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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 98/04 
 
Arrêt du 12 août 2004 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Boinay, suppléant. Greffière : Mme Moser-Szeless 
 
Parties 
AXA Compagnie d'Assurances SA, avenue de Cour 26, 1003 Lausanne, recourante, représentée par Me Paul Marville, avocat, avenue C.-F. Ramuz 60, 1009 Pully, 
 
contre 
 
C.________, intimé, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat, place Pépinet 4, 1003 Lausanne 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 27 juin 2003) 
 
Faits: 
A. 
C.________ a travaillé en qualité d'imprimeur pour le compte de l'imprimerie M.________ SA. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de AXA Compagnie d'assurances SA (ci-après : AXA). 
 
Alors qu'il suivait un traitement chez le physiothérapeute R.________ pour une affection sacro-iliaque, C.________ lui a signalé de légères douleurs à la cheville gauche. Le 9 mars 1998, le thérapeute a procédé à une distraction axiale du membre inférieur gauche avec impulsion en prenant appui au niveau astragalien. Après ce traitement, les douleurs ont augmenté et l'assuré s'est soumis à une nouvelle manipulation de physiothérapie trois jours plus tard. Les douleurs ayant continué à augmenter, il s'est rendu le 20 mars 1998 au Centre hospitalier U.________, où le docteur V.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a diagnostiqué une probable petite déchirure capsulaire antéro-interne par mouvement forcé de la cheville gauche (rapport du 24 mars 1998). Un examen radiologique du 1er mai 1998 a permis d'établir l'existence d'une fracture de l'astragale gauche, que le docteur V.________ a qualifiée de fracture lente (rapport du 20 mai 1998). 
 
Par décision du 10 juin 1998, AXA a tout d'abord refusé la prise en charge du cas estimant que la fracture ne résultait pas d'un accident ou ne constituait pas une lésion corporelle assimilée à un accident. C.________ s'est opposé à cette décision. Après avoir requis l'avis du docteur Z.________, spécialiste en orthopédie et chirurgie orthopédique, (rapport du 28 juillet 1998), AXA a informé son assuré qu'elle reconnaissait devoir lui allouer des prestations d'assurance (courrier du 31 juillet 1998). 
 
Par la suite, le docteur F.________, médecin associé à l'Hôpital O.________ et médecin traitant de l'assuré, a diagnostiqué une ostéoporose idiopathique sur la base d'un examen densitométrique (rapports du 2 février et 3 août 1999). Considérant la découverte de cette maladie comme un fait nouveau, AXA a, par décision du 20 août 1999, procédé à une révision du cas et en a refusé la prise en charge à partir du mois de mars 1998. 
 
Cette décision a fait l'objet d'une opposition de l'assuré, le 9 septembre 1999, que l'assureur-accidents a rejetée par décision sur opposition du 8 février 2001. 
B. 
C.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant à son annulation. 
 
La Cour cantonale a chargé le Professeur B.________ du département de médecine interne du Centre hospitalier U.________ d'une expertise. Se fondant sur les conclusions de celle-ci (rapport du 20 février 2003), elle a, par jugement du 27 juin 2003, admis le recours et renvoyé le dossier à AXA pour qu'elle statue sur les prestations dues à C.________. 
C. 
AXA interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à la confirmation de sa décision sur opposition. 
 
C.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, a apporté diverses modifications dans le domaine de l'assurance-accidents. Cette loi, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est toutefois pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 23 août 2002 (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les arrêts cités). 
2. 
2.1 
Est litigieux le point de savoir si la recourante était en droit de procéder à une reconsidération ou à une révision procédurale de la décision (non formelle) du 31 juillet 1998, par laquelle elle a octroyé à l'intimé des prestations d'assurance. 
2.2 Selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 127 V 469 consid. 2c et les arrêts cités). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente. Ces principes sont aussi applicables lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée (ATF 126 V 23 consid. 4b et les arrêts cités). 
2.3 Selon la jurisprudence, une décision, passée en force de chose décidée, est sans nul doute erronée lorsqu'il n'existe aucun doute raisonnable sur le fait que la décision était erronée, la seule conclusion possible étant que tel est le cas (ATF 125 V 393 en haut; arrêt H. du 23 avril 2004, [C 214/03]; cf. aussi Thomas Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3ème édition, Berne 2003, p. 470, n° 16; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich/Bâle/Genève 2003, ad art. 53, n° 20). 
3. 
3.1 Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 OLAA, qui prévoit que pour autant qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste est exhaustive, sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire: 
a) Les fractures; 
b) Les déboîtements d'articulations; 
c) Les déchirures du ménisque; 
d) Les déchirures de muscles; 
e) Les élongations de muscles; 
f) Les déchirures de tendons; 
g) Les lésions de ligaments; 
h) Les lésions du tympan. 
3.2 Dans un récent arrêt (ATF 129 V 466), le Tribunal fédéral des assurances a précisé les conditions d'octroi des prestations en cas de lésions corporelles assimilées à un accident. Il a rappelé qu'à l'exception du caractère «extraordinaire» de la cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion d'accident devaient être réalisées (cf. art. 9 al. 1 OLAA). En particulier, il a déclaré qu'à défaut de l'existence d'une cause extérieure - soit d'un événement similaire à un accident, externe au corps humain, susceptible d'être constaté de manière objective et qui présente une certaine importance -, fût-ce comme simple facteur déclenchant des lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés étaient à la charge de l'assurance-maladie. 
 
Toujours selon le tribunal, l'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident devait ainsi être niée, dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se confondait avec l'apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées comme étant les symptômes des lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2 let. a à h OLAA. De la même manière, l'exigence d'un facteur dommageable extérieur n'était pas donnée lorsque l'assuré faisait état de douleurs apparues pour la première fois après avoir accompli un geste de la vie courante (par exemple en se levant, en s'asseyant, en se couchant ou en se déplaçant dans une pièce, etc.) à moins que le geste en question n'ait requis une sollicitation du corps, en particulier des membres, plus élevée que la normale du point de vue physiologique et dépasse ce qui est normalement maîtrisé d'un point de vue psychologique. La notion de cause extérieure supposait en effet qu'un événement générant un risque de lésion accru survienne. Tel était le cas notamment lors de changements de position du corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des lésions corporelles selon les constations de la médecine des accidents (brusque redressement du corps à partir de la position accroupie, le fait d'accomplir un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou le changement de position corporelle de manière incontrôlée sous l'influence de phénomènes extérieurs). 
3.3 En l'occurrence, la recourante a admis être tenue de prester en se fondant sur le rapport du docteur Z.________ (rapport du 28 juillet 1998). Après avoir pris connaissance des documents radiologiques et de la détermination du physiothérapeute, ce médecin a exclu l'existence d'un accident, mais a considéré que les conditions d'application de l'art. 9 al. 2 OLAA étaient données à moins de pouvoir établir que la fracture était due à une maladie osseuse préexistante. Le docteur Z.________ a admis implicitement l'existence d'un facteur extérieur déclenchant en se référant aux longues marches qui occasionnent des fractures de fatigue. 
 
En revanche, dans la décision litigieuse, l'assureur a nié l'existence d'un facteur extérieur, en estimant que la fracture de l'astragale était due à une ostéoporose idiopathique et que, de ce fait, elle s'était produite sans intervention d'un facteur extérieur. 
 
Il ressort toutefois du dossier que les douleurs étaient légères avant la première manipulation de physiothérapie et qu'elles n'ont cessé de croître jusqu'à ce que l'intimé ne puisse plus poser le pied par terre (rapport du docteur V.________ du 24 mars 1998, détermination du physiothérapeute R.________ du 17 juillet 1998, déclarations de l'assuré du 8 mai 1998). Les circonstances dans lesquelles les douleurs se sont aggravées - non contestées par la recourante - montrent que l'activité du physiothérapeute, même si elle était conforme aux règles de l'art, peut avoir été le facteur déclenchant de la fracture de l'astragale. Ceci est confirmé par le docteur F.________ qui a précisé qu'«il n'est pas exclu que déjà avant ce geste il existait un certain remaniement sous-jacent qui a été décompensé à la faveur d'un geste que l'on doit malgré tout considérer comme non traumatisant en temps normal». De même, le docteur V.________ a-t-il indiqué qu'on ne pouvait exclure qu'une petite déchirure articulaire ou une petite rupture d'un vaisseau se soient associées aux douleurs de l'avant-pied gauche, à la suite d'une séance de physiothérapie un peu forcée en équin éversion (rapport du 24 mars 1998). Dans ces conditions, le fait d'admettre l'existence d'un facteur extérieur déclenchant ne relevait pas d'une erreur manifeste. La décision de la recourante n'était donc pas sans nul doute erronée au sens où l'entend la jurisprudence (consid. 2.3 ci-avant). Cette condition n'étant pas remplie, une révocation de la décision par la voie d'une reconsidération n'était pas justifiée. 
4. 
Il reste à examiner si la recourante était fondée à procéder à la révision de sa décision. 
4.1 Comme fait nouveau justifiant la révision, l'assureur-accidents invoque la découverte d'une ostéoporose idiopathique chez l'intimé à l'époque du traitement de physiothérapie. Ce faisant, elle se réfère aux rapports du docteur F.________ (des 2 juin et 3 août 1999), selon lequel le contexte d'ostéoporose devait être tenu pour avéré, ainsi qu'à celui du docteur T.________, médecin conseil de la recourante, selon lequel l'ostéoporose était prouvée par l'examen densitométrique effectué (rapport du 14 mars 2000). 
4.2 Appelé par la juridiction cantonale à se prononcer sur la question de la présence d'un état d'ostéoporose préexistant à la fracture de l'astragale, le docteur B.________ a comparé les résultats de l'examen de densitométrie osseuse du mois de décembre 1998 avec ceux des tests qu'il a lui-même effectués le 17 février 2003. Il en a conclu que l'intimé ne souffrait pas d'ostéoporose, ni en 2003, ni en 1998. Il a par ailleurs précisé que même s'il y avait une ostéoporose, elle ne serait pas en relation de cause à effet avec la lésion de l'astragale subie par l'intimé, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une fracture typique pour une telle maladie, mais relevait plutôt d'une fracture traumatique ou «de fatigue» (rapport du 20 février 2003). 
4.3 Compte tenu des conclusions de l'expert, dont le rapport répond, pour le surplus, aux conditions permettant de lui reconnaître une pleine valeur probante (ATF 125 V 352 consid. 3, 122 V 160 consid. 1c), l'existence de la maladie invoquée par la recourante comme fait nouveau à l'appui de sa décision de révision n'est pas démontrée au degré de la vraisemblance prépondérante. Dès lors, en l'absence d'un motif de révision, la recourante n'était pas en droit de revenir sur sa décision d'octroi de prestations. 
5. 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 
6. 
La procédure porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, si bien qu'elle est gratuite (art. 134 OJ). Par ailleurs, l'intimé, qui obtient gain de cause, peut prétendre une indemnité de dépens (art. 135 en corrélation avec l'art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
AXA, Compagnie d'Assurances SA, versera à l'intimé la somme de 1'800 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 12 août 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: