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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
H 212/03 
 
Arrêt du 8 octobre 2003 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari et Boinay, suppléant. Greffière : Mme von Zwehl 
 
Parties 
G.________, recourante, représentée par A.________, ayant élu domicile c/o B.________, 
 
contre 
 
Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève, intimée 
 
Instance précédente 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
(Jugement du 18 juin 2003) 
 
Faits: 
A. 
Par décision du 25 avril 2001, la Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse) a alloué à G.________, née le 15 mars 1933 et domiciliée en France, une rente ordinaire de vieillesse de 140 fr. par mois dès le 1er avril 2001 en considération de l'ouverture, le même jour, du droit à une rente de vieillesse de son mari, A.________, né le 11 mars 1936. Le montant de sa rente a été calculé sur la base d'une durée de cotisations de 4 ans et 10 mois (échelle 4) et d'un revenu moyen déterminant de 35'844 fr. 
B. 
G.________, représentée par son mari, a déféré cette décision à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission). Elle demandait à pouvoir bénéficier d'une rente complémentaire à celle de son mari. A cette fin, elle a signé le 8 août 2001 une déclaration de renonciation de sa propre rente. 
 
La commission a suspendu l'instruction de la cause jusqu'à droit connu sur un litige similaire pendant devant le Tribunal fédéral des assurances (cause H 167/01). Une fois l'arrêt rendu, G.________ a pu en prendre connaissance et se déterminer. Par jugement du 18 juin 2003, la commission a rejeté le recours, en se fondant sur les considérants de l'arrêt précité. 
C. 
G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, en reprenant ses conclusions formées en première instance. 
 
La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 La décision litigieuse, qui date du 25 avril 2001, a été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part, et la Confédération suisse d'autre part, sur la libre circulation des personnes. Cet accord et son annexe II, lesquels règlent la coordination du système de sécurité sociale, ne sont donc pas applicables en l'espèce (ATF 128 V 316 consid. 1). 
1.2 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-vieillesse. Le cas d'espèce reste néanmoins régi par les dispositions de la LAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
En l'occurrence, c'est à raison que la recourante ne critique ni le moment à partir duquel la rente ordinaire de vieillesse lui est allouée, ni les bases de calcul (échelle de rente et revenu moyen déterminant) qui ont servi à sa détermination. En 1995, alors âgée de 62 ans, elle ne pouvait en effet se prévaloir d'une année entière de cotisations, si bien qu'elle n'avait pas droit à des prestations de vieillesse (art. 29 al. 1 LAVS). Ce n'est que lorsque son mari a lui-même atteint l'âge de la retraite, qu'elle a pu bénéficier de la répartition et de l'attribution des revenus pendant les années civiles de mariage en application de l'art. 29quinquies al. 3 et 4 LAVS. Comme les époux ont été domiciliés en Suisse entre décembre 1969 et septembre 1994, c'est la moitié des revenus que le mari a acquis durant cette période qui ont, à juste titre, été bonifiés à la recourante, laquelle ne peut donc prétendre, dès le 1er avril 2001, qu'une rente partielle. Il est également constant que G.________ ne réunit pas les conditions pour être mise au bénéfice d'une rente complémentaire en vertu de l'art. 22bis al. 1 LAVS en liaison avec le chiffre 1 des dispositions transitoires relatives à la 10ème révision de la LAVS. 
 
Est dès lors seul litigieux, le point de savoir si la renonciation de la recourante en vue d'obtenir une rente complémentaire à celle de son mari est admissible. 
3. 
Dans la cause H 167/01, qui a donné lieu à une publication aux ATF 129 V 1, le Tribunal fédéral des assurances avait à juger de la validité d'une renonciation par une femme à sa rente personnelle en faveur de la rente entière, avec rente complémentaire, qui devait être versée à son mari. Le tribunal a d'abord considéré que l'absence de règles légales concernant la renonciation aux prestations d'assurance ne constituait pas un silence qualifié et qu'il s'agissait d'une lacune qu'il incombait au juge de combler. Après avoir rappelé sa jurisprudence antérieure en la matière, il a déclaré que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1997, de la 10ème révision de la LAVS, ne changeait rien au fait qu'une renonciation à des prestations AVS n'était admissible qu'exceptionnellement. Cette solution correspondait d'ailleurs à la notion de renonciation telle que fixée à l'art. 23 LPGA, selon lequel l'ayant droit peut renoncer à des prestations qui lui sont dues, sauf si la renonciation est préjudiciable aux intérêts d'autres personnes, d'institution d'assurance ou d'assistance ou lorsqu'elles tendent à éluder des dispositions légales, et dont il y avait lieu de s'inspirer. Or, le tribunal a estimé le fait qu'une assurée renonce à sa propre rente au profit de la rente entière de son mari aux fins de se voir octroyer une rente complémentaire non seulement contraire aux fondements de la 10ème révision de la LAVS (en particulier aux concepts de la rente individuelle, du calcul de la rente fondé sur les cotisations personnelles, du revenu partagé par moitié durant les années de mariage, des bonifications pour tâches éducatives et d'assistance, et du plafonnement des rentes), mais également au but d'économie visé par cette révision. La prise en compte des économies découlant de la suppression de la rente complémentaire était en effet à considérer comme un intérêt digne de protection. En outre, le versement de rentes complémentaires en dehors du cadre légal contrevenait au principe de l'égalité ancré dans la 10ème révision de la LAVS dans la mesure où celle-ci prévoit la suppression des privilèges liés à l'état civil. 
Le cas de G.________ étant tout à fait similaire à celui qui a fait l'objet de l'arrêt cité ci-dessus, on ne voit pas de raisons de s'en écarter. Il s'agit là d'une précision de jurisprudence et, contrairement à ce que prétend la recourante, elle est applicable, sous l'angle temporel, tant aux cas futurs qu'aux affaires pendantes devant un tribunal (ATF 122 V 182, 120 V 131 consid. 3a). C'est également en vain que la recourante se réfère au chiffre 1308 des directives et circulaires établies par l'OFAS dans le domaine des rentes pour critiquer le jugement cantonal. Dans l'ATF 129 V 1, la Cour de céans a justement mis en cause la pratique de l'Office fédéral des assurances sociales consistant à admettre presque systématiquement une renonciation à une rente ordinaire AVS en vue de l'obtention d'une rente complémentaire. On rappellera au demeurant que le Tribunal fédéral des assurances examine librement la constitutionnalité et la légalité des instructions de l'administration et qu'il doit s'en écarter dans la mesure où elles établissement des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables ou à la jurisprudence (ATF 129 V 205 consid. 3.2 et les références citées). 
4. 
4.1 Dans ses différentes écritures, la recourante s'est aussi prévalue du droit à la protection de sa bonne foi en invoquant les renseignements donnés par l'intimée au cours d'un entretien personnel avec son mari en date du 12 janvier 2000, renseignements selon lesquels la rente de vieillesse de ce dernier s'élèverait entre 1'314 fr. et 1'416 fr. et sa propre rente à un tiers de ces montants. 
4.2 Le droit à la protection de la bonne foi, déduit de l'art. 4 aCst., est expressément consacré à l'art. 9 Cst. Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit, qui est toujours valable (ATF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMA 2000 no KV 126 p. 223, no KV 133 p. 291 consid. 2a, no KV 171 p. 281 consid. 3b), il permet au citoyen d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire. Ainsi, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, si les conditions cumulatives suivantes sont réunies: 
1. il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées; 
2. qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence; 
3. que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu; 
4. qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice; 
5. que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 121 V 66 consid. 2a et les références). 
4.3 Les renseignements dont fait état la recourante ressortent effectivement d'un compte-rendu d'entretien établi par l'intimée le 12 janvier 2000. Force est de constater toutefois que les époux n'ont à aucun moment pris des dispositions préjudiciables à leurs intérêts sur cette base. Il apparaît donc clairement que la quatrième condition n'est pas donnée, de sorte que la recourante ne peut pas se fonder sur le droit à la protection de la bonne foi pour obtenir le versement d'une rente complémentaire. 
 
Le recours se révèle ainsi mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 8 octobre 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière: