale sur la base des écoutes téléphoniques. Il ne présente à cet égard aucun grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, mais développe une argumentation relative à la violation de son droit d'être entendu. Selon lui, il lui aurait été matériellement impossible de contester, devant l'autorité précédente, les quantités calculées par les enquêteurs et énumérées dans leur rapport de synthèse.  
 
5.8.1. Sur ce point, la cour cantonale a exposé que, dans un document de synthèse, la police avait indiqué le nombre de transactions identifiées sur la base des contrôles téléphoniques, en distinguant ceux où les conversations étaient écoutées en continu de ceux reposant sur des connexions téléphoniques rétroactives. La police avait également donné des précisions concernant la méthode de comptage journalier des transactions. Le recourant 2 avait pour sa part critiqué le défaut de document permettant de suivre, quotidiennement, l'addition du chiffre du jour à celui des précédents. En procédant à un sondage, le tribunal de première instance avait vérifié la bonne facture du travail des enquêteurs, en examinant systématiquement les écoutes relatives aux ventes impliquant l'un des toxicomanes. Celui-ci avait ainsi pu se convaincre, à l'instar de la cour cantonale, de la qualité, de l'objectivité et de la fiabilité du décompte effectué. Le recourant 2 n'avait pas, quant à lui, procédé à son propre sondage afin de contester, cas échéant, les chiffres qui lui étaient opposés.  
 
5.8.2. Le recourant 2 se réfère derechef à l'une des écritures adressées à la cour cantonale et répète les critiques qu'il avait formulées concernant la traduction des écoutes téléphoniques. Il affirme en substance que l'autorité précédente aurait dû "démontrer que toutes les garanties procédurales avaient été respectées pour justifier [sa] condamnation", sans que l'on ne comprenne ce qui, selon lui, aurait dû être fait par la cour cantonale, laquelle a par ailleurs répondu à ses arguments concernant la fiabilité de la traduction des écoutes téléphoniques. Il n'apparaît pas que le recourant 2 aurait dû, afin de vérifier le travail des enquêteurs et des traducteurs, passer en revue "plusieurs milliers de conversations téléphoniques". Il pouvait à cet égard contester un aspect ou un autre de la méthodologie des enquêteurs pour le calcul des quantités de stupéfiants vendues, ou - comme l'a fait l'autorité de première instance sans déceler une quelconque erreur à cet égard - vérifier pour un raccordement téléphonique ou un consommateur si les quantités évoquées par la police ressortaient bien des conversations, ce qui permettait de vérifier la validité de la méthode employée. Le recourant 2 indique avoir vérifié certaines écoutes téléphoniques, sans prétendre qu'une irrégularité relative à la quantité de stupéfiants concernée en serait ressortie.  
 
Il convient d'ailleurs de relever que, devant la cour cantonale, le recourant 2 a contesté - notamment en se fondant sur les écoutes téléphoniques effectuées - les quantités de stupéfiants vendues à 11 toxicomanes différents. L'autorité précédente a systématiquement rejeté ses griefs sur ce point, le recourant 2 ne contestant plus, devant le Tribunal fédéral, les quantités en question. On ne saurait ainsi admettre que la méthodologie des policiers pour le calcul des quantités de stupéfiants, non plus que la fiabilité des traductions, serait - de manière générale comme le soutient le recourant 2 - sujette à caution. 
 
La situation du recourant 2 n'était, pour le surplus, nullement comparable à celle évoquée dans l'arrêt 6B_125/2013 du 23 septembre 2013 - dans lequel les prévenus avaient été informés de l'identité des interprètes et de la méthode de traduction des écoutes téléphoniques au dernier jour des débats, sans pouvoir en outre complètement comprendre comment les traductions avaient été concrètement effectuées - dont se prévaut l'intéressé. 
 
5.9. En définitive, le recourant 2 ne démontre pas que les écoutes téléphoniques dont il a fait l'objet seraient inexploitables, ni que ses droits procéduraux auraient être violés par l'un des nombreux aspects liés à la traduction qu'il évoque. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
6.   
Le recourant 2 conteste par ailleurs l'établissement des faits relatifs à sa condamnation pour blanchiment d'argent. Il se plaint en outre, à cet égard, d'une violation de la présomption d'innocence. 
 
6.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).  
 
6.2. La cour cantonale a exposé que le recourant 2 avait envoyé depuis la Suisse, par le biais de L.________, du 13 février au 12 novembre 2014, à des tiers en Albanie ou dans d'autres pays, 7'873 fr. 78 provenant du trafic de drogue. Dès février 2014, le recourant 2 n'avait pas d'autre source de revenus que ses activités de trafiquant, selon les déclarations de M.________. Il existait une concomitance entre le trafic incriminé et les envois d'argent du recourant 2 à l'étranger. Peu importait que d'autres clients eussent situé leurs propres premiers achats de drogue à une date postérieure. En outre, rien n'appuyait la thèse de l'intéressé selon laquelle les envois litigieux adressés à d'autres destinataires comprenaient l'argent reçu par lui en 2011 et 2012 des femmes dénommées N.________. Enfin, interrogé sur ces questions, le recourant 2 avait tenu des propos absurdes, qui ne correspondaient pas à la réalité des relevés. Le rapprochement de ces faits confirmait l'origine inavouable de l'argent transféré à l'étranger par la voie d'un intermédiaire financier.  
 
6.3. Le recourant 2 développe une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il rediscute librement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Il en va ainsi lorsqu'il affirme que les déclarations de M.________ devraient être "prises avec circonspection", sans expliquer quelles constatations insoutenables auraient pu en être tirées par l'autorité précédente. Le recourant 2 ne démontre pas davantage en quoi il aurait été arbitraire de retenir que le trafic de stupéfiants avait constitué sa seule source de revenus en Suisse, même avant que des contrôles téléphoniques ne fussent effectués, ou que les montants concernés ne comprenaient pas des sommes qui lui auraient été remises par des femmes en 2011 et 2012.  
 
Pour le reste, le recourant ne développe aucune argumentation, répondant aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF, concernant une éventuelle violation de l'art. 305bis CP par la cour cantonale, sur la base des faits établis dans le jugement attaqué. 
 
7.   
Le recourant 2 conteste encore la quotité de la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné. 
 
7.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; 135 IV 130 consid. 5.3.1 p. 134 s. et les références citées).  
 
7.2. La cour cantonale a estimé que la culpabilité du recourant 2 était particulièrement lourde. Elle a indiqué qu'il convenait de tenir compte de l'efficacité de la "centrale d'appels" mise en place par l'intéressé - laquelle avait permis de multiplier les transactions et d'accroître les quantités de drogue mises sur le marché -, du fait que celui-ci assurait les commandes et donnait des directives à son cousin pour les livraisons, des bénéfices retirés de l'activité, de l'intensité de la volonté délictuelle déployée, de la maîtrise de l'organisation nécessaire au déploiement d'une telle activité, de ses efforts pour contrer les mesures techniques de surveillance de la police, des mobiles purement égoïstes du recourant 2, de l'importance des quantités de stupéfiants écoulées, du concours d'infractions, d'un antécédent pénal, de la mauvaise impression laissée lors des débats, d'une attitude parfois désinvolte et de la durée des agissements illicites. La cour cantonale a indiqué que les facteurs les plus importants pour déterminer la culpabilité du recourant 2 étaient son professionnalisme et le fait que ce dernier eût agi en équipe et exercé son commerce illicite comme activité lucrative exclusive. Elle a ajouté que l'intéressé avait infligé une importante souffrance aux toxicomanes qu'il fournissait, qu'il répondait immédiatement à leurs sollicitations et relançait ses clients lorsqu'ils tardaient à se manifester. Celui-ci avait en outre vendu de l'héroïne à une femme enceinte, proche de l'accouchement. Enfin, selon la cour cantonale, le comportement adéquat du recourant 2 en détention constituait un facteur d'importance réduite.  
 
7.3. L'argumentation du recourant 2 est irrecevable dans la mesure où elle s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il en va ainsi lorsqu'il prétend être libéré de l'infraction de blanchiment d'argent (cf. consid. 6.3 supra) ou faire réduire les quantités de stupéfiants vendus retenues par l'autorité précédente ainsi que les bénéfices correspondants.  
 
L'argumentation du recourant 2 est également irrecevable dans la mesure où elle s'attache à la fixation de la peine par le tribunal de première instance, seul le jugement attaqué faisant l'objet du recours devant le Tribunal fédéral (cf. art. 80 al. 1 LTF). 
 
7.4. La cour cantonale s'est écartée de l'appréciation de l'autorité de première instance, en indiquant que le recourant 2 avait agi de manière indépendante, sans répondre à un supérieur, mais sans que son trafic ne s'étendît hors de Suisse, alors qu'il ressortait du jugement du 9 mars 2017 qu'il avait oeuvré comme "membre d'une organisation d'envergure internationale". La cour cantonale a ajouté que cette correction n'ôtait rien au poids de la culpabilité de l'intéressé. Le recourant 2 prétend, à cet égard, que sa sanction aurait dû être réduite, sans préciser pourquoi l'autorité précédente, qui a fixé sa peine privative de liberté avec un plein pouvoir de cognition (cf. art. 398 al. 2 CPP), n'aurait pu lui infliger la quotité litigieuse en se fondant sur les paramètres qu'elle a évoqués.  
 
7.5. Le recourant 2 conteste par ailleurs, en divers points, l'établissement des faits en relation avec la fixation de la peine.  
 
7.5.1. Le recourant 2 nie tout d'abord avoir, grâce à l'argent de son trafic de stupéfiants, acquis une maison en Albanie et cherché de surcroît à y faire l'achat d'un commerce. Ces éléments ne ressortent toutefois pas du jugement attaqué, mais du jugement du 9 mars 2017. La cour cantonale a quant à elle indiqué, dans la décision incidente du 5 février 2018, que la question de savoir si l'intéressé avait investi de l'argent dans la construction de la maison de ses parents ou dans sa propre bâtisse était "accessoire et dépourvue d'incidence sur sa culpabilité" (p. 15). L'autorité précédente n'a nullement évoqué cet aspect dans la fixation de la sanction, de sorte que l'on ne voit pas que cet élément pourrait d'une quelconque manière influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF).  
 
7.5.2. Le recourant 2 conteste ensuite avoir su que l'une de ses clientes était enceinte. Il ressort pourtant des conversations téléphoniques que l'une des consommatrices de stupéfiants était désignée comme la "femme enceinte" (cf. pièce 370 du dossier cantonal, p. 191 et 204). Le recourant 2 ne démontre pas en quoi il aurait été arbitraire de retenir que cette cliente était bien enceinte, raison pour laquelle elle était désignée de la sorte.  
 
7.5.3. Le recourant 2 reproche enfin à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait vendu 1'480 g d'héroïne à O.________. Il se fonde, à cet égard, sur l'ordonnance de classement rendue le 4 avril 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne en faveur du prénommé. Il en ressort que, durant l'enquête dirigée contre le recourant 2 et ses comparses, O.________ a été identifié comme l'un de ses clients. Les écoutes téléphoniques avaient en outre révélé, de manière fortuite, que celui-ci revendait une partie de l'héroïne achetée pour financer sa propre consommation. Les investigations n'avaient cependant pas permis de définir la quantité d'héroïne revendue, de sorte que le ministère public ignorait si celle-ci pouvait fonder un cas grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Partant, le ministère public a indiqué que les écoutes téléphoniques ne pouvaient être exploitées, au regard des art. 269 et 278 CPP, de sorte qu'un classement devait être ordonné.  
 
On ne voit pas en quoi ce classement aurait empêché l'autorité précédente de retenir, par ailleurs, que O.________ avait acheté au recourant 2 la quantité d'héroïne litigieuse. En effet, dans l'ordonnance précitée, le ministère public a seulement indiqué que le prénommé revendait une partie des stupéfiants, sans qu'il ne fût possible de définir dans quelles proportions. Même si la quantité de drogue revendue par O.________ n'a pas été déterminée par les autorités pénales, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, retenir les quantités ressortant des calculs des enquêteurs, des écoutes téléphoniques et de l'audition du prénommé, éléments dont le recourant 2 ne démontre pas que des constatations insoutenables auraient pu être tirées. 
 
7.6. Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant 2 à une peine privative de liberté de huit ans. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
Frais et dépens  
 
8.   
Les recours des recourants 1 et 2 doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Comme le recours du recourant 2 était dénué de chances de succès, s a demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires relatifs à son recours seront cependant fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 6B_376/2018 et 6B_380/2018 sont jointes. 
 
2.   
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
 
3.   
La demande d'assistance judiciaire de Y.________ est rejetée. 
 
4.   
Des frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de X.________. 
 
5.   
Des frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de Y.________. 
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 25 septembre 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa