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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_902/2020  
 
 
Arrêt du 25 janvier 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Olivier Couchepin, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Axelle Prior, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
modification de jugement de divorce, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 8 juin 2020 (PD17.042670-200742 223). 
 
 
Faits :  
 
A.   
B.________ (1962) et A.________ (1966) se sont mariés en 1993. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union. 
 
B.   
Par jugement du 9 novembre 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des conjoints et ratifié la convention signée par ceux-ci le 18 avril 2012, laquelle prévoyait notamment le versement d'une contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse de 3'000 fr. par mois. Il était également prévu que cette pension diminue si l'ex-épouse gagnait entre 12'000 fr. et 48'000 fr. par an et qu'elle soit supprimée si les gains de celle-ci étaient supérieurs à 48'000 fr. 
 
C.  
 
C.a. Par demande en modification du jugement de divorce du 28 septembre 2017, l'ex-époux a conclu à la suppression de la contribution d'entretien à compter du 1 er octobre 2017, subsidiairement à ce que la pension soit réduite à un franc à partir de cette date, se réservant le droit de modifier cette conclusion en cours d'instance.  
L'ex-épouse a conclu au rejet de la demande et, à titre reconventionnel, à ce que la pension soit fixée à 3'800 fr. par mois à compter du 1er octobre 2017. 
 
C.b. Par jugement du 16 avril 2020, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a admis la demande en modification et libéré l'ex-époux du paiement de toute contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse à compter du 1er octobre 2017.  
En substance, il a retenu que le concubinage constituait un élément nouveau, " notoire " et non prévisible au moment du divorce. L'ex-épouse vivant en concubinage qualifié avec C.________ au jour de l'ouverture de l'action, il se justifiait de supprimer la contribution d'entretien. 
 
C.c. Par arrêt du 8 juin 2020, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par l'ex-épouse et confirmé le jugement précité.  
 
 
D.   
Par acte du 26 octobre 2020, l'ex-épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la demande en modification du jugement de divorce de l'ex-époux est rejetée et que la pension en sa faveur est fixée à 3'800 fr. par mois à compter du 1er octobre 2017. Elle conclut également au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour statuer sur les frais et dépens de l'instance cantonale. Elle requiert par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Des observations n'ont pas été demandées. La production du dossier cantonal a en revanche été requise. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF), de nature pécuniaire. La valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).  
Dans la partie " Faits " de son mémoire, la recourante se contente d'exposer sa propre version des faits. En tant que ces éléments s'écartent de ceux constatés dans l'arrêt querellé ou complètent ceux-ci et qu'ils ne sont pas critiqués sous l'angle de l'établissement arbitraire des faits ou de l'appréciation arbitraire des preuves examinés ci-après (cf.  infra consid. 4), il n'en sera pas tenu compte.  
 
2.3. Des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral (art. 55 LTF) ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours, dès lors qu'il conduit en principe son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2; arrêts 5A_238/2020 du 28 juillet 2020 consid. 2.4; 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 2.5 et les références).  
En sus de la production du dossier cantonal - lequel a été transmis au Tribunal fédéral conformément aux exigences prévues à l'art. 102 al. 2 LTF -, la recourante sollicite l'interrogatoire des parties, " t ous autres moyens de preuve [étant] réservés ". Aucun élément ne permet toutefois d'inférer ici l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant d'accéder à une telle réquisition. 
 
3.  
 
3.1. La recourante reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir fait preuve de formalisme excessif, commis un déni de justice et violé l'art. 310 CPC en " réduisant " l'état de fait à celui retenu par le premier juge et en refusant, " sous couvert de prétextes inutilement formalistes ", de revoir les faits allégués en appel.  
 
3.2. L'autorité cantonale a constaté que, dans la partie " Faits " de son écriture d'appel, l'ex-épouse - assistée d'un mandataire professionnel - se bornait à reprendre ses allégations de première instance, quasiment mot pour mot, en se référant au dossier, sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement de première instance et sans rien indiquer sur le fondement et l'objet de ses éventuelles critiques. Or, il n'appartenait pas à la juridiction d'appel de comparer l'état de fait présenté en deuxième instance avec celui du premier jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelante. Il n'y avait dès lors pas lieu d'entrer en matière sur l'état de fait proposé par celle-ci, sous réserve des éléments de fait critiqués de manière spécifique dans la partie " Droit " de l'appel.  
 
3.3. L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). La juridiction d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'autorité d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Sous réserve d'inexactitudes manifestes, la juridiction d'appel doit en principe se limiter aux griefs formés contre le jugement de première instance (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; 142 III 413 consid. 2.2.4).  
Il s'ensuit que la cour cantonale pouvait se contenter de traiter les griefs de fait spécifiquement soulevés par l'ex-épouse et qu'on ne peut lui reprocher à cet égard d'avoir indûment limité son pouvoir d'examen. Par ailleurs, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation - même minimale -, en exiger une ne saurait constituer une violation de l'interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et les références; arrêt 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6) ou, de manière plus générale, un déni de justice. 
 
4.  
La recourante fait ensuite grief à la juridiction précédente d'avoir apprécié de manière manifestement inexacte les pièces déposées par C.________ et d'avoir écarté le témoignage de celui-ci, pourtant limpide. Elle se borne toutefois à présenter, de manière purement appellatoire, sa propre lecture des pièces litigieuses et à opposer sa propre appréciation de la crédibilité du témoin à celle de la cour cantonale. Elle ne discute au demeurant pas les autres éléments que la juridiction précédente a évoqués pour considérer que l'ex-épouse vivait avec C.________ au jour du dépôt de la requête en modification et que la preuve de leur rupture ultérieure n'avait pas été apportée. Faute de remplir les exigences de motivation susmentionnées (cf.  supra consid. 2.2), le grief est irrecevable.  
 
5.   
La recourante reproche enfin à la juridiction précédente d'avoir violé l'art. 129 CC en " l'appliquant aveuglément dans toute sa rigueur et non pas de manière proportionnée ". 
 
5.1.  
 
5.1.1. La modification de la contribution d'entretien due à l'ex-conjoint, fixée dans un jugement de divorce, est régie par  l'art. 129 CC.  Selon l'alinéa premier de cette disposition, si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée. La modification de la pension suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles mais exclusivement le fait que la pension ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêt 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 3.2.1).  
 
5.1.2. L'art. 129 CC peut trouver application lorsque le créancier vit dans un concubinage qualifié (arrêts 5A_964/2018 précité consid. 3.2.1; 5A_373/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3.2; 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 5.1.1 et la référence; 5A_81/2008 du 11 juin 2008 consid. 5.1.2). Selon la jurisprudence, il faut entendre par concubinage qualifié (ou stable) une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme communauté de toit, de table et de lit (ATF 145 I 108 consid. 4.4.6; 138 III 157 consid. 2.3.3); le juge doit dans tous les cas procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3; 118 II 235 consid. 3b; arrêt 5A_964/2018 précité consid. 3.2.2). Il incombe au débiteur d'entretien de prouver que le créancier vit dans un concubinage qualifié avec un nouveau partenaire (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2; 118 II 235 consid. 3c); le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption - réfragable - qu'un concubinage est qualifié lorsqu'il dure depuis cinq ans au moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2; 118 II 235 consid. 3a). L'existence ou non d'un concubinage qualifié ne dépend pas des moyens financiers des concubins, mais de leurs sentiments mutuels et de l'existence d'une communauté de destins (ATF 124 III 52 consid. 2a/aa; arrêts 5A_964/2018 précité consid. 3.2.2; 5A_373/2015 précité consid. 4.3.2). La contribution d'entretien peut ainsi être modifiée indépendamment de toute amélioration de la situation financière du créancier (arrêts 5A_964/2018 précité consid. 3.2.2; 5A_373/2015 précité consid. 4.3.2; 5A_760/2012 précité consid. 5.4; 5A_81/2008 précité consid. 5.1.2). En effet, en s'engageant volontairement dans une nouvelle communauté de destins, le crédirentier renonce ce faisant aux prétentions qu'il a envers son ex-conjoint indépendamment de sa nouvelle situation économique. La renonciation aux prétentions d'entretien peut être plus ou moins définitive, selon que la nouvelle relation du crédirentier entraîne la suppression ou la simple suspension du droit à la rente (arrêts 5A_964/2018 précité consid. 3.2.2; 5A_373/2015 précité consid. 4.3.2; 5A_81/2008 précité consid. 5.4.2).  
 
5.1.3. Le choix entre la suspension ou la suppression de la rente doit procéder d'une pesée des intérêts, entre celui du créancier à pouvoir bénéficier d'une pension en cas de dissolution du concubinage et celui du débiteur à être définitivement libéré de son obligation d'entretien. La contribution d'entretien sera a priori supprimée lorsque le concubinage est qualifié; la suppression sera par conséquent généralement prononcée lorsque, au moment de l'introduction de la requête, la durée du concubinage est supérieure au délai de cinq ans ou lorsque la communauté de vie n'a pas encore atteint cette durée mais présente, en raison d'autres facteurs, une stabilité suffisante (arrêts 5A_964/2018 précité consid. 3.2.3; 5A_373/2015 précité consid. 4.3.3 et la référence).  
 
5.2. En l'espèce, s'agissant du point de savoir si le concubinage constitue un fait nouveau et durable, la recourante se contente de le nier en affirmant que l'intimé avait connaissance de sa relation avec C.________ en 2012. Ce faisant, elle ne discute pas les motifs de l'arrêt attaqué selon lesquels la pension avait été initialement fixée sans tenir compte d'un éventuel concubinage stable, la convention signée par les parties ne mentionnant pas cet élément comme facteur de réduction ou suppression de la rente et l'ex-épouse ne fréquentant à l'époque C.________ que depuis peu de temps, l'évolution de cette relation étant ainsi imprévisible. Faute de remplir les exigences de motivation susmentionnées (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.1 et 2.2), la critique est irrecevable.  
En tant qu'elle fait valoir qu'à l'ouverture de l'action en modification, elle ne vivait pas depuis cinq ans avec C.________, de sorte que sa relation avec celui-ci ne pourrait être considérée comme un concubinage qualifié, la recourante perd de vue que, pour juger de la stabilité du concubinage, la cour cantonale s'est fondée sur d'autres circonstances que la durée de celui-ci, en particulier sur les engagements financiers à long terme que les intéressés ont pris ensemble peu de temps avant le dépôt de la requête en modification. A cet égard, la recourante soutient que le dossier ne contiendrait " que l'existence d'une copropriété foncière habituelle et commune à nombre de couples et [qu']il y [aurait] lieu de distinguer le rapport fondé sur les droits réels (rapport externe) du rapport découlant de la société simple (rapport interne), chaque part de copropriété devant faire partie de la liquidation de la société simple (concubinage), respectivement de la copropriété ". Pour autant qu'on puisse la comprendre, l'ex-épouse fait ainsi valoir qu'elle et C.________ ne seraient que de simples copropriétaires. Ce faisant, elle ne critique pas l'arrêt attaqué de manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf.  supra consid 2.2), la cour cantonale ayant retenu que les intéressés avaient acquis le deuxième bien immobilier alors qu'ils étaient en couple et que leur rupture ultérieure n'était nullement démontrée. Au vu des faits constatés dans la décision querellée - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) et que la recourante n'a pas valablement remis en cause (cf.  supra consid. 2.2, 3 et 4) -, il n'apparaît pas, en l'espèce, que la juridiction précédente aurait violé le droit fédéral en considérant que la relation des intéressés était suffisamment stable pour constituer un concubinage qualifié. Cela est d'autant plus vrai que, même si l'on retenait le mois de novembre 2012 comme date du début du concubinage, la durée de celui-ci n'aurait été que très légèrement inférieure à cinq ans au moment du dépôt de la requête en modification, le 28 septembre 2017.  
La cour cantonale a considéré qu'au vu du concubinage qualifié, il se justifiait de supprimer définitivement la contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse. Elle a jugé qu'à supposer qu'il faille tenir compte d'une rupture entre les concubins en cours de procédure comme facteur déterminant dans la pesée des intérêts, la preuve de cette rupture n'avait pas été apportée à satisfaction, de nombreux indices convergents laissant au contraire penser que la séparation était factice et avait été organisée en opportunité par les intéressés. Elle a estimé que la suppression était d'autant moins discutable qu'alors même que la convention de divorce prévoyait l'évolution dégressive de la quotité de la pension en fonction des revenus que l'ex-épouse allait réaliser après le divorce, celle-ci n'avait nullement cherché à se réinsérer sur le marché du travail. Son état de santé ne justifiait pas non plus de suspendre la rente, une incapacité de travail n'ayant nullement été démontrée. L'ex-épouse ne s'exprime pas sur ces motifs (art. 42 al. 2 LTF, cf.  supra consid. 2.1), se contentant de faire valoir qu'il y aurait lieu de tenir compte de la rupture avec son concubin afin d'éviter une nouvelle procédure en modification. Sa critique se fonde ainsi entièrement sur un fait écarté par la juridiction précédente, sans qu'elle ait démontré le caractère arbitraire de l'arrêt querellé sur ce point (cf.  supra consid. 2.2, 3 et 4).  
Infondée, la critique de la recourante doit être rejetée dans la très faible mesure de sa recevabilité. 
 
6.   
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions de la recourante étant d'emblée vouées à l'échec, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont donc mis à la charge de celle-ci (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 25 janvier 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Feinberg