Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 180/03 
 
Arrêt du 23 décembre 2003 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffière : Mme Gehring 
 
Parties 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service juridique, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, recourante, 
 
contre 
 
B.________, intimé, représenté par Me Jean-Paul Salamin, Avocat, Avenue Général-Guisan 18, 3960 Sierre 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
(Jugement du 23 juin 2003) 
 
Faits: 
A. 
A.a B.________, né en 1985, est assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) en qualité d'apprenti-maçon. Par déclaration datée du 24 janvier 2002, son maître d'apprentissage a annoncé à cette dernière qu'il s'était luxé l'épaule gauche à la suite d'un faux mouvement effectué en classe le 18 janvier 2002. Entendu par la CNA en date du 20 février 2002, il a précisé s'être blessé alors qu'il était assis à son pupitre, après qu'il se fût retourné en levant le bras gauche en direction d'un camarade de classe assis derrière lui. Il a ajouté qu'aucun événement extraordinaire ne s'était produit et, en particulier, qu'il n'était pas tombé. Il a en outre déclaré n'avoir subi aucune luxation de l'épaule auparavant. Par décision du 27 février 2002, la CNA a refusé de prendre le cas à sa charge, en considérant que B.________ n'avait été victime ni d'un accident, ni d'une lésion corporelle assimilée à un accident. 
A.b Dans un courrier daté du 2 mars 2002 - dont copie a été transmise notamment à B.________ -, le docteur P.________, médecin généraliste, a indiqué à la CNA que l'anamnèse médicale de ce dernier ne laissait apparaître aucune instabilité habituelle de l'épaule gauche. Il a considéré que les circonstances exactes dans lesquelles l'affection litigieuse s'était produite s'avéraient peu claires dans la mesure où il était inhabituel qu'un premier épisode de luxation postérieure se produisît sans traumatisme, fût-il mineur. A son avis, B.________ s'était luxé l'épaule gauche à la suite d'une bousculade survenue entre apprentis à la fin d'un cours. 
 
Poursuivant l'instruction de la cause, la CNA a procédé le 12 mars 2002 à une seconde audition de B.________. Ce dernier y a confirmé en tous points ses déclarations du 20 février 2002 et précisé ne pas s'être blessé au cours d'une bousculade ou d'une bagarre. 
A.c Le 25 mars 2002, B.________ a formé opposition contre la décision du 27 février 2002 de la CNA, invoquant notamment le fait que les circonstances dans lesquelles il s'était luxé l'épaule restaient à établir. Par courrier du 18 avril 2002, il a ainsi précisé s'être démis l'épaule après avoir heurté une armoire encastrée à poignée saillante, en levant le bras gauche tandis qu'il se retournait en direction d'un camarade de classe assis derrière lui. Nonobstant ces nouvelles déclarations, la CNA a confirmé son prononcé du 27 février 2002, au motif qu'il convenait de retenir la première version des faits relatée par l'assuré (décision sur opposition du 23 mai 2002). 
B. 
Par jugement du 23 juin 2003, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a admis le recours interjeté par B.________, annulé la décision du 23 mai 2002 de la CNA et renvoyé l'affaire à cette dernière afin qu'elle prenne le cas à sa charge. 
C. 
La CNA interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation en concluant au rétablissement de la décision litigieuse. 
 
L'intimé conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le principe de la responsabilité de la CNA quant aux suites de l'événement survenu le 18 janvier 2002. 
2. 
La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 23 mai 2002 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
3. 
3.1 En premier lieu, il convient d'établir les circonstances dans lesquelles l'intimé a été victime d'une atteinte à l'épaule gauche. La juridiction cantonale a considéré qu'il avait effectué un faux mouvement en se retournant et en levant simultanément le bras gauche mais que pour autant il n'avait pas subi de traumatisme. De son côté et dans sa dernière version, l'intimé déclare avoir, ce faisant, heurté une armoire murale. 
3.2 Lors de son audition du 20 février 2002 par la CNA, l'assuré a déclaré s'être blessé alors qu'il était assis à son pupitre, après qu'il se fût retourné en levant le bras gauche en direction d'un camarade de classe assis derrière lui. Il a ajouté qu'aucun événement extraordinaire ne s'était produit et, en particulier, qu'il n'était pas tombé. Entendu par la CNA une seconde fois le 12 mars 2002, il a confirmé ses précédentes déclarations et formellement exclu le fait de s'être blessé au cours d'une bousculade ou d'une bagarre. 
 
Au moment de former opposition à la décision du 27 février 2002, l'intimé est revenu sur ces déclarations, en faisant valoir que les circonstances dans lesquelles il s'était luxé l'épaule gauche restaient à établir. Par courrier du 18 avril 2002, il a ainsi allégué avoir heurté une armoire murale en levant le bras gauche en même temps qu'il se retournait en direction d'un camarade de classe assis derrière lui. 
3.3 Dans la mesure où l'intimé a expliqué n'avoir subi aucun choc avant d'attribuer à l'affection litigieuse une origine traumatique, ses déclarations successives sont contradictoires. En pareilles circonstances, la jurisprudence considère qu'il convient de retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que l'assuré a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a et les références, VSI 2000 p. 201 consid. 2d; à ce sujet, voir également le commentaire de Pantli/Kieser/Pribnow, paru in PJA 2000 p. 1195). 
En application de cette jurisprudence, la juridiction cantonale a retenu la première version des faits relatée par l'intimé. Celle-ci s'impose d'autant plus que contrairement à la seconde, elle est corroborée par plusieurs témoignages - non contestés - versés au dossier. En outre, avant de s'en départir, l'intimé l'a confirmée à plusieurs reprises, allant jusqu'à infirmer l'avis exprimé en sa faveur par le docteur P.________ selon lequel l'intéressé se serait luxé l'épaule à la suite d'une bousculade survenue entre apprentis à la fin d'un cours (cf. courrier du 2 mars 2002). Dans ces circonstances, c'est à juste titre qu'au terme d'un examen convaincant et sans qu'il soit par conséquent nécessaire d'ordonner un complément d'instruction, les premiers juges ont considéré que l'intimé s'était luxé l'épaule gauche en levant le bras en même temps qu'il se retournait en direction d'un camarade de classe assis derrière lui, excluant formellement l'hypothèse selon laquelle l'atteinte se serait produite à la suite d'un choc du bras contre une armoire murale. 
4. 
4.1 Il convient dès lors d'examiner si en regard de ces circonstances, la recourante doit être tenue de verser des prestations à l'intimé au titre de l'assurance-accidents. 
4.2 L'assurance-accidents est en principe tenue d'allouer ses prestations en cas d'accident professionnel ou non professionnel (art. 6 al. 1 LAA). 
 
Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique ou mentale (art. 2 al. 2 LAMal; art. 9 al. 1 OLAA; ATF 122 V 232 consid. 1 et les références). 
4.3 En outre, aux termes de l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 OLAA, qui prévoit que les lésions suivantes sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire: 
a. les fractures, dans la mesure où elles ne sont pas manifestement causées par une maladie; 
b. les déboîtements d'articulations; 
c. les déchirures du ménisque; 
d. les déchirures de muscles; 
e. les froissements de muscles; 
f. les déchirures de tendons; 
g. les lésions de ligaments; 
h. les lésions du tympan. 
 
Cette liste des lésions assimilées à un accident est exhaustive (ATF 116 V 140 consid. 4a, 147 consid. 2b, et les références; Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2e éd., 1989, p. 202). 
La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et accident. Aussi les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert par l'assurance-maladie (ATF 123 V 44 sv. consid. 2b, 116 V 147 sv. consid. 6c, 114 V 301 consid. 3c; RAMA 2001 no U 435 p. 332, 1988 no U 57 p. 373 consid. 4b; Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996 p. 84). 
 
Dans un récent arrêt (ATF 129 V 466), le Tribunal fédéral des assurances précise les conditions d'octroi des prestations en cas de lésions corporelles assimilées à un accident. Confirmant sa jurisprudence publiée aux ATF 123 V 43 et dans RAMA 2001 U 435 p. 332, il rappelle qu'à l'exception du caractère extraordinaire de la cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion d'accident doivent être réalisées. Il souligne qu'en cette matière, l'existence d'une cause extérieure - soit un événement similaire à un accident, externe au corps humain, susceptible d'être constaté de manière objective et qui présente une certaine importance - revêt une portée particulière en ce sens qu'à défaut, fût-ce comme simple facteur déclenchant des lésions corporelles au sens de celles énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés sont manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs dont la prise en charge incombe à l'assurance-maladie (ATF 129 V 468 consid. 4, 123 V 44 sv. consid. 2b, 116 V 147 consid. 2c, 114 V 301 consid. 3c; RAMA 2001 U no 435 p. 332, 1988 U no 57 p. 373 consid. 4b; Bühler, loc. cit., p. 87). 
 
Aussi convient-il de nier l'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se confond avec l'apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées comme étant des symptômes de lésions corporelles au sens de celles énumérées à l'art. 9 al. 2 let. a à h OLAA. L'apparition de douleurs en tant que telle ne constitue pas une cause extérieure au sens de la jurisprudence. En d'autres termes, l'on ne saurait considérer la condition posée à l'existence d'un facteur dommageable extérieur comme réalisée du seul fait qu'à un moment précis, l'assuré a éprouvé des douleurs pour la première fois. 
 
L'exigence d'un facteur dommageable extérieur n'est pas non plus donnée lorsque l'assuré fait état de douleurs apparues pour la première fois après qu'il ait accompli un geste de la vie courante. La notion de cause extérieure présuppose qu'un événement générant un risque de lésion accru survienne. Tel est le cas lorsque l'exercice de l'activité à la suite de laquelle l'assuré a éprouvé des douleurs incite à une prise de risque accrue, à l'instar de la pratique de nombreux sports. L'existence d'un facteur extérieur comportant un risque de lésion accru doit être admise lorsque le geste quotidien en cause équivaut à une sollicitation du corps, en particulier des membres, qui est physiologiquement plus élevée que la normale et dépasse ce qui est normalement maîtrisé du point de vue psychologique. C'est la raison pour laquelle les douleurs identifiées comme étant les symptômes de lésions corporelles au sens de celles énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA ne sont pas prises en considération lorsqu'elles surviennent à la suite de gestes quotidiens accomplis sans qu'interfère un phénomène extérieur reconnaissable. Celui qui éprouve des douleurs identifiées comme étant les symptômes de lésions corporelles au sens de celles énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA, en se levant, en s'asseyant, en se couchant ou en se déplaçant dans une pièce, etc., ne saurait dès lors se prévaloir d'une lésion corporelle assimilée à un accident. A eux seuls, les efforts exercés sur le squelette, les articulations, les muscles, les tendons et les ligaments ne constituent pas une cause dommageable extérieure en tant qu'elle présuppose un risque de lésion non pas extraordinaire mais à tout le moins accru en regard d'une sollicitation normale de l'organisme (ATF 129 V 470 consid. 4.2.2). 
 
Par contre, l'exigence d'un facteur dommageable extérieur est donnée en cas de changements de position du corps qui sont fréquemment de nature à provoquer des lésions corporelles, selon les constatations de la médecine des accidents. D'après la jurisprudence développée jusqu'à ce jour, tel est notamment le cas du brusque redressement du corps à partir de la position accroupie, du fait d'accomplir un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou encore du fait de changer de position corporelle de manière incontrôlée sous l'influence de phénomènes extérieurs (ATF 129 V 471 consid. 4.3). 
4.4 En l'occurrence, l'intimé s'est luxé l'épaule gauche en levant le bras en même temps qu'il se retournait en direction d'un camarade de classe assis derrière lui. Ce faisant, il n'a subi aucun traumatisme à l'épaule (cf. consid. 3.3). A l'instar de la recourante, on ne voit pas que le mouvement en question fût soudain, involontaire ou d'une certaine gravité. Au contraire, il s'est déroulé normalement, sans que le membre supérieur gauche ne soit sollicité de manière particulière et sans qu'aucun phénomène extérieur n'interfère. 
 
Selon le docteur J.________, orthopédiste, l'intimé présente, après un premier épisode survenu le 18 janvier 2002, une instabilité postérieure de l'épaule gauche qui entraîne des épisodes de luxation et de subluxation à répétition (rapport du 2 juin 2002). De telles luxations postérieures de l'épaule sont rares (moins de 3 %) et peuvent être d'origine purement traumatique ou, comme en l'occurrence, se présenter plus rarement sans qu'un phénomène véritablement accidentel se produise. Dans ce dernier cas, plusieurs causes peuvent être incriminées, soit notamment une éventuelle laxité articulaire, de la dysplasie osseuse, un défaut de rotation humérale, des microtraumatismes à répétition ou un désordre neuro-musculaire. Ce faisant, ce médecin attribue une origine maladive ou dégénérative aux troubles constatés. 
 
Sur le vu de ce qui précède, les circonstances dans lesquelles l'intimé s'est luxé l'épaule gauche ne révèlent pas qu'un événement similaire à un accident, externe au corps humain, susceptible d'être constaté de manière objective et d'une certaine importance, se soit produit. Faute de cause dommageable extérieure, il n'y a pas lieu d'admettre que l'intimé ait été victime d'une lésion corporelle assimilée à un accident au sens de la jurisprudence et des dispositions légales précitées (cf. consid. 4.3). C'est par conséquent à tort que les premiers juges en ont décidé autrement dans le jugement entrepris. Celui-ci se révèle donc non conforme au droit fédéral, de sorte que le recours est bien fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis et le jugement du 23 juin 2003 du Tribunal des assurances du canton du Valais est annulé. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 23 décembre 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière: